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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

D cision sur l'Accession l'Accord sur les March s Publics

1.         Les Ministres invitent le Comit des march s publics tabli en vertu de l'Accord sur les march s publics figurant l'Annexe 4 b) de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce pr ciser ce qui suit:

a)        un Membre souhaitant acc der l'Accord sur les march s publics au titre du paragraphe 2 de l'article XXIV dudit accord en informera le Directeur g n ral de l'OMC en lui communiquant les renseignements pertinents, y compris une offre concernant les entit s et les services vis s qui sera incorpor e dans l'Appendice I, eu gard aux dispositions pertinentes de l'Accord, en particulier celles de l'article premier et, dans les cas appropri s, celles de l'article V;
 

b)        la communication sera distribu e aux Parties l'Accord;
 

c)         le Membre souhaitant acc der l'Accord tiendra avec les Parties des consultations sur les conditions de son accession;
 

d)        en vue de faciliter l'accession, le Comit tablira un groupe de travail si le Membre concern ou l'une quelconque des Parties l'Accord en fait la demande. Le groupe de travail devrait examiner: i) l'offre faite par le Membre candidat l'accession et ii) les renseignements pertinents concernant les possibilit s d'exportation sur les march s des Parties, prenant en consid ration les capacit s d'exportation existantes et potentielles du Membre candidat l'accession, ainsi que les possibilit s d'exportation des Parties sur le march de ce Membre;
 

e)        lorsque le Comit aura d cid d'accepter les conditions d'accession, y compris les listes d'entit s et de services vis s du Membre acc dant, ce dernier d posera aupr s du Directeur g n ral de l'OMC un instrument d'accession non ant les conditions ainsi convenues. Le texte des listes d'entit s et de services vis s pr sent es par le Membre acc dant, en fran ais, anglais et espagnol, sera annex l'Accord;
 

f)         avant la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les proc dures ci‑dessus s'appliqueront mutatis mutandis aux parties contractantes au GATT de 1947 souhaitant acc der l'Accord sur les march s publics et les t ches assign es au Directeur g n ral de l'OMC seront ex cut es par le Directeur g n ral des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947.

2.        Il est not que les d cisions du Comit sont prises par consensus. Il est galement not que toute Partie peut invoquer la clause de non-application nonc e au paragraphe 11 de l'article XXIV.

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