Il a 閠?convenu que cette approche pourrait 阾re appliqu閑 閠ant entendu:
i) qu'elle n'entre pas en conflit avec les dispositions de l'Accord;
ii) qu'elle ne pr閖udicie pas au droit de tout Membre d'inscrire ses engagements sp閏ifiques dans une Liste conform閙ent ?l'approche pr関ue ?la Partie III de l'Accord;
iii) que les engagements sp閏ifiques qui en r閟ulteront s'appliqueront sur une base NPF;
iv) qu'elle ne fait pas pr閟umer du degr?de lib閞alisation qu'un Membre s'engage ?assurer en vertu de l'Accord.
Les Membres int閞ess閟, sur la base de n間ociations, et sous r閟erve de conditions et restrictions dans les cas o?cela est sp閏ifi? ont inscrit des engagements sp閏ifiques dans leurs Listes conform閙ent ?l'approche d閏rite ci-apr鑣.
A.
Toutes conditions, limitations et restrictions aux engagements indiqu閟 ci-apr鑣 seront limit閑s aux mesures non conformes existantes.
B.
1. Outre l'article VIII de l'Accord, les dispositions ci-apr鑣 seront d'application:
Chaque Membre indiquera dans sa Liste en rapport avec les services financiers les droits monopolistiques existants et s'efforcera de les 閘iminer ou d'en r閐uire la port閑. Nonobstant l'alin閍 1 b) de l'Annexe sur les services financiers, le pr閟ent paragraphe s'applique aux activit閟 vis閑s ?l'alin閍 1 b) iii) de l'Annexe.
Services financiers achet閟 par des entit閟 publiques
2. Nonobstant l'article XIII de l'Accord, chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre 閠ablis sur son territoire b閚閒icient du traitement de la nation la plus favoris閑 et du traitement national en ce qui concerne l'achat ou l'acquisition de services financiers par des entit閟 publiques du Membre sur son territoire.
Commerce transfronti鑢es
3. Chaque Membre permettra aux fournisseurs non r閟idents de services financiers de fournir, en tant que commettant, par l'interm閐iaire d'un mandataire ou en tant que mandataire, et suivant des modalit閟 et ?des conditions qui accordent le traitement national, les services suivants:
a) assurance contre les risques en rapport avec:
i) le transport maritime, le transport a閞ien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectu?par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalit?ou une partie des 閘閙ents ci-apr鑣: marchandises transport閑s, v閔icule transportant les marchandises et toute responsabilit?en d閏oulant; et
ii) les marchandises en transit international;
b) r閍ssurance et r閠rocession, et services auxiliaires de l'assurance vis閟 ?l'alin閍 5 a) iv) de l'Annexe;
c) fourniture et transfert d'informations financi鑢es et traitement de donn閑s financi鑢es vis閟 ?l'alin閍 5 a) xv) de l'Annexe et services de conseil et autres services auxiliaires, ?l'exclusion de l'interm閐iation, en rapport avec les services bancaires et autres services financiers vis閟 ? l'alin閍 5 a) xvi) de l'Annexe.
4. Chaque Membre permettra ?ses r閟idents d'acheter sur le territoire de tout autre Membre les services financiers indiqu閟:
a) ?l'alin閍 3 a);
b) ?l'alin閍 3 b); et
c) aux alin閍s 5 a) v) ?xvi) de l'Annexe.
Pr閟ence commerciale
5. Chaque Membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre le droit d'閠ablir ou d'accro顃re sur son territoire, y compris par l'acquisition d'entreprises existantes, une pr閟ence commerciale.
6. Un Membre pourra imposer des modalit閟, conditions et proc閐ures pour ce qui est d'autoriser l'閠ablissement et l'accroissement d'une pr閟ence commerciale, pour autant que celles-ci ne tournent pas l'obligation incombant au Membre au titre du paragraphe 5 et qu'elles soient compatibles avec les autres obligations 閚onc閑s dans l'Accord.
Nouveaux services financiers
7. Un Membre permettra aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre 閠ablis sur son territoire d'y offrir tout nouveau service financier.
Transferts et traitement des informations
8. Aucun Membre ne prendra de mesures qui emp阠hent les transferts d'informations ou le traitement d'informations financi鑢es, y compris les transferts de donn閑s par des moyens 閘ectroniques, ou qui, sous r閟erve des r鑗les d'importation conformes aux accords internationaux, emp阠hent les transferts d'閝uipement, dans les cas o?de tels transferts d'informations, un tel traitement d'informations financi鑢es ou de tels transferts d'閝uipement sont n閏essaires ?un fournisseur de services financiers pour la conduite de ses affaires courantes. Aucune disposition du pr閟ent paragraphe ne restreint le droit d'un Membre de prot間er les donn閑s personnelles, la vie priv閑 et le caract鑢e confidentiel des dossiers et comptes personnels pour autant que ce droit ne soit pas utilis? pour tourner les dispositions de l'Accord.
Admission temporaire de personnel
9. a) Chaque Membre permettra l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-apr鑣 d'un fournisseur de services financiers de tout autre Membre qui 閠ablit ou a 閠abli une pr閟ence commerciale sur le territoire du Membre:
i) cadres de direction sup閞ieurs en possession des informations exclusives indispensables ?l'閠ablissement, au contr鬺e et ?l'exploitation des services du fournisseur de services financiers; et
ii) sp閏ialistes des op閞ations du fournisseur de services financiers.
b) Chaque Membre autorisera, sous r閟erve de la disponibilit?de personnel qualifi?sur son territoire, l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-apr鑣 associ??la pr閟ence commerciale d'un fournisseur de services financiers de tout autre Membre:
i) sp閏ialistes des services informatiques, des services de t閘閏ommunication et des questions comptables du fournisseur de services financiers; et
ii) sp閏ialistes des questions actuarielles et juridiques.
Mesures non discriminatoires
10. Chaque Membre s'efforcera d'閘iminer ou de limiter tout effet pr閖udiciable notable pour les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre:
a) des mesures non discriminatoires qui emp阠hent les fournisseurs de services financiers d'offrir sur le territoire du Membre, sous la forme d閠ermin閑 par le Membre, tous les services financiers autoris閟 par le Membre;
b) des mesures non discriminatoires qui limitent l'expansion des activit閟 des fournisseurs de services financiers sur l'ensemble du territoire du Membre;
c) des mesures d'un Membre, lorsque ce Membre applique les m阭es mesures ?la fourniture ?la fois de services bancaires et de services li閟 aux valeurs mobili鑢es, et qu'un fournisseur de services financiers de tout autre Membre concentre ses activit閟 sur la fourniture de services li閟 aux valeurs mobili鑢es; et
d) d'autres mesures qui, bien que respectant les dispositions de l'Accord, portent pr閖udice ?la capacit?des fournisseurs de services financiers de tout autre Membre d'op閞er, de participer ?la concurrence sur le march? du Membre ou d'y acc閐er;
?condition que des mesures prises en vertu du pr閟ent paragraphe n'閠ablissent pas injustement une discrimination ?l'間ard des fournisseurs de services financiers du Membre qui prend ces mesures.
11. Pour ce qui est des mesures non discriminatoires vis閑s aux alin閍s 10 a) et b), un Membre s'efforcera de ne pas limiter ni restreindre le niveau existant des possibilit閟 commerciales, ni les avantages dont b閚閒icient d閖?sur le territoire du Membre les fournisseurs de services financiers de tous les autres Membres pris en tant que groupe, ?condition que cet engagement n'entra頽e pas une discrimination injuste ?l'間ard des fournisseurs de services financiers du Membre qui applique ces mesures.
C.
1. Suivant des modalit閟 et ?des conditions qui accordent le traitement national, chaque Membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre 閠ablis sur son territoire l'acc鑣 aux syst鑝es de r鑗lement et de compensation exploit閟 par des entit閟 publiques ainsi qu'aux facilit閟 de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le pr閟ent paragraphe n'a pas pour objet de conf閞er l'acc鑣 aux facilit閟 du pr阾eur en dernier ressort du Membre.
2. Lorsque l'appartenance, la participation ou l'acc鑣 ?un organisme r間lementaire autonome, ?une bourse ou un march?des valeurs mobili鑢es ou des instruments ?terme, ?un 閠ablissement de compensation, ou ?toute autre organisation ou association est exig?par un Membre pour que les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre puissent fournir des services financiers sur une base d'間alit? avec les fournisseurs de services financiers du Membre, ou lorsque le Membre accorde directement ou indirectement ?ces entit閟 des privil鑗es ou des avantages pour la fourniture de services financiers, le Membre fera en sorte que lesdites entit閟 accordent le traitement national aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre r閟idant sur le territoire du Membre.
D.
1. Un fournisseur non r閟ident de services financiers est un fournisseur de services financiers d'un Membre qui fournit un service financier sur le territoire d'un autre Membre ?partir d'un 閠ablissement situ?sur le territoire d'un autre Membre, qu'il ait ou non une pr閟ence commerciale sur le territoire du Membre dans lequel le service financier est fourni.
2. L'expression 損r閟ence commerciale?s'entend d'une entreprise se trouvant sur le territoire d'un Membre pour la fourniture de services financiers et englobe les filiales dont le capital est d閠enu en totalit?ou en partie, les coentreprises, les soci閠閟 de personnes (損artnerships?, les entreprises individuelles, les op閞ations de franchisage, les succursales, les agences, les bureaux de repr閟entation ou autres organisations.
3. Un nouveau service financier est un service de caract鑢e financier, y compris tout service li??des produits existants et ?de nouveaux produits ou la mani鑢e dont un produit est livr? qui n'est fourni par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire d'un Membre d閠ermin? mais qui est fourni sur le territoire d'un autre Membre.