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LA PROPRI蒚?INTELLECTUELLE: OMS-OMPI-OMC
Annexe II. Licences obligatoires sp閏iales pour l'exportation de m閐icaments
A. Fonctionnement du syst鑝e: contexte et champ d'application
La section C.3 a) iii) du chapitre IV d閏rit le cadre politique du syst鑝e pr関u au paragraphe 6 (ci apr鑣 d閚omm?"le syst鑝e") et explique pourquoi il permet l'octroi de licences obligatoires sp閏iales pour l'exportation de m閐icaments dans certaines situations. La pr閟ente annexe donne des renseignements compl閙entaires sur son fonctionnement et son utilisation. Le syst鑝e est la seule flexibilit?pr関ue dans l'Accord sur les ADPIC qui implique express閙ent l'intervention d'au moins deux pays (un pays importateur et un pays exportateur). Il fonctionne sur la base des notifications que ces pays pr閟entent au Conseil des ADPIC et qui conduisent aux diverses actions d閏rites ici.
1. En quoi consiste le syst鑝e pr関u au paragraphe 6?
Comme cela est indiqu?dans la section C.3 a) iii) du chapitre IV, la D閏laration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la sant?publique reconna顃, dans son paragraphe 6, que les Membres de l'OMC ayant des capacit閟 de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient avoir des difficult閟 ?recourir de mani鑢e effective aux licences obligatoires dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, tel qu'il se pr閟entait alors. Pour surmonter ces difficult閟, les Membres de l'OMC ont adopt?le syst鑝e dit du paragraphe 6, qui pr関oit un sc閚ario particulier pour l'acc鑣 aux m閐icaments:
- Un pays a besoin de se procurer un m閐icament aupr鑣 d'un fabricant ?l'閠ranger parce qu'il ne dispose pas d'une capacit?de fabrication suffisante dans son secteur pharmaceutique.
- Le m閐icament peut 阾re fabriqu?sous licence obligatoire dans un autre pays.
- L'exportation de la part non principale de la production de ce pays ne r閜ond pas aux besoins du pays importateur.
- En cons閝uence, le pays importateur doit utiliser le syst鑝e du paragraphe 6 pour importer en provenance d'un autre pays des m閐icaments fabriqu閟 par ce pays au titre d'une licence obligatoire.
Le syst鑝e offre aux Membres de l'OMC une flexibilit?additionnelle, sous la forme d'une licence obligatoire sp閏iale qui permet de fabriquer des m閐icaments destin閟 exclusivement ?l'exportation. Il 閠ablit un lien entre la demande dans le pays d'importation et l'offre dans le pays d'exportation. De plus, il d閞oge ?l'obligation du pays importateur de verser une r閙un閞ation ad閝uate au d閠enteur du droit ?la suite de l'octroi de la licence obligatoire (article 31 h) de l'Accord sur les ADPIC), si cette r閙un閞ation est assur閑 dans le pays d'exportation.
2. Quels sont les produits vis閟 par le syst鑝e?
Le syst鑝e fonctionne pour tous les produits pharmaceutiques (y compris les principes actifs et les kits de diagnostic) qui sont brevet閟 ou fabriqu閟 au moyen de proc閐閟 brevet閟 et qui sont n閏essaires pour faire face aux probl鑝es de sant?publique des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟 (PMA) ?en particulier ?ceux qui sont li閟 au VIH/SIDA, ?la tuberculose, au paludisme et ?d'autres 閜id閙ies. La liste de ces probl鑝es repose sur le paragraphe 1 de la D閏laration de Doha et ne pr閠end pas 阾re exhaustive.
B. Utilisation du syst鑝e
Cette section indique quels Membres de l'OMC peuvent recourir au syst鑝e en tant qu'importateurs ou exportateurs et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
1. Quels pays peuvent utiliser le syst鑝e en tant qu'importateurs ou exportateurs?
Bien que tous les Membres de l'OMC soient autoris閟 ?utiliser le syst鑝e en tant qu'importateurs, les pays d関elopp閟 ont d閏id?de ne pas l'utiliser pour leurs importations,1 et certains pays et territoires en d関eloppement ?revenu 閘ev?sont convenus de n'utiliser le Syst鑝e en tant qu'importateurs que dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence.2 Toutefois, le syst鑝e en soi n'est pas limit?aux situations d'urgence. La plupart des Membres de l'OMC n'ont pas indiqu?qu'ils limiteraient son utilisation ?ce type de situations. Certains Membres de l'OMC l'ont utilis?pour pouvoir exporter vers des pays en d関eloppement et des PMA qui ne sont pas Membres de l'OMC. Tous les Membre de l'OMC peuvent participer au syst鑝e en tant qu'exportateurs, mais aucun n'est oblig?de le faire.
2. Comment le syst鑝e est il utilis?
Le syst鑝e consiste essentiellement en l'octroi par le pays exportateur d'une licence obligatoire pour r閜ondre aux besoins identifi閟 par le pays importateur. Le processus est d閏lench?par la pr閟entation au Conseil des APDIC de l'OMC, pour information, des notifications suivantes:
- Une notification g閚閞ale par le pays importateur de son intention de recourir au syst鑝e (non requise pour les PMA).
- Une notification sp閏ifique par le pays importateur des renseignements relatifs au(x) produit(s) pharmaceutique(s) n閏essaire(s).
- Une notification par le pays exportateur de l'octroi d'une licence obligatoire pour l'exportation afin de r閜ondre aux besoins du (des) pays importateur(s).
Les notifications doivent 阾re tr鑣 br鑦es, et peuvent consister en une lettre sign閑 par un fonctionnaire habilit?et envoy閑 par fax ou par courrier 閘ectronique. Ces notifications sont requises pour des raisons de transparence. Il est express閙ent pr関u qu'elles n'ont pas ?阾re approuv閑s par un organe de l'OMC. Il n'existe pas de formulaire type. Le Secr閠ariat de l'OMC fournit des mod鑜es de notification sur son site Web (voir la figure A.1).3 Des indications suppl閙entaires sont donn閑s par la Banque mondiale (Abbott et Van Puymbroeck, 2005) et l'OMS (Correa, 2004).
(a) Comment le pays importateur utilise t il le syst鑝e?
(i) Notification g閚閞ale de l'intention d'utiliser le syst鑝e
Les pays autres que les PMA doivent pr閟enter une notification g閚閞ale de leur intention d'utiliser le syst鑝e. Ils peuvent le faire ?tout moment avant de l'utiliser effectivement, ce qui ne les engage en rien. Ils se r閟ervent simplement le droit de l'utiliser en cas de besoin dans l'avenir. Dans sa notification g閚閞ale, le Membre de l'OMC indique simplement qu'il a l'intention d'utiliser le syst鑝e.
(ii) Notification de la n閏essit?d'importer des produits pharmaceutiques particuliers
Quand un pays souhaite avoir la possibilit?d'importer des produits particuliers dans le cadre du syst鑝e, il pr閟ente une notification sp閏ifique de ses besoins d'importations.
La notification sp閏ifique doit indiquer:
- les noms et les quantit閟 escompt閑s des produits que le pays a besoin d'importer;
- qu'une licence obligatoire a 閠?ou sera accord閑 si les produits pharmaceutiques en question sont prot間閟 par un brevet dans le pays. Les PMA peuvent simplement indiquer qu'ils ont l'intention de se pr関aloir de la p閞iode de transition prolong閑 pr関ue dans l'Accord sur les ADPIC;
- que le pays a 閠abli qu'il n'avait pas la capacit?de fabriquer le produit. Les PMA sont d閖?r閜ut閟 avoir une capacit?de fabrication insuffisante, et sont de ce fait exempt閟 de cette obligation.
La notification peut 阾re pr閟ent閑 au d閎ut du processus d'achat, avant toute d閏ision d閒initive quant aux sources d'approvisionnement pr閒閞閑s. Elle ne cr閑 aucune obligation d'utiliser le syst鑝e, pour le cas o?une meilleure solution se pr閟enterait. Le pays est donc libre de notifier ses besoins pr関us en m閐icaments comme une 閠ape normale du processus de planification des achats; cela facilite l'関aluation de toutes les possibilit閟 d'acc鑣, signale une demande aux fournisseurs potentiels et ouvre la voie ?l'utilisation effective du syst鑝e s'il s'av鑢e que c'est la meilleure option commerciale.
Les pays qui groupent leurs besoins peuvent pr閟enter des notifications conjointes. 蓆ant donn?que le Syst鑝e reconna顃 la n閏essit?de r閍liser des 閏onomies d'閏helle au niveau r間ional, les notifications pr閟ent閑s conjointement par des pays qui ont des besoins analogues peuvent indiquer l'existence d'une demande commercialement int閞essante du point de vue de la production et de l'exp閐ition.
Source: www.2n2y.com/medicinesnotifications.
Si une licence obligatoire est n閏essaire pour un produit prot間?dans le pays importateur, ce dernier doit respecter les dispositions g閚閞ales de l'Accord sur les ADPIC concernant les licences obligatoires. Il n'est pas obligatoire de demander une licence volontaire au d閠enteur du brevet en cas d'utilisation publique ?des fins non commerciales ou dans les situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extr阭e urgence (la D閏laration de Doha pr閏ise que les pays ont le droit de d閠erminer ce qui constitue de telles situations). Il n'est pas obligatoire non plus de demander une licence volontaire si la licence obligatoire a 閠?accord閑 pour rem閐ier ?une pratique anticoncurrentielle. Toutefois, dans tous les autres cas, l'importateur doit s'efforcer pr閍lablement d'obtenir l'autorisation du titulaire du brevet, ?des conditions commerciales raisonnables. Pour 関iter un double paiement au titulaire du brevet, le preneur de licence dans le pays importateur est exempt?de l'obligation de verser une r閙un閞ation au titre d'une licence obligatoire si un paiement a d閖?閠?effectu?dans le pays exportateur.
(b) Comment le pays exportateur utilise t il le syst鑝e?
Tout pays peut utiliser le syst鑝e pour exporter si son secteur pharmaceutique a la capacit?de fabriquer le produit n閏essaire, et si sa l間islation nationale autorise l'octroi d'une licence obligatoire pour l'exportation. Si le produit n'est pas prot間?par un brevet dans le pays exportateur, celui ci n'a pas besoin de recourir au syst鑝e du paragraphe 6. De m阭e, si le produit est d閖?fabriqu?sous licence obligatoire pour le march?int閞ieur, la part non principale de la production peut 阾re export閑 sans utiliser le syst鑝e.
D鑣 qu'une licence obligatoire pour l'exportation a 閠?d閘ivr閑 dans le cadre du syst鑝e, le pays exportateur pr閟ente une notification.
La notification de la licence par le pays exportateur doit comporter les renseignements suivants:
- nom du (des) preneur(s) de licence;
- produit(s) pour lequel (lesquels) la (les) licence(s) a/ont 閠?accord閑(s);
- quantit?s) pour laquelle (lesquelles) la (les) licence(s) a/ont 閠?accord閑(s);
- pays auquel (auxquels) le(s) produit(s) est/sont ou doit/doivent 阾re fourni(s);
- dur閑 de la (des) licence(s);
- ?titre facultatif, toute autre condition se rattachant ?l'octroi de la licence et tout autre renseignement, tel que le num閞o du brevet;
- adresse du site Web donnant des renseignements sur les quantit閟 exp閐i閑s et les caract閞istiques distinctives du (des) produit(s).
Lorsqu'il accorde la licence sp閏iale pour l'exportation, le pays exportateur doit se conformer aux dispositions types de l'Accord sur les ADPIC concernant les licences obligatoires, sauf que:
- la quantit?pouvant 阾re export閑 sous licence obligatoire n'est plus limit閑, et la totalit?de la production est export閑 vers les pays b閚閒iciaires;
- la r閙un閞ation ad閝uate est calcul閑 sur une base diff閞ente, ?savoir la valeur 閏onomique de l'autorisation dans le pays importateur.
3. Les autorit閟 de r間lementation doivent elles homologuer les produits fabriqu閟 sous licence obligatoire sp閏iale?
Bien que le syst鑝e ne concerne pas l'autorisation de mise sur le march?des produits pharmaceutiques, son utilisation peut faciliter la d閘ivrance des autorisations r間lementaires. Il appartient aux autorit閟 sanitaires de d閠erminer si les produits sont s鹯s et efficaces, et c'est au pays exportateur et au pays importateur de d閏ider si leurs autorit閟 de r間lementation pharmaceutique respectives inspecteront les produits fabriqu閟 dans le cadre du syst鑝e ou s'appuieront sur les inspections r間lementaires effectu閑s par leurs homologues des pays qui utilisent le syst鑝e ou d'autres pays.
4. Quelles mesures de sauvegarde faut il pr関oir contre un d閠ournement?
Pour s'assurer que les produits export閟 dans le cadre du syst鑝e sont bien utilis閟 pour rem閐ier aux probl鑝es de sant?publique du ou des pays importateur(s), des mesures de sauvegarde sp閏ifiques contre le d閠ournement des produits sont pr関ues:
- La production sous licence obligatoire dans le pays exportateur est limit閑 ?la quantit?n閏essaire pour r閜ondre aux besoins du (des) Membre(s) importateur(s) et cette production doit 阾re int間ralement export閑 vers le(s) Membre(s) importateur(s).
- Les produits doivent avoir un 閠iquetage ou un marquage sp閏ifique. Ils doivent avoir un emballage distinctif et/ou une coloration/mise en forme sp閏iale, ?condition que cela soit faisable et n'ait pas d'incidence importante sur le prix. Avant l'exp閐ition, le fabricant doit afficher sur un site Web des renseignements d閠aill閟 sur la quantit?fabriqu閑 sous licence obligatoire et sur l'閠iquetage et l'emballage sp閏ial des produits. Il peut utiliser ?cette fin le site Web de l'OMC, mais ce n'est pas une obligation.
- Les pays importateurs Membres de l'OMC doivent prendre des mesures raisonnables, en fonction de leurs moyens, pour emp阠her la r閑xportation. Ces mesures doivent 阾re proportionn閑s ?leur capacit?administrative et au risque de d閠ournement des produits. Ils peuvent b閚閒icier ?cette fin d'une assistance technique et financi鑢e des pays d関elopp閟 Membres de l'OMC.
- Les autres Membres de l'OMC doivent mettre en place des proc閐ures et des voies de recours juridiques effectives pour emp阠her l'importation sur leur march?de produits pharmaceutiques d閠ourn閟 fabriqu閟 sous licence obligatoire sp閏iale pour l'exportation, en utilisant les moyens dont ils disposent d閖?au titre de l'Accord sur les ADPIC.
5. Comment le syst鑝e peut il 阾re utilis?au niveau r間ional?
Le m閏anisme r間ional mis en place pr関oit une d閞ogation ?la condition qui s'applique par ailleurs, ?savoir que les licences obligatoires doivent 阾re utilis閑s essentiellement pour l'approvisionnement du march?int閞ieur. L'objectif est de permettre aux Membres de l'OMC qui sont parties ?un accord commercial r間ional (ACR) de r閍liser des 閏onomies d'閏helle au sein de leur communaut?閏onomique r間ionale et aussi d'accro顃re leur pouvoir d'achat en groupant la demande afin de faciliter l'importation en gros ou la production locale de produits pharmaceutiques destin閟 ?阾re distribu閟 dans la r間ion. Le m閏anisme r間ional permet ?ces Membres d'exporter ou de r閑xporter plus facilement dans la r間ion les produits qui ont 閠?fabriqu閟 sous licence obligatoire, pour autant que:
- l'ACR soit conforme aux dispositions de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et ?la "Clause d'habilitation" (nom donn??une d閏ision du GATT de 1979 autorisant les arrangements pr閒閞entiels entre les pays en d関eloppement et les PMA pour le commerce des marchandises);
- la moiti?au moins des Membres de l'OMC parties ?l'ACR soient des PMA;
- ces Membres partagent le(s) probl鑝e(s) de sant?publique en question.
L'OMC ne dit pas quels ACR remplissent ces conditions et, de ce fait, il n'existe pas de liste des ACR vis閟 par ce m閏anisme r間ional.
Le m閏anisme r間ional peut s'appliquer aux produits pharmaceutiques fabriqu閟 sous licence obligatoire ?l'int閞ieur de la zone commerciale r間ionale. Il peut aussi s'appliquer aux produits fabriqu閟 sous licence obligatoire en dehors de la zone et import閟 par un pays partie ?l'ACR dans le cadre du syst鑝e du paragraphe 6. Dans un cas comme dans l'autre, les parties ?l'ACR peuvent s'閏hanger les produits sans avoir ?pr閟enter une nouvelle notification ni ?observer des prescriptions autres que celles qui s'appliquent au moment o?les produits sont import閟 dans la zone commerciale r間ionale dans le cadre du syst鑝e du paragraphe 6.
Le m閏anisme r間ional ne doit pas tenir compte des brevets et des conditions d'autorisation de mise sur le march?au niveau national. Lorsque le produit est prot間?par un brevet dans un pays de la r間ion qui souhaite utiliser ce m閏anisme, une licence volontaire ou une licence obligatoire doit 阾re obtenue dans ce pays. De m阭e, une autorisation de distribution doit encore 阾re obtenue dans chacun des pays concern閟.
6. Qu'a apport?la d閏laration du Pr閟ident du Conseil g閚閞al de l'OMC?
Les d閏isions du Conseil g閚閞al concernant l'閠ablissement du syst鑝e ont toutes deux 閠?adopt閑s ?la lumi鑢e d'une d閏laration du Pr閟ident du Conseil g閚閞al qui reprenait plusieurs points d'accord importants entre les Membres de l'OMC,4 notamment:
- Le syst鑝e doit 阾re utilis?de bonne foi pour la protection de la sant?publique et non comme un instrument visant la r閍lisation d'objectifs de la politique industrielle ou commerciale.
- Les prescriptions relatives ?la diff閞enciation des produits s'appliquent aux principes actifs produits et fournis dans le cadre du syst鑝e et aux produits finis contenant ces principes actifs. D'une mani鑢e g閚閞ale, un emballage sp閏ial et/ou une coloration/mise en forme sp閏iale ne doivent pas avoir une incidence importante sur le prix des produits pharmaceutiques (pour emp阠her le d閠ournement des produits, les Membres et les producteurs sont encourag閟 ?s'inspirer des lignes directrices concernant les meilleures pratiques et ?partager leurs donn閑s d'exp閞ience).
- Les pays importateurs doivent donner des renseignements sur la mani鑢e dont ils ont 閠abli que leur secteur pharmaceutique avait des capacit閟 de fabrication insuffisantes ou inexistantes.
Le Pr閟ident a indiqu?en outre que certains pays d関elopp閟 avaient d閏id?de s'abstenir d'utiliser le syst鑝e en tant qu'importateurs (comme cela est indiqu?aussi dans la note de bas de page 3 de la D閏ision de 2003/le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC)5, et que onze pays et territoires en d関eloppement ?revenu 閘ev?avaient d閏id?de ne l'utiliser en tant qu'importateurs que dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence.
C. Mise en 渦vre au plan national
Les pays peuvent mettre en 渦vre le syst鑝e du paragraphe 6 en tant qu'importateurs ou exportateurs, ou les deux ?la fois.6 Les Membres de l'OMC ne sont pas tenus d'utiliser le syst鑝e d'une mani鑢e ou d'une autre et ce n'est qu'une option parmi beaucoup d'autres pour permettre l'acc鑣 aux m閐icaments.
1. Membres importateurs
Les Membres de l'OMC importateurs doivent g閚閞alement modifier leur l間islation pour pouvoir s'abstenir de payer une redevance sur les produits import閟 sous licence obligatoire dans les cas o?la redevance a d閖?閠?pay閑 dans le pays exportateur. Si elle n'appelle pas une l間islation particuli鑢e, l'obligation de pr閟enter une notification ?l'OMC peut 阾re mentionn閑 dans la loi ou les r間lementations d'application. Les Membres de l'OMC importateurs sont tenus de prendre des mesures raisonnables pour emp阠her la r閑xportation des produits import閟, mais, l?encore, une l間islation sp閏iale n'est pas n閏essaire pour cela. Aux Philippines, par exemple, la loi stipule simplement que la licence obligatoire "doit contenir une disposition demandant au preneur de licence de prendre des mesures raisonnables pour emp阠her la r閑xportation des produits import閟 au titre de cette disposition".7
2. Membres exportateurs
Les Membres de l'OMC exportateurs doivent g閚閞alement apporter quelques modifications ?leur l間islation pour utiliser le syst鑝e du paragraphe 6, sauf si ce dernier est applicable directement en vertu de la loi nationale (ce serait le cas au Japon, par exemple). Les pays qui ont d閖?transpos?les r鑗les de l'Accord sur les ADPIC de 1994 dans leur l間islation auront limit?l'octroi de licences obligatoires (destin閑s principalement ?l'approvisionnement du march?int閞ieur). C'est pourquoi, il faudra au moins modifier cette limitation pour permettre l'exportation de la totalit?des quantit閟 fabriqu閑s sous licence obligatoire dans le cadre du syst鑝e. L'octroi des licences obligatoires pour l'exportation dans le cadre du syst鑝e doit aussi tenir compte de la n閏essit?de limiter le volume produit ?celui qui est indiqu?dans la (les) notification(s) du (des) pays importateur(s), et de l'obligation d'exporter la totalit?de la production et de pr関oir un marquage et un 閠iquetage sp閏ial des produits.
3. M閏anisme r間ional
La mise en 渦vre du m閏anisme r間ional suppose que la l間islation pertinente des pays exportateurs de la r間ion ne limite pas la part des exportations sous licence obligatoire, comme le ferait la limitation concernant l'approvisionnement du march?int閞ieur qui s'applique aux licences obligatoires classiques pr関ues par l'Accord sur les ADPIC. Les pays qui souhaitent seulement importer peuvent devoir modifier leur l間islation nationale pour faire en sorte que le preneur de licence n'ait pas ?verser une r閙un閞ation au d閠enteur des droits lorsqu'une licence obligatoire pour l'importation a 閠?accord閑 et que la r閙un閞ation a d閖?閠?vers閑 dans le pays exportateur.
1.Voir la note de bas de page 3 de la D閏ision de 2003/le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC, documents de l'OMC WT/L/540 et WT/L/641. retour au texte
2.Voir la liste figurant dans la d閏laration du Pr閟ident, documents de l'OMC WT/GC/M/82, paragraphe 29 et WT/GC/M/100, paragraphe 29. retour au texte
3.Voir www.2n2y.com/medicinesnotifications retour au texte
4.Documents de l'OMC WT/GC/M/82, paragraphe 29 et WT/GC/M/100, paragraphes 28 et 29. retour au texte
5.Documents de l'OMC WT/L/540 et WT/L/641. retour au texte
6.Une compilation des textes de lois portant application du syst鑝e du paragraphe 6 est disponible ?l'adresse suivante: www.2n2y.com/english/tratop_e/trips_e/par6laws_e. htm. retour au texte
7.Article 13 des R鑗les et R鑗lements d'application de la Loi n?9502 de la R閜ublique des Philippines, 間alement appel閑 "Loi de 2008 sur des m閐icaments universellement accessibles, de qualit?et bon march?, notifi閑 dans le document de l'OMC IP/N/1/PHL/I/10. retour au texte