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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Memorandum d'Accord sur les Engagements Relatifs aux Services Financiers

Les participants au Cycle d'Uruguay ont t habilit s prendre des engagements sp cifiques au sujet des services financiers dans le cadre de l'Accord g n ral sur le commerce des services (ci-apr s d nomm l' Accord ) sur la base d'une approche diff rente de celle qui est pr vue dans les dispositions de la Partie III de l'Accord. Il a t convenu que cette approche pourrait tre appliqu e tant entendu:

i)         qu'elle n'entre pas en conflit avec les dispositions de l'Accord;
 

ii)        qu'elle ne pr judicie pas au droit de tout Membre d'inscrire ses engagements sp cifiques dans une Liste conform ment l'approche pr vue la Partie III de l'Accord;
 

iii)       que les engagements sp cifiques qui en r sulteront s'appliqueront sur une base NPF;
 

iv)       qu'elle ne fait pas pr sumer du degr de lib ralisation qu'un Membre s'engage assurer en vertu de l'Accord.

Les Membres int ress s, sur la base de n gociations, et sous r serve de conditions et restrictions dans les cas o cela est sp cifi , ont inscrit des engagements sp cifiques dans leurs Listes conform ment l'approche d crite ci-apr s.

A.        Statu quo 

             Toutes conditions, limitations et restrictions aux engagements indiqu s ci-apr s seront limit es aux mesures non conformes existantes.

B.         Acc s aux march s

Droits monopolistiques

1.         Outre l'article VIII de l'Accord, les dispositions ci-apr s seront d'application:

Chaque Membre indiquera dans sa Liste en rapport avec les services financiers les droits monopolistiques existants et s'efforcera de les liminer ou d'en r duire la port e. Nonobstant l'alin a 1 b) de l'Annexe sur les services financiers, le pr sent paragraphe s'applique aux activit s vis es l'alin a 1 b) iii) de l'Annexe.
 

Services financiers achet s par des entit s publiques

2.         Nonobstant l'article XIII de l'Accord, chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre tablis sur son territoire b n ficient du traitement de la nation la plus favoris e et du traitement national en ce qui concerne l'achat ou l'acquisition de services financiers par des entit s publiques du Membre sur son territoire.

Commerce transfronti res

3.         Chaque Membre permettra aux fournisseurs non r sidents de services financiers de fournir, en tant que commettant, par l'interm diaire d'un mandataire ou en tant que mandataire, et suivant des modalit s et des conditions qui accordent le traitement national, les services suivants:

a)         assurance contre les risques en rapport avec:
 

i)         le transport maritime, le transport a rien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectu par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalit ou une partie des l ments ci-apr s: marchandises transport es, v hicule transportant les marchandises et toute responsabilit en d coulant; et
 

ii)        les marchandises en transit international;
 

b)        r assurance et r trocession, et services auxiliaires de l'assurance vis s l'alin a 5 a) iv) de l'Annexe;
 

c)        fourniture et transfert d'informations financi res et traitement de donn es financi res vis s l'alin a 5 a) xv) de l'Annexe et services de conseil et autres services auxiliaires, l'exclusion de l'interm diation, en rapport avec les services bancaires et autres services financiers vis s l'alin a 5 a) xvi) de l'Annexe.

4.        Chaque Membre permettra ses r sidents d'acheter sur le territoire de tout autre Membre les services financiers indiqu s:

a)            l'alin a 3 a);
 

b)            l'alin a 3 b); et
 

c)            aux alin as 5 a) v) xvi) de l'Annexe.
 

Pr sence commerciale

5.        Chaque Membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre le droit d' tablir ou d'accro tre sur son territoire, y compris par l'acquisition d'entreprises existantes, une pr sence commerciale.

6.        Un Membre pourra imposer des modalit s, conditions et proc dures pour ce qui est d'autoriser l' tablissement et l'accroissement d'une pr sence commerciale, pour autant que celles-ci ne tournent pas l'obligation incombant au Membre au titre du paragraphe 5 et qu'elles soient compatibles avec les autres obligations nonc es dans l'Accord.

Nouveaux services financiers

7.        Un Membre permettra aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre tablis sur son territoire d'y offrir tout nouveau service financier.

Transferts et traitement des informations

8.        Aucun Membre ne prendra de mesures qui emp chent les transferts d'informations ou le traitement d'informations financi res, y compris les transferts de donn es par des moyens lectroniques, ou qui, sous r serve des r gles d'importation conformes aux accords internationaux, emp chent les transferts d' quipement, dans les cas o de tels transferts d'informations, un tel traitement d'informations financi res ou de tels transferts d' quipement sont n cessaires un fournisseur de services financiers pour la conduite de ses affaires courantes. Aucune disposition du pr sent paragraphe ne restreint le droit d'un Membre de prot ger les donn es personnelles, la vie priv e et le caract re confidentiel des dossiers et comptes personnels pour autant que ce droit ne soit pas utilis pour tourner les dispositions de l'Accord.

Admission temporaire de personnel

9.        a)      Chaque Membre permettra l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-apr s d'un fournisseur de services financiers de tout autre Membre qui tablit ou a tabli une pr sence commerciale sur le territoire du Membre:

i)         cadres de direction sup rieurs en possession des informations exclusives indispensables l' tablissement, au contr le et l'exploitation des services du fournisseur de services financiers; et
 

ii)        sp cialistes des op rations du fournisseur de services financiers.
 

b)        Chaque Membre autorisera, sous r serve de la disponibilit de personnel qualifi sur son territoire, l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-apr s associ la pr sence commerciale d'un fournisseur de services financiers de tout autre Membre:
 

i)         sp cialistes des services informatiques, des services de t l communication et des questions comptables du fournisseur de services financiers; et
 

ii)        sp cialistes des questions actuarielles et juridiques.
 

Mesures non discriminatoires

10.       Chaque Membre s'efforcera d' liminer ou de limiter tout effet pr judiciable notable pour les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre:

a)        des mesures non discriminatoires qui emp chent les fournisseurs de services financiers d'offrir sur le territoire du Membre, sous la forme d termin e par le Membre, tous les services financiers autoris s par le Membre;
 

b)        des mesures non discriminatoires qui limitent l'expansion des activit s des fournisseurs de services financiers sur l'ensemble du territoire du Membre;
 

c)        des mesures d'un Membre, lorsque ce Membre applique les m mes mesures la fourniture la fois de services bancaires et de services li s aux valeurs mobili res, et qu'un fournisseur de services financiers de tout autre Membre concentre ses activit s sur la fourniture de services li s aux valeurs mobili res; et
 

d)        d'autres mesures qui, bien que respectant les dispositions de l'Accord, portent pr judice la capacit des fournisseurs de services financiers de tout autre Membre d'op rer, de participer la concurrence sur le march du Membre ou d'y acc der;

condition que des mesures prises en vertu du pr sent paragraphe n' tablissent pas injustement une discrimination l' gard des fournisseurs de services financiers du Membre qui prend ces mesures.

11.       Pour ce qui est des mesures non discriminatoires vis es aux alin as 10 a) et b), un Membre s'efforcera de ne pas limiter ni restreindre le niveau existant des possibilit s commerciales, ni les avantages dont b n ficient d j sur le territoire du Membre les fournisseurs de services financiers de tous les autres Membres pris en tant que groupe, condition que cet engagement n'entra ne pas une discrimination injuste l' gard des fournisseurs de services financiers du Membre qui applique ces mesures.

C.         Traitement national

1.        Suivant des modalit s et des conditions qui accordent le traitement national, chaque Membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre tablis sur son territoire l'acc s aux syst mes de r glement et de compensation exploit s par des entit s publiques ainsi qu'aux facilit s de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le pr sent paragraphe n'a pas pour objet de conf rer l'acc s aux facilit s du pr teur en dernier ressort du Membre.

2.        Lorsque l'appartenance, la participation ou l'acc s un organisme r glementaire autonome, une bourse ou un march des valeurs mobili res ou des instruments terme, un tablissement de compensation, ou toute autre organisation ou association est exig par un Membre pour que les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre puissent fournir des services financiers sur une base d' galit avec les fournisseurs de services financiers du Membre, ou lorsque le Membre accorde directement ou indirectement ces entit s des privil ges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, le Membre fera en sorte que lesdites entit s accordent le traitement national aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre r sidant sur le territoire du Membre.

D.         D finitions

Aux fins de la pr sente approche:

1.         Un fournisseur non r sident de services financiers est un fournisseur de services financiers d'un Membre qui fournit un service financier sur le territoire d'un autre Membre partir d'un tablissement situ sur le territoire d'un autre Membre, qu'il ait ou non une pr sence commerciale sur le territoire du Membre dans lequel le service financier est fourni.

2.            L'expression pr sence commerciale s'entend d'une entreprise se trouvant sur le territoire d'un Membre pour la fourniture de services financiers et englobe les filiales dont le capital est d tenu en totalit ou en partie, les coentreprises, les soci t s de personnes ( partnerships ), les entreprises individuelles, les op rations de franchisage, les succursales, les agences, les bureaux de repr sentation ou autres organisations.

3.         Un nouveau service financier est un service de caract re financier, y compris tout service li des produits existants et de nouveaux produits ou la mani re dont un produit est livr , qui n'est fourni par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire d'un Membre d termin mais qui est fourni sur le territoire d'un autre Membre.

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