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D閏ouvrir ce qui se passe ?l'OMC

NOUVELLES:  COMMUNIQU?DE PRESSE 1997

PRESS/73
29 mai 1997

L'OMC adopte des lignes directrices pour la reconnaissance des qualifications dans le secteur des services comptables

Un moyen efficace de faciliter les 閏hanges internationaux dans le domaine des services comptables

Le Conseil du commerce des marchandises de l'OMC a adopt?aujourd'hui, 29 mai, des lignes directrices pour les accords de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services comptables. Ces lignes directrices, qui ont 閠?閘abor閑s par le Groupe de travail des services professionnels du Conseil, ne sont pas contraignantes; elles sont destin閑s ?阾re utilis閑s par les gouvernements afin de faciliter la n間ociation d'accords de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Avec l'adoption de ces lignes directrices, l'OMC ach鑦e une partie du programme de travail pr関u par l'Accord g閚閞al sur le commerce des services (AGCS).

Jusqu'?pr閟ent, la fa鏾n la plus courante d'obtenir la reconnaissance a 閠?de conclure un accord bilat閞al. Cette possibilit?est admise par l'AGCS en d閞ogation au principe fondamental de non-discrimination. Il y a des diff閞ences concernant les normes en mati鑢e de formation et d'examen, les prescriptions relatives ?l'exp閞ience, l'influence de la r間lementation et diverses autres questions, qui rendent toutes extr阭ement difficile la mise en oeuvre de la reconnaissance sur une base multilat閞ale. Les n間ociations bilat閞ales permettront aux participants de se concentrer sur les questions-cl閟 int閞essant leur propre environnement. N閍nmoins, une fois conclus, les accords bilat閞aux peuvent conduire ?d'autres accords bilat閞aux, de sorte que la reconnaissance mutuelle aura finalement une port閑 plus large.

Ces lignes directrices seront en outre un moyen efficace de faciliter les mouvements transfronti鑢es des professionnels comptables, et de pr関enir l'閙ergence de nouvelles disparit閟 entre les r間imes de reconnaissance en vigueur dans le monde.

On trouvera ci-joint le texte des lignes directrices.

Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services comptables

Introduction

Le pr閟ent document donne des orientations pratiques aux gouvernements, entit閟 de n間ociation ou autres entit閟 qui engagent des n間ociations sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des services comptables. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes; elles sont destin閑s ? 阾re utilis閑s par les Membres sur une base volontaire et ne peuvent pas modifier les droits ou obligations des Membres de l'OMC.

L'objectif des pr閟entes lignes directrices est de faciliter, pour les parties, la n間ociation d'accords de reconnaissance et, pour les tiers, la n間ociation de leur accession ?ces accords ou de la n間ociation d'accords comparables. La fa鏾n la plus courante d'obtenir la reconnaissance est de conclure un accord bilat閞al. L'article VII de l'AGCS admet cette possibilit? Il y a des diff閞ences concernant les normes en mati鑢e de formation et d'examen, les prescriptions relatives ?l'exp閞ience, l'influence de la r間lementation et diverses autres questions, qui rendent toutes extr阭ement difficile la mise en oeuvre de la reconnaissance sur une base multilat閞ale. Les n間ociations bilat閞ales permettront aux participants de se concentrer sur les questions-cl閟 int閞essant leur propre environnement. N閍nmoins, une fois conclus, les accords bilat閞aux peuvent conduire ?d'autres accords bilat閞aux, de sorte que la reconnaissance mutuelle aura finalement une port閑 plus large.

Lorsque la reconnaissance est accord閑 de mani鑢e autonome, il est sugg閞?que l'OMC soit inform閑 des 閘閙ents pertinents indiqu閟 dans les pr閟entes lignes directrices, ? des fins de transparence. Ces 閘閙ents pourraient inclure, par exemple, ceux dont il est question aux sections B 3, B 4 a) et b), B 5 et B 6.

Les exemples donn閟 dans les diverses sections des pr閟entes lignes directrices ont un caract鑢e purement illustratif. La liste de ces exemples est indicative; elle ne pr閠end pas 阾re exhaustive et elle ne doit pas 阾re consid閞閑 non plus comme cautionnant l'application de ces mesures par les Membres de l'OMC.

A. Conduite des n間ociations et obligations pertinentes d閏oulant de l'AGCS

La pr閟ente section donne une liste de points qui sont jug閟 utiles pour permettre aux Membres de l'OMC de s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article VII de l'AGCS. Le texte de l'article VII est reproduit en annexe.

1. Ouverture des n間ociations

Les renseignements communiqu閟 ?l'OMC devraient inclure les 閘閙ents suivants:

- l'intention d'engager des n間ociations;

- les entit閟 participant aux d閎ats (par exemple, gouvernements, organisations nationales du secteur des services comptables ou instituts qui sont habilit閟 - en vertu de la loi ou autrement - ?engager de telles n間ociations);

- un point de contact o?obtenir des renseignements suppl閙entaires;

- l'objet des n間ociations (activit閟 sp閏ifiques couvertes);

- la date pr関ue pour le d閎ut des n間ociations est une date indicative ?laquelle les tiers pourraient faire part de leur int閞阾.

2. R閟ultats

Apr鑣 la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM), les renseignements communiqu閟 devraient inclure les 閘閙ents suivants:

- la teneur de l'accord (s'il s'agit d'un nouvel accord);

- les modifications importantes apport閑s ?l'accord (si un accord existe d閖?.

3. Actions compl閙entaires

Pour les Membres de l'OMC fournissant des renseignements au titre du paragraphe 1 ci-dessus, les actions compl閙entaires consistent ?faire en sorte:

- que la conduite des n間ociations et l'accord lui-m阭e soient conformes aux dispositions de l'AGCS - en particulier ?l'article VII;

- qu'ils adoptent les mesures et entreprennent les actions n閏essaires pour assurer la mise en oeuvre et la surveillance de l'accord, pour leur propre compte, et par les autorit閟 comp閠entes, ou, conform閙ent ?l'article premier de l'AGCS, qu'ils encouragent les autorit閟 infranationales comp閠entes et les autres organisations ?adopter ces mesures et actions;

- qu'ils r閜ondent dans les moindres d閘ais aux demandes des autres Membres de l'OMC qui souhaitent engager des n間ociations sur des ARM.

4. Entit?de n間ociation unique

Lorsqu'il n'y a pas d'entit?de n間ociation unique, les Membres sont encourag閟 ?en 閠ablir une.

B. Forme et teneur de l'accord

La pr閟ente section 閚um鑢e diverses questions qui peuvent 阾re trait閑s dans toute n間ociation et, s'il en est ainsi convenu, incluses dans l'accord final. Elle donne quelques id閑s de base sur ce qu'un Membre pourrait exiger des professionnels 閠rangers qui souhaitent tirer parti d'un ARM.

1. Participants

L'ARM devrait indiquer clairement:

- les parties ?l'accord (par exemple, gouvernements, organisations ou instituts nationaux de services comptables);

- les autorit閟 ou organisations comp閠entes autres que les parties ?l'accord, le cas 閏h閍nt, et leur situation par rapport ?l'accord;

- le statut et le domaine de comp閠ence de chaque partie ?l'accord.

2. Objectif de l'accord

L'objectif d'un ARM devrait 阾re clairement expos?

3. Port閑 de l'accord

L'ARM devrait indiquer clairement:

- la port閑 de l'accord pour ce qui est des professions ou titres sp閏ifiques dans le domaine des services comptables et les activit閟 professionnelles qu'il couvre sur les territoires des parties;

- qui est habilit??utiliser les titres professionnels en question;

- si le m閏anisme de reconnaissance est fond?sur les qualifications, ou sur l'autorisation d'exercice obtenue dans le pays d'origine, ou toute autre prescription;

- si l'accord couvre l'acc鑣 temporaire et/ou permanent ?la profession en question.

4. Dispositions relatives ?la reconnaissance mutuelle

L'ARM devrait indiquer clairement les conditions qui doivent 阾re remplies pour la reconnaissance sur les territoires de chaque partie et le niveau d'閝uivalence convenu entre les parties. Les termes pr閏is de l'accord d閜endront de la base sur laquelle l'ARM repose, comme on l'a mentionn?plus haut. Dans le cas o?les prescriptions des diverses juridictions sous-centrales d'une partie ?un ARM ne seraient pas identiques, la diff閞ence devrait 阾re clairement expos閑. L'accord devrait traiter de l'applicabilit?de la reconnaissance accord閑 par une juridiction sous-centrale dans les autres juridictions sous-centrales de la partie.

a) Conditions ?remplir pour la reconnaissance

i) Qualifications

Si l'ARM est fond?sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas 閏h閍nt:

- le niveau minimal d'閠udes requis (conditions d'admission, dur閑 des 閠udes, mati鑢es 閠udi閑s);

- le niveau minimal d'exp閞ience requise (lieu, dur閑 et conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle sous supervision avant l'autorisation d'exercice, cadre de normes 閠hiques et disciplinaires);

- examens r閡ssis (en particulier examens portant sur la comp閠ence professionnelle);

- mesure dans laquelle les qualifications du pays d'origine sont reconnues dans le pays h魌e;

- les qualifications que les parties sont pr阾es ?reconna顃re, par exemple en 閚um閞ant les dipl鬽es ou certificats particuliers d閘ivr閟 par certaines institutions ou en faisant r閒閞ence ?des prescriptions minimales particuli鑢es qui doivent 阾re certifi閑s par les autorit閟 du pays d'origine, y compris en indiquant si la possession d'un certain niveau de qualifications permettrait la reconnaissance pour certaines activit閟 mais non pour d'autres.

ii) Agr閙ent

Si l'ARM est fond?sur la reconnaissance de la d閏ision relative ?l'autorisation d'exercice ou ?l'agr閙ent prise par les autorit閟 r間lementaires du pays d'origine, il devrait pr閏iser le m閏anisme selon lequel les conditions de cette reconnaissance peuvent 阾re 閠ablies.

b) Prescriptions additionnelles pour la reconnaissance dans le pays h魌e (“mesures compensatoires”)

Lorsqu'il est jug?n閏essaire de pr関oir des prescriptions additionnelles, afin d'assurer la qualit?du service, l'ARM devrait fixer les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent s'appliquer, par exemple en cas d'insuffisances en ce qui concerne les prescriptions en mati鑢e de qualifications dans le pays h魌e ou la connaissance du droit, de la pratique, des normes et des r間lementations au niveau local. Cette connaissance devrait 阾re essentielle pour la pratique dans la juridiction du pays h魌e ou elle devrait 阾re exig閑 parce qu'il y a des diff閞ences pour ce qui est de la port閑 de la pratique autoris閑.

Lorsque des prescriptions additionnelles sont jug閑s n閏essaires, l'ARM devrait indiquer en d閠ail ce qu'elles supposent (par exemple, examen, test d'aptitude, pratique additionnelle dans le pays h魌e ou dans le pays d'origine, formation pratique, langue utilis閑 pour l'examen).

5. M閏anismes de mise en oeuvre

L'ARM devrait indiquer:

- les r鑗les et proc閐ures ?utiliser pour surveiller et faire respecter les dispositions de l'accord;

- les m閏anismes de dialogue et de coop閞ation administrative entre les parties;

- les moyens d'arbitrage pour les diff閞ends surgissant dans le cadre de l'ARM.

A titre indicatif pour le traitement des demandes individuelles, l'ARM devrait comprendre des renseignements d閠aill閟 sur:

- le point de contact o?obtenir, dans chaque partie, des renseignements sur toutes les questions en rapport avec la demande (nom et adresse des autorit閟 comp閠entes, formalit閟 ?accomplir pour obtenir l'autorisation d'exercice, prescriptions additionnelles auxquelles il faut satisfaire dans le pays h魌e, etc.);

- la dur閑 des proc閐ures applicables au traitement des demandes par les autorit閟 comp閠entes du pays h魌e;

- les documents exig閟 des requ閞ants et la forme sous laquelle ils devraient 阾re pr閟ent閟 et tout d閘ai fix?pour les demandes;

- l'acceptation des documents et certificats d閘ivr閟 dans les pays d'origine en ce qui concerne les qualifications et l'autorisation d'exercice;

- les proc閐ures applicables en mati鑢e de recours devant les autorit閟 comp閠entes ou proc閐ures suivies par celles-ci en mati鑢e de r関ision;

- toutes les taxes qui pourraient raisonnablement 阾re demand閑s.

L'ARM devrait aussi comprendre des engagements sur les points suivants:

- les demandes concernant les mesures seront trait閑s rapidement;

- un d閘ai de pr閜aration suffisant sera pr関u si n閏essaire;

- tous les examens ou tests seront organis閟 ?intervalles raisonnables;

- les taxes payables par les requ閞ants qui souhaitent tirer parti des dispositions de l'ARM seront proportionnelles au co鹴 pour le pays h魌e ou l'organisation;

- des renseignements sur les programmes d'assistance en mati鑢e de formation pratique qui pourraient exister dans le pays h魌e et tous les engagements pris par le pays h魌e dans ce contexte seront communiqu閟.

6. Autorisation d'exercice et autres dispositions appliqu閑s dans le pays h魌e

Le cas 閏h閍nt:

- l'ARM devrait aussi indiquer comment obtenir une autorisation d'exercice et ?quelles conditions apr鑣 que l'admissibilit?aura 閠?閠ablie et ce que cette autorisation d'exercice signifie (autorisation et teneur, participation ?une association professionnelle, utilisation de titres professionnels et/ou acad閙iques, etc.). Toutes les prescriptions, autres qu'en mati鑢e de qualifications, auxquelles satisfaire pour obtenir une autorisation d'exercice devraient 阾re pr閏is閑s, notamment:

-- adresse professionnelle, prescription en mati鑢e d'閠ablissement ou de r閟idence;

-- prescription en mati鑢e de langue;

-- preuve de bonne conduite et de surface financi鑢e;

-- assurance professionnelle;

-- respect des conditions fix閑s par le pays h魌e pour l'utilisation des d閚ominations commerciales/sociales;

-- respect des r鑗les d'閠hique applicables dans le pays h魌e (par exemple ind閜endance et incompatibilit?.

- Pour assurer la transparence du syst鑝e, l'ARM devrait inclure, pour chacune des parties, les d閠ails suivants:

-- les lois et r間lementations pertinentes ?appliquer (action disciplinaire, responsabilit?financi鑢e et autre, etc.);

-- les principes de la discipline et du respect des normes professionnelles, y compris le pouvoir disciplinaire et toute limitation qui en r閟ulte pour les professionnels;

-- les moyens utilis閟 pour la v閞ification suivie des comp閠ences;

-- les crit鑢es et proc閐ures applicables pour la radiation des professionnels;

-- les r間lementations relatives aux prescriptions en mati鑢e de nationalit?et de r閟idence n閏essaires aux fins de l'ARM.

7. R関ision de l'accord

Si l'ARM pr関oit les modalit閟 ?suivre pour sa r関ision ou son abrogation, il devrait comprendre des d閠ails pr閏is ?cet 間ard.

Annexe

Article VII
Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer, en totalit?ou en partie, le respect de ses normes ou crit鑢es concernant la d閘ivrance d'autorisations, licences ou certificats pour les fournisseurs de services, et sous r閟erve des prescriptions du paragraphe 3, un Membre pourra reconna顃re l'閐ucation ou l'exp閞ience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accord閟 dans un pays d閠ermin? Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concern?ou 阾re accord閑 de mani鑢e autonome.

2. Un Membre qui est partie ?un accord ou arrangement vis?au paragraphe 1, existant ou futur, m閚agera aux autres Membres int閞ess閟 une possibilit?ad閝uate de n間ocier leur accession ?cet accord ou arrangement ou de n間ocier des accords ou arrangements comparables avec lui. Dans les cas o?un Membre accorde la reconnaissance de mani鑢e autonome, il m閚agera ?tout autre Membre une possibilit?ad閝uate de d閙ontrer que l'閐ucation ou l'exp閞ience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur son territoire devraient 阾re reconnus.

3. Un Membre n'accordera pas la reconnaissance d'une mani鑢e qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou crit鑢es concernant la d閘ivrance d'autorisations, licences ou certificats pour les fournisseurs de services, ni une restriction d間uis閑 au commerce des services.

4. Chaque Membre:

a) informera le Conseil du commerce des services, dans un d閘ai de douze mois ? compter de la date ?laquelle l'Accord instituant l'OMC prendra effet pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indiquera si ces mesures sont fond閑s sur des accords ou arrangements du type vis?au paragraphe 1;

b) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres d閘ais, aussi longtemps ?l'avance que possible, de l'ouverture de n間ociations au sujet d'un accord ou arrangement vis?au paragraphe 1 afin de m閚ager ?tout autre Membre une possibilit?ad閝uate de faire savoir s'il souhaite participer aux n間ociations, avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond;

c) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres d閘ais lorsqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifiera notablement des mesures existantes, et indiquera si les mesures sont fond閑s sur un accord ou arrangement vis?au paragraphe 1.

5. Chaque fois que cela sera appropri? la reconnaissance devrait 阾re fond閑 sur des crit鑢es convenus multilat閞alement. Dans les cas o?cela sera appropri? les Membres collaboreront avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales comp閠entes ?l'閠ablissement et ?l'adoption de normes et crit鑢es internationaux communs pour la reconnaissance et de normes internationales communes pour l'exercice des professions, lib閞ales ou autres, en rapport avec les services.