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D閏ouvrir ce qui se passe ?l'OMC

NOUVELLES:  COMMUNIQU蒘 DE PRESSE 1998

PRESS/118
14 d閏embre 1998

L'OMC adopte des disciplines relatives ?la r間lementation int閞ieure dans le secteur des services comptables

Le Conseil du commerce des services a adopt?aujourd'hui (14 d閏embre) les Disciplines relatives ?la r間lementation int閞ieure dans le secteur des services comptables 閠ablies par le Groupe de travail des services professionnels. Celles-ci s'appliqueront ?tous les Membres de l'OMC qui ont inscrit des engagements sp閏ifiques concernant les services comptables dans leurs listes au titre de l'Accord g閚閞al sur le commerce des services (AGCS).

C'est la premi鑢e 閠ape de l'閘aboration de disciplines relatives ?la r間lementation int閞ieure des services dans le cadre de l'AGCS. La plupart des services professionnels, comme beaucoup d'autres, sont fortement r間lement閟, et pour de bonnes raisons: il n'en est pas moins vrai que les r間lementations peuvent aussi constituer des obstacles non n閏essaires, et g閚閞alement involontaires, au commerce des services. L'AGCS pr関oit l'閘aboration de disciplines pour faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et proc閐ures en mati鑢e de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en mati鑢e de licences ne constituent pas de tels obstacles.

Les disciplines adopt閑s aujourd'hui comportent, outre des prescriptions en mati鑢e de transparence et autres dispositions g閚閞ales, des dispositions sur l'administration des prescriptions en mati鑢e de licences, les prescriptions et les proc閐ures en mati鑢e de qualifications et les normes techniques relatives ?la profession comptable. L'une des dispositions essentielles est celle qui pr関oit que les mesures prises ?ces fins ne doivent pas 阾re plus restrictives pour le commerce qu'il n'est n閏essaire pour r閍liser un objectif l間itime. Les objectifs l間itimes donn閟 ?titre d'exemple dans les disciplines sont la protection des consommateurs (y compris tous les utilisateurs de services comptables et le public en g閚閞al), la qualit?du service, la comp閠ence professionnelle et l'int間rit?de la profession. Les disciplines concernent les mesures prises par les gouvernements et par des organismes non gouvernementaux auxquels des pouvoirs ont 閠?d閘間u閟: dans de nombreux pays, la profession comptable est en effet r間lement閑 par des associations professionnelles exer鏰nt des pouvoirs d閘間u閟.

Les disciplines n'auront pas d'effet juridique imm閐iat. Les Membres de l'OMC, comme il est dit dans la D閏ision sur les disciplines relatives au secteur des services comptables adopt閑 aujourd'hui, poursuivront les travaux engag閟 sur la r間lementation int閞ieure dans le cadre du Groupe de travail des services professionnels en vue d'閘aborer des disciplines g閚閞ales s'appliquant aux services professionnels, tout en conservant la possibilit?d'閘aborer des disciplines sectorielles additionnelles. Avant la fin du prochain cycle de n間ociations sur les services, qui commencera en janvier 2000, toutes les disciplines 閘abor閑s par le Groupe de travail seront int間r閑s ?l'AGCS et auront force contraignante. La d閏ision prise aujourd'hui par le Conseil comporte une clause de “statu quo” qui prend effet imm閐iatement, en vertu de laquelle tous les Membres de l'OMC, y compris ceux qui n'ont pas contract?au titre de l'AGCS d'engagements concernant le secteur comptable, conviennent, dans toute la mesure compatible avec leur l間islation en vigueur, de ne pas prendre de mesures qui seraient incompatibles avec les disciplines relatives au secteur comptable.

Note ?l'intention des journalistes:

1. Les disciplines (voir ci-joint) ont 閠?mises au point conform閙ent au mandat d閒ini ?l'article VI:4 de l'Accord g閚閞al sur le commerce des services (AGCS), qui dispose que le Conseil du commerce des services 閘aborera “toutes disciplines n閏essaires” pour faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et proc閐ures en mati鑢e de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en mati鑢e de licences “ne constituent pas des obstacles non n閏essaires au commerce des services”.

2. Dans le contexte de l'OMC, on entend g閚閞alement par “secteur comptable” les services de comptabilit? d'audit et de tenue de livres. Les Membres, sous r閟erve de n間ociations avec leurs partenaires commerciaux, ont le droit de sp閏ifier des engagements pour la totalit?ou une partie quelconque de ces services dans leurs listes annex閑s ?l'AGCS.

3. Les disciplines s'appliquent seulement aux mesures qui ne sont pas ?inscrire dans les listes en vertu des articles XVI et XVII de l'AGCS. Les mesures exclues, qui restreignent l'acc鑣 au march?int閞ieur ou limitent l'application du traitement national aux fournisseurs 閠rangers, sont trait閑s dans le cadre de l'AGCS par la n間ociation et l'inscription d'engagements sp閏ifiques dans les listes.

Disciplines relatives ?la r間lementation int閞ieure dans le secteur des services comptables

I. Objectifs

1. Eu 間ard ?la D閏ision minist閞ielle sur les services professionnels, les Membres ont accept?les disciplines ci-apr鑣, qui compl鑤ent les dispositions de l'AGCS relatives ?la r間lementation int閞ieure du secteur. L'objet de ces disciplines est de faciliter le commerce des services comptables en faisant en sorte que les r間lementations int閞ieures affectant le commerce des services comptables satisfassent aux prescriptions de l'article VI:4 de l'AGCS. Les disciplines ne concernent donc pas les mesures ?inscrire dans les listes en vertu des articles XVI et XVII de l'AGCS, qui restreignent l'acc鑣 au march? int閞ieur ou limitent l'application du traitement national aux fournisseurs 閠rangers. Ces mesures sont trait閑s dans l'AGCS par la n間ociation et l'inscription dans les listes d'engagements additionnels.

II. Dispositions g閚閞ales

2. Les Membres feront en sorte que l'閘aboration, l'adoption ou l'application de mesures en rapport avec les prescriptions et proc閐ures en mati鑢e de licences, les normes techniques et les prescriptions et proc閐ures en mati鑢e de qualifications qui ne sont pas ?inscrire dans les listes en vertu des articles XVI ou XVII, n'aient ni pour objet ni pour effet de cr閑r des obstacles non n閏essaires au commerce des services comptables. ? cette fin, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est n閏essaire pour r閍liser un objectif l間itime. Les objectifs l間itimes sont, entre autres, la protection des consommateurs - y compris tous les utilisateurs de services comptables et le public en g閚閞al -, la qualit?du service, la comp閠ence professionnelle et l'int間rit?de la profession.

III. Transparence

3. Les Membres rendront publics, y compris par l'interm閐iaire des points d'information et de contact 閠ablis en vertu des articles III et IV de l'AGCS, les noms et adresses des autorit閟 comp閠entes (c'est-?dire des entit閟 gouvernementales et non gouvernementales charg閑s de l'octroi des licences aux professionnels ou aux entreprises ou des r間lementations sur les services comptables).

4. Les Membres rendront publiques, ou feront en sorte que leurs autorit閟 comp閠entes rendent publiques, y compris par l'interm閐iaire des points d'information et des points de contact:

a) le cas 閏h閍nt, des informations d閏rivant les activit閟 et les titres professionnels qui sont r間lement閟 ou qui doivent 阾re conformes ?des normes techniques particuli鑢es;

b) les prescriptions et proc閐ures pour obtenir, faire renouveler ou conserver une licence ou des qualifications professionnelles, et les dispositions en mati鑢e de surveillance 閠ablies par les autorit閟 comp閠entes pour les faire respecter;

c) des informations sur les normes techniques; et

d) sur demande, la confirmation qu'un professionnel ou une soci閠?donn閟 ont obtenu une licence pour exercer dans leur juridiction.

5. Les Membres informeront un autre Membre, sur demande, de la raison d'阾re de leurs mesures r間lementaires int閞ieures dans le secteur des services comptables, au regard des objectifs l間itimes mentionn閟 au paragraphe 2.

6. Lorsqu'ils adopteront des mesures qui affectent notablement le commerce des services comptables, les Membres s'efforceront de m閚ager une possibilit?de formuler des observations, et de tenir compte de ces observations, avant l'adoption desdites mesures.

7. Les d閠ails des proc閐ures de r関ision des d閏isions administratives pr関ues ? l'article VI:2 de l'AGCS, y compris, le cas 閏h閍nt, les dates limites prescrites pour la pr閟entation de demandes de r関ision, seront rendus publics.

IV. Prescriptions en mati鑢e de licences

8. Les prescriptions en mati鑢e de licences (c'est-?dire les prescriptions de fond, autres que les prescriptions en mati鑢e de qualifications, auxquelles satisfaire afin d'obtenir ou de faire renouveler une autorisation d'exercer) seront pr殫tablies, mises ?la disposition du public et objectives.

9. Dans les cas o?il existe des prescriptions en mati鑢e de r閟idence qui ne sont pas ? inscrire dans les listes en vertu de l'article XVII de l'AGCS, les Membres d閠ermineront s'il est possible de recourir ?des moyens moins restrictifs pour le commerce pour atteindre les objectifs en vue desquels elles ont 閠?閠ablies, en tenant compte des co鹴s et des conditions locales.

10. Dans les cas o?l'affiliation ?une organisation professionnelle est n閏essaire pour r閍liser un objectif l間itime conform閙ent au paragraphe 2, les Membres feront en sorte que les modalit閟 d'affiliation soient raisonnables et n'incluent pas de conditions ou de conditions pr閍lables sans rapport avec la r閍lisation d'un tel objectif. Si l'affiliation ?une organisation professionnelle est une condition pr閍lable ?la pr閟entation d'une demande de licence (c'est-?dire d'une autorisation d'exercer), la dur閑 de cette affiliation sera limit閑 au minimum.

11. Les Membres feront en sorte que l'utilisation des noms de soci閠閟 ne soit pas soumise ?des restrictions, si ce n'est pour la r閍lisation d'un objectif l間itime.

12. Les Membres feront en sorte que les prescriptions en mati鑢e d'assurance responsabilit? civile professionnelle applicables aux requ閞ants 閠rangers tiennent compte de toute assurance existante, pour autant qu'elle couvre les activit閟 r閍lis閑s sur le territoire du pays d'accueil Membre ou dans la juridiction pertinente sur son territoire et est conforme ?la l間islation dudit pays.

13. Les droits per鐄s par les autorit閟 comp閠entes correspondront aux frais administratifs engag閟 et ne constitueront pas en soi un obstacle ?l'exercice de l'activit? consid閞閑. Cela n'emp阠hera pas le recouvrement des co鹴s additionnels 関entuels engag閟 pour la v閞ification des renseignements, le traitement des demandes et les examens. Un droit pr閒閞entiel pour les requ閞ants des pays en d関eloppement pourra 阾re envisag?

V. Proc閐ures de licences

14. Les proc閐ures de licences (c'est-?dire les proc閐ures ?suivre pour la pr閟entation et le traitement des demandes d'autorisation d'exercer) seront pr殫tablies, mises ?la disposition du public et objectives, et elles ne constitueront pas en soi une restriction ?la fourniture du service.

15. Les proc閐ures de pr閟entation des demandes et les exigences connexes en mati鑢e de documentation ne seront pas plus rigoureuses qu'il n'est n閏essaire pour s'assurer que les requ閞ants satisfont aux prescriptions en mati鑢e de qualifications et de licences. Par exemple, les autorit閟 comp閠entes n'exigeront pas plus de documents qu'il n'est strictement n閏essaire aux fins de l'octroi des licences, ni n'imposeront des conditions d閞aisonnables en ce qui concerne le mode de pr閟entation des documents. En cas d'erreurs mineures dans les demandes, les requ閞ants auront la possibilit?de les corriger. Il sera fait appel ?la proc閐ure la moins contraignante qui soit pour 閠ablir l'authenticit?des documents et, chaque fois que cela sera possible, des copies certifi閑s conformes seront accept閑s en lieu et place des originaux.

16. Les Membres feront en sorte que l'autorit?comp閠ente accuse r閏eption de toute demande dans les moindres d閘ais et, si la demande est incompl鑤e, qu'elle en informe le requ閞ant sans retard indu. L'autorit?comp閠ente informera le requ閞ant de sa d閏ision au sujet de la demande compl閠閑 dans un d閘ai raisonnable apr鑣 r閏eption de celle-ci, en principe dans les six mois, ind閜endamment de toutes p閞iodes en rapport avec les proc閐ures en mati鑢e de qualifications mentionn閑s ci-apr鑣.

17. Si la demande est rejet閑, le requ閞ant sera inform? sur demande, des motifs du rejet. Il sera autoris? dans des limites raisonnables, ?pr閟enter de nouvelles demandes.

18. Une fois octroy閑, la licence prendra effet imm閐iatement, conform閙ent aux modalit閟 et conditions qui y sont indiqu閑s.

VI. Prescriptions en mati鑢e de qualifications

19. Un Membre fera en sorte que ses autorit閟 comp閠entes prennent en compte les qualifications acquises sur le territoire d'un autre Membre en se fondant sur l'閝uivalence des prescriptions en mati鑢e d'enseignement re鐄, d'exp閞ience et/ou d'examens.

20. Les examens et autres prescriptions 関entuelles en mati鑢e de qualifications porteront exclusivement sur les mati鑢es en rapport avec les activit閟 pour lesquelles l'autorisation est demand閑. Les prescriptions en mati鑢e de qualifications peuvent inclure l'enseignement re鐄, les examens, la formation pratique, l'exp閞ience et les connaissances linguistiques.

21. Les Membres notent le r鬺e que les accords de reconnaissance mutuelle peuvent jouer, pour ce qui est de faciliter le processus de v閞ification des qualifications et/ou d'閠ablir l'閝uivalence de l'enseignement re鐄.

VII. Proc閐ures en mati鑢e de qualifications

22. La v閞ification des qualifications d'un candidat acquises sur le territoire d'un autre Membre sera effectu閑 dans un d閘ai raisonnable, en principe dans les six mois et, dans les cas o?les qualifications du candidat ne correspondront pas aux prescriptions, aboutira ?une d閏ision qui pr閏ise les qualifications additionnelles que le candidat doit acqu閞ir le cas 閏h閍nt.

23. Des examens seront organis閟 ?intervalles raisonnables, en principe au moins une fois par an, et ils seront ouverts ?tous les candidats remplissant les conditions requises, y compris les candidats 閠rangers et les candidats ayant obtenu des qualifications ? l'閠ranger. Les candidats disposeront d'un d閘ai raisonnable pour pr閟enter leur candidature. Les droits per鐄s par les autorit閟 comp閠entes correspondront aux frais administratifs engag閟 et ne constitueront pas en soi un obstacle ?l'exercice de l'activit?consid閞閑. Cela n'emp阠hera pas le recouvrement des co鹴s additionnels 関entuels engag閟 pour la v閞ification des renseignements, le traitement des candidatures et les examens. Un droit pr閒閞entiel pour les candidats des pays en d関eloppement pourra 阾re envisag?

24. Des prescriptions en mati鑢e de r閟idence qui ne sont pas ?inscrire dans les listes en vertu de l'article XVII de l'AGCS ne seront pas impos閑s pour passer les examens.

VIII. Normes techniques

25. Les Membres feront en sorte que l'閘aboration, l'adoption et l'application de mesures en rapport avec les normes techniques visent uniquement des objectifs l間itimes.

26. Pour d閠erminer si une mesure est conforme aux obligations 閚onc閑s au paragraphe 2, il sera tenu compte des normes internationalement reconnues 閠ablies par les organisations internationales comp閠entes qu'applique le Membre concern?