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Pr閟entation de l’institution. Lire et t閘閏harger les textes de pr閟entation de l’OMC. Avis de vacance. Etc
ACCESSIONS: MANDAT

Dispositions pertinentes de l'OMC

L'article XII de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce traite de l'accession.
Le texte int間ral de ses dispositions est formul?comme suit:

“1. Tout 蓆at ou territoire douanier distinct jouissant d'une enti鑢e autonomie dans la conduite de ses relations commerciales ext閞ieures et pour les autres questions trait閑s dans le pr閟ent accord et dans les accords commerciaux multilat閞aux pourra acc閐er au pr閟ent accord ?des conditions ? convenir entre lui et l'OMC. Cette accession vaudra pour le pr閟ent accord et pour les accords commerciaux multilat閞aux qui y sont annex閟.

2. Les d閏isions relatives ?l'accession seront prises par la Conf閞ence minist閞ielle. La Conf閞ence minist閞ielle approuvera l'accord concernant les modalit閟 d'accession ?une majorit?des deux tiers des Membres de l'OMC.

3. L'accession ?un accord commercial plurilat閞al sera r間ie par les dispositions dudit accord.”

La caract閞istique la plus frappante de l'article XII de l'Accord sur l'OMC est peut-阾re sa bri鑦et? Il ne fournit aucune indication sur les “conditions ? convenir”, celles-ci devant 阾re d閠ermin閑s dans le cadre des n間ociations entre les Membres de l'OMC et le requ閞ant. Il n'閠ablit non plus aucune proc閐ure ?suivre pour n間ocier ces conditions, celles-ci devant 阾re convenues par chaque Groupe de travail. Ces proc閐ures ont 閠?閘abor閑s s閜ar閙ent comme on le constatera ?la lecture de la prochaine section du pr閟ent document. ?cet 間ard, l'article XII s'inspire fortement de l'approche envisag閑 ?l'article correspondant du GATT de 1947, l'article XXXIII.

Plusieurs autres dispositions de l'OMC traitent de l'accession — par exemple:

L'article XVI:1 stipule que “Sauf disposition contraire du pr閟ent accord ou des accords commerciaux multilat閞aux, l'OMC sera guid閑 par les d閏isions, les proc閐ures et les pratiques habituelles des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes 閠ablis dans le cadre du GATT de 1947”;

L'article XII:2 dispose que “Les d閏isions relatives ?l'accession seront prises par la Conf閞ence minist閞ielle. La Conf閞ence minist閞ielle approuvera l'accord concernant les modalit閟 d'accession ?une majorit?des deux tiers des Membres de l'OMC”;

L'article IX traite de la prise de d閏isions. Le 15 novembre 1995, le Conseil g閚閞al est convenu de proc閐ures relatives ?la prise de d閏isions au titre des articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC qui clarifiaient le rapport entre ces deux dispositions (document WT/GC/M/8, page 6);

L'article XIII pr関oit que:

“1. Le pr閟ent accord et les accords commerciaux multilat閞aux figurant aux annexes 1 et 2 ne s'appliqueront pas entre un Membre et tout autre Membre si l'un des deux, au moment o?il devient Membre, ne consent pas ?cette application.

....

3. Le paragraphe 1 ne s'appliquera entre un Membre et un autre Membre qui a acc閐?au titre de l'article XII que si le Membre ne consentant pas ?l'application l'a notifi??la Conf閞ence minist閞ielle avant que celle-ci n'ait approuv? l'accord concernant les modalit閟 d'accession.”

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