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CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE: NEUVIÈME SESSION, BALI, 3-6 DÉCEMBRE 2013
WT/MIN(13)/45,
WT/L/920
11 décembre 2013
M閏anisme de surveillance pour le traitement sp閏ial et diff閞enci?/h1>
Décision ministérielle du 7 décembre 2013
Paragraphs
> Port閑
> Fonctions/Mandat
> Fonctionnement
> R殫valuation du m閏anisme
VOIR AUSSI
> Conf閞ence minist閞ielle de Bali
> Paquet de Bali
> Explications
> Pour en savoir plus sur le Sous-Comit?des pays les moins avanc閟
> Cette décision expliquée
La Conférence ministérielle,
Eu égard au paragraphe 1 de l’article IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce,
Rappelant la décision du Conseil général de juillet 2002 d’établir le Mécanisme de surveillance,
Décide ce qui suit:
1. La portée, les fonctions, le mandat et le fonctionnement du Mécanisme de surveillance (ci‑après dénommé le "Mécanisme") seront les suivants:
PORTÉE
2. Le champ d’application du Mécanisme comprendra toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant dans les Accords multilatéraux de l’OMC, les décisions ministérielles et les décisions du Conseil général.
FONCTIONS/MANDAT
3. Le Mécanisme servira de point focal à l’OMC pour analyser et examiner la mise en œuvre des dispositions relatives au TSD. Il complétera, sans les remplacer, les autres mécanismes et/ou processus d’examen pertinents des autres organes de l’OMC.1
4. Le Mécanisme examinera tous les aspects de la mise en œuvre2 des dispositions relatives au TSD en vue de faciliter l’intégration des Membres en développement et des Membres les moins avancés dans le système commercial multilatéral. Dans les cas où l’examen de la mise en œuvre d’une disposition relative au TSD dans le cadre du présent mécanisme permettra d’identifier un problème, le Mécanisme pourra examiner si le problème résulte de la mise en œuvre ou de la disposition elle‑même.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, le Mécanisme ne modifiera, ni n’affectera de quelque manière que ce soit, les droits et obligations des Membres au titre des Accords de l’OMC, des décisions ministérielles ou des décisions du Conseil général, et n’interprétera pas leur nature juridique. Toutefois, cela n’empêchera pas le Mécanisme d’adresser des recommandations aux organes pertinents de l’OMC en vue d’engager des négociations sur les dispositions relatives au TSD qu’il aura examinées.
6. Le Mécanisme pourra, selon qu’il sera approprié, adresser à l’organe pertinent de l’OMC des recommandations proposant:
- d’examiner des actions pour améliorer la mise en œuvre d’une disposition relative au traitement spécial et différencié;
- ou d’engager des négociations visant à améliorer la (les) disposition(s) relative(s) au traitement spécial et différencié examinée(s) dans le cadre du Mécanisme.
7. Ces recommandations éclaireront les travaux de l’organe pertinent, mais ne définiront ni ne limiteront sa détermination finale.
8. L’organe pertinent devrait examiner le plus tôt possible une recommandation émanant du Mécanisme. La situation des recommandations émanant du Mécanisme sera indiquée dans le rapport annuel du Comité du commerce et du développement au Conseil général.
FONCTIONNEMENT
9. Le Mécanisme fonctionnera lors des sessions spécifiques du Comité du commerce et du développement. Il se réunira deux fois par an. Des réunions additionnelles pourront être convoquées, selon qu’il sera approprié. Lors des sessions, le Mécanisme suivra les mêmes règles et procédures que celles qui sont appliquées par le Comité du commerce et du développement.
10. La surveillance des dispositions relatives au traitement spécial et différencié dans le cadre du Mécanisme se fera sur la base des contributions ou communications écrites présentées par les Membres, ainsi que des rapports reçus des autres organes de l’OMC auxquels les Membres pourraient aussi présenter des communications.
11. Lorsqu’une question de fond relèvera de la compétence d’un autre organe de l’OMC, le Mécanisme portera cette question à l’attention de cet organe afin que celui‑ci puisse apporter sa contribution.
RÉÉVALUATION DU MÉCANISME
12. Le Mécanisme sera réexaminé trois ans après sa première réunion formelle et par la suite lorsqu’il sera nécessaire, compte tenu de son fonctionnement et de l’évolution des circonstances.
Notes:
1. Les Membres auront le pouvoir discrétionnaire de recourir au Mécanisme ainsi qu’aux autres mécanismes et processus d’examen pertinents des autres organes de l’OMC. Retour au texte
2. Au cours de l’examen, le Mécanisme pourra examiner comment la disposition est appliquée ainsi que l’efficacité globale de sa mise en œuvre. Retour au texte