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COMMERCE ET INVESTISSEMENT: RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Accord sur les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce
L'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (Accord sur les MIC) reconnaît que certaines mesures concernant les investissements peuvent restreindre et fausser les échanges. Il dispose que les Membres de l'OMC ne peuvent appliquer de mesure qui établisse une discrimination à l'égard des produits étrangers ou qui conduise à des restrictions quantitatives, ce qui violerait des principes fondamentaux de l'OMC. Une liste des MIC prohibées, telles que des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux, est incluse dans l'Accord. Le Comité des MIC surveille le fonctionnement et la mise en oeuvre de l'Accord et ménage aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question pertinente.
Contexte historique
GATT et investissement 閠ranger haut de page
Avant les n間ociations du Cycle d'Uruguay, on n'accordait gu鑢e de place ?
la relation entre le commerce et l'investissement dans le cadre du GATT.
Charte de La Havane
La Charte pour une Organisation internationale du commerce (1948)
contenait des dispositions relatives au traitement de l'investissement
閠ranger dans un chapitre consacr?au d関eloppement 閏onomique. Elle n'a
jamais 閠?ratifi閑, et seules ses dispositions relatives ?la politique
commerciale ont 閠?incorpor閑s ?l'Accord g閚閞al sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT).
R閟olution de 1955 sur les investissements internationaux destin閟 au d関eloppement 閏onomique
En 1955, les PARTIES CONTRACTANTES au GATT ont adopt?une r閟olution sur
les investissements internationaux destin閟 au d関eloppement 閏onomique
dans laquelle, entre autres, elles demandaient instamment aux pays de
conclure des accords bilat閞aux afin d'assurer la protection et de
garantir la s閏urit?des investissements 閠rangers.
Groupe sp閏ial charg?de l'affaire Canada ?Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement 閠ranger
Le fait le plus marquant qui se soit produit dans le domaine de
l'investissement durant la p閞iode ant閞ieure au Cycle d'Uruguay est
peut-阾re la d閏ision prise par un groupe sp閏ial dans le cadre d'une
proc閐ure de r鑗lement d'un diff閞end entre les 蓆ats-Unis et le Canada.
Dans l'affaire Canada ?Administration de la Loi sur l'examen de
l'investissement 閠ranger (IBDD, S30/147, 1984), un groupe sp閏ial du GATT
閠ait charg?d'examiner une plainte d閜os閑 par les 蓆ats-Unis au sujet de
certains engagements exig閟 des investisseurs 閠rangers par les autorit閟
canadiennes comme condition de l'approbation des projets d'investissement.
Ces engagements avaient trait ?l'achat de certains produits aupr鑣 de
sources nationales (prescriptions relatives ?la teneur en 閘閙ents
d'origine locale) et ?l'exportation d'un certain pourcentage de la
production (prescriptions de r閟ultat ?l'exportation). Le groupe sp閏ial
a conclu que les prescriptions relatives ?la teneur en 閘閙ents d'origine
locale 閠aient incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement
national 閚onc閑 ?l'article III:4 du GATT(1),
mais que les prescriptions de r閟ultat ?l'exportation n'閠aient pas
incompatibles avec les obligations r閟ultant du GATT. Il a soulign?que la
question soulev閑 par le diff閞end qui lui 閠ait soumis 閠ait la
compatibilit?avec le GATT de certaines mesures li閑s au commerce prises
par le Canada dans le cadre de sa l間islation sur l'investissement
閠ranger et non le droit du Canada de r間lementer l'investissement
閠ranger en soi.
La d閏ision prise par le groupe sp閏ial dans cette affaire 閠ait
importante, car elle confirmait que les obligations r閟ultant du GATT
閠aient applicables aux prescriptions de r閟ultat impos閑s par les
gouvernements dans le cadre d'un investissement dans la mesure o?elles
comportaient des mesures d閒ormant les 閏hanges. Parall鑜ement, la
conclusion du groupe selon laquelle les prescriptions de r閟ultat ?
l'exportation n'閠aient pas vis閑s par le GATT soulignait aussi le champ
d'application limit?des disciplines du GATT quant ?ce type de
prescription de r閟ultat li閑 au commerce.
N間ociations du Cycle d'Uruguay sur les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce haut de page
Dans la D閏laration minist閞ielle de Punta del Este qui a lanc?le Cycle
d'Uruguay, la question des mesures concernant les investissements et li閑s
au commerce 閠ait inscrite ?l'ordre du jour du nouveau cycle sous la
forme d'un compromis r閐ig?avec soin:
摾 la suite d'un examen du fonctionnement des articles de l'Accord g閚閞al
se rapportant aux effets de restriction et de distorsion des 閏hanges
exerc閟 par les mesures concernant les investissements, des n間ociations
devraient 閘aborer de mani鑢e appropri閑 les dispositions compl閙entaires
qui pourraient 阾re n閏essaires pour 関iter de tels effets pr閖udiciables
sur le commerce?
L'accent mis dans ce mandat sur les effets sur le commerce indiquait
clairement que les n間ociations n'auraient pas pour objet la
r間lementation de l'investissement en tant que telle.
Les n間ociations du Cycle d'Uruguay relatives aux mesures concernant les
investissements et li閑s au commerce ont 閠?marqu閑s par de vifs
d閟accords quant ?la nature et au champ d'application des nouvelles
disciplines ?adopter.
Certains pays d関elopp閟 ont propos?des dispositions qui interdiraient un
large 関entail de mesures en plus des prescriptions relatives ?la teneur
en 閘閙ents d'origine locale jug閑s incompatibles avec l'article III dans
l'affaire Canada ?Administration de la Loi sur l'examen de
l'investissement 閠ranger, mais de nombreux pays en d関eloppement se sont
dits oppos閟 ?de telles dispositions. Le compromis finalement n間oci?est
essentiellement limit??une interpr閠ation et ?une clarification de
l'application aux mesures concernant les investissements et li閑s au
commerce des dispositions du GATT relatives au traitement national des
marchandises import閑s (article III) et aux restrictions quantitatives
touchant les importations ou les exportations (article XI). En
cons閝uence, bon nombre de mesures d閎attues au cours des n間ociations du
Cycle d'Uruguay, telles les prescriptions de r閟ultat ?l'exportation et
les prescriptions relatives au transfert de technologie, ne sont pas
reprises dans l'Accord sur les MIC.
L'Accord sur les MIC
Objectifs haut de page
Les objectifs de l'Accord, d閒inis dans le pr閍mbule, sont notamment de 損romouvoir l'expansion et la lib閞alisation progressive du commerce mondial et de faciliter les investissements ?travers les fronti鑢es internationales de mani鑢e ?intensifier la croissance 閏onomique de tous les partenaires commerciaux, en particulier des pays en d関eloppement Membres, tout en assurant la libre concurrence?
Champ d'application limit?au commerce des marchandises haut de page
Le champ d'application de l'Accord sur les MIC est d閒ini ?l'article premier, o?il est dit que l'Accord s'applique uniquement aux mesures concernant les investissements qui sont li閑s au commerce des marchandises. L'Accord ne s'applique donc pas aux services.
Absence de d閒inition g閚閞ique d'une 搈esure concernant les investissements et li閑 au commerce?nbsp; haut de page
L'expression 搈esures concernant les investissements et li閑s au commerce? (揗IC? n'est pas d閒inie dans l'Accord. Celui-ci contient toutefois en annexe une liste exemplative de mesures incompatibles avec l'article III:4 ou l'article XI:1 du GATT de 1994.
Accord sur les MIC et r間lementation de l'investissement 閠ranger haut de page
蓆ant fond?sur les disciplines 閚onc閑s dans le GATT au sujet du commerce des marchandises, l'Accord sur les MIC ne concerne pas la r間lementation de l'investissement 閠ranger. Ses disciplines portent sur le traitement discriminatoire des produits import閟 et export閟 et ne r間issent pas la question de l'entr閑 et du traitement de l'investissement 閠ranger. Ainsi, une prescription relative ?la teneur en 閘閙ents d'origine locale impos閑 de fa鏾n non discriminatoire aux entreprises nationales et 閠rang鑢es est incompatible avec l'Accord sur les MIC parce qu'elle pr関oit un traitement discriminatoire ?l'間ard des produits import閟 par rapport aux produits nationaux. Le fait qu'il n'y ait pas de discrimination entre les investisseurs nationaux et 閠rangers dans l'imposition de cette prescription n'entre pas en ligne de compte aux fins de l'Accord.
Obligations fondamentales: article 2 et liste exemplative haut de page
Aux termes de l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC, les Membres ne peuvent appliquer des MIC incompatibles avec les dispositions de l'article III (traitement national ?l'間ard des produits import閟) ou de l'article XI (interdiction des restrictions quantitatives ?l'importation ou ? l'exportation) du GATT de 1994. Une liste exemplative annex閑 ?l'Accord 閚um鑢e des mesures incompatibles avec les articles III:4 et XI:1.
Mesures obligatoires et non obligatoires haut de page
La liste exemplative inclut ?la fois des MIC qui sont obligatoires ou qui ont force ex閏utoire en vertu de la l間islation nationale ou de d閏isions administratives et celles auxquelles il est n閏essaire de se conformer pour obtenir un avantage.
Diff閞ence entre les paragraphes 1 et 2 de la Liste exemplative haut de page
Les MIC indiqu閑s au paragraphe 1 de la liste exemplative comme 閠ant
incompatibles avec l'article III:4 du GATT concernent l'achat ou
l'utilisation de produits par une entreprise, tandis que celles indiqu閑s
au paragraphe 2 comme 閠ant incompatibles avec l'article XI:1 du GATT
de 1994 concernent l'importation ou l'exportation de produits par une
entreprise.
MIC incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national pr関ue ?l'article III:4 du GATT de 1994
Le paragraphe 1 a) de la liste exemplative concerne les MIC relatives ?la
teneur en 閘閙ents d'origine locale, selon lesquelles une entreprise doit
acheter ou utiliser des produits d'origine nationale ou provenant de toute
source nationale (prescriptions relatives ?la teneur en 閘閙ents
d'origine locale), tandis que le paragraphe 1 b) concerne les MIC
relatives ?l'閝uilibrage des 閏hanges, qui limitent les achats ou
l'utilisation, par une entreprise, de produits import閟 ?un montant li?
au volume ou ?la valeur des produits locaux qu'elle exporte. Dans les
deux cas, l'incompatibilit?avec l'article III:4 du GATT de 1994 r閟ulte
du fait que la mesure assujettit l'achat ou l'utilisation, par une
entreprise, de produits import閟 ?des conditions moins favorables que
l'achat ou l'utilisation de produits nationaux.
MIC incompatibles avec l'interdiction d'imposer des restrictions quantitatives pr関ue ?l'article XI:1 du GATT de 1994
Le paragraphe 2 a) de la liste exemplative concerne les mesures qui
restreignent l'importation, par une entreprise, de produits servant ou
li閟 ?sa production locale, d'une mani鑢e g閚閞ale ou en la limitant ?un
montant li?au volume ou ?la valeur de la production locale qu'elle
exporte. Il y a une similitude conceptuelle entre ce paragraphe et le
paragraphe 1 b) du fait qu'ils concernent tous deux des mesures relatives
?l'閝uilibrage des 閏hanges. La diff閞ence est que le paragraphe 1 b)
traite des mesures internes qui affectent l'achat ou l'utilisation de
produits apr鑣 leur importation, tandis que le paragraphe 2 a) traite des
mesures ?la fronti鑢e qui affectent l'importation.
Les mesures vis閑s au paragraphe 2 b) de la liste consistent ?limiter les
importations sous la forme d'une prescription relative ?l'閝uilibrage des
閏hanges, en vertu de laquelle la possibilit?d'importer des produits
servant ou li閟 ?la production locale est restreinte par le fait que
l'acc鑣 de l'entreprise aux devises est limit閑 ?un montant li?aux
entr閑s de devises attribuables ?l'entreprise.
Enfin, le paragraphe 2 c) vise les mesures qui consistent ?restreindre
l'exportation ou la vente pour l'exportation, par une entreprise, de
produits, qu'il soit sp閏ifi?qu'il s'agit de produits d閠ermin閟, d'un
volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la
valeur de sa production locale. Comme le paragraphe 2 applique les
dispositions de l'article XI:1 du GATT de 1994, il ne traite que des
mesures qui limitent les exportations.
Les autres mesures relatives aux exportations telles que les mesures
d'encouragement ?l'exportation et les prescriptions de r閟ultat ?
l'exportation ne sont donc pas vis閑s par l'Accord sur les MIC.
Exceptions haut de page
Exceptions g閚閞ales
L'article 3 de l'Accord sur les MIC dispose que toutes les exceptions
pr関ues dans le GATT de 1994 s'appliquent, selon qu'il est appropri? aux
dispositions de l'Accord sur les MIC.
Pays en d関eloppement
L'article 4 autorise les pays en d関eloppement ?d閞oger temporairement aux obligations r閟ultant de l'Accord sur les MIC, conform閙ent aux dispositions de l'article XVIII du GATT de 1994 et aux dispositions connexes de l'OMC qui concernent les mesures de sauvegarde prises ?des fins de balance des paiements.
Prescriptions en mati鑢e de notification haut de page
Au titre de l'article 5:1, les Membres devaient notifier au Conseil du commerce des marchandises, dans un d閘ai de 90 jours ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, toutes les MIC qui n'閠aient pas conformes aux dispositions de l'Accord. Dans une d閏ision adopt閑 en avril 1995, le Conseil g閚閞al de l'OMC a fait savoir que les pays qui n'閠aient pas Membres de l'OMC au 1er janvier 1995 mais qui 閠aient admis ?devenir Membres originels dans un d閘ai de deux ans apr鑣 le 1er janvier 1995 devraient pr閟enter des notifications au titre de l'article 5:1 dans un d閘ai de 90 jours apr鑣 la date de leur acceptation de l'Accord sur l'OMC.
Notifications au titre de l'article 5:1 haut de page
Au 26 ao鹴 1998, les pays suivants avaient pr閟ent?des notifications au titre de l'article 5:1: Afrique du Sud, Argentine, Barbade, Bolivie, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, 蓂uateur, 蒰ypte, Inde, Indon閟ie, Malaisie, Mexique, Nig閞ia, Ouganda, Pakistan, P閞ou, Philippines, Pologne, R閜ublique dominicaine, Roumanie, Tha飈ande, Uruguay et Venezuela. Ces notifications ont 閠?distribu閑s dans la s閞ie des documents G/TRIMS/N/1/PAYS/-.
P閞iode de transition pour l'閘imination des MIC incompatibles avec l'Accord haut de page
Au titre de l'article 5:2 de l'Accord sur les MIC, les Membres doivent 閘iminer toutes les MIC notifi閑s conform閙ent ?l'article 5:1. Cette 閘imination doit avoir lieu dans un d閘ai de deux ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans le cas d'un pays d関elopp? Membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en d関eloppement Membre et de sept ans dans le cas d'un Membre comptant parmi les pays les moins avanc閟.
Avantages de la p閞iode de transition limit閟 aux mesures existantes haut de page
Les MIC introduites moins de 180 jours avant la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC ne b閚閒icient pas de ces p閞iodes transitoires. Les dispositions transitoires de l'Accord sur les MIC ne permettent donc pas d'introduire de nouvelles MIC incompatibles avec l'Accord.
Obligation de maintenir le statu quo pendant la p閞iode de transition haut de page
L'Accord interdit aux Membres de modifier les mesures notifi閑s conform閙ent ?l'article 5:1 d'une mani鑢e qui accroisse le degr? d'incompatibilit?avec l'Accord (article 5:4). Toutefois, si un Membre a notifi?une MIC conform閙ent ?l'article 5:1, il peut appliquer pendant la p閞iode de transition la m阭e MIC ?un nouvel investissement pour 関iter de fausser les conditions de concurrence entre le nouvel investissement et les investissements existants (article 5:5).
Prorogation 関entuelle de la p閞iode de transition haut de page
Au titre de l'article 5:3, le Conseil du commerce des marchandises peut, sur demande, proroger la p閞iode de transition pr関ue pour l'閘imination des MIC pour un pays en d関eloppement Membre qui d閙ontre qu'il rencontre des difficult閟 particuli鑢es pour mettre en 渦vre les dispositions de l'Accord.
Transparence haut de page
Les dispositions destin閑s ?assurer une application transparente des MIC figurent ?l'article 6 de l'Accord. Cet article pr関oit notamment la notification au Secr閠ariat de l'OMC des publications dans lesquelles les MIC peuvent 阾re trouv閑s. Les notifications re鐄es au titre de ces dispositions sont 閚um閞閑s dans le document G/TRIMS/N/2/Rev.2.
Comit?des mesures concernant les investissements et li閑s au commerce haut de page
L'article 7 de l'Accord sur les MIC porte cr閍tion d'un Comit?des mesures concernant les investissements et li閑s au commerce, charg?d'examiner la mise en 渦vre et le fonctionnement de l'Accord. Le Comit?se r閡nit g閚閞alement deux fois l'an. Jusqu'?pr閟ent, la majeure partie de ses travaux a port?sur les notifications re鐄es au titre de l'article 5:1 de l'Accord.
R鑗lement des diff閞ends haut de page
La proc閐ure g閚閞ale de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC telle qu'elle est expos閑 dans le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends s'applique aux diff閞ends relatifs ?l'Accord sur les MIC (article 8). Des questions relatives ?l'incompatibilit?pr閟um閑 de certaines mesures avec l'Accord ont 閠?soulev閑s dans le cadre d'une proc閐ure de r鑗lement d'un diff閞end, au cours de laquelle un groupe sp閏ial a 閠?閠abli en 1997, ? propos de mesures appliqu閑s par l'Indon閟ie dans le secteur automobile. Il a aussi 閠?fait r閒閞ence ?l'Accord sur les MIC dans le cadre des diff閞ends relatifs au r間ime d'importation des bananes de la Communaut? europ閑nne; toutefois, les groupes sp閏iaux 閠ablis pour r間ler ces diff閞ends n'ont pas fait de constatations au titre de l'Accord sur les MIC. Des mesures prises par le Br閟il et les Philippines ont fait l'objet de consultations bilat閞ales conform閙ent ?l'Accord.
Examen de l'Accord sur les MIC: les politiques en mati鑢e d'investissement et de concurrence comme th鑝es ?examiner ?l'avenir haut de page
Article 9 stipulates that, not later than five years after the date of entry into force of the Agreement, the Council for Trade in Goods shall review the operation of the TRIMs Agreement. In this review, consideration is to be given as to whether the Agreement should be supplemented with provisions on investment policy and competition policy. The CTG discussed the Article 9 Review at its meetings from October 1999 to November 2006. In October 2002, India and Brazil proposed that a study on the impacts of TRIMS and their elimination be carried out under the Review. A copy of this proposal can be found here. At the November 2006 CTG meeting, the Chairman stated that members were unable to reach a consensus on the desirability of conducting the proposed study. The CTG agreed to revert to the Article 9 Review at a future meeting at the request of any interested Member. To date, no such request has been made.
Note:
1.?Le passage concern?de l'article III:4 est
le suivant:
揕es produits du territoire de toute partie contractante import閟 sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis ?un traitement moins favorable que le traitement accord?aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous r鑗lements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march?int閞ieur? Retour au texte
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- Notification under Article 5.5 of the Agreement
- Notification under Article 6.2 of the Agreement