国产麻豆一精品一av一免费,亚洲av无码日韩av无码网址,夜精品无码a片一区二区蜜桃,A级成人片一区二区三区

Cliquer ici pour retourner aux "questions commerciales"

accords commerciaux r間ionaux: r鑗les fondamentales
Les r鑗les fondamentales r間issant le commerce des marchandises

L'article XXIV du GATT initial, compl閠?par un “Ad Article XXIV”, a 閠?mis ?jour en 1994 au moyen d'un M閙orandum d'accord.


1. Les dispositions du pr閟ent Accord s'appliqueront au territoire douanier m閠ropolitain des parties contractantes ainsi qu'?tout autre territoire douanier ?l'間ard duquel le pr閟ent Accord a 閠?accept?aux termes de l'article XXVI ou est appliqu?en vertu de l'article XXXIII ou conform閙ent au Protocole d'application provisoire. Chacun de ces territoires douaniers sera consid閞?comme s'il 閠ait partie contractante, exclusivement aux fins de l'application territoriale du pr閟ent Accord, sous r閟erve que les stipulations du pr閟ent paragraphe ne seront pas interpr閠閑s comme cr閍nt des droits ou obligations entre deux ou plusieurs territoires douaniers ?l'間ard desquels le pr閟ent Accord a 閠?accept?aux termes de l'article XXVI ou est appliqu?en vertu de l'article XXXIII ou conform閙ent au Protocole d'application provisoire par une seule partie contractante.

2. Aux fins d'application du pr閟ent Accord, on entend par territoire douanier tout territoire pour lequel un tarif douanier distinct ou d'autres r間lementations commerciales distinctes sont appliqu閟 pour une part substantielle de son commerce avec les autres territoires.

3. Les dispositions du pr閟ent Accord ne devront pas 阾re interpr閠閑s comme faisant obstacle:

a) aux avantages accord閟 par une partie contractante ?des pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier;

b) ou aux avantages accord閟 au commerce avec le Territoire libre de Trieste par des pays limitrophes de ce territoire, ?la condition que ces avantages ne soient pas incompatibles avec les dispositions des trait閟 de paix r閟ultant de la seconde guerre mondiale.

4. Les parties contractantes reconnaissent qu'il est souhaitable d'augmenter la libert?du commerce en d関eloppant, par le moyen d'accords librement conclus, une int間ration plus 閠roite des 閏onomies des pays participant ?de tels accords. Elles reconnaissent 間alement que l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres parties contractantes avec ces territoires.

5. En cons閝uence, les dispositions du pr閟ent Accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, ? l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange ou ?l'adoption d'un accord provisoire n閏essaire pour l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange, sous r閟erve:

a) que, dans le cas d'une union douani鑢e ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'閠ablissement d'une union douani鑢e, les droits de douane appliqu閟 lors de l'閠ablissement de cette union ou de la conclusion de cet accord provisoire ne seront pas, dans leur ensemble, en ce qui concerne le commerce avec les parties contractantes qui ne sont pas parties ?de tels unions ou accords, d'une incidence g閚閞ale plus 閘ev閑, ni les autres r間lementations commerciales plus rigoureuses que ne l'閠aient les droits et les r間lementations commerciales en vigueur dans les territoires constitutifs de cette union avant l'閠ablissement de l'union ou la conclusion de l'accord, selon le cas;

b) que, dans le cas d'une zone de libre-閏hange ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'閠ablissement d'une zone de libre-閏hange, les droits de douane maintenus dans chaque territoire constitutif et applicables au commerce des parties contractantes qui ne font pas partie d'un tel territoire ou qui ne participent pas ?un tel accord, lors de l'閠ablissement de la zone ou de la conclusion de l'accord provisoire, ne seront pas plus 閘ev閟, ni les autres r間lementations commerciales plus rigoureuses que ne l'閠aient les droits et r間lementations correspondants en vigueur dans les m阭es territoires avant l'閠ablissement de la zone ou la conclusion de l'accord provisoire, selon le cas;

c) et que tout accord provisoire vis?aux alin閍s a) et b) comprenne un plan et un programme pour l'閠ablissement, dans un d閘ai raisonnable, de l'union douani鑢e ou de la zone de libre-閏hange.

6. Si, en remplissant les conditions 閚onc閑s ?l'alin閍 a) du paragraphe 5, une partie contractante se propose de relever un droit d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions de l'article II, la proc閐ure pr関ue ?l'article XXVIII sera applicable. Dans la d閠ermination des compensations, il sera d鹠ent tenu compte de la compensation qui r閟ulterait d閖?des r閐uctions apport閑s au droit correspondant des autres territoires constitutifs de l'union.

7.

a) Toute partie contractante qui d閏ide d'entrer dans une union douani鑢e ou de faire partie d'une zone de libre-閏hange ou de participer ?un accord provisoire conclu en vue de l'閠ablissement d'une telle union ou d'une telle zone avisera sans retard les PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui concerne cette union ou cette zone, tous les renseignements qui leur permettront d'adresser aux parties contractantes les rapports et les recommandations qu'elles jugeront appropri閟.

b) Si, apr鑣 avoir 閠udi?le plan et le programme compris dans un accord provisoire vis?au paragraphe 5, en consultation avec les parties ?cet accord et apr鑣 avoir d鹠ent tenu compte des renseignements fournis conform閙ent ?l'alin閍 a), les PARTIES CONTRACTANTES arrivent ?la conclusion que l'accord n'est pas de nature ?conduire ?l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange dans les d閘ais envisag閟 par les parties ? l'accord ou que ces d閘ais ne sont pas raisonnables, elles adresseront des recommandations aux parties ?l'accord. Les parties ne maintiendront pas l'accord ou ne le mettront pas en vigueur, selon le cas, si elles ne sont pas dispos閑s ?le modifier conform閙ent ?ces recommandations.

c) Toute modification substantielle du plan ou du programme vis閟 ? l'alin閍 c) du paragraphe 5 devra 阾re communiqu閑 aux PARTIES CONTRACTANTES qui pourront demander aux parties contractantes en cause d'entrer en consultations avec elles, si la modification semble devoir compromettre ou retarder ind鹠ent l'閠ablissement de l'union douani鑢e ou de la zone de libre-閏hange.

8. Aux fins d'application du pr閟ent Accord,

a) on entend par union douani鑢e la substitution d'un seul territoire douanier ?deux ou plusieurs territoires douaniers, lorsque cette substitution a pour cons閝uence

i) que les droits de douane et les autres r間lementations commerciales restrictives (?l'exception, dans la mesure o?cela serait n閏essaire, des restrictions autoris閑s aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont 閘imin閟 pour l'essentiel des 閏hanges commerciaux entre les territoires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour l'essentiel des 閏hanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces territoires;

ii) et que, sous r閟erve des dispositions du paragraphe 9, les droits de douane et les autres r間lementations appliqu閟 par chacun des membres de l'union au commerce avec les territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques en substance;

b) on entend par zone de libre-閏hange un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres r間lementations commerciales restrictives (?l'exception, dans la mesure o?cela serait n閏essaire, des restrictions autoris閑s aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont 閘imin閟 pour l'essentiel des 閏hanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-閏hange.

9. Les pr閒閞ences vis閑s au paragraphe 2 de l'article premier ne seront pas affect閑s par l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange; elles pourront toutefois 阾re 閘imin閑s ou am閚ag閑s par voie de n間ociation avec les parties contractantes int閞ess閑s.* Cette proc閐ure de n間ociation avec les parties contractantes int閞ess閑s s'appliquera notamment ?l'閘imination des pr閒閞ences qui serait n閏essaire pour que les dispositions des alin閍s a) i) et b) du paragraphe 8 soient observ閑s.

10. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par une d閏ision prise ?la majorit?des deux tiers, approuver des propositions qui ne seraient pas enti鑢ement conformes aux dispositions des paragraphes 5 ?9 inclus ?la condition qu'elles conduisent ?l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange au sens du pr閟ent article.

11. Tenant compte des circonstances exceptionnelles qui r閟ultent de la constitution de l'Inde et du Pakistan en Etats ind閜endants et reconnaissant que ces deux Etats ont form?pendant longtemps une unit? 閏onomique, les parties contractantes sont convenues que les dispositions du pr閟ent Accord n'emp阠heront pas ces deux pays de conclure des accords sp閏iaux concernant leur commerce mutuel, en attendant que leurs relations commerciales r閏iproques soient 閠ablies d閒initivement.*

12. Chaque partie contractante prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations r間ionaux et locaux observent les dispositions du pr閟ent Accord.

Ad Article XXIV haut de page

Paragraphe 9

Il est entendu que, vu les dispositions de l'article premier, lorsqu'un produit qui a 閠?import?sur le territoire d'un membre d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange ?un taux pr閒閞entiel est r閑xport?vers le territoire d'un autre membre de cette union ou de cette zone, ce dernier membre doit percevoir un droit 間al ?la diff閞ence entre le droit d閖?acquitt?et le taux plus 閘ev?qui serait per鐄 si le produit 閠ait import?directement sur son territoire.

Paragraphe 11

Lorsque des accords commerciaux d閒initifs auront 閠?conclus entre l'Inde et le Pakistan, les mesures adopt閑s par ces pays en vue d'appliquer ces accords pourront d閞oger ?certaines dispositions du pr閟ent Accord, sans s'閏arter toutefois de ses objectifs.

B. L'interpr閠ation de l'article XXIV de l'accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 haut de page

Les Membres,

Eu 間ard aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,

Reconnaissant que les unions douani鑢es et les zones de libre-閏hange se sont grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en place du GATT de 1947 et repr閟entent aujourd'hui une proportion significative du commerce mondial,

Reconnaissant la contribution qu'une int間ration plus 閠roite des 閏onomies des parties ?de tels accords peut apporter ?l'expansion du commerce mondial,

Reconnaissant aussi que cette contribution est plus grande si l'閘imination des droits de douane et des autres r間lementations commerciales restrictives entre les territoires, constitutifs s'閠end ? tout le commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,

R閍ffirmant que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres Membres avec ces territoires, et que les parties qui concluent de tels accords ou en 閘argissent la port閑 doivent dans toute la mesure du possible 関iter que des effets d閒avorables n'en r閟ultent pour le commerce d'autres Membres,

Convaincus aussi de la n閏essit?de renforcer l'efficacit?de l'examen par le Conseil du commerce des marchandises des accords notifi閟 au titre de l'article XXIV, en clarifiant les crit鑢es et proc閐ures d'関aluation des accords nouveaux ou 閘argis et en am閘iorant la transparence de tous les accords conclus au titre de l'article XXIV,

Reconnaissant la n閏essit?d'une communaut?de vues concernant les obligations des Membres au titre du paragraphe 12 de l'article XXIV,

Conviennent de ce qui suit:

1. Pour 阾re conformes ?l'article XXIV, les unions douani鑢es, zones de libre-閏hange et accords provisoires conclus en vue de l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange, doivent satisfaire, entre autres, aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de cet article.

Article XXIV:5

2. L'関aluation au titre du paragraphe 5 a) de l'article XXIV de l'incidence g閚閞ale des droits de douane et autres r間lementations commerciales applicables avant et apr鑣 l'閠ablissement d'une union douani鑢e se fera en ce qui concerne les droits de douane et impositions sur la base d'une 関aluation globale des taux de droits moyens pond閞閟 et des droits de douane per鐄s. Seront utilis閑s pour cette 関aluation les statistiques des importations faites pendant une p閞iode repr閟entative ant閞ieure qui seront communiqu閑s par l'union douani鑢e, par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventil閑s par pays d'origine membre de l'OMC. Le Secr閠ariat calculera les taux de droits moyens pond閞閟 et les droits de douane per鐄s selon la m閠hodologie utilis閑 dans l'関aluation des offres tarifaires faites au cours des N間ociations commerciales multilat閞ales du Cycle d'Uruguay. A cette fin, les droits de douane et impositions ?prendre en consid閞ation seront les taux de droits appliqu閟. Il est reconnu qu'aux fins de l'関aluation globale de l'incidence des autres r間lementations commerciales qu'il est difficile de quantifier et d'agr間er, l'examen de chaque mesure, r間lementation, produit vis?et flux commercial affect? pourra 阾re n閏essaire.

3. Le 揹閘ai raisonnable?mentionn?au paragraphe 5 c) de l'article XXIV ne devrait d閜asser 10 ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas o?des Membres parties ?un accord provisoire estimeront que 10 ans seraient insuffisants, ils expliqueront en d閠ail au Conseil du commerce des marchandises pourquoi un d閘ai plus long est n閏essaire.

Article XXIV:6

4. Le paragraphe 6 de l'article XXIV fixe la proc閐ure ?suivre lorsqu'un Membre 閠ablissant une union douani鑢e se propose de relever un droit consolid? A cet 間ard, les Membres r閍ffirment que la proc閐ure de l'article XXVIII, pr閏is閑 dans les lignes directrices adopt閑s le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) et dans le M閙orandum d'accord sur l'interpr閠ation de l'article XXVIII du GATT de 1994, doit 阾re engag閑 avant que des concessions tarifaires ne soient modifi閑s ou retir閑s lors de l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou de la conclusion d'un accord provisoire en vue de l'閠ablissement d'une union douani鑢e.

5. Ces n間ociations seront engag閑s de bonne foi en vue d'arriver ?des compensations mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces n間ociations, comme l'exige le paragraphe 6 de l'article XXIV, il sera d鹠ent tenu compte des r閐uctions de droits de douane sur la m阭e ligne tarifaire faites par d'autres entit閟 constitutives de l'union douani鑢e lors de l'閠ablissement de cette union. Au cas o?ces r閐uctions ne seraient pas suffisantes pour constituer les compensations n閏essaires, l'union douani鑢e offrirait des compensations, qui pourront prendre la forme de r閐uctions de droits de douane sur d'autres lignes tarifaires. Une telle offre sera prise en consid閞ation par les Membres ayant des droits de n間ociateur dans la consolidation modifi閑 ou retir閑. Au cas o?les compensations demeureraient inacceptables, les n間ociations devraient se poursuivre. Lorsque, malgr?ces efforts, un accord dans les n間ociations sur les compensations ?pr関oir au titre de l'article XXVIII, tel qu'il est pr閏is?par le M閙orandum d'accord sur l'interpr閠ation de l'article XXVIII du GATT de 1994, ne pourra pas intervenir dans un d閘ai raisonnable ? compter de l'ouverture des n間ociations, l'union douani鑢e sera n閍nmoins libre de modifier ou de retirer les concessions; les Membres affect閟 seront alors libres de retirer des concessions substantiellement 閝uivalentes conform閙ent ?l'article XXVIII.

6. Le GATT de 1994 n'impose pas aux Membres b閚閒iciant d'une r閐uction des droits de douane ?la suite de l'閠ablissement d'une union douani鑢e, ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'閠ablissement d'une union douani鑢e, l'obligation de fournir ?ses entit閟 constitutives des compensations.

Examen des unions douani鑢es et zones de libre-閏hange

7. Toutes les notifications faites au titre du paragraphe 7 a) de l'article XXIV seront examin閑s par un groupe de travail ?la lumi鑢e des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du pr閟ent m閙orandum d'accord. Le groupe de travail pr閟entera un rapport au Conseil du commerce des marchandises sur ses constatations en la mati鑢e. Le Conseil du commerce des marchandises pourra adresser aux Membres les recommandations qu'il jugera appropri閑s.

8. En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de travail pourra dans son rapport formuler des recommandations appropri閑s quant au calendrier propos?et aux mesures n閏essaires ?la mise en place d閒initive de l'union douani鑢e ou de la zone de libre-閏hange. Il pourra, si n閏essaire, pr関oir un nouvel examen de l'accord.

9. Les Membres parties ?un accord provisoire notifieront les modifications substantielles du plan et du programme compris dans cet accord au Conseil du commerce des marchandises qui, si demande lui en est faite, examinera ces modifications.

10. Au cas o? contrairement ?ce qui est pr関u au paragraphe 5 c) de l'article XXIV, un accord provisoire notifi?conform閙ent au paragraphe 7 a) de l'article XXIV ne comprendrait pas un plan et un programme, le groupe de travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel programme. Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront de mettre en vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas pr阾es ?le modifier dans le sens de ces recommandations. Il sera pr関u un examen ult閞ieur de la mise en oeuvre desdites recommandations.

11. Les unions douani鑢es et les entit閟 constitutives des zones de libre-閏hange feront rapport p閞iodiquement au Conseil du commerce des marchandises, ainsi que les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 l'ont envisag?dans l'instruction donn閑 au Conseil du GATT de 1947 au sujet des rapports sur les accords r間ionaux (IBDD, S18/42), sur le fonctionnement de l'accord consid閞? Toutes modifications et/ou tous faits nouveaux notables concernant un accord devraient 阾re notifi閟 d鑣 qu'ils interviendront.

R鑗lement des diff閞ends

12. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, pourront 阾re invoqu閑s pour ce qui est de toutes questions d閏oulant de l'application des dispositions de l'article XXIV relatives aux unions douani鑢es, aux zones de libre-閏hange ou aux accords provisoires conclus en vue de l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange.

Article XXIV:12

13. Chaque Membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations r間ionaux et locaux observent lesdites dispositions.

14. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, pourront 阾re invoqu閑s pour ce qui est des mesures affectant l'observation du GATT de 1994 prises par des gouvernements ou administrations r間ionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre. Lorsque l'Organe de r鑗lement des diff閞ends aura d閠ermin?qu'une disposition du GATT de 1994 n'a pas 閠?observ閑, le Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que ladite disposition soit observ閑. Les dispositions relatives ? la compensation et ?la suspension de concessions ou autres obligations s'appliquent dans les cas o?il n'a pas 閠?possible de faire observer une disposition.

15. Chaque Membre s'engage ?examiner avec compr閔ension toutes repr閟entations que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement du GATT de 1994 prises sur son territoire et ?m閚ager des possibilit閟 ad閝uates de consultation sur ces repr閟entations.