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Article II haut de page
Traitement de la nation la plus favoris閑
1. En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le pr閟ent accord, chaque Membre accordera imm閐iatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
2. Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure ?l'Annexe sur les exemptions des obligations 閚onc閑s ?l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiqu閑s dans ladite annexe.
3.
Les dispositions du pr閟ent accord ne seront pas interpr閠閑s comme
emp阠hant un Membre de conf閞er ou d'accorder des avantages ?des pays
limitrophes pour faciliter les 閏hanges, limit閟 aux zones fronti鑢es
contigu雜, de services qui sont produits et consomm閟 localement.
Article
III haut
de page
Transparence
1. Chaque Membre publiera dans les moindres d閘ais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entr閑 en vigueur, toutes les mesures d'application g閚閞ale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du pr閟ent accord. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont un Membre est signataire seront 間alement publi閟.
2. Dans les cas o?la publication vis閑 au paragraphe 1 ne sera pas r閍lisable, ces renseignements seront mis ?la disposition du public d'une autre mani鑢e.
3. Chaque Membre informera le Conseil du commerce des services dans les moindres d閘ais, et au moins chaque ann閑, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, r間lementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, r間lementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le commerce des services vis閟 par les engagements sp閏ifiques qu'il a souscrits au titre du pr閟ent accord.
4. Chaque Membre r閜ondra dans les moindres d閘ais ?toutes les demandes de renseignements sp閏ifiques 閙anant de tout autre Membre et concernant telle ou telle de ses mesures d'application g閚閞ale ou tout accord international au sens du paragraphe 1. Chaque Membre 閠ablira aussi un ou plusieurs points d'information charg閟 de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements sp閏ifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises ?la prescription de notification 閚onc閑 au paragraphe 3. Ces points d'information seront 閠ablis dans les deux ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC (d閚omm?dans le pr閟ent accord l'揂ccord sur l'OMC?. Il pourra 阾re convenu de m閚ager ?tel ou tel pays en d関eloppement Membre une flexibilit?appropri閑 en ce qui concerne le d閘ai fix?pour l'閠ablissement de ces points d'information. Les points d'information n'auront pas besoin d'阾re d閜ositaires des lois et r間lementations.
5.
Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services toute mesure
prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du
pr閟ent accord.
Article III bis haut
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Divulgation de renseignements confidentiels
Aucune disposition du pr閟ent accord n'obligera un Membre ?r関閘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ? l'application des lois ou serait d'une autre mani鑢e contraire ? l'int閞阾 public, ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s.
Article
IV haut
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Participation croissante des pays en d関eloppement
1. La participation croissante des pays en d関eloppement Membres au commerce mondial sera facilit閑 par des engagements sp閏ifiques n間oci閟 pris par diff閞ents Membres conform閙ent aux Parties III et IV du pr閟ent accord et se rapportant:
a) au renforcement de leur capacit?nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la comp閠itivit?de ce secteur, entre autres choses, par un acc鑣 ?la technologie sur une base commerciale;
b) ?l'am閘ioration de leur acc鑣 aux circuits de distribution et aux r閟eaux d'information; et
c) ?la lib閞alisation de l'acc鑣 aux march閟 dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les int閞essent du point de vue des exportations.
2. Les pays d関elopp閟 Membres et, autant que possible, les autres Membres 閠abliront des points de contact dans les deux ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour faciliter l'acc鑣 des fournisseurs de services des pays en d関eloppement Membres aux renseignements, en rapport avec leurs march閟 respectifs, concernant:
a) les aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services;
b) l'enregistrement, la reconnaissance et l'obtention des qualifications professionnelles; et
c) la disponibilit?de technologie des services.
3. Une priorit?sp閏iale sera accord閑 aux pays les moins avanc閟 Membres dans la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu compte en particulier des graves difficult閟 que les pays les moins avanc閟 ont ? accepter des engagements sp閏ifiques n間oci閟 en raison de leur situation 閏onomique sp閏iale et des besoins de leur d関eloppement, de leur commerce et de leurs finances.
Article V haut
de page
Int間ration 閏onomique
1. Le pr閟ent accord n'emp阠hera aucun des Membres d'阾re partie ou de participer ?un accord lib閞alisant le commerce des services entre deux parties audit accord ou plus, ?condition que cet accord:
(a) couvre un nombre substantiel de secteurs (1), et
(b) pr関oie l'absence ou l'閘imination pour l'essentiel de toute discrimination, au sens de l'article XVII, entre deux parties ou plus, dans les secteurs vis閟 ?l'alin閍 a), par:
(i) l'閘imination des mesures discriminatoires existantes, et/ou
(ii) l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus
discriminatoires,
soit ?l'entr閑 en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier
raisonnable, sauf pour les mesures autoris閑s au titre des articles XI, XII,
XIV et XIVbis.
2. Pour 関aluer s'il est satisfait aux conditions 閚onc閑s au paragraphe 1 b),
il pourra 阾re tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus
large d'int間ration 閏onomique ou de lib閞alisation des 閏hanges entre les
pays concern閟.
3.
(a) Dans les cas o?des pays en d関eloppement sont parties ?un accord du type vis?au paragraphe 1, une certaine flexibilit?leur sera m閚ag閑 pour ce qui est des conditions 閚onc閑s audit paragraphe, en particulier en ce qui concerne l'alin閍 b) dudit paragraphe, en fonction de leur niveau de d関eloppement tant global que par secteur et sous-secteur.
(b) Notwithstanding paragraph 6, in the case of an agreement of the type referred to in paragraph 1 involving only developing countries, more favourable treatment may be granted to juridical persons owned or controlled by natural persons of the parties to such an agreement.
4. Tout accord vis?au paragraphe 1 sera destin??faciliter les 閏hanges entre les parties et ne rel鑦era pas, ?l'間ard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau g閚閞al des obstacles au commerce des services dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.
Si, lors de la conclusion, de l'閘argissement ou d'une modification notable
de tout accord vis?au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou
de modifier un engagement sp閏ifique d'une mani鑢e incompatible avec les
conditions et modalit閟 閚onc閑s dans sa Liste, il annoncera cette
modification ou ce retrait 90 jours au moins ?l'avance et les proc閐ures
閚onc閑s aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
6. Un fournisseur de services de tout autre Membre qui est une personne
morale constitu閑 conform閙ent ?la l間islation d'une partie ?un accord
vis?au paragraphe 1 aura droit au traitement accord?en vertu dudit
accord, ?condition qu'il effectue des op閞ations commerciales substantielles
sur le territoire des parties audit accord.
7.
a) Les Membres qui sont parties ?tout accord vis?au paragraphe 1
notifieront dans les moindres d閘ais au Conseil du commerce des services
tout accord de ce genre et tout 閘argissement ou toute modification notable d'un tel accord. En outre, ils mettront ?la disposition du Conseil les renseignements pertinents que celui-ci pourra leur demander. Le Conseil pourra 閠ablir un groupe de travail charg?d'examiner un tel accord ou l'閘argissement ou la modification d'un tel accord et de lui pr閟enter un rapport sur la compatibilit?dudit accord avec le pr閟ent article.
b) Les Membres qui sont parties ?tout accord vis?au paragraphe 1 qui est mis en oeuvre sur la base d'un calendrier adresseront p閞iodiquement au Conseil du commerce des services un rapport sur sa mise en oeuvre. Le Conseil pourra 閠ablir un groupe de travail charg?d'examiner ces rapports s'il juge un tel groupe n閏essaire.
c) Sur la base des rapports des groupes de travail vis閟 aux alin閍s a) et b), le Conseil pourra adresser aux parties les recommandations qu'il jugera appropri閑s.
8. Un Membre qui est partie ?un accord vis?au paragraphe 1 ne pourra pas
demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre
Membre pourrait tirer dudit accord.
Article V bis haut
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Accords d'int間ration des march閟 du travail
Le pr閟ent accord n'emp阠hera aucun des Membres d'阾re partie ?un accord
閠ablissant une int間ration totale(2)
des march閟 du travail entre deux
parties audit accord ou plus, ?condition que cet accord:
a) exempte les citoyens des parties ?l'accord des prescriptions concernant
les permis de r閟idence et de travail;
b) soit notifi?au Conseil du commerce des services.
Article VI haut
de page
R間lementation int閞ieure
1. Dans les secteurs o?des engagements sp閏ifiques seront contract閟,
chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures d'application g閚閞ale
qui affectent le commerce des services soient administr閑s d'une mani鑢e
raisonnable, objective et impartiale.
2.
(a) Chaque Membre maintiendra, ou instituera aussit魌 que possible, des tribunaux ou des proc閐ures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, ?la demande d'un fournisseur de services affect? de r関iser dans les moindres d閘ais les d閏isions administratives affectant le
commerce des services et, dans les cas o?cela sera justifi? de prendre des
mesures correctives appropri閑s. Dans les cas o?ces proc閐ures ne seront pas ind閜endantes de l'organisme charg?de prendre la d閏ision administrative en question, le Membre fera en sorte qu'elles permettent en fait de proc閐er ?une r関ision objective et impartiale.
b) Les dispositions de l'alin閍 a) ne seront pas interpr閠閑s comme obligeant un Membre ?instituer de tels tribunaux ou proc閐ures dans les cas o?cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son syst鑝e juridique.
3. Dans les cas o?une autorisation sera exig閑 pour la fourniture d'un
service pour lequel un engagement sp閏ifique aura 閠?pris, les autorit閟
comp閠entes d'un Membre informeront le requ閞ant, dans un d閘ai
raisonnable apr鑣 la pr閟entation d'une demande jug閑 compl鑤e au regard
des lois et r間lementations int閞ieures, de la d閏ision concernant la
demande. A la demande du requ閞ant, les autorit閟 comp閠entes du Membre
fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la
demande.
4. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions
et proc閐ures en mati鑢e de qualifications, les normes techniques et les
prescriptions en mati鑢e de licences ne constituent pas des obstacles non
n閏essaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services
閘aborera, par l'interm閐iaire des organismes appropri閟 qu'il pourra 閠ablir,
toutes disciplines n閏essaires. Ces disciplines viseront ?faire en sorte que
ces prescriptions, entre autres choses:
(a) soient fond閑s sur des crit鑢es objectifs et transparents, tels que la comp閠ence et l'aptitude ?fournir le service;
b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est n閏essaire pour assurer la qualit?du service;
c) dans le cas des proc閐ures de licences, ne constituent pas en soi une restriction ?la fourniture du service.
5.
(a) Dans les secteurs o?un Membre aura contract?des engagements sp閏ifiques en attendant l'entr閑 en vigueur des disciplines 閘abor閑s dans ces secteurs conform閙ent au paragraphe 4, ledit Membre n'appliquera pas de prescriptions en mati鑢e de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements sp閏ifiques, d'une mani鑢e:
(i) qui n'est pas conforme aux crit鑢es indiqu閟 aux alin閍s 4 a), b) ou c); et
(ii) ?laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre de la part de ce Membre au moment o?les engagements sp閏ifiques dans ces secteurs ont 閠?pris.
(b) Pour d閠erminer si un Membre se conforme ?l'obligation 閚onc閑 au paragraphe 5 a), on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales comp閠entes (3) appliqu閑s par ce Membre.
6. Dans les secteurs o?des engagements sp閏ifiques concernant des
services professionnels seront contract閟, chaque Membre pr関oira des
proc閐ures ad閝uates pour v閞ifier la comp閠ence des professionnels de
tout autre Membre.
Article VII haut
de page
Reconnaissance
1. S'agissant d'assurer, en totalit?ou en partie, le respect de ses normes ou
crit鑢es concernant la d閘ivrance d'autorisations, de licences ou de
certificats pour les fournisseurs de services, et sous r閟erve des
prescriptions du paragraphe 3, un Membre pourra reconna顃re l'閐ucation ou
l'exp閞ience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou
certificats accord閟 dans un pays d閠ermin? Cette reconnaissance, qui
pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur
un accord ou arrangement avec le pays concern?ou 阾re accord閑 de
mani鑢e autonome.
2. Un Membre partie ?un accord ou arrangement du type vis?au
paragraphe 1, existant ou futur, m閚agera aux autres Membres int閞ess閟
une possibilit?ad閝uate de n間ocier leur accession ?cet accord ou
arrangement ou de n間ocier des accords ou arrangements qui lui sont
comparables. Dans les cas o?un Membre accordera la reconnaissance de
mani鑢e autonome, il m閚agera ?tout autre Membre une possibilit?br>
ad閝uate de d閙ontrer que l'閐ucation ou l'exp閞ience acquise, les licences
ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de
cet autre Membre devraient 阾re reconnus.
3. Un Membre n'accordera pas la reconnaissance d'une mani鑢e qui
constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de
ses normes ou crit鑢es concernant la d閘ivrance d'autorisations, de licences
ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction
d間uis閑 au commerce des services.
4. Chaque Membre:
a)
informera le Conseil du commerce des services, dans un d閘ai de 12 mois ?compter de la date ?laquelle l'Accord sur l'OMC prendra effet pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indiquera si ces mesures sont fond閑s sur des accords ou arrangements du type vis?au paragraphe 1;
b) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres d閘ais, aussi longtemps ?l'avance que possible, de l'ouverture de n間ociations au sujet d'un accord ou arrangement du type vis?au paragraphe 1 afin de m閚ager ?tout autre Membre une possibilit?ad閝uate de faire savoir s'il souhaite participer aux n間ociations, avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond;
c) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres d閘ais lorsqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifiera notablement des mesures existantes, et indiquera si les mesures sont fond閑s sur un accord ou arrangement du type vis?au paragraphe 1.
5. Chaque fois que cela sera appropri? la reconnaissance devrait 阾re
fond閑 sur des crit鑢es convenus multilat閞alement. Dans les cas o?cela
sera appropri? les Membres collaboreront avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales comp閠entes ?br>
l'閠ablissement et ?l'adoption de normes et crit鑢es internationaux
communs pour la reconnaissance et de normes internationales communes
pour l'exercice des activit閟 et professions pertinentes en rapport avec les
services.
Article VIII haut
de page
Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
1. Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un
service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service
monopolistique sur le march?consid閞? d'une mani鑢e incompatible avec
les obligations du Membre au titre de l'article II et ses engagements
sp閏ifiques.
2. Dans les cas o?tout fournisseur monopolistique d'un Membre entrera en
concurrence, soit directement, soit par l'interm閐iaire d'une soci閠?affili閑,
pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits
monopolistiques et faisant l'objet d'engagements sp閏ifiques de la part
dudit Membre, le Membre fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa
position monopolistique pour agir sur son territoire d'une mani鑢e
incompatible avec ces engagements.
3. Le Conseil du commerce des services pourra, ?la demande d'un Membre
qui a des raisons de croire qu'un fournisseur monopolistique d'un service de
tout autre Membre agit d'une mani鑢e incompatible avec les paragraphes 1
ou 2, inviter le Membre qui 閠ablit, maintient ou autorise un tel fournisseur
?fournir des renseignements sp閏ifiques concernant les op閞ations
pertinentes.
4. Si, apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un Membre
accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un
service vis?par ses engagements sp閏ifiques, ledit Membre le notifiera au
Conseil du commerce des services trois mois au moins avant la date pr関ue
pour l'octroi effectif de droits monopolistiques, et les dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
5. Les dispositions du pr閟ent article s'appliqueront 間alement, s'agissant
des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en
fait, un Membre a) autorise ou 閠ablit un petit nombre de fournisseurs de
services et b) emp阠he substantiellement la concurrence entre ces
fournisseurs sur son territoire.
Article
IX haut
de page
Pratiques commerciales
1. Les Membres reconnaissent que certaines pratiques commerciales des
fournisseurs de services, autres que celles qui rel鑦ent de l'article VIII,
peuvent limiter la concurrence et par l?restreindre le commerce des
services.
2. Chaque Membre se pr阾era, ?la demande de tout autre Membre, ?des
consultations en vue d'閘iminer les pratiques vis閑s au paragraphe 1. Le
Membre auquel la demande sera adress閑 l'examinera de mani鑢e
approfondie et avec compr閔ension et coop閞era en fournissant les
renseignements non confidentiels ?la disposition du public qui pr閟entent
un int閞阾 en l'esp鑓e. Il fournira 間alement au Membre qui a pr閟ent?la
demande d'autres renseignements disponibles, sous r閟erve de sa
l間islation int閞ieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant
le respect du caract鑢e confidentiel de ces renseignements par le Membre
qui a pr閟ent?la demande.
Article X haut
de page
Mesures de sauvegarde d'urgence
1.
Des n間ociations multilat閞ales fond閑s sur le principe de la
non-discrimination auront lieu au sujet des mesures de sauvegarde
d'urgence. Les r閟ultats de ces n間ociations entreront en application ?une
date qui ne sera pas post閞ieure de plus de trois ans ?celle de l'entr閑 en
vigueur de l'Accord sur l'OMC.
2. Au cours de la p閞iode ant閞ieure ?l'entr閑 en application des r閟ultats
des n間ociations vis閑s au paragraphe 1, tout Membre pourra, nonobstant
les dispositions du paragraphe 1 de l'article XXI, notifier au Conseil du
commerce des services son intention de modifier ou de retirer un
engagement sp閏ifique apr鑣 qu'un an se sera 閏oul??compter de la date ?br>
laquelle l'engagement sera entr?en vigueur, ?condition que le Membre
puisse montrer au Conseil qu'il a des raisons de ne pas attendre, pour
proc閐er ?cette modification ou ?ce retrait, que la p閞iode de trois ans
pr関ue au paragraphe 1 de l'article XXI se soit 閏oul閑.
3. Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer trois ans apr鑣
la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article
XI haut
de page
Paiements et transferts
1. Sauf dans les cas envisag閟 ?l'article XII, un Membre n'appliquera pas de
restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les
transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements sp閏ifiques.
2. Aucune disposition du pr閟ent accord n'affectera les droits et obligations
r閟ultant pour les membres du Fonds mon閠aire international des Statuts du
Fonds, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes
auxdits Statuts, 閠ant entendu qu'un Membre n'imposera pas de restrictions
?des transactions en capital d'une mani鑢e incompatible avec les
engagements sp閏ifiques qu'il aura pris en ce qui concerne ces transactions,
sauf en vertu de l'article XII ou ?la demande du Fonds.
Article XII haut
de page
Restrictions destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de la balance des
paiements
1. Au cas o?sa balance des paiements et sa situation financi鑢e ext閞ieure
posent ou menacent de poser de graves difficult閟, un Membre pourra
adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour
lesquels il aura contract?des engagements sp閏ifiques, y compris aux
paiements ou transferts pour les transactions li閑s ?de tels engagements. Il
est reconnu que des pressions particuli鑢es s'exer鏰nt sur la balance des
paiements d'un Membre en voie de d関eloppement 閏onomique ou engag?br>
dans un processus de transition 閏onomique pourront n閏essiter le recours ?br>
des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau
de r閟erves financi鑢es suffisant pour l'ex閏ution de son programme de
d関eloppement 閏onomique ou de transition 閏onomique.
2. Les restrictions vis閑s au paragraphe 1:
a) n'閠abliront pas de discrimination entre Membres;
b) seront compatibles avec les Statuts du Fonds mon閠aire international;
c) 関iteront de l閟er inutilement les int閞阾s commerciaux, 閏onomiques et financiers de tout autre Membre;
d) n'iront pas au-del?de ce qui est n閏essaire pour faire face aux
circonstances d閏rites au paragraphe 1;
e) seront temporaires et seront supprim閑s progressivement, au fur et ? mesure que la situation envisag閑 au paragraphe 1 s'am閘iorera.
3. Lorsqu'ils d閠ermineront l'incidence de ces restrictions, les Membres
pourront donner la priorit??la fourniture de services qui sont plus
essentiels ?leurs programmes 閏onomiques ou ?leurs programmes de
d関eloppement. Toutefois, ces restrictions ne devront pas 阾re adopt閑s ni
maintenues dans le but de prot間er un secteur de services donn?
4. Toute restriction adopt閑 ou maintenue au titre du paragraphe 1, ou
toute modification qui y aura 閠?apport閑, sera notifi閑 dans les moindres
d閘ais au Conseil g閚閞al.
5.
a) Les Membres appliquant les dispositions du pr閟ent article entreront en consultation dans les moindres d閘ais avec le Comit?des restrictions appliqu閑s pour des raisons de balance des paiements au sujet des restrictions adopt閑s au titre du pr閟ent article.
b) La Conf閞ence minist閞ielle 閠ablira des proc閐ures
(4)
de consultation p閞iodique dans le but de permettre que les
recommandations qu'elle pourra juger appropri閑s soient faites au Membre
concern?
c) Les consultations auront pour objet d'関aluer la situation de la balance des paiements du Membre concern?et les restrictions qu'il a adopt閑s ou qu'il maintient au titre du pr閟ent article, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que:
i) la nature et l'閠endue des difficult閟 pos閑s par sa balance des paiements et sa situation financi鑢e ext閞ieure;
ii) l'environnement 閏onomique et commercial ext閞ieur du Membre appel? en consultation;
iii) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
d) Les consultations porteront sur la conformit?de toutes restrictions avec le paragraphe 2, en particulier sur l'閘imination progressive des restrictions conform閙ent au paragraphe 2 e).
e) Au cours de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui seront communiqu閑s par le Fonds mon閠aire international en mati鑢e de change, de r閟erves mon閠aires et de balance des paiements seront accept閑s et les conclusions seront fond閑s sur l'関aluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financi鑢e ext閞ieure du Membre appel?en consultation.
6. Si un Membre qui n'est pas membre du Fonds mon閠aire international
souhaite appliquer les dispositions du pr閟ent article, la Conf閞ence
minist閞ielle 閠ablira une proc閐ure d'examen et toutes autres proc閐ures
n閏essaires.
Article XIII haut
de page
March閟 publics
1. Les articles II, XVI et XVII ne s'appliqueront pas aux lois, r間lementations
ou prescriptions r間issant l'acquisition, par des organes gouvernementaux,
de services achet閟 pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour
阾re revendus dans le commerce ou pour servir ?la fourniture de services
destin閟 ?la vente dans le commerce.
2. Des n間ociations multilat閞ales sur les march閟 publics de services
relevant du pr閟ent accord auront lieu dans un d閘ai de deux ans ?compter
de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article XIV haut
de page
Exceptions g閚閞ales
Sous r閟erve que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ?br>
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre
les pays o?des conditions similaires existent, soit une restriction d間uis閑
au commerce des services, aucune disposition du pr閟ent accord ne sera
interpr閠閑 comme emp阠hant l'adoption ou l'application par tout Membre
de mesures:
(a) n閏essaires ?la protection de la moralit?publique ou au maintien de l'ordre public; (5)
(b) n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux;
c) n閏essaires pour assurer le respect des lois ou r間lementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du pr閟ent accord, y compris celles qui se rapportent:
c) n閏essaires pour assurer le respect des lois ou r間lementations qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions du pr閟ent accord, y compris celles qui se rapportent:
i) ?la pr関ention des pratiques de nature ?induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de rem閐ier aux effets d'un manquement ?des
contrats de services;
ii) ?la protection de la vie priv閑 des personnes pour ce qui est du traitement et de la
diss閙ination de donn閑s personnelles, ainsi qu'?la protection du caract鑢e confidentiel des dossiers et comptes personnels;
iii) ?la s閏urit?
(d) incompatibles avec l'article XVII, ?condition que la diff閞ence de traitement vise ?assurer l'imposition ou le recouvrement 閝uitable ou effectif (6) d'imp魌s directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Membres;
e) incompatibles avec l'article II, ?condition que la diff閞ence de traitement d閏oule d'un accord visant ?関iter la double imposition ou de dispositions visant ?関iter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel le Membre est li?
Article XIV bis haut
de page
Exceptions concernant la s閏urit?/strong>
1. Aucune disposition du pr閟ent accord ne sera interpr閠閑:
a) comme obligeant un Membre ?fournir des renseignements dont la
divulgation serait, ?son avis, contraire aux int閞阾s essentiels de sa
s閏urit?
b) ou comme emp阠hant un Membre de prendre toutes mesures qu'il
estimera n閏essaires ?la protection des int閞阾s essentiels de sa s閏urit?
i) se rapportant ?la fourniture de services destin閟 directement ou
indirectement ?assurer l'approvisionnement des forces arm閑s;
ii) se rapportant aux mati鑢es fissiles et fusionables ou aux mati鑢es qui
servent ?leur fabrication;
iii) appliqu閑s en temps de guerre ou en cas de grave tension
internationale;
c) ou comme emp阠hant un Membre de prendre des mesures en application
de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du
maintien de la paix et de la s閏urit?internationales.
2. Le Conseil du commerce des services sera inform?dans toute la mesure
du possible des mesures prises au titre du paragraphe 1 b) et c) et de leur
abrogation.
Article
XV haut
de page
Subventions
1. Les Membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les
subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce des
services. Les Membres engageront des n間ociations en vue d'閘aborer les
disciplines multilat閞ales n閏essaires pour 関iter ces effets de
distorsion.(7)
Les n間ociations porteront aussi sur le bien-fond?de
proc閐ures de compensation. Ces n間ociations reconna顃ront le r鬺e des
subventions en rapport avec les programmes de d関eloppement des pays en
d関eloppement et tiendront compte des besoins des Membres, en particulier
des pays en d関eloppement Membres, en mati鑢e de flexibilit?dans ce
domaine. Aux fins de ces n間ociations, les Membres 閏hangeront des
renseignements au sujet de toutes les subventions en rapport avec le
commerce des services qu'ils accordent ?leurs fournisseurs de services
nationaux.
2. Tout Membre qui consid鑢e qu'une subvention accord閑 par un autre
Membre lui est pr閖udiciable pourra demander ?engager des consultations
avec cet autre Membre ?ce sujet. Ces demandes seront examin閑s avec
compr閔ension.
1.
Cette condition s'entend du
point de vue du nombre de
secteurs, du volume des 閏hanges
affect閟 et des modes de
fourniture. Pour y satisfaire, les
accords ne devraient pas pr関oir
l'exclusion a priori d'un mode de
fourniture quel qu'il soit.
retour au texte
2. Une telle int間ration se caract閞ise par le fait qu'elle donne aux citoyens des parties concern閑s un droit de libre admission sur les march閟 de l'emploi des parties et inclut des mesures concernant les conditions de salaire, les autres conditions d'emploi et les prestations sociales. retour au texte
3. L'expression 搊rganisations internationales comp閠entes?s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adh閞er les organismes comp閠ents d'au moins tous les Membres de l'OMC. retour au texte
4. Il est entendu que les proc閐ures vis閑s au paragraphe 5 seront les m阭es que celles du GATT de 1994. retour au texte
5. L'exception concernant l'ordre public ne peut 阾re invoqu閑 que dans les cas o?une menace v閞itable et suffisamment grave p鑣e sur l'un des int閞阾s fondamentaux de la soci閠? retour au texte
6.
Les
mesures qui visent ?assurer l'imposition ou le recouvrement 閝uitable
ou effectif d'imp魌s directs comprennent les mesures prises par un Membre
en vertu de son r間ime fiscal qui:
i) s'appliquent aux fournisseurs de services non r閟idents en
reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-r閟idents est
d閠ermin閑 pour ce qui concerne les 閘閙ents imposables ayant leur
source ou situ閟 sur le territoire du Membre; ou
ii) s'appliquent aux non-r閟idents afin d'assurer l'imposition ou le
recouvrement des imp魌s sur le territoire du Membre; ou
iii) s'appliquent aux non-r閟idents ou aux r閟idents afin d'emp阠her
l'関asion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'ex閏ution;
ou
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire
ou en provenance du territoire d'un autre Membre afin d'assurer
l'imposition ou le recouvrement des imp魌s frappant ces consommateurs
provenant de sources qui se trouvent sur le territoire du Membre; ou
v) distinguent les fournisseurs de services assujettis ?l'imp魌 sur les
閘閙ents imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de
services, en reconnaissance de la diff閞ence de nature de la base
d'imposition qui existe entre eux; ou
vi) d閠erminent, attribuent ou r閜artissent les revenus, les
b閚閒ices, les gains, les pertes, les d閐uctions ou les avoirs des
personnes ou succursales r閟identes, ou entre personnes li閑s ou
succursales de la m阭e personne, afin de pr閟erver la base d'imposition
du Membre. Les termes ou concepts relatifs ?la fiscalit?figurant au
paragraphe d) de l'article XIV et dans la pr閟ente note de bas de page
sont d閠ermin閟 conform閙ent aux d閒initions et concepts relatifs ?
la fiscalit? ou aux d閒initions et concepts 閝uivalents ou similaires,
contenus dans la l間islation int閞ieure du Membre qui prend la mesure. retour
au texte
7. Un programme de travail futur d閠erminera de quelle mani鑢e et dans quels d閘ais les n間ociations sur ces disciplines multilat閞ales seront men閑s. retour au texte