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Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS)
Les Membres,
R閍ffirmant qu'aucun Membre ne devrait 阾re emp阠h?d'adopter ou d'appliquer des mesures n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ? la pr閟ervation des v間閠aux, sous r閟erve que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres o?les m阭es conditions existent, soit une restriction d間uis閑 au commerce international,
D閟ireux d'am閘iorer la sant?des personnes et des animaux et la situation phytosanitaire dans tous les Membres,
Notant que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont souvent appliqu閑s sur la base d'accords ou protocoles bilat閞aux,
D閟ireux de voir 閠ablir un cadre multilat閞al de r鑗les et disciplines pour orienter l'閘aboration, l'adoption et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de r閐uire au minimum leurs effets n間atifs sur le commerce,
Reconnaissant la contribution importante que les normes, directives et recommandations internationales peuvent apporter ?cet 間ard,
D閟ireux de favoriser l'utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires harmonis閑s entre les Membres, sur la base de normes, directives et recommandations internationales 閘abor閑s par les organisations internationales comp閠entes, dont la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des 閜izooties, et les organisations internationales et r間ionales comp閠entes op閞ant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux, sans exiger d'aucun Membre qu'il modifie le niveau de protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou de pr閟ervation des v間閠aux qu'il juge appropri?
Reconnaissant que les pays en d関eloppement Membres peuvent rencontrer des difficult閟 sp閏iales pour se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des Membres importateurs et, en cons閝uence, pour acc閐er aux march閟, et aussi pour formuler et appliquer des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur leur propre territoire, et d閟ireux de les aider dans leurs efforts ?cet 間ard,
D閟ireux, par cons閝uent, d'閘aborer des r鑗les pour l'application des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent ?l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier les dispositions de l'articleXX b) (1),
Conviennent de ce qui suit:
haut de pageArticle
1
Dispositions g閚閞ales
1. Le pr閟ent accord s'applique ?toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce international. Ces mesures seront 閘abor閑s et appliqu閑s conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord.
2. Aux fins du pr閟ent accord, les d閒initions donn閑s ? l'AnnexeA seront d'application.
3. Les annexes du pr閟ent accord font partie int間rante de cet accord.
4. Aucune disposition du pr閟ent accord n'affectera les droits que les Membres tiennent de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce en ce qui concerne les mesures n'entrant pas dans le champ du pr閟ent accord.
haut de pageArticle 2
Droits et obligations fondamentaux
1. Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux ? condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du pr閟ent accord.
2. Les Membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliqu閑 que dans la mesure n閏essaire pour prot間er la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pr閟erver les v間閠aux, qu'elle soit fond閑 sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est pr関u au paragraphe7 de l'article5.
3. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'閠ablissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres o? existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer une restriction d間uis閑 au commerce international.
4. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du pr閟ent accord seront pr閟um閑s satisfaire aux obligations incombant aux Membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent ?l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de l'articleXX b).
haut de pageArticle
3
Harmonisation
1. Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les Membres 閠abliront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, directives ou recommandations internationales, dans les cas o?il en existe, sauf disposition contraire du pr閟ent accord, et en particulier les dispositions du paragraphe 3.
2. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales seront r閜ut閑s 阾re n閏essaires ? la protection de la vie et de la sant?des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux, et pr閟um閑s 阾re compatibles avec les dispositions pertinentes du pr閟ent accord et du GATT de 1994.
3. Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entra頽ent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus 閘ev? que celui qui serait obtenu avec des mesures fond閑s sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s'il y a une justification scientifique ou si cela est la cons閝uence du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'un Membre juge appropri? conform閙ent aux dispositions pertinentes des paragraphes 1 ?8 de l'article 5(2). Nonobstant ce qui pr閏鑔e, aucune mesure qui entra頽e un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire diff閞ent de celui qui serait obtenu avec des mesures fond閑s sur les normes, directives ou recommandations internationales ne sera incompatible avec une autre disposition du pr閟ent accord.
4. Les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, aux activit閟 des organisations internationales comp閠entes et de leurs organes subsidiaires, en particulier la Commission du Codex Alimentarius et l'Office international des 閜izooties, et les organisations internationales et r間ionales op閞ant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux, afin de promouvoir, dans ces organisations, l'閘aboration et l'examen p閞iodique de normes, directives et recommandations en ce qui concerne tous les aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires.
5. Le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires vis?aux paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (d閚omm? dans le pr閟ent accord le Comit?#148;) 閘aborera une proc閐ure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et coordonner les efforts en la mati鑢e avec les organisations internationales comp閠entes.
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4
Equivalence
1. Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires d'autres Membres comme 閝uivalentes, m阭e si ces mesures diff鑢ent des leurs ou de celles qui sont utilis閑s par d'autres Membres s'occupant du commerce du m阭e produit, si le Membre exportateur d閙ontre objectivement au Membre importateur qu'avec ses mesures le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le Membre importateur est atteint. A cette fin, un acc鑣 raisonnable sera m閚ag?au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres proc閐ures pertinentes.
2. Les Membres se pr阾eront sur demande ?des consultations en vue de parvenir ?des accords bilat閞aux et multilat閞aux sur la reconnaissance de l'閝uivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires sp閏ifi閑s.
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5
Evaluation des risques et d閠ermination du niveau
appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire
1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient 閠ablies sur la base d'une 関aluation, selon qu'il sera appropri?en fonction des circonstances, des risques pour la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pour la pr閟ervation des v間閠aux, compte tenu des techniques d'関aluation des risques 閘abor閑s par les organisations internationales comp閠entes.
2. Dans l'関aluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves scientifiques disponibles; des proc閐閟 et m閠hodes de production pertinents; des m閠hodes d'inspection, d'閏hantillonnage et d'essai pertinentes; de la pr関alence de maladies ou de parasites sp閏ifiques; de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions 閏ologiques et environnementales pertinentes; et des r間imes de quarantaine ou autres.
3. Pour 関aluer le risque pour la sant?et la vie des animaux ou pour la pr閟ervation des v間閠aux et d閠erminer la mesure ?appliquer pour obtenir le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque, les Membres tiendront compte, en tant que facteurs 閏onomiques pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de l'entr閑, de l'閠ablissement ou de la diss閙ination d'un parasite ou d'une maladie; des co鹴s de la lutte ou de l'閞adication sur le territoire du Membre importateur; et du rapport co鹴-efficacit? d'autres approches qui permettraient de limiter les risques.
4. Lorsqu'ils d閠ermineront le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres devraient tenir compte de l'objectif qui consiste ? r閐uire au minimum les effets n間atifs sur le commerce.
5. En vue d'assurer la coh閞ence dans l'application du concept du niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire contre les risques pour la sant?ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la pr閟ervation des v間閠aux, chaque Membre 関itera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu'il consid鑢e appropri閟 dans des situations diff閞entes, si de telles distinctions entra頽ent une discrimination ou une restriction d間uis閑 au commerce international. Les Membres coop閞eront au Comit? conform閙ent aux paragraphes1, 2 et 3 de l'article 12, pour 閘aborer des directives visant ?favoriser la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique. Pour 閘aborer ces directives, le Comit?tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris le caract鑢e exceptionnel des risques pour leur sant?auxquels les personnes s'exposent volontairement.
6. Sans pr閖udice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, lorsqu'ils 閠abliront ou maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'ils jugent appropri? compte tenu de la faisabilit?technique et 閏onomique (3).
7. Dans les cas o?les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui 閙anent des organisations internationales comp閠entes ainsi que ceux qui d閏oulent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliqu閑s par d'autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels n閏essaires pour proc閐er ?une 関aluation plus objective du risque et examineront en cons閝uence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un d閘ai raisonnable.
8. Lorsqu'un Membre aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire sp閏ifique introduite ou maintenue par un autre Membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu'elle n'est pas fond閑 sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra 阾re demand閑 et sera fournie par le Membre maintenant la mesure.
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6
Adaptation aux conditions r間ionales, y compris les
zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones
?faible pr関alence de parasites ou de maladies
1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient adapt閑s aux caract閞istiques sanitaires ou phytosanitaires de la r間ion d'origine et de destination du produit-qu'il s'agisse de la totalit? d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalit?ou de parties de plusieurs pays. Pour 関aluer les caract閞istiques sanitaires ou phytosanitaires d'une r間ion, les Membres tiendront compte, entre autres choses, du degr?de pr関alence de maladies ou de parasites sp閏ifiques, de l'existence de programmes d'閞adication ou de lutte, et des crit鑢es ou directives appropri閟 qui pourraient 阾re 閘abor閟 par les organisations internationales comp閠entes.
2. Les Membres reconna顃ront, en particulier, les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies, et de zones ?faible pr関alence de parasites ou de maladies. La d閠ermination de ces zones se fera sur la base de facteurs tels que la g閛graphie, les 閏osyst鑝es, la surveillance 閜id閙iologique et l'efficacit?des contr鬺es sanitaires ou phytosanitaires.
3. Les Membres exportateurs qui d閏larent que des zones de leur territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones ?faible pr関alence de parasites ou de maladies en fourniront les preuves n閏essaires afin de d閙ontrer objectivement au Membre importateur que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones ?faible pr関alence de parasites ou de maladies, respectivement. A cette fin, un acc鑣 raisonnable sera m閚ag?au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres proc閐ures pertinentes.
haut de pageArticle
7
Transparence
Les Membres notifieront les modifications de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires et fourniront des renseignements sur ces mesures conform閙ent aux dispositions de l'Annexe B.
haut de pageArticle
8
Proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation
Les Membres se conformeront aux dispositions de l'AnnexeC dans l'application des proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation, y compris les syst鑝es nationaux d'homologation de l'usage d'additifs ou d'閠ablissement de tol閞ances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que leurs proc閐ures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du pr閟ent accord.
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9
Assistance technique
1. Les Membres conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance technique ?d'autres Membres, en particulier aux pays en d関eloppement Membres, soit au plan bilat閞al, soit par l'interm閐iaire des organisations internationales appropri閑s. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l'infrastructure, y compris pour l'閠ablissement d'organismes r間lementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de cr閐its, de dons et d'aides, y compris en vue de s'assurer les services d'experts techniques, ainsi que d'activit閟 de formation et de mat閞iel, afin de permettre aux pays vis閟 de s'adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires n閏essaires pour arriver au niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs march閟 d'exportation.
2. Dans les cas o?des investissements substantiels seront n閏essaires pour qu'un pays en d関eloppement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un Membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays en d関eloppement Membre de maintenir et d'accro顃re ses possibilit閟 d'acc鑣 au march? pour le produit en question.
haut de pageArticle
10
Traitement sp閏ial et diff閞enci?/h2>
1. Dans l'閘aboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres tiendront compte des besoins sp閏iaux des pays en d関eloppement Membres, et en particulier des pays les moins avanc閟 Membres.
2.
Dans les cas o?le niveau appropri?de protection
sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilit?
d'introduire progressivement de nouvelles mesures
sanitaires ou phytosanitaires, des d閘ais plus longs
devraient 阾re accord閟 pour en permettre le respect en
ce qui concerne les produits pr閟entant de l'int閞阾
pour les pays en d関eloppement Membres, afin de
pr閟erver les possibilit閟 d'exportation de ces
derniers.
3. En vue de permettre aux pays en d関eloppement Membres
de se conformer aux dispositions du pr閟ent accord, le
Comit?est habilit??les faire b閚閒icier, s'ils
lui en font la demande, d'exceptions sp閏ifi閑s et
limit閑s dans le temps, totales ou partielles, aux
obligations r閟ultant du pr閟ent accord, en tenant
compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et
de leur d関eloppement.
4. Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en d関eloppement Membres aux travaux des organisations internationales comp閠entes.
haut de pageArticle
11
Consultations et r鑗lement des diff閞ends
1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, s'appliqueront aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends au titre du pr閟ent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
2. Dans un diff閞end relevant du pr閟ent accord et qui soul鑦e des questions scientifiques ou techniques, un groupe sp閏ial devrait demander l'avis d'experts choisis par lui en consultation avec les parties au diff閞end. A cette fin, le groupe sp閏ial pourra, lorsqu'il le jugera appropri? 閠ablir un groupe consultatif d'experts techniques, ou consulter les organisations internationales comp閠entes, ?la demande de l'une ou l'autre des parties au diff閞end ou de sa propre initiative.
3. Aucune disposition du pr閟ent accord ne portera atteinte aux droits que les Membres tiennent d'autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons offices ou aux m閏anismes de r鑗lement des diff閞ends d'autres organisations internationales ou 閠ablis dans le cadre de tout accord international.
haut de pageArticle
12
Administration
1. Un Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires est institu? qui permettra de tenir r間uli鑢ement des consultations. Il exercera les fonctions n閏essaires ? la mise en oeuvre des dispositions du pr閟ent accord et ?la r閍lisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de l'harmonisation. Il prendra ses d閏isions par consensus.
2. Le Comit?encouragera et facilitera des consultations ou des n間ociations sp閏iales entre les Membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires sp閏ifiques. Il encouragera l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales par tous les Membres et, ?cet 間ard, fera proc閐er ?des consultations et ? des 閠udes techniques dans le but d'accro顃re la coordination et l'int間ration entre les syst鑝es et approches adopt閟 aux niveaux international et national pour l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou l'閠ablissement de tol閞ances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
3. Le Comit?entretiendra des relations 閠roites avec les organisations internationales comp閠entes dans le domaine de la protection sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des 閜izooties et le Secr閠ariat de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux, afin d'obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour l'administration du pr閟ent accord et d'関iter toute duplication inutile des efforts.
4. Le Comit?閘aborera une proc閐ure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales. A cette fin, le Comit?devrait, conjointement avec les organisations internationales comp閠entes, 閠ablir une liste des normes, directives ou recommandations internationales en rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il d閠erminera qu'elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une indication des Membres, pr閏isant les normes, directives ou recommandations internationales qu'ils appliquent en tant que conditions d'importation ou sur la base desquelles les produits import閟 qui sont conformes ?ces normes peuvent avoir acc鑣 ?leurs march閟. Dans les cas o? un Membre n'appliquera pas une norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition d'importation, il devrait en indiquer la raison et, en particulier, pr閏iser s'il consid鑢e que la norme n'est pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un Membre revient sur sa position, apr鑣 avoir indiqu? qu'il utilise une norme, une directive ou une recommandation en tant que condition d'importation, il devrait expliquer ce changement et en informer le Secr閠ariat ainsi que les organisations internationales comp閠entes, ?moins que cette notification et cette explication ne soient pr閟ent閑s conform閙ent aux proc閐ures 閚onc閑s ?l' Annexe B.
5. Afin d'関iter une duplication inutile, le Comit?pourra d閏ider, selon qu'il sera appropri? d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre des proc閐ures, de notification en particulier, qui sont en vigueur dans les organisations internationales comp閠entes.
6. Le Comit?pourra, ?l'initiative de l'un des Membres, inviter par les voies appropri閑s les organisations internationales comp閠entes ou leurs organes subsidiaires ?examiner des questions sp閏ifiques concernant une norme, une directive ou une recommandation particuli鑢e, y compris le fondement des explications relatives ?la non-utilisation donn閑s conform閙ent au paragraphe 4.
7. Le Comit?examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du pr閟ent accord trois ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas o?cela sera appropri? le Comit?pourra pr閟enter au Conseil du commerce des marchandises des propositions d'amendements du texte du pr閟ent accord compte tenu, entre autres choses, de l'exp閞ience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
haut de pageArticle
13
Mise en oeuvre
Les Membres sont pleinement responsables au titre du pr閟ent accord du respect de toutes les obligations qui y sont 閚onc閑s. Les Membres 閘aboreront et mettront en oeuvre des mesures et des m閏anismes positifs pour favoriser le respect des dispositions du pr閟ent accord par les institutions autres que celles du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entit閟 non gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les organismes r間ionaux dont des entit閟 comp閠entes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du pr閟ent accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces entit閟 r間ionales ou non gouvernementales, ou les institutions publiques locales, ?agir d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions du pr閟ent accord. Les Membres feront en sorte de n'avoir recours aux services d'entit閟 non gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires ou phytosanitaires que si ces entit閟 se conforment aux dispositions du pr閟ent accord.
haut de pageArticle
14
Dispositions finales
Les pays les moins avanc閟 Membres pourront diff閞er l'application des dispositions du pr閟ent accord pendant une p閞iode de cinq ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant l'importation ou les produits import閟. Les autres pays en d関eloppement Membres pourront diff閞er l'application des dispositions du pr閟ent accord, autres que celles du paragraphe 8 de l'article5 et de l'article 7, pendant une p閞iode de deux ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant l'importation ou les produits import閟, lorsque cette application sera emp阠h閑 par l'absence de connaissances techniques, d'infrastructure technique ou de ressources.
haut de pageAnnexe A
D閒initions (4)
1. Mesure sanitaire ou phytosanitaire Toute mesure appliqu閑:
a) pour prot間er, sur le territoire du Membre, la sant?et la vie des animaux ou pr閟erver les v間閠aux des risques d閏oulant de l'entr閑, de l'閠ablissement ou de la diss閙ination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathog鑞es;
b) pour prot間er, sur le territoire du Membre, la sant?et la vie des personnes et des animaux des risques d閏oulant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathog鑞es pr閟ents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;
c) pour prot間er, sur le territoire du Membre, la sant?et la vie des personnes des risques d閏oulant de maladies v閔icul閑s par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l'entr閑, de l'閠ablissement ou de la diss閙ination de parasites; ou
d) pour emp阠her ou limiter, sur le territoire du Membre, d'autres dommages d閏oulant de l'entr閑, de l'閠ablissement ou de la diss閙ination de parasites.
Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous d閏rets, toutes r間lementations, toutes prescriptions et toutes proc閐ures pertinents, y compris, entre autres choses, les crit鑢es relatifs au produit final; les proc閐閟 et m閠hodes de production; les proc閐ures d'essai, d'inspection, de certification et d'homologation; les r間imes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes li閑s au transport d'animaux ou de v間閠aux ou aux mati鑢es n閏essaires ?leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux m閠hodes statistiques, proc閐ures d'閏hantillonnage et m閠hodes d'関aluation des risques pertinentes; et les prescriptions en mati鑢e d'emballage et d'閠iquetage directement li閑s ?l'innocuit?des produits alimentaires.
2.
Harmonisation Etablissement, reconnaissance et
application de mesures sanitaires et phytosanitaires
communes par diff閞ents Membres.
3. Normes, directives et recommandations internationales
a) pour l'innocuit?des produits alimentaires, les normes, directives et recommandations 閠ablies par la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs alimentaires, les r閟idus de m閐icaments v閠閞inaires et de pesticides, les contaminants, les m閠hodes d'analyse et d'閏hantillonnage, ainsi que les codes et les directives en mati鑢e d'hygi鑞e;
b) pour la sant?des animaux et les zoonoses, les normes, directives et recommandations 閘abor閑s sous les auspices de l'Office international des 閜izooties;
c) pour la pr閟ervation des v間閠aux, les normes, directives et recommandations internationales 閘abor閑s sous les auspices du Secr閠ariat de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux en coop閞ation avec les organisations r間ionales op閞ant dans le cadre de ladite Convention; et
d) pour les questions qui ne rel鑦ent pas des organisations susmentionn閑s, les normes, directives et recommandations appropri閑s promulgu閑s par d'autres organisations internationales comp閠entes ouvertes ? tous les Membres et identifi閑s par le Comit?
4. Evaluation des risques Evaluation de la probabilit?de l'entr閑, de l'閠ablissement ou de la diss閙ination d'un parasite ou d'une maladie sur le territoire d'un Membre importateur en fonction des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient 阾re appliqu閑s, et des cons閝uences biologiques et 閏onomiques qui pourraient en r閟ulter; ou 関aluation des effets n間atifs que pourrait avoir sur la sant?des personnes et des animaux la pr閟ence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathog鑞es dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
5. Niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire Niveau de protection consid閞? appropri?par le Membre 閠ablissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour prot間er la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pr閟erver les v間閠aux sur son territoire.
NOTE: De nombreux Membres d閚omment ce concept niveau acceptable de risque.
6. Zone exempte de parasites ou de maladies Zone, qu'il s'agisse de la totalit?d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalit?ou de parties de plusieurs pays, identifi閑 par les autorit閟 comp閠entes, dans laquelle un parasite ou une maladie sp閏ifique n'existe pas.
NOTE: Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, 阾re entour閑 par une zone ou 阾re adjacente ?une zone qu'il s'agisse d'une partie d'un pays ou d'une r間ion g閛graphique englobant des parties ou la totalit?de plusieurs pays dans laquelle il est connu qu'un parasite ou une maladie sp閏ifique existe mais qui fait l'objet de mesures r間ionales de contr鬺e telles que l'閠ablissement d'une protection, d'une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou 閞adiqueront le parasite ou la maladie en question.
7. Zone ?faible pr関alence de parasites ou de maladies Zone, qu'il s'agisse de la totalit?d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalit?ou de parties de plusieurs pays, identifi閑 par les autorit閟 comp閠entes, dans laquelle un parasite ou une maladie sp閏ifique existe ?des niveaux faibles et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'閞adication.
haut de pageAnnexe
B
Transparence des r間lementations sanitaires et
phytosanitaires
Publication des r間lementations
1. Les Membres feront en sorte que toutes les r間lementations sanitaires et phytosanitaires (5) qui auront 閠?adopt閑s soient publi閑s dans les moindres d閘ais de mani鑢e ?permettre aux Membres int閞ess閟 d'en prendre connaissance.
2. Sauf en cas d'urgence, les Membres m閚ageront un d閘ai raisonnable entre la publication d'une r間lementation sanitaire ou phytosanitaire et son entr閑 en vigueur, afin de laisser aux producteurs des Membres exportateurs, en particulier des pays en d関eloppement Membres, le temps d'adapter leurs produits et m閠hodes de production aux exigences du Membre importateur.
Points d'information
3. Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit charg?de r閜ondre ?toutes les questions raisonnables pos閑s par des Membres int閞ess閟 et de fournir les documents pertinents concernant:
a) toutes r間lementations sanitaires ou phytosanitaires adopt閑s ou projet閑s sur son territoire;
b) toutes proc閐ures de contr鬺e et d'inspection, tous r間imes de production et de quarantaine et toutes proc閐ures relatives ?la tol閞ance concernant les pesticides et ?l'homologation des additifs alimentaires, appliqu閟 sur son territoire;
c) les proc閐ures d'関aluation des risques, les facteurs pris en consid閞ation, ainsi que la d閠ermination du niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire;
d) l'appartenance ou la participation de ce Membre, ou d'organismes comp閠ents de son ressort territorial, ? des organisations et syst鑝es sanitaires et phytosanitaires internationaux et r間ionaux ainsi qu'? des accords et arrangements bilat閞aux et multilat閞aux relevant du pr閟ent accord, et le texte de ces accords et arrangements.
4. Les Membres feront en sorte que, dans les cas o?des exemplaires de documents seront demand閟 par des Membres int閞ess閟, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au m阭e prix (le cas 閏h閍nt), abstraction faite des frais d'exp閐ition, qu'aux ressortissants (6) du Membre concern?
5. Chaque fois qu'il n'existera pas de norme, directive ou recommandation internationale, ou que la teneur d'une r間lementation sanitaire ou phytosanitaire projet閑 ne sera pas en substance la m阭e que celle d'une norme, directive ou recommandation internationale, et si la r間lementation peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:
a) publieront un avis sans tarder de mani鑢e ?permettre aux Membres int閞ess閟 de prendre connaissance du projet d'adoption d'une r間lementation d閠ermin閑;
b) notifieront aux autres Membres, par l'interm閐iaire du Secr閠ariat, les produits qui seront vis閟 par la r間lementation, en indiquant bri鑦ement l'objectif et la raison d'阾re de la r間lementation projet閑. Ces notifications seront faites sans tarder, lorsque des modifications pourront encore 阾re apport閑s et que les observations pourront encore 阾re prises en compte;
c) fourniront, sur demande, aux autres Membres le texte de la r間lementation projet閑 et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les 閘閙ents qui diff鑢ent en substance des normes, directives ou recommandations internationales;
d) m閚ageront, sans discrimination, un d閘ai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de pr閟enter leurs observations par 閏rit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations et des r閟ultats de ces discussions.
6. Toutefois, dans les cas o?des probl鑝es urgents de protection de la sant?se poseront ou menaceront de se poser ?un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera n閏essaire, omettre telle ou telle des d閙arches 閚um閞閑s au paragraphe5 de la pr閟ente annexe ? condition de:
a) notifier imm閐iatement aux autres Membres, par l'interm閐iaire du Secr閠ariat, la r間lementation en question et les produits vis閟, en indiquant bri鑦ement l'objectif et la raison d'阾re de la r間lementation, y compris la nature du (des) probl鑝e(s) urgent(s);
b) fournir, sur demande, le texte de la r間lementation aux autres Membres;
c) m閚ager aux autres Membres la possibilit?de pr閟enter leurs observations par 閏rit, discuter de ces observations si demande lui en est faite, et tenir compte de ces observations et des r閟ultats de ces discussions.
7. Les notifications adress閑s au Secr閠ariat seront 閠ablies en fran鏰is, en anglais ou en espagnol.
8. Les pays d関elopp閟 Membres, si d'autres Membres leur en font la demande, fourniront, en fran鏰is, en anglais ou en espagnol, des exemplaires ou, s'il s'agit de documents volumineux, des r閟um閟 des documents vis閟 par une notification sp閏ifique.
9. Le Secr閠ariat communiquera dans les moindres d閘ais le texte de la notification ?tous les Membres et ?toutes les organisations internationales int閞ess閑s, et il appellera l'attention des pays en d関eloppement Membres sur toute notification relative ?des produits qui pr閟entent pour eux un int閞阾 particulier.
10. Les Membres d閟igneront une seule autorit?du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre, ?l'閏helon national, des dispositions relatives aux proc閐ures de notification, conform閙ent aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la pr閟ente annexe.
R閟erves g閚閞ales
11. Aucune disposition du pr閟ent accord ne sera interpr閠閑 comme imposant:
a) la communication de d閠ails ou de textes de projets ou la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre, sous r閟erve des dispositions du paragraphe8 de la pr閟ente annexe; ou
b) la divulgation par les Membres de renseignements confidentiels qui ferait obstacle ?l'application de la l間islation sanitaire ou phytosanitaire ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises.
haut de pageAnnexe C
Procedures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation (7)
1. En ce qui concerne toutes proc閐ures visant ?v閞ifier et ?assurer le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres feront en sorte:
a) que ces proc閐ures soient engag閑s et achev閑s sans retard injustifi?et d'une mani鑢e non moins favorable pour les produits import閟 que pour les produits similaires d'origine nationale;
b) que la dur閑 normale de chaque proc閐ure soit publi閑 ou que la dur閑 pr関ue soit communiqu閑 au requ閞ant s'il le demande; que, lorsqu'il recevra une demande, l'organisme comp閠ent examine dans les moindres d閘ais si la documentation est compl鑤e et informe le requ閞ant de mani鑢e pr閏ise et compl鑤e de toutes les lacunes; que l'organisme comp閠ent communique les r閟ultats de la proc閐ure au requ閞ant aussit魌 que possible et de mani鑢e pr閏ise et compl鑤e afin que des correctifs puissent 阾re apport閟 en cas de n閏essit? que, m阭e lorsque la demande comportera des lacunes, l'organisme comp閠ent m鑞e la proc閐ure aussi loin que cela sera r閍lisable, si le requ閞ant le demande; et que, s'il le demande, le requ閞ant soit inform?du stade de la proc閐ure, ainsi que des raisons d'関entuels retards;
c) que les demandes de renseignements soient limit閑s ?ce qui est n閏essaire pour que les proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation, y compris l'homologation de l'usage d'additifs ou l'閠ablissement de tol閞ances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, soient appropri閑s;
d)
que le caract鑢e confidentiel des renseignements
concernant les produits import閟, qui peuvent r閟ulter
du contr鬺e, de l'inspection et de l'homologation ou
阾re fournis ?cette occasion, soit respect?d'une
fa鏾n non moins favorable que dans le cas des produits
d'origine nationale et de mani鑢e ?ce que les
int閞阾s commerciaux l間itimes soient prot間閟;
e) que toute demande de sp閏imens d'un produit, aux fins
du contr鬺e, de l'inspection et de l'homologation, soit
limit閑 ?ce qui est raisonnable et n閏essaire;
f) que les redevances 関entuellement impos閑s pour les proc閐ures concernant les produits import閟 soient 閝uitables par rapport ?celles qui seraient per鐄es pour des produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre Membre et ne soient pas plus 閘ev閑s que le co鹴 effectif du service;
g) que les crit鑢es employ閟 pour le choix de l'emplacement des installations utilis閑s pour les proc閐ures et le pr閘鑦ement des 閏hantillons soient les m阭es pour les produits import閟 que pour les produits d'origine nationale de fa鏾n ?r閐uire au minimum la g阯e pour les requ閞ants, les importateurs, les exportateurs ou leurs agents;
h) que chaque fois que les sp閏ifications d'un produit seront modifi閑s apr鑣 le contr鬺e et l'inspection de ce produit ?la lumi鑢e des r間lementations applicables, la proc閐ure pour le produit modifi?soit limit閑 ?ce qui est n閏essaire pour d閠erminer s'il existe une assurance suffisante que le produit r閜ond encore aux r間lementations en question; et
i) qu'il existe une proc閐ure pour examiner les plaintes concernant l'application de ces proc閐ures et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifi閑.
Dans les cas o?un Membre importateur appliquera un syst鑝e d'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou d'閠ablissement de tol閞ances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint l'acc鑣 de produits ?ses march閟 int閞ieurs pour cause d'absence d'homologation, il envisagera de se fonder sur une norme internationale pertinente pour permettre l'acc鑣 en attendant qu'une d閠ermination finale soit 閠ablie.
2. Dans les cas o?une mesure sanitaire ou phytosanitaire pr関oira un contr鬺e au niveau de la production, le Membre sur le territoire duquel la production a lieu fournira l'assistance n閏essaire pour faciliter ce contr鬺e et le travail des autorit閟 qui l'effectuent.
3. Aucune disposition du pr閟ent accord n'emp阠hera les Membres d'effectuer une inspection raisonnable sur leur propre territoire.
1 Dans
le pr閟ent accord, la r閒閞ence ?l'articleXXb)
inclut aussi le chapeau dudit article.retour
au texte
2 Aux
fins du paragraphe3 de l'article3, il y a une
justification scientifique si, sur la base d'un examen et
d'une 関aluation des renseignements scientifiques
disponibles conform閙ent aux dispositions pertinentes du
pr閟ent accord, un Membre d閠ermine que les normes,
directives ou recommandations internationales pertinentes
ne sont pas suffisantes pour obtenir le niveau de
protection sanitaire ou phytosanitaire qu'il juge
appropri? retour
au texte
3 Aux
fins du paragraphe6 de l'article 5, une mesure n'est pas
plus restrictive pour le commerce qu'il n'est requis ?
moins qu'il n'existe une autre mesure raisonnablement
applicable compte tenu de la faisabilit?technique et
閏onomique qui permette d'obtenir le niveau de
protection sanitaire ou phytosanitaire appropri?et soit
sensiblement moins restrictive pour le commerce. retour
au texte
4
Aux fins de ces d閒initions, le terme
animaux englobe les poissons et la faune
sauvage; le terme v間閠aux englobe les
for阾s et la flore sauvage; le terme
parasites englobe les mauvaises herbes; et le
terme contaminants englobe les r閟idus de
pesticides et de m閐icaments v閠閞inaires et les corps
閠rangers.retour
au texte
5 Mesures
sanitaires et phytosanitaires telles que lois, d閏rets
ou ordonnances d'application g閚閞ale.retour
au texte
6 Lorsqu'il
est question de ressortissants dans le
pr閟ent accord, ce terme sera r閜ut?couvrir, pour ce
qui est d'un territoire douanier distinct Membre de
l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont
domicili閑s ou ont un 閠ablissement industriel ou
commercial r閑l et effectif sur ce territoire douanier.retour
au texte
7 Les
proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation
comprennent, entre autres, les proc閐ures
d'閏hantillonnage, d'essai et de certification. retour
au texte