WT/L/540 et Corr.1
1 septembre 2003
Mise en 渦vre du paragraphe 6 de la d閏laration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la sant?publique
D閏ision du Conseil g閚閞al du 30 ao鹴 2003 *
Notifications
concernant les ADPIC et la sant?publique
> Page du site web consacr閑 ?
la d閏ision du 30 ao鹴 2003, comprenant des d閠ails des
notifications
* Note du Secr閠ariat ?des fins d'information uniquement et sans pr閖udice des droits et obligations juridiques des Membres:
La pr閟ente d閏ision a 閠?adopt閑 par le Conseil g閚閞al ?la lumi鑢e d'une d閏laration dont le Pr閟ident a donn?lecture et qui figure dans le document JOB(03)/177. Cette d閏laration sera reproduite dans le compte rendu de la r閡nion du Conseil g閚閞al ?para顃re sous la cote WT/GC/M/82.
Voir aussi:
> communiqu閟
de presse: Une d閏ision permet de lever le dernier obstacle
constitu?par les brevets ?l'importation de m閐icaments bon march?/span>
Eu 間ard aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (搇'Accord sur l'OMC?;
Exer鏰nt les fonctions de la Conf閞ence minist閞ielle dans l'intervalle entre les r閡nions conform閙ent au paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord sur l'OMC;
Prenant note de la D閏laration sur l'Accord sur les ADPIC et la sant?publique (WT/MIN(01)/DEC/2) (la 揇閏laration?, et, en particulier, de l'instruction donn閑 par la Conf閞ence minist閞ielle au Conseil des ADPIC au paragraphe 6 de ladite d閏laration de trouver une solution rapide au probl鑝e pos?par les difficult閟 que les Membres de l'OMC ayant des capacit閟 de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient rencontrer pour recourir de mani鑢e effective aux licences obligatoires dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC et de faire rapport au Conseil g閚閞al avant la fin de 2002;
Reconnaissant que, dans les cas o?les Membres importateurs admissibles cherchent ?obtenir des approvisionnements dans le cadre du syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision, il est important de r閜ondre rapidement ?ces besoins d'une mani鑢e compatible avec les dispositions de cette d閏ision;
Notant que, compte tenu de ce qui pr閏鑔e, il existe des circonstances exceptionnelles justifiant des d閞ogations aux obligations 閚onc閑s aux paragraphes f) et h) de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques;
D閏ide ce qui suit:
1. Aux fins de la pr閟ente d閏ision:
(a) l'expression ?span class="paracolourtext">produit
pharmaceutique?s'entend de tout produit
brevet? ou produit fabriqu?au moyen d'un proc閐?brevet? du secteur
pharmaceutique n閏essaire pour rem閐ier aux probl鑝es de sant?
publique tels qu'ils sont reconnus au paragraphe 1 de la D閏laration.
Il est entendu qu'elle inclurait les principes actifs n閏essaires ?la
fabrication du produit et les kits de diagnostic n閏essaires ?son
utilisation (1);
(b) l'expression ?span class="paracolourtext">Membre
importateur admissible?s'entend de tout
pays moins avanc?Membre et de tout autre Membre qui a notifi?(2) au
Conseil des ADPIC son intention d'utiliser le syst鑝e en tant
qu'importateur, 閠ant entendu qu'un Membre pourra notifier ?tout
moment qu'il utilisera le syst鑝e en totalit?ou d'une mani鑢e
limit閑, par exemple uniquement dans des situations d'urgence
nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence ou en cas
d'utilisation publique ?des fins non commerciales. Il est ?noter que
certains Membres n'utiliseront pas le syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente
d閏ision en tant que Membres importateurs (3) et que certains autres
Membres ont d閏lar?que, s'ils utilisent le syst鑝e, ce serait
uniquement dans des situations d'urgence nationale ou d'autres
circonstances d'extr阭e urgence;
(c) l'expression ?span class="paracolourtext">Membre exportateur?s'entend d'un Membre utilisant le syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision pour produire des produits pharmaceutiques ?l'intention d'un Membre importateur admissible et les exporter vers ce Membre.
2. l sera d閞og?aux obligations d'un Membre exportateur au titre de l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'octroi par ce Membre d'une licence obligatoire dans la mesure n閏essaire aux fins de la production d'un (de) produit(s) pharmaceutique(s) et de son (leur) exportation vers un (des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) selon les modalit閟 閚onc閑s ci apr鑣 dans le pr閟ent paragraphe:
(a) le(s) Membre(s) importateur(s) admissible(s) (4) a (ont) pr閟ent?au
Conseil des ADPIC une notification (2), qui:
i) sp閏ifie les noms et les quantit閟 attendues du (des) produit(s) n閏essaire(s) (5);
ii) confirme que le Membre importateur admissible en question, autre qu'un pays moins avanc?Membre, a 閠abli qu'il avait des capacit閟 de fabrication insuffisantes ou n'en disposait pas dans le secteur pharmaceutique pour le(s) produit(s) en question d'une des fa鏾ns indiqu閑s dans l'annexe de la pr閟ente d閏ision; et
iii) confirme que, dans les cas o?un produit pharmaceutique est
brevet?sur son territoire, il a accord?ou entend accorder une
licence obligatoire conform閙ent ?l'article 31 de l'Accord sur les
ADPIC et aux dispositions de la pr閟ente d閏ision (6);
(b)
la licence obligatoire d閘ivr閑 par le Membre exportateur au titre de
la pr閟ente d閏ision 閚oncera les conditions suivantes:
i) seul le volume n閏essaire pour r閜ondre aux besoins du (des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) pourra 阾re fabriqu?dans le cadre de la licence et la totalit?de cette production sera export閑 vers le(s) Membre(s) qui a (ont) notifi?ses (leurs) besoins au Conseil des ADPIC;
ii) les produits produits dans le cadre de la licence seront clairement identifi閟 comme 閠ant produits dans le cadre du syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision au moyen d'un 閠iquetage ou d'un marquage sp閏ifique. Les fournisseurs devraient distinguer ces produits au moyen d'un emballage sp閏ial et/ou d'une coloration/mise en forme sp閏iale des produits eux-m阭es, ?condition que cette distinction soit mat閞iellement possible et n'ait pas une incidence importante sur le prix; et
iii) avant que l'exp閐ition commence, le titulaire de la licence affichera sur un site Internet (7) les renseignements suivants:
- les quantit閟 fournies ?chaque destination comme il est mentionn? ?l'alin閍 i) ci-dessus; et
- les caract閞istiques distinctives du (des) produit(s) mentionn閑s
?l'alin閍 ii) ci-dessus;
(c) le Membre exportateur notifiera (8) au Conseil des ADPIC l'octroi de la licence, y compris les conditions qui y sont attach閑s (9). Les renseignements fournis comprendront le nom et l'adresse du titulaire de la licence, le(s) produit(s) pour lequel (lesquels) la licence a 閠?accord閑, la (les) quantit?s) pour laquelle (lesquelles) elle a 閠?accord閑, le(s) pays auquel (auxquels) le(s) produit(s) doit (doivent) 阾re fourni(s) et la dur閑 de la licence. La notification indiquera aussi l'adresse du site Internet mentionn??l'alin閍 b) iii) ci-dessus.
3. Dans les cas o?une licence obligatoire est accord閑 par un Membre exportateur dans le cadre du syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision, une r閙un閞ation ad閝uate au titre de l'article 31 h) de l'Accord sur les ADPIC sera vers閑 dans ce Membre compte tenu de la valeur 閏onomique que repr閟ente pour le Membre importateur l'utilisation qui a 閠? autoris閑 dans le Membre exportateur. Dans les cas o?une licence obligatoire est accord閑 pour les m阭es produits dans le Membre importateur admissible, il sera d閞og??l'obligation de ce Membre au titre de l'article 31 h) en ce qui concerne les produits pour lesquels une r閙un閞ation au titre de la premi鑢e phrase du pr閟ent paragraphe est vers閑 dans le Membre exportateur.
4. Afin de garantir que les produits import閟 dans le cadre du syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision sont utilis閟 aux fins de sant?publique qui sous tendent leur importation, les Membres importateurs admissibles prendront, dans la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables proportionn閑s ?leurs capacit閟 administratives et au risque de d閠ournement des 閏hanges pour emp阠her la r閑xportation des produits qui ont 閠?effectivement import閟 sur leurs territoires dans le cadre du syst鑝e. Au cas o?un Membre importateur admissible qui est un pays en d関eloppement Membre ou un pays moins avanc?Membre a des difficult閟 ?mettre en 渦vre la pr閟ente disposition, les pays d関elopp閟 Membres offriront, sur demande et selon des modalit閟 et ?des conditions mutuellement convenues, une coop閞ation technique et financi鑢e afin de faciliter sa mise en 渦vre.
5. Les Membres assureront la disponibilit?de moyens juridiques effectifs pour emp阠her l'importation, et la vente, sur leurs territoires de produits produits dans le cadre du syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision et d閠ourn閟 vers leurs march閟 d'une fa鏾n incompatible avec ses dispositions, en utilisant les moyens qu'il est d閖?exig?de rendre disponibles au titre de l'Accord sur les ADPIC. Si un Membre estime que de telles mesures se r関鑜ent insuffisantes ?cette fin, la question pourra 阾re examin閑 au Conseil des ADPIC ?la demande de ce Membre.
6. En vue d'exploiter les 閏onomies d'閏helle dans le but d'am閘iorer le pouvoir d'achat en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, et de faciliter la production locale de ces produits:
i) dans les cas o?un pays en d関eloppement ou pays moins avanc?
Membre de l'OMC est partie ?un accord commercial r間ional au sens de
l'article XXIV du GATT de 1994 et de la D閏ision du 28 novembre 1979
sur le traitement diff閞enci?et plus favorable, la r閏iprocit?et la
participation plus compl鑤e des pays en voie de d関eloppement
(L/4903), dont la moiti?au moins des membres actuels sont des pays
figurant actuellement sur la liste des pays les moins avanc閟 des
Nations Unies, il sera d閞og??l'obligation de ce Membre au titre de
l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure n閏essaire
pour permettre ?un produit pharmaceutique produit ou import?sous
licence obligatoire dans ce Membre d'阾re export?vers les march閟 des
autres pays en d関eloppement ou pays moins avanc閟 parties ?l'accord
commercial r間ional qui partagent le probl鑝e de sant?en question. Il
est entendu que cela sera sans pr閖udice du caract鑢e territorial des
droits de brevet en question;
ii) il est reconnu que l'閘aboration de syst鑝es pr関oyant l'octroi de brevets r間ionaux devant 阾re applicables dans les Membres susmentionn閟 devrait 阾re favoris閑. ?cette fin, les pays d関elopp閟 Membres s'engagent ?offrir une coop閞ation technique conform閙ent ? l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC, y compris conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales pertinentes.
7. Les Membres reconnaissent qu'il est souhaitable de promouvoir le transfert de technologie et le renforcement des capacit閟 dans le secteur pharmaceutique afin de surmonter le probl鑝e identifi?au paragraphe 6 de la D閏laration. ?cette fin, les Membres importateurs admissibles et les Membres exportateurs sont encourag閟 ?utiliser le syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision d'une fa鏾n qui faciliterait la r閍lisation de cet objectif. Les Membres s'engagent ?coop閞er en accordant une attention particuli鑢e au transfert de technologie et au renforcement des capacit閟 dans le secteur pharmaceutique au cours des travaux qui doivent 阾re engag閟 conform閙ent ?l'article 66:2 de l'Accord sur les ADPIC et au paragraphe 7 de la D閏laration ainsi que de tous autres travaux pertinents du Conseil des ADPIC.
8. Le Conseil des ADPIC r閑xaminera chaque ann閑 le fonctionnement du syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision afin d'assurer son application effective et pr閟entera chaque ann閑 un rapport sur son application au Conseil g閚閞al. Ce r閑xamen sera r閜ut?r閜ondre aux prescriptions en mati鑢e de r閑xamen 閚onc閑s ?l'article IX:4 de l'Accord sur l'OMC.
9. La pr閟ente d閏ision est sans pr閖udice des droits, obligations et flexibilit閟 qu'ont les Membres en vertu des dispositions de l'Accord sur les ADPIC autres que les paragraphes f) et h) de l'article 31, y compris ceux qui ont 閠?r閍ffirm閟 par la D閏laration, et de leur interpr閠ation. Elle est aussi sans pr閖udice de la mesure dans laquelle les produits pharmaceutiques produits dans le cadre d'une licence obligatoire peuvent 阾re export閟 au titre des dispositions actuelles de l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC.
10. Les Membres ne contesteront aucune mesure prise en conformit?avec les dispositions des d閞ogations contenues dans la pr閟ente d閏ision au titre des alin閍s 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994.
蓈aluation des capacit閟 de fabrication dans le secteur pharmaceutique
Les pays les moins avanc閟 Membres sont r閜ut閟 avoir des capacit閟 de fabrication insuffisantes dans le secteur pharmaceutique ou ne pas en disposer.
Pour les autres Membres importateurs admissibles, l'insuffisance ou l'inexistence de capacit閟 de production pour le(s) produit(s) en question peuvent 阾re 閠ablies de l'une des deux fa鏾ns suivantes:
i) le Membre en question a 閠abli qu'il ne disposait pas de capacit?
de fabrication dans le secteur pharmaceutique;
OU
ii) dans les cas o?le Membre a une certaine capacit?de fabrication dans ce secteur, il a examin?cette capacit?et constat?qu'en excluant toute capacit?appartenant au titulaire du brevet ou contr鬺閑 par lui, elle 閠ait actuellement insuffisante pour r閜ondre ?ses besoins. Lorsqu'il sera 閠abli que cette capacit?est devenue suffisante pour r閜ondre aux besoins du Membre, le syst鑝e ne s'appliquera plus.
1. Cet alin閍 est sans pr閖udice de l'alin閍 1 b). retour au texte
2. Il est entendu que la notification n'a pas ?阾re approuv閑 par un organe de l'OMC pour que le syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision puisse 阾re utilis? retour au texte
3. Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, 蓆ats Unis d'Am閞ique, Finlande, France, Gr鑓e, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Norv鑗e, Nouvelle-Z閘ande, Pays Bas, Portugal, Royaume Uni, Su鑔e et Suisse. retour au texte
4. Des notifications conjointes contenant les renseignements requis au titre de cet alin閍 peuvent 阾re pr閟ent閑s par les organisations r間ionales vis閑s au paragraphe 6 de la pr閟ente d閏ision, au nom des Membres importateurs admissibles utilisant le syst鑝e qui sont parties ? ces organisations, avec l'accord de ces parties. retour au texte
5. La notification sera rendue publique par le Secr閠ariat de l'OMC par affichage sur une page du site Internet de l'OMC consacr閑 ?la pr閟ente d閏ision. retour au texte
6. Cet alin閍 est sans pr閖udice de l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC. retour au texte
7. Le titulaire de la licence pourra utiliser ?cet effet son propre site Internet ou, avec l'aide du Secr閠ariat de l'OMC, la page du site de l'OMC consacr閑 ?la pr閟ente d閏ision. retour au texte
8. Il est entendu que la notification n'a pas ?阾re approuv閑 par un organe de l'OMC pour que le syst鑝e d閏rit dans la pr閟ente d閏ision puisse 阾re utilis? retour au texte
9. La notification sera rendue publique par le Secr閠ariat de l'OMC par affichage sur une page du site Internet de l'OMC consacr閑 ?la pr閟ente d閏ision. retour au texte