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ADPIC : PROPOSITION

Projet de d閏laration minist閞ielle

Proposition d'un groupe de pays en d関eloppement.

IP/C/W/312
WT/GC/W/450
4 octobre 2001
(01-4803)
Conseil g閚閞al
Conseil des aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce

Proposition du Bangladesh, de la Barbade, de la Bolivie, du Br閟il, de Cuba, de l'蓂uateur, du Groupe africain, de Ha飔i, du Honduras, de l'Inde, de l'Indon閟ie, de la Jama飍ue, du Pakistan, du Paraguay, du P閞ou, des Philippines, de la R閜ublique dominicaine, de Sri Lanka, de la Tha飈ande et du Venezuela haut de page 

Au cours du d閎at sp閏ial men?par le Conseil des ADPIC le 19 septembre 2001, le Zimbabwe, au nom des d閘間ations susmentionn閑s, a communiqu?la proposition ci-apr鑣 au Secr閠ariat pour qu'il la distribue aux membres du Conseil. Lorsqu'elles ont pr閟ent?le texte, les d閘間ations en question ont indiqu?que c'閠ait sans pr閖udice des positions des divers pays et de leur droit de pr閟enter des propositions additionnelles.

D閏laration minist閞ielle concernant l'accord sur les ADPIC et la sant?publique haut de page

Les Ministres, 

affirmant que la protection et la promotion de la sant?publique et de la nutrition constituent une obligation et une pr閞ogative fondamentales de l'蓆at et que les Membres conservent leur pouvoir souverain ?cet 間ard,

constatant que l'incapacit?de larges segments de la population ?obtenir des m閐icaments et des soins ?des prix abordables menace l'int閞阾 vital des 蓆ats pour ce qui est de prot間er et de promouvoir le bien-阾re public, de pr閟erver le droit et l'ordre et de maintenir la coh閟ion sociale,

s'acquittant de l'obligation de prot間er et de promouvoir les droits fondamentaux des 阾res humains ?la vie et ?la jouissance du meilleur 閠at de sant?physique et mentale qu'ils soient capables d'atteindre, y compris la prophylaxie et le traitement des maladies 閜id閙iques, end閙iques, professionnelles et autres, et la lutte contre ces maladies, ainsi que la cr閍tion de conditions propres ?assurer ?tous des services m閐icaux et une aide m閐icale en cas de maladie, ainsi qu'il est 閚onc?dans le Pacte international relatif aux droits 閏onomiques, sociaux et culturels,

conscients des pr閛ccupations exprim閑s par les organisations non gouvernementales, les d閒enseurs de la sant?publique et le public partout dans le monde au sujet des cons閝uences potentielles de l'Accord sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (l'Accord sur les ADPIC) sur la disponibilit?et l'abordabilit?des m閐icaments et autres produits de sant?n閏essaires;

pr閛ccup閟 par l'absence d'activit閟 de recherche-d関eloppement ad閝uates sur les m閐icaments destin閟 ?la pr関ention et au traitement des maladies touchant principalement la population des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟,

soulignant que la protection des droits de propri閠?intellectuelle, en particulier la protection conf閞閑 par les brevets, devrait encourager l'閘aboration de nouveaux m閐icaments ainsi que le transfert international de technologies et l'acc鑣 ?celles-ci en vue de promouvoir le d関eloppement et le maintien de capacit閟 de fabrication nationales durables pour les m閐icaments et autres produits de sant?

reconnaissant que, dans la mise en 渦vre des politiques int閞ieures en mati鑢e de sant? notamment pour ce qui est de la disponibilit?et de l'abordabilit?des m閐icaments et autres produits de sant? tant l'industrie pharmaceutique qui s'appuie sur la recherche que celle des produits g閚閞iques ont des r鬺es importants et compl閙entaires ?jouer, en particulier dans les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟,

soulignant l'importance de la participation des responsables de la sant?publique au d閎at et ?la prise de d閏isions sur les r鑗les relatives ?la propri閠?intellectuelle qui peuvent avoir un effet sur la disponibilit?des produits de sant?et l'acc鑣 ?ces produits,

rappelant le Pr閍mbule de l'Accord sur les ADPIC qui, entre autres choses, prescrit que les mesures et les proc閐ures visant ?faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle ne devraient pas devenir elles-m阭es des obstacles au commerce l間itime et reconna顃 les besoins sp閏iaux des pays les moins avanc閟 Membres en ce qui concerne la mise en 渦vre des lois et r間lementations au plan int閞ieur avec un maximum de flexibilit?pour que ces pays puissent se doter d'une base technologique solide et viable,

rappelant en outre l'article XI:2 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et la D閏ision sur les mesures en faveur des pays les moins avanc閟 adopt閑 le 15 d閏embre 1993,

r閍ffirmant la d閏ision du Conseil g閚閞al des 7 et 8 f関rier 2000 (WT/GC/M/53) selon laquelle l'examen prescrit de l'Accord sur les ADPIC, entre autres, devrait porter sur l'incidence de l'Accord sur les perspectives des pays en d関eloppement en mati鑢e de commerce et de d関eloppement,

reconnaissant la vuln閞abilit?des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟 Membres devant l'imposition ou la menace d'imposition de sanctions et la perspective d'阾re priv閟 d'incitations ou autres avantages, y compris ceux qui sont impos閟 ou offerts, selon le cas, hors du cadre de l'OMC,

reconnaissant que les contestations dans le cadre du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC peuvent en soi entraver ou limiter la capacit?des Membres d'閘aborer et de mettre en 渦vre des mesures visant ?prot間er et ?promouvoir la sant?publique,

notant l'examen en cours au Conseil des ADPIC sur la port閑 et les modalit閟 de l'application 関entuelle des alin閍s 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 au r鑗lement des diff閞ends au titre de l'Accord sur les ADPIC,

reconnaissant que les pays en d関eloppement sont touch閟 dans le domaine de la sant?publique par des crises d'une port閑 sans pr閏閐ent, dont le VIH/sida est un exemple particuli鑢ement dramatique,

pr関oyant que le fait d'appeler l'attention sur le contexte de l'Accord sur les ADPIC et de certaines dispositions dudit accord et de r閍ffirmer ce contexte en tant que mesure concr鑤e initiale encouragera davantage les Membres, en particulier les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟 Membres, ?envisager toute option possible pour prot間er et promouvoir la sant?publique,

soulignant l'importance fondamentale des objectifs et principes de l'Accord sur les ADPIC,

D閏larent ce qui suit:

1.    Rien dans l'Accord sur les ADPIC n'emp阠hera les Membres de prendre des mesures pour prot間er la sant?publique.

2.    Chaque Membre conserve le droit d'閠ablir sa propre politique et ses propres r鑗les concernant l'閜uisement des droits de propri閠?intellectuelle.

3.    Chaque Membre a le droit de permettre d'autres utilisations(1) de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du d閠enteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autoris閟 par ceux-ci, et de d閠erminer les motifs pour lesquels de telles utilisations sont permises.

4.    Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence ou en cas d'utilisation publique ?des fins non commerciales, les Membres peuvent accorder des licences obligatoires sans que l'utilisateur se soit efforc?pr閍lablement d'obtenir l'autorisation du d閠enteur du droit.

5.    Lorsqu'une licence obligatoire est d閘ivr閑 par un Membre, un autre Membre peut lui donner effet. Cet autre Membre peut autoriser un fournisseur sur son territoire ?fabriquer et ?exporter le produit vis?par la licence principalement pour l'approvisionnement du march?int閞ieur du Membre qui a accord?la licence. La production et l'exportation effectu閑s dans ces conditions ne portent pas atteinte aux droits du d閠enteur du brevet.

6.    Les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions 閚onc閑s aux alin閍s b) et f) de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC dans les cas o?l'utilisation de l'objet d'un brevet est permise pour rem閐ier ?une pratique jug閑 anticoncurrentielle ?l'issue d'une proc閐ure judiciaire ou administrative.

7.    Rien dans l'Accord sur les ADPIC n'emp阠hera les Membres d'閠ablir ou de maintenir des proc閐ures d'approbation de la commercialisation pour les m閐icaments, et autres produits de sant?g閚閞iques, ou d'appliquer des proc閐ures d'approbation de la commercialisation sommaires ou abr間閑s fond閑s sur des approbations de commercialisation accord閑s pr閏閐emment pour des produits 閝uivalents.

8.    Rien dans l'Accord sur les ADPIC n'emp阠hera les Membres de divulguer ou d'utiliser des renseignements d閠enus par les autorit閟 de ces Membres ou par le d閠enteur d'un brevet dans les cas o?l'int閞阾 public l'exige, y compris lorsqu'une telle divulgation ou utilisation est n閏essaire pour mettre effectivement en 渦vre toute licence obligatoire ou autres mesures adopt閑s par les autorit閟 publiques dans l'int閞阾 public.

9.    En vertu de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres peuvent, entre autres choses, autoriser la production et l'exportation de m閐icaments par des personnes autres que les d閠enteurs des brevets relatifs ?ces m閐icaments pour r閜ondre aux besoins de sant?publique des Membres importateurs.

10.    Chaque Membre s'abstiendra, dans le cadre ou au-del?du cadre de l'OMC, d'imposer ou de menacer d'imposer des sanctions et s'abstiendra de recourir ?l'octroi d'incitations ou d'autres avantages d'une mani鑢e qui pourrait limiter la capacit?des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟 Membres de se pr関aloir de toute option possible pour prot間er et promouvoir la sant?publique.

11.    Les Membres feront preuve de la plus grande mod閞ation pour ce qui est d'engager et de poursuivre des proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends relatives aux mesures adopt閑s ou mises en 渦vre, en particulier par les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟 Membres, pour prot間er et promouvoir la sant?publique.

12.    Dans l'examen de la port閑 et des modalit閟 de l'application 関entuelle des alin閍s 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 au r鑗lement des diff閞ends au titre de l'Accord sur les ADPIC, et sans pr閖udice des recommandations que le Conseil des ADPIC pourra adopter et pr閟enter ?la Conf閞ence minist閞ielle sur d'autres aspects pertinents, les alin閍s susmentionn閟 ne seront en aucun cas rendus applicables aux mesures adopt閑s et mises en 渦vre, en particulier par les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟 Membres, pour prot間er et promouvoir la sant?publique.

13.    蓆ant donn?les besoins et imp閞atifs sp閏iaux des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟 Membres, leurs contraintes 閏onomiques, financi鑢es et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilit?pour se doter d'une base technologique viable, la p閞iode de transition dont ces pays peuvent b閚閒icier au titre des articles 65:4 et 66:1 de l'Accord sur les ADPIC sera prorog閑 pour une nouvelle p閞iode de cinq (5) ans ?compter de l'expiration des p閞iodes de transition pr関ues par ces articles, en particulier pour ce qui concerne l'obligation d'accorder la possibilit? de b閚閒icier de la protection conf閞閑 par les brevets pour des produits ou proc閐閟 se rapportant ?la sant?publique, sans pr閖udice de nouvelles prorogations.

14.    Le Conseil des ADPIC surveillera et 関aluera de mani鑢e suivie continue, en collaboration avec les organisations internationales pertinentes, les effets de l'Accord sur les ADPIC sur la sant? en mettant l'accent sur l'acc鑣 aux m閐icaments et la recherche-d関eloppement sur les m閐icaments pour la pr関ention et le traitement des maladies touchant principalement la population des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟.

Note:

1. On entend par 揳utres utilisations?les utilisations autres que celles qui sont autoris閑s en vertu de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC. retour au texte