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ADPIC: DEBAT DU CONSEIL SUR L'ACCES AUX MEDICAMENTS

Document de l'UE

Document communiqu?par l'UE au Conseil des ADPIC ?l'occasion du d閎at sp閏ial sur la propri閠?intellectuelle et l'acc鑣 aux m閐icaments du 20 juin 2001.

 


IP/C/W/280
12 juin 2001
(01-2903)

Communication des Communaut閟 Europ閑nnes et de leurs 閠ats membres

Conseil des aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce

Les Communaut閟 europ閑nnes et leurs 蓆ats membres ont fait parvenir au Secr閠ariat la communication ci-apr鑣, dat閑 du 11 juin 2001, en demandant qu'elle soit distribu閑 aux Membres.

Relation entre les dispositions de l'accord sur les ADPIC et l'acc鑣 aux m閐icaments

Contexte

1. ?la derni鑢e session du Conseil des ADPIC (du 2 au 5 avril 2001), le Groupe des pays africains a propos?de r閟erver une journ閑 de la session de juin afin de clarifier l'interpr閠ation et/ou l'application de certaines dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Le d閎at a pour objet d'examiner la relation entre la propri閠? intellectuelle et l'acc鑣 aux m閐icaments et il tentera de jeter un peu de lumi鑢e sur l'interpr閠ation et l'application des dispositions de l'Accord qui donnent aux Membres la possibilit?de r閜ondre ?des pr閛ccupations de sant?publique. Les Communaut閟 europ閑nnes (CE) et leurs 蓆ats membres, ainsi que la plupart des autres d閘間ations, ont accueilli favorablement et appuy?cette initiative. C'est un 関閚ement important, puisque ce sera la premi鑢e fois que le Conseil des ADPIC examinera des questions de propri閠?intellectuelle dans le contexte de la sant? publique. 

2. 蓆ant donn?la n閏essit?imp閞ative de lutter contre les maladies transmissibles, les CE et leurs 蓆ats membres ont d閖?pris un certain nombre d'initiatives dans le domaine de l'acc鑣 ?des m閐icaments ?des prix abordables pour les pays en d関eloppement. Le 14 mai 2001, le Conseil des ministres a approuv?le vaste programme d'action de la Commission qui a pour objet de lutter contre les principales maladies transmissibles. La R閟olution du Conseil est ax閑 sur trois grands objectifs: maximiser l'impact des interventions existantes, rendre les m閐icaments essentiels plus abordables et accro顃re les investissements dans la recherche et le d関eloppement de biens publics mondiaux sp閏ifiques. 

3. Comme il est indiqu?dans la communication COM (2000) 212 du 26 avril 2000, la politique de d関eloppement des CE a pour principal objectif de favoriser le d関eloppement durable afin de faire dispara顃re la pauvret?dans les pays en d関eloppement et d'int間rer ces pays dans l'閏onomie mondiale. Il est d閟ormais clair que certaines interventions strat間iques peuvent, si elles sont effectu閑s efficacement, r閐uire la maladie et la souffrance et promouvoir la prosp閞it? ce qui contribuera ?cr閑r un monde plus s鹯 pour tous. Toutefois, de grandes maladies transmissibles, comme le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose, continuent de freiner le d関eloppement humain. 

4. C'est pourquoi la Commission europ閑nne a adopt?en septembre 2000 une nouvelle politique g閚閞ale qui est 閚onc閑 dans la communication intitul閑: "Acc閘閞ation de la lutte contre les principales maladies transmissibles dans le cadre de la r閐uction de la pauvret?quot; (COM (2000) 585 du 20 septembre 2000). Par la suite, une "table ronde de haut niveau" a 閠?organis閑 ? Bruxelles le 28 septembre 2000 (1) , et le Conseil a adopt?le 10 novembre 2000 une r閟olution (document 13127/00, annexe II) dans laquelle il demandait ?la Commission d'閘aborer un plan d'action. 5. La Commission a mis au point un programme d'action concernant l'acc閘閞ation de la lutte contre les principales maladies transmissibles dans le cadre de la r閐uction de la pauvret? valable pour les cinq prochaines ann閑s. Le programme d'action (COM (2001) 96) a 閠?adopt?par la Commission le 21 f関rier 2001 (voir le site Web ?l'adresse http://www.cc.cec:8082/comm/development/sector/social/health_en.htm).

6. Les CE et leurs 蓆ats membres reconnaissent que la p閚urie de m閐icaments ? des prix abordables est un grave probl鑝e dans de nombreux pays en d関eloppement, notamment pour les personnes les plus d閙unies.

 

Pertinence de la propri閠?intellectuelle haut de page

7. Les CE et leurs 蓆ats membres estiment que les droits de propri閠? intellectuelle sont des stimulants essentiels de la cr閍tivit?et de l'innovation. Ces droits doivent 阾re prot間閟 ad閝uatement afin d'encourager, par exemple, les investissements dans la recherche et la mise au point de nouveaux m閐icaments, notamment ceux destin閟 ? lutter contre les principales maladies transmissibles. 

8. Cependant, on a parfois critiqu?l'Accord sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), issu des n間ociations du Cycle d'Uruguay, en disant qu'il limitait les options politiques ?l'間ard des pr閛ccupations de sant?publique. De l'avis des CE et de leurs 蓆ats membres, les objectifs, les principes et le but de l'Accord (qui sont 閚onc閟 aux articles 7 et 8), les dispositions transitoires sp閏iales et d'autres dispositions donnent ?ces pays une marge d'appr閏iation suffisamment grande pour mettre en 渦vre cet accord. Cette marge leur permet de mettre en place un r間ime de propri閠?intellectuelle qui satisfait ?leurs n閏essit閟 politiques et qui est en mesure de r閜ondre aux pr閛ccupations de sant?publique. Les CE et leurs 蓆ats membres ont d閏lar?- notamment dans le programme d'action - qu'ils 閠aient dispos閟 ? encourager la tenue de d閎ats au sein de l'OMC, de l'OMPI et de l'OMS, concernant le lien entre l'Accord et les questions de protection de la sant?publique. La pr閟ente communication se veut un r閟um?des vues des CE et de leurs 蓆ats membres sur quelques-unes des dispositions pertinentes de l'Accord.

 

Licences obligatoires haut de page

9. On peut dire que dans un certain nombre de domaines l'Accord sur les ADPIC laisse aux Membres une certaine marge d'appr閏iation dans la fa鏾n dont ils le mettent en 渦vre. Les licences obligatoires (ou "autres utilisations sans autorisation du d閠enteur du droit") constituent l'un de ces domaines. 

10. Comme l'article 31 de l'Accord ne pr閏ise pas les motifs pour lesquels des licences obligatoires peuvent 阾re conc閐閑s, un certain nombre de raisons, entre autres des raisons de sant?publique, peuvent l間itimement 阾re invoqu閑s. Dans cet article, sont simplement 閚onc閑s certaines garanties de forme qui doivent 阾re respect閑s lorsque ce genre de licences est d閘ivr? par exemple, il faut qu'une licence volontaire ait 閠?demand閑 avant qu'une licence obligatoire ne soit d閘ivr閑 et que le d閠enteur du droit re鏾ive une r閙un閞ation ad閝uate. Il importe de noter toutefois qu'il peut 阾re d閞og??l'exigence de chercher d'abord ?obtenir une licence volontaire dans les cas suivants: i) dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence; ii) lorsque l'objet du brevet est requis pour une utilisation publique ? des fins non commerciales. 

11. N閍nmoins, certains ont pr閠endu que l'article 31 閠ait entour? d'un trop grand nombre de restrictions de forme pour pouvoir 阾re utile aux pays en d関eloppement qui pouvaient souhaiter recourir ? des licences obligatoires afin d'avoir acc鑣 ?des m閐icaments brevet閟 ?des prix abordables. 

Les CE et leurs 蓆ats membres estiment que des garanties de forme sont importantes pour assurer la s閏urit?juridique. L'article 31 laisse n閍nmoins une certaine marge de man渦vre dans les situations d'urgence nationale et dans d'autres circonstances d'extr阭e urgence, ou lorsque l'objet du brevet est requis pour une utilisation publique ?des fins non commerciales. Bien que l'article 31 ?proprement parler ne renferme pas de solutions sur mesure qui permettraient de r閜ondre aux probl鑝es particuliers soulev閟 dans le cadre du d閎at sur l'acc鑣 aux soins de sant? il laisse aux Membres de l'OMC la facult?de d閠erminer les raisons justifiant la concession de licences obligatoires, ?condition que les termes de l'article et d'autres dispositions de l'Accord soient respect閟, et il permet d'agir rapidement dans des situations d'urgence ou d'extr阭e urgence. 

12. On dit que les pays h閟itent ?invoquer cet article parce qu'il n'y est pas fait express閙ent mention de la sant?publique et qu'ils craignent de susciter des proc鑣 co鹴eux. Cela a conduit ?demander au Conseil g閚閞al de faire une d閏laration ou d'adopter 関entuellement une recommandation pour pr閏iser la fa鏾n dont des expressions telles que "urgence nationale" et "utilisation publique ?des fins non commerciales" peuvent 阾re interpr閠閑s. Quant aux proportions qu'auraient atteintes le SIDA et l'infection ?VIH dans certains pays en d関eloppement, il semble y avoir de tr鑣 bonnes raisons de les qualifier d'"urgence nationale" ou de "circonstances d'extr阭e urgence". 

Les CE et leurs 蓆ats membres estiment que le fait qu'il n'est pas fait express閙ent mention de la sant?publique ?l'article 31 n'emp阠he pas les Membres de l'OMC d'invoquer des pr閛ccupations de sant? publique. Il est dit ?l'article 7 ("Objectifs") que le "bien-阾re social et 閏onomique" est un objectif de l'Accord, tandis que l'article 8 ("Principes") permet aux Membres de prendre les mesures n閏essaires pour prot間er la sant? publique, ?condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de l'Accord. Bien que les articles 7 et 8 n'aient pas 閠?con鐄s comme des exceptions g閚閞ales, ils sont importants lorsqu'il s'agit d'interpr閠er d'autres dispositions de l'Accord, y compris lorsque les Membres prennent des mesures pour atteindre des objectifs en mati鑢e de sant? 

13. Par ailleurs, l'article 31 a donn?lieu ?des critiques parce qu'il exige que les marchandises fabriqu閑s au titre d'une licence obligatoire soient "principalement pour l'approvisionnement du march?int閞ieur du Membre qui a autoris?cette utilisation". On a parfois dit que cette disposition emp阠he les petits pays qui n'ont pas leurs propres installations de production d'obtenir de l'閠ranger des m閐icaments bon march?au titre d'une licence obligatoire. C'est un argument important car l'Accord ne semble offrir aucune certitude juridique sur ce point. Ce que l'on peut dire, c'est qu'un Membre de l'OMC est libre de conc閐er une licence obligatoire pour l'importation de marchandises qui sont brevet閑s sur son propre territoire, d鑣 lors que les marchandises import閑s ont 閠? produites dans un pays o?elles ne sont pas brevet閑s ou que le brevet y est tomb?en d閏h閍nce. Quoi qu'il en soit, les CE et leurs 蓆ats membres attirent 間alement l'attention sur une autre interpr閠ation possible de l'Accord (voir le site Web de la Direction g閚閞ale du commerce ?l'adresse http://www.cc.cec:8082/comm/trade/pdf/med_lic.pdf) selon laquelle un Membre pourrait d閘ivrer une licence obligatoire ? un fabricant dans un autre pays, ?condition que le gouvernement de cet autre pays ait reconnu la licence (ce qu'il n'est pas tenu de faire aux termes de l'Accord), et que toutes les marchandises fabriqu閑s au titre de la licence soient export閑s vers le pays qui l'a conc閐閑. Il convient de noter, toutefois, qu'il est loin d'阾re certain qu'une interpr閠ation aussi "permissive" de l'Accord r閟isterait ?l'examen d'un groupe sp閏ial ou de l'Organe d'appel. 

Les CE et leurs 蓆ats membres sont dispos閟 ?examiner cette question afin que tous les Membres de l'OMC puissent parvenir ?un consensus sur ce point.

 

Exceptions aux droits de brevet haut de page

14. L'article 30 de l'Accord sur les ADPIC ("Exceptions aux droits conf閞閟") laisse aussi une certaine marge d'appr閏iation aux Membres de l'OMC en ce qui concerne la mise en 渦vre de l'Accord. Il pr関oit des exceptions limit閑s aux droits exclusifs conf閞閟 par un brevet, ?condition qu'elles soient: 1) limit閑s; 2) justifi閑s; et 3) qu'elles ne causent pas un pr閖udice aux int閞阾s l間itimes du titulaire du brevet ni ?ceux des tiers. 

Les CE et leurs 蓆ats membres estiment que l'article 30 revient ? admettre qu'il peut 阾re n閏essaire d'am閚ager les droits de brevet 閚onc閟 ?l'article 28 ("Droits conf閞閟") dans certaines circonstances. Les dispositions de l'article 30 devraient 阾re respect閑s int間ralement et interpr閠閑s ?la lumi鑢e des articles 7 et 8 (mentionn閟 plus haut). Elles ne devraient pas 阾re interpr閠閑s de fa鏾n ?autoriser une r閐uction substantielle ou injustifi閑 des droits de brevet. N閍nmoins, les CE et leurs 蓆ats membres ne s'opposent pas en principe ?ce que des exceptions soient apport閑s, aux fins de la recherche, par exemple, pourvu que ces exceptions soient de nature non discriminatoire.

 

Protection des renseignements non divulgu閟 haut de page

15. Il pourrait 間alement 阾re utile de clarifier davantage l'article 39:3 dans le cadre du d閎at sur l'acc鑣 aux m閐icaments. Cette disposition oblige les Membres de l'OMC ?prot間er les donn閑s non divulgu閑s r閟ultant d'essais ou d'autres donn閑s non divulgu閑s contre l'exploitation d閘oyale dans le commerce, lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ?la communication de ces donn閑s, dont l'閠ablissement demande un effort consid閞able. 

En effet, un nouveau m閐icament doit normalement subir une s閞ie d'閜reuves d'innocuit?avant de pouvoir 阾re commercialis? Se pose alors la question de savoir si les autorit閟 charg閑s de la r間lementation peuvent, des ann閑s plus tard, s'appuyer sur des donn閑s r閟ultant d'essais lorsqu'elles examinent une demande d'homologation pour une version g閚閞ique du m閐icament, ce qui 関iterait au demandeur d'avoir ?communiquer de nouvelles donn閑s et acc閘閞erait la commercialisation du m閐icament g閚閞ique dans les pays en d関eloppement, par exemple. 

Les CE et leurs 蓆ats membres estiment que l'Accord comporte effectivement l'obligation de prot間er les donn閑s r閟ultant d'essais contre "l'exploitation d閘oyale dans le commerce" et que le moyen le plus efficace d'y parvenir est de refuser aux autorit閟 charg閑s de la r間lementation la possibilit?de s'appuyer sur ces donn閑s pendant une p閞iode de temps raisonnable. En outre, les donn閑s devraient pouvoir 阾re prot間閑s ind閜endamment de la question de savoir si le produit soumis ?l'approbation des autorit閟 charg閑s de la r間lementation est brevet?ou non, puisque la protection des donn閑s est une question tout ?fait diff閞ente de la protection des brevets. 

16. Des pr閛ccupations ont 閠?exprim閑s dans certains milieux, au motif que cette interpr閠ation pourrait rendre inefficaces les licences obligatoires, parce qu'elle obligerait le titulaire de licence ? produire ses propres donn閑s d'essai afin d'obtenir une homologation distincte, ce qui retarderait l'arriv閑 des produits sur le march? 

Les CE et leurs 蓆ats membres estiment cependant que l'article 39:3 n'oblige pas les Membres ?disposer d'une proc閐ure d'approbation de la commercialisation pas plus qu'il ne prescrit ce que devrait 阾re cette proc閐ure. La disposition ne devrait certainement pas 阾re interpr閠閑 de fa鏾n ?affaiblir ou ?annuler les droits qui r閟ultent pour les Membres d'autres articles de l'Accord, comme la proc閐ure acc閘閞閑 pr関ue ?l'article 31 b) dans des situations d'urgence, qui admet la n閏essit?que les licences obligatoires d閜loient imm閐iatement leurs effets dans certaines circonstances.

 

Conclusion haut de page

17. L'Accord sur les ADPIC incarne un 閝uilibre d閘icat entre les int閞阾s des d閠enteurs de droits et ceux des consommateurs. Les CE et leurs 蓆ats membres sont dispos閟 ?contribuer de mani鑢e constructive ?un d閎at concernant l'interpr閠ation des dispositions de cet accord. 

18. Par ailleurs, l'aggravation de la crise sanitaire dans les pays en d関eloppement souligne la n閏essit?d'agir rapidement. L'Accord sur les ADPIC est de plus en plus critiqu?parce qu'il ferait obstacle aux efforts d閜loy閟 par les pays en d関eloppement pour appliquer une politique efficace de sant?publique. Les CE et leurs 蓆ats membres prennent ces critiques au s閞ieux et sont dispos閟 ? engager un d閎at constructif pouvant aboutir, lorsqu'il y a lieu, ? la clarification de certaines des dispositions de l'Accord. Le pr閟ent document traite principalement des articles 7, 8, 30, 31 et 39, mais les Membres souhaiteront peut-阾re examiner d'autres dispositions qu'ils jugent pertinentes. Les CE et leurs 蓆ats membres sont 間alement dispos閟 ?examiner la mesure suivant laquelle l'assistance technique peut prendre en compte les pr閛ccupations sanitaires. 

19. Am閘iorer la sant?tout en luttant contre la pauvret?exige un ensemble de politiques et pratiques sociales, 閏onomiques et sanitaires qui soient compl閙entaires. Les progr鑣 sanitaires d閜endent dans une large mesure de l'utilisation des ressources disponibles de fa鏾n productive et efficace, comme le montrent les grandes avanc閑s op閞閑s par des pays ?moyen ou ?faible revenu. Les droits de propri閠?intellectuelle jouent un r鬺e en ce qui concerne l'acc鑣 aux m閐icaments. Toutefois, l'Accord sur les ADPIC ne peut 阾re tenu responsable de la crise sanitaire dans les pays en d関eloppement, pas plus qu'il ne doit pas faire obstacle aux initiatives visant ?lutter contre la crise. Les CE et leurs 蓆ats membres continueront de prendre part de mani鑢e constructive et positive aux efforts grandissants qui sont d閜loy閟 dans le monde pour donner une r閜onse coh閞ente et efficace aux probl鑝es sanitaires des pays en d関eloppement.


Note
(1)La table ronde a 閠?convoqu閑 par la Commission europ閑nne, sous l'間ide de la Pr閟idence fran鏰ise de l'Union europ閑nne, et 閠ait coparrain閑 par l'OMS et l'ONUSIDA. Les actes peuvent 阾re consult閟 sur le site http://europa.eu.int/comm/
development
/sector/social/health_en.htm
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