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ADPIC: BREVETS PHARMACEUTIQUES, NOTE TECHNIQUE

Les brevets pharmaceutiques et l'Accord sur les ADPIC

Cette note vise ?pr閟enter les dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) qui r間issent la protection par brevet qui doit 阾re accord閑 pour les inventions de produits pharmaceutiques

21 septembre 2006

Voir aussi:
>
Fiche r閏apitulative: l'Accord sur les ADPIC et les brevets pharmaceutiques (inclut des extraits de l'Accord sur les ADPIC)
> Questions ADPIC: Produits pharmaceutiques et brevets

 

Pour replacer cette analyse dans son contexte, il est bon de rappeler trois caract閞istiques fondamentales de l'Accord sur les ADPIC: 
  • il fait partie int間rante, avec quelque 25 autres textes juridiques, de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (et est donc soumis au m閏anisme de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC); 
  • il couvre non seulement les brevets mais aussi tous les autres secteurs principaux de la propri閠?intellectuelle; et 
  • il 閠ablit non seulement les normes fondamentales minimales de protection qui devraient 阾re appliqu閑s dans chacun de ces secteurs de la propri閠?intellectuelle, mais aussi les proc閐ures et mesures correctives auxquelles les d閠enteurs de droits devraient pouvoir recourir pour faire respecter efficacement leurs droits.


 L'Accord sur les ADPIC s'efforce d'閠ablir un juste 閝uilibre. L'article 7, intitul?揙bjectifs? reconna顃 que la protection de la propri閠?intellectuelle devrait contribuer ?la promotion de l'innovation technologique et au transfert et ?la diffusion de la technologie, ?l'avantage mutuel de ceux qui g閚鑢ent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une mani鑢e propice au bien-阾re social et 閏onomique, et ?assurer un 閝uilibre de droits et d'obligations. L'Accord ne vise pas simplement ?maximiser le niveau de protection de la propri閠?intellectuelle; au contraire, il est le r閟ultat d'un v閞itable processus de n間ociation centr?sur la n閏essit?de trouver un 閝uilibre.

 

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Quelles inventions pharmaceutiques doivent 阾re brevetables au titre de l'Accord sur les ADPIC?  

La principale r鑗le r間issant la brevetabilit?dispose que des brevets peuvent 阾re obtenus pour toute invention, de produit ou de proc閐? dans tous les domaines technologiques sans discrimination, lorsque ces inventions satisfont aux crit鑢es fondamentaux types de brevetabilit? - ?savoir, la nouveaut? l'activit?inventive et l'applicabilit? industrielle. En outre, les Membres sont tenus de subordonner l'octroi d'un brevet ?la divulgation appropri閑 de l'invention et peuvent demander des renseignements sur la meilleure fa鏾n d'ex閏uter cette invention. La divulgation est un 閘閙ent fondamental du contrat social que constitue l'octroi d'un brevet car elle rend publics des renseignements techniques importants que d'autres peuvent utiliser pour faire progresser la technologie dans ce domaine, m阭e pendant la dur閑 de validit?du brevet, et elle garantit qu'apr鑣 l'expiration du brevet, l'invention tombe r閑llement dans le domaine public puisque les renseignements n閏essaires ?son ex閏ution sont disponibles. 

Trois cat間ories d'exclusions ?la r鑗le susmentionn閑 sur l'objet brevetable sont admises, qui peuvent pr閟enter un int閞阾 du point de vue de la sant?publique: 

  • les inventions dont il est n閏essaire d'emp阠her l'exploitation commerciale pour prot間er l'ordre public ou la moralit? y compris pour prot間er la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pr閟erver les v間閠aux; 
  • les m閠hodes diagnostiques, th閞apeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; et 
  • certaines inventions concernant les v間閠aux et les animaux.

 

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Quels droits sont conf閞閟 par un brevet au titre de l'Accord sur les ADPIC? 

Les droits minimaux qui doivent 阾re conf閞閟 par un brevet en vertu de l'Accord sur les ADPIC sont presque identiques ?ceux qui sont 閚onc閟 dans la plupart des lois sur les brevets, ?savoir le droit, pour le titulaire du brevet, d'emp阠her des personnes non autoris閑s d'utiliser le proc閐?brevet?et de fabriquer, d'utiliser, d'offrir ?la vente, ou d'importer le produit brevet?ou un produit obtenu directement par le proc閐?brevet?

 

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Dur閑 de la protection 

En vertu de l'Accord sur les ADPIC, la dur閑 de la protection offerte ne doit pas prendre fin avant l'expiration d'une p閞iode de 20 ans ?compter de la date de d閜魌 de la demande de brevet. Il est ?noter que, bien que la question d'une prorogation de la dur閑 de protection pour compenser les retards dus ?la r間lementation dans la commercialisation des nouveaux produits pharmaceutiques ait 閠?soulev閑 pendant les n間ociations du Cycle d'Uruguay, l'Accord sur les ADPIC n'impose pas l'introduction d'un tel syst鑝e. (1)

 

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Limitations/exceptions concernant ces droits 

Au titre de l'Accord sur les ADPIC, les droits de brevet ne sont pas absolus mais peuvent faire l'objet de limitations ou d'exceptions, qui rel鑦ent de quatre cat間ories: 

  • l'Accord autorise les Membres ?pr関oir des exceptions limit閑s ? condition qu'elles ne portent pas atteinte de mani鑢e injustifi閑 ?l'exploitation normale du brevet ni ne causent un pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes du titulaire du brevet, compte tenu des int閞阾s l間itimes des tiers. Ainsi, par exemple, de nombreux pays autorisent des tiers ?utiliser une invention brevet閑 ?des fins de recherche lorsque le but est de mieux comprendre l'invention pour faire avancer la science et la technologie. Dans le diff閞end Canada - Protection conf閞閑 par un brevet pour les produits pharmaceutiques, le groupe sp閏ial de l'OMC a d閏id?que cette disposition, qui autorisait des exceptions limit閑s, couvrait une disposition de la l間islation canadienne qui permettait aux fabricants de m閐icaments g閚閞iques d'utiliser des produits brevet閟, sans autorisation et avant l'expiration de la dur閑 de protection, afin d'obtenir des autorit閟 charg閑s de la sant?publique l'approbation de la commercialisation de leurs m閐icaments g閚閞iques d鑣 l'expiration du brevet. (Cette disposition est parfois appel閑 l'揺xception r間lementaire?ou la disposition 揃olar?) Le rapport du groupe sp閏ial a 閠?adopt?par l'Organe de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC le 7 avril 2000;
  • de m阭e, en vertu de l'Accord, les Membres peuvent permettre l'utilisation par des tiers (licences obligatoires) ou l'utilisation publique ?des fins non commerciales (utilisation par les pouvoirs publics) sans autorisation du d閠enteur du droit. Contrairement ?ce que souhaitaient certains pays lors des n間ociations, l'Accord ne limite pas les motifs justifiant ces utilisations, mais il 閚once un certain nombre de conditions qui doivent 阾re respect閑s afin de prot間er les int閞阾s l間itimes du titulaire du brevet. Deux des principales conditions m閞itent d'阾re mentionn閑s: premi鑢ement, en r鑗le g閚閞ale, il faut s'阾re efforc?au pr閍lable d'obtenir une licence volontaire suivant des conditions et modalit閟 commerciales raisonnables et, deuxi鑝ement, la r閙un閞ation vers閑 au d閠enteur du droit doit 阾re ad閝uate selon le cas d'esp鑓e, compte tenu de la valeur 閏onomique de la licence; 

  • l'Accord reconna顃 aux Membres le droit de prendre des mesures, conform閙ent ?ses dispositions, pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, et il assouplit les conditions d'octroi des licences obligatoires lorsqu'une pratique a 閠?jug閑 anticoncurrentielle ?l'issue d'une proc閐ure r間uli鑢e. Par exemple, les conditions r間issant l'octroi de licences obligatoires peut 阾re assouplie dans ces circonstances. L'Accord pr関oit aussi que les Membres se consulteront et coop閞eront pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles; 

  • l'Accord sur les ADPIC pr関oit explicitement que les pratiques des Membres de l'OMC en ce qui concerne l'閜uisement des droits de propri閠?intellectuelle (par exemple, l'閠ablissement par un Membre d'un dispositif d'閜uisement national qui permet aux d閠enteurs de droits de prendre des mesures pour lutter contre les importations parall鑜es, ou international, qui ne le leur permet pas) ne peuvent pas 阾re contest閑s dans le cadre du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC, ?moins qu'elles n'閠ablissent des discriminations fond閑s sur la nationalit? des d閠enteurs des droits.

 

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Autres moyens d'actions 

Les gouvernements peuvent prendre toute une s閞ie de mesures de politique g閚閞ale ne relevant pas du domaine de la propri閠?intellectuelle pour rem閐ier aux probl鑝es li閟 ? l'accessibilit?et au prix des m閐icaments. Par exemple, de nombreux pays appliquent des mesures de contr鬺e des prix ou des remboursements. L'article 8 de l'Accord sur les ADPIC dispose express閙ent que les Membres de l'OMC peuvent, lorsqu'ils 閘aborent ou modifient leurs lois et r間lementations, adopter les mesures n閏essaires pour prot間er la sant?publique et la nutrition, ? condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de l'Accord.

 

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Dispositions transitoires  

L'Accord sur les ADPIC 閚once certaines dispositions transitoires en vertu desquelles les Membres de l'OMC disposaient de d閘ais pour rendre leur l間islation et leurs pratiques conformes ?leurs obligations au regard de l'Accord sur les ADPIC. Ces d閘ais varient selon les obligations vis閑s et le niveau de d関eloppement du pays. Pour ce qui est des dispositions transitoires concernant la mise en 渦vre des obligations relatives aux normes fondamentales de protection des inventions pharmaceutiques, les obligations sont essentiellement r閜arties en deux cat間ories, selon le pays:

i) En r鑗le g閚閞ale, les pays en d関eloppement avaient jusqu'au 1er janvier 2000 pour appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, y compris les obligations concernant la protection des brevets de proc閐閟 et de produits. En ce qui concerne les brevets de produits pour les produits pharmaceutiques, les pays en d関eloppement qui n'accordaient pas cette protection au 1er janvier 2000 avaient un d閘ai suppl閙entaire allant jusqu'au 1er janvier 2005 pour la mettre en place. Comme la plupart des pays en d関eloppement Membres de l'OMC pr関oyaient d閖?la protection par des brevets de produits pour les produits pharmaceutiques, un nombre relativement limit?de pays 閠aient concern閟(2);
  

ii) Les pays les moins avancés avaient initialement jusqu'au 1er janvier 2006 pour se conformer à leurs obligations au regard de l'Accord sur les ADPIC. Le Conseil des ADPIC a prorogé ce délai trois fois, dernièrement jusqu'au 1er juillet 2034 (Décision du 29 juin 2021).

Dans les deux cas, les règles de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent ou s'appliqueront non seulement aux nouvelles demandes de brevets, mais aussi aux brevets toujours protégés à la fin de la période de transition.

Nonobstant des propositions à l'effet inverse, l'Accord sur les ADPIC n'exigeait pas qu'une protection soit accordée pour les inventions de produits pharmaceutiques qui étaient "en attente" dans ces pays à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.(3) Toutefois, depuis cette date (1er janvier 1995), les pays en développement et pays les moins avancés qui ne prévoyaient pas encore de protection par des brevets pour les produits pharmaceutiques étaient dans l'obligation d'offrir un moyen de déposer des demandes de brevets pour les inventions de produits pharmaceutiques (système souvent dit de la "boîte aux lettres"). Ces demandes n'avaient pas à être examinées avant le 1er janvier 2005 dans le cas des pays en développement. Si un produit était jugé brevetable par référence à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande correspondante, un brevet devait être délivré pour le reste de la durée de validité du brevet calculée à partir de la date de dépôt de la demande. Le Conseil général a accordé une dérogation à cette obligation jusqu'au 1er janvier 2033 pour les pays les moins avancés Membres (décision du 30 novembre 2015).

Lorsque la commercialisation d'un produit pharmaceutique qui avait fait l'objet d'une demande de brevet en vertu du système de la "boîte aux lettres" était approuvée avant que la décision de délivrer ou non le brevet n'ait été prise, un droit exclusif de commercialisation d'une durée maximale de cinq ans devait être accordé si certaines conditions étaient remplies. Le Conseil général a accordé une dérogation à cette obligation jusqu'au 1er janvier 2033 pour les pays les moins avancés Membres (décision du 30 novembre 2015).

 

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Conclusions 

La plupart des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟 accordaient d閖?avant l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur les ADPIC, la possibilit?de b閚閒icier de la protection conf閞閑 par un brevet pour les produits pharmaceutiques. Dans ces pays, l'application de l'Accord sur les ADPIC n'entra頽a donc pas de changements fondamentaux ?cet 間ard, m阭e s'il 閠ait souvent n閏essaire d'adapter quelque peu la l間islation, pour ce qui est de la dur閑 de la protection offerte par les brevets et des licences obligatoires, par exemple. Quant au  pays qui n'accordaient pas de protection par brevets pour les produits pharmaceutiques ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, quelques-uns, dont le Br閟il et l'Argentine, ont d閏id?d'accorder cette protection plus rapidement que ne l'exige l'Accord sur les ADPIC. 

L'Accord sur les ADPIC insiste beaucoup sur la n閏essit?de trouver un juste 閝uilibre entre les int閞阾s des d閠enteurs de droits et ceux des utilisateurs. Question qui a rev阾u une grande importance pendant ces n間ociations. En t閙oignent non seulement l'閝uilibre fondamental 閠abli entre l'obligation de divulgation et la promotion de la recherche-d関eloppement, mais aussi les limitations et exceptions pr関ues pour ce qui est des droits et les dispositions transitoires. Les flexibilit閟 pr関ues par l'Accord sur les ADPIC ont par la suite 閠?clarifi閑s et renforc閑s par la D閏laration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la sant?publique, ainsi que par la D閏ision d'ao鹴 2003 portant octroi de la d閞ogation et la D閏ision de 2005 pr関oyant l'amendement de l'Accord, en vue de faciliter l'octroi de licences obligatoires pour l'exportation vers les pays dans le besoin.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la protection des inventions pharmaceutiques n'閠ait qu'un aspect d'un accord de port閑 beaucoup plus vaste, qui s'occupe non seulement de la protection de la propri閠?intellectuelle en g閚閞al de mani鑢e coh閞ente et non discriminatoire, mais aussi de la lib閞alisation plus pouss閑 et du renforcement du syst鑝e commercial multilat閞al dans son ensemble. Il est vrai que certains pays ont particuli鑢ement insist?sur les questions relatives aux ADPIC pendant les n間ociations du Cycle d'Uruguay, mais d'autres ont attach?une grande importance ?d'autres questions, comme les textiles et l'agriculture. Nous sommes convaincus, comme tous les Membres de l'OMC, qu'un syst鑝e commercial multilat閞al fort et dynamique est indispensable ?l'閠ablissement de conditions propices ?la croissance 閏onomique et au d関eloppement dans le monde entier. Cela contribuera en retour ?g閚閞er les ressources n閏essaires pour traiter les probl鑝es de sant?

Notes:

(1) La dur閑 effective de la protection conf閞閑 par un brevet pour une invention de produit chimique est tr鑣 inf閞ieure aux 20 ans pr関us car une grande partie de cette p閞iode s'閏oule avant que les organismes de r間lementation de la sant?publique ne d閘ivrent l'autorisation de commercialisation. C'est pourquoi la plupart des grands pays d関elopp閟 ont 閠abli des syst鑝es en vertu desquels la dur閑 de la protection peut 阾re prolong閑 pour compenser, au moins en partie, cette r閐uction de la dur閑 effective de protection.

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(2) Treize Membres de l'OMC (Argentine, Br閟il, Cuba, 蒰ypte, 蒻irats arabes unis, Inde, Kowe飔, Maroc, Pakistan, Paraguay, Tunisie, Turquie et Uruguay) ont notifi?au Conseil des ADPIC un syst鑝e de 揵o顃e aux lettres? indiquant qu'ils n'accordaient pas de protection par brevet pour les produits pharmaceutiques. Certains d'entre eux, comme l'Argentine, le Br閟il et la Turquie, ont depuis mis une telle protection en place. (On ne peut exclure que quelques autres Membres de l'OMC n'aient pas pr閟ent?de notification alors qu'ils auraient d?)

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(3) L'expression 揺n attente?fait r閒閞ence aux inventions de produits pharmaceutiques qui n'閠aient plus brevetables ?ce moment-l?car divulgu閟 mais qui n'閠aient pas encore sur le march?car l'autorisation de commercialisation 閠ait en cours.

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