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ADPIC: LICENCES OBLIGATOIRES SP蒀IALES POUR L'EXPORTATION DE M蒁ICAMENTS
Notifications des Membres de l'OMC exportateurs
Les pays sont tenus de pr閟enter une notification ?l'OMC lorsqu'ils exportent des produits pharmaceutiques fabriqu閟 sous licence obligatoire dans le cadre du syst鑝e 閠abli au titre du paragraphe 6.
Pour les Membres qui ont accepté l'amendement de l'Accord sur les ADPIC entré en vigueur le 23 janvier 2017, ces prescriptions sont énoncées dans l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC amendé. Pour les Membres qui doivent encore accepter l'amendement, les mêmes prescriptions s'appliquent au titre de la Décision de 2003 portant octroi de dérogations.
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Notifications
sur les importations
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Questions li閑s aux ADPIC
Renseignements notifiés par le gouvernement à l'OMC
Le gouvernement du pays exportateur doit fournir des renseignements sur les conditions attachées à la licence obligatoire et indiquer le nom et l'adresse du titulaire de la licence, le(s) produit(s) concerné(s), la ou les quantités devant être produites dans le cadre de la licence, le ou les pays importateurs désignés et la durée de la licence. Cette obligation est spécifiée au paragraphe 2 c) de la Décision de 2003 et de l'Annexe de 2005 relative à l'Accord sur les ADPIC.
Ceci est spécifié au paragraphe 2 c) de la Décision de 2003 et de l'Annexe de 2005 relative à l'Accord sur les ADPIC. Ceci est spécifié au paragraphe 2 c) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC amendé/dans la Décision de 2003 portant octroi de dérogations.
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Renseignements devant être affichés par le titulaire de la licence sur son site Internet
La notification du gouvernement doit aussi indiquer l'adresse du site Internet sur lequel le titulaire de la licence est tenu d'afficher les renseignements suivants:
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Les quantités fournies à chaque destination comme il est mentionné à l'alinéa 2 b) i) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC amendé/dans la Décision de 2003 portant octroi de dérogations. Cet alin閍 indique qu'une licence obligatoire d閘ivr閑 par un Membre exportateur au titre de la D閏ision pose comme condition que seul le volume n閏essaire pour r閜ondre aux besoins du (des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) peut 阾re fabriqu?dans le cadre de la licence et que tous les produits fabriqu閟 doivent 阾re export閟 vers le(s) Membre(s) qui a (ont) notifi?ses (leurs) besoins au Conseil des ADPIC.
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Les caractéristiques distinctives du (des) produit(s) mentionnées à l'alinéa 2 b) ii) de l'Annexe de l'Accord sur les ADPIC amendé/dans la Décision de 2003 portant octroi de dérogations. Cet alin閍 indique que les produits produits dans le cadre de la licence obligatoire doivent 阾re clairement identifi閟 comme 閠ant produits dans le cadre du syst鑝e en question au moyen d'un 閠iquetage ou d'un marquage sp閏ifique, et que les fournisseurs devraient distinguer ces produits au moyen d'un emballage sp閏ial, d'une coloration sp閏iale ou d'une mise en forme sp閏iale des produits, ou de combinaisons de ceux-ci ??condition que cette distinction soit mat閞iellement possible et n'ait pas une incidence importante sur le prix.