国产麻豆一精品一av一免费,亚洲av无码日韩av无码网址,夜精品无码a片一区二区蜜桃,A级成人片一区二区三区

Cliquer ici pour retourner aux "domaines"
ADPIC

Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propri閠? Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce

Texte de l'accord entre l'OMPI et l'OMC:


Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propri閠? Intellectuelle et l'Organisation Mondiale du Commerce

Pr閍mbule

    L'Organisation mondiale de la propri閠?intellectuelle (OMPI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

    D閟ireuses d'instaurer entre elles un soutien mutuel, et en vue de prendre des dispositions appropri閑s pour la coop閞ation entre elles,

    Conviennent de ce qui suit :

Article premier
Expressions abr間閑s

    Aux fins du pr閟ent accord, on entend par:

    i)    “OMPI” — l'Organisation mondiale de la propri閠? intellectuelle;

    ii)    “OMC” — l'Organisation mondiale du commerce;

    iii)    “Bureau international” — le Bureau international de l'OMPI;

    iv)    “Membre de l'OMC” — une partie ?l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;

    v)    “Accord sur les ADPIC” — l'Accord sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce, objet de l'Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;

    vi)    “Convention de Paris” — la Convention de Paris pour la protection de la propri閠?industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle a 閠?r関is閑;

    vii)    “Convention de Paris (1967)” — la Convention de Paris pour la protection de la propri閠?industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle a 閠?r関is閑 ?Stockholm le 14 juillet 1967;

    viii)    “embl鑝e” — dans le cas d'un Membre de l'OMC, les armoiries, le drapeau ou tout autre embl鑝e d'Etat du Membre de l'OMC, ou tout signe ou poin鏾n officiel de contr鬺e ou de garantie adopt?par lui, et, dans le cas d'une organisation internationale intergouvernementale, les armoiries, le drapeau ou autre embl鑝e, le sigle ou la d閚omination de l'organisation.

Article 2
Lois et r鑗lements

1)    [Acc鑣 des Membres de l'OMC et de leurs ressortissants aux lois et r鑗lements figurant dans la collection de l'OMPI] Le Bureau international fournit, sur demande, aux Membres de l'OMC et ?leurs ressortissants le texte des lois et r鑗lements, et de leurs traductions, qui existent dans sa collection, dans les m阭es conditions que celles qui s'appliquent aux Etats membres de l'OMPI et ?leurs ressortissants, respectivement.

2)    [Acc鑣 ?la base de donn閑s informatis閑] Les Membres de l'OMC et leurs ressortissants ont acc鑣, dans les m阭es conditions que celles qui s'appliquent aux Etats membres de l'OMPI et ?leurs ressortissants, respectivement, ? toute base de donn閑s informatis閑 du Bureau international contenant des lois et r鑗lements. L'acc鑣 du Secr閠ariat de l'OMC ?toute base de donn閑s de cette nature ne donnera lieu ?aucun paiement ?l'OMPI.

3)    [Acc鑣 du Secr閠ariat de l'OMC et du Conseil des ADPIC aux lois et r鑗lements figurant dans la collection de l'OMPI]

    a)    Lorsque, ?la date ?laquelle un Membre de l'OMC notifie initialement une loi ou un r鑗lement en application de l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC, il a d閖? communiqu?cette loi ou ce r鑗lement, ou sa traduction, au Bureau international et qu'il a envoy?au Secr閠ariat de l'OMC une d閏laration ?cet effet, et que le texte de cette loi, de ce r鑗lement ou de cette traduction existe effectivement dans la collection du Bureau international, ce dernier en donne gratuitement un exemplaire, sur demande, au Secr閠ariat de l'OMC.

    b)    En outre, si, pour s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 68 de l'Accord sur les ADPIC, et notamment pour suivre le fonctionnement de cet accord ou fournir une aide dans le contexte des proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends, le Conseil des ADPIC de l'OMC a besoin du texte d'une loi ou d'un r鑗lement, ou d'une traduction de cette loi ou de ce r鑗lement, qui n'a pas 閠?donn?auparavant au Secr閠ariat de l'OMC conform閙ent au sous-alin閍 a) et qui existe dans la collection du Bureau international, ce dernier donne gratuitement au Secr閠ariat de l'OMC, ?la demande du Conseil des ADPIC ou du Secr閠ariat de l'OMC, un exemplaire du texte demand?

    c)    Le Bureau international fournit au Secr閠ariat de l'OMC, dans les m阭es conditions que celles qui s'appliquent aux Etats membres de l'OMPI, les exemplaires suppl閙entaires du texte des lois, r鑗lements et traductions donn閟 conform閙ent aux sous-alin閍s a) ou b), ainsi que les exemplaires du texte de toute autre loi ou de tout autre r鑗lement, et de leurs traductions, que le Secr閠ariat de l'OMC lui demande et qui existent dans la collection du Bureau international.

    d)    Le Bureau international n'impose aucune restriction ? l'utilisation que le Secr閠ariat de l'OMC peut faire du texte des lois, r鑗lements et traductions transmis conform閙ent aux sous-alin閍s a), b) ou c).

4)    [Lois et r鑗lements re鐄s par le Secr閠ariat de l'OMC de la part de Membres de l'OMC]

    a)    Le Secr閠ariat de l'OMC transmet gratuitement au Bureau international un exemplaire du texte des lois et r鑗lements qu'il a re鐄s de Membres de l'OMC en application de l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC, dans la ou les langues dans lesquelles il les a re鐄s, et sous la ou les formes sous lesquelles il les a re鐄s, et le Bureau international place le texte de ces lois et r鑗lements dans sa collection.

    b)    Le Secr閠ariat de l'OMC n'impose aucune restriction ? l'utilisation ult閞ieure que le Bureau international peut faire du texte des lois et r鑗lements transmis conform閙ent au sous-alin閍 a).

5)    [Traduction des lois et r鑗lements] Le Bureau international met ?la disposition des pays en d関eloppement Membres de l'OMC qui ne sont pas des Etats membres de l'OMPI la m阭e assistance pour la traduction des lois et r鑗lements aux fins de l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC que celle qu'il met ?la disposition des Etats membres de l'OMPI qui sont des pays en d関eloppement.

Article 3
Mise en oeuvre de l'article 6ter de la Convention de Paris

aux fins de l'Accord sur les ADPIC

1)    [G閚閞alit閟]

    a)    Les proc閐ures relatives ?la communication des embl鑝es et ?la transmission des objections en vertu de l'Accord sur les ADPIC sont administr閑s par le Bureau international de mani鑢e conforme aux proc閐ures applicables en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris (1967).

    b)    Le Bureau international ne communique pas ?nouveau ?un Etat partie ?la Convention de Paris qui est Membre de l'OMC un embl鑝e qu'il lui avait d閖?communiqu?en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris avant le 1er janvier 1996 ou avant la date ?laquelle cet Etat est devenu Membre de l'OMC s'il l'est devenu apr鑣 le 1er janvier 1996; il ne transmet non plus aucune objection re鐄e de ce Membre de l'OMC concernant ledit embl鑝e si elle lui est parvenue plus de 12 mois apr鑣 que ledit Etat a re鐄 communication de l'embl鑝e en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris.

2)    [Objections] Nonobstant l'alin閍 1) a), le Bureau international transmet au Membre de l'OMC int閞ess?ou ?l'organisation internationale intergouvernementale int閞ess閑, quelle que soit la date ?laquelle il l'a re鐄e, toute objection d'un Membre de l'OMC concernant un embl鑝e qui avait 閠?communiqu?au Bureau international par un autre Membre de l'OMC, si l'un au moins de ces Membres de l'OMC n'est pas partie ?la Convention de Paris, ainsi que toute objection concernant l'embl鑝e d'une organisation internationale intergouvernementale qu'il a re鐄e d'un Membre de l'OMC qui n'est pas partie ?la Convention de Paris ou n'est pas tenu par cette convention de prot間er les embl鑝es des organisations internationales intergouvernementales. Les dispositions de la phrase pr閏閐ente sont sans effet sur le d閘ai de 12 mois pr関u pour la formulation d'une objection.

3)    [Informations ?fournir au Secr閠ariat de l'OMC] Le Bureau international fournit au Secr閠ariat de l'OMC des informations concernant tout embl鑝e communiqu?au Bureau international par un Membre de l'OMC ou communiqu?par le Bureau international ?un Membre de l'OMC.

Article 4
Assistance technico-juridique et coop閞ation technique

1)    [Mise ?disposition de l'assistance technico-juridique et de la coop閞ation technique] Le Bureau international met ?la disposition des pays en d関eloppement Membres de l'OMC qui ne sont pas des Etats membres de l'OMPI la m阭e assistance technico-juridique relative ?l'Accord sur les ADPIC que celle qu'il met ?la disposition des Etats membres de l'OMPI qui sont des pays en d関eloppement. Le Secr閠ariat de l'OMC met ?la disposition des Etats membres de l'OMPI qui sont des pays en d関eloppement mais ne sont pas Membres de l'OMC la m阭e coop閞ation technique relative ?l'Accord sur les ADPIC que celle qu'il met ?la disposition des pays en d関eloppement Membres de l'OMC.

2)    [Coop閞ation entre le Bureau international et le Secr閠ariat de l'OMC] Le Bureau international et le Secr閠ariat de l'OMC s'emploient ?renforcer leur coop閞ation dans le cadre des activit閟 d'assistance technico-juridique et de coop閞ation technique li閑s ?l'Accord sur les ADPIC qu'ils consacrent aux pays en d関eloppement, de mani鑢e ?optimiser l'utilit?de ces activit閟 et ?leur conf閞er un caract鑢e de soutien mutuel.

3)    [Echange d'informations] Aux fins des alin閍s 1) et 2), le Bureau international et le Secr閠ariat de l'OMC entretiennent des relations suivies et proc鑔ent ?un 閏hange d'informations non confidentielles.

Article 5
Dispositions finales

1)    [Entr閑 en vigueur du pr閟ent accord] Le pr閟ent accord entre en vigueur le 1er janvier 1996.

2)    [Modification du pr閟ent accord] Le pr閟ent accord peut 阾re modifi?d'entente entre les parties.

3)    [D閚onciation du pr閟ent accord] Si l'une des parties au pr閟ent accord notifie par 閏rit ?l'autre partie qu'elle d閚once le pr閟ent accord, celui-ci cesse de produire ses effets un an apr鑣 r閏eption de la notification par l'autre partie, ?moins qu'un d閘ai plus long ne soit indiqu?dans la notification ou que les deux parties ne conviennent d'un d閘ai diff閞ent.


Fait ?Gen鑦e, le 22 d閏embre 1995