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D閏ouvrir ce qui se passe ?l'OMC
NOUVELLES: NOUVELLES 2001

Organe de r鑗lement des diff閞ends, 19 janvier 2001

L'UE menace de prendre des mesures contre les Etats-Unis apr鑣 qu'une sauvegarde a 閠?jug閑 contraire aux r鑗les

Le 19 janvier 2001, l'Organe de r鑗lement des diff閞ends a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, tel que modifi?par l'Organe d'appel, concernant les mesures de sauvegarde prises par les Etats-Unis ?l'importation de gluten de froment en provenance de l'UE (DS166). L'UE a dit qu'elle avait d閟ormais le droit de prendre des mesures de r閠orsion ?l'encontre du gluten de ma飐 am閞icain, non pas dans le cadre de la proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends mais au titre de l'Accord sur les sauvegardes.


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Allocutions: Mike Moore
Allocutions: Renato Ruggiero 1995-1999

> Diff閞ends ?l'OMC
>
Rapports de l'Organe d'appel et du Groupe sp閏ial dans le diff閞end DS166

    

NOTE:
Le pr閟ent r閟um?a 閠?閠abli par la Division de l'information et des relations avec les m閐ias du Secr閠ariat de l'OMC pour aider le public ?mieux comprendre l'関olution des diff閞ends ?l'OMC. Il ne constitue ni une interpr閠ation juridique ni un compte rendu complet des diff閞ends. Pour cela, il existe les rapports eux-m阭es et les comptes rendus des r閡nions de l'Organe de r鑗lement des diff閞ends.


蓆ats-Unis — Mesures de sauvegarde d閒initives ? l'importation de gluten de froment en provenance des Communaut閟 europ閑nnes, rapports de l'Organe d'appel et du Groupe sp閏ial (DS166) haut de page
Recours d閜os?par l'UE, avec la participation de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Z閘ande en qualit?de tierces parties.

L'Organe de r鑗lement des diff閞ends (ORD) a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial tel que modifi?par l'Organe d'appel.

  
D閏ision et discussion

Pour r閟umer, l'ORD a 閠abli que la mesure de sauvegarde des 蓆ats-Unis — une restriction quantitative ? l'importation de gluten de froment en provenance de l'UE impos閑 le 1er juin 1998 — 閠ait incompatible avec l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC. Plusieurs questions juridiques complexes, concernant l'interpr閠ation de l'Accord sur les sauvegardes et le point de savoir si les 蓆ats-Unis avaient correctement appliqu?diverses proc閐ures et pris en compte les faits appropri閟 au moment de d閏ider d'imposer la mesure de sauvegarde, ont aussi 閠?examin閑s dans les deux rapports. L'UE a accueilli avec satisfaction la d閏ision et a demand?instamment aux 蓆ats-Unis de lever imm閐iatement la mesure. Au cours de la r閡nion, les questions juridiques et proc閐urales suivantes notamment ont 閠?examin閑s:

  • Comment d閙ontrer la cause et l'effet. L'Organe d'appel a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial concernant la fa鏾n dont les pouvoirs publics devaient d閙ontrer qu'un brusque accroissement des importations 閠ait la cause “r閑lle et substantielle” du dommage ou de la menace de dommage subi par la branche de production nationale, d'autant que dans cette affaire, il pouvait y avoir des causes autres qu'un accroissement brusque des importations. Certains pays ont dit que cela donnait lieu ?une situation confuse et laissait aux autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e une trop grande marge de manœuvre. Ils ont sugg閞?que l'Organe d'appel clarifie les choses dans des d閏isions futures. Certains Membres ont dit que ce devrait 阾re aux Membres uniquement, et non aux groupes sp閏iaux ou ?l'Organe d'appel, d'apporter les clarifications n閏essaires.
  • Quel traitement appliquer aux importations d'un autre membre de la zone de libre-閏hange. Dans leurs rapports, le Groupe sp閏ial et l'Organe d'appel avaient dit que les 蓆ats-Unis avaient eu tort (au regard de l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes) de prendre en compte les importations de toutes provenances lors de l'enqu阾e sur l'existence d'un dommage, puis d'exclure les importations en provenance des autres membres de l'Accord de libre-閏hange nord-am閞icain (ALENA) du champ d'application de la mesure de sauvegarde cons閏utive.
  • Au cours des discussions de l'ORD, certains pays se sont r閖ouis de cette d閏ision. Les 蓆ats-Unis, le Canada et le Mexique ont fait observer que l'Organe d'appel ne s'閠ait pas prononc?sur le principe g閚閞al de l'exclusion des autres membres d'un accord de libre-閏hange du champ d'une enqu阾e en mati鑢e de sauvegardes et du champ d'application de la mesure cons閏utive.
  • Les groupes sp閏iaux devraient-ils appliquer le principe de l'“閏onomie jurisprudentielle”. Une des d閏isions du Groupe sp閏ial, ent閞in閑 par l'Organe d'appel, consistait ?appliquer le principe de l'“閏onomie jurisprudentielle”; en d'autres termes, une fois qu'il avait 閠? constat?que les 蓆ats-Unis violaient manifestement les Accords de l'OMC de plusieurs fa鏾ns, il n'閠ait pas n閏essaire de continuer ?examiner la validit?des autres plaintes. Plusieurs pays ont fait valoir que cela ne clarifiait pas certaines zones d'ombre.

  
Mesures de r閠orsion propos閑s

Les 蓆ats-Unis se sont dits pr閛ccup閟 par le fait que – sur la base du rapport de l'Organe d'appel — l'UE avait d閖?annonc?qu'elle imposerait bient魌, ?titre de r閠orsion conform閙ent ?l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes, une restriction ? l'importation de gluten de ma飐 pour l'alimentation des animaux en provenance des 蓆ats-Unis.

Selon les 蓆ats-Unis, la mesure de l'UE ne serait pas compatible avec cet article. M阭e si l'UE avait notifi? au Conseil du commerce des marchandises son intention de suspendre des concessions (c'est-?dire prendre des mesures de r閠orsion) ?l'間ard du gluten de ma飐 am閞icain, elle ne s'閠ait pas assur閑 que le Conseil ne d閟approuvait pas la suspension, comme l'exigeait l'article 8:2.

L'UE a r閜ondu qu'elle avait le droit d'imposer des restrictions ?l'importation du gluten de ma飐 am閞icain imm閐iatement puisqu'il avait 閠?constat? que la mesure des 蓆ats-Unis 閠ait contraire ? l'Accord.

蓆ant donn?qu'elle avait notifi?la restriction propos閑 au Conseil du commerce des marchandises en juillet 1998 et que les 蓆ats-Unis n'avaient formul?aucune objection, le Conseil n'avait donc pas d閟approuv?la restriction et celle-ci serait donc l間ale.

Contexte: Les mesures prises au titre de l'article 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes sont distinctes des sanctions impos閑s au titre du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. L'Accord sur les sauvegardes dispose qu'un pays qui applique une mesure de sauvegarde ?des importations en provenance d'autres pays doit s'efforcer de maintenir “un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement 閝uivalent”.

Normalement, apr鑣 l'adoption d'une mesure de sauvegarde (ce qui signifie que la port閑 d'un accord n間oci? concernant l'acc鑣 aux march閟 a 閠?en partie r閐uite ou que les parties ont temporairement d閚onc?cet accord), les deux parties devraient n間ocier un moyen de maintenir l'閝uilibre initial 閠abli dans l'accord. Si un accord ne peut 阾re trouv? les pays dont les exportations sont restreintes par la mesure de sauvegarde peuvent annoncer l'adoption d'une mesure de r閠orsion ?titre de compensation, ? condition de respecter certaines proc閐ures.

Normalement, il faut attendre trois ans avant de prendre une mesure de r閠orsion ?moins que, par exemple, il n'ait 閠?constat?que la mesure de sauvegarde initiale 閠ait contraire ?l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, cette mesure de r閠orsion ne peut 阾re prise si le Conseil du commerce des marchandises la d閟approuve.

Le 29 juillet 1998, l'UE a inform?le Conseil du commerce des marchandises qu'elle s'appr阾ait ? restreindre les importations de gluten de ma飐 en provenance des 蓆ats-Unis.

  
  
Br閟il — Mesures affectant la protection conf閞閑 par un brevet (DS199) haut de page
Demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial pr閟ent閑 par les 蓆ats-Unis

Le Br閟il s'est oppos??l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. 蓆ant donn?qu'il s'agissait de la premi鑢e demande d'閠ablissement et qu'il n'y a pas eu consensus en vue de son approbation, elle a 閠?rejet閑. Dans cette affaire, les 蓆ats-Unis mettent en cause des dispositions de la Loi br閟ilienne de 1996 sur la propri閠?industrielle (Loi n?9279 du 14 mai 1996, entr閑 en vigueur en mai 1997) et d'autres mesures connexes. Selon les 蓆ats-Unis, ces dispositions subordonnent la jouissance des droits exclusifs conf閞閟 par un brevet ?l'“exploitation locale”, c'est-?dire la production locale, de l'invention brevet閑. Les inventions brevet閑s import閑s ne peuvent jouir de ces droits et la mesure exerce donc une discrimination ?l'encontre des titulaires am閞icains de brevets br閟iliens qui importent leurs produits au Br閟il sans qu'ils y soient fabriqu閟. Plus pr閏is閙ent, selon les all間ations des 蓆ats-Unis, “une licence obligatoire sera d閘ivr閑 si l'objet brevet?n'est pas “exploit?#148; sur le territoire du Br閟il. Plus pr閏is閙ent, une licence obligatoire doit 阾re d閘ivr閑 pour un brevet si le produit brevet?n'est pas fabriqu?au Br閟il ou si le proc閐?brevet? n'est pas employ?au Br閟il. En outre, si le titulaire d'un brevet d閏ide d'exploiter le brevet par le truchement de l'importation plut魌 que par l'“exploitation locale”, l'article 68 [de la Loi br閟ilienne] habilite alors d'autres personnes ? importer soit le produit brevet? soit le produit obtenu ?partir du proc閐?brevet?#148;. Les 蓆ats-Unis ont engag?la proc閐ure le 30 mai 2000 en demandant l'ouverture de consultations, conform閙ent au M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends de l'OMC. Le 16 juin 2000, l'UE a demand??participer aux consultations car elle avait un int閞阾 commercial substantiel dans cette affaire. Lors de la r閡nion, le Br閟il a dit qu'il rejetait en bloc le point de vue des 蓆ats-Unis et s'est dit convaincu que sa loi 閠ait conforme ?l'Accord sur la propri閠?intellectuelle (ADPIC) de l'OMC.


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