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NOTE:
CET ARTICLE A POUR OBJET D’AIDER LE PUBLIC À MIEUX COMPRENDRE L’ÉVOLUTION
DE LA QUESTION À L’OMC. BIEN QUE TOUT AIT ÉTÉ FAIT POUR GARANTIR L’EXACTITUDE
DES RENSEIGNEMENTS QUI Y FIGURENT, L’ARTICLE NE PRÉJUGE PAS DES
DISPOSITIONS DES GOUVERNEMENTS MEMBRES.
VOIR AUSSI:
> Pour en savoir plus sur les indications géographiques
> Pour en savoir plus sur les ADPIC et la biodiversité
> Nouvelles sur les ADPIC
“D'une manière générale, je ne dirais pas que les positions se sont rapprochées, mais les divergences sont certainement plus claires. Je pense que nous avons maintenant une meilleure idée de ce que nous pourrions faire dans la pratique pour surmonter ces divergences, lorsque nous déciderons — et si toutefois nous prenons cette décision — d'essayer de les surmonter”, a-t-il déclaré
M. Lamy a dit qu'il avait mené trois séries de consultations depuis la dernière séance d'information qu'il avait tenue à l'intention des Membres le 27 juillet 2009. Les délégations qui y ont pris part étaient les suivantes: Afrique du sud, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Égypte, États-Unis, Gabon pour le Groupe africain, Japon, Maurice pour le Groupe ACP, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Suisse, Tanzanie, UE et Zambie pour le Groupe des PMA.
Indications géographiques: “extension de la protection”
S'agissant des indications géographiques, il a indiqué que les consultations portaient sur les points suivants:
-
Les différences entre les deux niveaux de protection: le niveau normal, prévu à l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC, et le niveau plus élevé, prévu à l'article 23, qui ne s'applique actuellement qu'aux vins et spiritueux
-
L'effet éventuel d'une extension du niveau plus élevé de protection à d'autres produits (“extension de la protection”)
-
L'expérience en matière de protection des indications géographiques en vertu des règles actuelles
-
La protection des indications géographiques comparée à la protection d'autres catégories d'objets de propriété intellectuelle
-
L'application des exceptions et limitations en cas d'extension de la protection.
L'un des moyens de différencier les deux niveaux de
protection consiste à soumettre un terme donné à certains critères afin de
vérifier s'il porte atteinte ou non à une indication géographique protégée. Dans
le cadre du niveau normal de protection (article 22), le terme ne remplira pas
les critères prescrits s'il induit les consommateurs en erreur ou sème la
confusion quant à l'origine géographique du produit. Pour ce qui est du niveau
de protection plus élevé (article 23), il ne remplira pas les critères prescrits
s'il est tout simplement inexact (même si la véritable origine du produit est
indiquée), c'est-à-dire s'il identifie un produit qui n'est pas originaire du
lieu indiqué et ne présente pas les caractéristiques voulues.
M. Lamy a donné un certain nombre de détails sur les discussions qui avaient eu
lieu sur toutes ces questions. Les Membres ne sont toujours pas d'accord sur la
question de savoir si l'“extension de la protection” peut être utile mais, selon
lui, certains points sont désormais plus clairs.
“Les divergences portent pour l'essentiel sur la question de savoir s'il est
souhaitable et avantageux d'élargir la portée des droits exécutoires attachés à
une indication géographique dès lors qu'elle est protégée, que ce soit au moyen
d'un système de marques ou autrement, et comment traiter les conséquences pour
les marchés de pays tiers, notamment le maintien de l'accès pour les produits
courants considérés comme des produits génériques légitimes”, a-t-il conclu.
Les ADPIC et la biodiversité
S'agissant des propositions relatives à la
biodiversité et aux savoirs traditionnels, M. Lamy a indiqué que les Membres
étaient d'accord sur les objectifs, mais pas sur les moyens de les réaliser.
Les Membres veulent incontestablement éviter que des brevets ne soient délivrés
à tort, être sûrs que les inventeurs qui utilisent des ressources génétiques et
des savoirs traditionnels qui leur sont associés respectent les conditions
d'utilisation (“consentement préalable donné en connaissance de cause”) et de
partage des avantages (il est parfois question d'“accès et de partage
[équitable] des avantages”) et permettre aux offices de brevets de disposer de
renseignements suffisants pour décider si un brevet peut bien être délivré,
a-t-il indiqué. (Ces objectifs sont parfois résumés par l'expression: prévenir
l'“appropriation illicite” ou le “biopiratage”.)
Les vues des Membres divergent sur la question de savoir si la solution réside
dans un amendement de l'Accord sur les ADPIC afin d'exiger des déposants d'une
demande de brevet qu'ils divulguent l'origine du matériel génétique et de tout
savoir traditionnel associé utilisés dans leurs inventions (“divulgation”).
M. Lamy a dit que les consultations qu'il avait menées étaient centrées sur les
sujets suivants:
-
Le caractère juridique de l'appropriation illicite
-
Les mesures pour l'éviter
-
La portée juridique d'une approche fondée sur les régimes nationaux
-
Les coûts, les charges et la certitude juridique inhérents à la proposition visant à imposer aux inventeurs une obligation de divulgation.
M. Lamy a conclu que les Membres comprenaient qu'une
réforme du système des brevets ne suffirait pas à elle seule à garantir un accès
et un partage des avantages appropriés.
“Pour résumer, l'ensemble des Membres est d'accord sur les objectifs de
politique publique, y compris la nécessité de garantir un partage équitable des
avantages, mais des divergences subsistent nettement sur la manière d'y parvenir
dans la pratique”, a-t-il conclu.
Le débat
Les commentaires des Membres montrent que les avis
continuent de diverger sur le fond des questions en jeu et sur le point de
savoir si ces deux questions doivent être liées à une troisième (le registre
multilatéral des indications géographiques pour les vins et les spiritueux)
(voir l'encadré “De quoi s'agit-il”).
Plusieurs délégations favorables à l'établissement de ce lien ont aussi demandé
à M. Lamy de présenter un rapport aux prochaines réunions censées faire le point
sur les négociations du Cycle de Doha. D'autres ont dit que ce bilan devrait
rester dans le cadre du mandat du Comité des négociations commerciales, l'organe
qui chapeaute les négociations.
Les pays ayant pris la parole sont les suivants: Argentine, UE, Inde, Taipei
chinois, Cuba, Turquie, Australie, Suisse, Chine, Japon, Brésil, Groupe des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Maurice étant le porte-parole),
pays les moins avancés (l'Angola étant le porte-parole), Chili, Thaïlande,
Pérou, Canada, États-Unis, Pakistan, El Salvador, Sri Lanka, Indonésie,
Venuezela, Nouvelle-Zélande et Barbade.
_______________________
Consultations informelles ouvertes sur l'extension de la protection des indications géographiques et la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la CDB en tant que questions liées à la mise en œuvre en suspens
Vendredi 12 mars 2010 — 10 heures
Éléments d'intervention du Directeur général
J'ai convoqué la présente réunion ouverte sur l'extension de la protection des indications géographiques et la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la CDB dans le cadre du processus qui a démarré à Hong Kong, lorsque les Ministres m'ont demandé de conduire des consultations sur les deux questions liées aux ADPIC:
-
Premièrement, l'extension de la protection des indications géographiques prévue à l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC à des produits autres que les vins et les spiritueux, et
-
Deuxièmement, la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique (CDB).
À Hong Kong, j'ai été chargé d'intensifier le
processus de consultations en cours sur ces questions et de faire rapport au CNC
et au Conseil général. Depuis le mois de mars de l'année dernière, je me suis
chargé personnellement de ces consultations et j'ai régulièrement présenté un
rapport au CNC et au Conseil général.
Ces deux questions intéressent de toute évidence l'ensemble des Membres de cette
Organisation, qui m'ont demandé — et c'est compréhensible — de garantir la
transparence du processus de consultation, au-delà des rapports présentés
régulièrement au Conseil général. Nous avons tenu une session à cet effet en
juillet dernier, au cours de laquelle j'ai informé l'ensemble des Membres des
consultations que j'avais menées en 2009 jusqu'à cette date. À l'époque, je vous
avais donné un aperçu des questions soulevées et des réponses apportées par les
différentes parties. L'objectif de la séance d'information d'aujourd'hui est de
vous fournir de nouveaux renseignements actualisés sur ce qui a été fait depuis
juillet 2009, en particulier pendant les trois séries de consultations que nous
avons tenues depuis lors.
Je vous prie de m'excuser d'être un peu long, mais je pense que je dois veiller
à ce que mon rapport aujourd'hui soit complet, dans l'intérêt de tous les
Membres.
Ces consultations sont informelles et revêtent un caractère technique. Elles ont
pour objet d'aider les Membres à comprendre les intérêts et les préoccupations
qui sous-tendent les positions de fond de chacun et à faire la lumière sur les
questions techniques, juridiques et politiques en jeu. Elles ne portent pas sur
des questions systémiques plus larges telles que la question de savoir comment
le mandat de Doha doit être lu ou mis en œuvre et, en particulier, si, et dans
ce cas comment, ces questions devraient être liées au programme global de
négociation.
Ces consultations demeurent également distinctes des négociations sur le système
d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux,
qui ont lieu dans le cadre de la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC.
Les réunions ont eu lieu au niveau des chefs de délégation, assistés par un
expert. Les délégations invitées représentent toute la gamme des points de vue
et intérêts exprimés et toutes les positions formelles adoptées actuellement
dans le cadre des négociations. Il s'agit des délégations des pays suivants:
Afrique du sud, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Égypte,
États-Unis, Gabon pour le Groupe africain, Japon, Maurice pour le Groupe ACP,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Suisse, Tanzanie, UE et Zambie pour le Groupe
des PMA.
Pour cette dernière série de consultations, nous avons adopté une méthode de
travail révisée. Les Membres participants ont soumis leurs questions sur les
deux éléments, en les coordonnant d'abord parmi les délégations qui partagent la
même optique, puis nous avons classé ces questions en plusieurs groupes, en
fonction du sujet auquel elles se rapportent. Les Membres ont passé en revue
tous ces groupes de questions au cours des trois sessions que j'ai mentionnées.
Un temps égal était consacré à chacune des deux questions, et l'ordre des
travaux était inversé chaque fois dans un souci d'égalité de traitement.
L'approche suivie consistait à utiliser les questions posées comme tremplin pour
engager un débat général structuré, mais libre, permettant ainsi aux Membres de
procéder à un échange qui ne serait pas possible dans le contexte plus formel
que nous connaissons, tel que celui de ce matin. C'est pour la même raison que
ces consultations sont entièrement informelles, afin de promouvoir un débat
ouvert.
D'une manière générale, j'ai constaté un engagement très sérieux de la part des
délégations, une volonté et une capacité d'entrer dans les détails des
questions, un respect mutuel — qui, selon moi, va au-delà de la politesse
diplomatique — pour les positions des deux parties, même si de nettes
divergences d'intérêt sont toujours manifestes.
Comme je l'ai dit, j'ai axé ces consultations sur le fond, le contenu, en
m'efforçant de ne pas procéder à une répétition de positions formelles bien
connues et établies depuis longtemps. Je pense vraiment que grâce à ces séances
de travail, nous connaissons désormais bien mieux les enjeux. Je ne peux pas
faire état d'une convergence de vues, mais les divergences sont en tout cas
certainement beaucoup plus claires. D'une manière générale, je ne dirais pas que
les positions se sont rapprochées, mais les divergences sont certainement plus
claires. Je pense que nous avons maintenant une meilleure idée de ce que nous
pourrions faire dans la pratique pour surmonter ces divergences, lorsque nous
déciderons — et si toutefois nous prenons cette décision — d'essayer de les
surmonter.
Pour passer maintenant au fond du présent rapport, je vais vous donner mon
sentiment sur ce que nous avons fait et où nous en sommes pour chacune des deux
questions, sans présenter ou qualifier les vues ou les positions de quelque
délégation ou groupe de délégations que ce soit, car tel n'est pas l'objectif de
mon rapport. Vous pouvez en effet le faire vous-mêmes.
Indications géographiques
S'agissant de l'extension de la protection des indications géographiques, les discussions ont porté sur plusieurs sujets généraux, classés en cinq groupes:
-
Groupe 1: différences entre la protection prévue à l'article 22 et la protection prévue à l'article 23
-
Groupe 2: effets de l'extension d'un niveau de protection plus élevé à des produits additionnels
-
Groupe 3: expérience en matière de protection des indications géographiques en vertu des règles existantes
-
Groupe 4: protection des indications géographiques par rapport à d'autres objets de propriété intellectuelle
-
Groupe 5: Exceptions et limitations dans le cadre d'une protection des indications géographiques étendue
Pour ce qui est du groupe 1, les délégations
ont examiné les différences entre la protection découlant de l'article 22 et
celle qui est prévue à l'article 23. Elles se sont penchées sur la question de
savoir si et comment l'on pouvait empêcher qu'une indication géographique
devienne générique sur des marchés tiers sans la protection découlant de
l'article 23. Elles ont aussi essayé de clarifier la portée de la proposition
visant à étendre la protection des indications géographiques, sur le plan des
produits visés, de leur lien avec l'origine géographique et du rôle que joue une
indication géographique pour identifier un produit.
Les partisans de l'extension considèrent que le niveau de protection prévu à
l'article 22 est onéreux et contraignant en raison de la difficulté à rassembler
les éléments permettant de prouver que l'utilisation d'une indication
géographique induit le consommateur en erreur ou sème la confusion — ce qui
correspond au critère de l'article 22 — par opposition au critère plus objectif
de l'“exactitude” prévu à l'article 23, en vertu duquel l'utilisation d'un nom
géographique ne doit pas être admise si ce nom correspond simplement à une
indication géographique protégée, sans qu'il soit tenu compte du critère
supplémentaire relatif au fait d'induire en erreur ou de semer la confusion.
D'autres Membres estiment que les dispositions actuelles de l'Accord sur les
ADPIC sont le fruit d'un compromis dégagé pendant le Cycle d'Uruguay.
S'agissant du groupe 2, qui a trait aux effets de l'extension d'un niveau
de protection plus élevé à d'autres produits, les participants ont examiné les
effets de l'extension d'un niveau de protection plus élevé à des indications
géographiques désignant des produits différents, notamment les effets sur les
marchés de pays tiers, ainsi que la question de savoir si ce niveau de
protection plus élevé avait permis d'accroître l'accès aux marchés. Là,
certaines des préoccupations exprimées étaient liées à l'incidence sur les
échanges existants avec des pays tiers et à l'éventualité, dans certaines
conditions, d'une réduction de l'accès aux marchés pour des produits assortis de
désignations génériques si le niveau de protection est plus élevé. Les Membres
ont donné plusieurs exemples concrets, abordant en particulier le problème des
usages génériques et du caractère territorial de la reconnaissance des
indications géographiques.
Le groupe 3 concernait l'expérience acquise par les Membres jusqu'à
présent dans le domaine de la protection des indications géographiques en vertu
des règles existantes, y compris les conséquences de la protection prévue à
l'article 23 sur les marchés de pays tiers en ce qui concerne le commerce des
vins et des spiritueux, ainsi que la nature des problèmes invoqués, résultant du
niveau de protection actuel. Certains participants considéraient que leur
expérience de l'application de l'article 23 aux indications géographiques de
vins et de spiritueux était positive et de bon augure pour d'autres secteurs;
d'autres n'étaient pas d'accord et ont attiré l'attention sur les difficultés
potentielles, en s'interrogeant sur l'intérêt d'une analogie entre les vins et
les spiritueux et les autres produits.
Dans le cadre de l'examen des questions du groupe 4, les délégations ont
comparé la protection des indications géographiques avec la protection d'autres
objets de propriété intellectuelle. Il s'agissait de savoir si les indications
géographiques étaient différentes des autres objets de propriété intellectuelle
et si d'éventuels avantages commerciaux pourraient également découler d'une
extension de la protection des indications géographiques grâce à d'autres
stratégies en matière de création d'une image de marque et de commercialisation.
Les Membres ont discuté des coûts relatifs afférents à l'obtention d'une
protection des indications géographiques sur des marchés tiers par rapport au
coût qu'entraîne l'application d'autres stratégies en matière de création d'une
image de marque et de commercialisation. Cette discussion a mis en lumière le
fait que la commercialisation et la protection des indications géographiques
constituaient un moyen complémentaire plutôt que de remplacement de garantir le
succès commercial d'un produit. En d'autres termes, sans promotion efficace, la
protection juridique présente un intérêt limité, et tout investissement dans le
promotion sans couverture légale est également inefficace. Là encore, les
délégations ont débattu des utilisations potentielles du système des marques par
rapport à la protection des indications géographiques. Le maintien de l'accès
aux marchés pour les produits légitimement assortis de termes génériques ou
auxquels s'appliquent d'autres exceptions à la protection des indications
géographiques en vertu de l'Accord sur les ADPIC soulève un problème
particulier, et les Membres ont débattu des conséquences de l'extension de la
protection au regard de telles exceptions.
Enfin, pour le groupe 5, la dernière question était la suivante: Comment
les exceptions prévues à l'article 24 s'appliqueraient-elles dans le cadre d'un
système de protection étendue? Il existe par exemple une exception spécifique
pour les noms de variétés de raisin. Comment une telle exception, spécifique à
un secteur, pourrait-elle être adaptée et appliquée à d'autres produits, comme
le fromage ou d'autres produits alimentaires transformés? S'agissant de ce
point, les Membres ont exploré certaines pistes, mais ils ne sont parvenus à ce
stade à aucune conclusion.
Dans l'ensemble, donc, les délégations ont continué d'exprimer à propos des
indications géographiques des vues divergentes, qui caractérisent ce débat
depuis longtemps. Mais malgré cela, les éclaircissements apportés ont montré que
les systèmes de marques constituaient des formes légitimes de protection des
indications géographiques, conformes au principe général selon lequel les
Membres sont en droit de choisir leurs propres moyens de mettre en œuvre les
obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord sur les ADPIC. Les partisans
de l'extension ont demandé des garanties pour être sûrs que le système des
marques pourrait assurer, et assurerait effectivement, à leurs indications
géographiques le niveau de protection le plus élevé pour tous les produits. Les
discussions ont permis de montrer que l'extension de la protection des
indications géographiques ne signifiait pas que les exceptions prévues
actuellement dans l'Accord sur les ADPIC concernant les termes génériques et
autres exceptions cesseraient de s'appliquer. Cependant, l'ensemble des
conséquences, dans la pratique, de cette application “mutatis mutandis” des
exceptions n'avait pas été encore pleinement étudié.
L'Accord sur les ADPIC et la CDB
Pour ce qui est de la deuxième question relevant de
notre mandat, la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la CDB, les
discussions ont fait fond sur les solides points de convergence dont j'avais
rendu compte en juillet dernier, qui étaient ressortis de la série de
consultations précédente, c'est-à-dire l'accord sur la nécessité d'éviter que
des brevets ne soient délivrés à tort, de garantir le respect des dispositions
nationales sur le partage des avantages et de veiller à ce que les offices de
brevets disposent des renseignements requis pour prendre les bonnes décisions en
matière de délivrance de brevets.
S'agissant de cette question, les groupes d'éléments suivants ont été examinés:
-
Groupe 1: caractère juridique de l'appropriation illicite
-
Groupe 2: mesures autres que la prescription de divulgation pour traiter les problèmes de l'appropriation illicite et du partage des avantages
-
Groupe 3: portée juridique de l'approche nationale
-
Groupe 4: charges et coûts administratifs et certitude juridique inhérents à une prescription impérative en matière de divulgation
En ce qui concerne le groupe 1, les délégations
se sont entretenues de la nature de l'appropriation illicite et de la question
de savoir si l'accès aux ressources génétiques par des voies compatibles avec la
législation nationale peut être considéré comme une forme d'appropriation
illicite dans des cas particuliers. Ils se sont demandé si l'accès à une
ressource génétique ou biologique peut donner lieu à une allégation
d'appropriation illicite sur la base de la législation du pays d'origine,
lorsque la ressource a été obtenue dans un autre pays.
Selon certains, l'“appropriation illicite” renvoie à des actes illégaux ou
illégitimes liés à l'acquisition et l'utilisation de ressources génétiques et de
savoirs traditionnels. Mais il a été avancé que la définition du terme
“appropriation illicite” ne devrait pas être une condition préalable à
l'établissement d'une obligation de divulgation. L'obligation de divulgation,
qui est un élément de la solution, ne concernerait que la divulgation du “pays
fournissant les ressources génétiques” et la “source de la ressource génétique”,
la législation nationale du pays d'origine s'appliquant dans ce cas.
D'autres pensent que la législation nationale sur l'accès et le partage des
avantages permettrait aux Membres d'exercer leur droits souverains sur les
ressources génétiques et d'autoriser l'accès et le partage des avantages,
notamment sur la base de contrats. Étant donné que la plupart des ressources
génétiques sont accessibles à partir de plusieurs pays, une obligation de
divulgation dans le cadre du droit des brevets peut se révéler inefficace pour
résoudre le problème de l'appropriation illicite.
Pour ce qui est du groupe 2, les délégations ont évalué les coûts et les
avantages des mesures autres que la prescription relative à la divulgation,
destinées à résoudre le problème de l'appropriation illicite et du partage des
avantages. Elles se sont demandé notamment quelles dispositions, autres qu'une
prescription en matière de divulgation, permettraient de faire en sorte que des
brevets ne soient pas délivrés dans les cas où les inventions reposent sur des
ressources génétiques ou des savoirs traditionnels qui leur sont associés,
obtenus sans autorisation appropriée et légitime et sans donner lieu à un
partage équitable des avantages. Ils se sont demandé si les mécanismes visant à
prévenir l'appropriation illicite des ressources génétiques devraient être
différents pour les produits commercialisés brevetés par opposition aux produits
commercialisés non brevetés. Et ils ont réfléchi également à la question de
savoir si et comment des bases de données sur les savoirs traditionnels et les
ressources génétiques permettraient de réaliser l'objectif partagé de l'accès
autorisé et légitime aux ressources génétiques et savoirs traditionnels qui leur
sont associés, de prévenir l'appropriation illicite et de garantir un partage
équitable des avantages.
Il y a eu une certaine convergence de vues en ce sens que tous ont semblé
s'accorder à dire qu'aucune des propositions — qu'il s'agisse des prescriptions
en matière de divulgation, des bases de données ou du recours à des contrats —
ne constituait à elle seule la solution, mais qu'elles complétaient d'autres
mécanismes et s'inscrivaient dans un ensemble complexe qui préserverait d'une
manière générale contre l'appropriation illicite et garantirait le respect des
principes du consentement préalable donné en connaissance de cause et du partage
équitable des avantages. Par exemple, l'approche fondée sur les bases de données
est axée principalement sur le problème des brevets délivrés à tort et ne permet
pas d'assurer directement la conformité avec les objectifs de la CDB. Des
divergences significatives persistent aussi sur la question de savoir si
l'approche de la divulgation, l'utilisation de bases de données ou le recours à
des contrats seront suffisants, appropriés ou accessoires pour aborder ce
problème de l'appropriation illicite.
S'agissant du groupe 3, les délégations ont étudié le caractère juridique
et les possibilités d'application des approches nationales, y compris d'un
système contractuel, en particulier en cas de juridictions multiples. Elles se
sont demandé comment aborder les aspects transfrontières de l'accès, du partage
des avantages et du consentement préalable donné en connaissance de cause. Bien
qu'ils aient reconnu qu'une approche contractuelle peut ne pas suffire en soi,
certains ont dit qu'il s'agissait, parallèlement à une législation nationale
appropriée, du meilleur moyen d'assurer le respect des principes de l'accès, du
partage des avantages et du consentement préalable donné en connaissance de
cause. Les partisans de l'approche de la divulgation ont admis que les contrats
pouvaient jouer un rôle, mais ils pensent qu'ils ne suffisent pas pour régler le
problème de l'appropriation illicite; en outre, ils ont souligné les difficultés
à faire exécuter des contrats au-delà des frontières.
Le groupe 4 englobait toute une série de questions relatives aux charges
et coûts administratifs, à la certitude juridique et à la prévisibilité
inhérents à une prescription impérative en matière de divulgation dans le
système des brevets. Les questions portaient sur la charge et les coûts relatifs
supplémentaires qu'engendrerait l'incorporation d'une telle prescription par
rapport aux obligations existantes en vertu de l'article 29:1 de l'Accord sur
les ADPIC, ainsi que sur la manière dont ces coûts seraient compensés par les
avantages, à savoir une amélioration des procédures d'examen des brevets, la
facilitation des recherches sur l'état de la technique, la promotion de la
transparence, la prévention de l'appropriation illicite des ressources
génétiques et des savoirs traditionnels et le respect des principes du partage
équitable des avantages et du consentement préalable donné en connaissance de
cause. Les Membres ont aussi réfléchi à la question de savoir si, à la lumière
des discussions techniques qui se poursuivaient à l'OMPI et dans le cadre de la
CDB, une prescription en matière de divulgation pouvait être mise en œuvre d'une
manière cohérente, propre à garantir la certitude juridique.
L'une des préoccupations exprimées avait trait au fait que, sans plus de détails
sur la configuration du nouveau système de divulgation, l'incertitude juridique
planerait, et il serait difficile d'évaluer les coûts ou les charges, sans qu'il
en découle pour autant les avantages escomptés. Cela pourrait entraîner des
litiges entre des concurrents commerciaux; or, s'il en résultait une annulation
des brevets, l'exploitation commerciale des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels pourrait en fait être encore plus importante, et ce toujours sans
partage des avantages. Les partisans du mécanisme de divulgation ont rétorqué à
cet argument que la question des sanctions en cas de manquement à l'obligation
de divulgation devrait être abordée à ce stade des négociations; ils ont dit que
la mise en œuvre de la prescription relative à la divulgation proposée
n'entraînerait guère de coûts supplémentaires et qu'elle aurait pour avantages
une plus grande transparence concernant l'invention, une meilleure harmonisation
des prescriptions en matière de divulgation, plus d'informations sur l'état de
la technique pour les examinateurs de brevets et une plus grande certitude
juridique pour les déposants. Les partisans de la divulgation ont prétendu qu'il
n'y aurait aucune difficulté à préserver la cohérence entre les différentes
enceintes traitant de cette question dans la mesure où chacune travaillait dans
le cadre de son propre mandat. Une question particulière concernait la manière
dont des termes clés, tels que ressources génétiques et savoirs traditionnels,
seraient définis et interprétés, à la lumière des définitions juridiques
existantes et des travaux en cours dans les divers organes.
Principaux enseignements
Voilà en ce qui concerne les quatre groupes de questions examinées pour la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la CDB. Permettez-moi maintenant d'essayer de conclure en résumant les principaux enseignements que, je crois, nous avons tirés de cet exercice, sur les questions de fond, dans des domaines qui pourraient nous aider à comprendre ce que cela signifie de surmonter les divergences qui divisent les délégations, en partant à nouveau de l'hypothèse que les délégations auront la volonté de surmonter ces divergences:
-
S'agissant de l'extension de la protection des indications géographiques, personne ne s'attend apparemment à ce que les systèmes de marques soient remplacés ou complétés par une forme de protection sui generis des indications géographiques. Les partisans de l'extension n'ont pas proposé de supprimer les exceptions prévues actuellement par l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne la protection des indications géographiques, comme l'exception relative à l'usage générique par exemple. Les questions techniques potentielles portaient sur la question de savoir comment les sauvegardes existant sous la forme d'exceptions admissibles ou obligatoires en vertu de l'article 24 pourraient ou devraient s'appliquer en cas d'extension de la protection. Les divergences concernent pour l'essentiel la question de savoir s'il est souhaitable et avantageux d'élargir la portée des droits exécutoires attachés à une indication géographique dès lors qu'elle est protégée, que ce soit au moyen du système des marques ou autrement, et comment il convient de traiter les conséquences pour les marchés de pays tiers, y compris le maintien de l'accès pour les produits courants considérés comme des produits génériques légitimes.
-
Pour ce qui est de la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la CDB, j'ai le sentiment que les Membres ont un intérêt commun — faire en sorte qu'il n'y ait pas d'appropriation illicite des ressources génétiques et des savoirs traditionnels, notamment par le biais du système des brevets — et il me semble qu'ils s'accordent à dire qu'une réforme du système des brevets ne suffira pas à elle seule à garantir le partage équitable des avantages — au mieux, un mécanisme de divulgation ne serait qu'un élément parmi un choix plus large de mécanismes qui, pour certains, ne permettrait toujours pas de réaliser les objectifs fixés. Les divergences portent sur la question de savoir si un mécanisme de divulgation, s'il était introduit plus largement, serait utile et efficace, si les avantages présumés pour le système et les détenteurs des ressources génétiques et des savoirs traditionnels se concrétiseraient dans la pratique, si ces avantages seraient supérieurs aux coûts administratifs et si la prescription en matière de divulgation renforcerait ou affaiblirait la prévisibilité, la clarté et le rôle que joue le système des brevets en matière de politique publique. Pour résumer, les délégations sont d'accord sur les objectifs de politique publique, notamment la nécessité de garantir un partage équitable des avantages, mais des divergences subsistent nettement sur la façon d'atteindre ces buts dans la pratique.
Maintenant, je le répète, en vous présentant un aperçu
de ces discussions approfondies et énergiques, je n'essaie pas de qualifier la
position de quelque délégation que ce soit. Mon rapport se limite, comme il
convient, à vous donner une idée de la teneur, du fond des débats. Je pense que
ce type de consultations est des plus utiles, pour l'ensemble des Membres de
l'Organisation également, s'il peut se poursuivre sur un mode informel,
librement, dans un esprit ouvert. Pour que vous puissiez tirer parti au maximum
de cet exercice, je m'efforcerai de continuer d'assurer un degré élevé de
transparence en organisant ce genre de séance d'information et en faisant
rapport au Conseil général qui, inévitablement, se présentera sous une forme
plus condensée. Pour promouvoir la transparence, vous nous avez priés de
télécharger sur notre site Web mon dernier rapport, ce que nous avons fait, et,
à moins que vous n'ayez des préoccupations ou des objections, je pense que nous
devrions poursuivre cette pratique et faire de même avec le présent rapport.
Ce compte rendu me permet de vous tenir au courant de la toute dernière étape de
ce processus de consultations. La première série de questions nous a occupés de
mars à juin de l'année dernière. L'examen de la deuxième série de questions a
commencé à ce moment-là, pour se terminer avec les consultations que nous avons
tenues au début de ce mois, la semaine dernière pour être précis. Nous devons
maintenant réfléchir à la meilleure façon de faire avancer ces travaux, à un
rythme convenable, qui correspond à la dynamique plus large de cette
Organisation et répond à vos attentes; sur ce point, comme je l'ai annoncé à la
fin de la dernière réunion de consultations, je consulterai les Membres qui ont
des sensibilités différentes sur la meilleure façon de procéder. L'étape
suivante ne sera entreprise que lorsque j'aurai mené ces consultations.
Je laisse maintenant la parole à celles et ceux d'entre vous qui ont des
observations à faire ou des questions à poser.
Les consultations portent sur deux
questions:
?Faut-il ou non étendre à d'autres produits le niveau de protection
plus élevé dont bénéficient les indications géographiques, qui n'est
actuellement requis que pour les vins et les spiritueux (“extension
des indications géographiques”, explications
ici)?
?Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC devraient-elles
promouvoir les objectifs de la Convention des Nations Unies sur la
diversité biologique (CDB)? Certains pays veulent modifier l'Accord
sur les ADPIC de manière à ce que le déposant d'une demande de brevet
soit tenu de divulguer (prescription relative à la divulgation)
1) le pays fournissant les ressources génétiques et les savoirs
traditionnels qui leur sont associés utilisés dans son invention,
2) et de montrer éventuellement qu'il a reçu l'autorisation d'utiliser
ce matériel et ces savoirs et qu'il partagera les avantages avec les
détenteurs originels.
D'autres estiment que les objectifs de la CDB sont mieux servis par
d'autres méthodes. (Ces méthodes sont expliquées
ici.)
Les deux sujets sont des questions de “mise en œuvre” au titre de la
Déclaration de Doha de 2001, mais les Membres ne sont pas du même avis
sur la question de savoir si la négociation de ces questions est
réellement prescrite. Voir l'explication.
La Conférence ministérielle de Hong Kong de 2005
a demandé au Directeur général d'intensifier les consultations sur
ces questions.
En 2008, certains Membres ont proposé que ces deux questions fassent
spécifiquement partie des négociations du Cycle de Doha, dans un
ensemble qui comprend un troisième sujet, à savoir un registre
multilatéral des indications géographiques pour les vins et les
spiritueux, question pour laquelle il existe un mandat de négociation.
Mais d'autres sont opposés à cette proposition, disant que les deux
questions ne devraient pas faire partie du Cycle de Doha ni être liées
au troisième sujet.
• CBD: Convention sur la diversité biologique.
• Indications géographiques (IG): Noms de lieux (ou mots associés à un lieu) utilisés pour identifier des produits (par exemple “Champagne”, “Tequila” ou “Roquefort”) ayant une qualité, une réputation ou une autre caractéristique particulières parce qu’ils viennent de ce lieu.
• Modalités: Manière ou méthode de faire quelque chose — dans le cadre des négociations de Doha, il s’agit des schémas retenus pour l’accord final, par exemple comment abaisser les droits de douane et réduire les subventions et le soutien à l’agriculture et flexibilités pour tenir compte des diverses questions sensibles. Une fois les modalités convenues, les pays pourront appliquer les formules aux droits de douane sur des milliers de produits et aux divers programmes de soutien.
• Sessions extraordinaires: Réunions des conseils et comités de l’OMC consacrées uniquement aux négociations au titre du Programme de Doha pour le développement.
• ADPIC: Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
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