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PRESS/301
28 juin 2002
PROPRI蒚?
INTELLECTUELLE: ADPIC ET SANT?PUBLIQUE
Le Conseil approuve la d閏ision concernant les PMA assortie d'une d閞ogation suppl閙entaire
Le Conseil de l'OMC responsable de la propri閠?intellectuelle a approuv? le 27 juin 2002, une d閏ision prorogeant jusqu'en 2016 la p閞iode de transition durant laquelle les pays les moins avanc閟 (PMA) ne sont pas tenus d'accorder la protection conf閞閑 par un brevet aux produits pharmaceutiques.
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AUSSI:
Communiqu閟
de presse
Nouvelles
Allocutions:
Mike Moore
La d閞ogation sera soumise au Conseil g閚閞al de l'OMC pour approbation le 8 juillet 2002.
Ces deux d閏isions s'inscrivent dans le cadre des efforts continus d閜loy閟 par les Membres de l'OMC pour garantir que la protection de la propri閠?intellectuelle aide ?et n'entrave pas ?l'action que doivent mener les pays les plus pauvres pour lutter contre de graves probl鑝es de sant?publique.
揓e suis heureux que les Membres de l'OMC aient agi rapidement pour mettre en 渦vre cette partie importante de la D閏laration de Doha sur les ADPIC et la sant?publique et qu'ils aient jug?bon d'aller au-del? de la stricte interpr閠ation de cette d閏laration en approuvant 間alement un projet de d閞ogation sur les droits exclusifs de commercialisation? a dit le Directeur g閚閞al de l'OMC, Mike Moore.
(Les textes de la d閏ision et de la d閞ogation sont reproduits plus loin.)
La d閏ision du Conseil des ADPIC donne un caract鑢e officiel ?une partie du paragraphe 7 de la D閏laration sur l'Accord sur les ADPIC et la sant?publique que les Ministres de l'OMC ont adopt閑 le 14 novembre 2001 lors de la Conf閞ence qu'ils ont tenue ?Doha (Qatar).
La partie concern閑 du paragraphe 7 de la D閏laration de Doha se lit comme suit: 揘ous convenons ?que les pays les moins avanc閟 Membres ne seront pas oblig閟, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en 渦vre ou d'appliquer les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter les droits que pr関oient ces sections jusqu'au 1er janvier 2016, sans pr閖udice du droit des pays les moins avanc閟 Membres de demander d'autres prorogations des p閞iodes de transition ainsi qu'il est pr関u ?l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de prendre les dispositions n閏essaires pour donner effet ?cela en application de l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC?
Cette disposition d閏oule des premiers paragraphes de la D閏laration minist閞ielle: 揘ous reconnaissons la gravit?des probl鑝es de sant?publique qui touchent de nombreux pays en d関eloppement et pays les moins avanc閟, en particulier ceux qui r閟ultent du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres 閜id閙ies.
Nous soulignons qu'il est n閏essaire que l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) fasse partie de l'action nationale et internationale plus large visant ?rem閐ier ?ces probl鑝es.
Nous reconnaissons que la protection de la propri閠?intellectuelle est importante pour le d関eloppement de nouveaux m閐icaments. Nous reconnaissons aussi les pr閛ccupations concernant ses effets sur les prix?
L'Accord sur les ADPIC accorde aux pays en d関eloppement des d閘ais suppl閙entaires pour l'octroi de la protection conf閞閑 par les brevets aux produits pharmaceutiques. Cependant, les pays ayant recours aux d閘ais suppl閙entaires doivent malgr?tout autoriser les inventeurs ?d閜oser des demandes de brevets durant la p閞iode en question (article 70:8, parfois appel?la disposition de la 揵o顃e aux lettres?. Si les autorit閟 sanitaires d'un pays approuvent la vente d'un nouveau m閐icament, le d閜osant de demande de brevet doit se voir accorder des droits exclusifs de commercialisation pendant cinq ans m阭e s'il n'existe pas de brevet (article 70:9).
La d閞ogation exempte les pays les moins avanc閟 d'avoir ?accorder ces droits exclusifs de commercialisation.
Des
renseignements suppl閙entaires figurent sur le site Web de l'OMC:
Le texte
de la d閏laration minist閞ielle
Une
explication
Ci-apr鑣 les textes des deux d閏isions: haut de page
prorogation
de la p閞iode de transition pr関ue ?l'article 66:1 de
l'Accord sur les ADPIC en faveur des pays les moins avanc閟 Membres
pour certaines obligations en ce qui concerne les
produits pharmaceutiques
D閏ision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002
Le Conseil des aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (le 揅onseil des ADPIC?,
Eu 間ard au paragraphe 1 de l'article 66 de l'Accord sur les ADPIC;
Eu 間ard ?l'instruction donn閑 par la Conf閞ence minist閞ielle au Conseil des ADPIC qui figure au paragraphe 7 de la D閏laration sur l'Accord sur les ADPIC et la sant?publique (WT/MIN(01)/DEC/2) (la 揇閏laration?;
Consid閞ant que le paragraphe 7 de la D閏laration constitue une demande d鹠ent motiv閑 des pays les moins avanc閟 Membres concernant une prorogation de la p閞iode vis閑 au paragraphe 1 de l'article 66 de l'Accord sur les ADPIC;
D閏ide ce qui suit:
1. Les pays les moins avanc閟 Membres ne seront pas oblig閟, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en 渦vre ou d'appliquer les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter les droits que pr関oient ces sections jusqu'au 1er janvier 2016.
2. La pr閟ente d閏ision est prise sans pr閖udice du droit des pays les moins avanc閟 Membres de demander d'autres prorogations de la p閞iode vis閑 au paragraphe 1 de l'article 66 de l'Accord sur les ADPIC.
Pays les moins avanc閟 membres ?obligations au titre de l'article 70:8 et 70:9 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques
Projet de d閞ogation
Le Conseil g閚閞al,
Eu 間ard aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'揂ccord sur l'OMC?,
Exer鏰nt les fonctions de la Conf閞ence minist閞ielle dans l'intervalle entre les r閡nions, conform閙ent au paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord sur l'OMC,
Notant la d閏ision du Conseil des ADPIC sur la prorogation de la p閞iode de transition pr関ue ?l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC en faveur des pays les moins avanc閟 Membres pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques (IP/C/25) (la 揇閏ision?, adopt閑 par le Conseil des ADPIC ?sa r閡nion tenue du 25 au 27 juin 2002 conform閙ent aux instructions donn閑s par la Conf閞ence minist閞ielle au paragraphe 7 de la D閏laration sur l'Accord sur les ADPIC et la sant?publique (WT/MIN(01)/DEC/2) (la 揇閏laration?,
Consid閞ant que les obligations au titre du paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC, dans les cas o?elles sont applicables, ne devraient pas emp阠her la r閍lisation des objectifs 閚onc閟 au paragraphe 7 de la D閏laration,
Notant que, compte tenu de ce qui pr閏鑔e, il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une d閞ogation au paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques pour les pays les moins avanc閟 Membres,
D閏ide ce qui suit:
1. Il sera d閞og?aux obligations des pays les moins avanc閟 Membres au titre du paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques jusqu'au 1er janvier 2016.
2. La pr閟ente d閞ogation sera r閑xamin閑 par la Conf閞ence minist閞ielle une ann閑 au plus apr鑣 qu'elle aura 閠?accord閑, puis chaque ann閑 jusqu'?ce qu'elle prenne fin, conform閙ent aux dispositions du paragraphe 4 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC.