WT/MIN(01)/DEC/2
20 novembre 2001
D閏laration sur l'accord sur les ADPIC et la sant?publique
Adopt閑 le 14 novembre 2001
Conf閞ences
minist閞ielles pr閏閐entes:
> Seattle,
1999
> Gen鑦e,
1998
> Singapour,
1996
2. Nous soulignons qu'il est n閏essaire que l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) fasse partie de l'action nationale et internationale plus large visant ?rem閐ier ?ces probl鑝es.
3. Nous reconnaissons que la protection de la propri閠?intellectuelle est importante pour le d関eloppement de nouveaux m閐icaments. Nous reconnaissons aussi les pr閛ccupations concernant ses effets sur les prix.
4. Nous convenons que l'Accord sur les ADPIC n'emp阠he pas et ne devrait pas emp阠her les Membres de prendre des mesures pour prot間er la sant?publique. En cons閝uence, tout en r閕t閞ant notre attachement ?l'Accord sur les ADPIC, nous affirmons que ledit accord peut et devrait 阾re interpr閠?et mis en 渦vre d'une mani鑢e qui appuie le droit des Membres de l'OMC de prot間er la sant?publique et, en particulier, de promouvoir l'acc鑣 de tous aux m閐icaments.
? ce sujet, nous r閍ffirmons le droit des Membres de l'OMC de recourir pleinement aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, qui m閚agent une flexibilit??cet effet.
5. En cons閝uence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos engagements dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces flexibilit閟 incluent ce qui suit:- Dans
l'application des r鑗les coutumi鑢es d'interpr閠ation du droit
international public, chaque disposition de l'Accord sur les ADPIC
sera lue ?la lumi鑢e de l'objet et du but de l'Accord tels
qu'ils sont exprim閟, en particulier, dans ses objectifs et
principes.
- Chaque
Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la
libert?de d閠erminer les motifs pour lesquels de telles
licences sont accord閑s.
- Chaque
Membre a le droit de d閠erminer ce qui constitue une situation
d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence,
閠ant entendu que les crises dans le domaine de la sant?
publique, y compris celles qui sont li閑s au VIH/SIDA, ?la
tuberculose, au paludisme et ?d'autres 閜id閙ies, peuvent
repr閟enter une situation d'urgence nationale ou d'autres
circonstances d'extr阭e urgence.
- L'effet des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent ? l'閜uisement des droits de propri閠?intellectuelle est de laisser ?chaque Membre la libert?d'閠ablir son propre r間ime en ce qui concerne cet 閜uisement sans contestation, sous r閟erve des dispositions en mati鑢e de traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4.
7. Nous r閍ffirmons l'engagement des pays d関elopp閟 Membres d'offrir des incitations ?leurs entreprises et institutions pour promouvoir et encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avanc閟 Membres conform閙ent ?l'article 66:2. Nous convenons aussi que les pays les moins avanc閟 Membres ne seront pas oblig閟, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en 渦vre ou d'appliquer les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter les droits que pr関oient ces sections jusqu'au 1er janvier 2016, sans pr閖udice du droit des pays les moins avanc閟 Membres de demander d'autres prorogations des p閞iodes de transition ainsi qu'il est pr関u ? l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de prendre les dispositions n閏essaires pour donner effet ?cela en application de l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC.