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CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE: NEUVIÈME SESSION, BALI, 3-6 DÉCEMBRE 2013
WT/MIN(13)/35,
WT/L/910
11 décembre 2013
Accord sur la Facilitation des 蒫hanges
Décision ministérielle du 7 décembre 2013
> Conf閞ence minist閞ielle de Bali
> Paquet de Bali
> Explications
> Pour en savoir plus sur le transfert de technologie
> Cette décision expliquée
> Accord sur la facilitation des 閏hanges
> Section I
> Article 1: Publication et disponibilit?des renseignements
> Article 2: Possibilit?de pr閟enter des observations, renseignements avant l'entr閑 en vigueur et consultations
> Article 3: D閏isions anticip閑s
> Article 4: Proc閐ures de recours ou de r閑xamen
> Article 5: Autres mesures visant ?renforcer l'impartialit? la non discrimination et la transparence
> Article 6: Disciplines concernant les redevances et impositions impos閑s ?l'importation et ?l'exportation ou ?l'occasion de l'importation et de l'exportation
> Article 7: Mainlev閑 et d閐ouanement des marchandises
> Article 8: Coop閞ation entre les organismes pr閟ents aux fronti鑢es
> Article 9: Mouvement des marchandises sous contr鬺e douanier destin閑s ?l'importation
> Article 10: Formalit閟 se rapportant ?l'importation, ?l'exportation et au transit
> Article 11: Libert?de transit
> Article 12: Coop閞ation douani鑢e
> Article 13: Dispositions institutionnelles
> Section II: Dispositions relatives au traitement sp閏ial et diff閞enci?pour les pays en d関eloppement membres et les pays les moins avanc閟 membres
>Dispositions finales
>Annexe 1: Mod鑜e de notification au titre du paragraphe 10.1
La Conf閞ence minist閞ielle,
Eu 間ard au paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"),
D閏ide ce qui suit:
1. Nous concluons la n間ociation d'un Accord sur la facilitation des 閏hanges (l'"Accord"), qui est annex?ci apr鑣, sous r閟erve d'un examen juridique pour des rectifications de pure forme qui n'affectent pas l'Accord quant au fond.
2. Nous 閠ablissons un Comit?pr閜aratoire de la facilitation des 閏hanges (le "Comit?pr閜aratoire") relevant du Conseil g閚閞al, ouvert ?tous les Membres, pour exercer les fonctions qui pourront 阾re n閏essaires pour assurer l'entr閑 en vigueur rapide de l'Accord et pr閜arer le fonctionnement efficace de l'Accord d鑣 son entr閑 en vigueur. En particulier, le Comit?pr閜aratoire proc閐era ?l'examen juridique de l'Accord mentionn?au paragraphe 1 ci dessus, recevra les notifications des engagements de la cat間orie A et 閘aborera un Protocole d'amendement (le "Protocole") pour insertion de l'Accord dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
3. Le Conseil g閚閞al se r閡nira au plus tard le 31 juillet 2014 pour annexer ?l'Accord les notifications des engagements de la cat間orie A, adopter le Protocole 閘abor?par le Comit?pr閜aratoire, et ouvrir le Protocole ?l'acceptation jusqu'au 31 juillet 2015. Le Protocole entrera en vigueur conform閙ent ?l'article X:3 de l'Accord sur l'OMC.
Accord sur la facilitation des 閏hanges
Pr閍mbule
Les Membres,
Eu 間ard aux n間ociations commerciales multilat閞ales du Cycle de Doha,
Rappelant et r閍ffirmant le mandat et les principes 閚onc閟 au paragraphe 27 de la D閏laration minist閞ielle de Doha, ?l'Annexe D de la D閏ision sur le Programme de travail de Doha adopt閑 par le Conseil g閚閞al le 1er ao鹴 2004 et au paragraphe 33 et ?l'Annexe E de la D閏laration minist閞ielle de Hong Kong,
D閟ireux de clarifier et d'am閘iorer les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994 en vue d'acc閘閞er encore le mouvement, la mainlev閑 et le d閐ouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit,
Reconnaissant les besoins particuliers des pays en d関eloppement et sp閏ialement ceux des pays les moins avanc閟 Membres et d閟ireux d'accro顃re l'assistance technique et le soutien pour le renforcement des capacit閟 dans ce domaine,
Reconnaissant la n閏essit?d'une coop閞ation effective entre les Membres sur les questions de facilitation des 閏hanges et de respect des proc閐ures douani鑢es,
Conviennent de ce qui suit:
Section I
Article premier: Publication et disponibilit?des renseignements
1. 1 Publication
- proc閐ures d'importation, d'exportation et de transit (y compris dans les ports, les a閞oports et aux autres points d'entr閑) et formulaires et documents requis;
- taux de droits appliqu閟 et taxes de toute nature impos閟 ?l'importation ou ?l'exportation, ou ?l'occasion de l'importation ou de l'exportation;
- redevances et impositions impos閑s par ou pour des organismes gouvernementaux ?l'importation, ?l'exportation ou en transit, ou ?l'occasion de l'importation, de l'exportation ou du transit;
- r鑗les pour la classification ou l'関aluation des produits ?des fins douani鑢es;
- lois, r間lementations et d閏isions administratives d'application g閚閞ale relatives aux r鑗les d'origine;
- restrictions ou prohibitions ?l'importation, ?l'exportation ou en transit;
- p閚alit閟 pr関ues en cas de non respect des formalit閟 d'importation, d'exportation ou de transit;
- proc閐ures de recours;
- accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l'importation, l'exportation ou le transit;
- proc閐ures relatives ?l'administration des contingents tarifaires.
1.1. 1.1. Chaque Membre publiera dans les moindres d閘ais les renseignements ci apr鑣 d'une mani鑢e non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux gouvernements, aux n間ociants et aux autres parties int閞ess閑s d'en prendre connaissance:
1.2. 1.2. Rien dans les pr閟entes dispositions ne sera interpr閠?comme imposant la publication ou la communication de renseignements dans une autre langue que celle du Membre, sous r閟erve des dispositions du paragraphe 2.2.
2. Renseignements disponibles sur Internet
- une description1 de ses proc閐ures d'importation, d'exportation et de transit, y compris les proc閐ures de recours, qui informe les gouvernements, les n間ociants et les autres parties int閞ess閑s des d閙arches pratiques n閏essaires aux fins de l'importation et de l'exportation, ainsi que du transit;
- les formulaires et documents requis pour l'importation sur, ou l'exportation ?partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire;
- les coordonn閑s des points d'information.
2.1. 2.1. Chaque Membre mettra ?disposition sur Internet, et y mettra ?jour dans la mesure du possible et selon qu'il sera appropri? les renseignements ci apr鑣:
2.2. Chaque fois que cela sera r閍lisable, la description mentionn閑 au paragraphe 2.1 a. sera aussi mise ?disposition dans une des langues officielles de l'OMC.
2.3. Les Membres sont encourag閟 ?mettre ?disposition sur Internet d'autres renseignements relatifs au commerce, y compris la l間islation relative au commerce pertinente et les autres renseignements mentionn閟 au paragraphe 1.1.
3. Points d'information
3.1. Chaque Membre 閠ablira ou maintiendra, dans la limite des ressources dont il dispose, un ou plusieurs points d'information pour r閜ondre aux demandes raisonnables pr閟ent閑s par des gouvernements, des n間ociants et d'autres parties int閞ess閑s au sujet des renseignements vis閟 au paragraphe 1.1, et pour fournir les formulaires et documents requis mentionn閟 au paragraphe 1.1 a.
3.2. Les Membres qui font partie d'une union douani鑢e ou qui participent ?un processus d'int間ration r間ionale pourront 閠ablir ou maintenir des points d'information communs au niveau r間ional pour satisfaire ?la prescription 閚onc閑 au paragraphe 3.1 en ce qui concerne les proc閐ures communes.
3.3. Les Membres sont encourag閟 ?ne pas exiger le paiement d'une redevance pour les r閜onses aux demandes de renseignements ou la fourniture des formulaires et documents requis. Le cas 閏h閍nt, les Membres limiteront le montant de leurs redevances et impositions au co鹴 approximatif des services rendus.
3.4. Les points d'information r閜ondront aux demandes de renseignements et fourniront les formulaires et documents dans un d閘ai raisonnable fix?par chaque Membre, qui pourra varier selon la nature ou la complexit?de la demande.
4. Notification
- le(s) support(s) officiel(s) o?sont publi閟 les renseignements vis閟 au paragraphe 1.1 a. ?j.; et
- l'URL du (des) site(s) Web vis?s) au paragraphe 2.1 ainsi que les coordonn閑s des points d'information mentionn閟 au paragraphe 3.1.
4.1. Chaque Membre notifiera au Comit?
Article 2: Possibilit?de pr閟enter des observations, renseignements avant l'entr閑 en vigueur et consultations
1. Possibilit?de pr閟enter des observations et renseignements avant l'entr閑 en vigueur
1.1. Chaque Membre m閚agera aux n間ociants et aux autres parties int閞ess閑s, dans la mesure o?cela sera r閍lisable et d'une mani鑢e compatible avec sa l間islation int閞ieure et son syst鑝e juridique interne, des possibilit閟 et un d閘ai appropri?pour formuler des observations sur l'introduction ou la modification projet閑s des lois et r間lementations d'application g閚閞ale relatives au mouvement, ?la mainlev閑 et au d閐ouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit.
1.2. Chaque Membre fera en sorte, dans la mesure o?cela sera r閍lisable et d'une mani鑢e compatible avec sa l間islation int閞ieure et son syst鑝e juridique interne, que les lois et r間lementations d'application g閚閞ale nouvelles ou modifi閑s relatives au mouvement, ?la mainlev閑 et au d閐ouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit, soient publi閑s ou que des renseignements ?leur sujet soient mis ?la disposition du public d'une autre mani鑢e, le plus t魌 possible avant leur entr閑 en vigueur, afin de permettre aux n間ociants et aux autres parties int閞ess閑s d'en prendre connaissance.
1.3. Les modifications des taux de droits ou des taux de tarifs, ainsi que les mesures d'att閚uation ou celles dont l'efficacit?serait amoindrie par une publication pr閍lable, les mesures appliqu閑s en cas d'urgence ou les petites modifications de la l間islation int閞ieure et du syst鑝e juridique interne sont exclues des paragraphes 1.1 et 1.2 ci dessus.
2. Consultations
Chaque Membre pr関oira, selon qu'il sera appropri? des consultations r間uli鑢es entre les organismes pr閟ents aux fronti鑢es et les n間ociants ou les autres parties prenantes sur son territoire.
Article 3: D閏isions anticip閑s
- fait d閖?l'objet d'une proc閐ure engag閑 par le requ閞ant aupr鑣 d'un organisme gouvernemental ou devant une cour d'appel ou un tribunal; ou
- a d閖?fait l'objet d'une d閏ision d'une cour d'appel ou d'un tribunal.
- les prescriptions relatives ?l'application d'une d閏ision anticip閑, y compris les renseignements devant 阾re communiqu閟 et leur mode de pr閟entation;
- le d閘ai dans lequel il rendra une d閏ision anticip閑; et
- la dur閑 de validit?de la d閏ision anticip閑.
- L'expression "d閏ision anticip閑" s'entend d'une d閏ision 閏rite communiqu閑 par un Membre ?un requ閞ant avant l'importation d'une marchandise vis閑 par la demande qui indique le traitement que le Membre accordera ?la marchandise au moment de l'importation en ce qui concerne:
- le classement tarifaire de la marchandise; et
- l'origine de la marchandise3
- Outre les d閏isions anticip閑s d閒inies au paragraphe 3.9 a., les Membres sont encourag閟 ?rendre des d閏isions anticip閑s concernant:
- la m閠hode ou les crit鑢es appropri閟 ?utiliser pour d閠erminer la valeur en douane ?partir d'un ensemble particulier de faits, et leur application;
- l'applicabilit?des prescriptions du Membre en mati鑢e d'exon閞ation ou d'exemption des droits de douane;
- l'application des prescriptions du Membre en mati鑢e de contingents, y compris les contingents tarifaires; et
- toutes les questions additionnelles pour lesquelles un Membre consid閞era qu'il est appropri?de rendre une d閏ision anticip閑.
- Le terme "requ閞ant" s'entend d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, ou de son repr閟entant.
- Un Membre pourra exiger que le requ閞ant ait une repr閟entation juridique ou soit enregistr?sur son territoire. Dans la mesure du possible, ces prescriptions ne restreindront pas les cat間ories de personnes pouvant demander ?b閚閒icier de d閏isions anticip閑s, compte tenu en particulier des besoins sp閏ifiques des petites et moyennes entreprises. Ces prescriptions seront claires et transparentes et ne constitueront pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.
1. Chaque Membre rendra une d閏ision anticip閑 d'une mani鑢e raisonnable, dans un d閘ai donn? ?l'intention d'un requ閞ant qui aura pr閟ent?une demande 閏rite contenant tous les renseignements n閏essaires. Si un Membre refuse de rendre une d閏ision anticip閑, il notifiera au requ閞ant par 閏rit dans les moindres d閘ais les faits pertinents et le fondement de sa d閏ision.
2. Un Membre pourra refuser de rendre une d閏ision anticip閑 ?l'intention d'un requ閞ant dans les cas o?la question soulev閑 dans la demande:
3. La d閏ision anticip閑 sera valable pendant une p閞iode raisonnable apr鑣 qu'elle aura 閠?rendue, ?moins que la l間islation, les faits ou les circonstances l'ayant initialement motiv閑 n'aient chang?
4. Dans les cas o?le Membre abrogera, modifiera ou invalidera la d閏ision anticip閑, il notifiera au requ閞ant par 閏rit les faits pertinents et le fondement de sa d閏ision. Dans les cas o?le Membre abrogera, modifiera ou invalidera une d閏ision anticip閑 avec effet r閠roactif, il ne pourra le faire que si la d閏ision 閠ait fond閑 sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature ?induire en erreur.
5. Une d閏ision anticip閑 rendue par un Membre sera contraignante pour ce Membre en ce qui concerne le requ閞ant l'ayant demand閑. Le Membre pourra pr関oir que la d閏ision anticip閑 sera contraignante pour le requ閞ant.
6. Chaque Membre publiera, au minimum:
7. Chaque Membre pr関oira, ?la demande 閏rite d'un requ閞ant, un r閑xamen de la d閏ision anticip閑 ou de la d閏ision de l'abroger, de la modifier ou de l'invalider. 2
8. Chaque Membre s'efforcera de mettre ?la disposition du public tous renseignements sur les d閏isions anticip閑s dont il consid閞era qu'ils pr閟entent un int閞阾 notable pour les autres parties int閞ess閑s, en tenant compte de la n閏essit?de prot間er les renseignements commerciaux confidentiels.
9. D閒initions et port閑:
Article 4: Proc閐ures de recours ou de r閑xamen
1. Droit ?un recours ou ?un r閑xamen
- ?un recours ou ?un r閑xamen administratif devant une autorit?administrative sup閞ieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la d閏ision, ou ind閜endante de lui;
et/ou - ?un recours ou ?un r閑xamen judiciaire concernant la d閏ision.
1.1. Chaque Membre pr関oira que toute personne faisant l'objet d'une d閏ision administrative4 rendue par les douanes ait droit, sur son territoire:
1.2. La l間islation de chaque Membre pourra exiger que le recours ou le r閑xamen administratif soient engag閟 avant le recours ou le r閑xamen judiciaires.
1.3. Les Membres feront en sorte que leurs proc閐ures de recours ou de r閑xamen soient appliqu閑s d'une mani鑢e non discriminatoire.
1.4. Chaque Membre fera en sorte que, dans le cas o?la d閏ision sur le recours ou le r閑xamen au titre du paragraphe 1.1 a. n'aura pas 閠?rendue soit i. dans les d閘ais fixes sp閏ifi閟 dans ses lois ou r間lementations soit ii. sans retard indu, le requ閞ant ait le droit soit de demander un autre recours ou un autre r閑xamen devant l'autorit?administrative ou l'autorit?judiciaire, soit de saisir autrement l'autorit?judiciaire.5
1.5. Chaque Membre fera en sorte que la personne vis閑 au paragraphe 1.1 se voie communiquer les raisons de la d閏ision administrative, afin de permettre ?cette personne d'engager des proc閐ures de recours ou de r閑xamen dans les cas o?cela sera n閏essaire.
1.6. Chaque Membre est encourag??rendre les dispositions du pr閟ent article applicables ?une d閏ision administrative rendue par un organisme pr閟ent aux fronti鑢es autre que les douanes.
Article 5: Autres mesures visant ?renforcer l'impartialit? la non discrimination et la transparence
1. Notification de contr鬺es ou d'inspections renforc閟
Dans les cas o?un Membre adoptera ou maintiendra un syst鑝e d'閙ission de notifications ou d'orientations ?ses autorit閟 comp閠entes concernant le rel鑦ement du niveau des contr鬺es ou des inspections ?la fronti鑢e visant les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux faisant l'objet d'une notification ou d'une orientation aux fins de la protection de la vie et de la sant?des personnes et des animaux ou de la pr閟ervation des v間閠aux sur son territoire, les disciplines ci朼pr鑣 s'appliqueront aux modalit閟 d'閙ission, d'abrogation ou de suspension de ces notifications ou orientations:
- Chaque Membre pourra, selon qu'il sera appropri? 閙ettre la notification ou l'orientation sur la base du risque.
- Chaque Membre pourra 閙ettre la notification ou l'orientation de sorte qu'elle s'applique de mani鑢e uniforme uniquement aux points d'entr閑 o?les conditions sanitaires et phytosanitaires sur lesquelles la notification ou l'orientation sont fond閑s s'appliquent.
- Chaque Membre mettra fin ?la notification ou ?l'orientation ou la suspendra dans les moindres d閘ais lorsque les circonstances qui l'ont motiv閑 n'existent plus, ou s'il est possible de r閜ondre aux circonstances nouvelles d'une mani鑢e moins restrictive pour le commerce.
- Lorsqu'un Membre d閏idera d'abroger ou de suspendre la notification ou l'orientation, il publiera dans les moindres d閘ais, selon qu'il sera appropri? l'annonce de l'abrogation ou de la suspension de la notification ou de l'orientation d'une mani鑢e non discriminatoire et facilement accessible, ou informera le Membre exportateur ou l'importateur.
2. R閠ention
Un Membre informera le transporteur ou l'importateur dans les moindres d閘ais dans le cas o?des marchandises d閏lar閑s pour l'importation sont retenues aux fins d'inspection par les douanes ou toute autre autorit?comp閠ente.
3. Proc閐ures d'essai
3.1. Sur demande, un Membre pourra m閚ager la possibilit?d'un second essai en cas de conclusion d閒avorable du premier essai effectu?sur un 閏hantillon pr閘ev??l'arriv閑 de marchandises d閏lar閑s aux fins de l'importation.
3.2. Un Membre soit publiera, d'une mani鑢e non discriminatoire et facilement accessible, le nom et l'adresse du laboratoire o?l'essai peut 阾re effectu? soit fournira ces renseignements ?l'importateur quand la possibilit?lui en sera m閚ag閑 au titre du paragraphe 3.1.
3.3. Un Membre examinera le r閟ultat du second essai pour la mainlev閑 et le d閐ouanement des marchandises, et, si cela est appropri? pourra accepter les r閟ultats de cet essai.
Article 6: Disciplines concernant les redevances et impositions impos閑s ?l'importation et ?l'exportation ou ?l'occasion de l'importation et de l'exportation
1. Disciplines g閚閞ales concernant les redevances et impositions impos閑s ?l'importation et ?l'exportation ou ?l'occasion de l'importation et de l'exportation
1.1. Les dispositions du paragraphe 6.1 s'appliqueront ?toutes les redevances et impositions autres que les droits d'importation et d'exportation et autres que les taxes relevant de l'article III du GATT de 1994 impos閑s par les Membres ?l'importation ou ?l'exportation ou ?l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises.
1.2. Des renseignements sur les redevances et impositions seront publi閟 conform閙ent ?l'article premier du pr閟ent accord. Ils incluront les redevances et impositions qui seront appliqu閑s, le motif de ces redevances et impositions, l'autorit?responsable et la date et les modalit閟 du paiement.
1.3. Un d閘ai suffisant sera m閚ag?entre la publication des redevances et impositions nouvelles ou modifi閑s et leur entr閑 en vigueur, sauf en cas d'urgence. Ces redevances et impositions ne seront pas appliqu閑s tant que des renseignements ?leur sujet n'auront pas 閠?publi閟.
1.4. Chaque Membre examinera p閞iodiquement ses redevances et impositions en vue d'en r閐uire le nombre et la diversit? dans les cas o?cela sera r閍lisable.
2. Disciplines sp閏ifiques concernant les redevances et impositions impos閑s ?l'importation et ?l'exportation ou ?l'occasion de l'importation et de l'exportation
- seront limit閑s au montant correspondant au co鹴 approximatif des services rendus ?l'importation ou ?l'exportation ou ?l'occasion de l'op閞ation d'importation ou d'exportation sp閏ifique en question; et
- ne seront pas obligatoirement li閑s ?une op閞ation sp閏ifique d'importation ou d'exportation, ?condition qu'elles soient per鐄es pour des services 閠roitement li閟 au traitement douanier des marchandises.
2.1. Les redevances et impositions aux fins du traitement douanier:
3. Disciplines en mati鑢e de p閚alit閟
- les conflits d'int閞阾s lors de la fixation et du recouvrement des p閚alit閟 et des droits; et
- la cr閍tion d'une incitation ?fixer ou ?recouvrer une p閚alit?incompatible avec le paragraphe 3.3.
3.1. Aux fins de l'article 6.3, le terme "p閚alit閟" s'entend des p閚alit閟 impos閑s par l'administration des douanes d'un Membre en cas d'infraction ?une loi, ?une r間lementation ou ?une proc閐ure douani鑢es de ce Membre.
3.2. Chaque Membre fera en sorte que les p閚alit閟 pr関ues en cas d'infraction ?une loi, ?une r間lementation ou ?une proc閐ure douani鑢es soient impos閑s uniquement ?la (aux) personne(s) responsable(s) de l'infraction en vertu de sa l間islation.
3.3. La p閚alit?impos閑 d閜endra des faits et des circonstances de l'affaire et sera proportionnelle au degr?et ?la gravit?de l'infraction.
3.4. Chaque Membre fera en sorte de maintenir des mesures visant ?関iter:
3.5. Chaque Membre fera en sorte, lorsqu'une p閚alit?sera impos閑 pour infraction ?une loi, ?une r間lementation ou ?une proc閐ure douani鑢es, que soit fournie ?la (aux) personne(s) ?laquelle (auxquelles) la p閚alit?est impos閑 une explication 閏rite pr閏isant la nature de l'infraction et la loi, la r間lementation ou la proc閐ure applicables en vertu desquelles le montant ou la fourchette de la p閚alit?relative ?l'infraction a 閠?prescrit.
3.6. Lorsqu'une personne divulguera volontairement ?l'administration des douanes d'un Membre les circonstances d'une infraction ?une loi, ?une r間lementation ou ?une proc閐ure douani鑢es avant que l'administration des douanes ne se rende compte de l'infraction, le Membre sera encourag? dans les cas o?cela sera appropri? ?consid閞er ce fait comme un facteur att閚uant potentiel pour l'閠ablissement d'une p閚alit??l'encontre de cette personne.
3.7. Les dispositions du pr閟ent paragraphe s'appliqueront aux p閚alit閟 concernant le trafic en transit mentionn閑s au paragraphe 3.1.
Article 7: Mainlev閑 et d閐ouanement des marchandises
1. Traitement avant arriv閑
1.1. Chaque Membre adoptera ou maintiendra des proc閐ures permettant de pr閟enter les documents relatifs ?l'importation et les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement des marchandises avant leur arriv閑 en vue d'en acc閘閞er la mainlev閑 ?l'arriv閑.
1.2. Les Membres pr関oiront, selon qu'il sera appropri? le d閜魌 pr閍lable des documents sous forme 閘ectronique pour le traitement avant arriv閑 de ces documents.
2. Paiement par voie 閘ectronique
Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure o?cela sera r閍lisable, des proc閐ures permettant de payer par voie 閘ectronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvr閟 par les douanes ?l'importation ou ?l'exportation.
3 S閜aration de la mainlev閑 de la d閠ermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions
- le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions d閠ermin閟 avant ou au moment de l'arriv閑 des marchandises et une garantie pour tout montant n'ayant pas encore 閠?d閠ermin? sous la forme d'une caution, d'un d閜魌 ou d'un autre instrument appropri?pr関u dans ses lois et r間lementations; ou
- une garantie sous la forme d'une caution, d'un d閜魌 ou d'un autre instrument appropri?pr関u dans ses lois et r間lementations.
3.1. Chaque Membre adoptera ou maintiendra des proc閐ures permettant la mainlev閑 des marchandises avant la d閠ermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux ci n'auront pas 閠?d閠ermin閟 avant l'arriv閑, ou ?l'arriv閑, ou le plus rapidement possible apr鑣 l'arriv閑 et ?condition qu'il ait 閠?satisfait ?toutes les autres prescriptions r間lementaires.
3.2. Comme condition de cette mainlev閑, un Membre pourra exiger:
3.3. La garantie ne sera pas sup閞ieure au montant exig?par le Membre pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en d閒initive pour les marchandises couvertes par la garantie.
3.4. Dans les cas o?une infraction passible de p閚alit閟 p閏uniaires ou d'amendes aura 閠?d閠ect閑, une garantie pourra 阾re exig閑 pour les p閚alit閟 et les amendes pouvant 阾re impos閑s.
3.5. La garantie vis閑 aux paragraphes 3.2 et 3.4 sera lib閞閑 quand elle ne sera plus requise.
3.6. Rien dans les pr閟entes dispositions n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, d'immobiliser, de saisir ou de confisquer des marchandises, ou de les traiter d'une mani鑢e qui ne soit pas par ailleurs incompatible avec les droits et obligations du Membre dans le cadre de l'OMC.
4. Gestion des risques
4.1. Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure du possible, un syst鑝e de gestion des risques pour le contr鬺e douanier.
4.2. Chaque Membre concevra et appliquera la gestion des risques de mani鑢e ?関iter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction d間uis閑 au commerce international.
4.3. Chaque Membre concentrera le contr鬺e douanier et, dans la mesure du possible les autres contr鬺es pertinents ?la fronti鑢e, sur les envois pr閟entant un risque 閘ev?et acc閘閞era la mainlev閑 des envois pr閟entant un risque faible. Chaque Membre pourra aussi s閘ectionner, sur une base al閍toire, des envois devant faire l'objet de ces contr鬺es dans le cadre de son syst鑝e de gestion des risques.
4.4. Chaque Membre fondera la gestion des risques sur une 関aluation reposant sur des crit鑢es de s閘ection appropri閟. Ces crit鑢es pourront inclure, entre autres, le code SH, la nature et la d閟ignation des marchandises, le pays d'origine, le pays de d閜art de l'exp閐ition, la valeur des marchandises, les ant閏閐ents des n間ociants pour ce qui est du respect des proc閐ures, et le type de moyens de transport.
5. Contr鬺e apr鑣 d閐ouanement
5.1. En vue d'acc閘閞er la mainlev閑 des marchandises, chaque Membre adoptera ou maintiendra un contr鬺e apr鑣 d閐ouanement pour assurer le respect des lois et r間lementations douani鑢es et des autres lois et r間lementations connexes.
5.2. Chaque Membre s閘ectionnera une personne ou un envoi aux fins du contr鬺e apr鑣 d閐ouanement d'une mani鑢e fond閑 sur les risques, ce qui pourra inclure des crit鑢es de s閘ection appropri閟. Chaque Membre effectuera les contr鬺es apr鑣 d閐ouanement d'une mani鑢e transparente. Dans les cas o?la personne participera au processus de contr鬺e et o?des r閟ultats concluants auront 閠?obtenus, le Membre notifiera sans retard ?la personne dont le dossier aura 閠?contr鬺?les r閟ultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motiv?les r閟ultats.
5.3. Les Membres reconnaissent que les renseignements obtenus lors du contr鬺e apr鑣 d閐ouanement pourront 阾re utilis閟 dans d'autres proc閐ures administratives ou judiciaires.
5.4. Les Membres utiliseront, chaque fois que cela sera r閍lisable, le r閟ultat du contr鬺e apr鑣 d閐ouanement pour appliquer la gestion des risques.
6. 蓆ablissement et publication des temps moyens n閏essaires ?la mainlev閑
6.1. Les Membres sont encourag閟 ?mesurer et ?publier le temps moyen qui leur est n閏essaire pour la mainlev閑 des marchandises, p閞iodiquement et d'une mani鑢e uniforme, au moyen d'outils tels que, entre autres, l'蓆ude de l'OMD sur le temps n閏essaire ?la mainlev閑.6
6.2. Les Membres sont encourag閟 ?faire part au Comit?de leurs exp閞iences en mati鑢e de mesure des temps moyens n閏essaires ?la mainlev閑, y compris les m閠hodes utilis閑s, les goulets d'閠ranglement identifi閟, et toutes r閜ercussions sur le plan de l'efficacit?
7. Mesures de facilitation des 閏hanges pour les op閞ateurs agr殫s
- de bons ant閏閐ents en mati鑢e de respect des lois et r間lementations douani鑢es et autres lois et r間lementations connexes;
- un syst鑝e de gestion des dossiers permettant les contr鬺es internes n閏essaires;
- la solvabilit?financi鑢e, y compris, dans les cas o?cela sera appropri? la fourniture d'une caution/garantie suffisante; et
- la s閏urit?de la cha頽e d'approvisionnement.
- ne seront pas con鐄s ni appliqu閟 de mani鑢e ?permettre ou ?cr閑r une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les op閞ateurs pour lesquels les m阭es conditions existent; et
- dans la mesure du possible, ne restreindront pas la participation des petites et moyennes entreprises.
- des prescriptions peu astreignantes en mati鑢e de documents et de donn閑s requis, selon qu'il sera appropri?
- un faible taux d'inspections mat閞ielles et d'examens, selon qu'il sera appropri?
- une mainlev閑 rapide, selon qu'il sera appropri?
- le paiement diff閞?des droits, taxes, redevances et impositions;
- l'utilisation de garanties globales ou de garanties r閐uites;
- une d閏laration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une p閞iode donn閑; et
- le d閐ouanement des marchandises dans les locaux de l'op閞ateur agr殫 ou dans un autre lieu agr殫 par les douanes.
7.1. Chaque Membre pr関oira des mesures de facilitation des 閏hanges additionnelles concernant les formalit閟 et proc閐ures d'importation, d'exportation ou de transit, conform閙ent au paragraphe 7.3, pour les op閞ateurs qui remplissent des crit鑢es sp閏ifi閟, ci apr鑣 d閚omm閟 op閞ateurs agr殫s. Un Membre pourra 間alement offrir ces mesures de facilitation des 閏hanges par le biais de proc閐ures douani鑢es g閚閞alement disponibles ?tous les op閞ateurs, sans 阾re tenu d'閠ablir un syst鑝e distinct.
7.2. Les crit鑢es sp閏ifi閟 seront li閟 au respect, ou au risque de non respect, des prescriptions sp閏ifi閑s dans les lois, r間lementations ou proc閐ures d'un Membre. Les crit鑢es sp閏ifi閟, qui seront publi閟, pourront inclure:
Les crit鑢es sp閏ifi閟 ?remplir pour pouvoir 阾re consid閞?comme un op閞ateur:
7.3. Les mesures de facilitation des 閏hanges pr関ues conform閙ent au paragraphe 7.1 incluront au moins trois des mesures suivantes:7
7.4. Les Membres sont encourag閟 ?閘aborer des syst鑝es d'op閞ateurs agr殫s sur la base des normes internationales, dans les cas o?de telles normes existent, sauf lorsque ces normes seraient inappropri閑s ou inefficaces pour r閍liser les objectifs l間itimes poursuivis.
7.5. Afin d'am閘iorer les mesures de facilitation pr関ues pour les op閞ateurs, les Membres m閚ageront aux autres Membres la possibilit?de n間ocier la reconnaissance mutuelle des syst鑝es d'op閞ateurs agr殫s.
7.6. Les Membres 閏hangeront des renseignements pertinents dans le cadre du Comit?au sujet des syst鑝es d'op閞ateurs agr殫s en vigueur.
8. Envois acc閘閞閟
- fournisse l'infrastructure ad閝uate et assure le paiement des d閜enses douani鑢es li閑s au traitement des envois acc閘閞閟, dans les cas o?le requ閞ant satisfera aux prescriptions du Membre visant ?ce que ce traitement soit effectu?dans une installation d閐i閑;
- pr閟ente avant l'arriv閑 d'un envoi acc閘閞?les renseignements n閏essaires pour la mainlev閑;
- se voie appliquer des redevances dont le montant sera limit?au co鹴 approximatif des services rendus pour assurer le traitement d閏rit au paragraphe 8.2 a. ?d.;
- maintienne un degr?閘ev?de contr鬺e sur les envois acc閘閞閟 en assurant la s閏urit? la logistique et la technologie de suivi internes, depuis la prise en charge jusqu'?la livraison;
- assure l'envoi acc閘閞?depuis la prise en charge jusqu'?la livraison;
- assume la responsabilit?du paiement de tous les droits de douane, taxes, redevances et impositions ?l'autorit?douani鑢e pour les marchandises;
- ait de bons ant閏閐ents en mati鑢e de respect des lois et r間lementations douani鑢es et autres lois et r間lementations connexes;
- remplisse les autres conditions directement li閑s ?l'application effective des lois, des r間lementations et des proc閐ures du Membre, qui se rapportent sp閏ifiquement ?l'octroi du traitement d閏rit au paragraphe 8.2.
- r閐uiront au minimum les documents requis pour la mainlev閑 des envois acc閘閞閟, conform閙ent ?l'article 10.1 et, dans la mesure du possible, pr関oiront la mainlev閑 sur la base d'une pr閟entation unique de renseignements concernant certains envois;
- pr関oiront la mainlev閑 des envois acc閘閞閟 dans des circonstances normales le plus rapidement possible apr鑣 l'arriv閑, ?condition que les renseignements requis pour la mainlev閑 aient 閠?pr閟ent閟;
- s'efforceront d'appliquer le traitement pr関u au paragraphe 8.2 a. et b. aux envois, quels que soient leur poids ou leur valeur, en reconnaissant qu'un Membre est autoris??prescrire des proc閐ures d'entr閑 additionnelles, y compris la pr閟entation de d閏larations et de documents justificatifs et le paiement de droits et de taxes, et de limiter ce traitement en fonction du type de marchandises ?condition que le traitement ne soit pas limit??des marchandises de faible valeur telles que des documents; et
- pr関oiront, dans la mesure du possible, une valeur d'envoi ou un montant passible de droits de minimis, pour lesquels ni droits de douane ni taxes ne seront recouvr閟, sauf pour certaines marchandises prescrites. Les taxes int閞ieures, telles que les taxes sur la valeur ajout閑 et les droits d'accise, appliqu閑s aux importations d'une mani鑢e compatible avec l'article III du GATT de 1994, ne sont pas vis閑s par cette disposition.
8.1. Chaque Membre adoptera ou maintiendra des proc閐ures permettant la mainlev閑 acc閘閞閑 au moins des marchandises entr閑s par des installations de fret a閞ien aux personnes qui demanderont un tel traitement, tout en maintenant le contr鬺e douanier.8 Si un Membre utilise des crit鑢es9 de limitation en ce qui concerne les personnes pouvant demander un tel traitement, il pourra, dans des crit鑢es publi閟, exiger que le requ閞ant, comme conditions d'admissibilit??l'application du traitement d閏rit au paragraphe 8.2 a. ?d. ?ses envois acc閘閞閟:
8.2. Sous r閟erve des paragraphes 8.1 et 8.3, les Membres:
8.3. Rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, d'immobiliser, de saisir ou de confisquer des marchandises, d'en refuser l'entr閑, ou d'effectuer des contr鬺es apr鑣 d閐ouanement, y compris en rapport avec l'utilisation de syst鑝es de gestion des risques. En outre, rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n'emp阠hera un Membre d'exiger, comme condition de la mainlev閑, la pr閟entation de renseignements additionnels et le respect des prescriptions en mati鑢e de licences non automatiques.
9. Marchandises p閞issables10
- pr関oira, dans des circonstances normales, d'accorder le plus rapidement possible la mainlev閑 des marchandises p閞issables; et
- pr関oira, dans des circonstances exceptionnelles et dans les cas o?cela serait appropri? d'accorder la mainlev閑 des marchandises p閞issables en dehors des heures d'ouverture des bureaux des douanes et des autres autorit閟 pertinentes.
9.1. Afin d'emp阠her toute perte ou d閠閞ioration 関itable de marchandises p閞issables, et ?condition que toutes les prescriptions r間lementaires aient 閠?remplies, chaque Membre:
9.2. Chaque Membre accordera le degr?de priorit?appropri?aux marchandises p閞issables lorsqu'il planifiera les examens pouvant 阾re requis.
9.3. Chaque Membre prendra des dispositions, ou autorisera un importateur ?prendre des dispositions, pour l'entreposage appropri?des marchandises p閞issables dans l'attente de leur mainlev閑. Le Membre pourra exiger que les installations d'entreposage mises en place par l'importateur aient 閠?agr殫es par ses autorit閟 pertinentes. Le mouvement de ces marchandises vers ces installations d'entreposage, y compris l'autorisation donn閑 ?l'op閞ateur pour le mouvement des marchandises, pourra 阾re soumis, dans les cas o?cela sera requis, ?l'approbation des autorit閟 pertinentes. Dans les cas o?cela sera r閍lisable et compatible avec la l間islation int閞ieure, et ?la demande de l'importateur, le Membre pr関oira les proc閐ures n閏essaires pour que la mainlev閑 ait lieu dans ces installations d'entreposage.
9.4. En cas de retard important dans la mainlev閑 de marchandises p閞issables, et sur demande 閏rite, le Membre importateur communiquera, dans la mesure o?cela sera r閍lisable, les raisons de ce retard.
Article 8: Coop閞ation entre les organismes pr閟ents aux fronti鑢es
- l'harmonisation des jours et des horaires de travail;
- l'harmonisation des proc閐ures et des formalit閟;
- la mise en place et le partage d'installations communes;
- des contr鬺es conjoints;
- l'閠ablissement d'un guichet unique pour le contr鬺e ?la fronti鑢e.
8.1. Un Membre fera en sorte que ses autorit閟 et ses organismes charg閟 des contr鬺es et des proc閐ures ?la fronti鑢e en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit de marchandises coop鑢ent entre eux et coordonnent leurs activit閟 afin de faciliter les 閏hanges.
8.2. Les Membres coop閞eront, dans la mesure du possible et de ce qui sera r閍lisable, selon des modalit閟 mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels ils ont une fronti鑢e commune, en vue de coordonner les proc閐ures aux points de passage des fronti鑢es pour faciliter le commerce transfronti鑢es. Cette coop閞ation et cette coordination pourront inclure:
Article 9: Mouvement des marchandises sous contr鬺e douanier destin閑s ?l'importation
Chaque Membre autorisera, dans la mesure o?cela sera r閍lisable et ?condition que toutes les prescriptions r間lementaires soient remplies, le mouvement sur son territoire de marchandises destin閑s ?l'importation sous contr鬺e douanier d'un bureau d'entr閑 ?un autre bureau de douane sur son territoire d'o?la mainlev閑 ou le d閐ouanement des marchandises seraient effectu閟.
Article 10: Formalit閟 se rapportant ?l'importation, ?l'exportation et au transit
1. Formalit閟 et prescriptions en mati鑢e de documents requis
- soient adopt閑s et/ou appliqu閑s en vue d'assurer une mainlev閑 et un d閐ouanement rapides des marchandises, en particulier des marchandises p閞issables;
- soient adopt閑s et/ou appliqu閑s d'une mani鑢e qui vise ?r閐uire le temps et le co鹴 n閏essaires au respect des prescriptions par les n間ociants et les op閞ateurs;
- constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus sont raisonnablement disponibles pour atteindre l'objectif ou les objectifs de politique en question; et
- ne soient pas maintenues, m阭e en partie, si elles ne sont plus requises.
1.1. En vue de r閐uire au minimum les effets et la complexit?des formalit閟 d'importation, d'exportation et de transit et de r閐uire et de simplifier les prescriptions en mati鑢e de documents requis ?l'importation, ?l'exportation et pour le transit, et en tenant compte des objectifs de politique l間itimes et d'autres facteurs tels que l'関olution des circonstances, les nouveaux renseignements et pratiques commerciales pertinents, les techniques et la technologie disponibles, les meilleures pratiques internationales et les contributions des parties int閞ess閑s, chaque Membre examinera ces formalit閟 et prescriptions en mati鑢e de documents requis, et, sur la base des r閟ultats de l'examen, fera en sorte, selon qu'il sera appropri? que ces formalit閟 et prescriptions en mati鑢e de documents requis:
1.2. Le Comit?閘aborera des proc閐ures pour l'閏hange des renseignements pertinents et des meilleures pratiques selon qu'il sera appropri?
2. Acceptation de copies
2.1. Chaque Membre s'efforcera, dans les cas o?cela sera appropri? d'accepter les copies sur papier ou sous forme 閘ectronique des documents justificatifs requis pour les formalit閟 d'importation, d'exportation ou de transit.
2.2. Dans les cas o?un organisme gouvernemental d'un Membre d閠iendra d閖?l'original d'un tel document, tout autre organisme de ce Membre acceptera, dans les cas o?cela sera applicable, au lieu de l'original, une copie sur papier ou sous forme 閘ectronique d閘ivr閑 par l'organisme d閠enant l'original.
2.3. Un Membre n'exigera pas l'original ou la copie des d閏larations d'exportation pr閟ent閑s aux autorit閟 douani鑢es du Membre exportateur comme condition de l'importation.11
3. Utilisation des normes internationales
3.1. Les Membres sont encourag閟 ?utiliser les normes internationales pertinentes ou des parties de ces normes, comme base pour leurs formalit閟 et proc閐ures d'importation, d'exportation ou de transit, sauf disposition contraire du pr閟ent accord.
3.2. Les Membres sont encourag閟 ?prendre part, dans les limites de leurs ressources, ?l'閘aboration et ?l'examen p閞iodique par les organisations internationales appropri閑s des normes internationales pertinentes.
3.3. Le Comit?閘aborera des proc閐ures pour l'閏hange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques concernant la mise en 渦vre des normes internationales, selon qu'il sera appropri? Le Comit?pourra aussi inviter les organisations internationales pertinentes ?pr閟enter leurs travaux sur les normes internationales. Selon qu'il sera appropri? le Comit?pourra identifier des normes sp閏ifiques pr閟entant un int閞阾 particulier pour les Membres.
4. Guichet unique
4.1. Les Membres s'efforceront d'閠ablir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux n間ociants de pr閟enter les documents et/ou les donn閑s requis pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises ?un point d'entr閑 unique aux autorit閟 ou organismes participants. Apr鑣 que les autorit閟 ou organismes participants auront examin?les documents et/ou les donn閑s, les r閟ultats seront notifi閟 aux requ閞ants par le guichet unique en temps utile.
4.2. Dans les cas o?les documents et/ou les donn閑s requis auront d閖?閠?re鐄s par le guichet unique, ces m阭es documents et/ou donn閑s ne seront pas demand閟 par les autorit閟 ou organismes participants, sauf en cas d'urgence et sous r閟erve d'autres exceptions limit閑s rendues publiques.
4.3. Les Membres notifieront au Comit?les d閠ails du fonctionnement du guichet unique.
4.4. Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera r閍lisable, les technologies de l'information ?l'appui du guichet unique.
5. Inspection avant exp閐ition
5.1. Les Membres n'exigeront pas le recours ?des inspections avant exp閐ition en rapport avec le classement tarifaire et l'関aluation en douane.
5.2. Sans pr閖udice du droit des Membres d'utiliser d'autres types d'inspections avant exp閐ition non vis閑s au paragraphe 5.1, les Membres sont encourag閟 ?ne pas introduire ni appliquer de nouvelles prescriptions concernant leur utilisation.12
6. Recours aux courtiers en douane
6.1. Sans pr閖udice des importantes pr閛ccupations de politique g閚閞ale de certains Membres qui maintiennent un r鬺e sp閏ial pour les courtiers en douane, ?compter de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, les Membres n'introduiront pas de recours obligatoire ?des courtiers en douane.
6.2. Chaque Membre notifiera et publiera ses mesures concernant le recours ?des courtiers en douane. Toutes modifications ult閞ieures de ces mesures seront notifi閑s au Comit?et publi閑s dans les moindres d閘ais.
6.3. En ce qui concerne l'octroi de licences ?des courtiers en douane, les Membres appliqueront des r鑗les qui seront transparentes et objectives.
7. Proc閐ures ?la fronti鑢e et prescriptions en mati鑢e d'uniformit?des documents requis communes
- de diff閞encier ses proc閐ures et ses prescriptions en mati鑢e de documents requis en fonction de la nature et du type de marchandises ou de leur moyen de transport;
- de diff閞encier ses proc閐ures et ses prescriptions en mati鑢e de documents requis pour les marchandises sur la base de la gestion des risques;
- de diff閞encier ses proc閐ures et ses prescriptions en mati鑢e de documents requis pour pr関oir une exon閞ation totale ou partielle de droits ou de taxe d'importation;
- de pratiquer le d閜魌 ou le traitement 閘ectroniques; ou
- de diff閞encier ses proc閐ures et ses prescriptions en mati鑢e de documents requis d'une mani鑢e compatible avec l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
7.1. Chaque Membre appliquera, sous r閟erve du paragraphe 7.2, des proc閐ures douani鑢es et des prescriptions en mati鑢e d'uniformit?des documents requis communes pour la mainlev閑 et le d閐ouanement des marchandises sur l'ensemble de son territoire.
7.2. Rien dans le pr閟ent article n'emp阠hera un Membre:
8. Marchandises refus閑s
8.1. Dans les cas o?des marchandises pr閟ent閑s pour l'importation seront refus閑s par l'autorit?comp閠ente d'un Membre pour cause de non respect des r間lementations sanitaires ou phytosanitaires ou des r鑗lements techniques prescrits, le Membre, sous r閟erve de ses lois et r間lementations et conform閙ent ?celles ci, autorisera l'importateur ?r閑xp閐ier ou ?renvoyer ?l'exportateur ou ?une autre personne d閟ign閑 par l'exportateur les marchandises refus閑s.
8.2. Lorsque cette possibilit?est donn閑 ?l'importateur et que celui ci ne l'utilise pas dans un d閘ai raisonnable, l'autorit?comp閠ente pourra adopter une solution diff閞ente, pour ces marchandises non conformes.
9. Admission temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif
- Admission temporaire de marchandises
Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est pr関u dans ses lois et r間lementations, l'admission de marchandises sur un territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d'importation, si ces marchandises sont admises sur un territoire douanier dans un but sp閏ifique et avec l'intention de les r閑xporter dans un d閘ai sp閏ifique et si elles n'ont subi aucune modification, exception faite de leur d閜r閏iation et usure normales par suite de l'usage qui en est fait. - Perfectionnement actif et passif
- Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est pr関u dans ses lois et r間lementations, le perfectionnement actif et passif de marchandises. Les marchandises autoris閑s pour perfectionnement passif pourront 阾re r閕mport閑s en exon閞ation totale ou partielle des droits et taxes d'importation conform閙ent aux lois et r間lementations en vigueur du Membre.
- Aux fins du pr閟ent article, l'expression "perfectionnement actif" s'entend de la proc閐ure douani鑢e dans le cadre de laquelle certaines marchandises peuvent 阾re admises sur un territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d'importation, ou avec admissibilit?au b閚閒ice d'une ristourne de droits, 閠ant entendu qu'elles sont destin閑s ?subir une ouvraison, une transformation ou une r閜aration et ?阾re ult閞ieurement export閑s.
- Aux fins du pr閟ent article, l'expression "perfectionnement passif" s'entend de la proc閐ure douani鑢e dans le cadre de laquelle des marchandises qui se trouvent en libre circulation sur un territoire douanier peuvent 阾re export閑s temporairement pour subir ?l'閠ranger une ouvraison, une transformation ou une r閜aration et pour 阾re ensuite r閕mport閑s.
Article 11: Libert?de transit
- ne seront pas maintenues si les circonstances ou les objectifs qui ont motiv?leur adoption ont cess?d'exister ou ont chang?de telle sorte qu'il est possible d'y r閜ondre d'une mani鑢e moins restrictive pour le commerce et raisonnablement disponible;
- ne seront pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer une restriction d間uis閑 au trafic en transit.
- identifier les marchandises; et
- assurer le respect des prescriptions en mati鑢e de transit.
- les impositions;
- les formalit閟 et les prescriptions juridiques; et
- le fonctionnement pratique des r間imes de transit.
1. Les r間lementations ou formalit閟 relatives au trafic en transit impos閑s par un Membre:
2. Le trafic en transit ne sera pas subordonn?au recouvrement de redevances ou d'impositions impos閑s en ce qui concerne le transit, ?l'exception des frais de transport ou des redevances ou impositions qui correspondent aux d閜enses administratives occasionn閑s par le transit ou au co鹴 des services rendus.
3. Les Membres ne chercheront pas ?prendre, ne prendront ni ne maintiendront de mesure d'autolimitation ou toute autre mesure semblable concernant le trafic en transit. Cela est sans pr閖udice des r間lementations nationales et arrangements bilat閞aux ou multilat閞aux existants et futurs relatifs ?la r間lementation du transport et compatibles avec les r鑗les de l'OMC
4. Chaque Membre accordera aux produits qui transiteront par le territoire de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qui serait accord??ces produits s'ils 閠aient transport閟 de leur lieu d'origine ?leur lieu de destination sans passer par le territoire de cet autre Membre.
5. Les Membres sont encourag閟 ?mettre ?disposition, dans les cas o?cela sera r閍lisable, une infrastructure physiquement distincte (comme des voies, des postes d'amarrage et autres) pour le trafic en transit.
6. Les formalit閟, prescriptions en mati鑢e de documents requis et contr鬺es douaniers relatifs au trafic en transit ne seront pas plus contraignants qu'il n'est n閏essaire pour:
7. Une fois que les marchandises auront fait l'objet d'une proc閐ure de transit et auront 閠?autoris閑s ?阾re achemin閑s ?partir du point d'origine situ?sur le territoire d'un Membre, elles ne seront pas soumises ?des impositions douani鑢es ni ?des retards ou restrictions non n閏essaires jusqu'?ce que le transit au point de destination sur le territoire du Membre soit achev?
8. Les Membres n'appliqueront pas aux marchandises en transit de r鑗lements techniques ni de proc閐ures d'関aluation de la conformit?au sens de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.
9. Les Membres permettront et pr関oiront le d閜魌 et le traitement pr閍lables des documents et donn閑s relatifs au transit avant l'arriv閑 des marchandises.
10. Une fois que le trafic en transit sera arriv?au bureau de douane par lequel il doit quitter le territoire du Membre, ce bureau mettra fin ?l'op閞ation de transit dans les moindres d閘ais si les prescriptions en mati鑢e de transit ont 閠?remplies.
11.1. Dans les cas o?un Membre exigera une garantie sous la forme d'une caution, d'un d閜魌 ou d'un autre instrument mon閠aire ou non mon閠aire13 appropri?pour le trafic en transit, cette garantie permettra seulement de s'assurer que les prescriptions d閏oulant dudit trafic en transit sont respect閑s.
11.2 Une fois que le Membre aura d閠ermin?qu'il a 閠?satisfait ?ses prescriptions en mati鑢e de transit, la garantie sera lib閞閑 sans retard.
11.3 Chaque Membre permettra, d'une mani鑢e compatible avec ses lois et r間lementations, que des garanties globales incluant les transactions multiples soient fournies aux m阭es op閞ateurs ou que les garanties soient renouvel閑s sans lib閞ation pour des exp閐itions ult閞ieures.
11.4 Chaque Membre mettra ?la disposition du public les renseignements pertinents qu'il utilise pour fixer la garantie, y compris les garanties couvrant les transactions uniques et, dans les cas o?cela sera applicable, les garanties couvrant les transactions multiples.
11.5 Chaque Membre pourra exiger le recours au convoyage douanier ou ?l'escorte douani鑢e pour le trafic en transit, uniquement dans des circonstances pr閟entant des risques 閘ev閟 ou lorsque l'utilisation de garanties ne permet pas d'assurer le respect des lois et r間lementations douani鑢es. Les r鑗les g閚閞ales applicables au convoyage douanier ou ?l'escorte douani鑢e seront publi閑s conform閙ent ?l'article premier.
12. Les Membres s'efforceront de coop閞er et de coordonner leurs activit閟 en vue de renforcer la libert?de transit. Cette coop閞ation et cette coordination pourront inclure, mais non exclusivement, un accord sur:
13. Chaque Membre s'efforcera de d閟igner un coordonnateur national du transit auquel pourront 阾re adress閑s toutes les demandes d'information et propositions 閙anant d'autres Membres au sujet du bon fonctionnement des op閞ations de transit.
Article 12: Coop閞ation douani鑢e
1. Mesures favorisant le respect des proc閐ures et la coop閞ation
1.1. Les Membres conviennent qu'il est important de faire en sorte que les n間ociants connaissent leurs obligations en mati鑢e de respect des proc閐ures, d'encourager le respect volontaire pour permettre aux importateurs, dans des circonstances appropri閑s, d'effectuer eux m阭es des rectifications sans p閚alit? et d'appliquer des mesures visant ?assurer le respect des proc閐ures pour prendre des mesures plus strictes ?l'encontre des n間ociants qui ne respectent pas ces proc閐ures.14
1.2. Les Membres sont encourag閟 ?閏hanger des renseignements sur les meilleures pratiques en mati鑢e de gestion du respect des proc閐ures douani鑢es, y compris par l'interm閐iaire du Comit?de la facilitation des 閏hanges. Les Membres sont encourag閟 ?coop閞er en ce qui concerne les orientations techniques ou l'assistance pour le renforcement des capacit閟 aux fins de l'administration des mesures visant ?assurer le respect des proc閐ures et pour le renforcement de l'efficacit?de ces mesures.
2. 蒫hange de renseignements
2.1. Sur demande et sous r閟erve des dispositions du pr閟ent article, les Membres 閏hangeront les renseignements mentionn閟 au paragraphe 6 b) et/ou c) aux fins de la v閞ification d'une d閏laration d'importation ou d'exportation dans des cas d閠ermin閟 o?il y a des motifs valables de douter de la v閞acit?ou de l'exactitude de la d閏laration.
2.2. Chaque Membre notifiera au Comit?les coordonn閑s de son point de contact pour l'閏hange de ces renseignements.
3. V閞ification
Un Membre pr閟entera une demande de renseignements uniquement apr鑣 avoir men??bien les proc閐ures appropri閑s de v閞ification d'une d閏laration d'importation ou d'exportation et apr鑣 avoir inspect?les documents pertinents disponibles.
4. Demande
- la question dont il s'agit, y compris, dans les cas o?cela sera appropri?et lorsqu'il existera, le num閞o de s閞ie de la d閏laration d'exportation correspondant ?la d閏laration d'importation en question;
- les fins auxquelles le Membre demandeur souhaite obtenir les renseignements ou les documents, ainsi que les noms et coordonn閑s des personnes auxquelles se rapporte la demande, si ces renseignements sont connus;
- si le Membre auquel la demande est adress閑 l'exige et dans les cas o?cela sera appropri? la confirmation15 de la v閞ification;
- les renseignements ou documents sp閏ifiques demand閟;
- l'identit?du bureau qui est ?l'origine de la demande;
- une r閒閞ence aux dispositions de la l間islation int閞ieure et du syst鑝e juridique interne du Membre demandeur qui r間issent la collecte, la protection, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels et des donn閑s personnelles.
4.1. Le Membre demandeur pr閟entera au Membre auquel la demande est adress閑 une demande 閏rite, sur papier ou sous forme 閘ectronique, dans une langue de l'OMC ou une autre langue mutuellement convenue, indiquant:
4.2. Si le Membre demandeur n'est pas en mesure de respecter les dispositions de l'un quelconque des alin閍s du paragraphe 4.1, il le pr閏isera dans sa demande.
5. Protection et confidentialit?/h1>
5.1. Sous r閟erve du paragraphe 5.2, le Membre demandeur:
- gardera strictement confidentiels tous les renseignements ou documents fournis par le Membre auquel la demande est adress閑 et leur accordera au moins le m阭e niveau de protection et de confidentialit?que celui qui est accord?en vertu de la l間islation int閞ieure et du syst鑝e juridique interne du Membre auquel la demande est adress閑, tel qu'il est d閏rit par celui ci conform閙ent aux dispositions du paragraphe 6.1 b) et 6.1 c);
- fournira les renseignements ou documents uniquement aux autorit閟 douani鑢es charg閑s de la question dont il s'agit et utilisera ces renseignements ou documents uniquement aux fins indiqu閑s dans la demande, ?moins que le Membre auquel la demande est adress閑 n'en convienne autrement par 閏rit;
- ne divulguera pas les renseignements ou documents sans l'autorisation 閏rite sp閏ifique du Membre auquel la demande est adress閑;
- n'utilisera pas de renseignements ou documents non v閞ifi閟 fournis par le Membre auquel la demande est adress閑 comme 閘閙ent d閠erminant permettant de lever le doute dans des circonstances donn閑s;
- respectera les conditions sp閏ifiques d閒inies par le Membre auquel la demande est adress閑 en ce qui concerne la conservation et la destruction des renseignements ou documents confidentiels et des donn閑s personnelles; et
- sur demande, informera le Membre auquel la demande est adress閑 des d閏isions et actions men閑s au sujet de la question dont il s'agit sur la base des renseignements ou documents fournis.
5.2. Compte tenu de sa l間islation int閞ieure et de son syst鑝e juridique interne, un Membre demandeur pourra ne pas 阾re en mesure de respecter l'un quelconque des alin閍s du paragraphe 5.1. Si c'est le cas, le Membre demandeur le pr閏isera dans sa demande.
5.3. Le Membre auquel la demande est adress閑 accordera ?toute demande, et ?tout renseignement se rapportant ?la v閞ification, re鐄e au titre du paragraphe 4 au moins le m阭e niveau de protection et de confidentialit?que celui qu'il accorde ?ses propres renseignements semblables.
6. Fourniture de renseignements
6.1. Sous r閟erve des dispositions du pr閟ent article et dans les moindres d閘ais, le Membre auquel la demande est adress閑:
- r閜ondra par 閏rit, sur papier ou sous forme 閘ectronique;
- fournira les renseignements sp閏ifiques mentionn閟 dans la d閏laration d'importation ou d'exportation, ou la d閏laration, dans la mesure o?ils seront disponibles, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialit?requis du Membre demandeur;
- sur demande, fournira les renseignements sp閏ifiques mentionn閟 dans les documents ci apr鑣, ou les documents, pr閟ent閟 ?l'appui de la d閏laration d'importation ou d'exportation, dans la mesure o?ils seront disponibles: facture commerciale, liste de colisage, certificat d'origine et connaissement, tels qu'ils ont 閠?pr閟ent閟, sur papier ou sous forme 閘ectronique, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialit?requis du Membre demandeur;
- confirmera que les documents fournis sont des copies conformes;
- fournira les renseignements ou r閜ondra par d'autres moyens ?la demande, dans la mesure du possible, dans un d閘ai de 90 jours ?compter de la date de la demande.
6.2. Le Membre auquel la demande est adress閑 pourra exiger en vertu de sa l間islation int閞ieure et de son syst鑝e juridique interne, avant la fourniture des renseignements, l'assurance que les renseignements sp閏ifiques ne seront pas utilis閟 comme 閘閙ents de preuve dans des enqu阾es p閚ales, des proc閐ures judiciaires ou des proc閐ures autres que douani鑢es sans son autorisation 閏rite sp閏ifique. Si le Membre demandeur n'est pas en mesure de respecter cette prescription, il devrait le pr閏iser au Membre auquel la demande est adress閑.
7. Report de la r閜onse ou refus de r閜ondre ?une demande
7.1. Un Membre auquel une demande est adress閑 pourra reporter sa r閜onse ou refuser de r閜ondre ?une partie ou ?la totalit?d'une demande de renseignements et en indiquera les raisons au Membre demandeur dans les cas o?
- la demande serait contraire ?l'int閞阾 public tel qu'il est inscrit dans la l間islation int閞ieure et le syst鑝e juridique interne du Membre auquel la demande est adress閑;
- sa l間islation int閞ieure et son syst鑝e juridique interne emp阠hent la diffusion de renseignements. Dans ce cas, il fournira au Membre demandeur une copie des dispositions sp閏ifiques pertinentes;
- la fourniture des renseignements ferait obstacle ?l'application des lois ou interf閞erait d'une autre mani鑢e avec une enqu阾e, des poursuites ou une proc閐ure administratives ou judiciaires en cours;
- le consentement de l'importateur ou de l'exportateur est requis par la l間islation int閞ieure et le syst鑝e juridique interne qui r間issent la collecte, la protection, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels ou des donn閑s personnelles et ce consentement n'est pas donn?
- la demande de renseignements est re鐄e apr鑣 l'expiration de la prescription juridique du Membre auquel la demande est adress閑 relative ?la conservation des documents.
7.2. Dans les circonstances pr関ues aux paragraphes 4.2, 5.2 ou 6.2, l'ex閏ution d'une telle demande sera laiss閑 ?la discr閠ion du Membre auquel la demande est adress閑.
8. R閏iprocit?/h1>
5.1. Sous r閟erve du paragraphe 5.2, le Membre demandeur:
- gardera strictement confidentiels tous les renseignements ou documents fournis par le Membre auquel la demande est adress閑 et leur accordera au moins le m阭e niveau de protection et de confidentialit?que celui qui est accord?en vertu de la l間islation int閞ieure et du syst鑝e juridique interne du Membre auquel la demande est adress閑, tel qu'il est d閏rit par celui ci conform閙ent aux dispositions du paragraphe 6.1 b) et 6.1 c);
- fournira les renseignements ou documents uniquement aux autorit閟 douani鑢es charg閑s de la question dont il s'agit et utilisera ces renseignements ou documents uniquement aux fins indiqu閑s dans la demande, ?moins que le Membre auquel la demande est adress閑 n'en convienne autrement par 閏rit;
- ne divulguera pas les renseignements ou documents sans l'autorisation 閏rite sp閏ifique du Membre auquel la demande est adress閑;
- n'utilisera pas de renseignements ou documents non v閞ifi閟 fournis par le Membre auquel la demande est adress閑 comme 閘閙ent d閠erminant permettant de lever le doute dans des circonstances donn閑s;
- respectera les conditions sp閏ifiques d閒inies par le Membre auquel la demande est adress閑 en ce qui concerne la conservation et la destruction des renseignements ou documents confidentiels et des donn閑s personnelles; et
- sur demande, informera le Membre auquel la demande est adress閑 des d閏isions et actions men閑s au sujet de la question dont il s'agit sur la base des renseignements ou documents fournis.
5.2. Compte tenu de sa l間islation int閞ieure et de son syst鑝e juridique interne, un Membre demandeur pourra ne pas 阾re en mesure de respecter l'un quelconque des alin閍s du paragraphe 5.1. Si c'est le cas, le Membre demandeur le pr閏isera dans sa demande.
5.3. Le Membre auquel la demande est adress閑 accordera ?toute demande, et ?tout renseignement se rapportant ?la v閞ification, re鐄e au titre du paragraphe 4 au moins le m阭e niveau de protection et de confidentialit?que celui qu'il accorde ?ses propres renseignements semblables.
6.1. Sous r閟erve des dispositions du pr閟ent article et dans les moindres d閘ais, le Membre auquel la demande est adress閑:
- r閜ondra par 閏rit, sur papier ou sous forme 閘ectronique;
- fournira les renseignements sp閏ifiques mentionn閟 dans la d閏laration d'importation ou d'exportation, ou la d閏laration, dans la mesure o?ils seront disponibles, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialit?requis du Membre demandeur;
- sur demande, fournira les renseignements sp閏ifiques mentionn閟 dans les documents ci apr鑣, ou les documents, pr閟ent閟 ?l'appui de la d閏laration d'importation ou d'exportation, dans la mesure o?ils seront disponibles: facture commerciale, liste de colisage, certificat d'origine et connaissement, tels qu'ils ont 閠?pr閟ent閟, sur papier ou sous forme 閘ectronique, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialit?requis du Membre demandeur;
- confirmera que les documents fournis sont des copies conformes;
- fournira les renseignements ou r閜ondra par d'autres moyens ?la demande, dans la mesure du possible, dans un d閘ai de 90 jours ?compter de la date de la demande.
6.2. Le Membre auquel la demande est adress閑 pourra exiger en vertu de sa l間islation int閞ieure et de son syst鑝e juridique interne, avant la fourniture des renseignements, l'assurance que les renseignements sp閏ifiques ne seront pas utilis閟 comme 閘閙ents de preuve dans des enqu阾es p閚ales, des proc閐ures judiciaires ou des proc閐ures autres que douani鑢es sans son autorisation 閏rite sp閏ifique. Si le Membre demandeur n'est pas en mesure de respecter cette prescription, il devrait le pr閏iser au Membre auquel la demande est adress閑.
7.1. Un Membre auquel une demande est adress閑 pourra reporter sa r閜onse ou refuser de r閜ondre ?une partie ou ?la totalit?d'une demande de renseignements et en indiquera les raisons au Membre demandeur dans les cas o?
- la demande serait contraire ?l'int閞阾 public tel qu'il est inscrit dans la l間islation int閞ieure et le syst鑝e juridique interne du Membre auquel la demande est adress閑;
- sa l間islation int閞ieure et son syst鑝e juridique interne emp阠hent la diffusion de renseignements. Dans ce cas, il fournira au Membre demandeur une copie des dispositions sp閏ifiques pertinentes;
- la fourniture des renseignements ferait obstacle ?l'application des lois ou interf閞erait d'une autre mani鑢e avec une enqu阾e, des poursuites ou une proc閐ure administratives ou judiciaires en cours;
- le consentement de l'importateur ou de l'exportateur est requis par la l間islation int閞ieure et le syst鑝e juridique interne qui r間issent la collecte, la protection, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels ou des donn閑s personnelles et ce consentement n'est pas donn?
- la demande de renseignements est re鐄e apr鑣 l'expiration de la prescription juridique du Membre auquel la demande est adress閑 relative ?la conservation des documents.
7.2. Dans les circonstances pr関ues aux paragraphes 4.2, 5.2 ou 6.2, l'ex閏ution d'une telle demande sera laiss閑 ?la discr閠ion du Membre auquel la demande est adress閑.
Si le Membre demandeur estime qu'il ne serait pas en mesure de r閜ondre ?une demande semblable pr閟ent閑 par le Membre auquel elle est adress閑, ou s'il n'a pas encore mis en 渦vre le pr閟ent article, il l'indiquera dans sa demande. L'ex閏ution d'une telle demande sera laiss閑 ?la discr閠ion du Membre auquel la demande est adress閑.
9. Charge administrative
9.1. Le Membre demandeur tiendra compte des ressources requises et des co鹴s qui r閟ultent pour l'administration du Membre auquel la demande est adress閑 pour une r閜onse aux demandes de renseignements. Le Membre demandeur examinera la proportionnalit?entre son int閞阾 financier ?pr閟enter sa demande et les efforts ?consentir par le Membre auquel la demande est adress閑 pour fournir les renseignements.
9.2. Si un Membre auquel une demande est adress閑 re鏾it un nombre ing閞able de demandes de renseignements ou une demande de renseignements d'une port閑 ing閞able de la part d'un ou de plusieurs Membre(s) demandeur(s) et qu'il ne peut pas r閜ondre ?ces demandes dans un d閘ai raisonnable, il pourra demander ?l'un ou ?plusieurs des Membres demandeurs d'閠ablir un ordre de priorit?en vue de convenir d'une limite r閍lisable compte tenu des ressources dont il dispose. En l'absence d'une approche mutuellement convenue, l'ex閏ution de telles demandes sera laiss閑 ?la discr閠ion du Membre auquel la demande est adress閑 sur la base de l'ordre de priorit?qu'il aura lui m阭e 閠abli.
10. Limitations
Le Membre auquel la demande est adress閑 ne sera pas tenu:
- de modifier le mod鑜e de ses d閏larations ou ses proc閐ures d'importation ou d'exportation;
- de demander des documents autres que ceux qui ont 閠?pr閟ent閟 avec la d閏laration d'importation ou d'exportation et qui sont mentionn閟 au paragraphe 6 c);
- de faire des recherches pour obtenir les renseignements;
- de modifier la dur閑 pendant laquelle les renseignements sont conserv閟;
- d'utiliser des documents sur papier dans les cas o?la forme 閘ectronique a d閖?閠?adopt閑;
- de traduire les renseignements;
- de v閞ifier l'exactitude des renseignements;
- de fournir des renseignements qui porteraient pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes de certaines entreprises publiques ou priv閑s.
11. Utilisation ou divulgation non autoris閑
- prendra les mesures n閏essaires pour rem閐ier ?cette violation;
- prendra les mesures n閏essaires, pour emp阠her toute violation ?l'avenir; et
- notifiera au Membre auquel la demande est adress閑 les mesures prises au titre des alin閍s a) et b) ci dessus.
11.1. En cas de violation des conditions d'utilisation ou de divulgation des renseignements 閏hang閟 au titre du pr閟ent article, le Membre demandeur qui aura re鐄 les renseignements communiquera dans les moindres d閘ais au Membre auquel la demande est adress閑 qui aura fourni les renseignements les d閠ails concernant cette utilisation ou cette divulgation non autoris閑, et il:
11.2. Le Membre auquel la demande est adress閑 pourra suspendre ses obligations ?l'間ard du Membre demandeur au titre du pr閟ent article jusqu'?ce que les mesures pr関ues au paragraphe 11.1 soient prises.
12. Accords bilat閞aux et r間ionaux
12.1. Rien dans le pr閟ent article n'emp阠hera un Membre de conclure ou de maintenir un accord bilat閞al, plurilat閞al ou r間ional aux fins du partage ou de l'閏hange de donn閑s et renseignements douaniers, y compris par des moyens s鹯s et rapides, par exemple de fa鏾n automatique ou avant l'arriv閑 de l'envoi.
12.2. Rien dans le pr閟ent article ne sera interpr閠?comme modifiant ou affectant les droits ou obligations des Membres au titre de tels accords bilat閞aux, plurilat閞aux ou r間ionaux, ni comme r間issant l'閏hange de donn閑s et renseignements douaniers au titre d'autres accords de ce type.
Article 13: Dispositions institutionnelles
1. Comit?de la facilitation des 閏hanges
- assister aux r閡nions du Comit? et
- examiner des questions sp閏ifiques relatives ?la mise en 渦vre du pr閟ent accord.
1.1. Un Comit?de la facilitation des 閏hanges est institu?
1.2. Le Comit?sera ouvert ?la participation de tous les Membres et 閘ira son Pr閟ident. Le Comit?se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire et conform閙ent aux dispositions pertinentes du pr閟ent accord, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Membres la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement du pr閟ent accord ou la r閍lisation de ses objectifs. Le Comit?exercera les attributions qui lui seront confi閑s en vertu du pr閟ent accord ou par les Membres. Le Comit?閠ablira son propre r鑗lement int閞ieur.
1.3. Le Comit?pourra 閠ablir les organes subsidiaires n閏essaires. Tous ces organes feront rapport au Comit?
1.4. Le Comit?閘aborera des proc閐ures pour l'閏hange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques, selon qu'il sera appropri?
1.5. Le Comit?entretiendra des relations 閠roites avec d'autres organisations internationales dans le domaine de la facilitation des 閏hanges, telles que l'Organisation mondiale des douanes, dans le but d'obtenir les meilleurs avis disponibles pour la mise en 渦vre et l'administration du pr閟ent accord et afin d'関iter les chevauchements inutiles des activit閟. ?cette fin, le Comit?pourra inviter des repr閟entants de ces organisations ou leurs organes subsidiaires ?
1.6. Le Comit?examinera le fonctionnement et la mise en 渦vre du pr閟ent accord dans un d閘ai de quatre ans ?compter de son entr閑 en vigueur, puis p閞iodiquement.
1.7. Les Membres sont encourag閟 ?soumettre au Comit?les questions se rapportant ?des points concernant la mise en 渦vre et l'application du pr閟ent accord.
1.8. Le Comit?encouragera et facilitera des discussions sp閏iales entre les Membres sur des questions sp閏ifiques relevant du pr閟ent accord, en vue d'arriver dans les moindres d閘ais ?une solution mutuellement satisfaisante.
2. Comit?national de la facilitation des 閏hanges
Chaque Membre 閠ablira et/ou maintiendra un comit?national de la facilitation des 閏hanges, ou d閟ignera un m閏anisme existant, pour faciliter ?la fois la coordination interne et la mise en 渦vre des dispositions du pr閟ent accord.
Section II
Dispositions relatives au traitement sp閏ial et diff閞enci?pour les pays en d関eloppement membres et les pays les moins avanc閟 membres
1. Principes g閚閞aux
1.1. Les dispositions des articles 1 ?12 du pr閟ent accord seront mises en 渦vre par les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟 Membres conform閙ent ?la pr閟ente section, qui est fond閑 sur les modalit閟 convenues ?l'Annexe D de l'Accord cadre de juillet 2004 (WT/L/579) et au paragraphe 33 et ?l'Annexe E de la D閏laration minist閞ielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).
1.2. Une assistance et un soutien pour le renforcement des capacit閟16 devraient 阾re fournis pour aider les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟 Membres ?mettre en 渦vre les dispositions du pr閟ent accord, conform閙ent ?leur nature et ?leur port閑. L'閠endue et le moment de la mise en 渦vre des dispositions du pr閟ent accord seront li閟 aux capacit閟 de mise en 渦vre des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟 Membres. Dans les cas o?un pays en d関eloppement ou un pays moins avanc?Membre continuera de ne pas avoir la capacit?n閏essaire, la mise en 渦vre de la (des) disposition(s) concern閑(s) ne sera pas exig閑 jusqu'?ce que cette capacit?de mise en 渦vre ait 閠?acquise.
1.3. Les pays les moins avanc閟 Membres ne seront tenus de contracter des engagements que dans la mesure compatible avec les besoins du d関eloppement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs capacit閟 administratives et institutionnelles.
1.4. Ces principes seront appliqu閟 au moyen des dispositions figurant dans la section II.
2. Cat間ories de dispositions
- La cat間orie A contient les dispositions qu'un pays en d関eloppement Membre ou un pays moins avanc?Membre d閟ignera pour mise en 渦vre au moment de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, ou dans le cas d'un pays moins avanc?Membre dans un d閘ai d'un an apr鑣 l'entr閑 en vigueur, ainsi qu'il est pr関u au paragraphe 3.
- La cat間orie B contient les dispositions qu'un pays en d関eloppement Membre ou un pays moins avanc?Membre d閟ignera pour mise en 渦vre ?une date post閞ieure ?une p閞iode de transition suivant l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, ainsi qu'il est pr関u au paragraphe 4.
- La cat間orie C contient les dispositions qu'un pays en d関eloppement Membre ou un pays moins avanc?Membre d閟ignera pour mise en 渦vre ?une date post閞ieure ?une p閞iode de transition suivant l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord et exigeant l'acquisition de la capacit?de mise en 渦vre gr鈉e ?la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacit閟, ainsi qu'il est pr関u au paragraphe 4.
2.1. Il y a trois cat間ories de dispositions:
2.2. Chaque pays en d関eloppement et pays moins avanc?Membre d閟ignera lui m阭e, individuellement, les dispositions qu'il inclura dans chacune des cat間ories A, B et C.
3. Notification et mise en 渦vre de la cat間orie A
3.1. D鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, chaque pays en d関eloppement Membre mettra en 渦vre ses engagements de la cat間orie A. Ces engagements d閟ign閟 comme relevant de la cat間orie A feront ainsi partie int間rante du pr閟ent accord.
3.2. Un pays moins avanc?Membre pourra notifier au Comit?les dispositions qu'il aura d閟ign閑s comme relevant de la cat間orie A jusqu'?un an apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord. Les engagements d閟ign閟 comme relevant de la cat間orie A de chaque pays moins avanc?Membre feront ainsi partie int間rante du pr閟ent accord.
4. Notification des dates d閒initives pour la mise en 渦vre de la cat間orie B et de la cat間orie C
- D鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, chaque pays en d関eloppement Membre notifiera au Comit?les dispositions qu'il aura d閟ign閑s comme relevant de la cat間orie B et les dates indicatives correspondantes pour la mise en 渦vre.17
- Au plus tard un an apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, chaque pays en d関eloppement Membre notifiera au Comit?ses dates d閒initives pour la mise en 渦vre des dispositions qu'il aura d閟ign閑s comme relevant de la cat間orie B. Si un pays en d関eloppement Membre, avant l'expiration de ce d閘ai, estime qu'il a besoin d'un d閘ai additionnel pour notifier ses dates d閒initives, il pourra demander que le Comit?prolonge la p閞iode suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.
- D鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, chaque pays en d関eloppement Membre notifiera au Comit?les dispositions qu'il aura d閟ign閑s comme relevant de la cat間orie C et les dates indicatives correspondantes pour la mise en 渦vre. ?des fins de transparence, les notifications pr閟ent閑s incluront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacit閟 dont le Membre aura besoin pour la mise en 渦vre.18.
- Dans un d閘ai d'un an suivant l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, les pays en d関eloppement Membres et les Membres donateurs concern閟, compte tenu des arrangements existants d閖?en place, des notifications pr閟ent閑s au titre du paragraphe 10.1 et des renseignements pr閟ent閟 au titre de l'alin閍 c), fourniront au Comit?des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront n閏essaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacit閟 visant ?permettre la mise en 渦vre de la cat間orie C.19 Le pays en d関eloppement Membre participant informera dans les moindres d閘ais le Comit?de tels arrangements. Le Comit?invitera aussi les donateurs non Membres ?fournir des renseignements sur les arrangements existants ou conclus.
- Dans un d閘ai de 18 mois ?compter de la date de communication des renseignements mentionn閑 au paragraphe 4.1 d), les Membres donateurs et les pays en d関eloppement Membres respectifs informeront le Comit?des progr鑣 concernant la fourniture de l'assistance et du soutien. Chaque pays en d関eloppement Membre notifiera en m阭e temps sa liste de dates d閒initives pour la mise en 渦vre.
- Au plus tard un an apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, un pays moins avanc?Membre notifiera au Comit?ses dispositions de la cat間orie B et pourra notifier les dates indicatives correspondantes pour la mise en 渦vre de ces dispositions, en tenant compte des flexibilit閟 maximales m閚ag閑s aux pays les moins avanc閟 Membres.
- Au plus tard deux ans apr鑣 la date de la notification mentionn閑 ?l'alin閍 a), chaque pays moins avanc?Membre pr閟entera une notification au Comit?pour confirmer les dispositions qu'il aura d閟ign閑s et les dates pour la mise en 渦vre. Si un pays moins avanc?Membre avant l'expiration de ce d閘ai, estime qu'il a besoin d'un d閘ai additionnel pour notifier ses dates d閒initives, il pourra demander que le Comit?prolonge la p閞iode suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.
- ?des fins de transparence et pour faciliter les arrangements avec les donateurs, un an apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, chaque pays moins avanc?Membre notifiera au Comit?les dispositions qu'il aura d閟ign閑s comme relevant de la cat間orie C, en tenant compte des flexibilit閟 maximales m閚ag閑s aux pays les moins avanc閟 Membres.
- Un an apr鑣 la date mentionn閑 ?l'alin閍 c), les pays les moins avanc閟 Membres notifieront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacit閟 dont le Membre aura besoin pour la mise en 渦vre.20
- Dans un d閘ai de deux ans suivant la notification pr関ue ?l'alin閍 d), les pays les moins avanc閟 Membres et les Membres donateurs concern閟, en tenant compte des renseignements pr閟ent閟 au titre de l'alin閍 d), fourniront au Comit?des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront n閏essaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacit閟 visant ?permettre la mise en 渦vre de la cat間orie C.21 Le pays moins avanc?Membre participant informera dans les moindres d閘ais le Comit?de tels arrangements. Le pays moins avanc?Membre notifiera en m阭e temps ses dates indicatives pour la mise en 渦vre des engagements de la cat間orie C correspondants couverts par les arrangements en mati鑢e d'assistance. Le Comit?invitera aussi les donateurs non Membres ?fournir des renseignements sur les arrangements existants ou conclus.
- Dans un d閘ai de 18 mois ?compter de la date de fourniture des renseignements mentionn閑 au paragraphe 4.2 e), les Membres donateurs et les pays les moins avanc閟 Membres respectifs informeront le Comit?des progr鑣 concernant la fourniture de l'assistance et du soutien. Chaque pays moins avanc?Membre notifiera en m阭e temps sa liste de dates d閒initives pour la mise en 渦vre.
4.1. Pour ce qui est des dispositions qu'il n'aura pas d閟ign閑s comme relevant de la cat間orie A, un pays en d関eloppement Membre pourra diff閞er la mise en 渦vre conform閙ent au processus indiqu?dans le pr閟ent paragraphe.
Cat間orie B pour les pays en d関eloppement Membres
Cat間orie C pour les pays en d関eloppement Membres
4.2. Pour ce qui est des dispositions qu'un pays moins avanc?Membre n'aura pas d閟ign閑s comme relevant de la cat間orie A, les pays les moins avanc閟 Membres pourront diff閞er la mise en 渦vre conform閙ent au processus indiqu?dans le pr閟ent paragraphe.
Cat間orie B pour les pays les moins avanc閟 Membres
Cat間orie C pour les pays les moins avanc閟 Membres
4.3. Les pays en d関eloppement Membres et les pays les moins avanc閟 Membres ayant des difficult閟 ?communiquer les dates d閒initives pour la mise en 渦vre dans les d閘ais indiqu閟 aux paragraphes 4.1 et 4.2, faute de soutien d'un donateur ou en raison de l'absence de progr鑣 concernant la fourniture de l'assistance et du soutien, devraient notifier ces difficult閟 au Comit?le plus t魌 possible avant l'expiration de ces d閘ais. Les Membres conviennent de coop閞er pour aider ?faire face ?ces difficult閟, en tenant compte des circonstances particuli鑢es et des probl鑝es sp閏iaux du Membre concern? Le Comit?m鑞era, selon qu'il sera appropri? une action pour faire face ?ces difficult閟, y compris, dans les cas o?cela sera n閏essaire, en prolongeant les d閘ais pour la notification des dates d閒initives par le Membre concern?
4.4. Trois mois avant l'expiration du d閘ai mentionn?au paragraphe 4.1 b. ou 4.1 e., ou, dans le cas d'un pays moins avanc?Membre, au paragraphe 4.2 b ou 4.2 f., le Secr閠ariat adressera un rappel ?un Membre si celui ci n'a pas notifi?de date d閒initive pour la mise en 渦vre des dispositions qu'il aura d閟ign閑s comme relevant de la cat間orie B ou C. Si le Membre n'invoque pas le paragraphe 4.3 ou le paragraphe 4.1 b. ou, dans le cas d'un pays moins avanc?Membre, le paragraphe 4.2 b., en vue d'une prolongation du d閘ai et ne notifie toujours pas de date d閒initive pour la mise en 渦vre, il mettra en 渦vre les dispositions dans un d閘ai d'un an apr鑣 l'expiration du d閘ai mentionn?au paragraphe 4.1 b. ou 4.1 e. ou, dans le cas d'un pays moins avanc?Membre, au paragraphe 4.2 b. ou 4.2 f., ou le d閘ai prolong?en vertu du paragraphe 4.3.
4.5. Au plus tard 60 jours apr鑣 les dates pour la notification des dates d閒initives pour la mise en 渦vre de la cat間orie B et de la cat間orie C conform閙ent aux paragraphes 4.1, 4.2 ou 4.3, le Comit?prendra note des annexes contenant les dates d閒initives de chaque Membre pour la mise en 渦vre des dispositions de la cat間orie B et de la cat間orie C, y compris toutes dates fix閑s conform閙ent au paragraphe 4.4, ces annexes faisant ainsi partie int間rante du pr閟ent accord.
5. M閏anisme d'avertissement rapide: report des dates de mise en 渦vre pour les dispositions des cat間ories B et C
- Un pays en d関eloppement Membre ou un pays moins avanc?Membre qui consid閞era qu'il a des difficult閟 ?mettre en 渦vre une disposition qu'il aura d閟ign閑 comme relevant de la cat間orie B ou de la cat間orie C pour la date d閒initive fix閑 conform閙ent au paragraphe 4.1 b) ou 4.1 e) ou, dans le cas d'un pays moins avanc?Membre, au paragraphe 4.2 b) ou 4.2 f), devrait pr閟enter une notification au Comit? Les pays en d関eloppement pr閟enteront une notification au Comit?au plus tard 120 jours avant la date d'expiration de la p閞iode de mise en 渦vre. Les pays les moins avanc閟 pr閟enteront une notification au Comit?au plus tard 90 jours avant cette date.
- La notification au Comit?indiquera la nouvelle date pour laquelle le pays en d関eloppement ou le pays moins avanc?Membre compte pouvoir mettre en 渦vre la disposition en question. La notification indiquera 間alement les raisons du retard attendu dans la mise en 渦vre. Ces raisons pourront inclure un besoin d'assistance qui n'aurait pas 閠?pr関u ou une assistance additionnelle pour aider ?renforcer les capacit閟.
5.1.
5.2. Dans les cas o?une demande de d閘ai additionnel pr閟ent閑 par un pays en d関eloppement Membre pour la mise en 渦vre ne d閜assera pas 18 mois ou qu'une demande de d閘ai additionnel pr閟ent閑 par un pays moins avanc?Membre ne d閜assera pas 3 ans, le Membre demandeur sera admis ?b閚閒icier de ce d閘ai additionnel sans autre action du Comit?
5.3. Dans les cas o?un pays en d関eloppement ou un pays moins avanc?Membre consid閞era qu'il a besoin d'une premi鑢e prolongation plus longue que celle qui est pr関ue au paragraphe 5.2 ou d'une deuxi鑝e prolongation, ou d'une prolongation ult閞ieure, il pr閟entera au Comit?une demande ?cet effet contenant les renseignements mentionn閟 au paragraphe 5.1 b) au plus tard 120 jours dans le cas d'un pays en d関eloppement et 90 jours dans le cas d'un pays moins avanc?avant la date d閒initive initiale d'expiration de la p閞iode de mise en 渦vre ou d'expiration de la p閞iode de mise en 渦vre ult閞ieurement prolong閑.
5.4. Le Comit?examinera avec compr閔ension la possibilit?d'acc閐er aux demandes de prolongation en tenant compte des circonstances sp閏ifiques du Membre pr閟entant la demande. Ces circonstances pourront inclure des difficult閟 et des retards dans l'obtention d'une assistance.
6. Mise en 渦vre de la cat間orie B et de la cat間orie C
6.1. Conform閙ent au paragraphe 1.2, si un pays en d関eloppement Membre ou un pays moins avanc?Membre, apr鑣 avoir men??bien les proc閐ures 閚onc閑s au paragraphe 4.1 ou 4.2 et au paragraphe 5, et dans les cas o?une prolongation demand閑 n'aura pas 閠?accord閑 ou dans les cas o?le pays en d関eloppement Membre ou le pays moins avanc?Membre se trouve autrement confront??des circonstances impr関ues qui emp阠hent qu'une prolongation soit accord閑 au titre du paragraphe 5, d閠ermine lui m阭e que sa capacit??mettre en 渦vre une disposition relevant de la cat間orie C demeure insuffisante, ce Membre notifiera au Comit?son incapacit??mettre en 渦vre la disposition pertinente.
6.2. Le Comit?de la facilitation des 閏hanges 閠ablira imm閐iatement un groupe d'experts, et, en tout 閠at de cause, dans un d閘ai de 60 jours au plus apr鑣 que le Comit?aura re鐄 la notification du pays en d関eloppement Membre ou du pays moins avanc?Membre pertinent. Le Groupe d'experts examinera la question et adressera une recommandation au Comit?dans les 120 jours suivant sa composition.
6.3. Le Groupe d'experts sera compos?de cinq personnes ind閜endantes, hautement qualifi閑s dans les domaines de la facilitation des 閏hanges et de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacit閟. La composition du Groupe d'experts garantira l'閝uilibre entre ressortissants de pays en d関eloppement et de pays d関elopp閟 Membres. Dans les cas o?un pays moins avanc?Membre sera concern? le Groupe d'experts comprendra au moins un ressortissant d'un pays moins avanc? Si le Comit?ne peut s'entendre sur la composition du Groupe d'experts dans les 20 jours suivant son 閠ablissement, le Directeur g閚閞al, en consultation avec le Pr閟ident du Comit? d閠erminera la composition du Groupe d'experts suivant les termes du pr閟ent paragraphe.
6.4. Le Groupe d'experts examinera la d閠ermination faite par le Membre lui m阭e concernant l'insuffisance de capacit?et adressera une recommandation au Comit?de la facilitation des 閏hanges. Lorsqu'il examinera la recommandation du Groupe d'experts concernant un pays moins avanc?Membre, le Comit?m鑞era, selon qu'il sera appropri? une action qui facilitera l'acquisition d'une capacit?de mise en 渦vre durable.
6.5. Le Membre ne fera pas l'objet de proc閐ures au titre du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends ?ce sujet depuis le moment o?le pays en d関eloppement Membre notifiera au Comit?son incapacit??mettre en 渦vre la disposition pertinente et jusqu'?la premi鑢e r閡nion du Comit?apr鑣 qu'il aura re鐄 la recommandation du Groupe d'experts. ?cette r閡nion, le Comit?examinera la recommandation du Groupe d'experts. Pour le pays moins avanc?Membre, les proc閐ures au titre du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends ne s'appliqueront pas pour la disposition concern閑 ?compter de la date ?laquelle il aura notifi?au Comit?son incapacit??mettre en 渦vre la disposition et jusqu'?ce que le Comit?prenne une d閏ision ?ce sujet, ou, si cette p閞iode est plus courte, pendant les 24 mois suivant la premi鑢e r閡nion du Comit?mentionn閑 ci dessus.
6.6. Dans les cas o?un pays moins avanc?Membre ne sera plus capable de mettre en 渦vre un engagement de la cat間orie C, il pourra en informer le Comit?et suivre les proc閐ures 閚onc閑s au paragraphe 6.
7. Transfert entre les cat間ories B et C
- pourra utiliser les dispositions du paragraphe 5, y compris la possibilit?d'obtenir une prolongation automatique; ou
- pourra demander au Comit?d'examiner la demande du Membre visant ?obtenir un d閘ai additionnel pour mettre en 渦vre la disposition et, si n閏essaire, une assistance et un soutien pour le renforcement des capacit閟, y compris la possibilit?d'un examen et d'une recommandation par le Groupe d'experts, conform閙ent au paragraphe 6; ou
- devra demander, dans le cas d'un pays moins avanc?Membre, l'approbation du Comit?pour toute nouvelle date de mise en 渦vre fix閑 ?plus de quatre ans apr鑣 la date initialement notifi閑 pour la cat間orie B. En outre, un pays moins avanc?continuera d'avoir recours au paragraphe 5. Il est entendu qu'une assistance et un soutien pour le renforcement des capacit閟 seront requis pour un pays moins avanc?Membre op閞ant un tel transfert.
7.1. Les pays en d関eloppement Membres et les pays les moins avanc閟 Membres qui auront notifi?les dispositions relevant des cat間ories B et C pourront transf閞er des dispositions d'une cat間orie ?l'autre en pr閟entant une notification au Comit? Dans les cas o?un Membre proposera de transf閞er une disposition de la cat間orie B ?la cat間orie C, il fournira des renseignements sur l'assistance et le soutien n閏essaires pour renforcer la capacit?
7.2. Dans les cas o?un d閘ai additionnel sera requis pour mettre en 渦vre une disposition qui aura 閠?transf閞閑 de la cat間orie B ?la cat間orie C, le Membre:
8. P閞iode de gr鈉e pour l'application du M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends
8.1. Pendant une p閞iode de deux ans suivant l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends, ne s'appliqueront pas au r鑗lement des diff閞ends concernant un pays en d関eloppement Membre pour ce qui est de toute disposition que ce Membre aura d閟ign閑 comme relevant de la cat間orie A.
8.2. Pendant une p閞iode de six ans suivant l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends, ne s'appliqueront pas au r鑗lement des diff閞ends concernant un pays moins avanc?Membre pour ce qui est de toute disposition que ce Membre aura d閟ign閑 comme relevant de la cat間orie A.
8.3. Pendant une p閞iode de huit ans suivant la mise en 渦vre d'une disposition relevant de la cat間orie B ou C par un pays moins avanc?Membre, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends, ne s'appliqueront pas au r鑗lement des diff閞ends concernant ce pays moins avanc?Membre pour ce qui est de ces dispositions.
8.4. Nonobstant la p閞iode de gr鈉e pour l'application du M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends, avant de demander l'ouverture de consultations conform閙ent ?l'article XXII ou XXIII, et ?tous les stades d'une proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends concernant une mesure d'un pays moins avanc?Membre, un Membre accordera une attention particuli鑢e ?la situation sp閏iale des pays les moins avanc閟 Membres. ?cet 間ard, les Membres feront preuve de mod閞ation lorsqu'ils soul鑦eront des questions concernant des pays moins avanc閟 Membres au titre du M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends.
8.5. Chaque Membre, si demande lui en est faite, pendant la p閞iode de gr鈉e accord閑 au titre du pr閟ent paragraphe, m閚agera aux autres Membres des possibilit閟 ad閝uates de discussion au sujet de toute question se rapportant ?la mise en 渦vre du pr閟ent accord.
9. Fourniture d'une assistance pour le renforcement des capacit閟
- tenir compte du cadre de d関eloppement global des pays et r間ions b閚閒iciaires et, dans les cas o?cela sera pertinent et appropri? des programmes de r閒orme et d'assistance technique en cours;
- inclure, dans les cas o?cela sera pertinent et appropri? des activit閟 visant ?r閟oudre les difficult閟 rencontr閑s aux niveaux r間ional et sous r間ional et ?promouvoir l'int間ration ?ces niveaux;
- faire en sorte que les activit閟 de r閒orme en cours dans le secteur priv?en mati鑢e de facilitation des 閏hanges soient prises en compte dans les activit閟 d'assistance;
- promouvoir la coordination entre les Membres et autres institutions pertinentes, y compris les communaut閟 閏onomiques r間ionales, afin que l'assistance soit la plus effective possible et qu'elle produise un maximum de r閟ultats. ?cette fin:
- la coordination, principalement dans le pays ou la r間ion o?l'assistance doit 阾re fournie, entre Membres partenaires et donateurs, et entre donateurs bilat閞aux et multilat閞aux, devrait avoir pour but d'関iter les chevauchements et r閜閠itions dans les programmes d'assistance et les incoh閞ences dans les activit閟 de r閒orme, au moyen d'une coordination 閠roite des interventions en mati鑢e d'assistance technique et de renforcement des capacit閟;
- pour les pays les moins avanc閟 Membres, le Cadre int間r?renforc?devrait faire partie de ce processus de coordination; et
- les Membres devraient aussi promouvoir une coordination interne entre leurs fonctionnaires charg閟 du commerce et du d関eloppement, dans les capitales et ?Gen鑦e, pour la mise en 渦vre de l'Accord et l'assistance technique;
- encourager l'utilisation des structures de coordination existantes dans les pays et les r間ions, comme les tables rondes et les groupes consultatifs, afin de coordonner les activit閟 de mise en 渦vre et d'en assurer le suivi; et
- encourager les pays en d関eloppement Membres ?fournir un renforcement des capacit閟 ?d'autres pays en d関eloppement et pays moins avanc閟 et envisager de soutenir de telles activit閟, dans les cas o?cela sera possible.
- discuter de tous probl鑝es relatifs ?la mise en 渦vre de dispositions ou parties de dispositions;
- examiner les progr鑣 concernant la fourniture d'une assistance technique et d'un renforcement des capacit閟 pour soutenir la mise en 渦vre de l'Accord, y compris en ce qui concerne tout pays en d関eloppement ou pays moins avanc?Membre qui n'en b閚閒icierait pas d'une mani鑢e ad閝uate;
- 閏hanger des donn閑s d'exp閞ience et des renseignements sur les programmes d'assistance et de mise en 渦vre en cours, y compris les difficult閟 rencontr閑s et les succ鑣 obtenus;
- examiner les notifications pr閟ent閑s par les donateurs au titre du paragraphe 10; et
- examiner le fonctionnement du paragraphe 9.2.
9.1. Les Membres donateurs conviennent de faciliter la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacit閟 aux pays en d関eloppement et aux pays les moins avanc閟 Membres, suivant des modalit閟 mutuellement convenues et soit sur le plan bilat閞al, soit par l'interm閐iaire des organisations internationales appropri閑s. L'objectif est d'aider les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟 Membres ?mettre en 渦vre les dispositions de la section I du pr閟ent accord.
9.2. 蓆ant donn?les besoins particuliers des pays les moins avanc閟 Membres, une assistance et un soutien cibl閟 devraient 阾re fournis ?ces pays pour les aider ?renforcer durablement leur capacit??mettre en 渦vre leurs engagements. Par le biais des m閏anismes de coop閞ation pour le d関eloppement pertinents et conform閙ent aux principes d'assistance technique et de renforcement des capacit閟 閚onc閟 au paragraphe 9.3, les partenaires de d関eloppement s'efforceront de fournir une assistance et un soutien dans ce domaine d'une mani鑢e qui ne compromette pas les priorit閟 existantes en mati鑢e de d関eloppement.
9.3. Les Membres s'efforceront d'appliquer les principes ci apr鑣 pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacit閟 en ce qui concerne la mise en 渦vre du pr閟ent accord:
9.4. Le Comit?tiendra au moins une session sp閏ifique par an pour:
10. Renseignements sur l'assistance devant 阾re pr閟ent閟 au Comit?/p>
- une description de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacit閟;
- l'閠at d'avancement et les montants engag閟/d閏aiss閟;
- les proc閐ures de d閏aissement au titre de l'assistance et du soutien;
- le pays ou, le cas 閏h閍nt, la r間ion b閚閒iciaire; et
- l'organisme charg?de la mise en 渦vre du Membre fournissant l'assistance et le soutien.
- les points de contact de leurs organismes charg閟 de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacit閟 en rapport avec la mise en 渦vre des dispositions de la section I du pr閟ent accord, y compris, dans les cas o?cela sera r閍lisable, des renseignements sur ces points de contact dans le pays ou la r間ion o?l'assistance et le soutien doivent 阾re fournis; et
- des renseignements sur le processus et les m閏anismes de demande d'assistance et de soutien.
10.1. Afin de garantir la transparence aux Membres en d関eloppement et aux Membres les moins avanc閟 en ce qui concerne la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour la mise en 渦vre de la section I, chaque Membre donateur fournissant une assistance pour la mise en 渦vre du pr閟ent accord ?des pays en d関eloppement et des pays moins avanc閟 Membres pr閟entera au Comit? au moment de l'entr閑 en vigueur de l'Accord puis chaque ann閑, les renseignements ci apr鑣 sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacit閟 au titre desquels il a effectu?des d閏aissements au cours des 12 mois pr閏閐ents et s'est engag??effectuer des d閏aissements au cours des 12 mois suivants, dans les cas o?ces renseignements seront disponibles22:
Les renseignements seront fournis suivant le mod鑜e figurant ?l'Annexe 1. Dans le cas des membres de l'OCDE, ils pourront 阾re fond閟 sur les renseignements pertinents du Syst鑝e de notification des pays cr閍nciers de l'OCDE. Les pays en d関eloppement Membres qui se d閏larent en mesure de fournir une assistance et un soutien sont encourag閟 ?fournir les renseignements ci dessus.
10.2. Les Membres donateurs qui fourniront une assistance ?des pays en d関eloppement et ?des pays moins avanc閟 Membres communiqueront au Comit?
Les pays en d関eloppement Membres qui se d閏larent en mesure de fournir une assistance et un soutien sont encourag閟 ?fournir les renseignements ci dessus.
10.3. Les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟 Membres ayant l'intention de demander une assistance et un soutien en mati鑢e de facilitation des 閏hanges fourniront au Comit?des renseignements sur le(s) point(s) de contact du (des) service(s) charg?s) de coordonner cette assistance et ce soutien et d'en 閠ablir les priorit閟.
10.4. Les Membres pourront fournir les renseignements mentionn閟 aux paragraphes 10.2 et 10.3 par l'interm閐iaire de sites Internet et mettront ?jour les renseignements communiqu閟 selon qu'il sera n閏essaire. Le Secr閠ariat mettra tous ces renseignements ?la disposition du public.
10.5. Le Comit?invitera les organisations internationales et r間ionales pertinentes (telles que la Banque mondiale, la CNUCED, les Commissions r間ionales de l'ONU, le FMI, l'OCDE, l'OMD, ou leurs organes subsidiaires, et les banques r間ionales de d関eloppement) et les autres agences de coop閞ation ?fournir les renseignements mentionn閟 aux paragraphes 10.1, 10.2 et 10.4.
Dispositions finales
- Aux fins du pr閟ent accord, le terme "Membre" est r閜ut?inclure l'autorit?comp閠ente du Membre.
- Toutes les dispositions du pr閟ent accord sont contraignantes pour tous les Membres.
- Les Membres mettront en 渦vre le pr閟ent accord ?compter de la date de son entr閑 en vigueur. Les pays en d関eloppement Membres et les pays les moins avanc閟 Membres qui choisiront de recourir aux dispositions de la section II mettront en 渦vre le pr閟ent accord conform閙ent ?la section II.
- Un Membre qui accepte le pr閟ent accord apr鑣 son entr閑 en vigueur mettra en 渦vre ses engagements de la cat間orie B et de la cat間orie C, les d閘ais pertinents courant ?compter de la date ?laquelle le pr閟ent accord sera entr?en vigueur.
- Les membres d'une union douani鑢e ou d'un arrangement 閏onomique r間ional pourront adopter des approches r間ionales pour aider ?la mise en 渦vre de leurs obligations au titre de l'Accord sur la facilitation des 閏hanges, y compris par l'閠ablissement d'organismes r間ionaux et le recours ?ces organismes.
- Nonobstant la Note interpr閠ative g閚閞ale relative ?l'Annexe 1A, rien dans le pr閟ent accord ne sera interpr閠?comme diminuant les obligations des Membres au titre du GATT de 1994. En outre, rien dans le pr閟ent accord ne sera interpr閠?comme diminuant les droits et obligations des Membres au titre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce et de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
- Toutes les exceptions et exemptions23 au titre de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 s'appliqueront aux dispositions du pr閟ent accord. Les d閞ogations applicables au GATT de 1994 ou ?une quelconque de ses parties, accord閑s conform閙ent ?l'article IX:3 et ?l'article IX:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC et toutes modifications s'y rapportant ?la date d'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, s'appliqueront aux dispositions du pr閟ent accord.
- Les dispositions des articles XXII et XXIII de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends, s'appliqueront aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends dans le cadre du pr閟ent accord, sauf disposition contraire expresse du pr閟ent accord.
- Il ne pourra 阾re formul?de r閟erves en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du pr閟ent accord sans le consentement des autres Membres.
- Les engagements de la cat間orie A des pays en d関eloppement Membres et des pays les moins avanc閟 Membres annex閟 au pr閟ent accord conform閙ent aux paragraphes 3.1 et 3.2 de la section II feront partie int間rante du pr閟ent accord.
- Les engagements des cat間ories B et C des pays en d関eloppement Membres et des pays les moins avanc閟 Membres consign閟 par le Comit?et annex閟 au pr閟ent accord conform閙ent au paragraphe 4.5 de la section II feront partie int間rante du pr閟ent accord.
Annexe 1: Mod鑜e de notification au titre du paragraphe 10.1
Membre donateur:
P閞iode couverte par la notification:
Description de l'assistance technique et financi鑢e et des ressources pour le renforcement des capacit閟 |
蓆at d'avancement et montants engag閟/d閏aiss閟 |
Pays/r間ion b閚閒iciaire (si n閏essaire) |
Organisme charg?de la mise en 渦vre du Membre fournissant l'assistance |
Proc閐ures de d閏aissement de l'assistance |
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Notes:
1. Chaque Membre est libre d'indiquer les limites juridiques de cette description sur son site Web.Retour au texte
2. Au titre de ce paragraphe: a) un r閑xamen pourra, avant ou apr鑣 qu'il ait 閠?donn?suite ?la d閏ision, 阾re pr関u par le fonctionnaire, le service ou l'autorit?ayant rendu la d閏ision, une autorit?administrative sup閞ieure ou ind閜endante, ou une autorit?judiciaire; et b) un Membre n'est pas tenu de m閚ager au requ閞ant la possibilit?d'invoquer l'article 4.1.1 du pr閟ent accord. Retour au texte
3. Il est entendu qu'une d閏ision anticip閑 sur l'origine d'une marchandise pourra 阾re une 関aluation de l'origine aux fins de l'Accord sur les r鑗les d'origine dans les cas o?la d閏ision satisfera aux prescriptions du pr閟ent accord et de l'Accord sur les r鑗les d'origine. De m阭e, une 関aluation de l'origine au titre de l'Accord sur les r鑗les d'origine pourra 阾re une d閏ision anticip閑 sur l'origine d'une marchandise aux fins du pr閟ent accord dans les cas o?la d閏ision satisfera aux prescriptions des deux accords. Les Membres ne sont pas tenus d'閠ablir des arrangements distincts au titre de la pr閟ente disposition en plus de ceux 閠ablis conform閙ent ?l'Accord sur les r鑗les d'origine en ce qui concerne l'関aluation de l'origine, ?condition qu'il ait 閠?satisfait aux prescriptions du pr閟ent article. Retour au texte
4. Aux fins de cet article, l'expression "d閏ision administrative" s'entend d'une d閏ision produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d'une personne sp閏ifique dans un cas donn? Il est entendu qu'aux fins du pr閟ent article l'expression "d閏ision administrative" couvre une action administrative au sens de l'article X du GATT de 1994 ou le d閒aut d'action ou de d閏ision administrative conform閙ent ?la l間islation int閞ieure et au syst鑝e juridique interne d'un Membre. Afin de traiter ce d閒aut, les Membres pourront maintenir un autre m閏anisme administratif ou un recours judiciaire pour ordonner aux autorit閟 douani鑢es de rendre dans les meilleurs d閘ais une d閏ision administrative, au lieu du droit ?un recours ou ?un r閑xamen pr関u au paragraphe 1.1 a. Retour au texte
5. Rien dans ce paragraphe n'emp阠hera les Membres de reconna顃re un silence administratif concernant un recours ou un r閑xamen comme une d閏ision favorable au requ閞ant conform閙ent ?ses lois et r間lementations. Retour au texte
6. Chaque Membre pourra d閠erminer la port閑 et la m閠hode utilis閑 pour ce qui est de cette mesure du temps moyen n閏essaire ?la mainlev閑 en fonction de ses besoins et capacit閟. Retour au texte
7. Une mesure indiqu閑 aux alin閍s a) ?g) sera r閜ut閑 阾re pr関ue pour les op閞ateurs agr殫s si elle est g閚閞alement disponible pour tous les op閞ateurs. Retour au texte
8. Dans les cas o?un Membre aura une proc閐ure existante pr関oyant le traitement vis?au paragraphe 8.2, cette disposition n'obligerait pas ce Membre ?introduire des proc閐ures de mainlev閑 acc閘閞閑 distinctes. Retour au texte
9. Ces crit鑢es en mati鑢e de demande, le cas 閏h閍nt, s'ajouteront aux prescriptions du Membre applicables en ce qui concerne toutes les marchandises ou tous les envois entr閟 par des installations de fret a閞ien. Retour au texte
10. Aux fins de cette disposition, les marchandises p閞issables sont des marchandises se d閏omposant rapidement en raison de leurs caract閞istiques naturelles, en particulier faute de conditions d'entreposage appropri閑s. Retour au texte
11. Rien dans ce paragraphe n'emp阠hera un Membre d'exiger des documents tels que des certificats, permis ou licences comme condition de l'importation de marchandises contr鬺閑s ou r間lement閑s. Retour au texte
12. Ce paragraphe fait r閒閞ence aux inspections avant exp閐ition vis閑s par l'Accord sur l'inspection avant exp閐ition et n'emp阠he pas les inspections avant exp閐ition ?des fins SPS. Retour au texte
13. Rien dans cette disposition n'emp阠hera un Membre de maintenir des proc閐ures existantes en vertu desquelles le moyen de transport peut 阾re utilis?comme une garantie pour le trafic en transit. Retour au texte
14. L'objectif g閚閞al est de r閐uire la fr閝uence des cas de non respect et donc la n閏essit?d'閏hanger des renseignements pour faire respecter les proc閐ures. Retour au texte
15. Cela pourra inclure les renseignements pertinents se rapportant ?la v閞ification effectu閑 au titre du paragraphe 12.3. Le niveau de protection et de confidentialit?qui s'appliquera ?ces renseignements sera celui sp閏ifi?par le Membre effectuant la v閞ification. Retour au texte
16. Aux fins du pr閟ent accord, "une assistance et un soutien pour le renforcement des capacit閟" pourront prendre la forme d'une assistance technique ou financi鑢e ou de toute autre forme d'assistance mutuellement convenue fournie.Retour au texte
17. Les notifications pr閟ent閑s pourront aussi inclure les autres renseignements que le Membre notifiant jugera appropri閟. Les Membres sont encourag閟 ?fournir des renseignements sur l'entit?ou l'organisme national charg?de la mise en 渦vre. Retour au texte
18. Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en 渦vre en mati鑢e de facilitation des 閏hanges, sur l'entit?ou l'organisme national charg?de la mise en 渦vre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront 関entuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance. Retour au texte
19. Ces arrangements seront conclus suivant des modalit閟 mutuellement convenues, au niveau bilat閞al ou par l'interm閐iaire des organisations internationales appropri閑s, conform閙ent au paragraphe 9.3. Retour au texte
20. Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans et projets nationaux de mise en 渦vre en mati鑢e de facilitation des 閏hanges, sur l'entit?ou l'organisme national charg?de la mise en 渦vre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront 関entuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance. Retour au texte
21. Ces arrangements seront conclus suivant des modalit閟 mutuellement convenues, au niveau bilat閞al ou par l'interm閐iaire des organisations internationales appropri閑s, conform閙ent au paragraphe 9.3. Retour au texte
22. Les renseignements fournis refl閠eront le fait que la fourniture d'une assistance technique est d閠ermin閑 par la demande. Retour au texte
23. This includes Articles V:7 and X:1 of the GATT 1994 and the Ad note to Article VIII of the GATT 1994. Retour au texte