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AGRICULTURE: N蒅OCIATIONS

Phase des modalit閟: premier projet r関is?/strong>

Il s'agit du premier projet r関is?du document sur les 搈odalit閟? distribu?aux gouvernements Membres le 18 mars 2003, avant les r閡nions sur les n間ociations qui vont se tenir du 25 au 31 mars. Il s'agit d'une nouvelle version de l' original bas閑 sur les discussions qui ont eu lieu durant la r閡nion sur les n間ociations du 24 au 28 f関rier.

Comme le projet original, il porte essentiellement sur la conciliation des diff閞entes positions ?la recherche des compromis n閏essaires pour parvenir ?un accord final. Le Pr閟ident des n間ociations, Stuart Harbinson, note dans les observations liminaires: 揋lobalement, si un certain nombre de suggestions utiles ont 閠?faites, les positions dans les domaines cl閟 restaient tr鑣 閘oign閑s. De ce fait, il n'y avait pas d'orientation collective suffisante pour permettre au Pr閟ident, ?ce stade et dans ces domaines, de modifier sensiblement le premier projet pr閟ent?le 17 f関rier 2003. Le pr閟ent document doit donc 阾re consid閞?comme une r関ision initiale limit閑 de certains 閘閙ents du premier projet de modalit閟.?/p>

Ces 搈odalit閟?constituent des objectifs (notamment des objectifs chiffr閟) pour atteindre les objectifs des n間ociations et comprennent des 閘閙ents relatifs aux r鑗les. Devant 阾re 閠ablies pour le 31 mars 2003, elles fixeront les param鑤res de l'accord final qui doit 阾re conclu d'ici au 1er janvier 2005.

Pour 閠ablir le projet original, le Pr閟ident des n間ociations, Stuart Harbinson, s'est inspir?de la R閏apitulation du 18 d閏embre 2002, qui a 閠?examin閑 lors d'une session du Comit?de l'agriculture consacr閑 aux n間ociations du 22 au 24 janvier 2003. Ce document 閠ait bas?sur des propositions faites dans le cadre des n間ociations sur l'agriculture entre mars et d閏embre 2002.

> Pour en savoir plus sur la phase des modalit閟
> Mandat initial: article 20 (ouvre une nouvelle fen阾re)
> Mandat de Doha (ouvre une nouvelle fen阾re)
> Le mandat de Doha expliqu?/a>

Consulter ou t閘閏harger


TN/AG/W/1/Rev.1
18 mars 2003

Comit?de l'agriculture
Session extraordinaire
 


N間ociations sur l'Agriculture
Premier projet de modalit閟 pour les nouveaux engagements
 

R関ision

PR蒄ACE   > haut de page

1.    Dans le cadre du programme adopt?par la Session extraordinaire du Comit?de l'agriculture le 26 mars 2002, une version r関is閑 du premier projet de modalit閟 pour les nouveaux engagements doit 阾re 閠ablie et distribu閑 avant la Session extraordinaire devant se tenir du 25 au 31 mars 2003 (voir le document TN/AG/1).  Conform閙ent ?cette obligation, le Pr閟ident pr閟ente ci‑apr鑣 ce projet sous sa propre responsabilit?

2.    Le pr閟ent projet d関eloppe le premier projet de modalit閟 sur la base des discussions qui ont eu lieu ?la Session extraordinaire tenue du 24 au 28 f関rier (voir le document TN/AG/1).  ?cette occasion, les participants ont engag?un d閎at intense et cibl?  Plusieurs d'entre eux ont indiqu?que le projet ne correspondait pas ?divers 間ards ? leur fa鏾n d'envisager les modalit閟 ?閠ablir.  D'autres ont trouv?le document utile ou se sont dits int閞ess閟 par plusieurs des id閑s expos閑s.  Globalement, si un certain nombre de suggestions utiles ont 閠?faites, les positions dans les domaines cl閟 restaient tr鑣 閘oign閑s.  De ce fait, il n'y avait pas d'orientation collective suffisante pour permettre au Pr閟ident, ?ce stade et dans ces domaines, de modifier sensiblement le premier projet pr閟ent?le 17 f関rier 2003.  Le pr閟ent document doit donc 阾re consid閞?comme une r関ision initiale limit閑 de certains 閘閙ents du premier projet de modalit閟.

3.    Les discussions qui ont eu lieu ?la Session extraordinaire de f関rier ont clairement montr?qu'un effort de n間ociation majeur, cibl?en particulier sur les points de divergence essentiels mentionn閟 plus haut, reste ?faire si l'on veut 閠ablir les modalit閟 pour les nouveaux engagements d'ici au 31 mars.  Il sera indispensable que toutes les parties soient pr阾es ?engager des n間ociations s閞ieuses en vue de trouver des solutions pouvant recevoir un large soutien.  Parall鑜ement, comme le Pr閟ident l'a indiqu?dans son rapport ? la Session extraordinaire formelle du 28 f関rier 2003, d'autres travaux techniques, dont certains ont d閖?commenc? devront 阾re men閟 dans un certain nombre de domaines.

4.    Comme le premier projet pr閟ent?le 17 f関rier 2003, la pr閟ente r関ision est fond閑 sur les travaux r閍lis閟 pendant la s閞ie de Sessions extraordinaires formelles et informelles du Comit?de l'agriculture et les consultations d'intersession et consultations techniques connexes men閑s conform閙ent au mandat d閒ini par les Ministres ?Doha et le programme ?ce titre adopt?par la Session extraordinaire sur l'agriculture du 26 mars 2002.  Les paragraphes 13 et 14 de la D閏laration minist閞ielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) pr関oient ce qui suit:

?span lang="FR">13.      Nous reconnaissons les travaux d閖? entrepris dans les n間ociations engag閑s au d閎ut de 2000 au titre de l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le grand nombre de propositions de n間ociation pr閟ent閑s au nom de 121 Membres au total.  Nous rappelons l'objectif ?long terme mentionn?dans l'Accord, qui est d'閠ablir un syst鑝e de commerce 閝uitable et ax?sur le march?au moyen d'un programme de r閒orme fondamentale comprenant des r鑗les renforc閑s et des engagements sp閏ifiques concernant le soutien et la protection afin de rem閐ier aux restrictions et distorsions touchant les march閟 agricoles mondiaux et de les pr関enir.  Nous reconfirmons notre adh閟ion ?ce programme.  Faisant fond sur les travaux accomplis ?ce jour et sans pr閖uger du r閟ultat des n間ociations, nous nous engageons ?mener des n間ociations globales visant ?  des am閘iorations substantielles de l'acc鑣 aux march閟;  des r閐uctions de toutes les formes de subventions ?l'exportation, en vue de leur retrait progressif;  et des r閐uctions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des 閏hanges.  Nous convenons que le traitement sp閏ial et diff閞enci?pour les pays en d関eloppement fera partie int間rante de tous les 閘閙ents des n間ociations et sera incorpor?dans les Listes de concessions et d'engagements et selon qu'il sera appropri?dans les r鑗les et disciplines ? n間ocier, de mani鑢e ?阾re effectif d'un point de vue op閞ationnel et ?permettre aux pays en d関eloppement de tenir effectivement compte de leurs besoins de d関eloppement, y compris en mati鑢e de s閏urit?alimentaire et de d関eloppement rural.  Nous prenons note des consid閞ations autres que d'ordre commercial refl閠閑s dans les propositions de n間ociation pr閟ent閑s par les Membres et confirmons que les consid閞ations autres que d'ordre commercial seront prises en compte dans les n間ociations comme il est pr関u dans l'Accord sur l'agriculture.

14.        Les modalit閟 pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions pour le traitement sp閏ial et diff閞enci? seront 閠ablies au plus tard le 31 mars 2003.  Les participants pr閟enteront leurs projets de Listes globales fond閑s sur ces modalit閟 au plus tard ?la date de la cinqui鑝e session de la Conf閞ence minist閞ielle.  Les n間ociations, y compris en ce qui concerne les r鑗les et disciplines et les textes juridiques connexes, seront conclues dans le cadre et ?la date de la conclusion du programme de n間ociation dans son ensemble.?/span>

5.    Le pr閟ent document n'est pas cens?faire l'objet d'un accord en totalit?ou en partie et est sans pr閖udice des positions des participants.  Des crochets sont utilis閟 ?un certain nombre d'endroits ?des fins diverses, par exemple pour pr閟enter des chiffres ?titre indicatif ou pour sugg閞er des variantes ou des libell閟 possibles.  Lorsque le texte n'est pas entre crochets, cela ne veut pas dire qu'il a fait l'objet d'un degr?quelconque d'acceptation.  Dans quelques domaines, le texte n'a pas 閠?pleinement 閘abor?et il faudra peut-阾re supprimer toute disparit?qui en r閟ulterait. 

6.    Le Pr閟ident esp鑢e sinc鑢ement que les participants profiteront de la Session extraordinaire qui aura lieu du 25 au 31 mars pour mener des n間ociations significatives et s閞ieuses.  Seul un engagement constructif de leur part cr閑ra les conditions n閏essaires ?l'閠ablissement des modalit閟 conform閙ent au mandat de Doha.


DISPOSITIONS ET MODALIT蒘 G蒒蒖ALES   > haut de page

7.    Sauf indication contraire dans le texte ci‑apr鑣, les dispositions et modalit閟 g閚閞ales suivantes seront d'application:

(a)    Produits vis閟

La liste des produits vis閟 sp閏ifi閟 ?l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture sera d'application (ci‑apr鑣 d閚omm閟 les 損roduits agricoles?.

(b)    揂nn閑?/span>

L'揳nn閑?dans le contexte des pr閟entes modalit閟 s'entend de la base annuelle (ann閑 civile, exercice financier ou campagne de commercialisation) devant 阾re sp閏ifi閑 dans les projets de Listes des Membres.

(c)    揈ngagement?/span>

Le terme 揺ngagement?couvre les concessions.

(d)    Point de d閜art des engagements de r閐uction

Le point de d閜art pour la premi鑢e tranche des engagements de r閐uction dans tous les domaines sera le d閎ut de l'ann閑 1 des p閞iodes de mise en 渦vre respectives.  Les r閐uctions ult閞ieures seront effectu閑s au d閎ut de chacune des ann閑s de mise en 渦vre successives.

ACC萐 AUX MARCH蒘   > haut de page

Tarifs

8.    Les tarifs, ?l'exception des tarifs contingentaires, seront r閐uits d'une moyenne simple pour tous les produits agricoles sous r閟erve d'une r閐uction minimale par ligne tarifaire.  La base pour les r閐uctions sera les tarifs consolid閟 finals sp閏ifi閟 dans les Listes des Membres.  Exception faite de ce qui est pr関u au paragraphe 16 ci‑apr鑣, les r閐uctions tarifaires seront mises en 渦vre par tranches annuelles 間ales sur une p閞iode de [cinq] ans, par application de la formule suivante:

(i)    Pour tous les tarifs agricoles sup閞ieurs ?[90 pour cent ad valorem] le taux de r閐uction en moyenne simple sera de [60] pour cent sous r閟erve d'une r閐uction minimale de [45] pour cent par ligne tarifaire.

(ii)    Pour tous les tarifs agricoles inf閞ieurs ou 間aux ?[90 pour cent ad valorem] et sup閞ieurs ?[15 pour cent ad valorem] le taux de r閐uction en moyenne simple sera de [50] pour cent sous r閟erve d'une r閐uction minimale de [35] pour cent par ligne tarifaire.

(iii)    Pour tous les tarifs agricoles inf閞ieurs ou 間aux ?[15 pour cent ad valorem] le taux de r閐uction en moyenne simple sera de [40] pour cent sous r閟erve d'une r閐uction minimale de [25] pour cent par ligne tarifaire.

Dans l'application de cette formule, dans les cas o?le tarif applicable ?un produit transform?sera sup閞ieur au tarif applicable au produit sous sa forme primaire, le taux de r閐uction tarifaire pour le produit transform?sera 閝uivalent au taux pour le produit sous sa forme primaire, multipli?au minimum par un coefficient de [1,3].

9.    Dans les cas o?les participants appliqueront des tarifs non ad valorem, l'inclusion de toute position tarifaire dans les cat間ories ii) et iii) ci‑dessus sera fond閑 sur des 閝uivalents tarifaires que le participant concern?calculera d'une mani鑢e transparente, en utilisant une moyenne triennale des prix de r閒閞ence ext閞ieurs ou donn閑s bas閑 sur une p閞iode de cinq ans repr閟entative r閏ente et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.  Tous les d閠ails de la m閠hode et des donn閑s utilis閑s pour ces calculs seront inclus dans les tableaux des donn閑s explicatives concernant les projets de Listes et feront l'objet d'un examen multilat閞al.

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

10.    Dans la mise en 渦vre de leurs engagements en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟, les pays d関elopp閟 Membres tiendront pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en d関eloppement Membres en pr関oyant une am閘ioration plus marqu閑 des possibilit閟 et modalit閟 d'acc鑣 pour les produits agricoles pr閟entant un int閞阾 particulier pour ces Membres, y compris la lib閞alisation la plus compl鑤e du commerce des produits tropicaux, que ce soit sous forme primaire ou sous forme transform閑, et pour les produits qui rev阾ent une importance particuli鑢e pour la diversification de la production en remplacement de plantes narcotiques illicites ou des cultures dont les produits non mangeables ni buvables, tout en 閠ant licites, sont reconnus comme 閠ant nocifs pour la sant?des personnes.

11.    Les pays en d関eloppement auront la flexibilit?de d閏larer jusqu'?[  ] produits agricoles au niveau de la position [?six chiffres] [?quatre chiffres] du SH comme 閠ant des produits sp閏iaux en ce qui concerne les consid閞ations en mati鑢e de s閏urit?alimentaire, de d関eloppement rural et/ou de garantie des moyens d'existence et de d閟igner ces produits par le symbole 揚S?dans la Section I‑A de la Partie I de leurs Listes (ci‑apr鑣 d閚omm閟 les 損roduits PS?.  Ce concept sera d関elopp?dans le cadre de nouvelles consultations techniques.

12.    Pour tous les produits agricoles autres que les produits PS, les engagements de r閐uction des pays en d関eloppement seront mis en 渦vre par application de la formule suivante:

(i)         Pour tous les tarifs agricoles sup閞ieurs ?[120 pour cent ad valorem] le taux de r閐uction en moyenne simple sera de [40] pour cent sous r閟erve d'une r閐uction minimale de [30] pour cent par ligne tarifaire.

(ii)         Pour tous les tarifs agricoles inf閞ieurs ou 間aux ?[120 pour cent ad valorem] et sup閞ieurs ?[60 pour cent ad valorem] le taux de r閐uction en moyenne simple sera de [35] pour cent sous r閟erve d'une r閐uction minimale de [25] pour cent par ligne tarifaire.

(iii)         Pour tous les tarifs agricoles inf閞ieurs ou 間aux ?[60 pour cent ad valorem] et sup閞ieurs ?[20 pour cent ad valorem] le taux de r閐uction en moyenne simple sera de [30] pour cent sous r閟erve d'une r閐uction minimale de [20] pour cent par ligne tarifaire.

(iv)         Pour tous les tarifs agricoles inf閞ieurs ou 間aux ?[20 pour cent ad valorem] le taux de r閐uction en moyenne simple sera de [25] pour cent sous r閟erve d'une r閐uction minimale de [15] pour cent par ligne tarifaire.

13.    Dans les cas o?les participants appliqueront des tarifs non ad valorem, les dispositions du paragraphe 9 ci‑dessus seront d'application.

14.    Le taux de r閐uction en moyenne simple pour tous les produits PS sera de [10] pour cent sous r閟erve d'une r閐uction minimale de [5] pour cent par ligne tarifaire.

15.    Dans tous les cas, la base pour les r閐uctions sera les tarifs consolid閟 finals sp閏ifi閟 dans les Listes des Membres.  Les engagements de r閐uction seront mis en 渦vre par tranches annuelles 間ales sur une p閞iode de [dix] ans.

R間imes pr閒閞entiels

16.     Dans la mise en 渦vre de leurs engagements de r閐uction tarifaire, les participants s'engagent ?maintenir, dans toute la mesure o?cela sera techniquement r閍lisable, les marges nominales des pr閒閞ences tarifaires et autres modalit閟 et conditions des arrangements pr閒閞entiels qu'ils accordent ? leurs partenaires commerciaux en d関eloppement.  ?titre d'exception ?la modalit?pr関ue au paragraphe 8 ci‑dessus, les r閐uctions tarifaires affectant les pr閒閞ences de longue date pour des produits dont l'exportation rev阾 une importance vitale pour les pays en d関eloppement b閚閒iciaires de ces r間imes pourront 阾re mises en 渦vre par tranches annuelles 間ales sur une p閞iode de [huit] ans au lieu de [cinq] ans par les participants accordant les pr閒閞ences concern閟, la premi鑢e tranche 閠ant report閑 au d閎ut de la [troisi鑝e] ann閑 de la p閞iode de mise en 渦vre qui serait autrement applicable.  Les produits consid閞閟 repr閟enteront au moins [20] pour cent des exportations totales de marchandises de tout b閚閒iciaire concern?sur une moyenne de trois ans sur la p閞iode de cinq ans la plus r閏ente pour laquelle des donn閑s sont disponibles.  Les b閚閒iciaires int閞ess閟 adresseront une notification ?la Session extraordinaire du Comit?de l'agriculture ?cet effet et pr閟enteront les statistiques pertinentes.  En outre, tous droits contingentaires pour ces produits seront 閘imin閟.  Les Membres accordant des pr閒閞ences entreprendront des programmes d'assistance technique et d'autres mesures, selon qu'il sera appropri? pour appuyer les pays recevant les pr閒閞ences dans les efforts qu'ils d閜loient pour diversifier leurs 閏onomies et leurs exportations.

Contingents tarifaires

Volume des contingents tarifaires

17.    Les quantit閟 ou valeurs des contingents tarifaires consolid閑s finales sp閏ifi閑s dans les Listes des Membres (ci‑apr鑣 d閚omm閑s le 搗olume du contingent tarifaire? qui 閝uivalent ?moins de [10] pour cent de la consommation int閞ieure 揷ourante?du produit consid閞?seront port閑s ?ce niveau.  Toutefois, pour jusqu'?un quart du nombre total de contingents tarifaires consid閞閟, un Membre pourra choisir de consolider le volume du contingent tarifaire ?un niveau 閝uivalent ?[8] pour cent de cette consommation, pour autant que les volumes d'un nombre correspondant de contingents tarifaires consid閞閟 sont port閟 ?[12] pour cent.

18.    La consommation int閞ieure 揷ourante?s'entend de la consommation moyenne pendant la p閞iode 1999‑2001 ou de la p閞iode de trois ans la plus r閏ente pour laquelle des donn閑s sont disponibles.  Tous les d閠ails de la m閠hode et des donn閑s utilis閑s pour les calculs de la consommation int閞ieure des produits consid閞閟 seront inclus dans les tableaux des donn閑s explicatives concernant les projets de Listes et feront l'objet d'un examen multilat閞al.

19.    L'accroissement des volumes des contingents tarifaires sera mis en 渦vre par tranches annuelles 間ales sur une p閞iode de [cinq] ans.  Le point de d閜art pour la mise en 渦vre de l'accroissement  des contingents tarifaires sera le commencement de l'ann閑 1 de la p閞iode de mise en 渦vre.  Les possibilit閟 additionnelles d'acc鑣 aux march閟 offertes par l'expansion des contingents tarifaires seront appliqu閑s sur une base NPF.

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

20.    Les pays en d関eloppement ne seront pas tenus d'accro顃re les volumes des contingents tarifaires pour les produits PS.  Pour les autres produits agricoles, les volumes des contingents tarifaires consolid閟 finals sp閏ifi閟 dans les Listes des Membres qui sont 閝uivalents ?moins de [6,6] pour cent de la consommation int閞ieure 揷ourante?du produit consid閞?seront port閟 ?ce niveau.  Toutefois, pour jusqu'?un quart du nombre total de contingents tarifaires consid閞閟 un Membre pourra choisir de consolider le volume du contingent tarifaire ?un niveau 閝uivalent ?[5] pour cent de cette consommation, pour autant que les volumes d'un nombre correspondant de contingents tarifaires consid閞閟 sont port閟 ?[8] pour cent.

21.     Les modalit閟 des paragraphes 18 et 19 ci‑dessus sont d'application, sauf que les engagements des pays en d関eloppement seront mis en 渦vre sur une p閞iode de [dix] ans.

Tarifs contingentaires

22.    Il n'y aura pas d'obligation de r閐uire les tarifs contingentaires, sauf i) qu'un acc鑣 en franchise de droits contingentaires sera pr関u pour les produits tropicaux, qu'ils soient sous forme primaire ou sous forme transform閑, et pour les produits qui rev阾ent une importance particuli鑢e pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites, ou des cultures dont les produits non mangeables ni buvables, tout en 閠ant licites, sont reconnus comme 閠ant nocifs pour la sant?des personnes, et ii) pour ce qui est des contingents tarifaires dont les taux d'utilisation moyens pendant les [trois] ann閑s les plus r閏entes pour lesquelles des donn閑s sont disponibles ont 閠?inf閞ieurs ? [65] pour cent.

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

 23.    Les pays en d関eloppement ne seront pas tenus de r閐uire les tarifs contingentaires, exception faite de ce qui est pr関u en vertu des dispositions de l'alin閍 ii) du paragraphe 22 ci‑dessus.

Administration des contingents tarifaires

24.    L'administration des contingents tarifaires sera assujettie aux disciplines 閎auch閑s ?des fins de plus ample examen ?l'Appendice 1 du pr閟ent document.  Il est not?que cette 閎auche fait actuellement l'objet de consultations techniques.

Clause de sauvegarde sp閏iale

Article 5 de l'Accord sur l'agriculture

25.    Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture cesseront de s'appliquer pour les pays d関elopp閟 [?la fin de la p閞iode de mise en 渦vre des nouvelles r閐uctions tarifaires] [[deux] ans apr鑣 la fin de la p閞iode de mise en 渦vre des nouvelles r閐uctions tarifaires].

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

26.    Une 閎auche de nouveau m閏anisme de sauvegarde sp閏iale possible visant ?permettre aux pays en d関eloppement de tenir effectivement compte de leurs besoins de d関eloppement, y compris les consid閞ations en mati鑢e de s閏urit?alimentaire, de d関eloppement rural et de garantie des moyens d'existence, fait actuellement l'objet de travaux techniques et sera incluse au moment opportun dans l'Appendice 2.  Le droit d'invoquer ce m閏anisme sera r閟erv?par d閟ignation dans les Listes des produits consid閞閟 par le symbole 揗SS?  En outre, les positions d閖?vis閑s actuellement et d閟ign閑s par le symbole 揝GS?seront admissibles au b閚閒ice de mesures au titre de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture, sous r閟erve toutefois que des mesures au titre d'un nouveau m閏anisme de sauvegarde ne soient pas prises en m阭e temps que des mesures au titre de l'article 5.

Entreprises commerciales d'蓆at importatrices

27.    Les entreprises commerciales d'蓆at importatrices seront assujetties aux disciplines 閎auch閑s ?des fins de plus ample examen ?l'Appendice 3 du pr閟ent document.  Cette 閎auche doit faire l'objet de nouvelles consultations techniques.

Autres questions concernant l'acc鑣 aux march閟

28.    Il est rappel?que, conform閙ent au paragraphe 13 de la D閏laration minist閞ielle de Doha, les consid閞ations autres que d'ordre commercial seront prises en compte dans les n間ociations comme il est pr関u dans l'Accord sur l'agriculture.  Ces consid閞ations ont 閠?prises en compte dans diverses parties du pr閟ent texte (et pas seulement en ce qui concerne l'acc鑣 aux march閟).  Cependant, il convient d'examiner plus avant les consid閞ations autres que d'ordre commercial et autres questions concernant l'acc鑣 aux march閟 identifi閑s au paragraphe 28 du document TN/AG/6 dat?du 18 d閏embre 2002 et la mesure dans laquelle ces questions devraient 阾re prises en compte dans les modalit閟 ?閠ablir et/ou les travaux ult閞ieurs.

CONCURRENCE ?L'EXPORTATION   > haut de page

Subventions ?l'exportation

29.    La base pour les nouveaux engagements concernant les subventions ?l'exportation sera les niveaux d'engagement en mati鑢e de d閜enses budg閠aires et de quantit閟 consolid閟 finals sp閏ifi閟 dans les Listes des Membres.

30.    Pour un ensemble de produits agricoles repr閟entant au moins [50] pour cent du niveau consolid?final global des d閜enses budg閠aires pour tous les produits soumis ?des engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation, les niveaux consolid閟 finals des d閜enses budg閠aires et des quantit閟 sp閏ifi閟 dans les Listes de Membres seront r閐uits sur [cinq ans (n = 5)] ?l'aide des formules suivantes o?la constante c est 間ale ?[0,3] (l'Appendice 4 du pr閟ent document illustre l'application de ces formules):

(1) Bj = Bj-1 - c ?Bj-1 o?j = 1, ?. , n
(2) Qj = Qj-1 - c ?Qj-1 o?j = 1, ?. , n
o?br> B = d閜enses budg閠aires Q = quantit閟 c = constante j = ann閑 de mise en 渦vre et B0 et Q0 閠ant les niveaux de base, respectivement.

31.    Au d閎ut de [l'ann閑 6], les d閜enses budg閠aires et les quantit閟 seront ramen閑s ?z閞o.

32.    Pour les produits restants, les niveaux consolid閟 finals des d閜enses budg閠aires et des quantit閟 sp閏ifi閟 dans les Listes des Membres devraient 阾re r閐uits sur [neuf ans (n  = 9)] au lieu de [cinq] ans ?l'aide des formules 1) et 2) ci‑dessus.  Toutefois, pour ces produits la constante c sera 間ale ? [0,25].  Au d閎ut de [l'ann閑 10], les d閜enses budg閠aires et les quantit閟 pour ces produits seront ramen閑s ?z閞o.

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

33.    Pour un ensemble de produits agricoles repr閟entant au moins [50] pour cent du niveau consolid?final global des d閜enses budg閠aires pour tous les produits soumis ?des engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation, les niveaux consolid閟 finals des d閜enses budg閠aires et des quantit閟 sp閏ifi閟 dans les Listes des pays en d関eloppement Membres seront r閐uits sur [dix ans (n = 10)] ?l'aide des formules 1) et 2) ci‑dessus, la constante c 閠ant 間ale ? [0,25].  Au d閎ut de [l'ann閑 11], les d閜enses budg閠aires et les quantit閟 seront ramen閑s ?z閞o.

34.    Pour les produits restants, les niveaux consolid閟 finals des d閜enses budg閠aires et des quantit閟 sp閏ifi閟 dans les Listes des pays en d関eloppement Membres devraient 阾re r閐uits sur [douze ans (n  = 12)] au lieu de [dix] ans ?l'aide des formules 1) et 2) ci‑dessus.  Toutefois, pour ces produits la constante c sera 間ale ?[0,2].  Au d閎ut de [l'ann閑 13], les d閜enses budg閠aires et les quantit閟 pour ces produits seront ramen閑s ?z閞o.

35.    Les exemptions pour les pays en d関eloppement au titre de l'article 9:4 en ce qui concerne certaines subventions aux frais de transport et de commercialisation vis閑s ?l'article 9:1 d) et e) de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues pour la dur閑 de la p閞iode de mise en 渦vre des nouveaux engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation devant 阾re contract閟 par les pays en d関eloppement.

Cr閐its ?l'exportation

36.    Les cr閐its ?l'exportation et les garanties de cr閐it ? l'exportation et programmes d'assurance seront assujettis aux disciplines 閎auch閑s ?des fins de plus ample examen ? l'Appendice 5 du pr閟ent document.  Il est not?que cette 閎auche fait actuellement l'objet de consultations techniques.

Aide alimentaire

37.    L'aide alimentaire internationale sera assujettie aux disciplines 閎auch閑s dans un projet r関is??des fins d'examen ?l'Appendice 6 du pr閟ent document.  Ce projet r関is?fera lui‑m阭e l'objet de nouvelles consultations techniques.

Entreprises commerciales d'蓆at exportatrices

38.    Les entreprises commerciales d'蓆at exportatrices seront assujetties aux disciplines 閎auch閑s ?des fins de plus ample examen ?l'Appendice 7 du pr閟ent document.  Cette 閎auche doit faire l'objet de nouvelles consultations techniques.

Restrictions et taxes ?l'exportation

39.    Exception faite de ce qui est pr関u au paragraphe 2 b) de l'article XI et des articles XX et XXI du GATT de 1994, la mise en place de nouvelles prohibitions, restrictions ou taxes ? l'exportation des produits alimentaires sera prohib閑.

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

40.    Les nouvelles disciplines vis閑s au paragraphe 39 ci‑dessus ne sont pas applicables aux pays en d関eloppement.  Pour ces Membres, les dispositions de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture resteront d'application.


SOUTIEN INTERNE   > haut de page

Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture (Cat間orie verte)

41.    Les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues, sous r閟erve des amendements possibles 閎auch閟 dans un projet r関is??des fins d'examen ? l'Appendice 8 du pr閟ent document.  Ce projet r関is?fera lui‑m阭e l'objet de nouvelles consultations techniques.

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

42.    Des amendements possibles ?l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture sont 閎auch閟 ?des fins de plus ample examen ? l'Appendice 9 du pr閟ent document.  Cette 閎auche, qui doit faire l'objet de nouvelles consultations techniques, comprend plusieurs changements d'ordre essentiellement r閐actionnel par rapport ?la version pr閏閐ente.

Article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture

43.    Les dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues et am閘ior閑s sur la base de ce qui est 閎auch??des fins de plus ample examen ?l'Appendice 10 du pr閟ent document.  Cette 閎auche, qui doit faire l'objet de nouvelles consultations techniques, comprend un changement d'ordre essentiellement r閐actionnel par rapport ?la version pr閏閐ente.

Article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture (Cat間orie bleue)

44.    Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production pr関us conform閙ent aux dispositions de l'article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture (versements de la cat間orie bleue) [seront plafonn閟 au niveau notifi?le plus r閏ent et consolid閟 ?ce niveau dans les Listes des Membres.  Ces versements seront r閐uits de [50] pour cent.  Les r閐uctions seront mises en 渦vre par tranches annuelles 間ales sur une p閞iode de [cinq] ans.]  [seront inclus dans le calcul par un Membre de la mesure globale du soutien (MGS) totale courante].

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

45.    Pour les pays en d関eloppement, [l'engagement sera mis en 渦vre par tranches annuelles 間ales sur une p閞iode de [dix] ans, le taux de r閐uction 閠ant de [33] pour cent.] [les versements relevant de la cat間orie bleue seront inclus dans le calcul par un Membre de la MGS totale courante ?compter de la [cinqui鑝e] ann閑 de la p閞iode de mise en 渦vre.]

Cat間orie orange

46.    La MGS totale consolid閑 finale indiqu閑 dans les Listes des Membres sera r閐uite de [60] pour cent par tranches annuelles 間ales sur une p閞iode de [cinq] ans.

47.    L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture sera amend? de mani鑢e ?faire en sorte que la MGS courante pour les produits pris individuellement ne d閜asse pas les niveaux moyens respectifs dudit soutien accord?sur la p閞iode 1999‑2001.

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

48.    Pour les pays en d関eloppement, la MGS totale consolid閑 finale sera r閐uite de [40] pour cent par tranches annuelles 間ales sur une p閞iode de [dix] ans.

Autres questions

       Inflation

49.    Les engagements en mati鑢e de MGS totale inscrits dans les Listes pourront 阾re exprim閟 en monnaie nationale, dans une devise ou dans un panier de monnaies.  Au cas o?une devise ou un panier de monnaies est utilis?et o?la MGS totale consolid閑 finale inscrite dans la Liste d'un Membre est exprim閑 en monnaie nationale (ou dans une autre devise) et o?un participant souhaite se pr関aloir de cette option, la MGS totale consolid閑 finale sera convertie ?l'aide du (des) taux de change moyen(s) donn?s) par le FMI pour l'ann閑 en question.

50.    Les dispositions de l'article 18:4 seront maintenues.

Article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture (de minimis)

51.    Le niveau de minimis de 5 pour cent au titre de l'alin閍 a) de l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture sera r閐uit chaque ann閑 de [0,5] point de pourcentage sur une p閞iode de [cinq] ans.

       Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

52.    Le niveau de minimis de 10 pour cent au titre de l'alin閍 b) de l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture sera maintenu.

53.    Les pays en d関eloppement auront la flexibilit?de cr閐iter au soutien de minimis autre que par produit le montant de tout soutien par produit n間atif ?concurrence de l'閝uivalent de 10 pour cent de la valeur totale pour le Membre concern?de la production du produit agricole de base consid閞? pendant l'ann閑 en question.

PAYS LES MOINS AVANC蒘   > haut de page

54.    Outre les dispositions relatives au traitement sp閏ial et diff閞enci?ci‑dessus, les pays les moins avanc閟 ne seront pas tenus de contracter des engagements de r閐uction.  [Toutefois, ils sont encourag閟 ?envisager de prendre des engagements correspondant ?leurs besoins de d関eloppement sur une base volontaire, y compris en r閜onse ?des demandes de leurs partenaires commerciaux.]

55.    Les pays d関elopp閟 [devraient offrir] [offriront] un acc鑣 en franchise et sans contingents ?leurs march閟 pour toutes les importations en provenance des pays les moins avanc閟.

AUTRES   > haut de page

Membres ayant r閏emment acc閐??l'OMC

56.    Les Membres qui ont r閏emment acc閐??l'OMC auront la flexibilit?de reporter les p閞iodes de mise en 渦vre correspondantes de [2] ans.

Autres

57.    Les participants examineront plus avant la possibilit?de mettre en place des formes additionnelles de flexibilit?pour certains groupements (par exemple, petits 蓆ats insulaires en d関eloppement, pays en d関eloppement vuln閞ables, 閏onomies en transition) qui ont fait des propositions sp閏ifiques ?cet effet (voir le document TN/AG/6).

  

APPENDICE 1   > haut de page

Administration des contingents tarifaires

Projet pour plus ample examen de disciplines possibles concernant
l'administration des contingents tarifaires

1.    Les concessions tarifaires figurant dans la Partie I de la Liste d'un Membre qui sont limit閑s ?des valeurs ou quantit閟 sp閏ifi閑s d'un produit ou de produits (揺ngagements en mati鑢e de contingents tarifaires? seront administr閑s en conformit? avec les dispositions du pr閟ent article et, sous r閟erve de ces dispositions, conform閙ent aux autres dispositions pertinentes de l'OMC, y compris celles de l'Accord sur les proc閐ures de licences d'importation.

2.    Les engagements en mati鑢e de contingents tarifaires seront administr閟 d'une mani鑢e qui permette de faire en sorte que les possibilit閟 d'acc鑣 aux march閟 repr閟ent閑s par ces engagements soient rendues pleinement et effectivement disponibles.  ?cette fin, les prescriptions g閚閞ales suivantes seront respect閑s:

(a)    Les engagements en mati鑢e de contingents tarifaires seront administr閟 d'une mani鑢e transparente et pr関isible et, dans toute la mesure o?cela sera r閍lisable, de la m阭e mani鑢e que les autres concessions tarifaires.

(b)    Les prescriptions relatives aux achats sur le march? int閞ieur ou d'autres mesures ayant le m阭e effet ne seront pas impos閑s, directement ou indirectement, lors de l'importation ou en rapport avec l'importation de produits vis閟 par des contingents tarifaires.

(c)    Sauf indication sp閏ifique figurant dans les Listes, aucune restriction saisonni鑢e ne sera impos閑 sur les importations relevant de contingents tarifaires.

(d)    Un engagement en mati鑢e de contingents tarifaires ne sera pas administr?d'une mani鑢e qui emp阠he l'importation de tout produit relevant de la d閟ignation tarifaire correspondant ?l'engagement ou qui restreint l'importation de ces produits sous une forme transform閑 ou destin閟 ?la vente aux consommateurs finals.

(e)    Il ne sera pas employ?de m閠hodes d'administration des contingents tarifaires qui ont pour effet d'attribuer aux importateurs des parts non viables d'un point de vue commercial.

(f)    Seules les importations de produits vis閟 par des contingents tarifaires en provenance de fournisseurs NPF seront comptabilis閑s comme importations ?imputer sur les engagements en mati鑢e de contingents tarifaires.

(g)    Les prescriptions relatives aux exportations ou r閑xportations ne seront pas impos閑s en rapport avec l'importation de produits vis閟 par des contingents tarifaires.

(h)    Un importateur ne sera pas trait?moins favorablement qu'un autre selon le degr?de contr鬺e ou de participation 閠rangers.

(i)    Aucune imposition, aucun d閜魌 et aucune autre condition financi鑢e, autres que ceux qui sont autoris閟 en vertu du GATT de 1994, ne seront appliqu閟, directement ou indirectement, dans le cadre de l'administration ou en rapport avec l'administration des engagements en mati鑢e de contingents tarifaires ou en rapport avec l'importation de produits vis閟 par des contingents tarifaires.

3.    Les prescriptions sp閏ifiques suivantes s'appliqueront aux m閠hodes d'administration des contingents tarifaires mentionn閑s ci‑apr鑣 (le terme 揳nn閑?dans ce contexte d閟igne l'ann閑 civile, la campagne de commercialisation ou une autre base annuelle auxquelles se rapporte l'engagement tel qu'il est sp閏ifi?dans la Liste d'un Membre):

(a)    Dans le cas de m閠hodes d'administration uniquement tarifaires et de m閠hodes qui ne subordonnent pas les importations ?des licences d'importation:  les possibilit閟 d'acc鑣 seront rendues disponibles au d閎ut de l'ann閑 consid閞閑 et un avis pr閍lable au public sera publi?en temps utile au sujet de toute suspension de la possibilit?d'importer au taux de tarif contingentaire.

(b)    Dans le cas de m閠hodes d'administration suivant lesquelles des licences d'importation sont obligatoires:

(i)    La quantit?ou la valeur totale d'un contingent tarifaire sera attribu閑 aux importateurs suffisamment t魌 avant l'ann閑 ?laquelle elle se rapporte pour que les importations puissent 阾re effectu閑s ? partir du d閎ut de ladite ann閑 et afin de faciliter les importations en provenance de pays en d関eloppement et de fournisseurs 閘oign閟.

(ii)    Aucune restriction ne sera appliqu閑 ?l'間ard des d閠aillants et d'autres utilisateurs finals qui auront demand?et obtenu des parts de contingents tarifaires.  De m阭e, il ne sera pas impos?de conditions ni de formalit閟 qui emp阠heraient un importateur d'utiliser pleinement la part qui lui a 閠?attribu閑 pendant la dur閑 de validit?de la licence d'importation correspondante.

(iii)    Les licences au titre des contingents tarifaires seront valables pour une dur閑 de [huit] mois et ne seront pas transf閞ables sans le consentement de l'autorit?administrante.

(iv)    La quantit?ou la valeur de tout engagement en mati鑢e de contingents tarifaires qui reste inutilis閑 apr鑣 l'expiration de la dur閑 de validit?des licences d閘ivr閑s initialement en rapport avec le contingent tarifaire en question sera r閍ttribu閑 ?temps pour permettre que des importations aient lieu avant la fin de l'ann閑 consid閞閑.

(c)    Dans le cas de l'attribution de parts de contingents tarifaires aux pays fournisseurs:  dans les cas o?une part par pays attribu閑 restera inutilis閑 ou sera syst閙atiquement sous‑utilis閑, cette part inutilis閑 ou sous‑utilis閑 sera r閍ttribu閑 ?des fournisseurs non traditionnels.

4.    Les dispositions du pr閟ent article s'appliqueront aux engagements en mati鑢e de contingents tarifaires qui sont administr閟 par des entreprises commerciales d'蓆at ou par l'interm閐iaire de ces entreprises.

5.    Outre les prescriptions de l'article X:1 du GATT de 1994 concernant la publication, les Membres qui administrent des engagements en mati鑢e de contingents tarifaires 閠abliront des sites Web sur lesquels tous les renseignements pertinents concernant leur administration de ces engagements seront accessibles, y compris les renseignements sur les prescriptions et proc閐ures administratives, les adresses commerciales et 閘ectroniques des importateurs auxquels des parts des contingents tarifaires auront 閠?attribu閑s, et les taux d'utilisation actuels des contingents tarifaires.  Les pays en d関eloppement Membres auront la possibilit?d'閠ablir des points d'information centralis閟 ?la place de sites Web.

6.    Traitement sp閏ial et diff閞enci?  les pays d関elopp閟 Membres accorderont un traitement sp閏ial et diff閞enci?aux produits en provenance des pays en d関eloppement Membres en rapport avec l'attribution d'un acc鑣 閘argi dans le cadre de contingents tarifaires existants ou nouveaux r閟ultant des n間ociations men閑s au titre du Programme de Doha pour le d関eloppement.  Aux fins de l'article XIII du GATT de 1994, dans les cas o?un contingent tarifaire aura 閠?r閜arti en totalit?ou en partie entre des fournisseurs de pays en d関eloppement, les parts individuelles par pays seront conformes ?ce qui est sp閏ifi? dans la Liste du Membre concern?  toute r閍ttribution de portions manquantes se fera entre les fournisseurs des pays en d関eloppement concern閟.  Les pays d関elopp閟 Membres fourniront, sur demande et dans toute la mesure du possible, une assistance sous forme de conseils et une aide ?la commercialisation pour faciliter les importations en provenance des pays en d関eloppement dans le cadre de contingents tarifaires.

  

APPENDICE 2   > haut de page

Projet pour plus ample examen d'un nouveau m閏anisme de sauvegarde possible
pour les pays en d関eloppement

(Texte ? inclure ?la suite de nouveaux travaux techniques)

 

APPENDICE 3   > haut de page

Entreprises commerciales d'蓆at importatrices

Projet pour plus ample examen de dispositions possibles pour un nouvel article 4:3 de l'Accord sur l'agriculture

3.(a)    Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'蓆at importatrices soient exploit閑s en conformit?avec les dispositions du pr閟ent article et, sous r閟erve de ces dispositions, conform閙ent ?l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du pr閟ent accord et des autres Accords de l'OMC.  Aux fins du pr閟ent article, les entreprises commerciales d'蓆at importatrices comprendront toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, ? laquelle ont 閠?accord閟 ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des droits, privil鑗es ou avantages exclusifs ou sp閏iaux, y compris des pouvoirs l間aux ou constitutionnels, dans l'exercice ou en vertu desquels ces entreprises commerciales d'蓆at importatrices (ci‑apr鑣 d閚omm閑s 揺ntreprises gouvernementales importatrices? influent, par leurs achats et leurs ventes, sur le niveau, l'orientation ou les prix des importations.

(b)    Les Membres feront en sorte que les entreprises gouvernementales importatrices ne soient pas exploit閑s de mani鑢e ?annuler ou compromettre les avantages d閏oulant des concessions en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟 et des engagements concernant les mesures non tarifaires vis閑s ?l'article 4:2 du pr閟ent accord.

(c)    Tout Membre qui 閠ablit ou maintient une entreprise gouvernementale importatrice notifiera les renseignements pertinents sur les op閞ations de cette entreprise suivant un mod鑜e de notification et ?des intervalles qui seront 閠ablis par le Comit?de l'agriculture.

(d)    Les disciplines relatives aux entreprises gouvernementales importatrices n'emp阠heront pas ind鹠ent les pays en d関eloppement de poursuivre leurs objectifs l間itimes en mati鑢e de s閏urit? alimentaire, de garantie des moyens d'existence et de d関eloppement rural.  Les prescriptions en mati鑢e de notification devant 阾re 閠ablies au titre de l'alin閍 c) ci‑dessus pr関oiront un traitement sp閏ial et diff閞enci? appropri?pour les pays en d関eloppement.

   

APPENDICE 4   > haut de page

Illustration de l'application de la formule de r閐uction des subventions ?l'exportation

1.    Conform閙ent au paragraphe 29, les formules suivantes doivent 阾re appliqu閑s pour la r閐uction des subventions ?l'exportation:

(1) Bj = Bj-1 - c ?Bj-1 o?j = 1, ?. , n
(2) Qj = Qj-1 - c ?Qj-1 o?j = 1, ?. , n
o?br> B = d閜enses budg閠aires Q = quantit閟 c = constante j = ann閑 de mise en 渦vre et B0 et Q0 閠ant les niveaux de base, respectivement.

2.    Le tableau ci-apr鑣 illustre l'application de ces formules.  La colonne 1 contient l'intitul?Niveau de base et indique les ann閑s de mise en 渦vre.  La colonne 2 indique le profil des r閐uctions exprim閑s, pour chaque ann閑 de mise en 渦vre, en pourcentage du niveau de base des d閜enses budg閠aires (formule 1)) ou des quantit閟 (formule 2)) pour le produit consid閞?si la constante c est 間ale ?0,15.  Les colonnes 3 ?6 donnent les profils des r閐uctions correspondantes pour d'autres valeurs de la constante c.

Formule de r閐uction des subventions ?l'exportation

(niveau de base = 100 pour cent du niveau consolid?final des d閜enses budg閠aires/quantit閟)
  
  

 

Constante c

 

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Niveau de base

Pourcentage

100

100

100

100

100

Ann閑

Niveau consolid?揷ourant?en pourcentage du niveau de base

1

85.0

80.0

75.0

70.0

65.0

2

72.3

64.0

56.3

49.0

42.3

3

61.5

51.2

42.2

34.3

27.5

4

52.3

41.0

31.6

24.0

17.9

5

44.5

32.8

23.7

16.8

11.6

6

37.8

26.2

17.8

11.8

7.6

7

32.1

21.0

13.4

8.3

4.9

8

27.3

16.8

10.1

5.8

3.2

9

23.2

13.4

7.6

4.1

2.1

10

19.7

10.7

5.7

2.9

1.4

11

16.7

8.6

4.3

2.0

0.9

12

14.2

6.9

3.2

1.4

0.6

 

3.    Par exemple, si la constante c est 間ale ?0,3 (colonne 5), au d閎ut de l'ann閑 de mise en 渦vre 1, le niveau consolid?des d閜enses budg閠aires devra alors 阾re ramen??70 pour cent du niveau consolid?final des d閜enses budg閠aires (formule 1)).  Au d閎ut de l'ann閑 de mise en 渦vre 2, le niveau consolid?des d閜enses budg閠aires devra 阾re ramen??49 pour cent du niveau consolid?final des d閜enses budg閠aires, au d閎ut de l'ann閑 de mise en 渦vre 3 ? 34,3 pour cent et ainsi de suite.  Si la constante c est 間ale ?0,2, les pourcentages correspondants sont de 80 pour cent, 64 pour cent, 51,2 pour cent et ainsi de suite.

4.    L'application de la formule 2) dans un cas concret pourrait se pr閟enter comme suit:  si la quantit?consolid閑 finale pour le produit x est 間ale ?500 tonnes (niveau de base Q0) et qu'une constante de 0,3 est choisie, le calcul reposant sur la formule 2) ci-dessus donne les r閟ultats suivants en ce qui concerne les niveaux consolid閟 pour les trois premi鑢es ann閑s de mise en 渦vre (niveaux consolid閟 揷ourants?Q1, Q2 et Q3):

Niveau de base Q0 = 500 tonnes

Niveau consolid?揷ourant?pour l'ann閑 1, ? 3

Ann閑

En tonnes

En pourcentage du niveau de base (colonne 5 du tableau ci‑dessus)

1

Q1 = Q0 - c ?Q0 = 500 - 0.3 ?500 = 350

70.0

2

Q2 = Q1 - c ?Q1 = 350 - 0.3 ?350 = 245

49.0

3

Q3 = Q2 - c ?Q2 = 245 - 0.3 ?245 = 171.5

34.3

et ainsi de suite.

  

APPENDICE 5   > haut de page

Cr閐its ? l'exportation

Projet pour plus ample examen d'un 関entuel nouvel article 9bis ou 10bis de l'Accord sur l'agriculture sur le financement ? l'exportation b閚閒iciant d'un soutien public

G閚閞alit閟

1.    Sous r閟erve des dispositions du pr閟ent article, les Membres n'accorderont pas, directement ou indirectement, de soutien ni ne permettront l'octroi d'un soutien pour ou en ce qui concerne le financement d'exportations de produits agricoles ou le cr閐it et d'autres risques y aff閞ents, si ce n'est selon des modalit閟 et des conditions commerciales.  [Chaque Membre s'engage par cons閝uent ?ne pas accorder de soutien au financement ? l'exportation si ce n'est en conformit?avec le pr閟ent article.]  [Chaque Membre s'engage par cons閝uent ?ne pas accorder de soutien au financement ?l'exportation si ce n'est en conformit?avec le pr閟ent article et avec les engagements tels qu'ils sont sp閏ifi閟 dans la Liste de ce Membre.]

Formes et fournisseurs de soutien au financement ?l'exportation soumis ? discipline

2.    Le soutien au financement ?l'exportation qui est soumis aux dispositions du pr閟ent article comprend:

(a)    le soutien financier direct, comprenant des cr閐its/un financement direct(s), un refinancement et un soutien de taux d'int閞阾;

(b)    la couverture du risque, comprenant une assurance‑cr閐it ?l'exportation ou une r閍ssurance et des garanties de cr閐it ?l'exportation;

(c)    les accords de cr閐it de gouvernement ?gouvernement couvrant les importations de produits agricoles exclusivement en provenance du pays cr閐iteur dans le cadre desquels une partie ou la totalit?du risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays exportateur;

(d)    toute autre forme de soutien des pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation diff閞閑 et la couverture du risque de change.

3.    Les dispositions du pr閟ent article seront applicables au soutien au financement ?l'exportation accord?par ou pour le compte de:  minist鑢es gouvernementaux, organismes ou organes officiels, tant au niveau national qu'au niveau infranational;  toute institution ou entit?financi鑢e s'occupant de financement ? l'exportation o?il y a participation des pouvoirs publics sous forme de capitaux propres, d'octroi de pr阾s ou de garantie contre les pertes;  toute entreprise publique ou non, y compris un office de commercialisation, ?laquelle ont 閠?accord閟 des droits, privil鑗es ou avantages de financement exclusifs ou sp閏iaux, y compris des pouvoirs l間aux ou constitutionnels ?ou qui jouit de facto de ces droits, privil鑗es ou avantages de financement ?dans l'exercice ou en vertu desquels est accord?un soutien pour ou en ce qui concerne le financement des exportations;  et toute banque ou autre 閠ablissement financier, d'assurance‑cr閐it ou de garantie priv?qui agit pour le compte ou sur l'ordre des pouvoirs publics ou de leurs organismes.

Modalit閟 et conditions

4.    Le soutien au financement ?l'exportation qui est accord?conform閙ent aux modalit閟 et conditions ci‑apr鑣 sera r閜ut?conforme au paragraphe 1 ci‑dessus:

(a)    D閘ai de remboursement maximal:  le d閘ai de remboursement maximal d'un cr閐it ?l'exportation b閚閒iciant d'un soutien n'exc閐era pas la p閞iode commen鏰nt au point de d閜art du cr閐it et se terminant ?la date contractuelle du versement final.  Le 損oint de d閜art d'un cr閐it?est d閒ini comme 閠ant, au plus tard, la date moyenne pond閞閑 ou la date effective d'arriv閑 des marchandises dans le pays destinataire dans le cas d'un contrat pr関oyant que les livraisons s'effectuent au cours de toute p閞iode cons閏utive de six mois.  Le d閘ai de remboursement maximal ci‑apr鑣 sera respect?

(i)    pour les bovins reproducteurs:  [  ] mois pour les contrats allant jusqu'?[  ] inclusivement;  et [  ] mois pour les contrats d閜assant [  ];

(ii)    pour le mat閞iel de reproduction des v間閠aux pour l'agriculture:  [  ] mois;

(iii)    pour les exportations de produits agricoles vers les pays en d関eloppement, tel qu'il est sp閏ifi??l'alin閍 9 a) ci‑dessous:  [... mois];

(iv)    pour les exportations de produits alimentaires de premi鑢e n閏essit?vers les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires, dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.5, tel qu'il est sp閏ifi??l'alin閍 10 a) ci‑dessous;

(v)    pour tous les autres produits et toutes les autres destinations:  [six mois/180 jours].

(b)    Versements comptants:  un versement comptant minimal devra 阾re effectu? par l'importateur ou pour son compte, au point de d閜art du cr閐it b閚閒iciant d'un soutien ou avant celui‑ci, repr閟entant non moins de [15] pour cent du montant total de la valeur du contrat/de l'exp閐ition, int閞阾s exclus, tels qu'ils sont d閒inis ?l'alin閍 c) ci‑dessous.  Les versements comptants ne seront pas financ閟.

(c)    Paiement des int閞阾s:  dans le cas d'un soutien financier direct, les 搃nt閞阾s?ne comprennent pas les primes et autres frais d'assurance ou de garantie de cr閐its fournisseurs ou acheteurs, les frais ou commissions bancaires associ閟 au cr閐it ? l'exportation ni les retenues fiscales ?la source impos閑s par le pays importateur.  Les int閞阾s seront payables.  Lorsque le d閘ai de remboursement d閜asse 180 jours, les int閞阾s seront payables par versements effectu閟 ?intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois apr鑣 le point de d閜art du financement ? l'exportation.

(d)    Taux d'int閞阾 minimaux:  les taux d'int閞阾 relatifs ?un soutien financier direct ne seront pas inf閞ieurs au co鹴 effectif de l'emprunt des fonds ainsi utilis閟 (y compris le co鹴 des fonds si les capitaux 閠aient emprunt閟 sur les march閟 internationaux de capitaux pour obtenir des fonds assortis de la m阭e 閏h閍nce), plus une marge appropri閑 pour les risques correspondant aux conditions existantes sur le march?  ? condition cependant que, pour des d閘ais de remboursement de 24 mois ou plus, les Membres utiliseront les taux d'int閞阾 commerciaux de r閒閞ence (TICR), tels qu'ils sont publi閟 par l'OCDE, plus une marge appropri閑 pour les risques correspondant aux conditions existantes sur le march?

(e)    Remboursement du principal:  le principal (valeur de la transaction moins le versement comptant) d'un cr閐it ?l'exportation sera remboursable en versements 間aux et r間uliers, effectu閟 ? intervalles de six mois et commen鏰nt au plus tard six mois apr鑣 le point de d閜art du cr閐it.

(f)    Primes concernant la couverture des risques dans le cadre de l'assurance-cr閐it ? l'exportation, de la r閍ssurance et des garanties de cr閐it ? l'exportation:  il sera factur?des primes qui seront d閠ermin閑s en fonction du risque et qui seront suffisantes pour couvrir les frais et les pertes d'exploitation ?long terme.  La prime sera exprim閑 en pourcentage de la valeur du principal impay?du cr閐it, sera payable en totalit??la date d'octroi d'une couverture et ne sera pas financ閑.  Des rabais de prime ne seront pas accord閟.  En outre, un soutien sous forme d'assurance-cr閐it ?l'exportation, de r閍ssurance ou de garanties ne sera pas octroy?pour des contrats de financement ? l'exportation dont les modalit閟 et conditions ne sont par ailleurs pas conformes aux dispositions du pr閟ent paragraphe.

(g)    Risque de change:  les cr閐its ?l'exportation, l'assurance‑cr閐it ?l'exportation, les garanties de cr閐it ?l'exportation et le soutien financier connexe seront accord閟 en monnaies librement 閏hangeables.  Le risque de change d閏oulant du cr閐it qui est remboursable dans la monnaie de l'importateur sera enti鑢ement couvert, de sorte que le risque de march?et le risque de cr閐it que la transaction comporte pour le fournisseur/pr阾eur/garant ne soient pas accrus.  Le co鹴 de la couverture sera incorpor? et viendra s'ajouter au taux de prime d閠ermin?conform閙ent au pr閟ent article.

(h)    P閞iode de validit? des offres de financement ?l'exportation:  les modalit閟 et conditions de cr閐it (par exemple les taux d'int閞阾 pour un soutien financier direct et toutes les modalit閟 et conditions fond閑s sur le risque) offertes pour un cr閐it ?l'exportation ou une ligne de cr閐it donn?ne seront pas fix閑s pour une p閞iode exc閐ant six mois sans paiement de la prime. 

Soutien au financement non conforme

5.    Les soutiens au financement ?l'exportation qui ne sont pas conformes ?toutes les dispositions pertinentes du paragraphe 4 du pr閟ent article, ci‑apr鑣 d閚omm閟 揻inancement ?l'exportation non conforme? constituent des subventions ?l'exportation aux fins du pr閟ent accord et sont soumis ?des engagements de r閐uction sp閏ifiques du financement ?l'exportation au titre du pr閟ent article.

6.    Les engagements pour chaque ann閑 de la p閞iode de mise en 渦vre, tels qu'ils sont sp閏ifi閟 dans la Section IV de la Partie IV de la Liste d'un Membre, repr閟entent, pour ce qui est du soutien au financement non conforme:

(a)    dans le cas des engagements de r閐uction inscrits dans les Listes se rapportant ?la valeur d'un soutien au financement ?l'exportation non conforme, le niveau maximal de ce soutien au financement en valeur qui peut 阾re accord?pendant cette ann閑 pour le produit agricole, ou groupe de produits consid閞?

(b)    dans le cas des engagements de r閐uction des quantit閟 inscrits dans les Listes, la quantit?maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ce financement ?l'exportation non conforme peut 阾re accord?pendant cette ann閑;  et

(c)    dans le cas des engagements se rapportant aux d閘ais de remboursement, les d閘ais de remboursement non conformes maximaux et d間ressifs qui peuvent b閚閒icier d'un soutien pendant chacune des ann閑s successives de la p閞iode de mise en 渦vre sp閏ifi閑.

Exception pour situation d'urgence

7.    Une situation d'urgence est d閒inie comme 閠ant une d閠閞ioration soudaine, importante et inhabituelle de l'閏onomie d'un pays Membre et de sa capacit?de financer les importations courantes de produits alimentaires de premi鑢e n閏essit? et qui peut avoir des r閜ercussions consid閞ables telles que le d閚uement social ou des troubles sociaux.  Dans une situation d'urgence, le pays importateur Membre concern?peut demander ?un Membre exportateur d'accorder pour le financement ?l'exportation des conditions plus g閚閞euses que ce qui est autoris?au titre du pr閟ent article.  Un Membre qui formule une demande de ce genre la notifiera simultan閙ent par 閏rit au Comit?de l'agriculture.  Le Membre ?qui la demande est adress閑 examinera la demande de conditions plus g閚閞euses en fonction de la n閏essit?de maintenir la viabilit?de ses cr閐its ? l'exportation, de ses garanties de cr閐it ?l'exportation ou de ses programmes d'assurance‑cr閐it ?l'exportation.

Transparence et notification

8.    Au plus tard trois mois apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent article, chaque Membre pr閟entera une notification concernant ses programmes de financement ?l'exportation, ses organes de financement ? l'exportation et d'autres questions connexes, conform閙ent au mod鑜e de pr閟entation figurant ?l'Annexe [  ].  Cette notification sera actualis閑 au d閎ut de chacune des ann閑s subs閝uentes.  ?intervalles de [  ] mois tout au plus, les Membres pr閟enteront au Comit?de l'agriculture une notification comportant des renseignements d閠aill閟 sur les engagements de financement ?l'exportation contract閟, conform閙ent au mod鑜e de pr閟entation figurant ?l'Annexe [  ].  Les pays les moins avanc閟 Membres ne seront pas tenus de pr閟enter ces notifications.  [Note:  les Annexes dont il est fait mention dans le pr閟ent paragraphe seront 閘abor閑s en temps opportun.]

Traitement sp閏ial et diff閞enci?/span>

9.    En ce qui concerne les importations de produits agricoles, le traitement sp閏ial et diff閞enci?en faveur des pays en d関eloppement Membres comprendra:

(a)    des d閘ais de remboursement maximaux plus longs pouvant aller jusqu'?[   ] mois;

(b)    le remboursement du principal en versements 間aux et r間uliers, effectu閟 ? intervalles de un an au plus, le premier versement intervenant au plus tard 12 mois apr鑣 le point de d閜art du cr閐it;

(c)    le paiement des int閞阾s ?intervalles de un an au plus, le premier versement d'int閞阾s intervenant au plus tard 12 mois apr鑣 le point de d閜art du cr閐it.

10.    En ce qui concerne les importations de produits alimentaires de premi鑢e n閏essit? les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.5 b閚閒icieront:

(a)    de d閘ais de remboursement maximaux plus longs additionnels pouvant aller jusqu'?[   ] mois;

(b)    de taux d'int閞阾 et/ou de primes diff閞enci閟 et plus favorables.

11.    Les pays en d関eloppement Membres accordant un soutien financier direct ?l'exportation peuvent utiliser les taux interbancaires offerts ?Londres (les taux du LIBOR) et les taux d'int閞阾 commerciaux de r閒閞ence pertinents (TICR), plus une marge appropri閑 d閠ermin閑 en fonction du risque, comme taux d'int閞阾 minimaux de r閒閞ence.

12.    Pour les pays en d関eloppement Membres, les dispositions du pr閟ent article, autres que celles se rapportant ?la notification et ?la transparence, entreront en vigueur au d閎ut de l'ann閑 suivant l'expiration de la p閞iode de mise en 渦vre pr関ue pour les pays en d関eloppement en ce qui concerne les engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation:  閠ant entendu que, en ce qui concerne tout produit ou groupe de produits pour lequel un pays en d関eloppement Membre figure sur la liste des 揺xportateurs importants?reproduite dans le document G/AG/2/Add.1, ces dispositions deviendront applicables et d閜loieront leurs effets ?compter de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent article;  et 閠ant entendu en outre que les dispositions de l'article 9:4 du pr閟ent accord s'appliqueront aussi au financement ?l'exportation.

Autres questions

13.    Les dispositions des articles 3:1, 3:3, 8, 10:1 et 10:3 du pr閟ent accord s'appliqueront, mutatis mutandis, aux engagements en mati鑢e de financements ?l'exportation vis閟 par le pr閟ent article.

14.    [Les Annexes ? l'Accord comprennent ...]

  

APPENDICE 6   > haut de page

Article 10:4 de l'Accord sur l'agriculture

Projet pour plus ample examen d'un remplacement possible du paragraphe 4
de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture

4.    (a)    Les Membres reconnaissent que l'aide alimentaire internationale et les engagements contract閟 ?cet 間ard au titre de la Convention relative ?l'aide alimentaire jouent un r鬺e d'une importance cruciale pour att閚uer la faim et contribuer ?la s閏urit? alimentaire dans le monde, en particulier en r閜ondant aux situations d'urgence alimentaire et autres besoins alimentaires et nutritionnels des pays en d関eloppement.  Les dispositions qui suivent sont par cons閝uent destin閑s non pas ? limiter le r鬺e de l'aide alimentaire internationale authentique mais ?faire en sorte que cette aide ne soit pas utilis閑 comme m閠hode d'閏oulement des stocks ni comme moyen d'obtenir des avantages commerciaux sur les march閟 d'exportation mondiaux.

(b)    Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale, qu'elle soit octroy閑 en nature ou sous la forme de dons financiers devant servir ?l'achat de produits alimentaires pour ou par le pays b閚閒iciaire, feront en sorte: 

(i)    que, dans le cas o? l'aide alimentaire est destin閑 ?couvrir ou ?att閚uer les besoins alimentaires d'urgence ou critiques dus ?des catastrophes naturelles, ?de mauvaises r閏oltes ou ?des crises humanitaires et ?des situations de sortie de crise, elle soit accord閑 sur la base d'annonces et d'engagements aupr鑣 d'institutions des Nations Unies sp閏ialis閑s dans l'aide alimentaire, d'autres institutions intergouvernementales r間ionales ou internationales pertinentes, d'organisations humanitaires non gouvernementales et d'渦vres de bienfaisance priv閑s, ou en r閜onse ?des appels de ces institutions, organisations et 渦vres de bienfaisance, en r閜onse ?une demande minist閞ielle urgente de gouvernement ?gouvernement portant sur une assistance visant ?r閜ondre ?des besoins alimentaires imm閐iatement apr鑣 une catastrophe naturelle;

(ii)    que l'aide alimentaire destin閑 ?d'autres fins, y compris dans le cadre de programmes et de projets visant ?am閘iorer les normes nutritionnelles au sein de groupes vuln閞ables dans des pays moins avanc閟 et des pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires, soit octroy閑 exclusivement sous la forme de dons financiers non li閟 devant servir ?l'achat de produits alimentaires pour ou par le pays b閚閒iciaire:  sauf lorsque cette aide alimentaire peut 阾re octroy閑 en nature dans le cadre de programmes et de projets g閞閟 par des institutions des Nations Unies sp閏ialis閑s dans l'aide alimentaire, ou par l'interm閐iaire d'organisations humanitaires non gouvernementales ou d'渦vres de bienfaisance priv閑s en vertu d'accords conclus avec un Membre donateur, sous r閟erve que tous les d閠ails de l'aide alimentaire devant 阾re octroy閑 en vertu desdits accords soient notifi閟 au Comit?de l'agriculture par le Membre concern?

(iii)    que l'aide alimentaire soit octroy閑 exclusivement et int間ralement sous forme de dons; 

(iv)    que l'octroi de l'aide alimentaire ne soit pas li?directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, de mani鑢e expresse ou tacite, ?des exportations commerciales de produits agricoles ou autres marchandises et services ?destination des pays b閚閒iciaires.

(c)    Les Membres feront en sorte que leurs transactions relevant de l'aide alimentaire s'effectuent conform閙ent aux 揚rincipes de la FAO en mati鑢e d'閏oulement des exc閐ents et obligations consultatives? y compris, le cas 閏h閍nt, le syst鑝e des 搃mportations commerciales habituelles?  Tout Membre pourra soulever toute question int閞essant le respect de ces principes et prescriptions par un Membre donateur au titre de l'article 18:6 du pr閟ent accord.

(d)    Les Membres b閚閒iciant d'une aide alimentaire s'engagent ?ne pas r閑xporter cette aide alimentaire autrement que comme il peut devenir appropri?dans le cadre d'une transaction d'aide alimentaire effectu閑 ?l'initiative d'une institution des Nations Unies sp閏ialis閑 dans l'aide alimentaire.

(e)    Les Membres feront rapport sur la forme sous laquelle l'aide alimentaire est octroy閑, ainsi que sur les produits, les montants, les destinations, l'acheminement et les autres conditions et modalit閟 pertinentes de leurs op閞ations d'aide alimentaire, selon un mod鑜e de pr閟entation et ?des intervalles devant 阾re 閠ablis par le Comit?de l'agriculture.

(f)    Les transactions relevant de l'aide alimentaire qui ne sont pas conformes aux dispositions des alin閍s b) et c) ci-dessus et qui ne peuvent pas 阾re int間r閑s dans les limites des engagements de r閐uction des subventions ?l'exportation d'un Membre seront r閜ut閑s aux fins de l'article 10:1 du pr閟ent accord constituer des transactions non commerciales qui contournent les engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation de ce Membre.

  

APPENDICE 7   > haut de page

Entreprises commerciales d'蓆at exportatrices

Projet pour plus ample examen de dispositions additionnelles possibles ?inclure comme nouvel article 10:5 dans l'Accord sur l'agriculture

5.    (a) Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'蓆at exportatrices soient exploit閑s en conformit?avec les dispositions du pr閟ent article et, sous r閟erve de ces dispositions, conform閙ent ?l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du pr閟ent accord et des autres Accords de l'OMC.  Aux fins du pr閟ent article, les entreprises commerciales d'蓆at exportatrices comprennent toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, ? laquelle ont 閠?accord閟 ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des droits, privil鑗es ou avantages exclusifs ou sp閏iaux, y compris des pouvoirs l間aux ou constitutionnels, dans l'exercice ou en vertu desquels ces entreprises commerciales d'蓆at exportatrices (ci‑apr鑣 d閚omm閑s 揺ntreprises gouvernementales exportatrices") influent, par leurs achats et leurs ventes, sur le niveau, l'orientation ou les prix des exportations. 

(b)    Les Membres feront en sorte que les entreprises gouvernementales exportatrices ne soient pas exploit閑s de mani鑢e ?contourner les engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation pris au titre du pr閟ent accord, ni d'une fa鏾n qui annulerait ou compromettrait les conditions de concurrence sur les march閟 d'exportation mondiaux qui existeraient en l'absence de ces droits, privil鑗es ou avantages sp閏iaux.  ?cette fin, les Membres s'engagent:

(i)    ?faire en sorte que les exportations d'un produit par une entreprise gouvernementale exportatrice n'aient pas lieu ?un prix inf閞ieur au prix pay?par cette entreprise aux producteurs nationaux du produit vis?

(ii)    ?ne pas limiter le droit qu'a une entit?int閞ess閑 d'exporter, ou d'acheter ? des fins d'exportation, des produits agricoles; 

(iii)    ?ne pas accorder de privil鑗es sp閏iaux en mati鑢e de financement, y compris des dons, pr阾s, garanties de pr阾s ou garanties de frais d'exploitation octroy閟 par les pouvoirs publics, ?des entreprises gouvernementales exportatrices qui exportent pour la vente, directement ou indirectement, une part notable des exportations totales d'un produit agricole du Membre concern?

(c)    Les dispositions de l'alin閍 b) ci‑dessus, hormis celles du sous-alin閍 b) i), ne s'appliqueront pas aux pays en d関eloppement Membres.

(d)    Les dispositions du sous-alin閍 b) ii) ci-dessus entreront en vigueur progressivement selon un plan qui sera n間oci?et sp閏ifi?dans la Partie IV, Section V, de la Liste du Membre concern?

(e)    Tout Membre qui 閠ablit ou maintient une entreprise gouvernementale exportatrice notifiera les renseignements pertinents sur les op閞ations de cette entreprise suivant un mod鑜e de notification et ?des intervalles qui seront 閠ablis par le Comit?de l'agriculture.

  

APPENDICE 8   > haut de page

Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture

Amendements possibles pour plus ample examen (changements indiqu閟 en italique)

1.    Ajout aux paragraphes 5, 6, 11 et 13:

R閒閞ence aux p閞iodes de base

Les versements seront fond閟 sur les activit閟 men閑s durant une p閞iode de base ant閞ieure fixe et invariable.  Toutes les p閞iodes de base seront notifi閑s.

2.    Modification des alin閍s 7 a), b) et c):

Crit鑢es de compensation relatifs ?la participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes de garantie des revenus et ?des programmes 閠ablissant un dispositif de s閏urit?pour les revenus.

(a)    Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera subordonn??une perte de revenu, d閠ermin閑 uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui exc鑔e 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'閝uivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectu閟 dans le cadre des m阭es programmes ou de programmes similaires) pendant la pr閏閐ente p閞iode de cinq ans ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.  Tout producteur qui remplira cette condition aura droit ? b閚閒icier de ces versements de l'蓆at.

(b)    Le montant de ces versements de l'蓆at r閠ablira le revenu du producteur ?pas plus de 70 pour cent du revenu tir?de l'agriculture par ce producteur au cours de la p閞iode de calcul de la moyenne utilis閑 pour d閏lencher le droit ? b閚閒icier des versements.

(c)    Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu tir?de l'agriculture pratiqu閑 par l'exploitation agricole dans son ensemble;  il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur, ni des prix, int閞ieurs ou nationaux, s'appliquant ?cette production, ni des facteurs de production employ閟.

3.    Modification des alin閍s 8 a), b) et d):

Crit鑢es de compensation relatifs ?des versements (effectu閟, soit directement, soit par une participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes d'assurance-r閏olte) ?titre d'aide en cas de catastrophes naturelles.

(a)    

Le droit ?b閚閒icier de tels versements existera:

            -  dans le cas de versements directs li閟 ?des catastrophesuniquement apr鑣 que les autorit閟 publiques auront formellement reconnu ? excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

            -  dans le cas d'une participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes d'assurance-r閏olte:  le droit ?b閚閒icier de tels versements sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne sur une p閞iode appropri閑 d'un point de vue actuariel.

            -  dans le cas de la destruction d'animaux ou de cultures visant ?combattre ou ? pr関enir des maladies d閟ign閑s dans la l間islation nationale ou dans les normes internationales:  la perte de production pourra 阾re inf閞ieure aux 30 pour cent de la production moyenne mentionn閟 ci-dessus.

(b)    Les versements pr関us en vertu du paragraphe 8 ne seront effectu閟 que pour les pertes de revenu, de b閠ail (y compris les versements en rapport avec le traitement v閠閞inaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, cons閏utives ?la catastrophe naturelle ou ?la destruction d'animaux ou de cultures en question.

(d)    Les versements effectu閟 en vertu du paragraphe 8 n'exc閐eront pas le niveau requis pour emp阠her ou att閚uer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont d閒inies ?l'alin閍 b) ci-dessus.

 4.    Ajout ?la fin de l'alin閍 10 d):

Aide ?l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production

(d)    Les versements ne seront pas ?qui restent consacr閑s ?la production.  Les versements seront limit閟 dans le temps.

5.    Ajout ?la fin de l'alin閍 11 a), modification de l'alin閍 11 b) et inclusion d'un nouvel alin閍 11 b)bis:

Aide ?l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides ? l'investissement

(a)    De tels d閟avantages structurels doivent 阾re clairement d閒inis.

(b)    Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du type ou du volume de la production ni des intrants dans la production (y compris les t阾es de b閠ail) ?

(b bis)    Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base de l'utilisation des facteurs de production au cours d'une ann閑 donn閑 suivant la p閞iode de base. 

6.    Modification de la port閑 du paragraphe 12:

Versements au titre de programmes de protection de l'environnement/versements pour le bien‑阾re des animaux

(a)    Le droit ?b閚閒icier de ces versements sera d閠ermin?dans le cadre d'un programme public de protection de l'environnement, de conservation ou de bien-阾re des animaux clairement d閒ini et d閜endra de l'observation de conditions sp閏ifiques pr関ues par ce programme public y compris les conditions li閑s aux m閠hodes de production ou aux intrants.

(b)    Le montant des versements sera limit?aux co鹴s suppl閙entaires engag閟 ou ?la perte de revenu subie pour observer le programme public.

  

APPENDICE 9   > haut de page

Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture

Nouveaux 閘閙ents possibles du traitement sp閏ial et diff閞enci?pour plus ample examen (changements indiqu閟 en italique)

1.    Insertion d'une nouvelle phrase ?la fin du paragraphe 3:

D閠ention de stocks publics ?des fins de s閏urit?alimentaire

Le volume et la formation ... le produit et la qualit?consid閞閟.  Les pays en d関eloppement Membres seront exempt閟 de la condition figurant au paragraphe 3 selon laquelle le volume et la formation des stocks d閠enus ?des fins de s閏urit? alimentaire correspondront ?des objectifs pr閐閠ermin閟.

2.    Insertion d'un nouveau paragraphe 6bis:

Versements destin閟 ?maintenir la capacit?de production int閞ieure de denr閑s essentielles ?des fins de s閏urit? alimentaire dans les pays en d関eloppement

(a)    Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera d閠ermin? d'apr鑣 des crit鑢es clairement d閒inis dans des programmes publics destin閟 ?fournir un soutien aux producteurs de denr閑s essentielles.

(b)    La production totale de la denr閑 repr閟entera pas moins de [X] pour cent de la valeur totale de la production agricole;  et

- la consommation totale de cette denr閑 repr閟entera pas moins de [Y] pour cent de la consommation int閞ieure totale de produits agricoles en termes de ration calorique;  ou

- l'exportation totale de cette denr閑 repr閟entera pas moins de [Z] pour cent de l'exportation totale d'un pays donn?

(c)    Le montant du versement sera limit?au minimum permettant de maintenir la capacit?de production int閞ieure de cette denr閑 dans le Membre concern?

3.    Insertion d'un nouveau paragraphe 6ter:

Versements destin閟 aux petits producteurs/exploitations familiales visant ?pr閟erver la viabilit?rurale et le patrimoine culturel dans les pays en d関eloppement

(a)    Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera d閠ermin? d'apr鑣 des crit鑢es clairement d閒inis dans des programmes publics destin閟 ?fournir un soutien aux petits producteurs/exploitations familiales.

(b)    Les petits producteurs/exploitations familiales seront d閒inis dans la l間islation nationale compte tenu de facteurs tels que les ventes annuelles totales, la part de la main‑d'渦vre agricole salari閑, le revenu hors exploitation, etc.

(c)    Le montant de ces versements sera limit?au niveau minimal permettant de maintenir ces exploitations en existence compte tenu de l'objectif de la pr閟ervation de la viabilit?rurale et du patrimoine culturel.

(d)    Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant 阾re produits par les b閚閒iciaires.

4.    Modification des alin閍s 7 a), b) et c):

Crit鑢es de compensation relatifs ?la participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes de garantie des revenus et ?des programmes 閠ablissant un dispositif de s閏urit?pour les revenus.

(a)    Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera subordonn??une perte de revenu, d閠ermin閑 uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui exc鑔e 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'閝uivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectu閟 dans le cadre des m阭es programmes ou de programmes similaires) pour les trois ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible ou, dans le cas des pays en d関eloppement Membres, une certaine proportion du revenu brut moyen ou l'閝uivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectu閟 dans le cadre des m阭es programmes ou de programmes similaires), laquelle sera clairement d閒inie dans la l間islation nationale.  Tout producteur qui remplira cette condition aura droit ?b閚閒icier de ces versements.

(b)    Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'ann閑 o?celui‑ci acquiert le droit ?b閚閒icier de cette aide ou, dans le cas des pays en d関eloppement Membres, compensera moins d'une certaine proportion de la perte de revenu du producteur, qui sera clairement d閒inie dans la l間islation nationale.

(c)    Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu tir?de l'agriculture par l'exploitation agricole dans son ensemble;  il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production ... production employ閟.

5.    Modification de l'alin閍 8 a):

Versements (effectu閟, soit directement, soit par une participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes d'assurance‑r閏olte) ?titre d'aide en cas de catastrophes naturelles

(a)    Le droit ?b閚閒icier de tels versements n'existera qu'apr鑣 que les autorit閟 publiques auront formellement ... excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible, ou, dans le cas des pays en d関eloppement Membres, qui [exc鑔e 10 pour cent de la production moyenne de l'ann閑 pr閏閐ente] [exc鑔e une proportion ?d閠erminer dans la l間islation nationale de la production moyenne des trois ann閑s pr閏閐entes].

6.    Modification de l'alin閍 10 b):

Aide ?l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production

(b)    Les versements seront subordonn閟 ?la condition que les terres ne soient plus consacr閑s pendant trois ans au moins ?des productions agricoles commercialisables, ou, dans le cas des pays en d関eloppement Membres, pendant une ann閑, et, dans le cas du b閠ail ... d閒initive.

7.    Insertion d'une nouvelle phrase ?la fin de l'alin閍 13 a):

Versements au titre de programmes d'aide r間ionale

(a)    Le droit ?b閚閒icier de ces versements ... circonstances qui ne sont pas uniquement passag鑢es.  Les pays en d関eloppement Membres seront exempt閟 de la condition selon laquelle les r間ions d閒avoris閑s doivent constituer une zone g閛graphique pr閏ise d'un seul tenant ayant une identit? 閏onomique et administrative d閒inissable.

  

APPENDICE 10   > haut de page

Article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture

Amendements possibles pour plus ample examen (changements indiqu閟 en italique)

Conform閙ent ? ce qui a 閠?convenu lors de l'examen ?mi‑parcours, ?savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le d関eloppement agricole et rural font partie int間rante des programmes de d関eloppement des pays en d関eloppement, et conform閙ent au paragraphe 13 de la D閏laration minist閞ielle de Doha les mesures ci-apr鑣 dans les pays en d関eloppement Membres seront exempt閑s des engagements de r閐uction du soutien interne:

(i)    subventions ? l'investissement qui sont g閚閞alement disponibles pour l'agriculture

(ii)    subventions aux intrants agricoles g閚閞alement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dot閟 de ressources limit閑s

(iii)   soutien interne aux producteurs destin??encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites ou de celles dont les produits non mangeables ni buvables, tout en 閠ant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme 閠ant nocifs pour la sant?des personnes

(iv)   subventions pour des pr阾s accord閟 ?des conditions favorables par l'interm閐iaire d'閠ablissements de cr閐it reconnus ou pour l'閠ablissement de coop閞atives de cr閐it r間ionales et communautaires

(v)    subventions pour le transport des produits et intrants agricoles vers des r間ions 閘oign閑s

(vi)   subventions ?l'emploi dans l'exploitation agricole pour les familles des producteurs ayant de faibles revenus et dot閟 de ressources limit閑s

(vii)  aide des pouvoirs publics pour des mesures de conservation

(viii) programmes de soutien ?la commercialisation et programmes visant ?l'observation des r間lementations en mati鑢e de qualit?et r間lementations sanitaires et phytosanitaires

(ix)  mesures de renforcement des capacit閟 ayant pour objectif d'am閘iorer la comp閠itivit?et les activit閟 de commercialisation des producteurs ayant de faibles revenus et dot閟 de ressources limit閑s

(x)    aide des pouvoirs publics pour l'閠ablissement et le fonctionnement de coop閞atives agricoles

(xi)   aide des pouvoirs publics pour la gestion des risques des producteurs agricoles et pour des instruments d'閜argne visant ? r閐uire les variations annuelles des revenus agricoles

Le soutien interne qui satisfait aux crit鑢es 閚onc閟 dans le pr閟ent paragraphe n'aura pas ?阾re inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.