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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communaut閟 europ閑nnes

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 10 novembre 2000, les CE ont demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis concernant le maintien en application par ce pays de droits compensateurs sur un certain nombre de produits. En particulier, d'apr鑣 les CE, l'application par les 蓆ats-Unis de la m閠hode de “la m阭e personne”, ainsi que le maintien des droits qui sont fond閟 sur cette m閠hode sont contraires aux articles 10, 19 et 21 de l'Accord SMC parce qu'il n'y a pas eu de d閠ermination ad閝uate de l'existence d'un avantage pour le producteur des marchandises faisant l'objet de l'enqu阾e, comme le pr関oit l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. Les CE ont inclus dans leur demande de consultations 14 droits compensateurs des 蓆ats-Unis1 en rapport avec lesquels la m閠hode de “la m阭e personne” a 閠?appliqu閑. Tous ces cas ont trait ?des subventions non r閏urrentes qui auraient 閠?accord閑s ?des entreprises avant une ali閚ation.

Le 1er f関rier 2001, les CE ont demand?la tenue de nouvelles consultations avec les 蓆ats-Unis.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Ces consultations ayant 閏hou? l'ORD a 閠abli, conform閙ent ?la demande des CE, un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 10 septembre 2001. Le Br閟il, l'Inde et le Mexique ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 25 octobre 2001, les CE ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 5 novembre 2001. Le 18 avril 2002, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois en raison de la complexit?de la question. Le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux pour la mi-juillet 2002.

Dans son rapport, distribu?aux Membres le 31 juillet 2002, le Groupe sp閏ial a conclu que, lorsqu'une privatisation 閠ait effectu閑 dans des conditions de pleine concurrence et ?la juste valeur marchande, l'avantage r閟ultant d'un subventionnement ant閞ieur accord?au producteur d'蓆at ne revenait plus au producteur privatis? Par cons閝uent, le Groupe sp閏ial a constat?que les 12 d閠erminations en mati鑢e de droits compensateurs et l'article 1677 5) F) 閠aient incompatibles avec le droit de l'OMC.

Le 9 septembre 2002, les 蓆ats-Unis ont notifi?leur d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci. Ils ont demand?que l'Organe d'appel examine les conclusions que le Groupe sp閏ial avait formul閑s aux paragraphes 8.1 a) ?d) et 8.2 de son rapport.

Dans son rapport distribu?aux Membres le 9 d閏embre 2002, l'Organe d'appel. L'Organe d'appel:

  • a confirm?les constatations formul閑s par le Groupe sp閏ial aux alin閍s a), b) et c) du paragraphe 8.1 de son rapport, selon lesquelles les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec les articles 10, 14, 19.1, 19.4, 21.1, 21.2 et 21.3 de l'Accord SMC en imposant et en maintenant des droits compensateurs sans d閠erminer si un “avantage” continuait d'exister dans les d閠erminations en mati鑢e de droits compensateurs;
      
  • a infirm?la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial dans la premi鑢e phrase du paragraphe 8.1 d) de son rapport, selon laquelle “[u]ne fois qu'un Membre importateur a d閠ermin?qu'une privatisation avait eu lieu dans des conditions de pleine concurrence et ?la juste valeur marchande, il doit conclure qu'aucun avantage r閟ultant de la contribution financi鑢e ant閞ieure (ou du subventionnement) ne continue ?revenir au producteur privatis?#8221;; et
      
  • a infirm?la conclusion formul閑 par le Groupe sp閏ial dans la deuxi鑝e phrase du paragraphe 8.1 d) de son rapport, selon laquelle l'article 771 5) F) de la Loi douani鑢e de 1930, tel qu'il a 閠?modifi? 19 U.S.C. ?1677 5) F), 閠ait incompatible avec l'Accord SMC;
      
  • a confirm?la conclusion formul閑 par le Groupe sp閏ial, au paragraphe 8.2 de son rapport, selon laquelle dans la mesure o?les 蓆ats-Unis avaient manqu??leurs obligations au titre de l'Accord SMC, comme il est indiqu?aux alin閍s a), b) et c) du paragraphe 8.1 du rapport du Groupe sp閏ial, ces mesures des 蓆ats-Unis constituaient prima facie une annulation ou r閐uction des avantages revenant aux Communaut閟 europ閑nnes, conform閙ent ?l'article 3:8 du M閙orandum d'accord; et, du fait que les 蓆ats-Unis n'ont pas r閒ut?cette pr閟omption, ils ont en fait annul?ou compromis des avantages revenant aux Communaut閟 europ閑nnes en vertu de l'Accord SMC.

L'Organe d'appel a recommand?que l'ORD demande aux 蓆ats-Unis de rendre leurs mesures et leur pratique administrative (la m閠hode de la “m阭e personne”) conformes ?leurs obligations au titre dudit accord. Le 8 janvier 2003, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 27 janvier 2003, les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient l'intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD de façon à respecter leurs obligations dans le cadre de l'OMC et que, pour ce faire, ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour leur mise en œuvre. Les CE ont instamment demandé aux États-Unis de mettre rapidement leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Elles ont indiqué que, puisque le principe qui sous-tendait les constatations formulées en l'espèce avait été posé par l'Organe d'appel dans une affaire précédente (EU — Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni) et puisque les États-Unis devaient donc savoir à présent ce qu'ils avaient à faire pour mettre leurs mesures en conformité avec les disciplines de l'OMC, le délai raisonnable devrait être court. Le 10 avril 2003, les parties ont notifié à l'ORD qu'elles étaient convenues d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre de dix mois (du 8 janvier 2003 au 8 novembre 2003).

À la réunion de l'ORD du 7 novembre 2003, les États-Unis ont présenté leur premier rapport de situation, dans lequel ils indiquaient que le 23 juin 2003, le Département du commerce des États-Unis avait publié un avis annonçant une modification dans la façon dont il analyserait la question de savoir si une entreprise publique subventionnée restait subventionnée après sa “privatisation”; le Département du commerce avait également rendu des déterminations finales révisées pour chacune des 12 déterminations en matière de droits compensateurs rendues le 24 octobre 2003; suite à ces mesures, les États-Unis estimaient qu'ils avaient mis leurs mesures en pleine conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Les CE ont indiqué qu'il fallait certes se féliciter de la modification de la législation, puisqu'elle permettait d'établir la présomption selon laquelle une entreprise ne serait pas considérée comme ayant bénéficié de subventions antérieures si elle avait été privatisée dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande, mais que certains éléments de la législation suscitaient des craintes; il apparaîtrait que certains des facteurs que le Département du commerce devait prendre en compte dans sa détermination allaient au-delà des “politiques gouvernementales, économiques et autres”. Les CE ont par ailleurs indiqué que bien que satisfaites des résultats du réexamen par le Département du commerce de huit des 12 cas de privatisation, elles regrettaient qu'il ait été décidé qu'une analyse de la privatisation n'était pas nécessaire pour mettre en œuvre les décisions de l'ORD dans les quatre autres cas, et qu'elles étudiaient les raisons d'une telle omission, ainsi que ses conséquences sur le processus de mise en œuvre. Le Mexique a dit qu'il était en train d'examiner, en tant que tierce partie, si la nouvelle mesure des États-Unis se conformait pleinement aux recommandations et décisions de l'ORD.

À la réunion de l'ORD du 1er décembre 2003, les CE ont de nouveau fait part de leurs préoccupations concernant certains aspects de la mise en œuvre des décisions de l'ORD par les États-Unis. En particulier, elles étaient préoccupées par le traitement des quatre cas dans lesquels le Département du commerce avait refusé d'examiner la nature des privatisations. Elles ont indiqué que des discussions étaient en cours sur ce point pour étudier la possibilité de trouver une solution mutuellement acceptable. Toutefois, les CE ont réservé leur droit d'engager une procédure de groupe spécial de la mise en conformité. Les États-Unis ont dit qu'ils s'étaient conformés aux recommandations de l'ORD en l'espèce. Ils étaient déçus d'apprendre que les CE étaient préoccupées par certains aspects des déterminations révisées et ils étaient disposés à discuter avec elles des manières possibles d'approcher ces préoccupations. Le Brésil a dit que ses entreprises subissaient des dommages commerciaux en raison de la méthodologie adoptée par les États-Unis, qui était incompatible avec les règles de l'OMC.

À la réunion de l'ORD du 19 juin 2006, les États-Unis ont dit qu'ils avaient mis en œuvre les recommandations et décisions formulées par l'ORD dans le cadre de ce différend.

 

Procédure de mise en conformité

Le 17 mars 2004, consid閞ant que les mesures prises par les 蓆ats-Unis pour se conformer ?leurs obligations dans le cadre de l'OMC 閠aient insatisfaisantes, les CE leur ont demand?d'engager des consultations au titre des articles 4 et 21:5 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et de l'article 30 de l'Accord SMC. Le 16 septembre 2004, en vertu des articles 6 et 21:5 du M閙orandum d'accord, de l'article 30 de l'Accord SMC et de l'article XXIII du GATT de 1994, les CE ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial, car elles n'閠aient pas d'accord avec les 蓆ats-Unis au sujet de l'existence ou de la compatibilit?avec un accord vis?de mesures prises pour se conformer aux recommandations et d閏isions de l'ORD

En particulier, les CE all鑗uent et demandent au Groupe sp閏ial de constater ce qui suit:

  1. Dans le r閑xamen ?l'extinction intitul? Certains produits plats en acier au carbone r閟istant ?la corrosion, en provenance de la France (C-427810) (cas n?9), les 蓆ats-Unis n'ont pas d鹠ent examin?si un subventionnement existait ou subsistait, ou s'il 閠ait probable qu'il se reproduirait. En particulier, s'agissant de la privatisation en cause, ils n'ont pas d鹠ent analys?si le prix des actions des employ閟 et des retrait閟 constituait une subvention ou faisait qu'une subvention pouvant donner lieu ?une mesure compensatoire subsistait. Cela est incompatible avec les articles 10, 14, 19.4, 21.1 et 21.3 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994.
     
  2. Dans les r閑xamens ?l'extinction suivants:
     
    • T鬺es en acier au carbone, coup閑s ? longueur, en provenance du Royaume-Uni (C-412-815) (cas n?8);
       
    • T鬺es en acier au carbone, coup閑s ? longueur, en provenance de l'Espagne (C-469-804) (cas n?11),

Les CE consid鑢ent que les 蓆ats-Unis n'ont pas d鹠ent d閠ermin?si, dans ces cas, le subventionnement et le dommage subsistaient ou se reproduisaient, car ils n'ont pas examin?la nature des privatisations en question et leur incidence sur le maintien du subventionnement all間u? Cela est incompatible avec les articles 10, 14, 19.4, 21.1 et 21.3 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994, d'apr鑣 les CE.

?sa r閡nion du 27 septembre 2004, l'ORD a 閠abli le Groupe sp閏ial. Le Br閟il, la Cor閑 et la Chine ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 8 octobre 2004.

Le 4 janvier 2005, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux en mai 2005.

Le 17 ao鹴 2005, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?distribu?aux Membres. Dans le rapport du Groupe sp閏ial, les Communaut閟 europ閑nnes l'ont emport?uniquement pour ce qui est des all間ations qu'elles avaient formul閑s concernant: i) le fait que les 蓆ats-Unis avaient omis d'examiner la privatisation de BS plc (Royaume-Uni) et d'Aceralia (Espagne); et ii) le traitement des nouveaux 閘閙ents de preuve dans le cadre de la proc閐ure au titre de l'article 129 concernant le Royaume-Uni. Toutes les autres all間ations des CE ont 閠?rejet閑s.

Le 27 septembre 2005, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?adopt?par l'ORD.

 

1. Imposition initiale de droits compensateurs (mesures post閞ieures ?la cr閍tion de l'OMC): t鬺es et bandes en acier inoxydable, en rouleaux, en provenance de la France (C-427-815); certaines t鬺es en acier au carbone de marque, coup閑s ?la longueur voulue, en provenance de la France (C-427-817); certaines p鈚es alimentaires en provenance de l'Italie (C-475-819); t鬺es et bandes en acier inoxydable, en rouleaux, en provenance de l'Italie (C-475-821); certains fils machine en acier inoxydable, en provenance de l'Italie (C-475-823); t鬺es en acier inoxydable, en rouleaux, en provenance de l'Italie (C-475-825); certaines t鬺es en acier au carbone de marque, coup閑s ?la longueur voulue, en provenance de l'Italie (C-475-827). R閑xamens administratifs: produits plats en acier au carbone lamin閟 ?froid, en provenance de la Su鑔e (C-401-401); t鬺es en acier au carbone coup閑s ?la longueur voulue, en provenance de la Su鑔e (C-401-804); aciers dits "magn閠iques" ?grains orient閟, en provenance de l'Italie* (C-475-812). R閑xamens ?terme: t鬺es en acier au carbone coup閑s ?la longueur voulue, en provenance du Royaume-Uni (C-412 815); certains produits plats en acier au carbone r閟istant ?la corrosion, en provenance de la France (C-427810); t鬺es en acier au carbone coup閑s ?la longueur voulue, en provenance de l'Allemagne (C-428-817); t鬺es en acier au carbone coup閑s ?la longueur voulue, en provenance de l'Espagne (C-469-804).

* D閠ermination pr閘iminaire, plus conclusions d閒initives du r閑xamen ?terme.     retour au texte

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