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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainteconjointe de l'Australie, du Br閟il, du Chili, des Communaut閟 europ閑nnes, de la Cor閑, de l'Inde, de l'Indon閟ie, du Japon et de la Tha飈ande d'une part (WT/DS217) et du Canada et du Mexique d'autre part (WT/DS234).

Le 21 d閏embre 2000 et le 21 mai 2001 respectivement, les plaignants ont demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis concernant l'amendement ?la Loi douani鑢e de 1930 sign?le 28 octobre 2000 avec l'intitul?“Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention” (“la Loi”), habituellement cit?sous le nom d'Amendement de Byrd. Selon les plaignants, la Loi 閠ait incompatible avec les obligations qui incombaient aux 蓆ats-Unis au titre de diverses dispositions du GATT, de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'OMC. Ils all間uaient en particulier qu'elle 閠ait incompatible avec les obligations des 蓆ats-Unis au titre des dispositions ci-apr鑣: i) l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord antidumping; ii) l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord SMC; iii) l'article X 3) a) du GATT; iv) l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC; v) l'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC; vi) l'article 5 de l'Accord SMC; et vii) l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC.

Le 12 juillet 2001, les plaignants de l'affaire WT/DS217 ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 24 juillet 2001, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande des plaignants, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 23 ao鹴 2001. L'Argentine, le Canada, le Costa Rica, Hong Kong, Chine, Isra雔, le Mexique et la Norv鑗e ont r閟erv?leurs droits de tierces parties.

Le 10 ao鹴 2001, le Canada et le Mexique ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 23 ao鹴 2001, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. Suite ?une deuxi鑝e demande du Canada et du Mexique, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 10 septembre 2001. Il a 間alement convenu, conform閙ent ?l'article 9 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, que le groupe sp閏ial 閠abli le 23 ao鹴 2001 pour examiner la plainte de l'Australie, du Br閟il, du Chili, des Communaut閟 europ閑nnes, de la Cor閑, de l'Inde, de l'Indon閟ie, du Japon et de la Tha飈ande (WT/DS217) examinerait 間alement la plainte du Canada et du Mexique (WT/DS234).

Le 15 octobre 2001, les onze plaignants ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 25 octobre 2001. Le 17 avril 2002, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois du fait que les parties b閚閒iciaient du d閘ai maximal pour pr閜arer leurs communications et leurs d閏larations orales. Le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux pour juillet 2002.

Le 16 septembre 2002, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?distribu?aux Membres. Le Groupe sp閏ial a conclu que la CDSOA 閠ait incompatible avec les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping, avec les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC, avec l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994 et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Il a rejet?les all間ations des parties plaignantes selon lesquelles la CDSOA 閠ait incompatible avec les articles 8.3 et 15 de l'Accord antidumping, avec les articles 4.10, 7.9 et 18.3 de l'Accord SMC et avec l'article X:3 a) du GATT de 1994. Il a 間alement rejet?l'all間ation du Mexique selon laquelle la CDSOA 閠ait contraire ?l'article 5 b) de l'Accord SMC. La CDSOA 閠ait une mesure nouvelle et complexe, appliqu閑 dans un cadre juridique complexe. Pour arriver ?la conclusion que la CDSOA 閠ait contraire aux dispositions susmentionn閑s, le Groupe sp閏ial avait 閠?confront??des questions d閘icates concernant le recours aux subventions en tant que mesures commerciales correctives. Si les Membres estimaient que le subventionnement 閠ait une r閜onse autoris閑 aux pratiques commerciales d閘oyales, le Groupe sp閏ial leur sugg閞ait de clarifier ce point par voie de n間ociation. Conform閙ent ?l'article 3:8 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, le Groupe sp閏ial a conclu que, dans la mesure o?la CDSOA 閠ait incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994, elle annulait ou compromettait des avantages r閟ultant pour les parties plaignantes de ces accords. Le Groupe sp閏ial a recommand?que l'ORD demande aux 蓆ats-Unis de rendre la CDSOA conforme ?leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 en abrogeant cette mesure.

Le 18 octobre 2002, les 蓆ats-Unis ont notifi?leur d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l’Organe d’appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci. Le 13 d閏embre 2002, l’Organe d’appel a inform?l’ORD qu’il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans un d閘ai de 60 jours ?compter de la date de l’appel et qu’il le ferait le jeudi 16 janvier 2003 au plus tard. Le 16 janvier 2003, l’Organe d’appel a distribu?son rapport. L’Organe d’appel:

  • a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial, figurant aux paragraphes 7.51 et 8.1 de son rapport, selon laquelle la CDSOA est une mesure particuli鑢e contre le dumping ou une subvention qui n'est pas admissible et qui est contraire ?l'article 18.1 de l'Accord antidumping et ?l'article 32.1 de l'Accord SMC;
     
  • a confirm?par cons閝uent la constatation du Groupe sp閏ial, figurant aux paragraphes 7.93 et 8.1 de son rapport, selon laquelle la CDSOA est incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC et que, par cons閝uent, les 蓆ats-Unis ne se sont pas conform閟 ?l'article 18.4 de l'Accord antidumping, ?l'article 32.5 de l'Accord SMC ni ?l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC;
     
  • a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial, figurant au paragraphe 8.4 de son rapport, selon laquelle, conform閙ent ?l'article 3:8 du M閙orandum d'accord, dans la mesure o?la CDSOA est incompatible avec des dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, elle annule ou compromet des avantages r閟ultant pour les parties plaignantes de ces accords;
     
  • a infirm?les constatations du Groupe sp閏ial, figurant aux paragraphes 7.66 et 8.1 de son rapport, selon lesquelles la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC;
     
  • a rejet?la conclusion du Groupe sp閏ial, figurant au paragraphe 7.63 de son rapport, selon laquelle on peut consid閞er que les 蓆ats-Unis n'ont pas agi de bonne foi s'agissant de leurs obligations au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC; et
     
  • a rejet?l'all間ation des 蓆ats-Unis selon laquelle le Groupe sp閏ial a agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 9.2 du M閙orandum d'accord en ne pr閟entant pas un rapport distinct concernant le diff閞end soumis par le Mexique.

L'Organe d'appel a recommand?que l'ORD demande aux 蓆ats-Unis de rendre la CDSOA conforme ?leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Conform閙ent ?la demande du Canada, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par l'Organe d'appel, ?sa r閡nion du 27 janvier 2003.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 14 mars 2003, les parties plaignantes ont demand?un arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends pour d閠erminer le d閘ai raisonnable accord?aux 蓆ats-Unis pour se conformer aux recommandations de l'ORD. Le 24 mars 2003, elles ont demand?au Directeur g閚閞al de d閟igner un arbitre en consultation avec les parties, conform閙ent ?la note de bas de page 12 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Le 4 avril 2003, le Directeur g閚閞al a d閟ign?un arbitre. Le 13 juin 2003, l'arbitre a communiqu?sa d閏ision aux parties. Il a conclu que le “d閘ai raisonnable” pour permettre aux 蓆ats-Unis de mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD 閠ait de onze mois ?compter de la date d'adoption par l'ORD des rapports du Groupe sp閏ial et de l'Organe d'appel sur cette affaire. Le d閘ai raisonnable arrivera donc ?expiration le 27 d閏embre 2003.

Le 14 janvier 2004, l'ORD a 閠?inform?que les 蓆ats-Unis et, respectivement, la Tha飈ande, l'Australie et l'Indon閟ie 閠aient mutuellement convenus de modifier le d閘ai raisonnable; le d閘ai arrivera donc ?expiration le 27 d閏embre 2004.

 

Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 15 janvier 2004, au motif que les 蓆ats-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD dans le d閘ai raisonnable, le Br閟il, le Chili, les CE, l'Inde, le Japon, la Cor閑, le Canada et le Mexique ont demand??l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions conform閙ent ?l'article 22:2 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Le 23 janvier 2004, les 蓆ats-Unis ont demand? conform閙ent ?l'article 22:6 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, que la question soit soumise ?arbitrage car ils contestaient le niveau de la suspension des concessions propos閑s par les parties susmentionn閑s. ?sa r閡nion du 26 janvier 2004, l'ORD a d閏id?de soumettre la question ?arbitrage.

Le 31 ao鹴 2004, l'arbitre a fait distribuer ses d閏isions, dans lesquelles:

  • il a rejet?la position du Br閟il, du Canada, du Chili, des Communaut閟 europ閑nnes, de l'Inde, du Japon, de la Cor閑 et du Mexique, selon laquelle le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations devrait 阾re 閝uivalent aux paiements effectu閟 par les 蓆ats-Unis au titre de la mesure en cause, ? savoir la CDSOA. Il a consid閞?que cette interpr閠ation n'閠ait pas 閠ay閑 par les termes de l'article XXIII du GATT de 1994 ni par le M閙orandum d'accord. Il a jug?appropri?de se fonder sur l'effet 閏onomique de la mesure, comme cela avait 閠?fait dans le cadre d'arbitrages au titre de l'article 22:6 pr閏閐ents;
     
  • il a appliqu?un mod鑜e 閏onomique destin??関aluer l'effet des paiements effectu閟 au titre de la CDSOA sur les exportations des Membres susmentionn閟 vers les 蓆ats-Unis, et a ainsi obtenu un coefficient qui, multipli?par les montants pay閟 par les 蓆ats-Unis au titre de la CDSOA en rapport avec des droits antidumping ou des droits compensateurs per鐄s sur des importations provenant de chacun de ces Membres, donne une 関aluation de l'effet 閏onomique de la CDSOA sur les exportations en provenance de chacun de ces Membres pour une p閞iode donn閑.
     
  • il n'a pas fourni une valeur des 閏hanges r閑lle et unique que les Membres susmentionn閟 ne doivent pas d閜asser lorsqu'ils suspendent des concessions ou d'autres obligations ?l'間ard des 蓆ats-Unis. Il permet ?ces Membres de suspendre des concessions ou d'autres obligations jusqu'?concurrence d'une valeur des 閏hanges maximale calcul閑 en multipliant le montant publi?des paiements effectu閟 au titre de la CDSOA pour une ann閑 donn閑 par le coefficient calcul?par l'arbitre.

Le 10 novembre 2004, le Br閟il, les Communaut閟 europ閑nnes, l'Inde, le Japon, la Cor閑, le Canada et le Mexique ont demand?l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:7 du M閙orandum d'accord. ?sa r閡nion du 26 novembre 2004, l'ORD a autoris?la suspension de concessions. Le 6 d閏embre 2004, le Chili a demand?l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:7 du M閙orandum d'accord. ?sa r閡nion du 17 d閏embre 2004, l'ORD a autoris?la suspension de concessions. Le 23 d閏embre 2004, le 7 et le 11 janvier 2005, l'Australie, la Tha飈ande et l'Indon閟ie, respectivement, sont parvenus ?un accord avec les 蓆ats-Unis au sujet du pr閟ent diff閞end. ?sa r閡nion du 25 janvier 2005, l'ORD a accept?de prendre note de ces accords.

Le 29 avril 2005, les Communautés européennes et le Canada ont informé l’ORD qu’ils suspendaient, à compter du 1 er mai 2005, l’application de concessions et d’obligations connexes au titre du GATT de 1994 en ce qui concerne les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique. Dans les notifications des Communautés européennes et du Canada, il était indiqué que, pendant la première année, un droit ad valorem additionnel de 15 pour cent serait imposé sur certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, ce qui couvrirait, sur une année, une valeur totale des échanges qui ne dépasserait pas 27,81 millions de dollars EU (pour les Communautés européennes) et 11,16 millions de dollars EU (pour le Canada).

Le 18 ao鹴 2005, le Japon a inform?l'ORD qu'il suspendait, ?compter du 1er septembre 2005, l'application de concessions et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994 en ce qui concernait les importations de certains produits originaires des 蓆ats-Unis. La notification du Japon indique que, pendant la premi鑢e ann閑, un droit ad valorem additionnel de 15 pour cent sera impos?sur certains produits originaires des 蓆ats-Unis, qui couvrira, sur une ann閑, une valeur totale des 閏hanges qui ne d閜assera pas 52,10 millions de dollars EU.

?la r閡nion de l'ORD du 17 f関rier 2006, les 蓆ats-Unis ont indiqu?que leur Congr鑣 avait approuv?la Loi sur la r閐uction du d閒icit le 1er f関rier 2006 et que le Pr閟ident l'avait promulgu閑 le 8 f関rier 2006, mettant ainsi les 蓆ats-Unis en conformit?avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. L'Australie; le Br閟il; le Canada; le Chili; les Communaut閟 europ閑nnes; la Cor閑; Hong Kong, Chine; l'Inde; l'Indon閟ie; le Japon; le Mexique et la Tha飈ande se sont f閘icit閟 des mesures prises r閏emment par le Congr鑣 en vue d'abroger la CDSOA mais n'閠aient pas d'accord avec les 蓆ats-Unis lorsque ceux-ci disaient avoir mis leurs mesures en pleine conformit?avec les recommandations et d閏isions de l'ORD.

Le 28 avril 2006, le 19 avril 2007 et le 3 avril 2008, les Communautés européennes ont notifié à l'ORD la nouvelle liste des produits auxquels le droit d'importation additionnel s'appliquerait, avant l'entrée en vigueur d'un niveau de suspension de concessions. Le 22 août 2006, le 23 août 2007 et le 29 août 2008, le Japon a notifié à l'ORD la nouvelle liste des produits auxquels le droit d'importation additionnel s'appliquerait, avant l'entrée en vigueur d'un niveau de suspension de concessions.

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