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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Communaut閟 europ閑nnes — Classification douani鑢e des morceaux de poulet d閟oss閟 et congel閟

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plaintes du Br閟il (WT/DS269) et de la Tha飈ande (WT/DS286).

Le 11 octobre 2002, le Br閟il a demand?l'ouverture de consultations avec les Communaut閟 europ閑nnes au sujet du R鑗lement n?nbsp;1223/2002 de la Commission des CE (“R鑗lement n?nbsp;1223/2002”), du 8 juillet 2002, qui pr関oyait une nouvelle d閟ignation des morceaux de poulet d閟oss閟 et congel閟 relevant du code 0207.14.10 de la Nomenclature combin閑 (NC). D'apr鑣 le Br閟il, cette nouvelle d閟ignation incluait une teneur en sel du produit qui n'existait pas avant et qui soumettait les importations de ces produits ?un droit de douane plus 閘ev?que celui qui 閠ait applicable ?la viande sal閑 (code NC 0210) dans les Listes des CE annex閑s au GATT de 1994.

Le Br閟il a fait observer que le R鑗lement n?nbsp;1223/2002 obligeait automatiquement ?classer sous le code NC 0207.14.10 les produits qui 閠aient auparavant import閟 sous le Code NC 0210.99.39, et assujettis ?un taux de droit ad valorem de 15,4 pour cent, et ?les assujettir ?un taux de droit plus 閘ev?de 102,4 euros/100 kg/net. Ce taux de droit de 102,4 euros/100 kg/net est plus 閘ev?que le taux de droit applicable ?la viande sal閑 (code NC 0210) pr関u dans les Listes des CE annex閑s au GATT de 1994.

?la suite de cette mesure, le Br閟il a consid閞?qu'il lui avait 閠?accord? en mati鑢e commerciale, un traitement moins favorable que celui qui 閠ait pr関u dans les Listes des CE, contrairement aux obligations des CE au titre des articles II et XXVIII du GATT de 1994. En outre, le Br閟il a all間u?que l'application de cette mesure par les CE annulait et compromettait, au sens de l'article XXIII:1 du GATT, les avantages r閟ultant pour le Br閟il directement ou indirectement du GATT de 1994.

Le 25 octobre 2002, les 蓆ats-Unis ont demand? ?participer aux consultations.

Le 25 mars 2003, la Tha飈ande a demand?l'ouverture de consultations avec les CE au sujet de cette m阭e question. De l'avis de la Tha飈ande, la mesure en cause est incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 et de leur Liste de concessions. Les 3 et 10 avril 2003, respectivement, le Br閟il et les 蓆ats-Unis ont demand??participer aux consultations. Les CE ont inform?l'ORD qu'elles avaient accept?la demande de participation aux consultations pr閟ent閑 par le Br閟il.

Le 19 septembre 2003, le Br閟il a demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 2 octobre 2003, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande du Br閟il, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 7 novembre 2003. Le Chili, la Chine, la Tha飈ande et les 蓆ats-Unis ont r閟erv?leurs droits de tierces parties.

Le 27 octobre 2003, la Tha飈ande a demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 7 novembre 2003, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. Le 21 novembre 2003, suite ?une deuxi鑝e demande de la Tha飈ande, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial unique, au titre d'un accord entre les parties et conform閙ent ?l'article 9:1 du M閙orandum d'accord. Les Membres qui avaient r閟erv?leurs droits de tierces parties dans le cadre du Groupe sp閏ial 閠abli ?la demande du Br閟il ont 間alement 閠?consid閞閟 comme tierces parties dans le cadre du Groupe sp閏ial unique. De plus, le Br閟il, la Colombie et le Chili ont r閟erv?leurs droits de tierces parties dans le cadre du Groupe sp閏ial unique.

Le 17 juin 2004, le Br閟il et la Tha飈ande ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. Le 28 juin 2004, le Directeur g閚閞al a arr阾?la composition du Groupe sp閏ial. Le 14 juillet 2004, le Chili a inform?le Groupe sp閏ial qu'il ne voulait pas participer ?ses travaux en qualit?de tierce partie. Le 14 septembre 2004, la Colombie a inform?le Groupe sp閏ial qu'elle ne voulait pas participer ?ses travaux en qualit?de tierce partie.

Le 19 novembre 2004, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois 閠ant donn?la complexit?de l'affaire et le caract鑢e sensible des questions juridiques et factuelles soulev閑s, et que le Groupe sp閏ial esp閞ait achever ses travaux pour la fin de mars 2005.

Le 30 mai 2005, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?distribu?aux Membres. Le Groupe sp閏ial a constat?que la mesure en cause 閠ait incompatible avec les obligations des CE au regard des articles II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994, parce que les produits en cause 閠aient vis閟 par la concession correspondant ?la position 02.10 et pourtant, la mesure en cause entra頽ait l'imposition de droits de douane sur les produits en cause qui exc閐aient les droits pr関us dans le cadre de la concession correspondant ?la position 02.10, en classant les produits en cause sous la concession correspondant ?la position 02.07.

Le 13 juin 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont notifi?leur d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit figurant dans les rapports du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par le Groupe sp閏ial dans ces rapports. Le 27 juin 2005, le Br閟il a notifi?sa d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit figurant dans les rapports du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par le Groupe sp閏ial dans ces rapports. Le 11 ao鹴 2005, le Pr閟ident de l'Organe d'appel a inform?l'ORD qu'en raison du d閘ai n閏essaire pour l'ach鑦ement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport pour le 12 ao鹴 2005 et qu'il estimait que son rapport concernant cet appel serait distribu?aux Membres de l'OMC le 12 septembre 2005 au plus tard.

Le 12 septembre 2005, l'Organe d'appel a distribu?son rapport aux Membres. Il a, pour l'essentiel, confirm?les conclusions du Groupe sp閏ial quant ?la proc閐ure et au fond, constatant ainsi que les mesures des Communaut閟 europ閑nnes 閠aient incompatibles avec les r鑗les de l'OMC, bien qu'il se soit fond?sur un raisonnement diff閞ent. Toutefois, l'Organe d'appel a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle la pratique suivie par les Communaut閟 europ閑nnes entre 1996 et 2002, consistant ?classer les produits vis閟 dans les viandes sal閑s, constituait une “pratique ult閞ieurement suivie dans l'application du trait?par laquelle [閠ait] 閠abli l'accord des parties ?l'間ard de l'interpr閠ation du trait?#8221; au sens de l'article 31 3) b) de la Convention de Vienne sur le droit des trait閟.

?sa r閡nion du 27 septembre 2005, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 18 octobre 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont annonc?leur intention de mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD dans cette affaire et ont dit qu'elles auraient besoin d'un d閘ai raisonnable pour ce faire.

Le 22 novembre 2005, le Br閟il a demand?que le d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage contraignant conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord. Le 9 d閏embre 2005, la Tha飈ande a demand?que le d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage contraignant conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord. Par une lettre conjointe du Br閟il et des Communaut閟 europ閑nnes dat閑 du 9 d閏embre 2005 et une lettre conjointe des Communaut閟 europ閑nnes et de la Tha飈ande dat閑 du 13 d閏embre 2005, M. James Bacchus a 閠?invit??exercer les fonctions d'arbitre. Le 14 d閏embre 2005, M. Bacchus a inform?le Br閟il, les Communaut閟 europ閑nnes et la Tha飈ande qu'il acceptait d'exercer les fonctions d'arbitre et qu'il proposait de mener les deux proc閐ures simultan閙ent.

Le 20 f関rier 2006, l'arbitre a d閏id?que le d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et d閏isions de l'ORD serait de neuf mois et viendrait donc ?expiration le 27 juin 2006.

?la r閡nion de l'ORD du 19 juin 2006, les Communaut閟 europ閑nnes ont dit qu'un r鑗lement qui mettrait pleinement en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD 閠ait en cours d'adoption. Elles ont ajout?qu'elles pr閟enteraient un rapport plus d閠aill?d鑣 que ce r鑗lement aurait 閠?adopt?et entrerait en vigueur. ?la r閡nion de l'ORD du 19 juillet 2006, elles ont annonc?qu'elles avaient pleinement mis en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD en adoptant le R鑗lement (CE) n?nbsp;949/2006 du 27 juin 2006 et en le mettant en œuvre le jour m阭e. Toutefois, le Br閟il et la Tha飈ande ont indiqu?qu'ils examinaient encore la port閑 et les effets de ce r鑗lement pr関oyant des modifications et qu'ils suivraient de pr鑣 les actions des CE en mati鑢e de mise en œuvre. Le 14 juillet 2006, la Tha飈ande et les Communaut閟 europ閑nnes ont inform?l'ORD qu'elles 閠aient arriv閑s ?un accord sur les proc閐ures au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Le 26 juillet 2006, le Br閟il et les Communaut閟 europ閑nnes ont fait de m阭e.

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