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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Communaut閟 europ閑nnes — Subventions ?l’exportation de sucre

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plaintes de l'Australie (WT/DS265), du Br閟il (WT/DS266) et de la Tha飈ande (WT/DS283).

Le 27 septembre 2002, l'Australie et le Br閟il ont demand?l'ouverture de consultations avec les Communaut閟 europ閑nnes au sujet des subventions ?l'exportation accord閑s par les CE dans le cadre de l'organisation commune des march閟 dans le secteur du sucre. Les demandes portent sur le R鑗lement (CE) n?1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des march閟 dans le secteur du sucre et sur toutes les autres l間islations, r間lementations, politiques administratives et autres instruments relatifs au r間ime communautaire applicable au sucre et aux produits en contenant, y compris les r鑗les adopt閑s conform閙ent ?la proc閐ure vis閑 ?l'article 42 2) du R鑗lement (CE) n?1260/2001 du Conseil, et toute autre disposition y relative. Le 14 mars 2003, la Tha飈ande a demand?l'ouverture de consultations avec les Communaut閟 europ閑nnes au sujet de cette m阭e question.

L'Australie a soutenu que les CE accordaient, en vertu des mesures pr閏it閑s, des subventions ?l'exportation exc閐ant les engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation sp閏ifi閟 ? la section II de la Partie IV de leur Liste de concessions, en ce qui concerne le “sucre C” et un montant de 1,6 million de tonnes de sucre par an et 関entuellement aussi le sucre dans les produits incorpor閟. Elle a 間alement all間u?que les CE payaient peut-阾re aussi une subvention unitaire plus 閘ev閑 pour les produits incorpor閟 que pour le produit primaire. En outre, dans le cadre du r間ime des CE applicable au sucre, une subvention 閠ait vers閑 aux raffineurs, sous la forme du prix d'intervention, pour le raffinage du sucre communautaire, qui n'閠ait pas accord閑 pour le sucre import? ce qui soumettait les produits import閟 ?un traitement moins favorable.

D'apr鑣 l'Australie, le r鑗lement et les instruments connexes et les mesures prises en vertu de ceux-ci semblaient 阾re incompatibles avec, au moins:

  1. les articles 3:3, 8, 9:1, 10:1 et 11 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  2. l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC; et
     
  3. les articles III:4 et XVI du GATT de 1994.

D'apr鑣 le Br閟il, les CE accordaient, conform閙ent au R鑗lement (CE) n?nbsp;1260/2001 du Conseil, des subventions ?l'exportation pour le sucre et les produits en contenant sup閞ieures aux niveaux de leurs engagements de r閐uction sp閏ifi閟 ?la section II de la Partie IV de leur Liste de concessions. Le Br閟il a expliqu? que le syst鑝e communautaire des prix d'intervention pour le sucre garantissait un prix 閘ev?pour le sucre qui 閠ait produit dans les limites de certains quotas de production (quotas A et B). Le sucre produit au-del?de ces quotas (d閚omm?sucre C) ne peut pas 阾re vendu sur le march?int閞ieur dans l'ann閑 o?il a 閠?produit: il doit 阾re export?ou report?pour remplir les quotas de production de l'ann閑 suivante. En vertu de l'organisation commune des march閟 du sucre des CE et de son cadre r間lementaire, les exportateurs de sucre C peuvent exporter le sucre C ?des prix inf閞ieurs ?son co鹴 total de production.

En outre, conform閙ent ?la Liste des CE pour le sucre et aux notifications concernant l'agriculture pr閟ent閑s par les CE ?l'OMC pour les campagnes de commercialisation 1995/96 ? 2000/01, les CE accordaient des subventions ?l'exportation exc閐ant leurs engagements pour environ 1,6 million de tonnes de sucre par an. Les subventions ?l'exportation accord閑s par les CE (d閟ign閑s dans le R鑗lement (CE) n?1260/2001 du Conseil des CE par les termes “restitutions ? l'exportation”) couvraient la diff閞ence entre le prix du march?mondial et les prix 閘ev閟 dans la Communaut?pour les produits en question, permettant ainsi ?ces produits d'阾re export閟.

Le Br閟il estimait aussi que le r間ime communautaire applicable au sucre soumettait le sucre import??un traitement moins favorable et qu'il 閠ait donc contraire ?l'article III:4 du GATT de 1994.

Le Br閟il a all間u?qu'en accordant des subventions ?l'exportation pour le sucre exc閐ant les niveaux de leurs engagements de r閐uction, les CE agissaient d'une mani鑢e incompatible avec, au moins, les prescriptions:

  1. des articles 3:3, 8, 9:1 a) et c) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  2. de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC; et
     
  3. des articles III:4 et XVI du GATT de 1994.

D'apr鑣 la Tha飈ande:

  • Le r間ime communautaire applicable au sucre accorde au sucre import?un traitement moins favorable que celui qui est accord?au sucre d'origine int閞ieure et pr関oit des subventions subordonn閑s ?l'utilisation de marchandises d'origine int閞ieure de pr閒閞ence aux marchandises import閑s.
     
  • Le r間ime communautaire applicable au sucre accorde des subventions ?l'exportation qui exc鑔ent les niveaux des engagements de r閐uction sp閏ifi閟 ?la section II de la Partie IV de la Liste de concessions des CE au sucre produit en sus de ses quotas de production (d閚omm?“sucre C”).
     
  • Les CE octroient des subventions ?l'exportation (d閟ign閑s par l'expression “restitutions ?l'exportation”) qui couvrent la diff閞ence entre le prix du march? mondial et les prix 閘ev閟 pratiqu閟 dans les CE pour les produits en question, permettant ainsi ?ces produits d'阾re export閟.

La Tha飈ande estime que les subventions ci-dessus sont incompatibles avec les obligations des CE au titre:

  1. de l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  2. de l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC; et
     
  3. des articles 3:3, 8, 9:1 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.

Dans le diff閞end WT/DS265, la Barbade, le Belize, le Br閟il, le Canada, la Colombie, le Congo, la C魌e d'Ivoire, les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jama飍ue, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe ont demand??participer aux consultations. Le 24 octobre 2002, les CE ont inform?l'ORD qu'elles avaient accept?les demandes de participation aux consultations pr閟ent閑s par la Barbade, le Belize, le Br閟il, le Canada, la Colombie, le Congo, la C魌e d'Ivoire, les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jama飍ue, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe.

Dans le diff閞end WT/DS266, l'Australie, la Barbade, le Belize, le Canada, la Colombie, le Congo, la C魌e d'Ivoire, les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jama飍ue, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe ont demand??participer aux consultations. Le 24 octobre 2002, les CE ont inform?l'ORD qu'elles avaient accept?les demandes de participation aux consultations pr閟ent閑s par l'Australie, la Barbade, le Belize, le Canada, la Colombie, le Congo, la C魌e d'Ivoire, les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jama飍ue, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Le 9 juillet 2003, l'Australie, le Br閟il et la Tha飈ande ont chacun pr閟ent?une demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 21 juillet 2003, l'ORD a report? l'閠ablissement de groupes sp閏iaux.

Suite ?une deuxi鑝e demande de l'Australie, du Br閟il et de la Tha飈ande, l'ORD a 閠abli un seul groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 29 ao鹴 2003. La Barbade, le Canada, la Chine, la Colombie, la Jama飍ue, Maurice, la Nouvelle-Z閘ande, Trinit?et-Tobago et les 蓆ats-Unis ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 1er septembre 2003, le Belize, Cuba, les Fidji et le Guyana ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 2 septembre 2003, le Paraguay et le Swaziland ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 5 septembre 2003, l'Inde, Madagascar et le Malawi ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 8 septembre 2003, l'Australie, le Br閟il, Saint-Kitts-et-Nevis, la Tanzanie et la Tha飈ande ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 26 septembre 2003, le Kenya a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 5 novembre 2003, la C魌e d'Ivoire a r閟erv?ses droits de tierce partie.

Le 15 d閏embre 2003, l'Australie, le Br閟il et la Tha飈ande ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. Le 23 d閏embre 2003, la composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 par le Directeur g閚閞al. Le 23 juin 2004, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois en raison de la complexit?de la question et que le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux d'ici au d閎ut de septembre 2004.

Le 15 octobre 2004, le Groupe sp閏ial a distribu?aux Membres ses rapports distincts mais identiques concernant les affaires WT/DS283, WT/DS266 et WT/DS265, respectivement. Le Groupe sp閏ial a constat? entre autres choses, ce qui suit:

  • les niveaux d'engagement annuels des Communaut閟 europ閑nnes en mati鑢e de d閜enses budg閠aires et de quantit閟 concernant les exportations de sucre subventionn?sont d閠ermin閟 par r閒閞ence aux entr閑s sp閏ifi閑s dans la section II de la Partie IV de leur Liste, et le contenu de la note de bas de page 1 relative ?ces entr閑s n'a aucun effet juridique et n'accro顃 pas ni ne modifie d'une autre mani鑢e les niveaux d'engagement sp閏ifi閟 des Communaut閟 europ閑nnes;
     
  • les exportations de sucre des Communaut閟 europ閑nnes ont d閜ass?leur niveau d'engagement annuel depuis 1995, et en particulier depuis la campagne de commercialisation 2000/2001;
     
  • les producteurs/exportateurs de “sucre 閝uivalent ACP/Inde” qui d閜assaient les niveaux d'engagement de r閐uction des Communaut閟 europ閑nnes ont re鐄 des subventions au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture;
     
  • les producteurs/exportateurs de sucre C qui d閜assent les niveaux d'engagement de r閐uction des Communaut閟 europ閑nnes ont re鐄 des versements ?l'exportation financ閟 en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture.

?la lumi鑢e de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture, qui prescrit que, lorsqu'un Membre exporte un produit agricole en quantit閟 qui exc鑔ent son niveau d'engagement en mati鑢e de quantit閟, ce Membre sera trait?comme s'il avait accord?des subventions ?l'exportation incompatibles avec les r鑗les de l'OMC pour les quantit閟 en d閜assement, ?moins qu'il ne pr閟ente des 閘閙ents de preuve appropri閟 pour “d閙ontrer” le contraire, le Groupe sp閏ial a conclu que les Communaut閟 europ閑nnes n'avaient pas d閙ontr?que les exportations de sucre C et de sucre “閝uivalent ACP/Inde” en d閜assement de leurs niveaux d'engagements annuels n'閠aient pas subventionn閑s.

Le Groupe sp閏ial a conclu que les Communaut閟 europ閑nnes, par l'interm閐iaire de leur r間ime sur le sucre, avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions ?l'exportation au sens de l'article 9:1 a) et c) de l'Accord sur l'agriculture exc閐ant les niveaux des engagements en mati鑢e de quantit閟 et les engagements en mati鑢e de d閜enses budg閠aires sp閏ifi閟 dans la section II de la Partie IV de leur Liste CXL.

?sa r閡nion du 13 d閏embre 2004, ?la suite d'une demande de toutes les parties, l'ORD est convenu de proroger la p閞iode de 60 jours pour l'adoption du rapport du Groupe sp閏ial jusqu'au 31 janvier 2005. Le 13 janvier 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont notifi?leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial.

Le 28 avril 2005, le rapport de l'Organe d'appel a 閠?distribu? L'Organe d'appel a constat?ce qui suit:

  • la note de bas de page 1 n'accro顃 pas ni ne modifie d'une autre mani鑢e les niveaux d'engagement des Communaut閟 europ閑nnes sp閏ifi閟 dans leur Liste; elle ne contient pas d'engagement de limiter le subventionnement des exportations de sucre 閝uivalent ACP/Inde; et elle est incompatible avec l'Accord sur l'agriculture parce qu'elle ne contient pas d'engagement en mati鑢e de d閜enses budg閠aires et qu'elle ne soumet pas les exportations subventionn閑s de sucre 閝uivalent ACP/Inde ?des engagements de r閐uction;
      
  • dans les circonstances particuli鑢es du pr閟ent diff閞end, il y a un “versement” sous la forme d'un transfert de ressources financi鑢es ?partir des recettes importantes tir閑s des ventes des sucres A et B en faveur de la production de sucre C pour l'exportation, au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture; ces versements 閠aient effectu閟 “?l'exportation” au sens de l'article 9:1 c), parce qu'en vertu du droit communautaire, le sucre C doit 阾re export? et les Communaut閟 europ閑nnes avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec les articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions ?l'exportation exc閐ant les niveaux d'engagement sp閏ifi閟 dans leur Liste;
      
  • le Groupe sp閏ial a fait erreur en ne se pronon鏰nt pas sur les all間ations formul閑s par les parties plaignantes au titre de l'Accord SMC, parce que la d閏ision qu'il avait rendue au titre de l'Accord sur l'agriculture 閠ait insuffisante pour r間ler pleinement le diff閞end, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre d'une mesure corrective; mais comme il 閠ait saisi de trop peu de documents, il n'閠ait pas en mesure de compl閠er l'analyse juridique ni d'examiner les all間ations formul閑s par les parties plaignantes au titre de l'Accord SMC que le Groupe sp閏ial n'avait pas trait閑s.

?sa r閡nion du 19 mai 2005, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 13 juin 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont inform?l'ORD de leur intention de mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD, et ont dit qu'elles auraient besoin d'un d閘ai raisonnable pour ce faire.

Le 9 ao鹴 2005, les parties plaignantes ont inform?l'ORD que, 閠ant donn?que les parties n'avaient pas 閠?en mesure de parvenir ?un accord sur le d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre conform閙ent ?l'article 21:3 b) du M閙orandum d'accord, elles souhaitaient demander que ce d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage contraignant, conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord. Le 30 ao鹴 2005, les parties ont conjointement demand??M. A. V. Ganesan d'exercer les fonctions d'arbitre au titre de l'article 21:3 c). Le 5 septembre 2005, M. Ganesan a accept?d'阾re d閟ign?comme arbitre. Le 28 octobre 2005, la d閏ision de l'arbitre a 閠?distribu閑 aux Membres; dans celle-ci, l'arbitre d閠erminait que le d閘ai raisonnable 閠ait de 12 mois et trois jours et viendrait ?expiration le 22 mai 2006.

Par ailleurs, ?la r閡nion de l'ORD du 27 septembre 2005, les parties plaignantes se sont dites pr閛ccup閑s par la d閏ision des Communaut閟 europ閑nnes d'augmenter les exportations de sucre de presque 2 millions de tonnes au moyen d'un changement de cat間orie, qui ferait passer le sucre soumis ?quota dans la cat間orie du sucre C. Les Communaut閟 europ閑nnes ont r閜ondu qu'elles se conformeraient aux recommandations et d閏isions de l'ORD dans le d閘ai raisonnable qui serait 閠abli par l'arbitre.

Le 24 mai 2006, les Communautés européennes ont informé l'ORD que certaines modifications apportées aux règlements pertinents de la Commission et du Conseil des CE leur avaient permis de maintenir leurs exportations de sucre subventionnées dans le cadre de leurs engagements pour les années 2005/06 et 2006/07. Elles ont également informé l'ORD qu'elles s'étaient ainsi pleinement conformées aux décisions et recommandations de l'ORD concernant ce différend.

Le 8 juin 2006, l'Australie, le Br閟il et la Tha飈ande ont inform?l'ORD qu'ils 閠aient tous arriv閟 ?un accord sur les proc閐ures au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends avec les Communaut閟 europ閑nnes.

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