Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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蓆at du diff閞end ?ce jour
Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte des 蓆ats-Unis (WT/DS340).
Le 30 mars 2006 et le 13 avril 2006 respectivement, les Communaut閟 europ閑nnes et les 蓆ats-Unis d'une part, et le Canada d'autre part ont demand?l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de l'imposition par cette derni鑢e de mesures ayant des effets n間atifs sur les exportations de pi鑓es automobiles des Communaut閟 europ閑nnes, des 蓆ats-Unis et du Canada vers la Chine. Les mesures comprenaient: a) la Politique concernant le d関eloppement de l'industrie automobile (Ordonnance n?8 de la Commission nationale pour le d関eloppement et la r閒orme, 21 mai 2004); b) les mesures pour l'administration de l'importation de pi鑓es et composants automobiles pour v閔icules complets (D閏ret n?125, entr?en vigueur le 1er avril 2005); et c) les R鑗les applicables pour d閠erminer si des pi鑓es et composants automobiles import閟 constituent des v閔icules complets (Avis public n?4 de l'Administration g閚閞ale des douanes, entr?en vigueur le 1er avril 2005); ainsi que tous remplacements, modifications, prolongations, mesures d'application ou autres mesures connexes.
Les Communaut閟 europ閑nnes font valoir qu'en vertu des mesures indiqu閑s, les pi鑓es automobiles import閑s qui sont utilis閑s dans la fabrication de v閔icules destin閟 ?la vente en Chine sont soumises ?des impositions 間ales au droit de douane applicable ?un v閔icule complet, si elles sont import閑s en quantit閟 sup閞ieures ?certains seuils. Elles consid鑢ent aussi que ces mesures sont incompatibles avec:
- les articles II:1 a), II:1 b), III:2, III:4, III:5 du GATT de
1994, ainsi qu'avec les principes 閚onc閟 ?l'article III:1;
- l'article 2:1 et 2:2 de l'Accord sur les MIC pris conjointement
avec les paragraphes 1 a) et 2 a) de la Liste exemplative annex閑 ?l'Accord;
- l'article 3 de l'Accord SMC;
- les obligations de la Chine au titre de son Protocole d'accession, en particulier la Partie I, section 7.3, dudit Protocole, et au titre du paragraphe 203 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine pris conjointement avec la Partie I, section 1.2, du Protocole d'accession, et du paragraphe 342 du rapport du Groupe de travail.
En outre, les Communaut閟 europ閑nnes consid鑢ent que la Chine a annul?ou compromis les avantages d閏oulant pour elles du Protocole d'accession, en particulier le paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail, pris conjointement avec la Partie I, section 1.2, du Protocole d'accession, et le paragraphe 342 du rapport du Groupe de travail.
Les 蓆ats-Unis font valoir qu'il appara顃 que les mesures indiqu閑s p閚alisent les fabricants qui utilisent des pi鑓es automobiles import閑s dans la fabrication de v閔icules destin閟 ?la vente en Chine. Selon eux, bien qu'elle ait consolid?ses droits de douane pour les pi鑓es automobiles ?des taux sensiblement inf閞ieurs ?ses consolidations tarifaires pour les v閔icules complets, la Chine applique sur les pi鑓es automobiles import閑s une imposition 間ale au droit de douane per鐄 sur les v閔icules complets, si les pi鑓es import閑s sont incorpor閑s dans un v閔icule qui contient des pi鑓es import閑s en quantit閟 sup閞ieures aux seuils. Les 蓆ats-Unis estiment que ces mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:
- l'article 2 de l'Accord sur les MIC;
- les articles II (y compris le paragraphe
1) et III (y compris les paragraphes 2, 4 et 5) du GATT de 1994;
- l'article 3 (y compris les paragraphes
1 et 2) de l'Accord SMC; et
- le Protocole d'accession (WT/L/432) (y compris les parties I.1.2 et I.7.3, et les paragraphes 93 et 203 du rapport du Groupe de travail).
Les 蓆ats-Unis estiment aussi que la Chine a annul?ou compromis les avantages d閏oulant pour eux, directement ou indirectement, des accords cit閟.
Le Canada fait valoir que les mesures indiqu閑s ci-dessus soumettent les v閔icules fabriqu閟 en Chine ?des impositions diff閞entes selon la teneur en 閘閙ents d'origine nationale des pi鑓es automobiles utilis閑s dans la fabrication, conf閞ant ainsi un avantage aux fabricants nationaux s'ils utilisent des pi鑓es d'origine nationale. Il fait aussi valoir que la mesure peut 間alement avoir une incidence sur l'investissement 閠ranger puisqu'elle conf鑢e aux entreprises un avantage subordonn??l'utilisation, dans la fabrication des v閔icules, de pi鑓es d'origine nationale plut魌 que de pi鑓es import閑s. Le Canada ajoute qu'il appara顃 que les impositions qui peuvent 阾re appliqu閑s aux pi鑓es automobiles une fois que le v閔icule est complet constituent une imposition sup閞ieure ?celles qui sont pr関ues dans la Liste de concessions de la Chine. La Chine appliquerait aussi le droit de douane applicable aux v閔icules complets aux ensembles enti鑢ement en pi鑓es d閠ach閑s et partiellement en pi鑓es d閠ach閑s. Les mesures semblent aussi constituer des subventions subordonn閑s aux r閟ultats ?l'exportation et ?l'utilisation de produits nationaux de pr閒閞ence ?des produits import閟.
Le Canada consid鑢e que les mesures en cause sont incompatibles avec:
- le Protocole d'accession (WT/L/432)
(y compris les parties I.1.2 et I.7.3, et les paragraphes 93 et
203 du rapport du Groupe de travail);
- l'article II (y compris le paragraphe 1)
et l'article III (y compris les paragraphes 2, 4 et 5) du GATT de
1994;
- l'article 2 de l'Accord sur les MIC;
- l'article 2 de l'Accord sur les r鑗les
d'origine, en particulier les paragraphes b), c) et d); et
- l'article 3 de l'Accord SMC.
De plus, le Canada consid鑢e que les mesures de la Chine peuvent annuler ou compromettre les avantages r閟ultant pour lui des accords cit閟.
Dans le diff閞end WT/DS339, l'Australie, le Canada, les 蓆ats-Unis, le Japon et le Mexique ont demand??participer aux consultations. La Chine a inform?l'ORD qu'elle avait accept?les demandes de participation aux consultations de l'Australie, du Canada, des 蓆ats-Unis, du Japon et du Mexique.
Dans le diff閞end WT/DS340, l'Australie, le Canada, les Communaut閟 europ閑nnes, le Japon et le Mexique ont demand??participer aux consultations. La Chine a inform?l'ORD qu'elle avait accept?les demandes de participation aux consultations de l'Australie, du Canada, des Communaut閟 europ閑nnes, du Japon et du Mexique.
Dans le diff閞end WT/DS342, l'Australie, les Communaut閟 europ閑nnes, les 蓆ats-Unis, le Japon et le Mexique ont demand??participer aux consultations. La Chine a inform?l'ORD qu'elle avait accept?les demandes de participation aux consultations de l'Australie, des Communaut閟 europ閑nnes, des 蓆ats-Unis, du Japon et du Mexique.
Le 15 septembre 2006, les Communaut閟 europ閑nnes, les 蓆ats-Unis et le Canada ont chacun pr閟ent?une demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 28 septembre 2006, l'ORD a report?l'閠ablissement de groupes sp閏iaux.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
?sa r閡nion du 26 octobre 2006, l'ORD a 閠abli un seul groupe sp閏ial, conform閙ent ?l'article 9:1 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique et le Taipei chinois ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le Br閟il et la Tha飈ande ont fait de m阭e ult閞ieurement. Le 19 janvier 2007, les Communautés européennes, les États-Unis et le Canada ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 29 janvier 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.
Le 16 juillet 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité des questions soulevées dans cette affaire. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au différend pour janvier 2008. Le 24 janvier 2008, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité des questions soulevées dans cette affaire le Groupe spécial comptait maintenant remettre son rapport final aux parties au différend pour fin mars 2008.
Le 18 juillet 2008, les rapports du Groupe spécial ont été distribués aux Membres.
En ce qui concerne la plainte des Communautés européennes (WT/DS339), le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
— En ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:
i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure supérieure à celle qui frappait les pièces automobiles nationales similaires;
ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles similaires d'origine nationale; et
iii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.
— À titre subsidiaire, en supposant que les mesures relevaient de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:
i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement prévu dans la partie pertinente de la Liste de concessions de la Chine; et
ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.
— En ce qui concerne les kits CKD et les kits SKD:
i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
En ce qui concerne les allégations des Communautés européennes selon lesquelles l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'Accord sur les MIC et l'article III:5 du GATT de 1994, le Groupe spécial a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle.
Compte tenu de ses constatations, le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande à la Chine de rendre les mesures incompatibles énumérées plus haut conformes à ses obligations au titre du GATT de 1994.
En ce qui concerne la plainte des États-Unis (WT/DS340), le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
— En ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:
i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure supérieure à celle qui frappait les pièces automobiles nationales similaires;
ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles similaires d'origine nationale; et
iii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.
— À titre subsidiaire, en supposant que les mesures relevaient de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:
i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement prévu dans la partie pertinente de la Liste de concessions de la Chine; et
ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.
— En ce qui concerne les kits CKD et les kits SKD:
i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994; et
ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'engagement pris par la Chine aux termes du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, lequel faisait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC.
En ce qui concerne les allégations des États-Unis selon lesquelles l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:5 du GATT de 1994, l'Accord sur les MIC et l'Accord SMC, le Groupe spécial a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle.
Compte tenu de ses constatations, le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande à la Chine de rendre les mesures incompatibles énumérées plus haut conformes à ses obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC.
En ce qui concerne la plainte du Canada (WT/DS342), le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
— En ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:
i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure supérieure à celle qui frappait les pièces automobiles nationales similaires;
ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles similaires d'origine nationale; et
iii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.
— À titre subsidiaire, en supposant que les mesures relevaient de la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général:
i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994, en ce sens qu'ils soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement prévu dans la partie pertinente de la Liste de concessions de la Chine; et
ii) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994 en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.
— En ce qui concerne les kits CKD et les kits SKD:
i) l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'engagement pris par la Chine aux termes du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, lequel faisait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC.
En ce qui concerne les allégations du Canada selon lesquelles l'Ordonnance n° 8, le Décret n° 125 et l'Avis n° 4 étaient incompatibles avec l'article III:5 du GATT de 1994 et l'Accord sur les MIC, le Groupe spécial a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle.
Compte tenu de ses constatations, le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande à la Chine de rendre les mesures incompatibles énumérées plus haut conformes à ses obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC.
Le 15 septembre 2008, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par les rapports du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.
Le 15 décembre 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.
Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial portant sur les allégations des Communautés européennes (WT/DS339) (le “rapport du Groupe spécial CE”), et s'agissant de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 (les “mesures en cause”), pour les raisons exposées dans le rapport, l'Organe d'appel:
— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause était une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et non un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b);
— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure qui n'était pas appliquée aux pièces automobiles nationales similaires;
— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles nationales similaires; et
— a constaté qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la constatation “subsidiaire” du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994.
L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures, dont il avait été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial CE confirmé par le présent rapport, qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994, conformes à ses obligations au titre de cet accord.
Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial portant sur les allégations des États-Unis (WT/DS340) (le “rapport du Groupe spécial États-Unis”), et s'agissant de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 (les “mesures en cause”), pour les raisons exposées dans le rapport, l'Organe d'appel:
— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause était une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et non un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b);
— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure qui n'était pas appliquée aux pièces automobiles nationales similaires;
— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles nationales similaires;
— a constaté qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la constatation “subsidiaire” du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994; et
— a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en interprétant les mesures en cause comme imposant une imposition sur les kits non assemblés (CKD) et les kits semi-assemblés (SKD) importés conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125 et, par conséquent, a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne le traitement accordé aux importations de kits CKD et de kits SKD, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'engagement figurant au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.
L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures, dont il avait été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial États-Unis modifié par le présent rapport, qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994, conformes à ses obligations au titre de cet accord.
Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial portant sur les allégations du Canada (WT/DS342) (le “rapport du Groupe spécial Canada”), et s'agissant de l'Ordonnance n° 8, du Décret n° 125 et de l'Avis n° 4 (les “mesures en cause”), pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:
— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'imposition prévue par les mesures en cause était une imposition intérieure au sens de l'article III:2 du GATT de 1994, et non un droit de douane proprement dit au sens de l'article II:1 b);
— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:2, première phrase, du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à une imposition intérieure qui n'était pas appliquée aux pièces automobiles nationales similaires;
— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 en ce sens qu'elles soumettaient les pièces automobiles importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux pièces automobiles nationales similaires;
— a constaté qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la constatation “subsidiaire” du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les pièces automobiles importées en général, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994; et
— a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en interprétant les mesures en cause comme appliquant une imposition aux kits non assemblés (CKD) et aux kits semi-assemblés (SKD) importés conformément à l'article 2.2 du Décret n° 125 et, par conséquent, a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne le traitement accordé aux kits CKD et aux kits SKD, les mesures en cause étaient incompatibles avec l'engagement figurant au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine.
L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures, dont il avait été constaté dans le présent rapport, et dans le rapport du Groupe spécial Canada modifié par le présent rapport, qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994, conformes à ses obligations au titre de cet accord.
Le 12 janvier 2009, en ce qui concerne l'affaire WT/DS339, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.
Le 12 janvier 2009, en ce qui concerne les affaires WT/DS340 et WT/DS342, l'ORD a adopté les rapports de l'Organe d'appel et les rapports du Groupe spécial modifiés par les rapports de l'Organe d'appel.
Mise en oeuvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD du 11 février 2009, la Chine a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour le faire. Le 27 février 2009, la Chine et les Communautés européennes, la Chine et les États‑Unis, et la Chine et le Canada ont notifié à l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable serait de sept mois et 20 jours. Le délai raisonnable a donc expiré le 1er septembre 2009.
À la réunion de l'ORD du 31 août 2009, la Chine a informé l'ORD que, le 15 août 2009, le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information, ainsi que la Commission nationale pour le développement et la réforme, avaient publié un décret conjoint pour stopper la mise en œuvre des dispositions pertinentes concernant l'importation de pièces automobiles dans le cadre de la politique de développement de l'industrie automobile. Le 28 août 2009, l'Administration générale des douanes et les organismes compétents avaient promulgué un décret conjoint afin d'abroger le Décret n° 125. Étant donné que tous ces nouveaux décrets entreraient en vigueur le 1er septembre 2009, la Chine a déclaré qu'elle avait rendu ses mesures conformes aux recommandations et décisions de l'ORD.
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