R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: Union Européenne — Mesures antidumping visant les importations de certains alcools gras en provenance d'Indonésie
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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蓆at du diff閞end ?ce jour
Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte de l'Indonésie.
Le 27 juillet 2012, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet de l'imposition par l'Union européenne de mesures antidumping provisoires et définitives visant l'importation d'alcools gras et au sujet de certains aspects de l'enquête sur laquelle ces mesures sont fondées.
La mesure définitive contestée par l'Indonésie a été imposée conformément au Règlement d'exécution (UE) n° 1138/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie, JO L 293 du 11 novembre 2011, page 1. La mesure provisoire contestée par l'Indonésie a été imposée conformément au Règlement (UE) n° 446/2011 de la Commission du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d'Inde, d'Indonésie et de Malaisie, JO L 122 du 11 mai 2011, page 47. L'enquête a été ouverte conformément à l'Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d'Inde, d'Indonésie et de Malaisie, JO C 219, 13 août 2010, page 12.
L'Indonésie allègue que les mesures sont incompatibles avec:
- les articles 1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.8, 6.7, 6.9, 9.2, 9.4 et 18 de l'Accord antidumping; et
- les articles VI et X:3 a) du GATT de 1994.
Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel
Le 1er mai 2013, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 mai 2013, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.
À sa réunion du 25 juin 2013, l'ORD a établi un groupe spécial. La Corée, les États-Unis et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, la Malaisie, la Thaïlande et la Turquie ont fait de même.
Le 8 décembre 2014, l'Indonésie a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 18 décembre 2014.
Le 11 juin 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que les travaux du Groupe spécial avaient été retardés faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. Le Groupe spécial compte commencer ses travaux de fond très prochainement et remettre son rapport final aux parties au deuxième semestre de 2016.
Le 16 d閏embre 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.
Contexte
- Ce diff閞end concerne des mesures antidumping impos閑s par l'Union europ閑nne sur les importations de certains alcools gras en provenance d'Indon閟ie.
- ?la suite d'une enqu阾e antidumping men閑 entre le 13 ao鹴 2010 et le 11 novembre 2011, l'Union europ閑nne a d閠ermin?que certains alcools gras export閟 par un producteur indon閟ien (PT Musim Mas) avaient 閠?vendus sur le territoire de l'Union europ閑nne ?un prix inf閞ieur ?leur valeur normale. Sur cette base, elle a impos?des droits antidumping sur les importations d'alcools gras en provenance d'Indon閟ie pour une p閞iode de cinq ans (du 11 novembre 2011 au 12 novembre 2016).
All間ation concernant la prise en compte d'une commission commerciale
- Devant le Groupe sp閏ial de l'OMC, l'Indon閟ie a contest?le caract鑢e 閝uitable de la comparaison faite par l'Union europ閑nne entre le prix ?l'exportation des alcools gras lorsqu'ils 閠aient vendus sur le march?europ閑n et leur valeur normale lorsqu'ils 閠aient vendus en Indon閟ie. L'article 2.4 de l'Accord antidumping dispose que cette comparaison doit 阾re faite normalement au stade sortie usine, c'est-?dire au moment o?le produit quitte l'usine pour 阾re vendu sur le march?int閞ieur ou ?l'exportation. Par cons閝uent, les frais engag閟 apr鑣 qu'un produit a quitt?l'usine doivent 阾re d閐uits dans la mesure o?ils sont inclus dans le prix. L'article 2.4 exige en outre qu'il soit d鹠ent tenu compte dans chaque cas, selon ses particularit閟, de toute diff閞ence affectant la comparabilit?du prix l'exportation et de la valeur normale.
- En l'esp鑓e, l'autorit?europ閑nne charg閑 de l'enqu阾e a tenu compte, pour le prix ?l'exportation des alcools gras, de la marge per鐄e par un n間ociant 閠abli ?Singapour pour les ventes destin閑s ?l'UE. En particulier, l'Union europ閑nne a estim?que la marge ?qui n'閠ait pas vers閑 pour les ventes d'alcools gras sur le march?int閞ieur indon閟ien ?閠ait un facteur affectant la comparabilit?du prix ?l'exportation et de la valeur normale. Il fallait donc d閐uire la marge du prix ?l'exportation afin de proc閐er ?une comparaison 閝uitable. L'Indon閟ie n'閠ait pas de cet avis: elle a all間u?qu'閠ant donn?que le producteur indon閟ien et le n間ociant 閠abli ?Singapour 閠aient des entit閟 閠roitement li閑s, aucune d閐uction pour tenir compte de la marge n'aurait d?阾re apport閑 au prix ?l'exportation. Selon l'Indon閟ie, la marge n'閠ait pas une diff閞ence affectant la comparabilit?des prix, mais simplement une fa鏾n de r閜artir les b閚閒ices au sein d'une entit?閏onomique unique.
- Apr鑣 avoir examin?les donn閑s de fait vers閑s au dossier, le Groupe sp閏ial a estim?que l'Union europ閑nne disposait d'une base d'閘閙ents de preuve suffisante pour traiter la marge comme une diff閞ence affectant la comparabilit?du prix ?l'exportation et de la valeur normale des alcools gras. En outre, le Groupe sp閏ial n'a trouv?aucun fondement juridique dans le texte de l'Accord antidumping pour l'all間ation de l'Indon閟ie selon laquelle les frais engag閟 au sein d'une entit?閏onomique unique ne pouvaient pas 阾re d閐uits au cours du processus de calcul de la marge de dumping d'un produit. Il a d閏id?que l'existence d'une relation 閠roite entre le producteur et le n間ociant n'閠ait pas d閠erminante s'agissant de savoir si un paiement pouvait 阾re trait?comme un facteur affectant la comparabilit?des prix.
All間ation concernant le fait que l'Union europ閑nne n'a pas divulgu?les r閟ultats des v閞ifications sur place visant les producteurs indon閟iens
- Le Groupe sp閏ial a aussi 閠abli que l'Union europ閑nne n'avait pas respect?les dispositions de l'article 6.7 de l'Accord antidumping, qui font obligation aux autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e de mettre les r閟ultats des visites de v閞ification ?la disposition des entreprises concern閑s.
- En l'esp鑓e, le Groupe sp閏ial a constat?que l'Union europ閑nne n'avait pas divulgu?les r閟ultats de la visite de v閞ification dans les locaux de PT Musim MAS parce qu'elle n'avait pas expliqu?quels renseignements avaient 閠?demand閟 ?l'entreprise, si PT Musim MAS avait mis les renseignements demand閟 ?disposition et si l'autorit?charg閑 de l'enqu阾e avait pu confirmer l'exactitude des renseignements fournis par 閏rit par l'entreprise.
Le 10 f関rier 2017, l'Indon閟ie a notifi??l'ORD sa d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit figurant dans le rapport du Groupe sp閏ial. Le 15 f関rier 2017, l'Union europ閑nne a notifi??l'ORD sa d閏ision de former un appel incident.
Le 11 avril 2017, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel d'ici la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a fait référence au nombre et à la complexité des questions soulevées dans la présente procédure et les procédures d'appel concomitantes, ainsi qu'à la charge que ces appels concomitants représentaient pour les services de traduction du Secrétariat de l'OMC et au manque de personnel au secrétariat de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a également informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers après l'audience. Le 7 août 2017, le Président de l'Organe d'appel a informé le Président de l'ORD que le rapport de l'Organe d'appel sur cette procédure serait distribué le 5 septembre 2017 au plus tard.
Le 5 septembre 2017, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.
L'Indonésie a fait appel de certains aspects des constatations et conclusions du Groupe spécial au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping concernant l'obligation qu'ont les autorités chargées de l'enquête de procéder à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. L'Union européenne a fait appel des constatations et conclusions du Groupe spécial au titre de l'article 6.7 de l'Accord antidumping concernant la portée des “résultats” de l'enquête sur place devant être divulgués aux parties intéressées, ainsi que de la décision du Groupe spécial selon laquelle le pouvoir qui lui avait été conféré n'était pas devenu caduc conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord. Faisant référence à l'expiration de la mesure en cause et invoquant les articles 3 et 19 du Mémorandum d'accord, l'Union européenne a également contesté le caractère approprié de l'appel formé par l'Indonésie et de la recommandation formulée par le Groupe spécial dans son rapport. Enfin, elle a contesté le traitement par le Groupe spécial de certains renseignements comme étant des RCC et la suppression en découlant de ces renseignements dans la version distribuée du rapport du Groupe spécial.
L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Indonésie n'avait pas démontré que les autorités de l'UE avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping en traitant la marge versée par PT Musim Mas à ICOF-S comme une différence affectant la comparabilité des prix, et donc en procédant à un ajustement à la baisse du prix d'exportation.
L'Organe d'appel a aussi confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les autorités de l'UE n'avaient pas mis à disposition de PT Musim Mas ni divulgué à celle-ci les résultats des enquêtes sur place, et avaient donc agi d'une manière incompatible avec l'article 6.7 de l'Accord antidumping.
L'Organe d'appel a constaté que l'Indonésie n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 3 du Mémorandum d'accord en faisant appel du rapport du Groupe spécial nonobstant l'expiration de la mesure en cause peu avant la distribution du rapport du Groupe spécial aux Membres de l'OMC. L'Organe d'appel a donc rejeté les demandes de l'Union européen visant à ce qu'il juge inutile de se prononcer sur la question soulevée par l'Indonésie en appel, ou déclare sans fondement et sans effet juridique toutes les constatations et conclusions formulées par le Groupe spécial. L'Organe d'appel a, de plus, constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur ni agi d'une manière incompatible avec l'article 19:1 ou l'article 11 du Mémorandum d'accord en formulant une recommandation concernant la mesure en cause.
S'agissant de l'allégation de l'Union européenne au titre de l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a constaté que seul un groupe spécial composé pouvait prendre la décision de suspendre les travaux du groupe spécial. Il a confirmé les constatations du Groupe spécial affirmant que les travaux du Groupe spécial n'avaient pas été suspendus, et que le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial n'était pas devenu caduc.
Enfin, l'Organe d'appel a jugé inutile de se prononcer sur la question de savoir si le Groupe spécial avait désigné à tort certains renseignements comme étant des RCC et avait donc fait erreur en supprimant ces renseignements dans cinq paragraphes du rapport du Groupe spécial.
Les trois membres de la Division connaissant cet appel ont achevé leurs travaux et signé ce rapport le 31 juillet 2017, et ce dernier a été envoyé à la traduction. Le 1er août 2017, M. Hyun Chong Kim a invoqué la règle 14 des procédures de travail pour l'examen en appel et a démissionné de l'Organe d'appel, avec effet immédiat (WT/DSB/73), compte tenu de l'article 17:3 du Mémorandum d'accord.
?sa r閡nion du 29 septembre 2017, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, tel que modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.
Délai raisonnable
À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2017, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de se conformer pleinement aux recommandations et décisions de l'ORD.
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