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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Russie — Droits antidumping sur les v閔icules utilitaires l間ers en provenance d'Allemagne et d'Italie

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte de l'Union européenne.

Le 21 mai 2014, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Fédération de Russie au sujet de la perception par la Fédération de Russie de droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d'Allemagne et d'Italie conformément à la Décision n° 113 du 14 mai 2013 du Collège de la Commission économique eurasienne.

L'Union européenne allègue que les mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • Articles 1er, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.8, 6.9, 6.10, 9.2, 9.3, 12.2, 12.2.2 et 18.4, et Annexe II de l'Accord antidumping;
      
  • Article VI du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 15 septembre 2014, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 septembre 2014, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 20 octobre 2014, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, la Corée, les États-Unis, l'Inde et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Brésil, la Turquie et l'Ukraine ont fait de même.

Le 8 décembre 2014, l'Union européenne a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 18 décembre 2014.

Le 11 juin 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que les travaux dudit groupe avaient été retardés faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat et que le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2016.

Suite aux démissions, le 1er décembre 2015, du Président et d'un membre du Groupe spécial, le Directeur général a désigné un nouveau Président et un nouveau membre du Groupe spécial le 11 décembre 2015.

Le 27 janvier 2017, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Introduction

  • L'Union européenne conteste l'imposition, par la Fédération de Russie, de droits antidumping sur certains véhicules utilitaires légers (VUL) en provenance d'Allemagne et d'Italie. La mesure en cause est la Décision nº 113 du 14 mai 2013 du Bureau de la Commission économique eurasiatique (CEE), y compris les annexes, avis et rapports du Département de la protection du marché intérieur de la Commission économique eurasiatique (DIMD), et toutes modifications y relatives.
     
  • Ce qui est en cause, c'est la d閒inition donn閑 par le DIMD de la branche de production nationale, les choix des p閞iodes d'enqu阾e effectu閟 par le DIMD et les d閠erminations du DIMD en mati鑢e d'effets d'emp阠hement de hausses de prix, de dommage et de lien de causalit? L'Union europ閑nne conteste aussi certains aspects proc閐uraux de l'enqu阾e correspondante, qui ont trait au traitement confidentiel des renseignements, ?la fourniture de r閟um閟 non confidentiels de renseignements trait閟 comme confidentiels et ?la divulgation des faits essentiels.
     
  • La F閐閞ation de Russie a demand?que le Groupe sp閏ial rejette dans leur int間ralit?les all間ations formul閑s par l'Union europ閑nne dans ce diff閞end.

All間ations relatives ?la d閒inition de la branche de production nationale

  • L'Union europ閑nne a all間u?que le DIMD n'avait pas proc閐??un examen objectif fond?sur des 閘閙ents de preuve positifs. La raison en 閠ait qu'il avait d閒ini la branche de production nationale comme 閠ant constitu閑 d'un producteur, Sollers, qui repr閟entait 87,8% environ de la production nationale totale du produit similaire durant la p閞iode couverte par l'enqu阾e, et qu'il avait exclu un producteur connu, GAZ, de cette d閒inition. L'exclusion de GAZ de la branche de production nationale avait entra頽?un risque de distorsion importante de l'analyse du dommage et avait abouti ?la violation des articles 3.1 et 4.1.
     
  • Le Groupe sp閏ial a constat?que le DIMD avait d閒ini la branche de production nationale comme 閠ant uniquement Sollers apr鑣 avoir re鐄 les r閜onses au questionnaire ?la fois de Sollers et de GAZ. Ainsi, le DIMD avait pris le risque de fausser de mani鑢e importante sa propre analyse du dommage et avait par cons閝uent agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 4.1. 蓆ant donn?que le DIMD avait fait ses d閠erminations de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalit?sur la base de renseignements ayant trait ?une branche de production nationale incorrectement d閒inie, il avait aussi agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 3.1, en cons閝uence de son infraction ?l'article 4.1.

All間ations relatives au choix des p閞iodes d'enqu阾e

  • L'Union europ閑nne a all間u?qu'en choisissant des "p閞iodes non cons閏utives de dur閑 non 間ale" pour l'examen des tendances pour la branche de production nationale, la d閠ermination de l'existence d'un dommage 閠ablie par le DIMD ne se fondait pas sur un examen objectif d'閘閙ents de preuve positifs, ce qui est contraire ?l'article 3.1 de l'Accord antidumping. Compte tenu de l'infraction all間u閑 ?l'article 3.1, l'Union europ閑nne a aussi formul?des all間ations corollaires au titre de l'article 3.2, 3.4 et 3.5.
     
  • Le Groupe sp閏ial a constat?que le DIMD n'avait pas compar?ou mis en contraste des donn閑s semestrielles avec des donn閑s relatives ?une ann閑 civile pleine, et que l'approche suivie par le DIMD consistant ?diviser la p閞iode couverte par l'enqu阾e n'avait pas pour objet ou pour effet de "cr閑r artificiellement" des tendances n間atives. Le Groupe sp閏ial a constat?que l'argument de l'Union europ閑nne selon lequel le DIMD avait accept?les p閞iodes d'enqu阾e propos閑s par le requ閞ant n'閠ait pas 閠ay?par le dossier. En outre, l'Union europ閑nne n'avait pas 閠abli que le DIMD n'avait pas expliqu?son choix des p閞iodes. Pour ces raisons, le Groupe sp閏ial a conclu que l'Union europ閑nne n'avait pas 閠abli que le DIMD avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 3.1 en utilisant, selon les all間ations, des p閞iodes "non 間ales et non cons閏utives" dans son analyse du dommage et son analyse du lien de causalit?

All間ations relatives aux effets d'emp阠hement de hausses de prix

  • L'Union europ閑nne a all間u?que le DIMD avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 en ne proc閐ant pas ?un examen objectif de l'effet d'emp阠hement de hausses de prix des importations faisant l'objet d'un dumping, fond?sur des 閘閙ents de preuve positifs.
     
  • Le Groupe sp閏ial a constat?que le DIMD avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 en ne tenant pas compte de l'incidence de la crise financi鑢e pour d閠erminer le taux de rentabilit?appropri?dans son examen d'un emp阠hement de hausses de prix. Toutefois, l'Union europ閑nne n'avait pas 閠abli que le DIMD avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 parce qu'il avait "m閘ang? des donn閑s exprim閑s en dollars EU et en roubles sans aucune explication dans son examen de l'emp阠hement de hausses de prix. En outre, l'Union europ閑nne n'avait pas 閠abli que les tendances des prix des importations faisant l'objet d'un dumping et des prix int閞ieurs mettaient en question la "force explicative" des importations faisant l'objet d'un dumping pour un emp阠hement de hausses de prix, que le DIMD aurait d?analyser la question de savoir si le march?accepterait des hausses des prix int閞ieurs additionnelles, que le DIMD n'avait pas examin?si un quelconque emp阠hement de hausses de prix 閠ait l'effet de la pression concurrentielle exerc閑 par l'autre producteur national, que le DIMD n'avait pas examin?la pertinence de la majoration en 2009 des droits de douane sur les VUL import閟, qui 閠aient pass閟 de 10% ?25%, ni que le DIMD n'avait pas d閙ontr?que l'emp阠hement all間u?de hausses de prix 閠ait "dans une mesure notable".

All間ations relatives ?la situation de la branche de production nationale

  • L'Union europ閑nne a all間u?que l'examen par le DIMD de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de la branche de production nationale ne constituait pas un examen objectif fond?sur des 閘閙ents de preuve positifs.
     
  • Le Groupe sp閏ial a constat?que l'Union europ閑nne n'avait pas d閙ontr?en quoi la divergence identifi閑 mettait en cause la valeur probante des 閘閙ents de preuve sur lesquels le DIMD s'閠ait effectivement appuy? ou le caract鑢e raisonnable et l'objectivit?de la d閠ermination fond閑 sur ces 閘閙ents de preuve. Un manque de coh閞ence dans le choix des points de d閜art et d'arriv閑 pour une comparaison des points extr阭es ne donnait pas lieu en soi ?une incompatibilit?avec l'article 3.1 et 3.4. Au vu des faits de la cause en l'esp鑓e, l'Union europ閑nne n'avait pas d閙ontr?que le DIMD avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 en ne comparant pas syst閙atiquement les donn閑s de 2011 avec les donn閑s de 2008 pour tous les indicateurs 閏onomiques. Elle n'avait pas non plus d閙ontr?que le DIMD n'avait pas fond?son 関aluation sur un examen objectif des 閘閙ents de preuve concernant les b閚閒ices/la rentabilit?de la branche de production nationale durant la p閞iode couverte par l'enqu阾e, que le DIMD avait suppos?que l'関olution positive exceptionnelle enregistr閑 par la branche de production nationale en 2009 pouvait se poursuivre en 2010-2011 sans autre explication, et avait "fond[閉 ses conclusions sur une comparaison entre ces deux p閞iodes", ni que le DIMD n'avait pas pris en consid閞ation deux ensembles de faits et d'arguments pertinents pour la situation de la branche de production nationale, qui lui avaient 閠?pr閟ent閟. S'agissant de l'argument de l'Union europ閑nne selon lequel le DIMD n'avait pas examin?tous les facteurs pertinents au titre de l'article 3.4, le Groupe sp閏ial a constat?que le DIMD avait examin?le retour sur investissement, les effets effectifs et potentiels sur le flux de liquidit閟 et la capacit?de se procurer des capitaux ou l'investissement, mais n'avait pas examin?l'importance de la marge de dumping.

All間ations relatives au lien de causalit?/strong>

  • L'Union europ閑nne a all間u?que le DIMD avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 en n'閠ablissant pas d鹠ent l'existence d'un lien de causalit?entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage all間u? et en ne proc閐ant pas ?une analyse aux fins de la non-imputation appropri閑 des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qu'il connaissait et qui causaient un dommage ?la branche de production nationale au m阭e moment que les importations faisant l'objet d'un dumping. L'Union europ閑nne a par ailleurs fait valoir que, dans la mesure o?le DIMD s'閠ait appuy?sur son analyse de l'emp阠hement de hausses de prix pour d閠erminer l'existence d'un lien de causalit? cette analyse inad閝uate avait 間alement affaibli l'analyse du lien de causalit?
     
  • Le Groupe sp閏ial a constat?que le DIMD avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 dans la mesure o?il s'閠ait appuy?sur l'emp阠hement de hausses de prix dans sa d閠ermination de l'existence d'un lien de causalit? Il a toutefois constat?que l'Union europ閑nne n'avait pas 閠abli que la d閠ermination par le DIMD de l'existence d'un lien de causalit?閠ait une d閠ermination qu'une autorit?charg閑 de l'enqu阾e raisonnable et objective n'aurait pas pu 閠ablir d'apr鑣 les 閘閙ents de preuve et arguments pr閟ent閟. S'agissant de l'analyse aux fins de la non-imputation effectu閑 par le DIMD, le Groupe sp閏ial a constat?que l'Union europ閑nne n'avait pas 閠abli que l'analyse par le DIMD de la fin de l'accord de licence et de la concurrence de GAZ aux fins de la non-imputation 閠ait incompatible avec l'article 3.1 et 3.5. Il a toutefois constat?qu'en n'examinant pas l'argument de PSA concernant la cause possible de la faible utilisation des capacit閟 par Sollers durant la p閞iode consid閞閑 dans son analyse aux fins de la non-imputation, le DIMD avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 3.1 et 3.5.

All間ations relatives au traitement confidentiel des renseignements

  • L'Union europ閑nne a all間u?que le traitement confidentiel par le DIMD de certains renseignements pr閟ent閟 par les parties int閞ess閑s 閠ait incompatible avec l'article 6.5 et 6.5.1 parce que, en ce qui concernait chaque renseignement en question, une ou plusieurs des situations ci-apr鑣 s'閠ait produite:
     
    • le DIMD n'avait pas exig?un expos?de raisons valables pour le traitement confidentiel;
       
    • le DIMD n'avait pas 関alu?si les raisons expos閑s 閠aient suffisantes pour justifier le traitement confidentiel;
       
    • il n'y avait eu aucun r閟um?"significatif" des renseignements confidentiels pr閟ent閟; ou
       
    • aucune explication des raisons pour lesquelles un r閟um?ne pouvait 阾re fourni n'avait 閠?donn閑.
       
  • Le Groupe sp閏ial a constat?qu'en ce qui concernait certains renseignements trait閟 comme confidentiels par le DIMD en cause en l'esp鑓e, l'Union europ閑nne avait d閙ontr?que les personnes qui avaient communiqu?ces renseignements n'avaient pas expos?de raisons valables pour le traitement confidentiel. Sur cette base, en ce qui concernait tous les renseignements en cause, trait閟 comme confidentiels par le DIMD, le DIMD n'avait pas agi d'une mani鑢e compatible avec l'article 6.5. Le Groupe sp閏ial n'a pas jug?n閏essaire d'examiner les all間ations de l'Union europ閑nne au titre de l'article 6.5.1 pour r間ler ce diff閞end.

All間ations relatives ?la divulgation des faits essentiels

  • L'Union europ閑nne a all間u?qu'il y avait violation de l'article 6.9 au motif que le DIMD n'avait pas inform?les parties int閞ess閑s des faits essentiels examin閟 concernant tous les aspects de la d閏ision d'imposer la mesure d閒initive. Le Groupe sp閏ial a constat?que le DIMD n'avait pas agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 6.9 en n'informant pas toutes les parties int閞ess閑s de certains renseignements, mais avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 6.9 en n'informant pas toutes les parties int閞ess閑s du reste des renseignements en cause.

Le 20 f関rier 2017, la F閐閞ation de Russie a notifi??l'ORD sa d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit figurant dans le rapport du Groupe sp閏ial. Le 27 f関rier 2017, l'Union europ閑nne a notifi??l'ORD sa d閏ision de former un appel incident.

Le 13 avril 2017, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel pour la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. Il a mentionné le nombre et la complexité des questions soulevées dans la présente procédure et les procédures d'appel concomitantes, ainsi que la charge que celles-ci représentaient pour les services de traduction du Secrétariat de l'OMC, et le manque de personnel au secrétariat de l'Organe d'appel. Il a également informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers après l'audience. Le 8 mars 2018, l'Organe d'appel a informé l'ORD que son rapport concernant cet appel serait distribué au plus tard le 22 mars 2018. Le 22 mars 2018, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Le 22 mars 2018, le rapport del'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Définition de la branche de production nationale

La Russie a fait valoir que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation et son application des articles 3.1 et 4.1 de l'Accord antidumping parce que la détermination de l'existence d'un dommage serait incompatible avec l'article 3.1 si l'autorité chargée de l'enquête devait s'appuyer sur des renseignements lacunaires fournis par les producteurs nationaux. Pour la Russie, les producteurs ayant fourni ces renseignements lacunaires ne peuvent pas être inclus dans la définition de la branche de production nationale au titre de l'article 4.1. L'Organe d'appel n'a pas considéré que l'article 3.1 autorisait les autorités chargées de l'enquête à exclure des producteurs nationaux du produit similaire de la définition de la branche de production nationale en raison de lacunes alléguées dans les renseignements communiqués par ces producteurs. L'Accord antidumping indique des outils pour remédier à l'inexactitude et au caractère incomplet des renseignements. De l'avis de l'Organe d'appel, l'interprétation donnée par le Groupe spécial ne crée pas de conflit entre les obligations énoncées à l'article 3.1 et à l'article 4.1. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec les articles 3.1 et 4.1 de l'Accord antidumping s'agissant de sa définition de la “branche de production nationale”.

Empêchement de hausses de prix

S'agissant de la contestation par la Russie des constatations du Groupe spécial selon lesquelles le DIMD a agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping en ne tenant pas compte de l'incidence de la crise financière pour déterminer le taux de rentabilité utilisé pour construire le prix intérieur cible, l'Organe d'appel a noté que, comme le DIMD l'avait reconnu, les résultats de la branche de production nationale, en 2009, avaient été affectés de manière positive par la crise financière. Le DIMD n'a toutefois pas expliqué pourquoi ces conditions extraordinaires n'étaient pas pertinentes pour son analyse contrefactuelle. L'utilisation d'un taux de rentabilité plus élevé pour la branche de production nationale dans le cadre de cette analyse contrefactuelle augmenterait la probabilité de constater un empêchement de hausses de prix. L'Organe d'appel a considéré que l'autorité chargée de l'enquête ne pouvait pas ignorer des éléments de preuve concernant un quelconque élément particulier qui mettait en question la force explicative des importations faisant l'objet d'un dumping pour l'empêchement notable de hausses de prix. En réponse à l'argument de la Russie selon lequel le Groupe spécial a incorporé, dans son analyse d'un empêchement de hausses de prix, l'examen de “tous les facteurs connus” causant un dommage au sens de l'article 3.5, l'Organe d'appel a expliqué que les examens au titre des deux dispositions avaient des axes distincts. L'article 3.5 est axé sur le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale. Par contre, l'article 3.2 est axé sur la relation entre les importations faisant l'objet d'un dumping et les prix intérieurs. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial en cause.

Pour ce qui est des allégations de l'Union européenne au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a fait un reproche au Groupe spécial au titre de cette disposition. La raison en était que les constatations du Groupe spécial concernant la méthode du DIMD, les tendances à long terme des prix et le degré d'empêchement de hausses de prix n'étaient pas cohérentes ni compatibles avec la constatation antérieure du Groupe spécial selon laquelle la manière dont le DIMD avait utilisé le taux de rentabilité de 2009 pour déterminer le prix intérieur cible était incompatible avec les règles de l'OMC.

S'agissant de la contestation de l'Union européenne au titre de l'article 3.1 et 3.2 concernant la question de savoir si le marché intérieur pouvait absorber de nouvelles hausses des prix, l'Organe d'appel a considéré que l'autorité chargée de l'enquête devait faire en sorte que sa méthode relative à l'empêchement de hausses de prix évalue des hausses de prix “qui, sans cela, se seraient produites” en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Même si l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation, il lui a reproché d'avoir effectué lui-même l'évaluation des éléments de preuve pertinents versés au dossier de l'enquête du DIMD. Ayant infirmé la constatation du Groupe spécial en cause, l'Organe d'appel a complété l'analyse et a constaté que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 en n'examinant pas les éléments de preuve pertinents pour la question de savoir si le marché accepterait des hausses des prix intérieurs additionnelles.

Rapport d'enquête confidentiel

L'Union européenne a allégué que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord et l'article 17.6 de l'Accord antidumping en fondant son évaluation des allégations de l'Union européenne concernant certains facteurs relatifs au dommage sur le rapport d'enquête confidentiel sans évaluer si ce document faisait partie du dossier de l'enquête. L'Organe d'appel a considéré que, face à une allégation selon laquelle un rapport, ou certaines de ses parties, ayant servi de base à l'imposition d'une mesure antidumping ne faisait pas partie du dossier de l'enquête, un groupe spécial devait prendre certaines dispositions pour procéder à une évaluation objective et s'assurer de la validité de ce rapport, ou de ses parties, ainsi que du point de savoir s'il faisait partie du dossier écrit concomitant de l'enquête. Selon l'Organe d'appel, le Groupe spécial n'a pas cherché à s'assurer que les parties pertinentes du rapport d'enquête confidentiel faisaient partie du dossier de l'enquête au moment de l'établissement de la détermination prévoyant l'imposition de la mesure antidumping. L'Organe d'appel a donc constaté que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord et l'article 17.6 de l'Accord antidumping.

Vendeur lié

S'agissant de la contestation de l'Union européenne relative à la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 3.4 de l'Accord antidumping n'exige en général pas de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle prenne en considération les stocks d'un vendeur lié à un producteur national, mais qui ne fait pas lui-même partie de la branche de production nationale, l'Organe d'appel a considéré que, dans certaines circonstances, les éléments de preuve se rapportant à un vendeur lié pouvaient être pertinents dans une affaire particulière, aux fins de l'évaluation de la situation de la branche de production nationale. Pour l'Organe d'appel, le degré de proximité dans la relation entre différentes entités n'est pas déterminant pour savoir si des éléments de preuve se rapportant au stock d'un vendeur lié sont pertinents pour l'évaluation des “stocks” aux fins de l'analyse du dommage. L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne n'avait pas établi que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 en ne prenant pas en considération les données sur les stocks du vendeur lié en cause dans le rapport d'enquête.

Faits essentiels

S'agissant de l'appel de la Russie concernant la relation entre l'article 6.5 et l'article 6.9 de l'Accord antidumping, l'Organe d'appel a constaté que l'examen au titre de l'article 6.9 était séparé et distinct de l'évaluation au titre de l'article 6.5. Pour l'Organe d'appel, indépendamment de la question de savoir si les faits essentiels ont été dûment traités comme confidentiels au titre de l'article 6.5, un groupe spécial doit examiner si toute divulgation faite - y compris au moyen de résumés non confidentiels au titre de l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping - satisfait au critère juridique prévu à l'article 6.9. L'Organe d'appel a ainsi reproché au Groupe spécial d'avoir considéré que, lorsque des faits essentiels n'étaient pas dûment traités comme confidentiels conformément à l'article 6.5, cela débouchait automatiquement sur une incompatibilité avec l'article 6.9. L'Organe d'appel a complété l'analyse et constaté que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 en ne divulguant pas les faits essentiels figurant aux points d) et f) à o) du tableau 12 au paragraphe 7.278 du rapport du Groupe spécial.

S'agissant de l'appel de l'Union européenne concernant la divulgation des méthodes, l'Organe d'appel a constaté que certains types de méthodes pouvaient être des faits essentiels au titre de l'article 6.9 de l'Accord antidumping, à savoir celles qu'il était nécessaire aux participants de connaître pour comprendre le fondement de la décision de l'autorité chargée de l'enquête et défendre leurs intérêts. En ce qui concerne les sources des renseignements, l'Organe d'appel a constaté que, dans certaines circonstances, la connaissance des données en soi pouvait ne pas être suffisante pour permettre à une partie intéressée de se défendre correctement, à moins que cette partie ne soit aussi informée de la source de ces données et de la façon dont elles avaient été utilisées par l'autorité chargée de l'enquête. Dans certaines circonstances, la source des données peut être un fait essentiel au titre de l'article 6.9. L'Organe d'appel a donc constaté que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation et son application de l'article 6.9 en considérant que les méthodes et les sources des renseignements ne pouvaient pas être qualifiées de faits essentiels.

À sa réunion du 9 avril 2018, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 20 juin 2018, la Fédération de Russie a informé l'ORD que, suite à l'expiration des mesures en cause, elle s'était pleinement conformée aux décisions et recommandations de l'ORD en l'espèce.

 

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