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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Indonésie — Mesures concernant l'importation de viande de poulet et de produits à base de poulet

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte du Brésil.

Le 16 octobre 2014, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec l'Indonésie au sujet de certaines mesures imposées par l'Indonésie à l'importation de viande provenant de coqs et poules et de produits à base de coqs et poules.

Le Brésil allègue que les mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 2:2, 2:3, 3:1, 5, 5:1, 5:2, 5:5, 5:6, 8 et l'Annexe C de l'Accord SPS;
     
  • les articles 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 et 5.2 de l'Accord OTC;
     
  • les articles 4:2 et 14 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  • les articles 1:3, 3:2 et 3:3 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation;
     
  • l'article 2:1 et 2:15 de l'Accord sur l'inspection avant expédition;
     
  • les articles III:4, X:1, X:3 et XI:1 du GATT de 1994.

Le 31 octobre 2014, l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Taipei chinois ont demandé à participer aux consultations. Le 3 novembre 2014, l'Union européenne a fait de même. Le 3 novembre 2014, l'Union européenne a fait de même. Ultérieurement, l'Indonésie a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Taipei chinois et l'Union européenne.

Le 15 octobre 2015, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 octobre 2015, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe. À la réunion suivante de l'ORD, le 25 novembre 2015, l'Indonésie s'est opposée à l'établissement d'un groupe spécial au motif qu'un corrigendum de la demande d'établissement d'un groupe spécial avait été distribué à la demande du Brésil. Étant donné l'opposition de l'Indonésie, le Brésil a demandé que l'établissement du groupe spécial soit reporté à la réunion suivante. Le Brésil ne s'y opposant pas, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 3 décembre 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Argentine, l'Australie, le Canada, le Chili, la Chine, la Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Oman, le Paraguay, le Qatar, le Taipei chinois, la Thaïlande, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 22 février 2016, le Brésil a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 3 mars 2016.

Le 31 août 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le début d'avril 2017, conformément au calendrier convenu après consultation avec les parties. Le 31 mars 2017, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison de la complexité du différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au début de mai 2017, conformément au calendrier révisé adopté après consultation avec les parties.

Le 17 octobre 2017, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Contexte

Ce diff閞end concerne les importations de viande de poulet et de produits ?base de poulet en Indon閟ie, qui ont effectivement chut?jusqu'?presque z閞o depuis 2006 (morceaux de poulet) et 2009 (poulets entiers). Le Br閟il a pr閟ent?des all間ations ?l'間ard de deux cat間ories de mesures:

  1. Une prohibition g閚閞ale (non 閏rite) all間u閑 r閟ultant du fonctionnement combin?de plusieurs mesures restrictives pour le commerce diff閞entes (閘閙ents constitutifs); et
     
  2. six mesures restrictives pour le commerce individuelles concernant ce qui suit:
    1. la non-inclusion de certains produits ?base de poulet dans la liste des produits qui peuvent 阾re import閟;
       
    2. la limitation des importations de viande de poulet et de produits ?base de poulet ?certaines utilisations pr関ues;
       
    3. le retard injustifi?all間u?de l'Indon閟ie en ce qui concerne l'homologation des certificats sanitaires v閠閞inaires pour les produits ?base de poulet en provenance du Br閟il;
       
    4. certains aspects du r間ime de licences d'importation de l'Indon閟ie;
       
    5. la surveillance et la mise en 渦vre des prescriptions en mati鑢e d'abattage et d'閠iquetage halal pour la viande de poulet et les produits ?base de poulet import閟 閠ablies par diff閞entes r間lementations indon閟iennes; et
       
    6. les restrictions en mati鑢e de transport des produits import閟 appliqu閑s au moyen d'une obligation de transport direct depuis le pays d'origine jusqu'aux points d'entr閑 en Indon閟ie.

Quatre des six mesures restrictives pour le commerce individuelles (de a ?d ci-dessus) 閠aient 間alement des 閘閙ents constitutifs de la prohibition g閚閞ale (non 閏rite) all間u閑.

Les deux principaux instruments juridiques sur lesquels reposaient les mesures en cause ont 閠?abrog閟 et remplac閟 deux fois au cours de la proc閐ure de groupe sp閏ial. Le Br閟il a demand?au Groupe sp閏ial d'examiner les mesures telles qu'indiqu閑s dans sa demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial et telles que promulgu閑s au moyen des deuxi鑝e et troisi鑝e ensembles d'instruments juridiques. L'Indon閟ie a all間u?qu'au moyen du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques, trois des mesures 閠aient arriv閑s ?expiration. Le Groupe sp閏ial a examin?les mesures telles que d閏rites dans la premi鑢e communication 閏rite du Br閟il (deuxi鑝e ensemble d'instruments juridiques) et a aussi tenu compte du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques, ?la fois pour 1) traiter la question de l'expiration et 2) examiner les nouvelles dispositions dans le cadre des all間ations du Br閟il, lorsque sa comp閠ence le lui permettait. Un membre de Groupe sp閏ial n'a pas souscrit ?cette approche. Son opinion s閜ar閑 est incluse dans le rapport du Groupe sp閏ial.

Constatations du Groupe sp閏ial

Le Br閟il a pr閟ent?des all間ations conform閙ent aux articles III:4 et XI du GATT de 1994, ?l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, ?l'article 3:2 de l'Accord sur les proc閐ures de licences d'importation et ?l'article 8 et ?l'Annexe C.1 a) de l'Accord SPS. L'Indon閟ie a invoqu?des moyens de d閒ense au titre de l'article XX du GATT de 1994 concernant la s閏urit?sanitaire des produits alimentaires et l'application des prescriptions halal et de la protection des consommateurs.

Le Groupe sp閏ial a commenc?par un examen des all間ations concernant chacune des six mesures restrictives pour le commerce individuelles, puis a examin?les all間ations concernant la prohibition g閚閞ale (non 閏rite) all間u閑.

Le Groupe sp閏ial a constat?que la non-inclusion de certains produits ?base de poulet dans la liste des produits qui pouvaient 阾re import閟 en Indon閟ie pouvait 阾re consid閞閑 comme une “interdiction l間ale” et 閠ait incompatible avec l'article XI du GATT de 1994. En outre, en soupesant et en mettant en balance tous les facteurs du “crit鑢e de la n閏essit?rdquo; au titre de l'article XX d) du GATT de 1994, il a constat?que cette mesure n'閠ait pas justifi閑 au regard de l'article XX du GATT de 1994. Il a 間alement constat?que cette mesure n'avait pas cess?d'exister du fait de la promulgation du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques et continuait ?s'appliquer de la m阭e mani鑢e. Il a appliqu?le principe d'閏onomie jurisprudentielle ?l'all間ation du Br閟il au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture.

En ce qui concerne la limitation des importations de viande de poulets et de produits ?base de poulet ?certaines utilisations pr関ues, le Groupe sp閏ial a constat?que cette mesure fonctionnait comme une restriction ?l'importation au sens de l'article XI du GATT de 1994 et n'閠ait pas justifi閑 au regard de l'article XX du GATT de 1994. En outre, il a constat?que cette mesure n'avait pas cess?d'exister avec la promulgation du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques, puisque les utilisations autoris閑s 閠aient toujours limit閑s. Pour 関aluer la conformit?de cette mesure, telle que promulgu閑 au moyen du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques, il a commenc?son analyse par l'article III:4 du GATT de 1994, ?la lumi鑢e de l'existence d'une mesure interne 閝uivalente. Il a scind?son analyse selon les deux composants de la mesure telle que promulgu閑 au moyen du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques, ?savoir la prescription voulant que les poulets soient vendus dans des endroits 閝uip閟 d'installations de stockage frigorifique et les dispositions concernant l'application de la mesure. Il n'a pas constat?que la prescription relative au stockage frigorifique 閠ait incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994. Cependant, il a constat?que les dispositions d'ex閏ution 閠aient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 car elles entra頽aient un d閟avantage concurrentiel pour les produits import閟. Il a 間alement constat?que l'Indon閟ie n'avait pas pr閟ent?d'閘閙ents prima facie pour justifier l'infraction ?l'article III:4 et a donc constat?que les dispositions d'ex閏ution n'閠aient pas justifi閑s au regard de l'article XX b) du GATT de 1994. Compte tenu de ses constatations au titre de l'article III:4 du GATT de 1994, il a appliqu?le principe d'閏onomie jurisprudentielle et n'a pas analys?la mesure telle que promulgu閑 au moyen du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques au titre de l'article XI du GATT de 1994 et de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture.

Le Br閟il a contest?certains aspects du r間ime de licences d'importation de l'Indon閟ie comme 閠ant incompatibles avec l'article XI:1 du GATT de 1994 et l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture d'une part, et avec l'article 3:2 de l'Accord sur les licences d'importation d'autre part.

  1. Cr閚eaux de pr閟entation des demandes et p閞iodes de validit? Le Groupe sp閏ial a constat?que la mesure unique compos閑 des cr閚eaux de pr閟entation des demandes et des p閞iodes de validit? tels que promulgu閟 au moyen du deuxi鑝e ensemble d'instruments juridiques, 閠ait incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994 et n'閠ait pas justifi閑 au regard de l'article XX d) du GATT de 1994. En analysant cette mesure, telle que promulgu閑 au moyen du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques, le Groupe sp閏ial a constat?que les cr閚eaux de pr閟entation des demandes et les p閞iodes de validit? en tant que mesure unique, 閠aient arriv閟 ?expiration. Cependant, en 関aluant la nouvelle p閞iode de validit? telle que promulgu閑 au moyen du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques, il a constat?que le Br閟il n'avait pas pr閟ent?d'閘閙ents prima facie.
     
  2. Conditions fixes des licences: Le Groupe sp閏ial a constat?qu'en ce qui concerne la limitation des points d'entr閑 et de la quantit?de produits import閟, les conditions fixes des licences, telles que promulgu閑s au moyen du deuxi鑝e ensemble d'instruments juridiques, 閠aient incompatibles avec l'article XI:1 du GATT de 1994 et n'閠aient pas justifi閑s au regard de l'article XX d) du GATT de 1994. En ce qui concerne cette mesure telle que promulgu閑 au moyen du troisi鑝e ensemble d'instruments juridiques, il a constat?que les conditions fixes des licences continuaient de s'appliquer de la m阭e mani鑢e que dans le deuxi鑝e ensemble d'instruments juridiques et que, par cons閝uent, ses constatations ant閞ieures sur les articles XI et XX d) du GATT de 1994 continuaient d'阾re applicables ?cet 間ard.
     
  3. R間ime d'importation discr閠ionnaire: Enfin, en ce qui concerne l'all間ation du Br閟il concernant le r間ime d'importation discr閠ionnaire, le Groupe sp閏ial a constat?que le Br閟il n'avait pas pr閟ent?d'閘閙ents prima facie concernant l'un des aspects discr閠ionnaires all間u閟 du r間ime de licences d'importation de l'Indon閟ie et a 間alement constat?qu'il n'閠ait pas comp閠ent pour analyser les deux autres aspects de ce r間ime dont il 閠ait all間u?qu'ils 閠aient discr閠ionnaires.

Le Groupe sp閏ial a appliqu?le principe d'閏onomie jurisprudentielle et n'a pas examin?les all間ations au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 3:2 de l'Accord sur les licences d'importation.

En ce qui concerne l'all間ation du Br閟il selon laquelle il y avait un retard injustifi?dans l'homologation du certificat sanitaire v閠閞inaire, le Groupe sp閏ial a not?qu'un Membre ne pouvait pas retarder l'ach鑦ement d'une proc閐ure d'homologation SPS en s'appuyant sur le fait qu'il manquait des renseignements non li閟 aux questions SPS du requ閞ant. Il a constat?que, puisque l'Indon閟ie interrompait le processus d'homologation du fait de la non-pr閟entation de renseignements concernant les garanties halal (renseignements non li閟 aux questions SPS) par le Br閟il, elle avait caus?un retard injustifi?dans l'homologation du certificat sanitaire v閠閞inaire, ce qui est incompatible avec l'article 8 et l'Annexe C.1 a) de l'Accord SPS.

En ce qui concerne la mesure relative ?la surveillance et ?la mise en 渦vre des prescriptions en mati鑢e d'abattage et d'閠iquetage halal pour la viande de poulet et les produits ?base de poulet import閟 閠ablies par diff閞entes r間lementations indon閟iennes, le Groupe sp閏ial a constat?que le Br閟il n'avait pas d閙ontr?l'existence d'un traitement moins favorable entre le poulet national et le poulet import?congel? au sens de l'article III:4 du GATT de 1994.

En ce qui concerne la prescription visant le transport, le Groupe sp閏ial a constat?que le Br閟il n'avait pas d閙ontr?en quoi cette mesure constituait une violation de l'article XI du GATT de 1994 ou de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Il a conclu que, lue conjointement avec d'autres dispositions des lois et r鑗lements pertinents de l'Indon閟ie, la disposition contest閑 autorisait le transit (y compris le transbordement).

Le Groupe sp閏ial a constat?que le Br閟il n'avait pas d閙ontr?l'existence de la prohibition g閚閞ale (non 閏rite) all間u閑. S'appuyant sur les 閘閙ents de preuve pr閟ent閟 par le Br閟il, il a conclu que ce dernier n'avait pas d閙ontr?de mani鑢e suffisante qu'il y avait un lien entre un objectif de politique g閚閞ale visant l'autosuffisance, tel qu'all間u?par le Br閟il, et les mesures restrictives pour le commerce sp閏ifiques prises par l'Indon閟ie ou une mise en 渦vre, dans le futur, de cet objectif de politique g閚閞ale au moyen de l'adoption de mesures restrictives pour le commerce.

 

À sa réunion du 22 novembre 2017, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 22 novembre 2017, l'Indonésie a informé l'ORD qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour rendre conformes à ses obligations dans le cadre de l'OMC les mesures jugées incompatibles. Le 15 décembre 2017, elle a informé l'ORD qu'elle avait besoin d'un délai raisonnable pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. Elle a indiqué que le délai de 45 jours fixé par l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord pour parvenir à un accord mutuel sur le délai raisonnable devait arriver à expiration le 6 janvier 2018 et que, compte tenu de la Conférence ministérielle de Buenos Aires et de la fermeture des bureaux de l'OMC pour la fin de l'année, les parties devraient peut-être proroger le délai.

Le 11 janvier 2018, le Brésil a informé l'ORD qu'il acceptait de proroger le délai fixé par l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord jusqu'à la prochaine réunion ordinaire de l'ORD, qui se tiendrait le [28] février 2018.

Le 7 février 2018, l'Indonésie et le Brésil ont informé l'ORD que, afin de ménager suffisamment de temps pour qu'ils discutent d'un délai mutuellement convenu ou pour qu'un arbitrage soit achevé, ils étaient convenus de dates butoirs concernant l'arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.

Le 15 mars 2018, l'Indonésie et le Brésil ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de huit mois. En conséquence, le délai raisonnable arrivera à expiration le 22 juillet 2018.

Le 27 juillet 2018, le Brésil et l'Indonésie ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord (accord sur la chronologie).

 

Procédure de mise en conformité

Le 13 juin 2019, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 24 juin 2019, l'ORD est convenu de renvoyer devant le Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par le Brésil. L'Arabie saoudite, l'Australie, le Canada, la Chine, la Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Président du groupe spécial initial n'étant pas disponible, l'un des membres de ce groupe spécial préside désormais le Groupe spécial de la mise en conformité, qui compte aussi un nouveau membre.

Le 11 février 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, conformément au calendrier qu'il avait adopté après consultation des parties, le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties au cours du troisième trimestre de 2020. Le 14 août 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait accepté une demande présentée par le Brésil conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord visant à ce que le Groupe spécial suspende ses travaux jusqu'au 12 septembre 2020, à laquelle l'Indonésie ne s'était pas opposée. Le 15 septembre 2020 et le 8 octobre 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait accepté des demandes additionnelles du Brésil visant à ce que le Groupe spécial prolonge la suspension de ses travaux jusqu'au 8 octobre 2020 et jusqu'au 7 novembre 2020, respectivement, demandes auxquelles l'Indonésie ne s'était pas opposée.

Le 10 novembre 2020, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Mesures en cause

En juin 2019, le Brésil a demandé à l'Organe de règlement des différends (ORD) d'établir un groupe spécial chargé d'examiner la mise en conformité de l'Indonésie avec les recommandations et décisions de l'ORD relatives à quatre mesures concernant les importations de produits de volaille en provenance du Brésil.

Principales constatations

Le Groupe spécial a constaté que l'Indonésie continuait de retarder de manière injustifiée l'approbation SPS des produits de volaille du Brésil, en violation de l'article 8 et de l'annexe C 1) a) de l'Accord SPS. Il a établi que le retard dans l'examen de la demande du Brésil ne pouvait pas être excusé par l'une quelconque des raisons invoquées par l'Indonésie, telles que les calendriers internes et l'absence d'experts. Selon le Groupe spécial, un Membre de l'OMC devait faire en sorte que la conception des procédures internes et les ressources disponibles garantissaient le traitement des demandes d'approbation SPS sans retard injustifié.

Le Groupe spécial a rejeté l'allégation du Brésil selon laquelle une prescription imposant que les produits à base de poulet soient énumérés dans les lois ou réglementations pertinentes pour que leur importation soit autorisée consistait, dans sa version actuelle, en une prohibition ou restriction à l'importation au sens de l'article XI:1 du GATT de 1994. De l'avis du Groupe spécial, tant que les produits à base de poulet spécifiques figuraient sur la liste, il n'existait aucun obstacle juridique à leur importation qui pourrait être considéré comme une interdiction d'importer. Il était également d'avis que le Brésil n'avait pas montré que la simple possibilité de retirer des produits de la liste pouvait restreindre les importations de volaille. Pour le Groupe spécial, une telle possibilité ne découlait pas de la mesure elle-même mais relevait plutôt de la compétence générale en matière de réglementation de l'organisme public indonésien pertinent. Sur la base d'une version antérieure de la mesure, le Groupe spécial a constaté que le fait qu'un produit ne figurait pas sur la liste et qu'il ne pouvait pas être importé équivalait à une prohibition à l'importation au sens de l'article XI:1 du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a aussi estimé que certaines conditions de vente et de distribution des produits de volailles en Indonésie étaient discriminatoires. La majorité des membres du Groupe spécial ont constaté que les mesures soumettaient les importateurs à des sanctions pour la vente de produits de volaille à des acheteurs qui n'avaient pas d'installations de stockage frigorifique, alors qu'aucune sanction de ce type ne s'appliquait aux producteurs nationaux. Pour la majorité des membres du Groupe spécial, cela équivalait à un traitement moins favorable incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994. Un membre du Groupe spécial ne partageait pas l'avis de la majorité, estimant que les sanctions pertinentes s'appliquaient uniquement aux installations de stockage frigorifique de l'importateur lui-même. Ce membre du Groupe spécial était d'accord avec l'Indonésie sur le fait que les obligations en matière de stockage frigorifique plus en aval dans la chaîne de distribution étaient réglementées par les dispositions indonésiennes en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires et qu'elles s'appliquaient de la même manière aux produits de volaille importés qu'à ceux d'origine nationale.

Enfin, le Groupe spécial a rejeté l'allégation du Brésil selon laquelle les importateurs ne pouvaient pas s'adapter à la situation changeante du marché en modifiant certaines conditions d'une licence d'importation, à savoir la quantité de produits et le port d'entrée. Selon le Groupe spécial, le Brésil n'a pas démontré, comme il l'avait allégué, que la procédure de modification introduite par l'Indonésie ne donnait pas aux importateurs une véritable possibilité de modifier les conditions de la licence. Il a aussi constaté que la procédure de modification n'était pas coûteuse et contraignante au point d'empêcher ou de dissuader les importateurs de demander des modifications des conditions des licences d'importation.

Le 17 décembre 2020, l'Indonésie a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 22 décembre 2020, le Brésil a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

 

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