R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: Mexique — Droits additionnels visant certains produits en provenance des 蓆ats-Unis
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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Consultations
Plainte des États-Unis (Voir aussi DS557, DS558, DS559, DS561, DS566 et DS585)
Le 16 juillet 2018, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Mexique au sujet de l'imposition par ce dernier de droits majorés sur certains produits originaires des États-Unis.
Les États-Unis ont allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:
- article I:1 du GATT de 1994.
Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel
Le 18 octobre 2018, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 29 octobre 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.
À sa réunion du 21 novembre 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, l'Égypte, la Fédération de Russie, le Guatemala, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Suisse, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Turquie, l'Ukraine, l'Union européenne et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties.
Le 7 janvier 2019, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 25 janvier 2019, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.
Solution convenue d'un commun accord
Le 28 mai 2019, les États-Unis et le Mexique ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord, qui consistait en l'élimination par le Mexique de certains droits visant les produits originaires des États-Unis. Le 28 mai 2019, les parties ont écrit conjointement au Groupe spécial pour lui faire part de cette solution convenue d'un commun accord.
Le 11 juillet 2019, le Groupe spécial a distribué son rapport aux Membres. Conformément à l'article 12:7 du Mémorandum d'accord, il s'est borné dans son rapport à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution avait été trouvée.
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