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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — Mesures affectant les march閟 publics

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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Consultations

Plainte des Communaut閟 europ閑nnes.

Cette demande, datée du 20 juin 1997, concernait une loi promulguée par le Commonwealth du Massachusetts le 25 juin 1996, intitulée Loi réglementant les marchés passés par l'État avec des entreprises qui font du commerce avec la Birmanie (Myanmar). Cette loi dispose, en substance, que les autorités publiques du Commonwealth du Massachusetts ne sont pas autorisées à passer des marchés de produits ou de services avec les personnes qui commercent avec la Birmanie. Les CE considèrent que, puisque l'offre faite par les États-Unis dans le cadre de l'Accord sur les marchés publics concerne aussi le Massachusetts, cette loi contrevient aux articles VIII b), X et XIII de cet accord. Les CE estiment également qu'elle annule les avantages résultant pour elles de l'AMP et entrave la réalisation des objectifs de l'Accord, y compris le maintien de l'équilibre des droits et des obligations.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 8 septembre 1998, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 21 octobre 1998, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Japon a réservé ses droits de tierce partie. L'ORD est convenu que, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, un seul groupe spécial examinerait ce différend conjointement avec l'affaire DS95. Le 10 février 1999, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, à la demande des plaignants, le Groupe spécial était convenu, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, de suspendre ses travaux. Il a noté que cette demande avait été présentée dans le contexte de la décision rendue par un tribunal des États-Unis interdisant la mise en œuvre de la mesure en question.

 

Retrait/cloture

Étant donné qu'il n'a pas été demandé au Groupe spécial de reprendre ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial est devenu caduc le 11 février 2000.

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