Organe de supervision des textiles
L'Accord sur les textiles et les v阾ements
Depuis le 1er janvier 1995, le commerce international des produits textiles et des v阾ements est en pleine mutation sous l'effet du programme de transition sur dix ans 閚onc?dans l'Accord de l'OMC sur les textiles et les v阾ements (ATV). Avant que l'Accord n'entre en vigueur, une forte proportion des exportations de textiles et de v阾ements des pays en d関eloppement vers les pays industriels 閠ait soumise ?des contingents, conform閙ent ?un r間ime sp閏ial en dehors des r鑗les normales du GATT.
Jusqu'? la fin du Cycle d'Uruguay les contingents relatifs aux textiles et aux v阾ements 閠aient n間oci閟 bilat閞alement et r間is par l'Arrangement multifibres (AMF). Cet instrument pr関oyait des r鑗les pour l'imposition de restrictions quantitatives s閘ectives lorsque des pouss閑s soudaines des importations portaient, ou mena鏰ient de porter un pr閖udice grave ?la branche de production du pays importateur. L'Arrangement multifibres constituait une d閞ogation importante aux r鑗les fondamentales du GATT, notamment au principe de la non-discrimination. Le 1er janvier 1995, il a 閠?remplac?par l'Accord de l'OMC sur les textiles et les v阾ements qui met en place un processus transitoire en vue de la suppression d閒initive de ces contingents.
L'Accord de l'OMC sur les textiles et les
v阾ements (ATV) 1995-2004
L'Accord sur les textiles et les v阾ements est un instrument transitoire qui repose sur les 閘閙ents-cl閟 suivants: a) l'関entail des produits vis閟, qui comprend l'essentiel des fil閟, des tissus, des articles confectionn閟 et des v阾ements; b) un programme d'int間ration progressive des textiles et des v阾ements dans le cadre des r鑗les du GATT de 1994; c) un processus de lib閞alisation visant ?augmenter progressivement les contingents existants (jusqu'?leur suppression) gr鈉e ?un rel鑦ement des c渇ficients de croissance annuels ?chaque 閠ape; d) un m閏anisme de sauvegarde transitoire permettant de r間ler les nouveaux cas de pr閖udice grave ou de menace de pr閖udice grave caus? aux branches de production nationales qui pourraient se pr閟enter pendant la p閞iode de transition; e) la cr閍tion d'un Organe de supervision des textiles (OSpT) charg?de superviser la mise en 渦vre de l'Accord et de veiller ?ce que les r鑗les soient scrupuleusement observ閑s; et f) d'autres dispositions r間issant notamment le contournement des contingents, leur administration, les restrictions quantitatives autres que celles qui r閟ultent de l'AMF et les engagements pris au titre d'autres accords et proc閐ures de l'OMC affectant ce secteur.
La liste des produits vis閟, jointe en annexe ?l'Accord, comprend tous les produits qui 閠aient assujettis ?des contingents relevant de l'AMF ou ?d'autres contingents de ce type dans au moins un pays importateur.
Le processus d'int間ration est d閒ini ?l'article 2 de l'Accord qui d閏rit la mani鑢e dont les Membres devront int間rer les produits 閚um閞閟 ?l'annexe dans le cadre des r鑗les du GATT de 1994 sur une p閞iode de dix ans. Ce processus doit s'effectuer progressivement en trois 閠apes (trois ans, quatre ans, trois ans), tous les produits 閠ant int間r閟 ?la fin des dix ans. L'閠ape 1 a commenc?le 1er janvier 1995 avec l'int間ration par chaque Membre de produits qui repr閟entaient pas moins de 16 pour cent du volume total de ses importations des produits vis閟 ?l'annexe effectu閑s en 1990. Au cours de l'閠ape 2, qui a d閙arr?le 1er janvier 1998, pas moins de 17 pour cent suppl閙entaires ont 閠?int間r閟. Au cours de l'閠ape 3, qui d閙arrera le 1er janvier 2002, pas moins de 18 pour cent suppl閙entaires seront int間r閟. Enfin, le 1er janvier 2005, tous les produits restants (repr閟entant 49 pour cent des importations effectu閑s par le Membre en 1990) seront int間r閟 et l'Accord prendra fin. Chaque Membre importateur d閏ide lui-m阭e des produits qu'il int間rera ?chaque 閠ape pour atteindre le niveau fix? La seule condition est que les quatre cat間ories (peign閟 et fil閟, tissus, articles confectionn閟 et v阾ements) doivent 阾re repr閟ent閑s dans la liste des produits int間r閟.
Les quatre Membres de l'OMC qui maintenaient encore des restrictions ? l'importation au titre de l'AMF (Canada, Communaut?europ閑nne, 蓆ats-Unis et Norv鑗e) ont 閠?tenus d'entreprendre ce processus d'int間ration et de notifier ?l'OSpT la premi鑢e phase de leur programme d'int間ration au 1er octobre 1994. Les autres Membres de l'OMC ont 閠?tenus d'indiquer d'abord ?l'OSpT s'ils souhaitaient conserver le droit de recourir au m閏anisme de sauvegarde transitoire pr関u par l'Accord (article 6:1) et, dans l'affirmative, de fournir la liste des produits concern閟 par la premi鑢e 閠ape d'int間ration. Cinquante-cinq Membres ont choisi de conserver ce droit et la plupart d'entre eux ont fourni la liste des produits ?int間rer. Neuf Membres (l'Australie, le Brun閕 Darussalam, le Chili, Cuba, Hong Kong, l'Islande, Macao, la Nouvelle-Z閘ande et Singapour) ont d閏id?de ne pas conserver le droit de recourir au m閏anisme de sauvegarde pr関u par l'Accord. Ils sont r閜ut閟 avoir int間r?100 pour cent des produits d鑣 le d閜art.
Parall鑜ement ?ce processus d'int間ration, il existe un programme de lib閞alisation des restrictions en vigueur qui consiste ?relever les contingents bilat閞aux h閞it閟 de l'AMF au 1er janvier 1995 (article 2:1) jusqu'?ce que les produits vis閟 soient int間r閟 dans le cadre des r鑗les du GATT, apr鑣 quoi les contingents seront supprim閟. Ces contingents bilat閞aux h閞it閟 de l'AMF, lorsqu'ils ont 閠?report閟 dans le cadre de l'ATV en 1995, constituaient le point de d閜art d'un processus de lib閞alisation automatique d閒ini ?l'article 2, paragraphes 12 ?16. Les coefficients de croissance pr関us par l'AMF ont 閠?major閟 le 1er janvier 1995 de 16 pour cent pour la premi鑢e 閠ape de l'Accord sur une base annuelle. Le coefficient de croissance de l'閠ape 1 a 閠?encore major?de 25 pour cent pour l'閠ape 2 le 1er janvier 1998, et sera encore major? de 27 pour cent pour la derni鑢e 閠ape commen鏰nt le 1er janvier 2002. ?titre d'exemple, un coefficient de croissance de 6 pour cent pr関u par l'AMF en 1994 est pass??6,9 pour cent au titre de l'Accord en 1995, 1996 et 1997; il a ensuite 閠?port??8,7 pour cent pour les ann閑s 1998, 1999, 2000 et 2001; et il sera port??11,05 pour cent pour 2002, 2003 et 2004. Pour les petits fournisseurs (d閒inis ?l'article 2:18), les coefficients de croissance (16 pour cent, 25 pour cent, 27 pour cent) devront 阾re appliqu閟 avec une 閠ape d'avance. Les contingents seront supprim閟 soit lorsque les produits vis閟 seront int間r閟 dans le cadre des r鑗les du GATT au cours de l'une des 閠apes, soit ?la fin de la p閞iode de transition le 1er janvier 2005. L'article 2 contient des dispositions suppl閙entaires en vue de la suppression rapide des contingents et de l'int間ration des produits.
L'article 3 porte sur les restrictions quantitatives (ou les mesures ayant un effet similaire) autres que celles appliqu閑s au titre de l'AMF. Les Membres qui maintenaient de telles restrictions ne pouvant pas 阾re justifi閑s au titre d'une disposition du GATT ont 閠?tenus soit de les mettre en conformit?avec les r鑗les du GATT, soit de les 閘iminer au cours de la p閞iode de transition de dix ans conform閙ent ?un plan pr閟ent? ?l'OSpT par le Membre maintenant les restrictions en question. Ils ne sont pas tenus d'閘iminer les restrictions autoris閑s par les r鑗les du GATT, c'est-?dire celles appliqu閑s ?des fins de balance des paiements.
Un des 閘閙ents-cl閟 de l'Accord est l'article 6, qui pr関oit un m閏anisme de sauvegarde transitoire sp閏ial visant ?prot間er les Membres contre un accroissement soudain des importations causant un pr閖udice au cours de la p閞iode de transition lorsqu'il s'agit de produits qui n'ont pas encore 閠?int間r閟 dans le cadre des r鑗les du GATT et qui ne sont pas d閖?assujettis ?un contingent. Cette clause est fond閑 sur une approche double: premi鑢ement, le Membre importateur doit d閠erminer que les importations totales d'un produit donn?portent un pr閖udice grave ou menacent r閑llement de porter un pr閖udice grave ?la branche de production nationale et deuxi鑝ement, il lui faut alors d閏ider ? quel(s) Membre(s) ce pr閖udice grave peut 阾re attribu? Des crit鑢es et des proc閐ures sp閏ifiques sont d閒inis pour chaque 閠ape. Le Membre importateur devra alors chercher ?engager des consultations avec le ou les Membres exportateurs. Ces mesures de sauvegarde peuvent 阾re appliqu閑s sur une base s閘ective, pays par pays, par accord mutuel ou, si aucun accord n'est intervenu au cours des consultations dans un d閘ai de 60 jours, de mani鑢e unilat閞ale. Le contingent ne peut pas 阾re inf閞ieur au niveau effectif des importations en provenance de ce pays exportateur au cours d'une p閞iode r閏ente de 12 mois et la mesure pourra 阾re maintenue pendant un maximum de trois ans. Si elle reste en vigueur plus d'un an, le coefficient de croissance sera, ?une exception pr鑣, de 6 pour cent au moins par an. Dans la pratique, la sauvegarde sp閏iale a 閠?invoqu閑 24 fois en 1995 par les 蓆ats-Unis, 8 fois en 1996 (7 fois par le Br閟il, 1 fois par les 蓆ats-Unis), 2 fois en 1997 par les 蓆ats-Unis et 10 fois en 1998 (9 fois par la Colombie, 1 fois par les 蓆ats-Unis).
L'article 5 de l'Accord d閒init les r鑗les et proc閐ures applicables en cas de contournement des contingents par le jeu de la r閑xp閐ition, du d閞outement, de la fausse d閏laration concernant le pays ou le lieu d'origine ou de la falsification de documents officiels. Ces dispositions exigent entre autres des consultations et la pleine coop閞ation des Membres concern閟 lors des enqu阾es effectu閑s sur ces pratiques. Lorsqu'il existe suffisamment d'閘閙ents de preuve, l'action appropri閑 pourra comprendre le refus d'admettre les marchandises. Il est 間alement pr関u que les Membres devraient 閠ablir, conform閙ent aux lois et proc閐ures nationales, les dispositions juridiques et/ou les proc閐ures administratives n閏essaires pour prendre des mesures contre le contournement.
L'administration des restrictions au cours de la p閞iode transitoire sera du ressort du Membre exportateur et toute modification des pratiques, r鑗les ou proc閐ures devra faire l'objet de consultations en vue de trouver des solutions mutuellement acceptables (article 4).
Les dispositions relatives aux engagements pris dans tous les domaines du Cycle d'Uruguay qui concernent les textiles et les v阾ements pr関oient que les Membres 損rendront les mesures qui pourraient 阾re n閏essaires? pour se conformer ?ces r鑗les et disciplines afin d'am閘iorer l'acc鑣 aux march閟, d'assurer l'application de conditions commerciales justes et 閝uitables et d'関iter une discrimination ?l'間ard des importations dans le secteur des textiles et des v阾ements (article 7). S'il est constat?qu'un Membre ne respecte pas ses obligations, l'Organe de r鑗lement des diff閞ends ou le Conseil du commerce des marchandises peut autoriser un ajustement du coefficient de croissance automatique pour ce pays.
L'Organe de supervision des textiles a 閠?cr殫 pour superviser la mise en 渦vre de l'Accord et examiner toutes les mesures prises au titre dudit accord afin de veiller ?ce qu'elles soient conformes aux r鑗les. Il s'agit d'un organe permanent, quasi judiciaire, comprenant un Pr閟ident et dix membres qui agissent ?titre personnel et prennent toutes leurs d閏isions par consensus. Les dix membres sont nomm閟 par les gouvernements Membres de l'OMC r閜artis en plusieurs groupes. Il peut y avoir un roulement dans ces groupes. Ces caract閞istiques font de l'OSpT une institution unique au sein de l'OMC. En janvier 1995, le Conseil g閚閞al a fix?la composition de l'OSpT pour la premi鑢e 閠ape. En d閏embre 1997, le Conseil g閚閞al a fix?la composition de l'OSpT pour la deuxi鑝e 閠ape (1998-2001), les membres de l'OSpT devant 阾re choisis par les Membres de l'OMC dans les groupes suivants: a) pays membres de l'ANASE; b) Canada et Norv鑗e; c) Pakistan et Chine (apr鑣 accession); d) Communaut閟 europ閑nnes; e) Cor閑 et Hong Kong, Chine; f) Inde et 蒰ypte/Maroc/Tunisie; g) Japon; h) Am閞ique latine et Cara颾es; i) 蓆ats-Unis; et j) Turquie, Suisse et Bulgarie/R閜ublique tch鑡ue/Hongrie/Pologne/Roumanie, R閜ublique slovaque/Slov閚ie. Des dispositions ont 閠?pr関ues pour que des suppl閍nts soient nomm閟 par les membres dans chacun des groupes, ainsi que, dans certains cas, des seconds suppl閍nts; il y a 間alement deux observateurs non participants de Membres qui ne sont pas encore repr閟ent閟 dans cette structure, l'un d'un pays africain et l'autre d'un pays asiatique. L'OSpT est pr閟id?par M. Andr醩 Szepesi.
L'OSpT a pr閟ent? en juillet 1997, un rapport g閚閞al au Conseil du commerce des marchandises sur la mise en 渦vre de l'ATV pendant la premi鑢e 閠ape du processus d'int間ration (G/L/179); son deuxi鑝e rapport figure dans le document G/L/270. Le Conseil du commerce des marchandises a proc閐? ?un examen majeur de la mise en 渦vre de l'ATV pendant la premi鑢e 閠ape du processus d'int間ration au cours du dernier semestre de 1997; son rapport figure dans le document G/L/224.