Accord sur les ADPIC: Aper鐄
L'Accord sur les ADPIC, qui est entr?en vigueur le 1er janvier 1995, est, ?ce jour, l'accord multilat閞al le plus complet en mati鑢e de propri閠? intellectuelle.
Sommaire:
>
Dispositions
g閚閞ales
> Normes
de protection
>
Droit
d'auteur
> Droits
connexes
> Marques
de fabrique
> Indications
g閛graphiques
> Dessins
et mod鑜es industriels
>
Brevets
> Circuits
int間r閟
> Protection
des renseignements
> Contr鬺e
anticoncurrentiel des licences
> Respecter
les droits
> Obligations
g閚閞ales
> Proc閐ures
et mesures correctives
> Mesures
provisoires
> Mesures
?la fronti鑢e
> Proc閐ures
p閚ales
> Autres
dispositions
> Acquisition
et maintien des droits
> Dispositions
transitoires
> Protection
des objets existants
Les secteurs de la propri閠? intellectuelle couverts par l'Accord sont les suivants: droit d'auteur et droits connexes (c'est-?dire droits des artistes interpr鑤es ou ex閏utants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion); marques de fabrique ou de commerce, y compris les marques de service; indications g閛graphiques, y compris les appellations d'origine; dessins et mod鑜es industriels; brevets, y compris la protection des obtentions v間閠ales; sch閙as de configuration de circuits int間r閟; et renseignements non divulgu閟, y compris les secrets commerciaux et les donn閑s r閟ultant d'essais.
L'Accord s'articule autour des trois principaux 閘閙ents suivants:
- Normes. L'Accord sur les ADPIC 閠ablit, pour chacun des principaux secteurs de la propri閠? intellectuelle qu'il vise, les normes minimales de protection devant 阾re pr関ues par chaque Membre. Les principaux 閘閙ents de la protection sont d閒inis, ?savoir l'objet de la protection, les droits conf閞閟 et les exceptions admises ?ces droits, ainsi que la dur閑 minimale de la protection. L'Accord 閠ablit ces normes en exigeant en premier lieu que les obligations de fond 閚onc閑s dans les versions les plus r閏entes des principales conventions de l'OMPI, la Convention de Paris pour la protection de la propri閠?industrielle (Convention de Paris) et la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litt閞aires et artistiques (Convention de Berne), soient respect閑s. A l'exception des dispositions de la Convention de Berne relatives aux droits moraux, toutes les principales dispositions de fond de ces conventions sont incorpor閑s par r閒閞ence et deviennent ainsi, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, des obligations pour les pays Membres parties ? l'Accord. Les dispositions pertinentes figurent aux articles 2:1 et 9:1 de l'Accord sur les ADPIC qui ont trait, respectivement, ?la Convention de Paris et ?la Convention de Berne. En second lieu, l'Accord sur les ADPIC introduit un nombre important d'obligations suppl閙entaires dans les domaines o?les conventions pr閑xistantes sont muettes ou jug閑s insuffisantes. On parle ainsi parfois de l'Accord comme d'un accord renfor鏰nt les Conventions de Berne et de Paris.
- Moyens de faire respecter les droits. Le deuxi鑝e grand ensemble de dispositions concerne les proc閐ures et mesures correctives internes destin閑s ?faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle. L'Accord 閚once certains principes g閚閞aux applicables ? toutes les proc閐ures de ce type. Il contient en outre des dispositions relatives aux proc閐ures et mesures correctives civiles et administratives, aux mesures provisoires, aux prescriptions sp閏iales concernant les mesures ?la fronti鑢e et aux proc閐ures p閚ales, qui indiquent, de fa鏾n assez d閠aill閑, les proc閐ures et mesures correctives devant 阾re pr関ues pour permettre ?ceux qui d閠iennent des droits de les faire respecter efficacement.
- R鑗lement des diff閞ends. En vertu de l'Accord sur les ADPIC, les diff閞ends entre Membres de l'OMC relatifs au respect des obligations d閏oulant de l'Accord sont trait閟 dans le cadre des proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC.
De plus, l'Accord pose certains principes fondamentaux, comme le traitement national et le traitement de la nation la plus favoris閑, et certaines r鑗les g閚閞ales afin que les difficult閟 li閑s aux proc閐ures pr関ues pour l'acquisition ou le maintien des DPI n'annulent pas les avantages consid閞ables qui devraient d閏ouler de l'Accord. Les obligations 閚onc閑s par l'Accord s'appliquent uniform閙ent ? tous les pays Membres, mais les pays en d関eloppement disposent d'une p閞iode plus longue pour les mettre en oeuvre. Des dispositions transitoires sp閏iales s'appliquent dans le cas o?un pays en d関eloppement ne pr関oit pas la protection par des brevets de produits des produits pharmaceutiques.
L'Accord sur les ADPIC 閠ablit des normes minimales qui laissent aux Membres la possibilit?de pr関oir une protection de la propri閠?intellectuelle plus 閠endue s'ils le souhaitent. Les Membres sont libres de d閠erminer la m閠hode appropri閑 pour mettre en oeuvre les dispositions de l'Accord dans le cadre de leurs propres syst鑝es et pratiques juridiques.
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Quelques dispositions g閚閞ales
Comme dans les principales conventions pr閑xistantes en mati鑢e de propri閠?intellectuelle, l'obligation fondamentale impos閑 ?chaque pays Membre consiste ? accorder, en ce qui concerne la protection de la propri閠?intellectuelle, le traitement pr関u dans l'Accord aux personnes des autres Membres. L'article 1:3 d閒init ces personnes. Elles sont qualifi閑s de ressortissants mais ce terme couvre des personnes, physiques ou morales, qui ont des liens 閠roits avec d'autres Membres sans en 阾re n閏essairement des ressortissants. Les crit鑢es permettant de d閠erminer les personnes qui peuvent donc b閚閒icier du traitement pr関u dans l'Accord sont les m阭es que ceux qui ont 閠?閠ablis ?cet effet dans les principales conventions pr閑xistantes de l'OMPI relatives ?la propri閠?intellectuelle, et qui s'appliquent bien s鹯 ?tous les Membres de l'OMC, qu'ils soient ou non parties ?ces conventions. Les conventions concern閑s sont la Convention de Paris, la Convention de Berne, la Convention internationale sur la protection des artistes interpr鑤es ou ex閏utants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) et le Trait?sur la propri閠?intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟 (Trait?IPIC).
Les articles 3, 4 et 5 閚oncent les r鑗les fondamentales du traitement national et du traitement de la nation la plus favoris閑 accord閟 aux 閠rangers, r鑗les communes ?tous les secteurs de la propri閠? intellectuelle vis閟 par l'Accord. Ces obligations portent non seulement sur les normes fondamentales de protection, mais aussi sur les questions concernant l'existence, l'acquisition, la port閑, le maintien des droits de propri閠?intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que sur les questions concernant l'exercice des droits de propri閠?intellectuelle dont l'Accord traite express閙ent. Alors que la clause du traitement national interdit ?un Membre de faire une discrimination ?l'間ard des ressortissants des autres Membres par rapport ?ses propres ressortissants, la clause du traitement de la nation la plus favoris閑 interdit la discrimination entre les ressortissants des autres Membres. S'agissant de l'obligation du traitement national, les exceptions autoris閑s en vertu des conventions pr閑xistantes de l'OMPI relatives ?la propri閠?intellectuelle sont aussi autoris閑s dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Lorsque ces exceptions pr関oient la r閏iprocit?mat閞ielle, une exception au traitement NPF est 間alement autoris閑 en cons閝uence (comme la comparaison des dur閑s de protection du droit d'auteur qui exc鑔ent la dur閑 minimale pr関ue par l'Accord sur les ADPIC conform閙ent ?l'article 7.8) de la Convention de Berne qui est incorpor?dans l'Accord). L'Accord pr関oit 間alement certaines autres exceptions limit閑s ? l'obligation NPF.
Les objectifs g閚閞aux de l'Accord sur les ADPIC sont 閚onc閟 dans le pr閍mbule de l'Accord, qui reprend les objectifs de n間ociation fondamentaux du Cycle d'Uruguay fix閟 dans le domaine des ADPIC par la D閏laration de Punta del Este de 1986 et l'examen ?mi-parcours de 1988/89. L'Accord a ainsi pour objet de r閐uire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propri閠? intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les proc閐ures visant ?faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle ne deviennent pas elles-m阭es des obstacles au commerce l間itime. Ces objectifs sont ?rapprocher des dispositions de l'article 7, intitul?Objectifs, selon lesquelles la protection et le respect des droits de propri閠? intellectuelle devraient contribuer ?la promotion de l'innovation technologique et au transfert et ?la diffusion de la technologie, ?l'avantage mutuel de ceux qui g閚鑢ent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une mani鑢e propice au bien-阾re social et 閏onomique, et ?assurer un 閝uilibre de droits et d'obligations. L'article 8, intitul? Principes, reconna顃 le droit des Membres d'adopter des mesures pour prot間er la sant?publique et pour d'autres raisons li閑s ?l'int閞阾 public ainsi que pour 関iter l'usage abusif des droits de propri閠?intellectuelle, ?condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC.
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Normes fondamentales de protection
Droit d'auteur haut de page
Au cours des n間ociations du Cycle d'Uruguay, il a 閠? reconnu que la Convention de Berne pr関oyait d閖? pour l'essentiel, des normes fondamentales suffisantes en mati鑢e de protection du droit d'auteur. Il a donc 閠? convenu que le point de d閜art serait le niveau de protection existant pr関u par l'instrument le plus r閏ent, ?savoir l'Acte de Paris de 1971, de la Convention. Ce point de d閜art est indiqu?? l'article 9:1 qui dispose que les Membres doivent se conformer aux dispositions de fond de l'Acte de Paris de 1971 de la Convention de Berne, c'est-?dire aux articles premier ?21 de la Convention de Berne (1971) et ?l'annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n'ont pas de droits ni d'obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les droits conf閞閟 par l'article 6bis de ladite Convention, ?savoir les droits moraux (droit de revendiquer la paternit?de l'oeuvre et de s'opposer ?toute atteinte ?cette oeuvre qui serait pr閖udiciable ?l'honneur ou ?la r閜utation de l'auteur) ou les droits qui en sont d閞iv閟. Les dispositions de la Convention de Berne auxquelles il est fait r閒閞ence traitent de questions comme l'objet de la protection, la dur閑 minimale de la protection, les droits devant 阾re conf閞閟 et les limitations admises de ces droits. L'annexe de la Convention dispose que les pays en d関eloppement peuvent, dans certaines conditions, pr関oir certaines limitations du droit de traduction et du droit de reproduction.
Outre qu'il oblige les Membres ?se conformer aux normes fondamentales 閚onc閑s dans la Convention de Berne, l'Accord sur les ADPIC apporte des pr閏isions et introduit de nouvelles dispositions sur des points particuliers.
L'article 9:2 confirme que la protection du droit d'auteur s'閠end aux expressions et non aux id閑s, proc閐ures, m閠hodes de fonctionnement ou concepts math閙atiques en tant que tels.
L'article 10:1 dispose que les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprim閟 en code source ou en code objet, sont prot間閟 en tant qu'oeuvres litt閞aires en vertu de la Convention de Berne (1971). Cette disposition confirme que les programmes d'ordinateur doivent 阾re prot間閟 par le droit d'auteur et que les dispositions de la Convention de Berne applicables aux oeuvres litt閞aires sont 間alement applicables aux programmes d'ordinateur. Elle pr閏ise en outre que la forme sous laquelle est exprim?le programme code source ou code objet n'a aucune incidence sur la protection. L'obligation de prot間er les programmes d'ordinateur en tant qu'oeuvres litt閞aires signifie notamment que seules les limitations autoris閑s pour les oeuvres litt閞aires peuvent 阾re appliqu閑s aux programmes d'ordinateur. Elle implique 間alement que la dur閑 de protection g閚閞alement admise, 50 ans, vaut aussi pour les programmes d'ordinateur. Il n'est pas possible de leur appliquer des dur閑s de protection plus courtes comme c'est le cas pour les oeuvres photographiques ou les oeuvres des arts appliqu閟.
L'article 10:2 pr閏ise que les bases de donn閑s et autres compilations de donn閑s ou d'autres 閘閙ents sont prot間閑s comme telles par le droit d'auteur m阭e si elles comportent des donn閑s qui ne sont pas prot間閑s comme telles par le droit d'auteur. Les bases de donn閑s ne peuvent b閚閒icier de la protection du droit d'auteur que si, par le choix ou la disposition des mati鑢es, elles constituent des cr閍tions intellectuelles. Cette disposition pr関oit 間alement que les bases de donn閑s doivent 阾re prot間閑s quelle que soit leur forme, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous une autre forme. Elle indique en outre que cette protection ne s'閠end pas aux donn閑s ou 閘閙ents eux-m阭es et qu'elle est sans pr閖udice de tout droit d'auteur subsistant pour les donn閑s ou 閘閙ents eux-m阭es.
L'article 11 dispose qu'en ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et, dans certaines circonstances, les oeuvres cin閙atographiques, les auteurs ont le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres prot間閑s par le droit d'auteur. S'agissant des oeuvres cin閙atographiques, le crit鑢e servant ?d閠erminer si un avantage est compromis s'applique: un Membre est exempt?de l'obligation susmentionn閑 ?moins que cette location n'ait conduit ?la r閍lisation largement r閜andue de copies de ces oeuvres qui compromet de fa鏾n importante le droit exclusif de reproduction conf閞?dans ce Membre aux auteurs et ?leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans les cas o?le programme lui-m阭e n'est pas l'objet essentiel de la location.
Conform閙ent ?la r鑗le g閚閞ale pr関ue ?l'article 7.1) de la Convention de Berne incorpor?dans l'Accord sur les ADPIC, la dur閑 de la protection comprend la vie de l'auteur et les 50 ann閑s qui suivent sa mort. Les paragraphes 2 ?nbsp;4 de cet article autorisent express閙ent l'application de dur閑s plus courtes dans certains cas. A ces dispositions viennent s'ajouter celle de l'article 12 de l'Accord sur les ADPIC, qui indique que chaque fois que la dur閑 de la protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une oeuvre des arts appliqu閟, est calcul閑 sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette dur閑 doit 阾re d'au moins 50 ans ?compter de la fin de l'ann閑 civile de la publication autoris閑 ou, si une telle publication autoris閑 n'a pas lieu dans les 50 ans ?compter de la r閍lisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans ?compter de la fin de l'ann閑 civile de la r閍lisation.
En vertu de l'article 13, les Membres doivent restreindre les limitations des droits exclusifs ou exceptions ?ces droits ?certains cas sp閏iaux qui ne portent pas atteinte ?l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes des d閠enteurs du droit. Il s'agit d'une disposition horizontale qui s'applique ?toutes les limitations et exceptions admises conform閙ent aux dispositions de la Convention de Berne et de son annexe qui sont incorpor閑s ?l'Accord sur les ADPIC. Ce dernier autorise 間alement le recours ?de telles limitations, mais pr閏ise bien qu'elles doivent 阾re appliqu閑s de mani鑢e ?ne pas causer de pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes du d閠enteur du droit.
Droits connexes haut de page
Les dispositions relatives ?la protection des artistes interpr鑤es ou ex閏utants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion figurent ?l'article 14. Aux termes du premier alin閍 de cet article, les artistes interpr鑤es ou ex閏utants doivent avoir la possibilit?d'emp阠her la fixation non autoris閑 de leur ex閏ution sur un phonogramme (par exemple, l'enregistrement d'une ex閏ution musicale directe). Le droit de fixation se rapporte ?l'oral et non pas ?l'audiovisuel. Les artistes interpr鑤es ou ex閏utants doivent 間alement 阾re en mesure d'emp阠her la reproduction de ces fixations. Ils doivent aussi avoir la possibilit?d'emp阠her la radiodiffusion non autoris閑 par le moyen des ondes radio閘ectriques et la communication au public de leur ex閏ution directe.
Selon l'article 14:2, les Membres doivent accorder aux producteurs de phonogrammes un droit exclusif de reproduction et 間alement, conform閙ent ? l'article 14:4, un droit exclusif de location. Les dispositions concernant le droit de location s'appliquent 間alement ?tous les autres d閠enteurs de droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont d閠ermin閟 dans les l間islations nationales. Ce droit a la m阭e port閑 que le droit de location concernant les programmes d'ordinateur. Le crit鑢e servant ?d閠erminer si un avantage est compromis, qui est pris en compte dans le cas des oeuvres cin閙atographiques, ne s'applique donc pas au droit de location des phonogrammes. Ce droit est toutefois limit?par une clause dite d'ant閞iorit? selon laquelle si, au 15 avril 1994, soit le jour de la signature de l'Accord de Marrakech, un Membre appliquait un syst鑝e de r閙un閞ation 閝uitable des d閠enteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il peut maintenir ce syst鑝e, ?condition que la location commerciale des phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre de fa鏾n importante les droits exclusifs de reproduction des d閠enteurs de droits.
Les organismes de radiodiffusion doivent, conform閙ent ? l'article 14:3, avoir le droit d'interdire la fixation, la reproduction de fixations et la r殫mission par le moyen des ondes radio閘ectriques d'閙issions ainsi que la communication au public de leurs 閙issions de t閘関ision lorsqu'ils ne les ont pas autoris閑s. Cependant, il n'est pas n閏essaire d'accorder de tels droits ?des organismes de radiodiffusion, si les titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'閙issions ont la possibilit?d'emp阠her ces actes, sous r閟erve des dispositions de la Convention de Berne.
La dur閑 de la protection offerte aux artistes interpr鑤es ou ex閏utants et aux producteurs de phonogrammes est d'au moins 50 ans et la protection accord閑 aux organismes de radiodiffusion ne doit pas 阾re inf閞ieure ?20 ans (article 14:5).
L'article 14:6 dispose que tout Membre peut, en rapport avec la protection accord閑 aux artistes interpr鑤es ou ex閏utants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, pr関oir des conditions, limitations, exceptions et r閟erves dans la mesure autoris閑 par la Convention de Rome.
Marques de fabrique ou de commerce haut de page
La r鑗le fondamentale 閚onc閑 ?l'article 15 est que tout signe, ou toute combinaison de signes, propre ? distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises doit 阾re susceptible d'阾re enregistr?comme marque de fabrique ou de commerce, ?condition qu'il soit perceptible visuellement. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les 閘閙ents figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, doivent 阾re susceptibles d'阾re enregistr閟 comme marques de fabrique ou de commerce.
Dans les cas o?des signes ne sont pas en soi propres ? distinguer les produits ou services pertinents, les pays Membres peuvent exiger, comme condition additionnelle de l'enregistrement, que le caract鑢e distinctif des signes ait 閠?acquis par l'usage. Les Membres sont libres d'autoriser l'enregistrement de signes qui ne sont pas perceptibles visuellement (marques concernant par exemple des sons ou des odeurs).
Les Membres peuvent subordonner l'enregistrabilit?? l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne peut pas 阾re une condition pour le d閜魌 d'une demande d'enregistrement et une demande ne peut 阾re rejet閑 au motif que l'usage projet?de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une p閞iode d'au moins trois ans ?compter de la date de son d閜魌 (article 14:3).
L'Accord pr関oit que les marques de services doivent 阾re prot間閑s de la m阭e mani鑢e que les marques servant ?distinguer les produits (voir par exemple les articles 15:1, 16:2 et 62:3).
Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistr閑 a le droit exclusif d'emp阠her tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'op閞ations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires ?ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistr閑 dans les cas o?un tel usage entra頽erait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion est pr閟um? exister (article 16:1).
L'Accord sur les ADPIC contient un certain nombre de dispositions sur les marques notoirement connues, qui viennent s'ajouter aux prescriptions en mati鑢e de protection pr関ues ?l'article 6bis de la Convention de Paris, qui est incorpor?par r閒閞ence dans l'Accord sur les ADPIC et en vertu duquel les Membres sont tenus de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce susceptible de cr閑r une confusion avec une marque qui est notoirement connue. Tout d'abord, les dispositions de cet article doivent 間alement s'appliquer aux services. L'Accord dispose ensuite qu'il doit 阾re tenu compte de la notori閠?de la marque dans la partie du public concern閑, notori閠?obtenue non seulement par suite de l'usage de cette marque mais aussi par d'autres moyens, y compris par suite de sa promotion. En outre, la protection des marques notoirement connues enregistr閑s doit s'閠endre aux produits ou services qui ne sont pas similaires ?ceux pour lesquels la marque a 閠? enregistr閑, ?condition que l'usage de cette marque indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistr閑 et ?condition que cet usage risque de nuire aux int閞阾s du titulaire de la marque enregistr閑 (articles 16:2 et 16:3).
Les Membres peuvent pr関oir des exceptions limit閑s aux droits conf閞閟 par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, ?condition que ces exceptions tiennent compte des int閞阾s l間itimes du titulaire de la marque et des tiers (article 17).
L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sont d'une dur閑 d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce est renouvelable ind閒iniment (article 18).
Une marque ne peut 阾re radi閑 pour non-usage qu'apr鑣 une p閞iode ininterrompue de non-usage de trois ans, ? moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles ?un tel usage. Les circonstances ind閜endantes de la volont?du titulaire de la marque, par exemple des restrictions ? l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics, sont consid閞閑s comme des raisons valables justifiant le non-usage. L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne, lorsqu'il se fait sous le contr鬺e du titulaire, doit 阾re consid閞? comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement (article 19).
L'Accord dispose en outre que l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'op閞ations commerciales ne doit pas 阾re entrav?de mani鑢e injustifiable par des prescriptions sp閏iales, telles que l'usage simultan? d'une autre marque, l'usage sous une forme sp閏iale, ou l'usage d'une mani鑢e qui nuise ?sa capacit?de distinguer les produits ou les services (article 20).
Indications g閛graphiques haut de page
Aux termes de l'Accord, les indications g閛graphiques sont des indications qui servent ?identifier un produit comme 閠ant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une r間ion ou localit?de ce territoire, dans les cas o?une qualit? r閜utation ou autre caract閞istique d閠ermin閑 du produit peut 阾re attribu閑 essentiellement ?cette origine g閛graphique (article 22:1). Cette d閒inition pr閏ise donc que la qualit? la r閜utation ou une autre caract閞istique d'un produit peuvent 阾re des 閘閙ents suffisants pour qu'un produit soit prot間?par une indication g閛graphique, lorsqu'ils ne peuvent 阾re attribu閟 qu'?l'origine g閛graphique du produit en question.
Pour toutes les indications g閛graphiques, les parties int閞ess閑s doivent avoir les moyens juridiques d'emp阠her l'utilisation d'indications qui induisent le public en erreur quant ?l'origine g閛graphique du produit et toute utilisation qui constitue un acte de concurrence d閘oyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (article 22:2).
L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui utilise une indication g閛graphique d'une mani鑢e qui induit le public en erreur quant au v閞itable lieu d'origine doit 阾re refus?ou invalid?soit d'office, si la l間islation le permet, soit ?la requ阾e d'une partie int閞ess閑 (article 22:3).
L'article 23 dispose que les parties int閞ess閑s doivent avoir les moyens juridiques d'emp阠her l'utilisation d'une indication g閛graphique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqu?par l'indication g閛graphique en question. Cette disposition s'applique m阭e lorsque le public n'est pas induit en erreur, lorsqu'il n'y a pas concurrence d閘oyale et lorsque la v閞itable origine du produit est indiqu閑 ou lorsque l'indication g閛graphique est accompagn閑 d'expressions telles que genre, type, style, imitation ou autres. Cette protection doit 間alement 阾re accord閑 pour les indications g閛graphiques servant ?identifier des spiritueux. La protection contre l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce doit 間alement 阾re pr関ue.
L'article 24 pr関oit un certain nombre d'exceptions ?la protection des indications g閛graphiques. Ces exceptions ont une grande importance dans le cas de la protection additionnelle des indications g閛graphiques pour les vins et les spiritueux. Par exemple, les Membres ne sont pas tenus de prot間er une indication g閛graphique qui est devenue le terme g閚閞ique employ?pour d閟igner le produit en question (paragraphe 6). Les mesures adopt閑s pour mettre en oeuvre ces dispositions ne doivent pas pr閖uger des droits ant閞ieurs ?une marque de fabrique ou de commerce qui ont 閠?acquis de bonne foi (paragraphe 5). Dans certaines circonstances, l'usage continu d'une indication g閛graphique identifiant des vins ou des spiritueux peut 阾re autoris?s'il a la m阭e port閑 et concerne des produits de m阭e nature que pr閏閐emment (paragraphe 4). Les Membres qui invoquent ces exceptions doivent 阾re pr阾s ?engager des n間ociations sur leur application continue ?des indications g閛graphiques particuli鑢es (paragraphe 1). Ces exceptions ne peuvent pas servir ?diminuer la protection des indications g閛graphiques qui existait avant l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur les ADPIC (paragraphe 3). Le Conseil des ADPIC est charg?d'examiner de fa鏾n suivie l'application des dispositions relatives ?la protection des indications g閛graphiques (paragraphe 2).
Dessins et mod鑜es industriels haut de page
En vertu de l'article 25:1 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres doivent pr関oir la protection des dessins et mod鑜es industriels cr殫s de mani鑢e ind閜endante qui sont nouveaux ou originaux. Ils peuvent disposer que des dessins et mod鑜es ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diff鑢ent pas notablement de dessins ou mod鑜es connus ou de combinaisons d'閘閙ents de dessins ou mod鑜es connus. Ils peuvent disposer qu'une telle protection ne s'閠end pas aux dessins et mod鑜es dict閟 essentiellement par des consid閞ations techniques ou fonctionnelles.
L'article 25:2 contient une disposition sp閏iale en vue de tenir compte de la bri鑦et?de la vie commerciale et du nombre accru des dessins ou mod鑜es nouveaux dans le secteur des textiles: les prescriptions visant ? garantir la protection de ces dessins et mod鑜es, en particulier pour ce qui concerne tout co鹴, examen ou publication, ne doivent pas compromettre ind鹠ent la possibilit?de demander et d'obtenir cette protection. Les Membres sont libres de remplir cette obligation au moyen de la l間islation en mati鑢e de dessins et mod鑜es industriels ou au moyen de la l間islation en mati鑢e de droit d'auteur.
Aux termes de l'article 26:1, les Membres doivent accorder au titulaire d'un dessin ou mod鑜e industriel prot間?le droit d'emp阠her des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou mod鑜e qui est, en totalit?ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou mod鑜e prot間? lorsque ces actes sont entrepris ?des fins de commerce.
Selon l'article 26:2, les Membres peuvent pr関oir des exceptions limit閑s ?la protection des dessins et mod鑜es industriels, ?condition que celles-ci ne portent pas atteinte de mani鑢e injustifi閑 ? l'exploitation normale de dessins ou mod鑜es industriels prot間閟 ni ne causent un pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes du titulaire du dessin ou mod鑜e prot間? compte tenu des int閞阾s l間itimes des tiers.
La dur閑 de la protection offerte atteint au moins dix ans (article 26:3). L'utilisation du terme atteint permet de diviser la dur閑 en deux p閞iodes de cinq ans, par exemple.
Brevets haut de page
L'Accord sur les ADPIC dispose que des brevets doivent pouvoir 阾re obtenus dans les pays Membres pour toute invention, de produit ou de proc閐? dans tous les domaines technologiques sans discrimination, ?condition de satisfaire aux crit鑢es habituels de nouveaut? d'inventivit?et d'applicabilit?industrielle. Il pr関oit 間alement que des brevets peuvent 阾re obtenus et qu'il est possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention et au fait que les produits sont import閟 ou sont d'origine nationale (article 27:1).
L'Accord admet trois exceptions aux r鑗les de base sur la brevetabilit? La premi鑢e concerne les inventions contraires ?l'ordre public ou ?la moralit? sont express閙ent incluses dans cette cat間orie les inventions dangereuses pour la sant?et la vie des personnes, des animaux et des v間閠aux ou susceptibles de porter gravement atteinte ?l'environnement. Cette exception ne peut 阾re invoqu閑 que si l'exploitation commerciale de l'invention doit 間alement 阾re interdite afin de prot間er l'ordre public ou la moralit?(article 27:2).
La deuxi鑝e exception consiste ?permettre aux Membres d'exclure de la brevetabilit?les m閠hodes diagnostiques, th閞apeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux (article 27:3 a)).
La troisi鑝e exception ?l'obligation de brevetabilit? vise les v間閠aux et les animaux autres que les micro-organismes, et les proc閐閟 essentiellement biologiques d'obtention de v間閠aux ou d'animaux autres que les proc閐閟 non biologiques et microbiologiques. Toutefois, tout pays excluant les vari閠閟 v間閠ales de la protection par des brevets doit pr関oir un syst鑝e de protection sui generis efficace. L'ensemble de ces dispositions doit en outre 阾re r閑xamin? quatre ans apr鑣 l'entr閑 en vigueur de l'Accord (article 27:3 b)).
Les droits exclusifs devant 阾re conf閞閟 par un brevet de produit sont ceux de fabriquer, utiliser, offrir ?la vente, vendre et importer ?ces fins. La protection conf閞閑 par un brevet de proc閐?doit donner des droits non seulement sur l'utilisation du proc閐? concern?mais 間alement sur les produits obtenus directement par ce proc閐? Le titulaire d'un brevet a aussi le droit de c閐er, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licences (article 28).
Les Membres peuvent pr関oir des exceptions limit閑s aux droits exclusifs conf閞閟 par un brevet, ?condition que celles-ci ne portent pas atteinte de mani鑢e injustifi閑 ?l'exploitation normale du brevet ni ne causent un pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes du titulaire du brevet, compte tenu des int閞阾s l間itimes des tiers (article 30).
La dur閑 de la protection offerte ne doit pas prendre fin avant l'expiration d'une p閞iode de 20 ans ? compter de la date du d閜魌 (article 33).
Les Membres exigent du d閜osant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une mani鑢e suffisamment claire et compl鑤e pour qu'une personne du m閠ier puisse l'ex閏uter, et peuvent exiger de lui qu'il indique la meilleure mani鑢e d'ex閏uter l'invention connue de l'inventeur ?la date du d閜魌 ou, dans les cas o?la priorit?est revendiqu閑, ?la date de priorit?de la demande (article 29:1).
Si l'objet du brevet est un proc閐?d'obtention d'un produit, les autorit閟 judiciaires sont habilit閑s ? ordonner au d閒endeur de prouver que le proc閐? utilis?pour obtenir un produit identique est diff閞ent du proc閐?brevet? lorsque certaines conditions tendant ?montrer que le proc閐?prot間?a 閠? utilis?sont r閡nies (article 34).
La concession de licences obligatoires et l'utilisation par les pouvoirs publics de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du d閠enteur du droit sont permises, mais elles sont assujetties ?des conditions visant ? prot間er les int閞阾s l間itimes du d閠enteur du droit, qui sont, pour la plupart, 閚onc閑s ? l'article 31. Cet article pr関oit notamment l'obligation, de fa鏾n g閚閞ale, de ne conc閐er de telles licences que si le candidat utilisateur s'est efforc?d'obtenir une licence volontaire, suivant des conditions et modalit閟 raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un d閘ai raisonnable; l'obligation de verser au d閠enteur du droit une r閙un閞ation ad閝uate selon le cas d'esp鑓e, compte tenu de la valeur 閏onomique de la licence; et une disposition selon laquelle les d閏isions doivent pouvoir faire l'objet d'une r関ision judiciaire ou autre r関ision ind閜endante par une autorit?sup閞ieure distincte. Certaines de ces conditions ne sont pas applicables lorsque les licences obligatoires sont utilis閑s pour rem閐ier ?des pratiques jug閑s anticoncurrentielles ?l'issue d'une proc閐ure judiciaire. Ces conditions sont ?rapprocher des dispositions du m阭e ordre pr関ues ?l'article 27:1, en vertu desquelles il est possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au domaine technologique et au fait que les produits sont import閟 ou sont d'origine nationale.
Sch閙as de configuration de circuits int間r閟 haut de page
En vertu de l'article 35 de l'Accord sur les ADPIC, les pays Membres sont tenus de prot間er les sch閙as de configuration de circuits int間r閟 conform閙ent aux dispositions du Trait?nbsp;IPIC (Trait?sur la propri閠?intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟), n間oci閑s sous les auspices de l'OMPI en 1989. Ces dispositions portent notamment sur les points suivants: d閒initions de circuit int間r?#148; et de sch閙a de configuration (topographie), conditions de protection, droits exclusifs et limitations, ainsi qu'exploitation, enregistrement et divulgation. Un circuit int間r?#148; s'entend d'un produit, sous sa forme finale ou sous une forme interm閐iaire, dans lequel les 閘閙ents, dont l'un au moins est un 閘閙ent actif, et tout ou partie des interconnexions font partie int間rante du corps et/ou de la surface d'une pi鑓e de mat閞iau, et qui est destin??accomplir une fonction 閘ectronique. Un sch閙a de configuration (topographie) s'entend de la disposition tridimensionnelle quelle que soit son expression des 閘閙ents, dont l'un au moins est un 閘閙ent actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit int間r? ou d'une telle disposition tridimensionnelle pr閜ar閑 pour un circuit int間r?destin??阾re fabriqu? L'obligation de prot間er les sch閙as de configuration s'applique aux sch閙as de configuration qui sont originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs cr閍teurs et que, au moment de leur cr閍tion, ils ne sont pas courants pour les cr閍teurs de sch閙as de configuration et les fabricants de circuits int間r閟. Les droits exclusifs comprennent le droit de reproduire et les droits d'importer, de vendre ou de distribuer de toute autre mani鑢e ?des fins commerciales. Certaines limitations ?ces droits sont 間alement pr関ues.
Outre qu'il donne obligation aux pays Membres de prot間er les sch閙as de configuration de circuits int間r閟 conform閙ent aux dispositions du Trait?nbsp;IPIC, l'Accord sur les ADPIC apporte des pr閏isions et/ou introduit de nouvelles dispositions sur quatre points ayant trait ?la dur閑 de la protection (dix ans au lieu de huit, article 38), ?l'applicabilit?de la protection aux articles incorporant des circuits int間r閟 illicites (derni鑢e disposition de l'article 36) et au traitement accord?aux contrevenants innocents (article 37:1). Les conditions 閚onc閑s ?l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent mutatis mutandis en cas de concession d'une licence obligatoire ou non volontaire pour un sch閙a de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation du d閠enteur du droit et remplacent les dispositions du Trait?nbsp;IPIC sur la concession de licences obligatoires (article 37:2).
Protection des renseignements non divulgu閟 haut de page
L'Accord sur les ADPIC pr関oit que les renseignements non divulgu閟 secrets commerciaux ou connaissances techniques doivent b閚閒icier d'une protection. Aux termes de l'article 39:2, cette protection doit s'appliquer ? des renseignements qui sont secrets, qui ont une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets et qui ont fait l'objet de dispositions raisonnables destin閑s ?les garder secrets. Il n'est pas n閏essaire que les renseignements non divulgu閟 soient trait閟 comme une forme de propri閠? mais les personnes qui ont licitement le contr鬺e de tels renseignements doivent avoir la possibilit?d'emp阠her qu'ils ne soient divulgu閟 ?des tiers ou acquis ou utilis閟 par eux sans leur consentement et d'une mani鑢e contraire aux usages commerciaux honn阾es. L'expression d'une mani鑢e contraire aux usages commerciaux honn阾es recouvre notamment les pratiques telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au d閘it, ainsi que l'acquisition de renseignements non divulgu閟 par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave n間ligence en l'ignorant.
L'Accord contient aussi des dispositions sur les donn閑s non divulgu閑s r閟ultant d'essais ou d'autres donn閑s non divulgu閑s dont les pouvoirs publics exigent la communication pour approuver la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entit閟 chimiques nouvelles. Dans ce cas, les pouvoirs publics du Membre concern?doivent prot間er ces donn閑s contre l'exploitation d閘oyale dans le commerce. En outre, les Membres doivent prot間er ces donn閑s contre la divulgation, sauf si cela est n閏essaire pour prot間er le public, ou ?moins que des mesures ne soient prises, et pour s'assurer que les donn閑s sont prot間閑s contre l'exploitation d閘oyale dans le commerce.
Contr鬺e des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles haut de page
L'article 40 de l'Accord sur les ADPIC reconna顃 que certaines pratiques ou conditions en mati鑢e de concession de licences touchant aux droits de propri閠? intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets pr閖udiciables sur les 閏hanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie (paragraphe 1). Les pays Membres peuvent adopter, en conformit?avec les autres dispositions de l'Accord, des mesures appropri閑s pour pr関enir ou contr鬺er les pratiques en mati鑢e de concession de licences touchant aux droits de propri閠?intellectuelle qui constituent un usage abusif et sont anticoncurrentielles (paragraphe 2). L'Accord pr関oit un m閏anisme qui permet ?un pays d閟ireux de prendre des mesures contre de telles pratiques, lorsqu'elles impliquent des soci閠閟 d'un autre pays Membre, d'engager des consultations avec cet autre Membre et d'閏hanger des renseignements non confidentiels ?la disposition du public qui pr閟entent un int閞阾 en l'esp鑓e et d'autres renseignements dont il dispose, sous r閟erve de la l間islation int閞ieure et de la conclusion d'accords mutuellement satisfaisants concernant le respect du caract鑢e confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a pr閟ent?la demande (paragraphe 3). De m阭e, un pays dont les soci閠閟 font l'objet de proc閐ures similaires dans un autre Membre peut engager des consultations avec cet autre Membre (paragraphe 4).
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Moyens de faire respecter les droits de propri閠? intellectuelle
Les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle figurent dans la Partie III de l'Accord, qui est divis閑 en cinq sections. La premi鑢e section 閚once les obligations g閚閞ales auxquelles toutes les proc閐ures destin閑s ?faire respecter les droits de propri閠? intellectuelle doivent 阾re conformes afin, notamment, que leur efficacit?soit garantie et que certains principes fondamentaux n閏essaires ?une proc閐ure r間uli鑢e soient respect閟. Les sections suivantes traitent des proc閐ures et mesures correctives civiles et administratives, des mesures provisoires, des prescriptions sp閏iales concernant les mesures ?la fronti鑢e et des proc閐ures p閚ales. Ces dispositions ont deux objectifs fondamentaux: premi鑢ement, faire en sorte que des moyens efficaces de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle soient mis ?la disposition des d閠enteurs de droits; deuxi鑝ement, veiller ?ce que ces proc閐ures soient appliqu閑s de mani鑢e ?関iter la cr閍tion d'obstacles au commerce l間itime et ?offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
L'Accord 閠ablit une distinction entre les activit閟 qui portent atteinte aux droits de propri閠?intellectuelle en g閚閞al, pour lesquelles des proc閐ures et des mesures correctives judiciaires civiles doivent 阾re pr関ues, et la contrefa鏾n et le piratage formes les plus flagrantes d'atteinte aux droits pour lesquels des proc閐ures et des mesures correctives suppl閙entaires doivent aussi 阾re pr関ues, en l'occurrence des mesures ?la fronti鑢e et des proc閐ures p閚ales. A cette fin, les marchandises contrefaites sont d閒inies par essence comme des marchandises impliquant une copie servile de la marque, et les marchandises pirates comme des marchandises qui violent un droit de reproduction d閏oulant du droit d'auteur ou d'un droit connexe.
Obligations g閚閞ales haut de page
L'article 41 閚once les obligations g閚閞ales relatives aux moyens de faire respecter les droits de propri閠? intellectuelle. Le paragraphe 1 dispose que les proc閐ures destin閑s ?faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle doivent permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte ?ces droits et que les mesures correctives pr関ues doivent 阾re rapides afin de pr関enir toute atteinte et doivent constituer un moyen de dissuasion contre toute atteinte ult閞ieure. De plus, ces proc閐ures doivent 阾re appliqu閑s de mani鑢e ?関iter la cr閍tion d'obstacles au commerce l間itime et ?offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Les trois paragraphes suivants 閠ablissent certains principes g閚閞aux, dont l'objectif est de garantir le respect d'une proc閐ure r間uli鑢e. Le paragraphe 2 traite des proc閐ures destin閑s ?faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle. Elles doivent 阾re loyales et 閝uitables, ne pas 阾re inutilement complexes ou co鹴euses et ne pas comporter de d閘ais d閞aisonnables ni n'entra頽er de retards injustifi閟. Le paragraphe 3 porte sur les d閏isions au fond qui doivent 阾re, de pr閒閞ence, 閏rites et motiv閑s, et mises ?la disposition au moins des parties ?la proc閐ure sans retard indu. Les d閏isions au fond doivent s'appuyer exclusivement sur des 閘閙ents de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilit?de se faire entendre. Le paragraphe 4 dispose que les parties ?une proc閐ure ont la possibilit?de demander la r関ision par une autorit?judiciaire des d閏isions administratives finales et, sous r閟erve des dispositions attributives de comp閠ence pr関ues par la l間islation d'un Membre concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des d閏isions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y a pas obligation de pr関oir la possibilit?de demander la r関ision d'acquittements dans des affaires p閚ales.
Aux termes du paragraphe 5, il est entendu que les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les DPI ne cr閑nt aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter ces droits, un syst鑝e judiciaire distinct de celui qui vise ?faire respecter la loi en g閚閞al, ni n'affectent la capacit?des Membres de faire respecter leur l間islation en g閚閞al. Il est en outre pr閏is?qu'aucune de ces dispositions ne cr閑 d'obligation en ce qui concerne la r閜artition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en g閚閞al. Un certain nombre de pays ont toutefois jug?utile d'閠ablir des unit閟 sp閏iales charg閑s de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle qui regroupent les connaissances n閏essaires pour lutter efficacement contre la contrefa鏾n et le piratage. Par ailleurs, certains pays ont d閏id?que les affaires concernant certains types de propri閠?intellectuelle devaient 阾re trait閑s par un seul tribunal ou un nombre limit? de tribunaux, afin qu'elles soient examin閑s avec toute la comp閠ence technique requise.
Proc閐ures et mesures correctives civiles et administratives haut de page
La deuxi鑝e section pr関oit que les d閠enteurs de droits doivent avoir acc鑣 ?des proc閐ures judiciaires civiles pour toute activit?portant atteinte aux droits de propri閠?intellectuelle couverts par l'Accord. Ses dispositions d閒inissent de fa鏾n plus d閠aill閑 les principales caract閞istiques de ces proc閐ures.
L'article 42 閚once certains principes visant ?garantir l'application d'une proc閐ure r間uli鑢e. Les d閒endeurs ont le droit d'阾re inform閟 des all間ations en temps opportun par un avis 閏rit suffisamment pr閏is. Les parties doivent 阾re autoris閑s ?se faire repr閟enter par un conseil juridique ind閜endant et les proc閐ures ne doivent pas imposer de prescriptions excessives en mati鑢e de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties sont habilit閑s ?justifier leurs all間ations et ? pr閟enter tous les 閘閙ents de preuve pertinents, les renseignements confidentiels devant 阾re identifi閟 et prot間閟.
L'article 43 pr閏ise la mani鑢e dont les r鑗les de la preuve devraient 阾re appliqu閑s dans certains cas. Lorsque des 閘閙ents de preuve qui peuvent 阾re importants pour une partie sont en la possession de la partie adverse, le tribunal doit 阾re habilit? sous certaines conditions, ?ordonner ?la partie adverse de produire ces 閘閙ents de preuve. En outre, les tribunaux peuvent 阾re autoris閟 ?prendre leurs d閏isions sur la base des renseignements qui leur ont 閠?pr閟ent閟, si une partie refuse sans raison valable l'acc鑣 ?des 閘閙ents de preuve qui sont en sa possession, ? condition de m閚ager aux parties la possibilit?de se faire entendre.
Cette section contient des dispositions relatives aux injonctions, aux dommages-int閞阾s et ?d'autres mesures correctives. L'article 44 dispose que les tribunaux doivent 阾re habilit閟 ?prononcer des injonctions, c'est-?dire ?ordonner ?une partie de cesser de porter atteinte ?un droit, et peuvent notamment emp阠her l'introduction dans les circuits nationaux de distribution de marchandises import閑s portant atteinte ?un droit. Les Membres n'ont pas l'obligation de les habiliter ?exercer ce pouvoir lorsqu'une personne a agi de bonne foi. L'article 45 pr関oit que les tribunaux doivent 阾re habilit閟 ? ordonner ?un contrevenant, tout au moins s'il a agi de mauvaise foi, ?verser au d閠enteur du droit des dommages-int閞阾s ad閝uats. Ils doivent 間alement 阾re autoris閟 ?ordonner au contrevenant de payer au d閠enteur du droit les frais, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropri閟. S'il y a lieu, les tribunaux peuvent 阾re autoris閟 ?ordonner le recouvrement des b閚閒ices et/ou le paiement des dommages-int閞阾s pr殫tablis m阭e si le contrevenant a agi de bonne foi.
Afin de cr閑r un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, l'article 46 dispose que les autorit閟 judiciaires doivent 阾re habilit閑s ? ordonner que les marchandises portant atteinte ?un droit soient 閏art閑s des circuits commerciaux ou, si les prescriptions constitutionnelles le permettent, d閠ruites. De m阭e, elles doivent pouvoir 閏arter des mat閞iaux et instruments ayant principalement servi ? la fabrication des marchandises en cause. Lors de l'examen de telles demandes, les tribunaux doivent tenir compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalit?de la gravit?de l'atteinte et des mesures correctives ordonn閑s, ainsi que des int閞阾s des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, il est pr閏is?que le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce appos閑 de mani鑢e illicite n'est pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.
Les autorit閟 judiciaires peuvent 阾re habilit閑s ? ordonner au contrevenant d'informer le d閠enteur du droit de l'identit?des tiers participant ?la production et ?la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution (article 47). Il s'agit d'aider les d閠enteurs de droits ?trouver la source des marchandises portant atteinte ?leurs droits et ? prendre des mesures appropri閑s ?l'encontre d'autres personnes faisant partie des circuits de distribution. Cette disposition doit 阾re appliqu閑 proportionnellement ?la gravit?de l'atteinte.
Cette section pr関oit 間alement certaines sauvegardes contre l'usage abusif des proc閐ures destin閑s ?faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle. L'article 48 dispose que les autorit閟 judiciaires doivent 阾re habilit閑s ?ordonner au requ閞ant qui a utilis?abusivement de telles proc閐ures de verser, au d閒endeur injustement requis de faire ou de ne pas faire, un d閐ommagement ad閝uat en r閜aration du dommage subi et des frais encourus, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropri閟. Les autorit閟 et les agents publics ne sont d間ag閟 de leur responsabilit?qui les expose ?des mesures correctives appropri閑s que dans les cas o?ils ont agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de ladite loi.
L'article 49 pr関oit que, dans la mesure o?une mesure corrective civile peut 阾re ordonn閑 ?la suite de proc閐ures administratives concernant le fond d'une affaire, ces proc閐ures doivent 阾re conformes ?des principes 閝uivalant en substance ?ceux qui sont 閚onc閟 dans cette deuxi鑝e section.
Mesures provisoires haut de page
L'article 41 dispose que les proc閐ures destin閑s ?faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle doivent permettre une action efficace contre les actes portant atteinte ?ces droits et pr関oir des mesures correctives rapides. Comme ces proc閐ures judiciaires peuvent 阾re longues, il est n閏essaire que les autorit閟 judiciaires soient habilit閑s ?prendre des mesures correctives provisoires en faveur du d閠enteur du droit pour mettre imm閐iatement fin ?une atteinte all間u閑. Aux termes des dispositions relatives aux mesures provisoires qui figurent ?l'article 50, chaque pays doit veiller ?ce que ses autorit閟 judiciaires soient habilit閑s ?ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces. Ces mesures doivent pouvoir 阾re prises, quel que soit le droit de propri閠?concern? dans deux cas de figure. Premi鑢ement, lorsqu'elles sont n閏essaires pour emp阠her qu'un acte portant atteinte ?un droit de propri閠?intellectuelle ne soit commis et pour emp阠her l'introduction dans les circuits commerciaux de marchandises portant atteinte ?un droit. Deuxi鑝ement, lorsqu'elles sont n閏essaires pour sauvegarder les 閘閙ents de preuve pertinents relatifs ?une atteinte all間u閑.
Pour qu'elles soient efficaces, les mesures provisoires doivent parfois 阾re prises sans que l'autre partie en soit avis閑 au pr閍lable. Les autorit閟 judiciaires doivent donc 阾re habilit閑s ?adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas o?cela est appropri? en particulier lorsque tout retard est de nature ?causer un pr閖udice irr閜arable au d閠enteur du droit ou lorsqu'il existe un risque d閙ontrable de destruction des 閘閙ents de preuve (paragraphe 2).
Les tribunaux peuvent exiger du requ閞ant qu'il fournisse tout 閘閙ent de preuve raisonnablement accessible montrant qu'il est le d閠enteur du droit et qu'il est port?atteinte ?son droit ou que cette atteinte est imminente (paragraphe 3). Le requ閞ant peut 間alement 阾re tenu de fournir d'autres renseignements n閏essaires ?l'identification des marchandises (paragraphe 5). Dans les cas o?des mesures provisoires ont 閠?adopt閑s sans que l'autre partie soit entendue, les parties affect閑s doivent en 阾re avis閑s, sans d閘ai apr鑣 l'ex閏ution des mesures au plus tard. Le d閒endeur a le droit de demander une r関ision afin qu'il soit d閏id? dans un d閘ai raisonnable apr鑣 la notification des mesures, si celles-ci doivent 阾re modifi閑s, abrog閑s ou confirm閑s (paragraphe 4).
Les dispositions de cette section pr関oient 間alement certaines sauvegardes pour 関iter l'usage abusif des mesures provisoires. Les autorit閟 judiciaires peuvent exiger du requ閞ant qu'il constitue une caution ou une garantie 閝uivalente suffisante pour prot間er le d閒endeur et pr関enir les abus (paragraphe 3). Les mesures provisoires peuvent, ?la demande du d閒endeur, 阾re abrog閑s ou cesser de produire leurs effets d'une autre mani鑢e, si le requ閞ant n'engage pas de proc閐ure conduisant ?une d閏ision au fond dans un d閘ai raisonnable devant 阾re d閠ermin?par l'autorit?judiciaire ordonnant les mesures. En l'absence d'une telle d閠ermination, ce d閘ai ne peut pas d閜asser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce d閘ai est plus long (paragraphe 6). Dans les cas o?les mesures provisoires sont abrog閑s ou cessent d'阾re applicables en raison de toute action ou omission du requ閞ant, ou dans les cas o?il est constat?ult閞ieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte ?un droit de propri閠? intellectuelle, les autorit閟 judiciaires sont habilit閑s ?ordonner au requ閞ant d'accorder au d閒endeur un d閐ommagement appropri?en r閜aration de tout dommage caus?par ces mesures (paragraphe 7).
Les principes indiqu閟 ci-dessus s'appliquent 間alement aux proc閐ures administratives dans la mesure o?une mesure provisoire peut 阾re ordonn閑 ?la suite de telles proc閐ures (paragraphe 8).
Prescriptions sp閏iales concernant les mesures ?la fronti鑢e haut de page
Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits insistent sur les m閏anismes internes qui, s'ils sont efficaces, peuvent permettre de stopper toute activit?portant atteinte ? un droit de propri閠?intellectuelle ?sa source, c'est-?dire au moment de la cr閍tion. Dans la mesure du possible, il est pr閒閞able d'employer cette m閠hode qui est ?la fois plus efficace pour faire respecter les DPI et moins susceptible de cr閑r des risques de discrimination ?l'間ard des marchandises import閑s que les mesures sp閏iales ?la fronti鑢e. Ces dispositions tiennent toutefois compte du fait qu'il n'est pas toujours possible de faire respecter les DPI ? la source et que de toute fa鏾n tous les pays ne sont pas parties ?l'Accord sur les ADPIC. Elles reconnaissent donc qu'il est important de mettre en oeuvre des proc閐ures ?la fronti鑢e qui permettent aux d閠enteurs de droits d'obtenir la coop閞ation des autorit閟 douani鑢es afin d'emp阠her la mise en libre circulation de marchandises import閑s portant atteinte ?leurs droits. Les prescriptions sp閏iales concernant les mesures ?la fronti鑢e sont 閚onc閑s dans la quatri鑝e section de la partie de l'Accord consacr閑 aux moyens de faire respecter les droits de propri閠? intellectuelle.
Selon l'article 51 de l'Accord, les marchandises vis閑s par les proc閐ures destin閑s ?faire respecter les droits ?la fronti鑢e doivent au moins comprendre les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur qui sont pr閟ent閑s aux autorit閟 douani鑢es pour importation (voir la note de bas de page n?nbsp;14 relative ?cet article pour les d閒initions pr閏ises de ces termes). Cet article laisse aux gouvernements Membres le soin de d閏ider si des importations de marchandises impliquant d'autres atteintes des DPI rel鑦ent aussi de ces dispositions. Les Membres sont 間alement libres de pr関oir qu'ils appliquent ces proc閐ures aux importations parall鑜es. A cet 間ard, la note de bas de page n?nbsp;13 relative ?l'article 51, pr閏ise qu'il est entendu qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer ces proc閐ures aux importations de marchandises mises sur le march?d'un autre pays par le d閠enteur du droit ou avec son consentement. Conform閙ent ? l'article 60, les Membres peuvent exempter de l'application de ces proc閐ures les importations de minimis, c'est-?dire de petites quantit閟 de marchandises sans caract鑢e commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou exp閐i閑s en petits envois. Selon l'article 51, les Membres ont 間alement la possibilit?de d閏ider d'appliquer des proc閐ures correspondantes pour la suspension par les autorit閟 douani鑢es de la mise en circulation de marchandises portant atteinte ?des droits de propri閠? intellectuelle destin閑s ?阾re export閑s de leur territoire, ou de marchandises en transit.
Le m閏anisme de base pr関u par l'Accord est que chaque Membre doit d閟igner des autorit閟 comp閠entes, administratives ou judiciaires, auxquelles les d閠enteurs de droits peuvent pr閟enter une demande d'intervention des autorit閟 douani鑢es (article 51). Le d閠enteur de droit pr閟entant une demande aux autorit閟 comp閠entes est tenu de fournir des 閘閙ents de preuve ad閝uats montrant qu'il est pr閟um?y avoir atteinte ?son DPI, ainsi qu'une description suffisamment d閠aill閑 des marchandises pour que les autorit閟 douani鑢es puissent les reconna顃re facilement. Les autorit閟 comp閠entes font ensuite savoir au requ閞ant si elles ont ou non fait droit ?sa demande et, dans l'affirmative, pour quelle p閞iode et elles donnent les instructions n閏essaires au service des douanes (article 52). Il incombe alors au requ閞ant d'engager une proc閐ure conduisant ?une d閏ision au fond. L'Accord oblige les Membres ? mettre en place un syst鑝e permettant que des mesures soient prises comme suite ?une demande pr閟ent閑 par le d閠enteur d'un droit, mais les laisse libres de d閏ider s'ils exigent ou non des autorit閟 comp閠entes qu'elles agissent de leur propre initiative. L'article 58 contient certaines dispositions additionnelles applicables dans les cas o?des actions sont men閑s d'office.
Les dispositions concernant les mesures ?la fronti鑢e prescrivent l'adoption de mesures de nature provisoire contre les importations de marchandises portant atteinte ?des DPI. Elles pr関oient un grand nombre de sauvegardes pour pr関enir les abus du type de celles qui sont 閚onc閑s ?l'article 50 relatif aux mesures judiciaires provisoires. Les autorit閟 comp閠entes peuvent exiger du requ閞ant qu'il constitue une caution ou une garantie 閝uivalente suffisante pour prot間er le d閒endeur et les autorit閟 comp閠entes et pr関enir les abus. Toutefois, cette caution ou garantie 閝uivalente ne doit pas 阾re de nature ?d閏ourager ind鹠ent le recours ?ces proc閐ures (article 53:1). L'importateur et le requ閞ant doivent 阾re avis閟 dans les moindres d閘ais de la r閠ention de marchandises (article 54). Si le d閠enteur du droit n'engage pas de proc閐ure conduisant ?une d閏ision au fond dans un d閘ai de dix jours ouvrables, les marchandises sont normalement mises en libre circulation (article 55). Dans le cas o?des marchandises sont pr閟um閑s porter atteinte ?un droit concernant des dessins ou mod鑜es industriels, des brevets, des sch閙as de configuration ou des renseignements non divulgu閟, l'importateur doit avoir la facult?de les faire mettre en libre circulation moyennant le d閜魌 d'une caution dont le montant sera suffisant pour prot間er le d閠enteur du droit de toute atteinte ?son droit, m阭e si une proc閐ure conduisant ?une d閏ision au fond a 閠? engag閑 (article 53:2). Apr鑣 l'ouverture d'une proc閐ure judiciaire concernant le fond d'une affaire, les autorit閟 judiciaires peuvent continuer de suspendre la mise en libre circulation des marchandises conform閙ent ?une mesure judiciaire provisoire. Dans ce cas, les dispositions relatives aux mesures provisoires 閚onc閑s ?l'article 50 sont d'application. Le requ閞ant peut 阾re oblig?de verser un d閐ommagement appropri?aux personnes dont les int閞阾s ont 閠?l閟閟 du fait de la r閠ention injustifi閑 de marchandises ou de la r閠ention de marchandises mises en libre circulation car le requ閞ant n'a pas engag??temps une proc閐ure conduisant ?une d閏ision au fond (article 56).
Les autorit閟 comp閠entes doivent 阾re habilit閑s ? m閚ager au d閠enteur du droit une possibilit? suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorit閟 douani鑢es afin d'閠ablir le bien-fond?de ses all間ations. Lorsque des marchandises sont consid閞閑s comme portant atteinte ? un droit ?la suite d'une d閏ision au fond, les Membres peuvent d閏ider, conform閙ent ?l'Accord, que le d閠enteur du droit doit 阾re inform?de l'identit? d'autres personnes faisant partie du circuit de distribution de fa鏾n ?ce que des mesures appropri閑s puissent 間alement 阾re prises ?leur 間ard (article 57).
S'agissant des mesures correctives, les autorit閟 comp閠entes doivent 阾re habilit閑s ?ordonner que les marchandises portant atteinte ?un droit soient d閠ruites ou 閏art閑s des circuits commerciaux de mani鑢e ?関iter de causer un pr閖udice au d閠enteur du droit. Les principes 閚onc閟 ?l'article 46 au sujet des mesures correctives civiles, comme la proportionnalit? valent 間alement pour les mesures ? la fronti鑢e. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorit閟 ne permettent pas la r閑xportation en l'閠at des marchandises en cause, ni ne les assujettissent ?un autre r間ime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures correctives s'entendent sans pr閖udice des autres droits d'engager une action qu'a le d閠enteur du droit, de fa鏾n par exemple ?obtenir des dommages-int閞阾s au terme d'une proc閐ure civile, et sous r閟erve du droit du d閒endeur de demander une r関ision par une autorit? judiciaire (article 59).
Proc閐ures p閚ales haut de page
La cinqui鑝e et derni鑢e section du chapitre de l'Accord sur les ADPIC consacr?aux moyens de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle traite des proc閐ures p閚ales. Aux termes de l'article 61, les Membres doivent faire en sorte que ces proc閐ures soient applicables au moins pour les actes d閘ib閞閟 de contrefa鏾n de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte ?un droit d'auteur, commis ?une 閏helle commerciale. L'Accord donne aux Membres la possibilit?de pr関oir des proc閐ures p閚ales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte ?des droits de propri閠?intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis d閘ib閞閙ent et ? une 閏helle commerciale.
Les sanctions incluent l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour 阾re dissuasives et doivent 阾re en rapport avec le niveau des peines appliqu閑s pour des d閘its de gravit?correspondante. Dans les cas appropri閟, les sanctions p閚ales doivent 間alement inclure la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous mat閞iaux et instruments ayant servi ?les fabriquer.
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Autres dispositions
Acquisition et maintien des droits de propri閠?intellectuelle et proc閐ures interpartes y relatives haut de page
Dans l'ensemble, l'Accord ne traite pas de fa鏾n d閠aill閑 des proc閐ures concernant l'acquisition et le maintien des droits de propri閠?intellectuelle. La Partie IV contient quelques r鑗les g閚閞ales relatives ?ces questions, qui ont pour objet d'関iter que des proc閐ures superflues en vue de l'acquisition et du maintien des droits de propri閠?intellectuelle ne soient employ閑s pour affaiblir la protection prescrite par l'Accord. Selon le paragraphe 1 de l'article 62, les Membres peuvent exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications g閛graphiques, les dessins et mod鑜es industriels, les brevets et les sch閙as de configuration, que soient respect閑s des proc閐ures et formalit閟 raisonnables. Dans les cas o?l'acquisition d'un droit de propri閠?intellectuelle est subordonn閑 ?la condition que ce droit soit octroy?ou enregistr? les proc閐ures doivent permettre l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un d閘ai raisonnable de mani鑢e ?関iter un raccourcissement injustifi?de la p閞iode de protection (paragraphe 2). Les proc閐ures relatives ?l'acquisition ou au maintien de droits de propri閠?intellectuelle et, dans les cas o? la l間islation d'un Membre pr関oit de telles proc閐ures, les proc閐ures de r関ocation administrative et les proc閐ures inter partes telles que l'opposition, la r関ocation et l'annulation, doivent 阾re r間ies par les principes g閚閞aux concernant les d閏isions et les r関isions qui sont 閚onc閑s aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41 de l'Accord (paragraphe 4). Les d閏isions administratives finales dans les proc閐ures de ce type peuvent normalement faire l'objet d'une r関ision par une autorit?judiciaire ou quasi judiciaire (paragraphe 5).
Dispositions transitoires haut de page
L'Accord
pr関oit pour tous les Membres de l'OMC des p閞iodes de
transition pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs
obligations. Les p閞iodes de transition, qui d閜endent
du niveau de d関eloppement du pays concern? sont
d閠ermin閑s ?l'article 65 et ?
l'article 66.
Les pays d関elopp閟 Membres ont
d?se conformer ?toutes les dispositions de l'Accord
sur les ADPIC ?compter du 1er janvier 1996.
De plus, ?partir de cette m阭e date, tous les Membres,
m阭e ceux qui b閚閒iciaient de p閞iodes de transition
plus longues, ont d?respecter les obligations relatives
au traitement national et au traitement NPF.
S'agissant
des pays en d関eloppement, la p閞iode de transition est
fix閑 de fa鏾n g閚閞ale ?cinq ans, c'est-?dire
jusqu'au 1er janvier 2000. Tout pays dont
l'閏onomie est en transition, mais qui n'est pas un pays
en d関eloppement, peut toutefois diff閞er l'application
des dispositions de l'Accord jusqu'en l'an 2000 s'il
remplit les trois conditions suivantes:
- son
r間ime d'閏onomie planifi閑 doit 阾re en voie de
transformation en une 閏onomie de march?ax閑 sur la
libre entreprise;
- il doit
entreprendre une r閒orme structurelle de son syst鑝e de
propri閠?intellectuelle; et
- il doit
se heurter ?des probl鑝es sp閏iaux dans
l'閘aboration et la mise en oeuvre de lois et
r間lementations en mati鑢e de propri閠?
intellectuelle.
Pour les pays figurant sur la liste de l'ONU des pays les moins avanc閟, la p閞iode de transition est fix閑 ? onze ans. L'Accord pr関oit que la p閞iode de transition peut 阾re prorog閑 sur demande d鹠ent motiv閑.
Deux obligations de fond importantes sont applicables depuis l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur les ADPIC le 1er janvier 1995. Il s'agit d'une part de la clause dite de non-r間ression pr関ue ? l'article 65:5 qui concerne les modifications apport閑s pendant la p閞iode de transition et, d'autre part, de la disposition de la bo顃e aux lettres pr関ue ?l'article 70:8, relative au d閜魌 des demandes de brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture pendant la p閞iode de transition.
La clause de non-r間ression pr関ue ? l'article 65:5 interdit aux pays d'utiliser la p閞iode de transition pour r閐uire le niveau de la protection de la propri閠?intellectuelle d'une mani鑢e qui aurait pour effet de rendre celle-ci moins compatible avec les dispositions de l'Accord.
Des dispositions transitoires sp閏iales s'appliquent dans le cas o?un pays en d関eloppement ne pr関oit pas de protection par des brevets de produits dans un domaine donn?de la technologie, notamment pour les inventions de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture, ?la date d'application g閚閞ale de l'Accord pour ce Membre, ?savoir en l'an 2000. Selon l'article 65:4, un pays en d関eloppement se trouvant dans cette situation peut diff閞er l'application des prescriptions de l'Accord en mati鑢e de brevets de produits ?ce domaine de la technologie pendant une p閞iode additionnelle de cinq ans (c'est-?dire jusqu'en 2005). L'Accord pr関oit toutefois des dispositions transitoires additionnelles pour les cas o?un Membre n'accorde pas, ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilit?de b閚閒icier de la protection conf閞閑 par un brevet correspondant aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Conform閙ent ? la disposition de la bo顃e aux lettres pr関ue ?l'article 70:8, le pays concern?doit offrir, ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de d閜oser des demandes de brevet pour de telles inventions. Ces demandes n'ont pas ?faire l'objet d'un examen de brevetabilit?avant que le pays ne commence ?accorder la protection par des brevets de produits dans le domaine concern? c'est-?dire dans le cas de pays en d関eloppement, avant la fin de la p閞iode de transition de dix ans. Toutefois ?cette date, la demande doit 阾re examin閑 compte tenu de l'閠at de la technique au moment du d閜魌 de la demande. Si la demande est accept閑, la protection conf閞閑 par le brevet de produit doit alors 阾re accord閑 pour le reste de la dur閑 de validit? du brevet fix閑 ?partir de la date de d閜魌 de la demande. Si, pour un produit qui a fait l'objet d'une telle demande de brevet, l'approbation de la commercialisation est obtenue avant que la d閏ision de d閘ivrer le brevet ne soit prise, des droits exclusifs de commercialisation doivent 阾re accord閟 en vertu de l'article 70:9 pour une p閞iode allant jusqu'? cinq ans afin de couvrir l'intervalle. Cette disposition est assortie d'un certain nombre de sauvegardes visant ? assurer que le produit en question est une v閞itable invention; ainsi, ?la suite de l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet doit avoir 閠?d閜os閑, un brevet d閘ivr?et une approbation de commercialisation obtenue pour ce produit dans un autre Membre.
Protection des objets existants haut de page
Les dispositions relatives au traitement des objets existant d閖??la date ?laquelle un Membre commence ? appliquer les dispositions de l'Accord constituent un aspect important des dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC. Conform閙ent ? l'article 70:2, les r鑗les de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent g閚閞alement aux objets existant ? la date d'application de l'Accord pour le Membre en question, et qui sont prot間閟 dans ce Membre ?cette date. S'agissant du droit d'auteur et de la plupart des droits connexes, il y a des prescriptions suppl閙entaires. Les articles 9:1, 14:6 et 70:2 de l'Accord obligent les Membres de l'OMC ? se conformer ?l'article 18 de la Convention de Berne, non seulement pour ce qui est des droits des auteurs, mais aussi des droits des artistes interpr鑤es ou ex閏utants et des droits des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes. L'article 18 de la Convention de Berne tel qu'il est incorpor?dans l'Accord sur les ADPIC inclut la r鑗le dite de la r閠roactivit?selon laquelle l'Accord s'applique ? toutes les oeuvres qui ne sont pas encore tomb閑s dans le domaine public, que ce soit dans leur pays d'origine ou dans le pays dans lequel la protection est r閏lam閑, par l'expiration de la dur閑 de la protection. Les dispositions de l'article 18 permettent une certaine souplesse transitoire, lorsqu'un pays retire un objet du domaine public pour le prot間er, en ce qui concerne les int閞阾s des personnes qui ont d閖?pris des initiatives en consid閞ant de bonne foi que l'objet appartenait au domaine public.