Accord sur les ADPIC: Aper鐄
L'Accord sur les ADPIC, qui est entr?en vigueur le 1er janvier 1995, est, ?ce jour, l'accord multilat閞al le plus complet en mati鑢e de propri閠? intellectuelle.
Sommaire:
> Dispositions
g閚閞ales
> Normes
de protection
> Droit
d'auteur
> Droits
connexes
> Marques
de fabrique
> Indications
g閛graphiques
> Dessins
et mod鑜es industriels
> Brevets
> Circuits
int間r閟
> Protection
des renseignements
> Contr鬺e
anticoncurrentiel des licences
> Respecter
les droits
> Obligations
g閚閞ales
> Proc閐ures
et mesures correctives
> Mesures
provisoires
> Mesures
?la fronti鑢e
> Proc閐ures
p閚ales
> Autres
dispositions
> Acquisition
et maintien des droits
> Dispositions
transitoires
> Protection
des objets existants
Autres dispositions haut de page
Acquisition et maintien des droits de propri閠?intellectuelle et proc閐ures interpartes y relatives haut de page
Dans l'ensemble, l'Accord ne traite pas de fa鏾n d閠aill閑 des proc閐ures concernant l'acquisition et le maintien des droits de propri閠?intellectuelle. La Partie IV contient quelques r鑗les g閚閞ales relatives ?ces questions, qui ont pour objet d'関iter que des proc閐ures superflues en vue de l'acquisition et du maintien des droits de propri閠?intellectuelle ne soient employ閑s pour affaiblir la protection prescrite par l'Accord. Selon le paragraphe 1 de l'article 62, les Membres peuvent exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications g閛graphiques, les dessins et mod鑜es industriels, les brevets et les sch閙as de configuration, que soient respect閑s des proc閐ures et formalit閟 raisonnables. Dans les cas o?l'acquisition d'un droit de propri閠?intellectuelle est subordonn閑 ?la condition que ce droit soit octroy?ou enregistr? les proc閐ures doivent permettre l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un d閘ai raisonnable de mani鑢e ?関iter un raccourcissement injustifi?de la p閞iode de protection (paragraphe 2). Les proc閐ures relatives ?l'acquisition ou au maintien de droits de propri閠?intellectuelle et, dans les cas o? la l間islation d'un Membre pr関oit de telles proc閐ures, les proc閐ures de r関ocation administrative et les proc閐ures inter partes telles que l'opposition, la r関ocation et l'annulation, doivent 阾re r間ies par les principes g閚閞aux concernant les d閏isions et les r関isions qui sont 閚onc閑s aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41 de l'Accord (paragraphe 4). Les d閏isions administratives finales dans les proc閐ures de ce type peuvent normalement faire l'objet d'une r関ision par une autorit?judiciaire ou quasi judiciaire (paragraphe 5).
Dispositions transitoires haut de page
L'Accord
pr関oit pour tous les Membres de l'OMC des p閞iodes de
transition pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs
obligations. Les p閞iodes de transition, qui d閜endent
du niveau de d関eloppement du pays concern? sont
d閠ermin閑s ?l'article 65 et ?
l'article 66.
Les pays d関elopp閟 Membres ont d?se conformer ?toutes les dispositions de l'Accord sur les ADPIC ?compter du 1er janvier 1996. De plus, ?partir de cette m阭e date, tous les Membres, m阭e ceux qui b閚閒iciaient de p閞iodes de transition plus longues, ont d?respecter les obligations relatives au traitement national et au traitement NPF.
S'agissant des pays en développement, la période de transition générale était fixée à cinq ans, c'est-à-dire qu'elle allait jusqu'au 1er janvier 2000. En outre, les pays dont le régime d'économie planifiée était en voie de transformation en une économie de marché étaient aussi autorisés à différer l'application de l'Accord jusqu'en 2000, sous certaines conditions.
L'Accord sur les ADPIC prévoyait des règles de transition spéciales dans les cas où un pays en développement n'accordait pas de protection conférée par un brevet dans un domaine donné de la technologie à la date du 1er janvier 2000. Cette disposition était particulièrement pertinente pour les inventions relatives aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l'agriculture. En vertu de l'article 65:4, un pays en développement pouvait différer la mise en œuvre des obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les brevets de produits relevant de ces domaines de la technologie jusqu'au 1er janvier 2005. La clause de "non-régression" énoncée à l'article 65:5 interdisait aux pays développés et pays en développement Membres et aux Membres en voie de transformation vers une économie de marché qui se prévalaient de périodes de transition de réduire le niveau de protection de la propriété intellectuelle d'une manière qui aurait pour effet de rendre celle-ci moins compatible avec les dispositions de l'Accord.
Pour les pays figurant sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies, la période de transition était initialement de 11 ans avec possibilité de prorogation sur demande dûment motivée. Cette période a été prorogée trois fois, et va maintenant jusqu'au 1er juillet 2034 ou jusqu'à ce que le Membre considéré cesse de faire partie de la catégorie des PMA, la date la plus rapprochée étant retenue.
Dans la situation où la protection conférée par un brevet n'est pas accordée aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l'agriculture conformément aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC concernant le champ des objets brevetables à la date du 1er janvier 1995, l'article 70:8 et 70:9 prévoit des dispositions transitoires additionnelles. Conformément à la disposition dite de la "boîte aux lettres" figurant à l'article 70:8, le pays considéré doit offrir un moyen de déposer des demandes de brevet pour ces inventions. Il n'est pas nécessaire d'examiner la brevetabilité des produits visés par ces demandes avant que le pays ne commence à conférer la protection par brevet de produit dans ce domaine. Si un produit faisant l'objet d'une telle demande de brevet présentée suivant le système de la boîte aux lettres sur le territoire d'un Membre obtient l'approbation pour la commercialisation avant la décision concernant l'octroi du brevet, l'article 70:9 établit l'obligation d'accorder des droits de commercialisation exclusifs pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans ou jusqu'à ce que le brevet soit octroyé ou refusé, la durée la plus courte étant retenue.
Protection des objets existants haut de page
Les dispositions relatives au traitement des objets existant d閖??la date ?laquelle un Membre commence ? appliquer les dispositions de l'Accord constituent un aspect important des dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC. Conform閙ent ? l'article 70:2, les r鑗les de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent g閚閞alement aux objets existant ? la date d'application de l'Accord pour le Membre en question, et qui sont prot間閟 dans ce Membre ?cette date. S'agissant du droit d'auteur et de la plupart des droits connexes, il y a des prescriptions suppl閙entaires. Les articles 9:1, 14:6 et 70:2 de l'Accord obligent les Membres de l'OMC ? se conformer ?l'article 18 de la Convention de Berne, non seulement pour ce qui est des droits des auteurs, mais aussi des droits des artistes interpr鑤es ou ex閏utants et des droits des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes. L'article 18 de la Convention de Berne tel qu'il est incorpor?dans l'Accord sur les ADPIC inclut la r鑗le dite de la r閠roactivit?selon laquelle l'Accord s'applique ? toutes les oeuvres qui ne sont pas encore tomb閑s dans le domaine public, que ce soit dans leur pays d'origine ou dans le pays dans lequel la protection est r閏lam閑, par l'expiration de la dur閑 de la protection. Les dispositions de l'article 18 permettent une certaine souplesse transitoire, lorsqu'un pays retire un objet du domaine public pour le prot間er, en ce qui concerne les int閞阾s des personnes qui ont d閖?pris des initiatives en consid閞ant de bonne foi que l'objet appartenait au domaine public.