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- traitement diff閞enci?/span>
A la suite des n間ociations qui ont eu lieu dans le cadre g閚閞al des N間ociations commerciales multilat閞ales, les PARTIES CONTRACTANTES d閏ident ce qui suit:
1. Nonobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord g閚閞al, les parties contractantes peuvent accorder un traitement diff閞enci? et plus favorable aux pays en voie de d関eloppement(1), sans l'accorder ?d'autres parties contractantes.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux 閘閙ents ci-apr鑣(2):
a) traitement tarifaire pr閒閞entiel accord?par des parties contractantes d関elopp閑s pour des produits originaires de pays en voie de d関eloppement, conform閙ent au Syst鑝e g閚閞alis?de pr閒閞ences(3),
b) traitement diff閞enci?et plus favorable en ce qui concerne les dispositions de l'Accord g閚閞al relatives aux mesures non tarifaires r間ies par les dispositions d'instruments n間oci閟 multilat閞alement sous les auspices du GATT;
c) arrangements r間ionaux ou mondiaux conclus entre parties contrac璽antes peu d関elopp閑s en vue de la r閐uction ou de l'閘imination de droits de douane sur une base mutuelle et, conform閙ent aux crit鑢es ou aux conditions qui pourraient 阾re prescrits par les PARTIES CONTRACTANTES, en vue de la r閐uction ou de l'閘imi璶ation, sur une base mutuelle, de mesures non tarifaires, frappant des produits que ces parties contractantes importent en provenance les unes des autres;
d) traitement sp閏ial accord?aux pays en voie de d関eloppement les moins avanc閟 dans le contexte de toute mesure g閚閞ale ou sp閏i璮ique en faveur des pays en voie de d関eloppement.
3. Tout traitement diff閞enci?et plus favorable accord?au titre de la pr閟ente clause:
a) sera con鐄 pour faciliter et promouvoir le commerce des pays en voie de d関eloppement et non pour 閘ever des obstacles ou cr閑r des difficult閟 indues au commerce de toutes autres parties contractantes;
b) ne constituera pas une entrave ?la r閐uction ou ?l'閘imination de droits de douane ou d'autres restrictions au commerce sur la base du traitement de la nation la plus favoris閑;
c) sera, s'il s'agit d'un traitement accord?aux pays en voie de d関eloppement par des parties contractantes d関elopp閑s, con鐄 et, si cela est n閏essaire, modifi?pour r閜ondre de mani鑢e positive aux besoins du d関eloppement, des finances et du commerce des pays en voie de d関eloppement.
4.(4) Toute partie contractante qui prendra des mesures pour instituer un arrangement conform閙ent aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, ou, ult閞ieu璻ement, pour modifier ou cesser d'accorder un traitement diff閞enci?et plus favorable:
a) en donnera notification aux PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira tous les renseignements qu'elles pourront juger appropri閟 au sujet de ces mesures;
b) se pr阾era dans les moindres d閘ais ?des consultations ?la demande de toute partie contractante int閞ess閑, au sujet de toute difficult?ou question qui pourrait se poser. Les PARTIES CONTRACTANTES, si ladite partie contractante leur en fait la demande, proc閐eront ?des consultations sur la question avec toutes les parties contractantes concern閑s en vue d'arriver ?des solutions satisfaisantes pour toutes ces parties contractantes.
5. Les pays d関elopp閟 n'attendent pas de r閏iprocit?pour les enga璯ements, pris par eux au cours de n間ociations commerciales, de r閐uire ou d'閘iminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des pays en voie de d関eloppement, c'est栢杁ire que les pays d関elopp閟 n'attendent pas des pays en voie de d関eloppement qu'ils apportent, au cours de n間o璫iations commerciales, des contributions incompatibles avec les besoins du d関eloppement, des finances et du commerce de chacun de ces pays. Les parties contractantes d関elopp閑s ne chercheront donc pas ?obtenir, et les parties contractantes peu d関elopp閑s ne seront pas tenues d'accorder, des concessions incompatibles avec les besoins du d関eloppement, des finances et du commerce de ces derni鑢es.
6. Eu 間ard aux difficult閟 閏onomiques sp閏iales et aux besoins parti璫uliers du d関eloppement, des finances et du commerce des pays les moins avanc閟, les pays d関elopp閟 feront preuve de la plus grande mod閞ation en cherchant ?obtenir des concessions ou des contributions en contrepartie des engagements pris par eux ?l'effet de r閐uire ou d'閘iminer les droits de douane et autres obstacles au commerce de ces pays, et l'on n'attendra pas des pays les moins avanc閟 qu'ils accordent des concessions ou apportent des contributions incompatibles avec la reconnaissance de leur situation et de leurs probl鑝es particuliers.
7. Les concessions accord閑s et les contributions apport閑s ainsi que les obligations assum閑s dans le cadre des dispositions de l'Accord g閚閞al par les parties contractantes d関elopp閑s et les parties contractantes peu d関elopp閑s devraient promouvoir les objectifs fondamentaux dudit Accord, y compris ceux qui sont inscrits dans le Pr閍mbule et dans l'article XXXVI. Les parties contractantes peu d関elopp閑s s'attendent que leur capacit?d'apporter des contributions ou d'accorder des concessions n間oci閑s ou d'entreprendre toute autre action mutuellement convenue dans le cadre des dispositions et des proc閐ures de l'Accord g閚閞al s'am閘iore avec le d関eloppement progressif de leurs 閏onomies et l'am閘ioration de leur situation commerciale, et elles s'attendraient, en cons閝uence, ?prendre plus pleinement leur part dans l'ensemble des droits et obligations d閏oulant de l'Accord g閚閞al.
8. Il sera tenu particuli鑢ement compte de la s閞ieuse difficult?que les pays les moins avanc閟 閜rouvent ?accorder des concessions et apporter des contributions 閠ant donn?leur situation 閏onomique sp閏iale et les besoins de leur d関eloppement, de leurs finances et de leur commerce.
9. Les parties contractantes collaboreront aux arrangements en vue de l'examen de l'application de ces dispositions, sans perdre de vue qu'il est n閏essaire que les parties contractantes s'efforcent, individuellement et collectivement, de r閜ondre aux besoins du d関eloppement des pays en voie de d関eloppement et aux objectifs de l'Accord g閚閞al.
Note:
- * L'expression 損ays en voie de d関eloppement? telle qu'elle est utilis閑 dans le pr閟ent texte, doit s'entendre comme d閟ignant 間alement les territoires en voie de d関eloppement. retour au texte
- ** Il restera loisible aux PARTIES CONTRACTANTES d'examiner selon l'esp鑓e, au titre des dispositions de l'Accord g閚閞al concernant l'action collective, toutes propositions de traitement diff閞enci?et plus favorable qui ne rel鑦eraient pas des dispositions du pr閟ent paragraphe. retour au texte
- *** Tel qu'il est d閒ini dans la d閏ision des PARTIES CONTRACTANTES en date du 25 juin 1971 concernant l'instauration d'un syst鑝e g閚閞alis? de pr閒閞ences, 搒ans r閏iprocit?ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de d関eloppement? Note éditoriale: Disponible dans les IBDD, S18/27. retour au texte
- * Rien dans ces dispositions n'affectera les droits que les parties contractantes tiennent de l'Accord g閚閞al. retour au texte