Les objectifs du pr閟ent accord sont les suivants, conform閙ent aux
principes et objectifs convenus dans la D閏laration minist閞ielle de
Tokyo, en date du 14 septembre 1973:
2.L'application de l'Accord ?d'autres produits dans lesquels des
produits laitiers vis閟 au paragraphe 1 sont incorpor閟 pourra
阾re d閏id閑 par le Conseil international des produits laitiers,
institu?en vertu du paragraphe 1 a) de l'article VII
(d閚omm?ci-apr鑣 le 揅onseil?, si celui-ci juge leur
inclusion n閏essaire pour l'accomplissement des objectifs et la mise
en oeuvre des dispositions du pr閟ent accord.
Article III
Information et surveillance du march?/div>
1.Chaque Partie fournira r間uli鑢ement et dans les moindres d閘ais au
Conseil les renseignements n閏essaires pour lui permettre de
surveiller et d'関aluer la situation globale du march?mondial des
produits laitiers et la situation du march?mondial de chaque produit
laitier.
2.Les pays en d関eloppement Parties fourniront les renseignements en leur possession. Afin que ces Parties puissent am閘iorer leurs m閏anismes de collecte de donn閑s, les Parties d関elopp閑s, ainsi que les Parties en d関eloppement en mesure de le faire, examineront avec compr閔ension toute demande d'assistance technique qui leur sera pr閟ent閑.
3.Les renseignements que les Parties s'engagent ?fournir en vertu du paragraphe 1, selon les modalit閟 qu'arr阾era le Conseil, comprendront des donn閑s concernant l'関olution pass閑, la situation actuelle et les perspectives en mati鑢e de production, de consommation, de prix, de stocks et d'閏hanges, y compris les transactions autres que les transactions commerciales normales, des produits vis閟 ?l'article II, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil jugera n閏essaire. Les Parties fourniront 間alement des renseignements sur leurs politiques internes et leurs mesures commerciales, ainsi que sur leurs engagements bilat閞aux, plurilat閞aux ou multilat閞aux, dans le secteur des produits laitiers, et elles feront conna顃re, le plus t魌 possible, toutes les modifications apport閑s ?ces politiques et mesures qui seraient susceptibles d'affecter le commerce international des produits laitiers. Les dispositions du pr閟ent paragraphe n'obligeront pas une Partie ?r関閘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ?l'application des lois, serait d'une autre mani鑢e contraire ?l'int閞阾 public, ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s.
4.Le Secr閠ariat de l'Organisation mondiale du commerce (ci apr鑣 d閚omm?le "Secr閠ariat") 閠ablira et tiendra ?jour un inventaire de toutes les mesures affectant le commerce des produits laitiers, y compris les engagements r閟ultant de n間ociations bilat閞ales, plurilat閞ales ou multilat閞ales.
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Article IV
Fonctions du Conseil international des produits laitiers et coop閞ation
entre les Parties
1.
Le Conseil se réunira
a)
pour proc閐er ?une 関aluation de la situation et des perspectives du march?mondial des produits laitiers, sur la base d'un 閠at de la situation, dress?par le Secr閠ariat ?partir de la documentation fournie par les Parties conform閙ent ?l'article III, des informations r閟ultant de l'application de l'Annexe du pr閟ent accord sur certains produits laitiers (ci apr鑣 d閚omm閑 l'"Annexe") et de tout autre renseignement en possession du Secr閠ariat,
b)
pour examiner le fonctionnement du pr閟ent accord.
2.Si l'関aluation de la situation et des perspectives du march?mondial, vis閑 au paragraphe 1 a), conduit le Conseil ?constater, sur le march?des produits laitiers en g閚閞al ou sur celui d'un ou de plusieurs produits, l'apparition d'un d閟閝uilibre grave ou d'une menace de d閟閝uilibre grave, qui affecte ou peut affecter le commerce international, le Conseil s'attachera ?d閒inir, en tenant particuli鑢ement compte de la situation des pays en d関eloppement, des solutions 関entuelles qui seront examin閑s par les gouvernements.
3.Les mesures vis閑s au paragraphe 2 pourraient comporter, selon que le Conseil consid鑢e que la situation d閒inie audit paragraphe est temporaire ou plus durable, des mesures ?court, moyen ou long terme pour contribuer ?l'am閘ioration de la situation d'ensemble du march?mondial.
4.Dans l'examen des mesures qui pourraient 阾re prises conform閙ent aux paragraphes 2 et 3, il sera d鹠ent tenu compte du traitement sp閏ial et plus favorable ?accorder aux pays en d関eloppement, lorsque cela sera r閍lisable et appropri?
5.
Toute Partie pourra soulever devant le Conseil toute question(5) affectant le pr閟ent accord, entre autres aux m阭es fins que celles qui sont pr関ues au paragraphe 2. Chaque Partie m閚agera dans les moindres d閘ais des possibilit閟 ad閝uates de consultation au sujet de toute question affectant le pr閟ent accord.
6.Si la question affecte l'application des dispositions sp閏ifiques de l'Annexe, toute Partie qui estimera que ses int閞阾s commerciaux sont gravement menac閟, et qui ne pourra arriver ?une solution mutuellement satisfaisante avec l'autre ou les autres Parties concern閑s, pourra demander au Pr閟ident du Comit? institu?en vertu du paragraphe 2 a) de l'article VII, de convoquer d'urgence ledit comit?en r閡nion extraordinaire de mani鑢e ?arr阾er aussi rapidement que possible et, sur demande, dans un d閘ai de quatre jours ouvrables, les mesures qui pourraient 阾re n閏essaires pour faire face ?la situation. Si une solution satisfaisante ne peut pas 阾re trouv閑, le Conseil, ?la demande du Pr閟ident du Comit? se r閡nira dans un d閘ai qui ne sera pas sup閞ieur ?15 jours afin d'examiner la question en vue de faciliter une solution satisfaisante.
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Article V
Aide alimentaire et transactions autres que
les transactions commerciales normales
1.
Les Parties conviennent:
a)
d'agir, en collaboration avec la FAO et les autres organisations int閞ess閑s, en vue de faire reconna顃re la valeur des produits laitiers pour l'am閘ioration des niveaux de nutrition, ainsi que les moyens par lesquels ces produits peuvent 阾re mis ?la disposition des pays en d関eloppement;
b)
conform閙ent aux objectifs du pr閟ent accord, de fournir, dans les limites de leurs possibilit閟, des produits laitiers ?titre d'aide alimentaire. Les Parties devraient faire conna顃re au Conseil chaque ann閑 ?l'avance, dans la mesure o?cela sera r閍lisable, l'importance, les quantit閟 et les destinations de l'aide alimentaire qu'elles envisagent de fournir. Les Parties devraient 間alement, si possible, notifier pr閍lablement au Conseil toute modification qu'elles envisagent d'apporter aux contributions ?titre d'aide alimentaire ainsi notifi閑s. Il est entendu que les contributions pourraient 阾re faites sous une forme bilat閞ale ou s'inscrire dans le cadre de projets communs ou de programmes multilat閞aux, notamment le Programme alimentaire mondial;
c)
reconnaissant qu'il est souhaitable d'harmoniser leurs efforts dans ce domaine et n閏essaire d'関iter toute interf閞ence dommageable dans la structure normale de la production, de la consommation et du commerce international, de proc閐er ?des 閏hanges de vues, au sein du Conseil, au sujet de leurs arrangements concernant la fourniture et les besoins de produits laitiers ?titre d'aide alimentaire ou ?des conditions de faveur.
2.Les exportations ?titre de don, les exportations ?titre de secours ou ?destination sociale, ainsi que les autres transactions qui ne constituent pas des transactions commerciales normales, s'effectueront conform閙ent ?l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture. Le Conseil coop閞era 閠roitement avec le Sous Comit?consultatif de l'閏oulement des exc閐ents de la FAO.
3.Le Conseil proc閐era, si demande lui en est faite et conform閙ent aux conditions et aux modalit閟 qu'il 閠ablira, ?l'examen de toutes les transactions autres que les transactions commerciales normales et que celles qui sont vis閑s par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et engagera des consultations ?ce sujet.
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Sans pr閖udice des dispositions des articles I ?V, les produits 閚um閞閟 ci apr鑣 seront soumis aux dispositions de l'Annexe:
Lait et cr鑝e de lait, en poudre, ?l'exclusion du lactos閞um
Mati鑢es grasses laiti鑢es
Certains fromages
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Article VII
Administration
1.
Conseil international des produits laitiers
a)
Il sera institu?un Conseil international des produits laitiers dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (ci apr鑣 d閚omm閑 l'"OMC"). Ce Conseil, qui sera compos?de repr閟entants de toutes les Parties ?l'Accord, exercera toutes les attributions n閏essaires ?la mise en 渦vre des dispositions de l'Accord. Il b閚閒iciera des services du Secr閠ariat. Il 閠ablira lui m阭e son r鑗lement int閞ieur. Il pourra, selon qu'il sera appropri? 閠ablir des groupes de travail ou d'autres organes subsidiaires.
b)
R閡nions ordinaires et extraordinaires
Le Conseil se r閡nira normalement selon qu'il sera appropri? mais pas moins de deux fois l'an. Le Pr閟ident pourra convoquer le Conseil en r閡nion extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit ?la demande du Comit?institu?en vertu du paragraphe 2 a), soit ?la demande d'une Partie au pr閟ent accord.
Le Conseil prendra ses d閏isions par consensus. Il sera r閜ut?avoir statu?sur une question qui lui est soumise pour examen si aucun de ses membres ne fait formellement opposition ?l'acceptation d'une proposition.
d)
Coop閞ation avec d'autres organisations
Le Conseil conclura tous arrangements appropri閟 aux fins de consultation ou de coop閞ation avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
e)
Admission d'observateurs
i)
Le Conseil pourra inviter tout gouvernement non Partie ?se faire repr閟enter ?l'une quelconque des r閡nions en qualit?d'observateur et pourra d閒inir des r鑗les concernant les droits et obligations des observateurs, en particulier pour ce qui est de la communication de renseignements.
ii)
Le Conseil pourra aussi inviter toute organisation vis閑 au paragraphe 1 d) ?assister ?l'une quelconque des r閡nions en qualit?d'observateur.
2.
Comit?de certains produits laitiers
a)
Le Conseil instituera un Comit?de certains produits laitiers (ci apr鑣 d閚omm?le "Comit?) pour exercer toutes les attributions n閏essaires ?la mise en 渦vre des dispositions de l'Annexe. Il sera compos?de repr閟entants de toutes les Parties. Il b閚閒iciera des services du Secr閠ariat. Il fera rapport au Conseil sur l'exercice de ses attributions.
b)
Examen de la situation du march?/i>
Le Conseil prendra les dispositions n閏essaires, en arr阾ant les modalit閟 de l'information qui doit 阾re fournie en vertu de l'article III, pour que le Comit?puisse suivre en permanence la situation et l'関olution du march?international des produits vis閟 par l'Annexe, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de l'Annexe sont appliqu閑s par les Parties, tout en tenant compte de l'関olution des prix du commerce international de chacun des autres produits du secteur laitier dont le commerce a des incidences sur celui des produits vis閟 par l'Annexe.
c)
R閡nions ordinaires et extraordinaires
Le Comit?se r閡nira normalement une fois par trimestre. Toutefois, le Pr閟ident du Comit?pourra, de sa propre initiative ou ?la demande d'une Partie, convoquer le Comit?en r閡nion extraordinaire.
Le Comit?prendra ses d閏isions par consensus. Il sera r閜ut?avoir statu?sur une question qui lui est soumise si aucun de ses membres ne fait formellement opposition ?l'acceptation d'une proposition.
Article VIII
Dispositions finales
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1.
Acceptation
a)
Le pr閟ent accord est ouvert ?l'acceptation, par voie de signature ou autrement, de tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d'une enti鑢e autonomie dans la conduite de ses relations commerciales ext閞ieures et pour les autres questions trait閑s dans l'Accord instituant l'OMC (ci apr鑣 d閚omm?l'"Accord sur l'OMC"), et des Communaut閟 europ閑nnes.
b)
Tout gouvernement
(6) qui accepte le pr閟ent accord pourra, au moment de l'acceptation, formuler une r閟erve quant ?l'application de l'Annexe en ce qui concerne tout (tous) produit(s) repris dans ladite annexe. Il ne pourra pas 阾re formul?de r閟erves en ce qui concerne des dispositions de l'Annexe sans le consentement des autres Parties.
c)
L'acceptation du pr閟ent accord entra頽era la d閚onciation de l'Arrangement international relatif au secteur laitier, fait ?Gen鑦e le 12 avril 1979 et entr?en vigueur le 1er janvier 1980, pour les Parties ayant accept?cet arrangement. Cette d閚onciation prendra effet ?la date d'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord pour la Partie concern閑.
2.
Entr閑 en vigueur
a)
Le pr閟ent accord entrera en vigueur, pour les Parties qui l'auront accept? ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Pour les Parties qui l'accepteront apr鑣 cette date, il prendra effet ?compter de la date de leur acceptation.
b)
Le pr閟ent accord n'affectera en rien la validit?des contrats pass閟 avant son entr閑 en vigueur.
La dur閑 de validit?du pr閟ent accord sera de trois ans. A la fin de chaque p閞iode de trois ans, elle sera tacitement prorog閑 pour une nouvelle p閞iode de trois ans, ?moins que le Conseil n'en d閏ide autrement 80 jours au moins avant la date d'expiration de la p閞iode en cours.
Sauf dans les cas o?d'autres dispositions sont pr関ues pour apporter des modifications au pr閟ent accord, le Conseil pourra recommander un amendement aux dispositions dudit accord. L'amendement propos?entrera en vigueur lorsque toutes les Parties l'auront accept?
5.
Rapports entre l'Accord et l'Annexe et les Appendices
Seront r閜ut閟 faire partie int間rante du pr閟ent accord, sous r閟erve des dispositions du paragraphe 1 b):
-
l'Annexe vis閑 ?l'article VI;
-
les listes des points de r閒閞ence vis閟 ?l'article 2 de l'Annexe et figurant ?l'Appendice A;
-
les listes des 閏arts de prix suivant la teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es, mentionn閑s au paragraphe 4 de l'article 3 de l'Annexe et figurant ?l'Appendice B;
-
le registre des proc閐閟 et dispositions de contr鬺e vis閟 au paragraphe 5 de l'article 3 de l'Annexe et figurant ?l'Appendice C.
6.
Rapports entre l'Accord et les autres Accords
Aucune disposition du pr閟ent accord n'affectera les droits et obligations d閏oulant pour les Parties de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce et de l'Accord sur l'OMC.
(7)
7.
Retrait
a)
Toute Partie pourra se retirer du pr閟ent accord. Ce retrait prendra effet ?l'expiration d'un d閘ai de 60 jours ?compter de la date ?laquelle le Directeur g閚閞al de l'OMC en aura re鐄 notification par 閏rit.
b)
Sous r閟erve des conditions qui pourront 阾re convenues par les Parties, toute Partie pourra retirer son acceptation de l'application des dispositions de l'Annexe en ce qui concerne tout (tous) produit(s) repris dans ladite Annexe. Ce retrait prendra effet ?l'expiration d'un d閘ai de 60 jours ?compter de la date ?laquelle le Directeur g閚閞al de l'OMC en aura re鐄 notification par 閏rit.
8.
D閜魌
Jusqu'?l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le texte du pr閟ent accord sera d閜os?aupr鑣 du Directeur g閚閞al des PARTIES CONTRACTANTES du GATT qui remettra dans les moindres d閘ais une copie certifi閑 conforme dudit accord et une notification de chaque acceptation ?chaque Partie. Les textes du pr閟ent accord en langues fran鏰ise, anglaise et espagnole feront tous 間alement foi. Le pr閟ent accord ainsi que tous amendements qui y auront 閠?apport閟 seront, ?l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, d閜os閟 aupr鑣 du Directeur g閚閞al de l'OMC.
Le pr閟ent accord sera enregistr?conform閙ent aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait ?Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze.
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ANNEXE SUR CERTAINS PRODUITS LAITIERS
Article premier
Produits vis閟
1.
La pr閟ente annexe s'applique:
a)
au lait et ?la cr鑝e de lait, en poudre, relevant des positions 04.02.10 99 et 04.03.10 90 du SH;
b)
aux mati鑢es grasses laiti鑢es relevant de la position 04.05.00 du SH, d'une teneur en poids de mati鑢es grasses laiti鑢es 間ale ou sup閞ieure ?50 pour cent; et
c)
aux fromages, relevant de la position 04.06.10 90 du SH, dont la teneur en mati鑢es grasses en poids de la mati鑢e s鑓he est 間ale ou sup閞ieure ?45 pour cent et la teneur en poids de mati鑢e s鑓he est 間ale ou sup閞ieure ?50 pour cent.
Champ d'application
2.Pour chaque Partie, la pr閟ente annexe est applicable aux exportations des produits sp閏ifi閟 au paragraphe 1 qui sont manufactur閟 ou reconditionn閟 sur son propre territoire douanier.
Article 2
Produits pilotes
1.Les prix minimaux ?l'exportation 閠ablis au titre de l'article 3 seront 閠ablis pour les produits pilotes correspondant aux sp閏ifications suivantes:
a)
D閟ignation:
Lait 閏r閙?en poudre
Teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es: inf閞ieure ou 間ale ?1,5 pour cent, en poids Teneur en eau: inf閞ieure ou 間ale ?5 pour cent, en poids
b)
D閟ignation:
Lait entier en poudre
Teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es: 26 pour cent, en poids
Teneur en eau: inf閞ieure ou 間ale ?5 pour cent, en poids
c)
D閟ignation:
Babeurre en poudre(1)
Teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es: inf閞ieure ou 間ale ?11 pour cent, en poids
Teneur en eau: inf閞ieure ou 間ale ?5 pour cent, en poids
d)
D閟ignation:
Mati鑢es grasses laiti鑢es anhydres
Teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es: 99,5 pour cent, en poids
e)
D閟ignation:
Beurre
Teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es: 80 pour cent, en poids
Conditionnement:
En emballages normalement utilis閟 dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb poids net, sauf pour le fromage (20 kg ou 40 lb respectivement), selon le cas.
Conditions de vente:
F.o.b. Partie exportatrice ou franco fronti鑢e de la Partie exportatrice.
Par d閞ogation ?la pr閟ente disposition, les points de r閒閞ence pour les Parties mentionn閑s ?l'Appendice A pourront 阾re ceux qui y sont indiqu閟.
Paiement comptant contre documents.
Niveau et respect des prix minimaux
1. Chaque Partie prendra les dispositions n閏essaires pour que les prix ?l'exportation des produits d閒inis ?l'article 2 ne soient pas inf閞ieurs aux prix minimaux applicables en vertu de la pr閟ente annexe. Si les produits sont export閟 sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont incorpor閟, les Parties prendront les mesures n閏essaires pour 関iter que les dispositions de la pr閟ente annexe en mati鑢e de prix ne soient tourn閑s.
2.
a)
Les niveaux des prix minimaux indiqu閟 dans le pr閟ent article tiennent compte, en particulier, de la situation r間nant sur le march? des prix des produits laitiers dans les Parties productrices, de la n閏essit?d'assurer une relation appropri閑 entre les prix minimaux 閠ablis dans l'Annexe, de la n閏essit?d'assurer des prix 閝uitables aux consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une r閙un閞ation minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilit??long terme de l'approvisionnement.
b)
Les prix minimaux pr関us au paragraphe 1, applicables ?la date d'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, sont fix閟 ?
i)
1 200 dollars des Etats-Unis la tonne m閠rique pour le lait 閏r閙?en poudre d閒ini ?l'article 2 a);
ii)
1 250 dollars des Etats-Unis la tonne m閠rique pour le lait entier en poudre d閒ini ?l'article 2 b);
iii)
1 200 dollars des Etats-Unis la tonne m閠rique pour le babeurre en poudre d閒ini ?l'article 2 c);
iv)
1 625 dollars des Etats-Unis la tonne m閠rique pour les mati鑢es grasses laiti鑢es anhydres d閒inies ?l'article 2 d);
v)
1 350 dollars des Etats-Unis la tonne m閠rique pour le beurre d閒ini ?l'article 2 e);
vi)
1 500 dollars des Etats-Unis la tonne m閠rique pour le fromage d閒ini ?l'article 2 f).
3.
a)
Les niveaux des prix minimaux sp閏ifi閟 au pr閟ent article pourront 阾re modifi閟 par le Comit? compte tenu d'une part des r閟ultats du fonctionnement de l'Annexe, d'autre part de l'関olution de la situation du march?international.
b)
Les niveaux des prix minimaux sp閏ifi閟 au pr閟ent article seront examin閟 par le Comit?une fois par an au moins. Dans cet examen, le Comit?prendra notamment en consid閞ation, dans la mesure appropri閑 et n閏essaire, les co鹴s ?la charge des producteurs, les autres facteurs 閏onomiques pertinents du march?mondial, la n閏essit?d'assurer une r閙un閞ation minimale sur longue p閞iode aux producteurs les plus efficients, la n閏essit?de maintenir la stabilit?de l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux consommateurs, et la situation courante sur le march?et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'am閘iorer la relation entre les niveaux des prix minimaux indiqu閟 au paragraphe 2 b) et les niveaux de soutien des prix des produits laitiers dans les principales Parties productrices.
Ajustement des prix minimaux
4.
Si les produits effectivement export閟 diff鑢ent des produits pilotes par la teneur en mati鑢es grasses, le conditionnement ou les conditions de vente, les prix minimaux seront ajust閟 conform閙ent aux dispositions ci apr鑣 de fa鏾n ?prot間er les prix minimaux 閠ablis dans la pr閟ente annexe pour les produits sp閏ifi閟 ?l'article 2 de la pr閟ente annexe:
Teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es:
Poudres de lait. Si la teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es des poudres de lait relevant du paragraphe 1 a) de l'article premier, ?l'exclusion du babeurre en poudre
(2), diff鑢e de la teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es des produits pilotes tels qu'ils sont sp閏ifi閟 aux alin閍s a) et b) de l'article 2, pour chaque point de pourcentage, d閏imale exclue, de mati鑢es grasses laiti鑢es ?partir de 2 pour cent, le prix minimal sera ajust?au prorata de la diff閞ence entre les prix minimaux en vigueur pour les produits pilotes tels qu'ils sont sp閏ifi閟 aux alin閍s a) et b) de l'article 2
(3).
Mati鑢es grasses laiti鑢es. Si la teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es de la mati鑢e grasse laiti鑢e relevant du paragraphe 1 b) de l'article premier diff鑢e de la teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es des produits pilotes tels qu'ils sont sp閏ifi閟 aux alin閍s d) ou e) de l'article 2, et si elle est 間ale ou sup閞ieure ?82 pour cent ou inf閞ieure ?80 pour cent, le prix minimal de ce produit sera, pour chaque point de pourcentage, d閏imale exclue, de mati鑢es grasses laiti鑢es en sus ou en moins de 80 pour cent, augment?ou abaiss?au prorata de la diff閞ence entre les prix minimaux en vigueur pour les produits pilotes tels qu'ils sont sp閏ifi閟 aux alin閍s d) ou e) de l'article 2, respectivement.
Conditionnement:
Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages normalement utilis閟 dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb poids net, ou, pour le fromage, de 20 kg ou 40 lb, respectivement, selon le cas, les prix minimaux seront corrig閟 de la diff閞ence de co鹴 entre le conditionnement utilis?et celui qui est sp閏ifi?ci dessus.
Conditions de vente:
Pour les ventes autres que f.o.b. Partie exportatrice
(4) ou franco fronti鑢e de la Partie exportatrice , le prix minimal sera calcul?sur la base du prix f.o.b. minimal sp閏ifi? au paragraphe 2 b), augment?du co鹴 r閑l et justifi?des services rendus; si les conditions de vente sont assorties d'un cr閐it, le co鹴 de celui ci sera calcul?aux taux d'int閞阾 commerciaux en vigueur dans la Partie exportatrice concern閑.
Exportations et importations de lait 閏r閙?en poudre et de babeurre en poudre destin閑s ?l'alimentation des animaux
5.
Par d閞ogation aux dispositions des paragraphes 1 ?4, une Partie pourra, dans les conditions d閒inies ci apr鑣, exporter ou importer, selon le cas, du lait 閏r閙?en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux ?des prix inf閞ieurs aux prix minimaux 閠ablis au titre de la pr閟ente annexe pour ces produits. Une Partie ne pourra user de cette possibilit?que pour autant qu'elle fait en sorte que les produits export閟 ou import閟 soient soumis aux proc閐閟 et dispositions de contr鬺e qui seront appliqu閟 dans le pays d'exportation ou de destination en vue d'assurer que le lait 閏r閙?en poudre et le babeurre en poudre ainsi export閟 ou import閟 soient utilis閟 exclusivement pour l'alimentation des animaux. Ces proc閐閟 et dispositions de contr鬺e devront avoir 閠?approuv閟 par le Comit?et consign閟 dans un registre 閠abli par lui(5). Une Partie qui veut se pr関aloir des dispositions du pr閟ent paragraphe notifiera pr閍lablement son intention au Comit?qui se r閡nira, ?la demande de toute Partie, pour examiner la situation du march? Les Parties fourniront les renseignements n閏essaires concernant leurs transactions portant sur du lait 閏r閙?en poudre et du babeurre en poudre destin閟 ?l'alimentation des animaux, afin que le Comit?puisse suivre l'activit?dans ce secteur et faire p閞iodiquement des pr関isions sur l'関olution de ce commerce.
Conditions sp閏iales de vente
6.
Les Parties s'engagent, dans la limite des possibilit閟 qu'offrent leurs institutions, ?faire en sorte que des pratiques telles que celles auxquelles il est fait r閒閞ence ?l'article 4 n'aient pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix ?l'exportation des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux prix minimaux au dessous des prix minimaux convenus.
Transactions autres que les transactions commerciales normales
7.Les dispositions des paragraphes 1 ?7 ne sont pas cens閑s s'appliquer aux exportations ?titre de don, non plus qu'aux exportations ?titre de secours ou ?des fins de d関eloppement li??l'alimentation ou ?destination sociale, pour autant qu'elles ont 閠?notifi閑s au Conseil ainsi qu'il est pr関u ?l'article V de l'Accord.
Article 4
Communication d'informations
Dans le cas o?les prix dans le commerce international des produits vis閟 ?l'article premier s'approchent des prix minimaux mentionn閟 au paragraphe 2 b) de l'article 3, et sans pr閖udice des dispositions de l'article III de l'Accord, les Parties notifieront au Comit?tous les 閘閙ents pertinents permettant d'関aluer la situation de leur march? et notamment les pratiques de cr閐it ou d'emprunt, les jumelages avec d'autres produits, les op閞ations de troc, les op閞ations triangulaires, les ristournes ou rabais, les contrats d'exclusivit? les co鹴s de conditionnement, et des indications concernant le conditionnement des produits, afin que le Comit?puisse effectuer une v閞ification.
Article 5
Obligations des Parties exportatrices
Les Parties exportatrices conviennent de faire tout ce qui est en leur pouvoir, conform閙ent ?leurs possibilit閟 institutionnelles, pour satisfaire en priorit?les besoins commerciaux normaux des Parties en d関eloppement importatrices, en particulier leurs besoins d'importations ?des fins de d関eloppement li??l'alimentation ou ?destination sociale.
Article 6
Coop閞ation des Parties importatrices
1.
Les Parties, lorsqu'elles importent des produits vis閟 ?l'article premier, s'engagent en particulier:
a)
?coop閞er ?la r閍lisation de l'objectif de la pr閟ente annexe en mati鑢e de prix minimal et ?faire en sorte, dans la mesure du possible, que les produits vis閟 ?l'article premier ne soient pas import閟 ?des prix inf閞ieurs ?la valeur en douane appropri閑 閝uivalant aux prix minimaux prescrits;
b)
sans pr閖udice des dispositions de l'article III de l'Accord et de l'article 4 de la pr閟ente annexe, ?fournir des informations concernant les importations de produits vis閟 ?l'article premier en provenance de non Parties;
c)
?examiner avec bienveillance les propositions visant ?appliquer des mesures correctives appropri閑s si des importations r閍lis閑s ?des prix incompatibles avec les prix minimaux compromettent le fonctionnement de la pr閟ente annexe.
2.Le paragraphe 1 ne s'appliquera pas aux importations du lait 閏r閙?en poudre et du babeurre en poudre destin閟 ?l'alimentation des animaux, pour autant que lesdites importations sont soumises aux mesures et proc閐ures vis閑s au paragraphe 5 de l'article 3.
1.Sur demande d'une Partie, le Conseil sera habilit??accorder des d閞ogations aux dispositions des paragraphes 1 ?5 de l'article 3 aux fins de rem閐ier aux difficult閟 que le respect des prix minimaux pourrait causer ?certaines Parties. Le Conseil devra, dans les trois mois ?compter du jour o?la demande a 閠?faite, statuer sur cette demande.
2.Les dispositions des paragraphes 1 ?4 de l'article 3 ne s'appliqueront pas aux exportations, dans des circonstances exceptionnelles, de petites quantit閟 de fromages naturels, non 閘abor閟, qui sont de qualit?inf閞ieure ?la qualit?normale pour l'exportation par suite d'une d間radation ou de d閒auts de fabrication. Les Parties qui exportent de tels fromages notifieront pr閍lablement au Secr閠ariat leur intention d'en exporter. En outre, les Parties notifieront chaque trimestre au Comit?toutes les ventes de fromages qu'ils auront r閍lis閑s au titre des dispositions du pr閟ent paragraphe, en pr閏isant, pour chaque transaction, les quantit閟, les prix et les destinations.
Article 8
Mesures d'exception
Toute Partie qui estime que ses int閞阾s sont s閞ieusement menac閟 par un pays non li?par la pr閟ente annexe pourra demander au Pr閟ident du Comit?de convoquer dans un d閘ai de deux jours ouvrables une r閡nion exceptionnelle du Comit?aux fins de d閠erminer et d閏ider si des mesures seraient n閏essaires pour faire face ?la situation. Si une telle r閡nion ne peut 阾re organis閑 dans le d閘ai de deux jours ouvrables et si les int閞阾s commerciaux de la Partie concern閑 sont susceptibles de subir un pr閖udice important, cette Partie pourra prendre unilat閞alement des mesures en vue de sauvegarder sa position, sous r閟erve que toute autre Partie susceptible d'阾re affect閑 en soit imm閐iatement inform閑. Le Pr閟ident du Comit?sera aussi inform?officiellement et sans d閘ai de toutes les circonstances de l'affaire et convoquera le plus t魌 possible le Comit?en r閡nion extraordinaire.
haut de page
APPENDICE A
Liste des points de r閒閞ence
Conform閙ent aux dispositions de l'article 2 de la pr閟ente annexe, les points de r閒閞ence suivants sont d閟ign閟 pour les pays mentionn閟 ci dessous. Le Comit?institu?en vertu du paragraphe 2 a) de l'article VII de l'Accord pourra modifier la teneur du pr閟ent appendice selon qu'il sera appropri?
Finlande |
Anvers, Hambourg, Rotterdam
B鈒e: pour les exportations de beurre vers la Suisse |
Norv鑗e |
Anvers, Hambourg, Rotterdam |
Su鑔e |
Anvers, Hambourg, Rotterdam
B鈒e: pour les exportations de beurre vers la Suisse |
Pologne |
Anvers, Hambourg, Rotterdam |
APPENDICE B
Liste des 閏arts de prix suivant la teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es
Teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es
% |
Prix minimal
dollars des 蓆ats-Unis/
tonne m閠rique |
|
Inf閞ieure ?2 |
1 200 |
Lait 閏r閙?en poudre |
Egale |
ou |
sup閞ieure ?/td>
| 2 |
inf閞ieure ?/td>
| 3 |
1 202 |
|
" |
|
" |
3 |
" |
4 |
1 204 |
|
" |
|
" |
4 |
" |
5 |
1 206 |
|
" |
|
" |
5 |
" |
6 |
1 208 |
|
" |
|
" |
6 |
" |
7 |
1 210 |
|
" |
|
" |
7 |
" |
8 |
1 212 |
|
" |
|
" |
8 |
" |
9 |
1 214 |
|
" |
|
" |
9 |
" |
10 |
1 216 |
|
" |
|
" |
10 |
" |
11 |
1 218 |
|
" |
|
" |
11 |
" |
12 |
1 220 |
|
" |
|
" |
12 |
" |
13 |
1 222 |
|
" |
|
" |
13 |
" |
14 |
1 224 |
|
" |
|
" |
14 |
" |
15 |
1 226 |
|
" |
|
" |
15 |
" |
16 |
1 228 |
|
" |
|
" |
16 |
" |
17 |
1 230 |
|
" |
|
" |
17 |
" |
18 |
1 232 |
|
" |
|
" |
18 |
" |
19 |
1 234 |
|
" |
|
" |
19 |
" |
20 |
1 236 |
|
" |
|
" |
20 |
" |
21 |
1 238 |
|
" |
|
" |
21 |
" |
22 |
1 240 |
|
" |
|
" |
22 |
" |
23 |
1 242 |
|
" |
|
" |
23 |
" |
24 |
1 244 |
|
" |
|
" |
24 |
" |
25 |
1 246 |
|
" |
|
" |
25 |
" |
26 |
1 248 |
|
" |
|
" |
26 |
" |
27 |
1 250 |
|
" |
|
" |
27 |
" |
28 |
1 252 |
Lait entier en poudre |
APPENDICE B (suite)
Liste des 閏arts de prix suivant la teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es
Teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es
% |
Prix minimal
dollars des 蓆ats-Unis/
tonne m閠rique |
|
Egale |
ou |
sup閞ieure ?/td>
| ..., |
inf閞ieure ?/td>
| ... |
|
|
" |
|
" |
79 |
" |
80 |
1 336,25 |
|
" |
|
" |
80 |
" |
82 |
1 350,00 |
Beurre |
" |
|
" |
82 |
" |
83 |
1 377,50 |
|
" |
|
" |
83 |
" |
84 |
1 391,25 |
|
" |
|
" |
84 |
" |
85 |
1 405,00 |
|
" |
|
" |
85 |
" |
86 |
1 418,75 |
|
" |
|
" |
86 |
" |
87 |
1 432,50 |
|
" |
|
" |
87 |
" |
88 |
1 446,25 |
|
" |
|
" |
88 |
" |
89 |
1 460,00 |
|
" |
|
" |
89 |
" |
90 |
1 473,75 |
|
" |
|
" |
90 |
" |
91 |
1 487,50 |
|
" |
|
" |
91 |
" |
92 |
1 501,25 |
|
" |
|
" |
92 |
" |
93 |
1 515,00 |
|
" |
|
" |
93 |
" |
94 |
1 528,75 |
|
" |
|
" |
94 |
" |
95 |
1 542,50 |
|
" |
|
" |
95 |
" |
96 |
1 556,25 |
|
" |
|
" |
96 |
" |
97 |
1 570,00 |
|
" |
|
" |
97 |
" |
98 |
1 583,75 |
|
" |
|
" |
98 |
" |
99 |
1 597,50 |
|
" |
|
" |
99 |
" |
99,5 |
1 611,25 |
|
" |
|
" |
99,5 |
" |
|
1 625,00 |
Mati鑢es grasses laiti鑢es anhydres |
APPENDICE C
Registre des proc閐閟 et dispositions de contr鬺e ?Poudres de lait
Conform閙ent aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 3 de la pr閟ente annexe, les proc閐閟 et dispositions de contr鬺e suivants sont approuv閟 pour les Parties mentionn閑s ci dessous. Le Comit?institu?en vertu du paragraphe 2 a) de l'article VII de l'Accord pourra modifier la teneur du pr閟ent appendice selon qu'il sera appropri?
|
Page |
Australie |
20 |
Canada |
22 |
Communaut閟 europ閑nnes |
24 |
Finlande |
26 |
Hongrie |
28 |
Japon |
34 |
Norv鑗e |
35 |
Nouvelle-Z閘ande |
37 |
Pologne |
39 |
Suisse |
41 |
Le lait 閏r閙?en poudre
(1) peut 阾re export?du territoire douanier australien ?destination de pays tiers aux conditions ci apr鑣:
A.
Soit, apr鑣 que les autorit閟 australiennes comp閠entes se sont assur閑s que le lait 閏r閙?en poudre a 閠?d閚atur?selon l'un des proc閐閟 ci apr鑣:
1.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant pas 300 microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
2.
Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant ?raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 ?4 pour cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
3.
Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de ph閚olphtal閕ne ?raison de 1 partie pour 20 000.
4.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
a)
1,5 kg de charbon activ?
b)
ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c)
ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d)
ou 40 g de bleu brevet?V (E 131).
5.
Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
6.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 4 et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at pur:
-
au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
-
au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de poisson calcul閑 en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les proc閐閟 4, 5 et 6, en particulier le charbon activ? les sels de fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme; deux 閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner; par dosage chimique, les m阭es r閟ultats dans la limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
7.
Adjonction de colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation, ?raison de 2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?18,7 g par hectolitre). Peuvent 阾re utilis閟 les colorants suivants:
|
Echelle colorim閠rique britannique
(English Standard Index) |
Vert de lissamine |
44 090, 42 095, 44,025 |
Tartrazine
en combinaison avec:
a)Bleu brillant F.C.F. ou
b)Vert B.S.
|
19 140
42 090
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
8.
Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait 閏r閙?en poudre.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".
B.
Soit, apr鑣 son incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
1.Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant ?raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 ?4 pour cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
2.Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de ph閚olphtal閕ne ?raison de 1 partie pour 20 000.
3.
Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et
a.
1,5 kg de charbon activ?
b.
ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102 ) et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c.
ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d.
ou 40 g de bleu brevet?V (E 131).
4.Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
5.
Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 3 et 4 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟 3, 4 et 5, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at pur:
-
au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
-
au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de poisson calcul閑 en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les proc閐閟 3, 4 et 5, en particulier le charbon activ? les sels de fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme; deux 閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les m阭es r閟ultats dans la limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
6.Adjonction de colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation, ?raison de 2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?18,7 g par hectolitre).
Peuvent 阾re utilis閟 les colorants suivants:
|
Echelle colorim閠rique britannique
(English Standard Index) |
Vert de lissamine |
44 090, 42 095, 44,025 |
Tartrazine
en combinaison avec:
a)Bleu brillant F.C.F. ou
b)Vert B.S.
|
19 140
42 090
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
7.Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait 閏r閙?en poudre.
8.
Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de farine de gramin閑s contenant au moins 70 pour cent de particules ne d閜assant pas 300 microns, r閜artis de fa鏾n uniforme dans le m閘ange.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".
9.Incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
L'exportation vers les pays tiers de lait 閏r閙?en poudre
(1) destin??l'alimentation des animaux peut 阾re effectu閑:
a)
soit apr鑣 d閚aturation dans le territoire douanier de la Communaut?conform閙ent ?l'article 2, paragraphe 1, du R鑗lement (CEE) n?1725/79
(2) modifi?en dernier lieu par le R鑗lement (CEE) n?3411/93
(3) :
"Le lait 閏r閙?en poudre est d閚atur?par l'addition, par 100 kg de lait 閏r閙?en poudre de:
soit:
formule A:
i)
9 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 pour cent (m/m) de particules ne d閜assant pas 300 microns; et
ii)
2 kg d'amidon ou d'amidon gonfl?
et r閜artis de fa鏾n uniforme dans le m閘ange,
soit:
formule B:
i)
5 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 pour cent (m/m) de particules ne d閜assant pas 300 microns
et
ii)
12 kg de farine de poisson non d閟odoris閟 ou ayant une odeur bien marqu閑, contenant au moins 30 pour cent (m/m) de particules ne d閜assant pas 300 microns
et
iii)
2 kg d'amidon ou d'amidon gonfl?
r閜artis de fa鏾n uniforme dans le m閘ange;"
b)
soit apr鑣 incorporation dans des "pr閜arations des types utilis閟 pour l'alimentation des animaux", relevant de la sous position ex 23.09.10 et ex 23.09.90 du tarif douanier commun, contenant du lait 閏r閙?en poudre;
c)
soit apr鑣 coloration par le proc閐?de coloration suivant:
La coloration est effectu閑 au moyen des mati鑢es colorantes, identifi閑s par les num閞os du Colour Index ?derni鑢e 閐ition ?et par les d閚ominations indiqu閑s ci apr鑣.
Ces mati鑢es colorantes
-
sont utilis閑s seules ou en m閘ange, sous forme de poudre tr鑣 fine, impalpable
et
-
sont r閜arties d'une fa鏾n uniforme dans le lait 閏r閙?en poudre
-
en quantit閟 minimums de 200 g/1 000 kg.
D閚omination des mati鑢es colorantes:
N?C.I. |
D閚omination |
19 140
42 090
42 095
44 090 E 142
74 260
77 289 |
Bleu brillant F.C.F.
Vert de Lissamine
Vert B.S., vert de Lissamine
Pigment green 7
Cochenille |
Le lait 閏r閙?en poudre
(1) peut 阾re export?du territoire douanier finlandais ?destination de pays tiers aux conditions ci apr鑣:
A.
Soit, apr鑣 que les autorit閟 finlandaises comp閠entes se sont assur閑s que le lait 閏r閙?en poudre a 閠?d閚atur?selon l'un des proc閐閟 ci apr鑣:
1.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant pas 300 microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
2.
Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant ?raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 ?4 pour cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
3.
Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de ph閚olphtal閕ne ?raison de 1 partie pour 20 000.
4.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
a)
1,5 kg de charbon activ?
b)
ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c)
ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d)
ou 40 g de bleu brevet?V (E 131).
5.
Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
6.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 4 et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at pur:
-
au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
-
au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de poisson calcul閑 en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les proc閐閟 4, 5 et 6, en particulier le charbon activ? les sels de fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme; deux 閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les m阭es r閟ultats dans la limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
7.
Adjonction de colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation, ?raison de 2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?18,7 g). Peuvent 阾re utilis閟 les colorants suivants:
|
Echelle colorim閠rique britannique
(English Standard Index) |
Vert de lissamine |
44 090, 42 095, 44,025 |
Tartrazine
en combinaison avec:
a)Bleu brillant F.C.F. ou
b)Vert B.S.
|
19 140
42 090
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
8.
Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait 閏r閙?en poudre.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".
B.
Soit, apr鑣 son incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
HONGRIE
Arr阾?n?14/1981/KkE 14/KKM du Ministre
du commerce ext閞ieur
Portant application du D閏ret n?36/1980./3.IX./MT relatif ?la promulgation de l'Arrangement international relatif au secteur laitier, fait ?Gen鑦e le 12 avril 1979.
Le Ministre du commerce ext閞ieur, en vertu des pouvoirs qui lui sont conf閞閟 par les dispositions de l'article 3 du D閏ret n?36/1980./3.IX/MT relatif ?la promulgation de l'Arrangement international relatif au secteur laitier (d閚omm?ci apr鑣 l'Arrangement), arr阾e:
Article premier
S'agissant de l'importation ou de l'exportation de produits 閚um閞閟 aux annexes I ?III de l'Arrangement, la soci閠?autoris閑 ?effectuer des transactions commerciales avec l'閠ranger applique, dans les contrats commerciaux pass閟 avec l'閠ranger, les dispositions relatives aux prix minimaux desdites annexes.
Article 2
La soci閠?autoris閑 ?effectuer des transactions commerciales avec l'閠ranger est directement avis閑 des modifications apport閑s aux prix minimaux conform閙ent aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I de l'Arrangement.
Article 3
Le lait 閏r閙?en poudre et le babeurre en poudre d閚atur閟 ou rendus impropres ?la consommation humaine, destin閟 ?l'alimentation des animaux, peuvent 阾re import閟 ?des prix inf閞ieurs au prix minimal.
Article 4
1.Le lait 閏r閙?en poudre et le babeurre en poudre non d閚atur閟 ni rendus impropres ?la consommation humaine ne peuvent 阾re import閟 ?des prix inf閞ieurs au prix minimal que s'ils sont destin閟 exclusivement ?l'alimentation des animaux. Le lait 閏r閙?en poudre import??des prix inf閞ieurs au prix minimal doit 阾re d閚atur?ou rendu impropre ?la consommation humaine apr鑣 le d閐ouanement et avant la mise ?la consommation.
2.Les produits peuvent 阾re d閚atur閟 ou rendus impropres ?la consommation humaine par adjonction de farine de viande, d'os, de sang ou de poisson; de farine de luzerne, de soja ou d'autres plantes fourrag鑢es; de graisses d'origine animale ou v間閠ale; ou par tout autre proc閐?ayant pour effet de faire passer le produit consid閞?sous la position 23.07 du Tarif douanier.
3.Les produits passibles de droits, 閚onc閟 au paragraphe 1 ci dessus, ne peuvent 阾re d閐ouan閟 pour la mise ?la consommation int閞ieure qu'au bureau des douanes de la r間ion o?se trouvent les locaux de la soci閠?qui proc鑔e ?la d閚aturation, au m閘ange ou ?la pr閜aration de ces produits en vue de leur utilisation pour l'alimentation des animaux. Le d閏larant doit indiquer que les produits ont 閠?achet閟 ?un prix inf閞ieur au prix minimal et certifier que les produits sont exclusivement destin閟 ?l'alimentation des animaux.
4.Le bureau des douanes classe sous la position 04.02 03 du Tarif douanier ("Lait et cr鑝e en poudre, impropres ?la consommation humaine, d閚atur閟 ou non, sans addition de sucre"), les produits passibles de droits d閏lar閟 conform閙ent au paragraphe 3 ci dessus, et stipule sur la formule de d閏laration en douane que, conform閙ent aux dispositions du pr閟ent arr阾? il est interdit d'utiliser ces produits avant de les avoir d閚atur閟 ou rendus impropres ?la consommation humaine.
5.La soci閠?concern閑 informe le bureau des douanes de la r間ion, dix jours au moins avant le d閎ut de l'op閞ation, qu'elle proc鑔e ?la d閚aturation de produits laitiers mentionn閟 au paragraphe 1, en sp閏ifiant la proportion des substances qui seront utilis閑s, la m閠hode employ閑, ainsi que le lieu et la date de l'op閞ation. Sur la base de cette notification, le bureau des douanes contr鬺era la d閚aturation dans les locaux de la soci閠?
6.En cas d'inex閏ution de l'obligation de d閚aturer ou de rendre impropre ?la consommation humaine le lait en poudre d閐ouan??cette condition, la personne concern閑 est tenue pour responsable en vertu de la loi sur les infractions mineures, ou du code p閚al, selon le cas.
Article 5
Le pr閟ent arr阾?entre en vigueur le jour de sa promulgation.
Appendice de la Notification de la Hongrie
En Hongrie, le lait 閏r閙?en poudre utilis?pour l'alimentation des animaux est d閚atur?ou rendu impropre ?la consommation humaine en une seule 閠ape, et non deux, pour des raisons pratiques. La d閚aturation intervient au moment m阭e du m閘ange ou de la pr閜aration des aliments pour animaux, selon les normes et m閠hodes indiqu閑s ci apr鑣.
En Hongrie, les m閠hodes suivantes doivent 阾re employ閑s pour la pr閜aration d'aliments pour animaux comprenant de la poudre de lait 閏r閙?
M閠hodes de pr閜aration des aliments pour porcins comprenant de la poudre de lait 閏r閙?
1.
N?21 ?I ?101 ?24
Ma飐
Orge
Bl?/div>
Soja (48 pour cent)
Farine de poisson (70 pour cent)
Germes de bl?/div>
Poudre de lait 閏r閙?/div>
M閘ange contenant 50 pour cent de graisses ?usages industriels
CaCO3
Sel
Fermin-6
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
21%
15%
10%
20%
5,3%
4%
12,2%
8%
1,1%
1,3%
0,4%
1,2%
0,5% |
2.
N?21 ?II ?106 ?24
Ma飐
Orge
Bl?/div>
Soja (40 pour cent)
Farine de poisson (70 pour cent)
Germes de bl?/div>
Poudre de lait 閏r閙?/div>
M閘ange contenant 50 pour cent de graisses ?usages industriels
MCP
CaCO3
Sel
Fermin-6
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
21%
15%
10%
20%
5,3%
4%
12,2%
8%
1,1%
1,3%
0,4%
1,2%
0,5% |
3.
N?28 ?I ?105 ?24
Ma飐
Orge
Bl?/div>
Graines de lin
Soja (40 pour cent)
Farine de poisson (70 pour cent)
Germes de bl?/div>
Poudre de lait 閏r閙?/div>
M閘ange contenant 50 pour cent de graisses ?usages industriels
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
28%
15%
10%
2%
20,3%
5%
2%
6,7%
8%
0,9%
1,2%
0,4%
0,5% |
4.
N?28 ?II ?107 ?24
Ma飐
Orge
Bl?/div>
Graines de lin
Soja (40 pour cent)
Farine de poisson (70 pour cent)
Germes de bl?/div>
Poudre de lait 閏r閙?/div>
M閘ange contenant 50 pour cent de graisses ?usages industriels
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
28%
15%
10%
2%
20,3%
5%
2%
6,7%
8%
0,9%
1,2%
0,4%
0,5% |
5.
N?28 ?I ?103 ?26
Ma飐
Bl?/div>
Orge
Graines de lin
Soja (48 pour cent)
Farine de viande (54 pour cent)
Poudre de lait 閏r閙?/div>
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
29%
15%
25%
4,7%
18%
2,4%
3%
1%
1,1%
0,3%
0,5% |
6.
N?21 ?II ?109 ?26
Ma飐
Bl?/div>
Orge
Graines de lin
Soja
Farine de viande (54 pour cent)
Poudre de lait 閏r閙?/div>
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
29%
15%
25%
4,7%
18%
2,4%
3%
1%
1,1%
0,3%
0,5% |
7.
N?I ?102 ?22
Soja (47 pour cent)
Farine de viande (62 pour cent)
Poudre de lait 閏r閙?/div>
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix)
M閘ange pr閜ar?contenant de la m閠hionine |
60,4%
18%
16%
1%
0,6%
1,6%
1,6%
0,8% |
8.
N?II ?104 ?22
Soja (47 pour cent)
Farine de viande (62 pour cent)
Poudre de lait 閏r閙?/div>
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix)
M閘ange pr閜ar?contenant de la m閠hionine |
60,4%
18%
16%
1%
0,6%
1,6%
1,6%
0,8% |
M閠hodes de pr閜aration des aliments pour veaux comprenant de la poudre de lait 閏r閙?
9.
N?11 ?102 ?22
Ma飐
Soja (48 pour cent)
Gruaux de tournesol
Farine de luzerne
Poudre de lait 閏r閙?/div>
Levure
Graines de lin
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
57%
14,5%
5%
6%
7%
2%
4,4%
1,2%
1,3%
0,5%
0,5% |
10.
N?11 ?502 ?22
Soja (48 pour cent)
Graines de lin
Poudre de lait 閏r閙?/div>
Farine de luzerne
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
33,7%
10,7%
12,5%
15,3%
2,8%
3%
1,2%
1,2% |
M閠hodes de pr閜aration des aliments pour ovins comprenant de la poudre de lait 閏r閙?
11.
N?102 ?22
Ma飐
Orge
Bl?/div>
Soja (47 pour cent)
Farine de luzerne
Poudre de lait 閏r閙?/div>
Graines de lin
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
20%
20%
32%
9%
9,9%
3,5%
3%
0,8%
0,8%
0,5%
0,5% |
12.
N?41 ?502 ?22
Soja (47 pour cent)
Graines de lin
Poudre de lait 閏r閙?/div>
Farine de luzerne
MCP
CaCO3
Sel
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
32,1%
10,7%
12,5%
35,3%
2,9%
2,9%
1,8%
1,8% |
Conform閙ent ?l'article 13 de la Loi douani鑢e, quiconque d閟ire importer du lait 閏r閙?en poudre en franchise des droits de douane pour fabriquer des aliments pour animaux en le m閘angeant ?d'autres mati鑢es, est tenu de prendre les dispositions suivantes afin que ce produit ne puisse 阾re affect??d'autres usages:
1.
L'int閞ess?est tenu d'adresser au pr閍lable une demande ?l'Administration des douanes, afin que son 閠ablissement soit autoris??fabriquer des aliments compos閟 avec le lait 閏r閙?en poudre import?en franchise.
2.
Lorsqu'il importe (lui m阭e ou par l'interm閐iaire d'un agent) du lait 閏r閙?en poudre destin??l'alimentation des animaux, il est tenu d'accomplir toutes les formalit閟 douani鑢es requises, et le fonctionnaire des douanes du port d'entr閑 tient registre des quantit閟 ainsi import閑s.
3.
Il est tenu de livrer le lait 閏r閙?en poudre ainsi import??son 閠ablissement, autoris?conform閙ent au paragraphe 1 ci dessus, et de le m閘anger avec de la farine de poisson, de la farine de chrysalides ou des solubilis閟 de poisson.
4.
Apr鑣 avoir fabriqu?des aliments compos閟, il doit soumettre ?l'Administration des douanes un rapport indiquant notamment les quantit閟 utilis閑s de lait 閏r閙?en poudre et d'autres mati鑢es. Le fonctionnaire des douanes v閞ifiera la proportion de la quantit?de lait 閏r閙?en poudre enregistr閑 lors de la d閏laration d'importation qui aura 閠?effectivement utilis閑, et il proc閐era ?l'inspection de la production avant sa sortie de fabrique.
Au cas o?l'int閞ess?contreviendrait aux mesures de contr鬺e ci dessus, l'autorisation d閘ivr閑 en vertu du paragraphe 1 sera rapport閑 et les droits de douane seront per鐄s conform閙ent aux dispositions de la Loi douani鑢e. En outre, l'int閞ess?sera passible d'une amende ou d'une peine de prison, selon le cas, pour avoir 閘ud?le paiement des droits de douane pr関us par la Loi douani鑢e.
Le lait 閏r閙?en poudre
(1) peut 阾re export?du territoire douanier norv間ien ?destination de pays tiers aux conditions ci apr鑣:
A.
Soit, apr鑣 que les autorit閟 norv間iennes comp閠entes se sont assur閑s que le lait 閏r閙?en poudre a 閠?d閚atur?selon l'un des proc閐閟 ci apr鑣:
1.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant pas 300 microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
2.
Adjonction de farine de luzerne finement moulue (?raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 ?4 pour cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
3.
Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de ph閚olphtal閕ne ?raison de 1 partie pour 20 000.
4.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
a)
1,5 kg de charbon activ?
b)
ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c)
ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d)
ou 40 g de bleu brevet?V (E 131).
5.
Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
6.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 4 et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at pur:
-
au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
-
au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de poisson calcul閑 en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les proc閐閟 4, 5 et 6, en particulier le charbon activ? les sels de fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme; deux 閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les m阭es r閟ultats dans la limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
7.
Adjonction de colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation, ?raison de 2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?18,7 g par hectolitre). Peuvent 阾re utilis閟 les colorants suivants:
|
Echelle colorim閠rique britannique
(English Standard Index) |
Vert de lissamine |
44 090, 42 095, 44,025 |
Tartrazine
en combinaison avec:
a)Bleu brillant F.C.F. ou
b)Vert B.S.
|
19 140
42 090
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
8.
Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait 閏r閙?en poudre.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".
B.
Soit, apr鑣 son incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
1.Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant ?raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 ?4 pour cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
2.Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de ph閚olphtal閕ne ?raison de 1 partie pour 20 000.
3.
Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et
a)
1,5 kg de charbon activ?
b)
ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c)
ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d)
ou 40 g de bleu brevet?V (E 131);
e)
ou 20 g de chaux "閐icol".
4.Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
5.
Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 3 et 4 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟 3, et 5, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure 80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at pur:
-
au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
-
au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de poisson calcul閑 en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les proc閐閟 3, 4 et 5, en particulier le charbon activ? les sels de fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme; deux 閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les m阭es r閟ultats dans la limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
6.
Adjonction de colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation, ?raison de 2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?18,7 g par hectolitre).
Peuvent 阾re utilis閟 les colorants suivants:
|
Echelle colorim閠rique britannique
(English Standard Index) |
Vert de lissamine |
44 090, 42 095, 44,025 |
Tartrazine
en combinaison avec:
a)Bleu brillant F.C.F. ou
b)Vert B.S.
|
19 140
42 090
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
7.Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait 閏r閙?en poudre.
8.Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant pas 300 microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".
9.Incorporation de lait 閏r閙?en poudre dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
Le lait 閏r閙?en poudre peut 阾re export?du territoire douanier polonais ?destination de pays tiers aux conditions ci apr鑣:
A.
Soit, apr鑣 que les autorit閟 polonaises comp閠entes seront assur閑s que le lait 閏r閙?en poudre a 閠?d閚atur?selon l'un des proc閐閟 ci apr鑣:
1.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant pas 300 microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
2.
Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant ?raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 ?4 pour cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
3.
Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de ph閚olphtal閕ne ?raison de 1 partie pour 20 000.
4.
Production du succ閐an?du lait MS 93 destin??l'alimentation des animaux:
INFORMATIONS RELATIVES A LA PRODUCTION DU SUCCEDANE DE LAIT MS 93 DESTINE A LA L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
a)
Composition du produit:
Le lait MS 93 est compos?d'une dose de lait 閏r閙?et d'une dose de lactos閞um en poudre ainsi que de babeurre en poudre, de mati鑢es grasses animales ou de mati鑢es grasses utilis閑s pour la fabrication de succ閐an閟 du lait destin閟 ?l'alimentation animale, de l閏ithine de colza ou de soja, de vitamines, de sels min閞aux et d'antibiotiques (Polfamix 1C). Le lait 閏r閙?peut 阾re remplac?par du lactos閞um en poudre ?hauteur de 20 pour cent au maximum.
b)
Composition quantitative du produit fini:
—
—
—
—
— |
mati鑢e s鑓he non grasse
eau
mati鑢es grasses
Polfamix 1C
l閏ithine de colza ou de soja |
82,0%
5,0% au plus
12,0% au moins
1,0%
0,5% environ |
c)
Composition qualitative du produit fini:
—
—
— |
acidit?maximale: 9 SH
absence de colibacilles dans 0,01 g
nombre total de micro organismes par gramme: 250 000 au plus |
La production du "MS 93" comprend les op閞ations suivantes:
—
m閘ange du lait en poudre, du lactos閞um et du babeurre (?hauteur de 45 ?48 pour cent de mati鑢e s鑓he),
—
dissolution de la l閏ithine et du Polfamix dans l'eau chauff閑 ?environ 40 degr閟,
—
agglom閞ation des ingr閐ients par un brassage intensif et continu avec les mati鑢es grasses et le Polfamix ?une temp閞ature de 70 75 degr閟, d閟hydratation et emballage.
B.
Soit, apr鑣 son incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
Le lait 閏r閙?en poudre peut 阾re export?du territoire douanier suisse ?destination de pays tiers aux conditions ci apr鑣:
A.
Soit, apr鑣 que les autorit閟 suisses comp閠entes se sont assur閑s que le lait 閏r閙?en poudre a 閠?d閚atur?selon l'un des proc閐閟 ci apr鑣:
1.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant pas 300 microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
2.
Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant ?raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 ?4 pour cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
3.
Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de ph閚olphtal閕ne ?raison de 1 partie pour 20 000.
4.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
a)
1,5 kg de charbon activ?
b)
ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c)
ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d)
ou 40 g de bleu brevet?V (E 131).
5.
Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
6.
Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 4 et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at pur:
-
au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
-
au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de poisson calcul閑 en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les proc閐閟 4, 5 et 6, en particulier le charbon activ? les sels de fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme; deux 閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les m阭es r閟ultats dans la limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
7.
Adjonction de colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation, ?raison de 2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?18,7 g par hectolitre). Peuvent 阾re utilis閟 les colorants suivants:
|
Echelle colorim閠rique britannique
(English Standard Index) |
Vert de lissamine |
44 090, 42 095, 44,025 |
Tartrazine
en combinaison avec:
a)Bleu brillant F.C.F. ou
b)Vert B.S.
|
19 140
42 090
44 090 |
Cochenille |
77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. |
42 090 |
8.
Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait 閏r閙?en poudre.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention "Exclusivement pour l'alimentation des animaux".
B.
Soit, apr鑣 son incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
ADDITIF
D閏larations interpr閠atives
Le Japon s'engage ?donner pleinement effet aux dispositions du pr閟ent accord, dans la limite des possibilit閟 qu'offrent ses institutions.
Le Japon a accept?le paragraphe 5 de l'article 3 de l'Annexe 閠ant entendu que la notification pr閍lable de son intention de se pr関aloir des dispositions dudit paragraphe pourra 阾re faite globalement pour une p閞iode donn閑 et non s閜ar閙ent pour chaque transaction.
Les pays nordiques ont accept?le paragraphe 3 de l'article V de l'Accord 閠ant entendu que cela ne pr閖uge en rien leur position concernant la d閒inition des transactions (autres que les transactions) commerciales normales.
La Suisse a indiqu?qu'au cas o?ses exportations le n閏essiteraient, elle se r閟ervait le droit de demander par la suite la d閟ignation de deux ou trois ports europ閑ns comme points de r閒閞ence au titre de l'article 2 de l'Annexe.
La Nouvelle Z閘ande a indiqu?que les quantit閟 annuelles de ses exportations au titre des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de l'Annexe devraient normalement 阾re de l'ordre de 1 000 tonnes m閠riques et pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, atteindre 2 000 tonnes m閠riques environ.
Suivante >
Note: