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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY
Accord International sur le Secteur Laitier
Note: cet Accord a expiré à la fin de 1997. Voir le document IDA/8
蒰alement sur cette page:
- Article premier Objectifs
- Article II Produits vis閟
- Article III Information et surveillance du march?/a>
- Article IV Fonctions du Conseil international des produits laitiers et coop閞ation entre les Parties
- Article V Aide alimentaire et transactions autres que les transactions commerciales normales
- Article VI Annexe
- Article VII Administration
- Article VIII Dispositions finales
- Annexe Sur Certains Produits Laitiers
- Appendice A Liste des points de r閒閞ence
- Appendice B Liste des 閏arts de prix suivant la teneur en mati鑢es grasses laiti鑢es
- Appendice C Registre des proc閐閟 et dispositions de contr鬺e — Poudres de lait
L'exportation vers les pays tiers de lait 閏r閙?en poudre(13) destin??l'alimentation des animaux peut 阾re effectu閑:
a) soit apr鑣 d閚aturation dans le territoire douanier de la Communaut? conform閙ent ?l'article 2, paragraphe 1, du R鑗lement (CEE) n?1725/79(14) modifi?en dernier lieu par le R鑗lement (CEE) n?3411/93(15):
揕e lait 閏r閙?en poudre est d閚atur?par l'addition, par 100
kg de lait 閏r閙?en poudre de:
soit:
formule A:
i) 9 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins
50 pour cent (m/m) de particules ne d閜assant pas 300 microns;
et
ii) 2 kg d'amidon ou d'amidon gonfl?
et r閜artis de fa鏾n uniforme dans le m閘ange,
soit:
i) 5 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins
50 pour cent (m/m) de particules ne d閜assant pas 300 microns et
ii) 12 kg de farine de poisson non d閟odoris閟 ou ayant une odeur
bien marqu閑, contenant au moins 30 pour cent (m/m) de
particules ne d閜assant pas 300 microns et
iii) 2 kg d'amidon ou d'amidon gonfl?
r閜artis de fa鏾n uniforme dans le m閘ange;?
b) soit apr鑣 incorporation dans des 損r閜arations des types utilis閟 pour l'alimentation des animaux? relevant de la sous杙osition ex 23.09.10 et ex 23.09.90 du tarif douanier commun, contenant du lait 閏r閙?en poudre;
c) soit apr鑣 coloration par le proc閐?de coloration suivant:
La coloration est effectu閑 au moyen des mati鑢es colorantes, identifi閑s par les num閞os du Colour Index — derni鑢e 閐ition — et par les d閚ominations indiqu閑s ci-apr鑣.
Ces mati鑢es colorantes
— sont
utilis閑s seules ou en m閘ange, sous forme de poudre tr鑣 fine,
impalpable
et
— sont r閜arties
d'une fa鏾n uniforme dans le lait 閏r閙?en poudre
— en quantit閟 minimums de 200 g/1 000 kg.
D閚omination
des mati鑢es colorantes:
N? C.I. | D閚omination |
19 140 | Tartrazine(16) |
42 090 | Bleu brillant F.C.F. |
42 095 | Vert de Lissamine |
44 090 E 142 | Vert B.S., vert de Lissamine |
74 260 | Pigment green 7 |
77 289 | Cochenille |
Le lait 閏r閙?en poudre(17)peut 阾re export?du territoire douanier finlandais ?destination de pays tiers aux conditions ci-apr鑣:
A. Soit, apr鑣 que les autorit閟 finlandaises comp閠entes se sont assur閑s que le lait 閏r閙?en poudre a 閠?d閚atur?selon l'un des proc閐閟 ci-apr鑣:
1. Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en
poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au
moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant pas 300
microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant ?raison
de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50
selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 ?4 pour
cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20
000 (1 g pour 20 kg de lait).
3. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit
trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20
pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80
pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de
riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?raison de 10 pour cent
au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les
normes des Etats-Unis), et de ph閚olphtal閕ne ?raison de 1 partie
pour 20 000.
4. Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en
poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑
et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
b) ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102)
et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de bleu brevet?V (E 131).
5. Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre,
d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 300
g de carbonate ou de sulfate de fer.
6. Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en
poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de
foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 4
et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une
dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟
4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de
particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. Les colorants
doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at pur:
— au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
— au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants
doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de poisson calcul閑
en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les
proc閐閟 4, 5 et 6, en particulier le charbon activ? les sels de
fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme; deux
閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg,
doivent donner, par dosage chimique, les m阭es r閟ultats dans la
limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
7. Adjonction de colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation,
?raison de 2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?18,7 g).
Peuvent 阾re utilis閟 les colorants suivants:
Echelle
colorim閠rique britannique (English Standard index) |
|
Vert de Lissamine | 44 090, 42 095, 44 025 |
Tartrazine | 19 140 |
en
combinaison avec: a) Bleu brillant F.C.F. ou b) Vert B.S. |
42 090 44 090 |
Cochenille | 77 289 |
Bleu brillant/F.C.F. | 42 090 |
8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2
parties pour 4 parties de lait 閏r閙?en poudre.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention 揈xclusivement pour l'alimentation des animaux?
B. Soit, apr鑣 son incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
Arr阾? n?14/1981/KkE 14/KKM du Ministredu commerce ext閞ieur
Portant application du D閏ret n?nbsp;36/1980./3.IX./MT relatif ?la promulgation de l'Arrangement international relatif au secteur laitier, fait ?Gen鑦e le 12 avril 1979.
Le Ministre du commerce ext閞ieur, en vertu des pouvoirs qui lui sont conf閞閟 par les dispositions de l'article 3 du D閏ret n?nbsp;36/1980./3.IX/MT relatif ?la promulgation de l'Arrangement international relatif au secteur laitier (d閚omm?ci-apr鑣 l'Arrangement), arr阾e:
S'agissant de l'importation ou de l'exportation de produits 閚um閞閟 aux annexes I ?III de l'Arrangement, la soci閠?autoris閑 ? effectuer des transactions commerciales avec l'閠ranger applique, dans les contrats commerciaux pass閟 avec l'閠ranger, les dispositions relatives aux prix minimaux desdites annexes .
La soci閠?autoris閑 ?effectuer des transactions commerciales avec l'閠ranger est directement avis閑 des modifications apport閑s aux prix minimaux conform閙ent aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I de l'Arrangement.
Le lait 閏r閙?en poudre et le babeurre en poudre d閚atur閟 ou rendus impropres ?la consommation humaine, destin閟 ? l'alimentation des animaux, peuvent 阾re import閟 ?des prix inf閞ieurs au prix minimal.
1. Le lait 閏r閙?en poudre et le babeurre en poudre non d閚atur閟 ni rendus impropres ?la consommation humaine ne peuvent 阾re import閟 ?des prix inf閞ieurs au prix minimal que s'ils sont destin閟 exclusivement ?l'alimentation des animaux. Le lait 閏r閙?en poudre import??des prix inf閞ieurs au prix minimal doit 阾re d閚atur? ou rendu impropre ?la consommation humaine apr鑣 le d閐ouanement et avant la mise ?la consommation.
2. Les produits peuvent 阾re d閚atur閟 ou rendus impropres ?la consommation humaine par adjonction de farine de viande, d'os, de sang ou de poisson; de farine de luzerne, de soja ou d'autres plantes fourrag鑢es; de graisses d'origine animale ou v間閠ale; ou par tout autre proc閐?ayant pour effet de faire passer le produit consid閞? sous la position 23.07 du Tarif douanier.
3. Les produits passibles de droits, 閚onc閟 au paragraphe 1 ci-dessus, ne peuvent 阾re d閐ouan閟 pour la mise ?la consommation int閞ieure qu'au bureau des douanes de la r間ion o?se trouvent les locaux de la soci閠?qui proc鑔e ?la d閚aturation, au m閘ange ou ?la pr閜aration de ces produits en vue de leur utilisation pour l'alimentation des animaux. Le d閏larant doit indiquer que les produits ont 閠?achet閟 ?un prix inf閞ieur au prix minimal et certifier que les produits sont exclusivement destin閟 ?l'alimentation des animaux.
4. Le bureau des douanes classe sous la position 04.02-03 du Tarif douanier (揕ait et cr鑝e en poudre, impropres ?la consommation humaine, d閚atur閟 ou non, sans addition de sucre?, les produits passibles de droits d閏lar閟 conform閙ent au paragraphe 3 ci-dessus, et stipule sur la formule de d閏laration en douane que, conform閙ent aux dispositions du pr閟ent arr阾? il est interdit d'utiliser ces produits avant de les avoir d閚atur閟 ou rendus impropres ?la consommation humaine.
5. La soci閠?concern閑 informe le bureau des douanes de la r間ion, dix jours au moins avant le d閎ut de l'op閞ation, qu'elle proc鑔e ?la d閚aturation de produits laitiers mentionn閟 au paragraphe 1, en sp閏ifiant la proportion des substances qui seront utilis閑s, la m閠hode employ閑, ainsi que le lieu et la date de l'op閞ation. Sur la base de cette notification, le bureau des douanes contr鬺era la d閚aturation dans les locaux de la soci閠?
6. En cas d'inex閏ution de l'obligation de d閚aturer ou de rendre impropre ?la consommation humaine le lait en poudre d閐ouan?? cette condition, la personne concern閑 est tenue pour responsable en vertu de la loi sur les infractions mineures, ou du code p閚al, selon le cas.
Le pr閟ent arr阾?entre en vigueur le jour de sa promulgation.
Appendice de la Notification de la Hongrie
En Hongrie, le lait 閏r閙?en poudre utilis?pour l'alimentation des animaux est d閚atur?ou rendu impropre ?la consommation humaine en une seule 閠ape, et non deux, pour des raisons pratiques. La d閚aturation intervient au moment m阭e du m閘ange ou de la pr閜aration des aliments pour animaux, selon les normes et m閠hodes indiqu閑s ci-apr鑣.
En Hongrie, les m閠hodes suivantes doivent 阾re employ閑s pour la pr閜aration d'aliments pour animaux comprenant de la poudre de lait 閏r閙?
M閠hodes de pr閜aration des aliments pour porcins comprenant de la poudre de lait 閏r閙?
Ma飐 |
21% |
Orge |
15% |
Bl?/p> |
10% |
Soja (48 pour cent) |
20% |
Farine de poisson (70 pour cent) |
5,3% |
Germes de bl?/p> |
4% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
12,2% |
M閘ange contenant 50 pour cent de graisses ?usages industriels |
8% |
MCP(18) |
1,1% |
CaCO3 |
1,3% |
Sel |
0,4% |
Fermin-6 |
1,2% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
0,5% |
Ma飐 |
21% |
Orge |
15% |
Bl?/p> |
10% |
Soja (40 pour cent) |
20% |
Farine de poisson (70 pour cent) |
5,3% |
Germes de bl?/p> |
4% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
12,2% |
M閘ange contenant 50 pour cent de graisses ?usages industriels |
8% |
MCP |
1,1% |
CaCO3 |
1,3% |
Sel |
0,4% |
Fermin-6 |
1,2% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
0,5% |
Ma飐 |
28% |
Orge |
15% |
Bl?/p> |
10% |
Germes de bl?/p> |
2% |
Soja (40 pour cent) |
20,3% |
Farine de poisson (70 pour cent) |
5% |
Germes de bl?/p> |
2% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
6,7% |
M閘ange contenant 50 pour cent de graisses ?usages industriels |
8% |
MCP |
0,9% |
CaCO3 |
1,2% |
Sel |
0,4% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
0,5% |
Ma飐 |
28% |
Orge |
15% |
Bl?/p> |
10% |
Germes de bl?/p> |
2% |
Soja (40 pour cent) |
20,3% |
Farine de poisson (70 pour cent) |
5% |
Germes de bl?/p> |
2% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
6,7% |
M閘ange contenant 50 pour cent de graisses ? usages industriels |
8% |
MCP |
0,9% |
CaCO3 |
1,2% |
Sel |
0,4% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
0,5% |
Ma飐 |
29% |
Bl?/p> |
15% |
Orge |
25% |
Graines de lin |
4,7% |
Soja (48 pour cent) |
18% |
Farine de viande (54 pour cent) |
2,4% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
3% |
MCP |
1% |
CaCO3 |
1,1% |
Sel |
0,3% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
0,5% |
Ma飐 |
29% |
Bl?/p> |
15% |
Orge |
25% |
Graines de lin |
4,7% |
Soja |
18% |
Farine de viande (54 pour cent) |
2,4% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
3% |
MCP |
1% |
CaCO3 |
1,1% |
Sel |
0,3% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
0,5% |
Soja (47 pour cent) |
60,4% |
Farine de viande (62 pour cent) |
18% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
16% |
MCP |
1% |
CaCO3 |
0,6% |
Sel |
1,6% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
1,6% |
M閘ange pr閜ar?contenant de la m閠hionine |
0,8% |
Soja (47 pour cent) |
60,4% |
Farine de viande (62 pour cent) |
18% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
16% |
MCP |
1% |
CaCO3 |
0,6% |
Sel |
1,6% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
1,6% |
M閘ange pr閜ar?contenant de la m閠hionine |
0,8% |
M閠hodes de pr閜aration des aliments pour veaux comprenant de la poudre de lait 閏r閙?
Ma飐 |
57% |
Soja (48 pour cent) |
14,5% |
Gruaux de tournesol |
5% |
Farine de luzerne |
6% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
7% |
Levure |
2% |
Graines de lin |
4,4% |
MCP |
1,2% |
CaCO3 |
1,3% |
Sel |
0,5% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
0,5% |
Soja (48 pour cent) |
33,7% |
Graines de lin |
10,7% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
12,5% |
Farine de luzerne |
15,3% |
MCP |
2,8% |
CaCO3 |
3% |
Sel |
1,2% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
1,2% |
M閠hodes de pr閜aration des aliments pour ovins comprenant de la poudre de lait 閏r閙?
Ma飐 |
20% |
Orge |
20% |
Bl?/p> |
32% |
Soja (47 pour cent) |
9% |
Farine de luzerne |
9,9% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
3,5% |
Graines de lin |
3% |
MCP |
0,8% |
CaCO3 |
0,8% |
Sel |
0,5% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
0,5% |
Soja (47 pour cent) |
32,1% |
Graines de lin |
10,7% |
Poudre de lait 閏r閙?/p> |
12,5% |
Farine de luzerne |
35,3% |
MCP |
2,9% |
CaCO3 |
2,9 % |
Sel |
1,8% |
M閘ange pr閜ar?(Premix) |
1,8% |
Conform閙ent ?l'article 13 de la Loi douani鑢e, quiconque d閟ire importer du lait 閏r閙?en poudre en franchise des droits de douane pour fabriquer des aliments pour animaux en le m閘angeant ?d'autres mati鑢es, est tenu de prendre les dispositions suivantes afin que ce produit ne puisse 阾re affect??d'autres usages:
1. L'int閞ess?est tenu d'adresser au pr閍lable une demande ? l'Administration des douanes, afin que son 閠ablissement soit autoris? ?fabriquer des aliments compos閟 avec le lait 閏r閙?en poudre import?en franchise.
2. Lorsqu'il importe (lui杕阭e ou par l'interm閐iaire d'un agent) du lait 閏r閙?en poudre destin??l'alimentation des animaux, il est tenu d'accomplir toutes les formalit閟 douani鑢es requises, et le fonctionnaire des douanes du port d'entr閑 tient registre des quantit閟 ainsi import閑s.
3. Il est tenu de livrer le lait 閏r閙?en poudre ainsi import?? son 閠ablissement, autoris?conform閙ent au paragraphe 1 ci杁essus, et de le m閘anger avec de la farine de poisson, de la farine de chrysalides ou des solubilis閟 de poisson.
4. Apr鑣 avoir fabriqu?des aliments compos閟, il doit soumettre ? l'Administration des douanes un rapport indiquant notamment les quantit閟 utilis閑s de lait 閏r閙?en poudre et d'autres mati鑢es. Le fonctionnaire des douanes v閞ifiera la proportion de la quantit? de lait 閏r閙?en poudre enregistr閑 lors de la d閏laration d'importation qui aura 閠?effectivement utilis閑, et il proc閐era ?l'inspection de la production avant sa sortie de fabrique.
Au cas o?l'int閞ess?contreviendrait aux mesures de contr鬺e ci杁essus, l'autorisation d閘ivr閑 en vertu du paragraphe 1 sera rapport閑 et les droits de douane seront per鐄s conform閙ent aux dispositions de la Loi douani鑢e. En outre, l'int閞ess?sera passible d'une amende ou d'une peine de prison, selon le cas, pour avoir 閘ud?le paiement des droits de douane pr関us par la Loi douani鑢e.
Le lait 閏r閙?en poudre(19) peut 阾re export?du territoire douanier norv間ien ?destination de pays tiers aux conditions ci朼pr鑣:
A. Soit, apr鑣 que les autorit閟 norv間iennes comp閠entes se sont assur閑s que le lait 閏r閙?en poudre a 閠?d閚atur?selon l'un des proc閐閟 ci朼pr鑣:
1. Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre,
de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au
moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant
pas 300 microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (?raison de 98 pour
cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes
des Etats朥nis), dans une proportion de 2 ?4 pour cent,
et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20 000
(1 g pour 20 kg de lait).
3. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du
produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en
poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange
compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de
pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?
raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond
au calibre 50 selon les normes des Etats朥nis), et de ph閚olphtal閕ne
?raison de 1 partie pour 20 000.
4. Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre,
d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et
de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de:
b) ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102)
et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de bleu brevet?V (E 131).
5. Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un
minimum de 40 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 300 g
de carbonate ou de sulfate de fer.
6. Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre,
d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de
poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 4
et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une
dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟 4,
5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de
particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. Les colorants
doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at pur:
— au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
— au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants
doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une
dimension inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de
poisson calcul閑 en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour
cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les
proc閐閟 4, 5 et 6, en particulier le charbon activ? les sels
de fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme;
deux 閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de
25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les m阭es r閟ultats
dans la limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
7. Adjonction de colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation,
?raison de 2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?
18,7 g par hectolitre). Peuvent 阾re utilis閟 les colorants
suivants:
Echelle
colorim閠rique britannique (English Standard Index) |
|
Vert
de Lissamine Tartrazine |
44
090, 42 095, 44 025 19 140 |
en combinaison avec: | |
a)
Bleu brillant F.C.F. ou b) Vert B.S. |
42
090 44 090 |
Cochenille Bleu brillant/F.C.F. |
77
289 42 090 |
8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties
pour 4 parties de lait 閏r閙?en poudre.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention 揈xclusivement pour l'alimentation des animaux?
B. Soit, apr鑣 son incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
Nouvelle-Z閘ande(20)
1. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant ?raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats朥nis), dans une proportion de 2 ? 4 pour cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
2. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ? raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats朥nis), et de ph閚olphtal閕ne ?raison de 1 partie pour 20 000.
3. Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et
b) ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102)
et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de bleu brevet?V (E 131);
4. Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
5. Adjonction, pour chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 3 et 4 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟 3, 4 et 5, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at pur:
— au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
— au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de poisson calcul閑 en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les proc閐閟 3, 4 et 5, en particulier le charbon activ? les sels de fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme; deux 閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les m阭es r閟ultats dans la limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
6. Adjonction de colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation, ?raison de 2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?18,7 g par hectolitre).
Peuvent 阾re utilis閟 les colorants suivants:
Echelle
colorim閠rique britannique (English Standard index) |
|
Vert
de Lissamine Tartrazine |
44
090, 42 095, 44 025 19 140 |
en combinaison avec: | |
a)
Bleu brillant F.C.F. ou b) Vert B.S. |
42
090 44 090 |
Cochenille Bleu brillant/F.C.F. |
77
289 42 090 |
7. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait 閏r閙?en poudre.
8. Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant pas 300 microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention 揈xclusivement pour l'alimentation des animaux?
9. Incorporation de lait 閏r閙?en poudre dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
Le lait 閏r閙?en poudre peut 阾re export?du territoire douanier polonais ?destination de pays tiers aux conditions ci朼pr鑣:
A. Soit, apr鑣 que les autorit閟 polonaises comp閠entes se sont assur閑s que le lait 閏r閙?en poudre a 閠?d閚atur?selon l'un des proc閐閟 ci朼pr鑣:
1. Adjonction, pour chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre,
de 2,5 kg de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au
moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne d閜assant
pas 300 microns, uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant ?raison de
98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50
selon les normes des Etats朥nis), dans une proportion de 2 ?4 pour
cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie
pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
3. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du
produit trait?(80 pour cent repr閟entant le poids du lait en
poudre et 20 pour cent celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange
compos?de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de
pommes de terre, de riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?
raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond
au calibre 50 selon les normes des Etats朥nis), et de ph閚olphtal閕ne
?raison de 1 partie pour 20 000.
4. Production du succ閐an?du lait MS-93 destin??l'alimentation des
animaux:
Informations Relatives a la Production du Succedane du Lait Ms-93
Destine a l'Alimentation des Animaux
Le lait MS-93 est compos?d'une dose de lait 閏r閙?et d'une dose
de lactos閞um en poudre ainsi que de babeurre en poudre, de mati鑢es
grasses animales ou de mati鑢es grasses utilis閑s pour la
fabrication de succ閐an閟 du lait destin閟 ?l'alimentation
animale, de l閏ithine de colza ou de soja, de vitamines, de sels min閞aux
et d'antibiotiques (Polfamix 1C). Le lait 閏r閙?peut 阾re
remplac?par du lactos閞um en poudre ?hauteur de 20 pour cent
au maximum.
b) Composition quantitative du produit fini:
— mati鑢e s鑓he non grasse — 82,0%
— eau — 5,0% au plus
— mati鑢es grasses — 12,0% au moins
— Polfamix 1C — 1,0%
— l閏ithine de colza ou de soja — 0,5 % environ
c) Composition qualitative du produit fini:
— acidit?maximale: 9 SH
— absence de colibacilles dans 0,01 g
— nombre total de micro-organismes pargramme: 250 000 au plus
La production du 揗S-93?comprend les op閞ations suivantes:
— m閘ange du lait en poudre, du lactos閞um et du babeurre (?hauteur
de 45 ?48 pour cent de mati鑢e s鑓he),
— dissolution de la l閏ithine et du Polfamix dans l'eau chauff閑 ?
environ 40 degr閟,
— agglom閞ation des ingr閐ients par un brassage intensif et continu
avec les mati鑢es grasses et le Polfamix ?une temp閞ature de 70-75 degr閟,
— d閟hydratation et emballage.
B. Soit, apr鑣 son incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
Le lait 閏r閙?en poudre peut 阾re export?du territoire douanier suisse ?destination de pays tiers aux conditions ci朼pr鑣:
A. Soit, apr鑣 que les autorit閟 suisses comp閠entes se sont assur閑s que le lait 閏r閙?en poudre a 閠?d閚atur?selon l'un des proc閐閟 ci朼pr鑣:
1. Adjonction, pour
chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, de 2,5 kg
de farine de luzerne ou de gramin閑s, contenant au moins 70 pour
cent de particules d'une dimension ne d閜assant pas 300 microns,
uniform閙ent r閜arties dans tout le m閘ange.
2. Adjonction de
farine de luzerne finement moulue (passant ?raison de 98 pour
cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les
normes des Etats朥nis), dans une proportion de 2 ?4 pour
cent, et de ph閚olphtal閕ne dans une proportion de 1 partie
pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait).
3. Adjonction, dans
une proportion de 20 pour cent en poids du produit trait?(80 pour
cent repr閟entant le poids du lait en poudre et 20 pour cent
celui du produit d閚aturant), d'un m閘ange compos?de 80 pour
cent de son et de 20 pour cent de f閏ule de pommes de terre, de
riz ou d'une autre f閏ule commune (passant ?raison de 10 pour
cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50
selon les normes des Etats朥nis), et de ph閚olphtal閕ne ?
raison de 1 partie pour 20 000.
4. Adjonction, pour
chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de
35 kg de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 200 g de
carbonate ou de sulfate de fer et de:
b) ou 100 g d'un m閘ange compos?de 4/5 de tartrazine jaune (E 102)
et de 1/5 de bleu brevet?V (E 131);
c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de bleu brevet?V (E 131).
5. Adjonction, pour
chaque quintal de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de 40 kg
de farine de poisson non d閟odoris閑 et de 300 g de carbonate
ou de sulfate de fer.
6. Adjonction, pour
chaque quintal m閠rique de lait 閏r閙?en poudre, d'un minimum de
4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g
de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionn閑 dans la description des proc閐閟 4
et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une
dimension inf閞ieure ?80 microns. En ce qui concerne les proc閐閟 4,
5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de
particules d'une dimension inf閞ieure ?80 microns. Les
colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit ?l'閠at
pur:
— au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
— au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants
doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une
dimension inf閞ieure ?80 microns; l'acidit?de l'huile de
poisson calcul閑 en acide ol閕que doit 阾re 間ale ?10 pour
cent au moins.
Les produits qui sont ajout閟 au lait 閏r閙?en poudre selon les
proc閐閟 4, 5 et 6, en particulier le charbon activ? les sels
de fer et les colorants, doivent 阾re r閜artis de fa鏾n uniforme;
deux 閏hantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de
25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les m阭es r閟ultats
dans la limite des erreurs admises par la m閠hode d'analyse utilis閑.
7. Adjonction de
colorant au lait 閏r閙?liquide avant d閟hydratation, ?raison de
2 ?3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 ?18,7 g
par hectolitre). Peuvent 阾re utilis閟 les colorants suivants:
Echelle
colorim閠rique britannique |
|
Vert
de Lissamine |
44
090, 42 090, 44 025 |
en combinaison avec: | |
a)
Bleu brillant F.C.F. |
42
090 |
Cochenille |
77
289 |
8. Adjonction de
farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties
de lait 閏r閙?en poudre.
Les sacs ou contenants utilis閟 pour le conditionnement de la poudre d閚atur閑 porteront la mention 揈xclusivement pour l'alimentation des animaux?
B. Soit, apr鑣 son incorporation dans des produits compos閟 ou m閘ang閟 destin閟 ?l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Syst鑝e harmonis?
Additif:
D閏larations interpr閠atives
Le Japon s'engage ?donner pleinement effet aux dispositions du pr閟ent accord, dans la limite des possibilit閟 qu'offrent ses institutions.
Le Japon a accept?le paragraphe 5 de l'article 3 de l'Annexe 閠ant entendu que la notification pr閍lable de son intention de se pr関aloir des dispositions dudit para璯raphe pourra 阾re faite globalement pour une p閞iode donn閑 et non s閜ar閙ent pour chaque transaction.
Les pays nordiques ont accept?le paragraphe 3 de l'article V de l'Accord 閠ant entendu que cela ne pr閖uge en rien leur position concernant la d閒inition des transactions (autres que les transactions) commerciales normales.
La Suisse a indiqu?qu'au cas o?ses exportations le n閏essiteraient, elle se r閟ervait le droit de demander par la suite la d閟ignation de deux ou trois ports europ閑ns comme points de r閒閞ence au titre de l'article 2 de l'Annexe.
La Nouvelle朲閘ande a indiqu?que les quantit閟 annuelles de ses exportations au titre des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de l'Annexe devraient normalement 阾re de l'ordre de 1 000 tonnes m閠riques et pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, atteindre 2 000 tonnes m閠riques environ.
< Pr閏閐ente
Note:
- 13. Ces proc閐閟 et dispositions de contr鬺e s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait 閏r閙?en poudre destin閟 ? l'alimentation des animaux. (Voir R鑗lement (CEE) n?nbsp;804/68, article 10, paragraphe 1.) Back to text
- 14. Journal officiel n?L 199 du 7 ao鹴 1979, page 1. Back to text
- 15. Journal officiel n?L 310 du 14 d閏embre 1993, page 28. Back to text
- 16. Cette mati鑢e colorante ne peut 阾re utilis閑 qu'en combinaison avec une ou plusieurs autres indiqu閑s dans la liste ci-dessus. Back to text
- 17. Ces proc閐閟 et dispositions de contr鬺e s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait 閏r閙?en poudre destin閟 ? l'alimentation des animaux. Back to text
- 18. MCP = m閘ange contenant du calcium et du phosphate. Back to text
- 19. Ces proc閐閟 et dispositions de contr鬺e s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait 閏r閙?en poudre destin閟 ? l'alimentation des animaux. Back to text
- 20. Ces proc閐閟 et dispositions de contr鬺e s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait 閏r閙?en poudre destin閟 ? l'alimentation des animaux. Back to text
T閘閏harger
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.