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Textes juridiques: les accords de l'OMC

Les accords de l'OMC sont couramment appel閟 l'acte final de l'Uruguay Round de n間ociations commerciales de 1986 — 1994. Voici un r閟um?des accords.

Consultez ou t閘閏hargez les textes ?partir du portail des textes juridiques

Un r閟um?de l'Acte Final de l'Uruguay Round

Introduction
Accord instituant l'Organisation multilat閞ale du commerce
Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Protocole de l'Uruguay Round annex?au GATT de 1994
Accord relatif ?l'agriculture
Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires
D閏ision relative aux mesures concernant les effets n間atifs possibles du programme de r閒orme sur les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires
Accord relatif aux textiles et aux v阾ements
Note: cet Accord a expir? le 1er janvier 2005. Voir Textiles
Accord relatif aux obstacles techniques au commerce
Accord relatif aux mesures concernant les investissements et li閑s au commerce
Accord relatif ?la mise en oeuvre de l'article VI (mesures antidumping)
Accord relatif ?la mise en oeuvre de l'article VII (関aluation en douane)
Accord relatif ?l'inspection avant exp閐ition
Accord relatif aux r鑗les d'origine
Accord relatif aux proc閐ures en mati鑢e de licences d'importation
Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires
Accord relatif aux sauvegardes
Accord g閚閞al sur le commerce des services
Accord relatif aux aspects des droits de propri閠? intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefa鏾n
M閙orandum d'accord relatif aux r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends
D閏ision concernant une plus grande coh閞ence dans l'閘aboration des politiques 閏onomiques au niveau mondial

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Introduction

L'“Acte final reprenant les r閟ultats des n間ociations commerciales multilat閞ales de l'Uruguay Round” compte 550 pages et contient les textes juridiques qui exposent les r閟ultats des n間ociations men閑s depuis que l'Uruguay Round a 閠?lanc??Punta del Este (Uruguay) en septembre 1986.

Outre les textes des accords, l'Acte final contient des d閏isions et des d閏larations minist閞ielles qui clarifient des dispositions de certains accords.

Les pages qui suivent contiennent des r閟um閟 de tous les 閘閙ents de l'Acte final. Ces r閟um閟 sont pr閟ent閟 pour l'information des m閐ias et n'ont aucune valeur juridique.

L'Acte final couvre tous les domaines de n間ociation cit閟 dans la D閏laration de Punta del Este, avec deux exceptions importantes. La premi鑢e exception concerne les r閟ultats des “n間ociations sur l'acc鑣 aux march閟” dans lesquelles les diff閞ents pays ont pris des engagements contraignants en vue de r閐uire ou d'閘iminer certains droits de douane et certains obstacles non tarifaires au commerce des marchandises. Ces concessions doivent 阾re consign閑s dans des listes nationales qui feront partie int間rante de l'Acte final. La seconde exception concerne les “engagements initiaux” sur la lib閞alisation du commerce des services. Ces engagements de lib閞alisation doivent aussi 阾re consign閟 dans des listes nationales.

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Accord instituant l'Organisation multilat閞ale du commerce

L'accord instituant l'Organisation multilat閞ale du commerce (OMC) envisage un cadre institutionnel commun englobant l'Accord g閚閞al tel qu'il a 閠?modifi?par l'Uruguay Round, tous les accords et arrangements conclus sous les auspices du GATT et les r閟ultats complets des n間ociations de l'Uruguay Round. Au sommet de la structure de l'organisation se trouvera une Conf閞ence minist閞ielle se r閡nissant au moins une fois tous les deux ans. Un Conseil g閚閞al sera 閠abli et charg?de superviser r間uli鑢ement le fonctionnement de l'accord et des d閏isions minist閞ielles. Le Conseil g閚閞al servira lui-m阭e d'Organe de r鑗lement des diff閞ends et de M閏anisme d'examen des politiques commerciales, ayant comp閠ence sur l'ensemble des questions commerciales vis閑s par l'OMC, et il 閠ablira aussi des organes subsidiaires tels qu'un Conseil des marchandises, un Conseil des services et un Conseil des aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce. Le cadre fourni par l'OMC garantira une approche des r閟ultats de l'Uruguay Round fond閑 sur un “engagement unique”: les membres de l'OMC devront accepter tous les r閟ultats de l'Uruguay Round sans exception.

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Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

L'Acte final contient des textes concernant l'interpr閠ation des articles de l'Accord g閚閞al mentionn閟 ci-apr鑣.

M閙orandum d'accord concernant l'interpr閠ation de l'article II:1 b)
Listes de concessions
. Il est convenu d'inscrire sur les Listes de concessions tarifaires les “autres droits ou impositions” per鐄s en plus du droit de douane qui y est inscrit et de les consolider aux niveaux existants ?la date fix閑 dans le Protocole de l'Uruguay Round.

M閙orandum d'accord concernant l'interpr閠ation de l'article XVII
Entreprises commerciales d'Etat
. Il est convenu d'accro顃re la surveillance de leurs activit閟 au moyen de proc閐ures de notification et d'examen renforc閑s.

M閙orandum d'accord concernant les dispositions relatives ?la balance des paiements
Dispositions relatives ?la balance des paiements. Il est convenu que les parties contractantes qui imposent des restrictions ?des fins de balance des paiements le feront en perturbant le moins possible les 閏hanges et donneront la pr閒閞ence aux mesures fond閑s sur les prix, telles que les surtaxes ?l'importation et les d閜魌s ?l'importation, plut魌 qu'aux restrictions quantitatives. L'accord pr関oit aussi des proc閐ures pour les consultations auxquelles proc閐era le Comit? des restrictions ?l'importation (balance des paiements) du GATT ainsi que pour la notification des mesures de restriction des importations prises ?des fins de balance des paiements.

M閙orandum d'accord concernant l'interpr閠ation de l'article XXIV
Unions douani鑢es et zones de libre-閏hange.
Il est convenu de clarifier et de renforcer les crit鑢es et les proc閐ures pour l'examen des unions douani鑢es ou zones de libre-閏hange nouvelles ou 閘argies et l'関aluation de leurs effets sur les pays tiers. L'accord donne en outre des pr閏isions sur la proc閐ure ?suivre pour obtenir toute compensation n閏essaire au cas o?des parties contractantes formant une union douani鑢e chercheraient ?relever un droit de douane consolid? Sont 間alement clarifi閑s les obligations des parties contractantes en ce qui concerne les mesures prises par les gouvernements ou administrations r間ionaux ou locaux sur leur territoire.

M閙orandum d'accord concernant l'interpr閠ation de l'article XXV
D閞ogations
. L'accord pr関oit de nouvelles proc閐ures pour l'octroi des d閞ogations aux disciplines du GATT; il est convenu d'arr阾er la date ? laquelle prendra fin toute d閞ogation qui sera accord閑 ?l'avenir et de fixer les dates d'expiration des d閞ogations existantes. Cela 閠ant, c'est l'Accord instituant l'OMC qui renferme les principales dispositions relatives ?l'octroi des d閞ogations.

M閙orandum d'accord concernant l'interpr閠ation de l'article XXVIII
Modification des Listes
. L'accord pr関oit de nouvelles proc閐ures pour la n間ociation d'une compensation lorsque des consolidations tarifaires sont modifi閑s ou retir閑s, y compris la cr閍tion d'un nouveau droit de n間ociateur pour le pays dont les exportations du produit en question repr閟entent la part la plus importante de ses exportations totales. Le but est d'accro顃re la capacit?des petits pays et des pays en d関eloppement de participer aux n間ociations.

M閙orandum d'accord concernant l'interpr閠ation de l'article XXXV
Non-application de l'Accord g閚閞al
. Il est convenu de permettre ?une partie contractante ou ?un pays acc閐ant ?l'Accord g閚閞al d'invoquer les dispositions dudit Accord concernant sa non-application ?l'間ard de l'autre apr鑣 qu'ils ont engag?entre eux des n間ociations tarifaires. L'Accord instituant l'OMC pr関oit que toute invocation de ses dispositions concernant sa non-application s'閠end ?l'ensemble des accords multilat閞aux.

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Protocole de l'Uruguay Round annex?au GATT de 1994

Les r閟ultats des n間ociations sur l'acc鑣 aux march閟, dans lesquelles les participants ont contract?des engagements en vue d'閘iminer ou de r閐uire les taux de droits et les mesures non tarifaires applicables au commerce des marchandises, seront consign閟 dans des listes de concessions nationales qui seront annex閑s au Protocole de l'Uruguay Round, lequel fait partie int間rante de l'Acte final.
Le Protocole a cinq appendices:

Appendice I Section A: Produits agricoles — Concessions tarifaires sur la base de la nation la plus favoris閑
Appendice I Section B: Produits agricoles — Contingents tarifaires
Appendice II Concessions tarifaires sur la base de la nation la plus favoris閑 pour les autres produits
Appendice III Taux pr閒閞entiels — Partie II des Listes (s'il y a lieu)
Appendice IV Concessions relatives aux mesures non tarifaires — Partie III des Listes
Appendice V Produits agricoles: Engagements limitant le subventionnement — Partie IV des Listes

Section I: Soutien interne: Engagements concernant la MGS (mesure globale du soutien) totale
Section II: Subventions ?l'exportation: Engagements de r閐uction des d閜enses budg閠aires et des quantit閟
Section III: Engagements limitant la port閑 des subventions ?l'exportation

La liste d'un Membre annex閑 au Protocole deviendra la Liste de ce Membre annex閑 au GATT de 1994 le jour o?l'Accord instituant l'OMC entrera en vigueur pour ce Membre.

Pour les produits non agricoles, les r閐uctions tarifaires consenties par chaque Membre seront mises en oeuvre en cinq tranches 間ales, ?moins que sa Liste n'en dispose autrement. La premi鑢e r閐uction sera effective ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord instituant l'OMC. Chaque r閐uction successive sera effective le 1er janvier de chacune des ann閑s suivantes, et le taux final sera effectif quatre ans au plus tard apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord instituant l'OMC. Toutefois, s'ils le souhaitent, les participants pourront mettre en oeuvre leurs r閐uctions en un nombre de tranches moindre ou plus t魌 qu'il n'est pr関u dans le Protocole.

Pour les produits agricoles, tels qu'ils sont d閒inis ?l'article 2 de l'Accord relatif ?l'agriculture, les r閐uctions 閏helonn閑s seront mises en oeuvre ainsi qu'il est sp閏ifi?dans les parties pertinentes des listes. Pour plus de d閠ails, voir la partie du pr閟ent r閟um? consacr閑 ?l'Accord relatif ?l'agriculture.

Dans le m阭e contexte, une D閏ision concernant les mesures en faveur des pays les moins avanc閟 dispose notamment que ces pays ne seront pas tenus de contracter des engagements et de faire des concessions incompatibles avec les besoins du d関eloppement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux. Outre des dispositions plus pr閏ises pr関oyant un traitement souple et favorable pour ces pays, la D閏ision indique qu'ils pourront pr閟enter leurs listes de concessions et d'engagements dans les domaines de l'acc鑣 aux march閟 et des services non pas pour le 15 d閏embre 1993 mais pour avril 1995.

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Accord relatif ? l'agriculture

Les n間ociations ont abouti ?un accord comportant quatre grands 閘閙ents: l'Accord relatif ?l'agriculture proprement dit, les concessions et les engagements que les Membres doivent offrir concernant l'acc鑣 aux march閟, le soutien interne et les subventions ?l'exportation, l'Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires et la D閏ision minist閞ielle concernant les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires.

De mani鑢e g閚閞ale, les r閟ultats des n間ociations constituent un cadre pour la r閒orme ?long terme du commerce des produits agricoles et des politiques int閞ieures au cours des ann閑s ?venir. Ils marquent un progr鑣 d閏isif vers la r閍lisation de l'objectif consistant ? orienter davantage le commerce des produits agricoles vers le march? Les r鑗les r間issant ce commerce sont renforc閑s, ce qui aboutira ?plus de pr関isibilit? et de stabilit?pour les pays importateurs comme pour les pays exportateurs.

L'ensemble de r閟ultats dans le secteur de l'agriculture englobe aussi beaucoup d'autres questions d'une importance 閏onomique et politique capitale pour de nombreux Membres. Il s'agit notamment des dispositions qui encouragent le recours ? des politiques de soutien interne ayant moins d'effets de distorsion sur les 閏hanges en vue de maintenir l'閏onomie rurale et qui autorisent l'adoption de mesures pour att閚uer le poids de l'ajustement. Des dispositions strictement d閒inies ont 間alement 閠? introduites pour permettre une certaine flexibilit?dans la mise en oeuvre des engagements. Les pr閛ccupations sp閏ifiques des pays en d関eloppement ont 閠?prises en compte, notamment celles des pays importateurs nets de produits alimentaires et des pays les moins avanc閟.

L'ensemble de r閟ultats dans le secteur de l'agriculture pr関oit des engagements concernant l'acc鑣 aux march閟, le soutien interne et la concurrence ?l'exportation. Le texte de l'Accord relatif ?l'agriculture se refl鑤e dans les Listes d'engagements juridiques concernant les diff閞ents pays annex閑s au GATT (comme il est indiqu? dans la section du pr閟ent document d閏rivant le Protocole de l'Uruguay Round).

Dans le domaine de l'acc鑣 aux march閟, les mesures ?la fronti鑢e non tarifaires sont remplac閑s par des droits de douane qui assurent sensiblement le m阭e niveau de protection. Les droits de douane r閟ultant de cette “tarification”, ainsi que les autres droits frappant les produits agricoles, doivent 阾re r閐uits de 36 pour cent en moyenne dans le cas des pays d関elopp閟 et de 24 pour cent dans le cas des pays en d関eloppement, une r閐uction minimale 閠ant exig閑 pour chaque ligne tarifaire. Les r閐uctions doivent 阾re op閞閑s en six ans pour les pays d関elopp閟 et en dix ans pour les pays en d関eloppement. Les pays les moins avanc閟 ne sont pas tenus d'abaisser leurs droits de douane.

Le programme de tarification pr関oit en outre le maintien des possibilit閟 d'acc鑣 courant et l'閠ablissement de contingents tarifaires assurant un acc鑣 minimal (?des taux de droits r閐uits) lorsque l'acc鑣 courant est inf閞ieur ?3 pour cent de la consommation int閞ieure. Ces contingents tarifaires d'acc鑣 doivent 阾re port閟 ?5 pour cent au cours de la p閞iode de mise en oeuvre. Dans le cas des produits soumis ?tarification, une “clause de sauvegarde sp閏iale” permettra d'appliquer des droits additionnels en cas d'exp閐itions ?des prix libell閑s en monnaie nationale inf閞ieurs ?un certain niveau de r閒閞ence ou en cas de pouss閑 des importations. Le d閏lenchement du m閏anisme de sauvegarde en cas de pouss閑 des importations d閜end de la “p閚閠ration des importations” existante, autrement dit lorsque les importations repr閟entent une large part de la consommation, le niveau de d閏lenchement est plus bas.

Pour faciliter la mise en oeuvre de la tarification, en particulier dans les situations sensibles, une clause de “traitement sp閏ial” a 閠?introduite dans l'Accord relatif ?l'agriculture. Le traitement sp閏ial permet, dans certaines conditions soigneusement et strictement d閒inies, ?un pays de maintenir des restrictions ? l'importation jusqu'?la fin de la p閞iode de mise en oeuvre. Les conditions sont les suivantes: i) les importations du produit agricole primaire et de ses produits travaill閟 et/ou pr閜ar閟, produits dits “d閟ign閟”, ont repr閟ent?moins de 3 pour cent de la consommation int閞ieure pendant la p閞iode 1986-88; ii) aucune subvention ?l'exportation n'a 閠? accord閑 pour ces produits depuis 1986; iii) des mesures effectives de restriction de la production sont appliqu閑s au produit agricole primaire et iv) des possibilit閟 d'acc鑣 minimales sont assur閑s. Les possibilit閟 d'acc鑣 minimales repr閟entent 4 pour cent de la consommation int閞ieure des produits d閟ign閟 pendant la premi鑢e ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre et sont augment閑s tous les ans pour atteindre 8 pour cent la sixi鑝e ann閑. Toutefois, le chiffre final est inf閞ieur si les produits d閟ign閟 font l'objet d'une tarification avant la fin de la p閞iode de mise en oeuvre. Par exemple, si cette tarification intervient au d閎ut de la troisi鑝e ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre, les possibilit閟 d'acc鑣 minimales finales sont de 6,4 pour cent de la consommation int閞ieure des produits d閟ign閟. Les n間ociations entre partenaires commerciaux sur l'関entualit?et les modalit閟 d'un maintien du traitement sp閏ial au-del?de la p閞iode de mise en oeuvre doivent 阾re achev閑s ?la fin de la sixi鑝e ann閑 suivant l'entr閑 en vigueur de l'Accord relatif ?l'agriculture. En cas de maintien au-del?de la sixi鑝e ann閑, des engagements additionnels doivent 阾re pris.

Une section distincte concerne le traitement sp閏ial et diff閞enci?appliqu?aux pays en d関eloppement, qui fait partie int間rante de l'ensemble des engagements pris dans le cadre de l'Uruguay Round, y compris dans tous les secteurs vis閟 par l'Accord relatif ? l'agriculture. Les dispositions s'appliquent ?un produit agricole primaire qui est l'aliment de base pr閐ominant du r間ime traditionnel de la population du pays en d関eloppement qui invoque cette clause de l'accord.

Les mesures de soutien interne qui ont au plus un impact minime sur les 閏hanges (mesures dites de la “cat間orie verte”) sont exclues des engagements de r閐uction. Elles englobent les services publics de caract鑢e g閚閞al, par exemple dans les domaines de la recherche, de la lutte contre les maladies, de l'infrastructure et de la s閏urit?alimentaire. Il faut y ajouter les versements directs aux producteurs, par exemple certaines formes de soutien du revenu “d閏oupl?rdquo; (de la production), l'aide ?l'ajustement des structures, les versements directs au titre de programmes de protection de l'environnement ou d'aide r間ionale.

A c魌?des mesures de la cat間orie verte, il en est d'autres qui n'ont pas ?阾re incluses dans les engagements de r閐uction exprim閟 au moyen de la mesure globale du soutien totale (MGS totale), ce sont: les versements directs au titre de programmes de limitation de la production, certaines mesures d'aide prises par les pouvoirs publics pour encourager le d関eloppement agricole et rural dans les pays en d関eloppement et d'autres formes de soutien qui ne repr閟entent qu'une faible part (5 pour cent pour les pays d関elopp閟, 10 pour cent pour les pays en d関eloppement) de la valeur de la production de produits particuliers, ou, s'il s'agit d'un soutien interne autre que par produit, de la valeur de la production agricole totale.

La MGS totale recouvre tout le soutien par produit ou autre que par produit qui ne remplit pas les conditions requises pour 阾re exclu, qui doit faire l'objet d'une r閐uction de 20 pour cent (la r閐uction est de 13,3 pour cent pour les pays en d関eloppement et nulle pour les pays les moins avanc閟) pendant la p閞iode de mise en oeuvre.

La valeur des subventions ?l'exportation, principalement des subventions directes, doit 阾re r閐uite de 36 pour cent par rapport au niveau de la p閞iode de base 1986-90 au cours de la p閞iode de mise en oeuvre de six ans et le volume des exportations subventionn閑s abaiss?de 21 pour cent pendant le m阭e temps. Pour les pays en d関eloppement, la r閐uction repr閟ente les deux tiers de celle qui s'applique aux pays d関elopp閟 et s'閠end sur dix ans (r閐uction nulle pour les pays les moins avanc閟) et, sous r閟erve de certaines conditions, aucun engagement n'est requis en ce qui concerne les subventions visant ?r閐uire les co鹴s de la commercialisation des exportations de produits agricoles ou les tarifs de transport et de fret int閞ieurs pour des exp閐itions ?l'exportation. Si les exportations subventionn閑s ont augment?par rapport ?la p閞iode de base 1986-90, la p閞iode 1991-92 peut 阾re utilis閑 dans certaines circonstances comme point de d閜art des r閐uctions, mais le point d'arriv閑 reste celui qui a 閠?fix?en fonction du niveau de la p閞iode de base 1986-90. L'Accord relatif ?l'agriculture pr関oit une flexibilit?limit閑 entre les ann閑s pour ce qui est des engagements de r閐uction des subventions ? l'exportation, contient des dispositions visant ? pr関enir le contournement des engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation, d閒init des crit鑢es concernant l'aide alimentaire et le recours aux cr閐its ?l'exportation.

La “clause de paix” pr関oit que certaines actions fond閑s sur l'Accord relatif aux subventions ne s'appliqueront pas aux mesures de la cat間orie verte ni au soutien interne et aux subventions ?l'exportation accord閟 conform閙ent aux engagements; et qu'il sera fait preuve de mod閞ation dans l'application des droits compensateurs pr関us dans l'Accord g閚閞al; et fixent des limites aux actions fond閑s sur l'annulation ou la r閐uction. Cette “clause de paix” s'appliquera sur une p閞iode de neuf ans.

L'accord pr関oit la cr閍tion d'un comit?charg?de surveiller la mise en oeuvre des engagements, ainsi que la suite donn閑 ? la D閏ision relative aux mesures concernant les effets n間atifs possibles du programme de r閒orme sur les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires.

Cet ensemble de mesures est con鐄 comme un processus continu et a pour objectif ?long terme des r閐uctions progressives substantielles du soutien et de la protection. Il pr関oit, ?cet effet, la mise en oeuvre de nouvelles n間ociations qui auront pour objet de faire le bilan des cinq premi鑢es ann閑s et tiendront compte des consid閞ations autres que d'ordre commercial, du traitement sp閏ial et diff閞enci?en faveur des pays en d関eloppement, et de l'objectif qui est d'閠ablir un syst鑝e de commerce des produits agricoles qui soit 閝uitable et ax?sur le march? ainsi que d'autres objectifs et pr閛ccupations mentionn閟 dans le pr閍mbule de l'Accord.

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Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires

Cet accord concerne l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, en d'autres termes les r間lementations relatives ? l'innocuit?des produits alimentaires, ?la sant?des animaux et ?la pr閟ervation des v間閠aux. Il reconna顃 que les gouvernements ont le droit d'adopter de telles r間lementations, mais que celles-ci ne devraient 阾re appliqu閑s que dans la mesure o?elles sont n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux et ne devraient pas cr閑r une discrimination arbitraire ou injustifi閑 entre les Membres o?des conditions identiques ou similaires existent.

Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les Membres sont encourag閟 ?閠ablir leurs mesures sur la base de normes, directives et recommandations internationales, dans les cas o?il en existe. Toutefois, ils pourront introduire ou maintenir des mesures qui ont pour effet de rendre leurs normes plus rigoureuses s'il y a une justification scientifique ou si cela est la cons閝uence de d閏isions coh閞entes fond閑s sur une 関aluation appropri閑 des risques. L'accord 閚once les proc閐ures et crit鑢es applicables pour l'関aluation des risques et la d閠ermination des niveaux appropri閟 de protection sanitaire ou phytosanitaire.

Les Membres devraient accepter les mesures sanitaires et phytosanitaires d'autres Membres comme 閝uivalentes si le pays exportateur d閙ontre au pays importateur qu'avec ses mesures, le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le pays importateur est atteint. L'accord contient des dispositions relatives aux proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation.

L'accord 閚once aussi des prescriptions relatives ?la transparence, notamment la publication des r間lementations, la mise en place de points d'information nationaux et l'adoption de proc閐ures de notification. Un Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires sera institu?qui permettra, notamment, de tenir des consultations et d'engager des discussions sur les questions qui peuvent avoir des incidences sur le commerce, entretiendra des relations avec les autres organisations internationales comp閠entes et surveillera le processus d'harmonisation internationale.

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D閏ision relative aux mesures concernant les effets n間atifs possibles du programme de r閒orme sur les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires.

Il est reconnu que pendant la mise en oeuvre du programme de r閒orme, les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires risquent de subir des effets n間atifs pour ce qui est des approvisionnements en produits alimentaires d'importation suivant des modalit閟 et ?des conditions raisonnables. En cons閝uence, une D閏ision sp閏iale 閚once des objectifs concernant l'apport d'aide alimentaire, la fourniture de produits alimentaires de base effectu閑 int間ralement ?titre de don et l'aide au d関eloppement de l'agriculture. Il y est aussi question de l'assistance qui pourrait 阾re apport閑 par le Fonds mon閠aire international et la Banque mondiale pour le financement ?court terme d'importations commerciales de produits alimentaires. Le Comit?de l'agriculture, institu?en vertu de l'Accord relatif ?l'agriculture, sera charg?de surveiller la suite donn閑 ?cette D閏ision.
 

Note: cet Accord a expir? le 1er janvier 2005. Voir Textiles

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Accord relatif aux textiles et aux v阾ements

Les n間ociations ont eu pour objet de d閒inir des modalit閟 qui permettraient d'int間rer finalement dans le cadre du GATT, sur la base de r鑗les et disciplines du GATT renforc閑s, le secteur des textiles et des v阾ements, dont une grande partie des 閏hanges est actuellement assujettie ?des contingents bilat閞aux n間oci閟 au titre de l'Arrangement multifibres (AMF).

Le processus d'int間ration de ce secteur dans le cadre du GATT se d閞oulerait comme suit: premi鑢ement, le 1er janvier 1995, chaque partie int間rerait dans le cadre du GATT les produits de la liste sp閏ifique figurant dans l'accord, qui, en 1990, repr閟entaient 16 pour cent au moins du volume total des importations. L'int間ration signifie que le commerce de ces produits sera r間i par les r鑗les g閚閞ales du GATT.

Au d閎ut de l'閠ape 2, le 1er janvier 1998, les produits qui, en 1990, repr閟entaient 17 pour cent au moins du volume total des importations, seraient int間r閟. Le 1er janvier 2002, les produits qui, en 1990, repr閟entaient 18 pour cent au moins du volume total des importations, le seraient ?leur tour. Tous les produits restants seraient int間r閟 ?la fin de la p閞iode de transition, le 1er janvier 2005. Pour chacune des trois premi鑢es 閠apes, les produits ?int間rer devraient provenir de chacun des quatre groupes ci-apr鑣: peign閟 et fil閟, tissus, articles confectionn閟 et v阾ements.

Toutes les restrictions appliqu閑s au titre de l'AMF et en vigueur au 31 d閏embre 1994 seraient report閑s dans le nouvel accord et maintenues jusqu'?ce qu'elles soient lev閑s ou jusqu'?ce que les produits soient int間r閟 dans le cadre du GATT. En ce qui concerne les produits continuant ?faire l'objet de restrictions, ?quelque 閠ape que ce soit, l'accord 閚once une formule qui permet d'augmenter les coefficients de croissance existants. C'est ainsi que pendant l'閠ape 1 de la mise en oeuvre, le niveau de chaque restriction appliqu閑 en vertu d'accords bilat閞aux conclus au titre de l'AMF et en vigueur en 1994 sera augment?chaque ann閑 dans des proportions au moins 間ales au coefficient de croissance 閠abli pour la restriction en question, major?de 16 pour cent. Pour l'閠ape 2 (de 1998 ?2001 compris), le coefficient de croissance annuelle devrait 阾re augment?de 25 pour cent par rapport au coefficient de l'閠ape 1. Pour l'閠ape 3 (de 2002 ?2004 compris), le coefficient de croissance annuelle devrait 阾re augment?de 27 pour cent par rapport au coefficient de l'閠ape 2.

Bien qu'il mette surtout l'accent sur l'閘imination progressive des restrictions appliqu閑s au titre de l'AMF, l'accord reconna顃 n閍nmoins que certains Membres peuvent appliquer des restrictions ne relevant pas de l'AMF qui ne se justifient pas au regard d'une disposition de l'Accord g閚閞al. Ces restrictions seraient elles aussi mises en conformit?avec l'Accord g閚閞al dans un d閘ai d'un an ?compter de l'entr閑 en vigueur de l'accord ou 閘imin閑s progressivement dans un d閘ai ne d閜assant pas la dur閑 de l'accord (en d'autres termes, d'ici ?2005).

L'accord pr関oit 間alement un m閏anisme de sauvegarde transitoire sp閏ifique qui pourrait 阾re appliqu? ?quelque 閠ape que ce soit, aux produits qui n'auront pas encore 閠?int間r閟 dans le cadre du GATT. Des mesures de sauvegarde pourront 阾re prises ?l'encontre de pays exportateurs d閠ermin閟 si le pays importateur peut d閙ontrer qu'un produit particulier est import?en quantit閟 tellement accrues qu'il porte ou menace de porter un pr閖udice grave ?la branche de production nationale concern閑, et qu'il y a accroissement brusque et substantiel des importations en provenance du pays en question. Les mesures relevant du m閏anisme de sauvegarde pourraient 阾re prises soit par accord mutuel ?l'issue de consultations, soit unilat閞alement et, dans ce dernier cas, elles seraient soumises ?l'examen de l'Organe de supervision des textiles. Si une limitation est appliqu閑, elle sera fix閑 ?un niveau qui ne sera pas inf閞ieur au niveau effectif des exportations ou des importations en provenance du pays concern?pendant la p閞iode de 12 mois 閏hue deux mois avant celui o?la demande de consultation a 閠? pr閟ent閑. Les limitations appliqu閑s ?titre de sauvegarde pourront rester en vigueur pendant un maximum de trois ans sans prorogation ou jusqu'?ce que le produit consid閞?cesse d'阾re assujetti aux dispositions de l'accord (c'est-?dire qu'il soit int間r?dans le cadre du GATT), si cela intervient plus t魌.

L'accord contient des dispositions permettant de faire face aux probl鑝es qui pourraient d閏ouler du contournement des engagements par le jeu de la r閑xp閐ition, du d閞outement et de la fausse d閏laration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels.

L'accord dispose par ailleurs que, dans le cadre du processus d'int間ration, tous les membres prendront dans le domaine des textiles et v阾ements les mesures qui pourraient 阾re n閏essaires pour se conformer aux r鑗les et disciplines du GATT de mani鑢e ?promouvoir l'am閘ioration de l'acc鑣 aux march閟, ?assurer l'application des politiques en rapport avec l'instauration de conditions commerciales justes et 閝uitables et ?関iter une discrimination ?l'間ard des importations lorsqu'ils prennent des mesures pour des raisons de politique commerciale g閚閞ale.

Dans le cadre d'un examen majeur du fonctionnement de l'accord, auquel proc閐era le Conseil du commerce des marchandises avant la fin de chaque 閠ape du processus d'int間ration, le Conseil prendra par consensus toute d閏ision qu'il jugera appropri閑 pour faire en sorte que l'閝uilibre des droits et obligations 閚onc閟 dans l'accord ne soit pas rompu. Par ailleurs, l'Organe de r鑗lement des diff閞ends pourra autoriser des ajustements du coefficient de croissance annuelle des contingents pour l'閠ape suivant l'examen, en ce qui concerne les Membres dont il est constat?qu'ils ne se conforment pas aux obligations qui d閏oulent pour eux de l'accord.

Un Organe de supervision des textiles (OSpT) serait institu?pour surveiller la mise en oeuvre de l'accord et 閠ablir des rapports en vue de l'examen majeur mentionn?plus haut. L'accord contient en outre des dispositions concernant le traitement sp閏ial de certaines cat間ories de pays, par exemple les pays qui n'ont pas particip?aux protocoles portant prorogation de l'AMF depuis 1986, les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des v阾ements, les petits fournisseurs et les pays les moins avanc閟.

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Accord relatif aux obstacles techniques au commerce

Cet accord 閘argit et pr閏ise l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce conclu lors du Tokyo Round. Il vise ?faire en sorte que les r鑗lements techniques et les normes, ainsi que les proc閐ures d'essai et de certification, ne cr閑nt pas d'obstacles non n閏essaires au commerce. Toutefois, il reconna顃 qu'un pays a le droit de prendre des mesures, par exemple pour la protection de la sant? et de la vie des personnes et des animaux, la pr閟ervation des v間閠aux ou la protection de l'environnement, aux niveaux qu'il consid鑢e appropri閟, et que rien ne saurait l'emp阠her de prendre les mesures n閏essaires pour assurer le respect de ces niveaux de protection. Les pays sont donc encourag閟 ?recourir aux normes internationales lorsque celles-ci sont appropri閑s, mais ils ne sont pas tenus de modifier leurs niveaux de protection ?la suite de la normalisation.

L'accord r関is? comporte des 閘閙ents novateurs en ce sens qu'il couvre les proc閐閟 et m閠hodes de production li閟 aux caract閞istiques du produit lui-m阭e. Le champ d'application des proc閐ures d'関aluation de la conformit?est 閘argi et les disciplines sont rendues plus pr閏ises. Les dispositions en mati鑢e de notification s'appliquant aux institutions publiques locales et aux organismes non gouvernementaux sont 閘abor閑s de mani鑢e plus d閠aill閑 que dans l'accord issu du Tokyo Round. Un Code de pratique pour l'閘aboration, l'adoption et l'application des normes par les organismes ?activit?normative, qui est ouvert ?l'acceptation d'organismes du secteur priv?et du secteur public, est inclus dans le projet d'accord sous forme d'annexe.

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Accord relatif aux mesures concernant les investissements et li閑s au commerce

L'accord reconna顃 que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des 閏hanges. Il dispose qu'aucune partie contractante n'appliquera de mesures concernant les investissements et li閑s au commerce qui soient incompatibles avec les dispositions de l'article III (traitement national) et de l'article XI (閘imination g閚閞ale des restrictions quantitatives) de l'Accord g閚閞al. A cette fin, une liste indicative de mesures concernant les investissements et li閑s au commerce dont il a 閠? convenu qu'elles 閠aient incompatibles avec ces articles est annex閑 ?l'accord. Cette liste comprend les mesures qui exigent qu'une entreprise ach鑤e un certain volume ou une certaine valeur de produits d'origine locale (prescriptions relatives ?la teneur en 閘閙ents d'origine locale) ou qui limitent le volume ou la valeur des importations que cette entreprise peut acheter ou utiliser ?un montant li?au volume ou ?la valeur des produits locaux qu'elle exporte (prescriptions relatives ?l'閝uilibrage des 閏hanges).

L'accord pr関oit la notification obligatoire de toutes les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce qui ne sont pas conformes et leur 閘imination dans un d閘ai de deux ans pour les pays d関elopp閟, de cinq ans pour les pays en d関eloppement et de sept ans pour les pays les moins avanc閟. Il sera institu?un comit?des mesures concernant les investissements et li閑s au commerce qui sera charg? entre autres choses, de surveiller la mise en oeuvre des engagements. L'accord pr関oit 間alement que l'on examinera, ?une date ult閞ieure, s'il devrait 阾re compl閠?par des dispositions relatives ?la politique en mati鑢e d'investissement et de concurrence de mani鑢e plus large.

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Accord relatif ?la mise en oeuvre de l'article VI (mesures antidumping)

Aux termes de l'article VI de l'Accord g閚閞al, les parties contractantes ont le droit d'appliquer des mesures antidumping, c'est-?dire des mesures qui sont prises ? l'encontre des importations d'un produit dont le prix ? l'exportation est inf閞ieur ?sa “valeur normale” (g閚閞alement le prix du produit pratiqu?sur le march?int閞ieur du pays exportateur), si ces importations faisant l'objet d'un dumping causent un pr閖udice ?une branche de production nationale 閠ablie sur le territoire de la partie contractante importatrice. Des r鑗les plus d閠aill閑s r間issant l'application de telles mesures sont actuellement 閚onc閑s dans un Accord antidumping conclu ?la fin du Tokyo Round. Dans le cadre des n間ociations de l'Uruguay Round, cet accord a fait l'objet d'une r関ision qui porte sur un grand nombre de domaines que l'accord actuel traite avec insuffisamment de pr閏ision et de d閠ail.

En particulier, l'accord r関is?apporte plus de clart?et pr関oit des r鑗les plus d閠aill閑s en ce qui concerne la m閠hode ?utiliser pour d閠erminer qu'un produit fait l'objet d'un dumping, les crit鑢es ?prendre en consid閞ation pour d閠erminer que des importations faisant l'objet d'un dumping causent un pr閖udice ?une branche de production nationale, les proc閐ures ?suivre pour ouvrir et mener des enqu阾es antidumping, ainsi que la mise en oeuvre et la dur閑 d'application des mesures antidumping. En outre, le nouvel accord clarifie le r鬺e des groupes sp閏iaux charg閟 du r鑗lement des diff閞ends dans les diff閞ends concernant des mesures antidumping prises par les autorit閟 nationales.

Pour ce qui est de la m閠hode ?utiliser pour d閠erminer qu'un produit est export??un prix de dumping, le nouvel accord comporte des dispositions relativement sp閏ifiques qui ont trait ?des questions telles que les crit鑢es de r閜artition des frais lorsque le prix ?l'exportation est compar??une valeur normale “calcul閑”, ainsi que les r鑗les visant ?assurer qu'il soit proc閐??une comparaison 閝uitable entre le prix ? l'exportation et la valeur normale d'un produit, afin de ne pas cr閑r de marges de dumping ni les accro顃re d'une mani鑢e arbitraire.

L'accord renforce l'obligation faite au pays importateur d'閠ablir un lien de causalit?clair entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le pr閖udice caus??la branche de production nationale. L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production concern閑 doit comporter une 関aluation de tous les facteurs 閏onomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche. L'accord confirme l'interpr閠ation existante de l'expression “branche de production”. Sous r閟erve de quelques exceptions, l'expression “branche de production nationale” s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionn閑s constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.

Des r鑗les pr閏ises ont 閠?閠ablies en ce qui concerne la fa鏾n dont les proc閐ures antidumping doivent 阾re engag閑s et les enqu阾es ult閞ieures men閑s. Des conditions visant ?garantir que toutes les parties int閞ess閑s aient la possibilit?de pr閟enter des 閘閙ents de preuve sont fix閑s. Les dispositions relatives ?l'application des mesures provisoires, au recours ?des engagements en mati鑢e de prix dans les affaires antidumping et ?la dur閑 d'application des mesures antidumping ont 閠?renforc閑s. Ainsi, une am閘ioration significative par rapport ?l'accord existant r閟ide dans l'adjonction d'une nouvelle disposition en vertu de laquelle les mesures antidumping cesseront d'阾re appliqu閑s cinq ans apr鑣 avoir 閠? impos閑s, ?moins que les autorit閟 ne d閠erminent qu'il est probable que le dumping et le pr閖udice subsisteront ou se reproduiront s'il est mis fin ? l'application de ces mesures.

Une nouvelle disposition exige la cl魌ure imm閐iate d'une enqu阾e antidumping dans les cas o?les autorit閟 d閠ermineront que la marge de dumping est minime (c'est-?dire inf閞ieure ?2 pour cent, exprim閑 en pourcentage du prix ?l'exportation du produit) ou que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping est n間ligeable (g閚閞alement lorsque le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays donn?repr閟ente moins de 3 pour cent des importations du produit en question sur le march?du pays importateur).

L'accord demande que toutes les d閏isions pr閘iminaires ou finales en mati鑢e de lutte contre le dumping soient notifi閑s sans d閘ai et de fa鏾n d閠aill閑 au Comit?des pratiques antidumping. L'accord donnera aux parties la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs, et de demander l'閠ablissement de groupes sp閏iaux pour examiner les diff閞ends.

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Accord relatif ?la mise en oeuvre de l'article VII (関aluation en douane)

La D閏ision relative ?l'関aluation en douane donne aux administrations douani鑢es le droit de demander des compl閙ents d'information aux importateurs dans les cas o?elles ont des raisons de douter de l'exactitude de la valeur d閏lar閑 des produits import閟. Si, malgr?ces justificatifs compl閙entaires, l'administration a encore des doutes raisonnables, elle pourra consid閞er que la valeur en douane des marchandises import閑s ne peut pas 阾re d閠ermin閑 sur la base de la valeur d閏lar閑, et elle devra l'閠ablir compte tenu des dispositions de l'accord. En outre, deux textes joints ?l'accord clarifient encore certaines de ses dispositions qui sont applicables aux pays en d関eloppement et qui ont trait aux valeurs minimales et aux importations effectu閑s par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.

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Accord relatif ? l'inspection avant exp閐ition

L'inspection avant exp閐ition est la pratique qui consiste ?recourir ? des soci閠閟 priv閑s sp閏ialis閑s pour contr鬺er dans le d閠ail les exp閐itions de marchandises command閑s ?l'閠ranger, c'est-?dire essentiel-lement le prix, la quantit?et la qualit? Cette pratique utilis閑 par les gouvernements des pays en d関eloppement a pour but de sauvegarder les int閞阾s financiers nationaux (pr関ention de la fuite des capitaux et de la fraude commerciale, ainsi que du contournement des droits de douane, par exemple) et de pallier les insuffisances des infrastructures administratives.

L'accord reconna顃 que les principes et obligations 閚onc閟 dans l'Accord g閚閞al s'appliquent aux activit閟 des entit閟 d'inspection avant exp閐ition mandat閑s par les gouvernements. Les obligations des parties contractantes utilisatrices sont les suivantes: non-discrimination, transparence, protection des renseignements commerciaux confidentiels, et n閏essit?de faire en sorte que les entit閟 d'inspection avant exp閐ition 関itent des retards indus, se conforment ?des directives pr閏ises pour proc閐er ?la v閞ification des prix et appliquent des proc閐ures visant ?関iter les conflits d'int閞阾.

Les obligations des parties contractantes exportatrices ?l'間ard des utilisateurs de l'inspection avant exp閐ition sont la non-discrimination dans l'application des lois et r間lementations nationales, la publication dans les moindres d閘ais de toutes les lois et r間lementations applicables en la mati鑢e et l'apport d'une assistance technique si demande leur en est faite.

L'accord 閠ablit des proc閐ures d'examen ind閜endant — administr閑s conjointement par une organisation repr閟entant les entit閟 d'inspection avant exp閐ition et une organisation repr閟entant les exportateurs — pour r閟oudre les diff閞ends entre exportateurs et entit閟 d'inspection avant exp閐ition.

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Accord relatif aux r鑗les d'origine

L'accord vise ? harmoniser ?long terme les r鑗les d'origine autres que celles qui concernent l'octroi de pr閒閞ences tarifaires, et ?faire en sorte que ces r鑗les ne cr閑nt pas elles-m阭es des obstacles non n閏essaires au commerce.

L'accord 閠ablit un programme d'harmonisation, qui devrait 阾re entrepris d鑣 que possible apr鑣 la fin de l'Uruguay Round et achev?en l'espace de trois ans. Le programme se fonderait sur un ensemble de principes, notamment celui selon lequel les r鑗les d'origine devraient 阾re objectives, compr閔ensibles et pr関isibles. Les travaux seraient men閟 par un comit?des r鑗les d'origine au GATT et par un comit?technique plac?sous les auspices du Conseil de coop閞ation douani鑢e ?Bruxelles.

Jusqu'?ce que le programme d'harmonisation soit achev? les parties contractantes veilleront ?ce que leurs r鑗les d'origine soient transparentes; ?ce qu'elles ne cr閑nt pas en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de d閟organisation du commerce international; ?ce qu'elles soient administr閑s d'une mani鑢e coh閞ente, uniforme, impartiale et raisonnable; et ?ce qu'elles soient fond閑s sur un crit鑢e positif (en d'autres termes, elles devraient 閚oncer ce qui conf鑢e l'origine et non ce qui ne la conf鑢e pas).

Une annexe ? l'accord contient une “d閏laration commune” concernant l'application des r鑗les d'origine aux marchandises qui sont admises ?b閚閒icier d'un traitement pr閒閞entiel.

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Accord relatif aux proc閐ures en mati鑢e de licences d'importation

L'accord r関is? renforce les disciplines concernant l'utilisation des syst鑝es de licences d'importation — qui, de toute fa鏾n, est beaucoup moins r閜andue ?l'heure actuelle qu'elle ne l'閠ait dans le pass?— et accro顃 la transparence et la pr関isibilit?de leur mise en oeuvre. Par exemple, l'accord exige des parties qu'elles publient des renseignements suffisants pour que les commer鏰nts sachent dans quelles conditions les licences sont accord閑s. Il contient des r鑗les renforc閑s pour la notification de l'institution des proc閐ures de licences d'importation et des modifications qui y sont apport閑s. Il donne 間alement des conseils au sujet de l'関aluation des demandes.

S'agissant des proc閐ures de licences automatiques, l'accord r関is? 閚once les crit鑢es en vertu desquels celles-ci sont r閜ut閑s ne pas exercer des effets de restriction sur les 閏hanges. En ce qui concerne les proc閐ures en mati鑢e de licences non automatiques, la charge administrative qu'elles imposent aux importateurs et aux exportateurs devrait se limiter ?ce qui est absolument n閏essaire pour administrer les mesures auxquelles elles s'appliquent. L'accord r関is?pr関oit en outre que le d閘ai d'examen des demandes ne d閜assera pas 60 jours.

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Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires

L'Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires vise ? compl閠er l'Accord relatif ?l'interpr閠ation et ? l'application des articles VI, XVI et XXIII qui a 閠? n間oci?lors du Tokyo Round.

Contrairement aux textes qui l'ont pr閏閐? l'accord contient une d閒inition de la subvention et introduit la notion de subvention “sp閏ifique” — qui est, en substance, une subvention dont l'octroi est limit?? une entreprise ou ?une branche de production ou ?un groupe d'entreprises ou de branches de production relevant de la juridiction de l'autorit?qui accorde la subvention. Seules les subventions sp閏ifiques seraient assujetties aux disciplines 閚onc閑s dans l'accord.

L'accord 閠ablit trois cat間ories de subventions. Premi鑢ement, il consid鑢e comme “prohib閑s” les subventions suivantes: les subventions subordonn閑s, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux r閟ultats ?l'exportation; et celles qui sont subordonn閑s, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, ?l'utilisation de produits nationaux de pr閒閞ence ?des produits import閟. Les subventions prohib閑s sont assujetties ?de nouvelles proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends. Parmi les principaux 閘閙ents, mentionnons une d閏ision rapide de l'Organe de r鑗lement des diff閞ends; s'il est constat?que la subvention est bien une subvention prohib閑, celle-ci devra 阾re supprim閑 imm閐iatement. Si cela n'est pas fait dans le d閘ai sp閏ifi? le Membre recourant sera autoris??prendre des contre-mesures. (Voir la section sur le “R鑗lement des diff閞ends” pour plus de d閠ails sur ces proc閐ures.)

La deuxi鑝e cat間orie est celle des subventions “pouvant donner lieu ?une action”. L'accord dispose qu'aucun Membre ne devrait causer, en recourant ?des subventions, d'effets d閒avorables pour les int閞阾s d'autres signataires, c'est-?dire causer un pr閖udice ?une branche de production nationale d'un autre signataire, annuler ou compromettre des avantages r閟ultant directement ou indirectement pour d'autres signataires de l'Accord g閚閞al (en particulier les avantages r閟ultant de concessions tarifaires consolid閑s), et causer un pr閖udice s閞ieux aux int閞阾s d'un autre Membre. Un “pr閖udice s閞ieux” sera r閜ut?exister pour certaines subventions, y compris dans le cas d'un subventionnement ad valorem total d'un produit d閜assant 5 pour cent. En pareil cas, il incombera au Membre qui accorde les subventions en question de d閙ontrer qu'elles ne causent pas un pr閖udice s閞ieux au Membre recourant. Les Membres l閟閟 par des subventions pouvant donner lieu ?une action pourront porter la question devant l'Organe de r鑗lement des diff閞ends. S'il est d閠ermin?qu'il y a de tels effets d閒avorables, le Membre accordant la subvention devra retirer la subvention ou supprimer les effets d閒avorables.

La troisi鑝e cat間orie est celle des subventions ne donnant pas lieu ?une action, qui pourraient 阾re soit des subventions qui ne sont pas sp閏ifiques, soit des subventions sp閏ifiques comportant une aide ?la recherche industrielle ou ?l'activit?de d関eloppement pr閏oncurrentielle, une aide aux r間ions d閒avoris閑s ou certains types d'aide accord閑 pour adapter des installations existantes ?de nouvelles prescriptions environnementales impos閑s par la l間islation et/ou la r間lementation. Dans les cas o?un autre Membre estime qu'une subvention qui appartient normalement ?cette cat間orie a des effets d閒avorables s閞ieux pour une branche de production nationale, il pourra demander une d閠ermination et une recommandation ?ce sujet.

Une partie de l'accord concerne l'application de mesures compensatoires aux produits import閟 subventionn閟. Y sont 閚onc閑s des disciplines concernant l'engagement des proc閐ures en mati鑢e de droits compensateurs et les enqu阾es men閑s par les autorit閟 nationales comp閠entes, ainsi que des r鑗les relatives aux 閘閙ents de preuve qui visent ?faire en sorte que toutes les parties int閞ess閑s puissent pr閟enter des renseignements et des arguments. Certaines disciplines concernant le calcul du montant d'une subvention sont expos閑s dans leurs grandes lignes, de m阭e que les 閘閙ents sur lesquels doit se fonder la d閠ermination de l'existence d'un pr閖udice pour la branche de production nationale concern閑. L'accord exige que tous les facteurs 閏onomiques pertinents soient pris en compte lors de l'関aluation de la situation de la branche de production et qu'un lien de causalit?soit 閠abli entre les importations subventionn閑s et le pr閖udice pr閠endu. La cl魌ure de l'enqu阾e sera imm閐iate dans les cas o?le montant de la subvention est minime (c'est-?dire lorsque la subvention est inf閞ieure ?1 pour cent ad valorem) ou lorsque le volume des importations subventionn閑s, effectives ou potentielles, ou le pr閖udice, est n間ligeable. Les enqu阾es seront, sauf circonstances exceptionnelles, termin閑s dans un d閘ai d'un an ?compter de leur ouverture, et en tout 閠at de cause, dans un d閘ai ne devant pas d閜asser 18 mois. Tout droit compensateur doit 阾re supprim?dans les cinq ans suivant son imposition ?moins que les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e ne d閠erminent, sur la base d'un r閑xamen, qu'il est probable que le subventionnement et le pr閖udice subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim?

L'accord reconna顃 que les subventions peuvent jouer un r鬺e important dans les programmes de d関eloppement 閏onomique des pays en d関eloppement, et dans la transformation des 閏onomies planifi閑s en 閏onomies de march? Les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement qui ont un PNB par habitant inf閞ieur ?1 000 dollars EU sont par cons閝uent exempt閟 des disciplines relatives aux subventions prohib閑s ?l'exportation et ils b閚閒icient d'une exemption d'une dur閑 limit閑 concernant les autres subventions prohib閑s. Pour les autres pays en d関eloppement, les prohibitions relatives aux subventions ?l'exportation prendraient effet huit ans apr鑣 l'entr閑 en vigueur de l'Accord instituant l'OMC; ils b閚閒icient eux aussi d'une exemption concernant les autres subventions prohib閑s (mais d'une dur閑 moins longue que pour les pays en d関eloppement les plus pauvres). Toute enqu阾e en mati鑢e de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en d関eloppement Membre sera close si le niveau global des subventions ne d閜asse pas 2 pour cent de la valeur du produit (3 pour cent dans le cas de certains pays), ou si le volume des importations subventionn閑s repr閟ente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le pays signataire importateur. Pour les pays dont le r間ime d'閏onomie planifi閑 est en voie de transformation en une 閏onomie de march? les subventions prohib閑s seront progressivement 閘imin閑s dans un d閘ai de sept ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'accord.

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Accord relatif aux sauvegardes

L'article XIX de l'Accord g閚閞al permet ?un membre du GATT de prendre une mesure “de sauvegarde” pour prot間er une branche de production nationale sp閏ifique contre une augmentation impr関ue des importations qui lui porte, ou menace de lui porter, un pr閖udice grave.

L'accord innove sensiblement en 閠ablissant une interdiction ?l'間ard des mesures dites de la “zone grise”, et en fixant une “clause d'extinction” pour toutes les mesures de sauvegarde. Il dispose qu'un Membre ne cherchera pas ?prendre, ne prendra ni ne maintiendra de mesure d'autolimitation des exportations, d'arrangement de commercialisation ordonn閑 ou toute autre mesure similaire ?l'exportation ou ?l'importation. Toute mesure de ce genre qui sera en application au moment de l'entr閑 en vigueur de l'accord sera rendue conforme ? l'accord ou 閘imin閑 progressivement dans un d閘ai ne d閜assant pas quatre ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord instituant l'OMC. Une exception pourrait 阾re faite pour une mesure sp閏ifique au maximum par Membre importateur, ?condition d'阾re mutuellement convenue avec les Membres du GATT directement concern閟, et ladite mesure ne sera pas maintenue au-del?du 31 d閏embre 1999.

Les parties contractantes mettront un terme ?toutes les mesures de sauvegarde existantes prises au titre de l'article XIX de l'Accord g閚閞al de 1947 dans un d閘ai de huit ans ? compter de la date ?laquelle elles ont 閠? appliqu閑s pour la premi鑢e fois, ou de cinq ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord instituant l'OMC, si celle-ci intervient plus tard.

L'accord 閚once des conditions ?respecter pour les enqu阾es dans ce domaine, dont la publication d'un avis pour les auditions publiques et d'autres moyens appropri閟 permettant aux parties int閞ess閑s de pr閟enter des preuves et leurs vues, notamment sur le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'int閞阾 g閚閞al. Dans des circonstances critiques, une mesure de sauvegarde provisoire pourra 阾re prise apr鑣 qu'il aura 閠?d閠ermin??titre pr閘iminaire qu'il existe un pr閖udice grave. La dur閑 de cette mesure provisoire ne d閜assera pas 200 jours.

L'accord d閒init les crit鑢es qui doivent 阾re utilis閟 pour 閠ablir l'existence d'un “pr閖udice grave” et les facteurs qui doivent 阾re pris en consid閞ation pour d閠erminer l'incidence des importations. La mesure de sauvegarde ne devrait 阾re appliqu閑 que dans la mesure n閏essaire pour pr関enir ou r閜arer un pr閖udice grave et faciliter l'ajustement. Dans les cas o?des restrictions quantitatives sont impos閑s, elles ne devraient normalement pas ramener les quantit閟 import閑s au-dessous du niveau correspondant ?la moyenne annuelle des importations effectu閑s pendant les trois derni鑢es ann閑s repr閟entatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement d閙ontr?qu'un niveau diff閞ent est n閏essaire pour emp阠her ou r閜arer un pr閖udice grave.

En principe, les mesures de sauvegarde doivent 阾re appliqu閑s quelle que soit la provenance du produit. Dans les cas o?un contingent est r閜arti entre des pays fournisseurs, le Membre appliquant les restrictions pourra chercher ?se mettre d'accord avec les autres Membres ayant un int閞阾 substantiel dans la fourniture du produit consid閞? Normalement, la r閜artition des parts du contingent se fera en fonction de la proportion de la quantit?ou valeur totale du produit import?pour une p閞iode ant閞ieure repr閟entative. Toutefois, le pays importateur pourra d閞oger ?cette disposition s'il est en mesure de d閙ontrer, lors de consultations men閑s sous les auspices du Comit?des sauvegardes, que les importations en provenance de certaines parties contractantes ont augment?d'un pourcentage disproportionn?pendant la p閞iode repr閟entative et qu'une telle d閞ogation serait justifi閑 et 閝uitable pour tous les fournisseurs concern閟. Dans ce cas, la dur閑 d'application de la mesure de sauvegarde ne d閜assera pas quatre ans.

L'accord fixe des d閘ais pour la dur閑 d'application de toutes les mesures de sauvegarde. En g閚閞al, la dur閑 d'une mesure ne devrait pas d閜asser quatre ans, mais elle pourra 阾re prorog閑 pour une p閞iode de huit ans au maximum, ?condition que les autorit閟 comp閠entes du pays importateur confirment que la mesure de sauvegarde continue d'阾re n閏essaire, et qu'il existe des preuves que la branche de production proc鑔e ?des ajustements. Si la dur閑 d'une mesure d閜asse un an, celle-ci sera progressivement lib閞alis閑 pendant sa p閞iode d'application. Aucune mesure de sauvegarde ne pourra de nouveau 阾re appliqu閑 ?l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure au cours d'une p閞iode 間ale ?celle pendant laquelle cette mesure aura 閠?ant閞ieurement appliqu閑, ?condition que la p閞iode de non-application soit d'au moins deux ans. Une mesure de sauvegarde d'une dur閑 de 180 jours ou moins pourra 阾re appliqu閑 de nouveau ?l'importation d'un produit si un an au moins s'est 閏oul?depuis la date d'introduction de la mesure visant ce produit, et si une telle mesure n'a pas 閠?appliqu閑 au m阭e produit plus de deux fois au cours de la p閞iode de cinq ans ayant pr閏閐?imm閐iatement la date d'introduction de la mesure.

L'accord pr関oit des consultations en vue de convenir d'un moyen de compenser les effets d'une mesure de sauvegarde. Si les consultations n'aboutissent pas, les Membres l閟閟 peuvent suspendre des concessions ou d'autres obligations 閝uivalentes r閟ultant du GATT de 1994. Toutefois, ce droit ne peut 阾re exerc?pendant les trois premi鑢es ann閑s d'application d'une mesure de sauvegarde si celle-ci est conforme aux dispositions de l'accord, et a 閠?prise par suite d'une augmentation des importations en termes absolus.

Des mesures de sauvegarde ne seront pas appliqu閑s ?l'間ard d'un produit originaire d'un pays en d関eloppement Membre si la part de ce Membre dans les importations du produit consid閞?ne d閜asse pas 3 pour cent, et si les pays en d関eloppement Membres dont la part dans les importations est inf閞ieure ?3 pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent aux importations totales du produit consid閞? Un pays en d関eloppement Membre aura le droit de proroger la p閞iode d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au plus au-del?du d閘ai maximal normalement pr関u. Il pourra en outre appliquer de nouveau une mesure de sauvegarde ?l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure pendant une p閞iode 間ale ?la moiti?de celle durant laquelle cette mesure aura 閠?ant閞ieurement appliqu閑, ? condition que la p閞iode de non-application soit d'au moins deux ans.

Il sera institu? un Comit?des sauvegardes qui suivra l'application des dispositions de l'accord et, en particulier, sera charg? de la surveillance du respect des engagements pris dans le cadre dudit accord.

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Accord g閚閞al sur le commerce des services

L'Accord sur les services qui fait partie de l'Acte final repose sur trois piliers. Le premier est un Accord-cadre contenant des obligations fondamentales, qui visent tous les pays membres. Le deuxi鑝e concerne les listes d'engagements 閠ablies par les pays, qui 閚oncent d'autres engagements nationaux sp閏ifiques devant faire l'objet d'un processus continu de lib閞alisation. Le troisi鑝e est constitu?par un certain nombre d'annexes, qui traitent de la situation propre ?tel ou tel secteur de services.

La Partie I de l'accord en d閒init la port閑, ?savoir les services en provenance du territoire d'une partie et ? destination du territoire de toute autre partie; les services fournis sur le territoire d'une partie ? l'intention d'un consommateur de toute autre partie (le tourisme, par exemple); les services fournis gr鈉e ?la pr閟ence d'entit閟 fournisseuses de services d'une partie sur le territoire de toute autre partie (les services bancaires, par exemple); et les services fournis par des personnes physiques d'une partie sur le territoire de toute autre partie (les projets de construction ou les services de consultants, par exemple).

La Partie II 閚once les obligations et disciplines g閚閞ales. En application d'une obligation fondamentale relative au traitement de la nation la plus favoris閑 (NPF), chaque partie “accordera imm閐iatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de toute autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux services des fournisseurs de services similaires de tout autre pays”. Il est toutefois admis que le traitement NPF ne sera peut-阾re pas possible pour toutes les activit閟 de services; les parties pourraient donc indiquer des exemptions sp閏ifiques au traitement NPF. Les conditions dont sont assorties ces exemptions figurent dans une annexe, qui pr閏ise que les exemptions sont r閑xamin閑s apr鑣 une p閞iode de cinq ans et que leur dur閑 est normalement limit閑 ?dix ans.

En mati鑢e de transparence, il est prescrit que les parties doivent publier toutes les lois et r間lementations pertinentes. Pour faciliter la participation accrue des pays en d関eloppement au commerce mondial des services, l'accord envisage des engagements n間oci閟 sur l'acc鑣 ?la technologie, l'am閘ioration de l'acc鑣 de ces pays aux circuits de distri-bution et aux r閟eaux d'information, ainsi que la lib閞alisation de l'acc鑣 aux march閟 dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les int閞essent du point de vue des exportations. Les dispositions relatives ?l'int間ration 閏onomique sont analogues ?celles qui figurent dans l'article XXIV de l'Accord g閚閞al, et stipulent que les accords doivent couvrir “un nombre substantiel de secteurs” et pr関oir “l'absence, ou l'閘imination pour l'essentiel, de toute discrimination” entre les parties.

Etant donn?que c'est la r間lementation int閞ieure, plut魌 que les mesures ?la fronti鑢e, qui exerce l'influence la plus significative sur le commerce des services, il est bien pr閏is?que toutes les mesures d'application g閚閞ale qui affectent ce commerce doivent 阾re administr閑s d'une mani鑢e raisonnable, objective et impartiale. Les parties devraient instituer des instances permettant de r関iser dans les moindres d閘ais les d閏isions administratives se rapportant ?la fourniture de services.

L'accord d閒init des obligations concernant la reconnaissance du niveau d'閐ucation, par exemple, pour la d閘ivrance d'autorisations, licences ou certificats pour les fournisseurs de services. Cette reconnaissance pourra se faire par une harmonisation ou se fonder sur des crit鑢es convenus au niveau international. Les parties devront par ailleurs faire en sorte que les monopoles et les fournisseurs exclusifs de services n'abusent pas de leur position. Elles devraient avoir des consultations sur les pratiques commerciales restrictives en vue de les 閘iminer.

Les parties sont normalement tenues de s'abstenir d'appliquer des restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec des engagements pris au titre de l'accord, mais elles sont autoris閑s ?adopter ou ?maintenir des restrictions limit閑s en cas de difficult閟 de balance des paiements. Toutefois, ces restrictions sont assujetties ?certaines conditions: elles doivent notamment 阾re non discriminatoires, 関iter de l閟er inutilement les int閞阾s commerciaux d'autres parties et avoir un caract鑢e temporaire.

L'accord contient, pour ce qui est des exceptions g閚閞ales et des exceptions concernant la s閏urit? des dispositions analogues ?celles des articles XX et XXI de l'Accord g閚閞al. Il envisage par ailleurs que des n間ociations soient engag閑s en vue d'閘aborer les disciplines n閏essaires pour 関iter les effets de distorsion des subventions dans le secteur des services.

La Partie III 閚once des dispositions relatives ?l'acc鑣 aux march閟 et au traitement national, qui seraient non pas des obligations g閚閞ales mais des engagements pris dans les listes nationales. C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'acc鑣 aux march閟, chaque partie “accordera aux services et fournisseurs de services des autres Parties un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est pr関u en application des modalit閟, limitations et conditions convenues et sp閏ifi閑s dans sa liste”. La clause relative ? l'acc鑣 aux march閟 a pour objet d'閘iminer progressi-vement les types de mesures ci-apr鑣: limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions de services ou le nombre total d'op閞ations de services ou de personnes physiques employ閑s. Elle vise 間alement ? l'閘imination progressive des mesures qui restreignent ou prescrivent des types sp閏ifiques d'entit?juridique ou de coentreprise par l'interm閐iaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service, ainsi que des limitations concernant la participation de capital 閠ranger, exprim閑s sous forme d'une limite maximale de cette participation.

La clause relative au traitement national fait obligation aux parties d'accorder le m阭e traitement ?leurs propres fournisseurs de services et aux fournisseurs de services 閠rangers. Les parties ont toutefois la possibilit? d'accorder aux fournisseurs de services des autres parties un traitement diff閞ent de celui qu'elles accordent ?leurs propres fournisseurs de services. N閍nmoins, dans ces cas, ce traitement ne doit pas modifier les conditions de concurrence en faveur de ces derniers.

La Partie IV de l'accord jette les bases d'une lib閞alisation progressive du secteur des services, qui se fera gr鈉e ?des s閞ies de n間o-ciations successives et ? l'閘aboration par les pays de listes d'engagements. Apr鑣 une p閞iode de trois ans, les parties auront la possibilit?de retirer ou de modifier les engagements port閟 sur leurs listes. Si des engagements sont modifi閟 ou retir閟, des n間ociations devraient 阾re engag閑s avec les parties int閞ess閑s en vue d'arriver ?un accord sur toute compensation n閏essaire. Au cas o?un accord ne pourrait intervenir, la question sera soumise ?arbitrage.

La Partie V de l'accord contient des dispositions institutionnelles concernant notamment les consultations et le r鑗lement des diff閞ends, ainsi que l'institution d'un conseil des services. Les attributions de ce Conseil sont d閒inies dans une d閏ision minist閞ielle.

La premi鑢e des annexes ?l'accord concerne le mouvement des personnes physiques. Les parties pourront n間ocier des engagements sp閏ifiques s'appliquant aux mouvements de toutes les cat間ories de personnes physiques fournissant des services relevant de l'accord. Les personnes physiques vis閑s par un engagement sp閏ifique seront autoris閑s ?fournir le service conform閙ent aux modalit閟 de cet engagement. L'accord ne s'appliquerait pas n閍nmoins aux mesures affectant la citoyennet? la r閟idence ou l'emploi ?titre permanent.

L'annexe relative aux services financiers (essentiellement les services bancaires et services d'assurance) pr閏ise que, nonobstant toute autre disposition de l'accord, les parties ont le droit de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, des d閜osants et des titulaires de polices ou pour assurer l'int間rit?et la stabilit?du syst鑝e financier. Toutefois, aux termes d'un m閙orandum d'accord sur les services financiers, les participants qui le souhaiteraient pourraient prendre des engagements concernant les services financiers suivant une m閠hode diff閞ente. En ce qui concerne l'acc鑣 aux march閟, le M閙orandum d'accord 閚once des obligations d閠aill閑s au sujet notamment des droits monopolistiques, du commerce transfronti鑢es (pour ce qui est de certaines polices d'assurance et de r閍ssurance ainsi que du traitement et du transfert de donn閑s financi鑢es), du droit d'閠ablir ou d'accro顃re une pr閟ence commerciale et de l'admission temporaire de personnel. Les dispositions concernant le traitement national se r閒鑢ent explicitement ? l'acc鑣 aux syst鑝es de r鑗lement et de compensation exploit閟 par des entit閟 publiques ainsi qu'aux facilit閟 de financement et de refinancement officiel. Elles traitent 間alement de la participation et de l'acc鑣 aux organismes r間lementaires autonomes, aux bourses ou aux march閟 des valeurs mobili鑢es ou des instruments ?terme et aux 閠ablissements de compensation.

L'annexe relative aux t閘閏ommunications traite des mesures qui affectent l'acc鑣 et le recours aux r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications. Elle pr関oit en particulier que cet acc鑣 doit 阾re accord??toute autre partie suivant des modalit閟 et ?des conditions raisonnables et non discriminatoires pour permettre la fourniture d'un service repris dans sa liste. L'acc鑣 aux r閟eaux publics ne doit pas 阾re subordonn??des conditions autres que celles qui sont n閏essaires pour sauvegarder les responsabilit閟 des fournisseurs de services en tant que services publics, pour prot間er l'int間rit?technique des r閟eaux et pour faire en sorte que les fournisseurs de services des autres parties ne fournissent de services que s'ils sont autoris閟 ? le faire conform閙ent ?un engagement sp閏ifique. La coop閞ation technique est encourag閑, pour que les parties aident les pays en d関eloppement ?renforcer leur secteur national des services de t閘閏ommunication.

L'annexe relative aux services de transport a閞ien exclut du champ d'application de l'accord les droits de trafic (s'agissant surtout d'accords bilat閞aux sur les services a閞iens qui octroient des droits d'atterrissage) ainsi que les activit閟 directement li閑s qui pourraient affecter la n間ociation des droits de trafic. N閍nmoins, sous sa forme actuelle, l'annexe sp閏ifie que l'accord s'appliquera aux services de r閜aration et de maintenance des a閞onefs, ?la commercialisation des services de transport a閞ien et aux services de r閟ervation informatis閑. Le fonctionnement de l'annexe sera r閑xamin?au moins tous les cinq ans.

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Accord relatif aux aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefa鏾n

L'accord reconna顃 que les normes destin閑s ?prot間er et ?faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle varient consid閞a-blement et que l'absence d'un cadre multilat閞al de principes, r鑗les et disciplines applicables au commerce international des marchandises de contrefa鏾n a 閠?une source croissante de tensions dans les relations 閏onomiques internationales. Il faut d閒inir des r鑗les et des disciplines pour r閐uire ces tensions. A cette fin, l'accord traite de l'applicabilit?des principes fondamentaux de l'Accord g閚閞al et des accords internationaux pertinents en mati鑢e de propri閠?intellectuelle, de l'閘aboration de normes et principes ad閝uats concernant les droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce, de l'閘aboration de moyens efficaces pour faire respecter ces droits de propri閠?intellectuelle, du r鑗lement multilat閞al des diff閞ends et de dispositions transitoires.

La Partie I de l'accord expose des dispositions g閚閞ales et des principes fondamentaux, en particulier un engagement relatif au traitement national, conform閙ent auquel chaque partie accordera aux ressortissants des autres parties un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde ?ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propri閠?intellectuelle. Elle contient 間alement une clause de la nation la plus favoris閑, disposition in閐ite dans un accord international relatif ?la propri閠?intellectuelle, en vertu de laquelle tout avantage accord?par une partie aux ressortissants de tout autre pays sera, imm閐iatement et sans condition, 閠endu aux ressortissants de toutes les autres parties, m阭e si ce traitement est plus favorable que celui que la partie en question accorde ?ses propres ressortissants.

La Partie II porte successivement sur chaque droit de propri閠? intellectuelle. En ce qui concerne le droit d'auteur, les parties doivent se conformer aux dispositions fondamentales de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litt閞aires et artistiques, dans sa version la plus r閏ente (Paris, 1971), sans 阾re oblig閑s pour autant de prot間er les droits moraux conf閞閟 par l'article 6bis de ladite Convention. Les programmes d'ordinateur seront prot間閟 en tant qu'oeuvres litt閞aires en vertu de la Convention de Berne, et des dispositions pr閏isent les conditions dans lesquelles les bases de donn閑s seront prot間閑s par les droits d'auteur. Les dispositions concernant le droit de location constituent une adjonction importante aux r鑗les internationales existantes en mati鑢e de droit d'auteur et de droits connexes. L'accord stipule que les auteurs de programmes d'ordinateur et les producteurs d'enregistrements sonores peuvent avoir le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale de leurs oeuvres au public. Un droit exclusif analogue s'applique aux films lorsque la location commerciale a conduit ?la r閍lisation de nombreux exemplaires d'une oeuvre qui compromet de fa鏾n importante le droit de reproduction. Les artistes interpr鑤es ou ex閏utants doivent aussi 阾re prot間閟 contre les enregistrements et les 閙issions sans autorisation de leurs ex閏utions directes (piratage). La dur閑 de la protection offerte aux artistes interpr鑤es ou ex閏utants et aux producteurs d'enregistrements sonores ne serait pas inf閞ieure ?50 ans. Les organismes de radiodiffusion exerceraient un contr鬺e sur l'utilisation qui peut 阾re faite sans leur autorisation des signaux radiodiffus閟. Ce droit aurait une dur閑 de 20 ans au moins.

En ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce et les marques de service, l'accord d閒init les types de signes qui doivent 阾re admis ?b閚閒icier d'une protection en tant que marques, ainsi que les droits minimaux qui doivent 阾re conf閞閟 ?leur titulaire. Les marques qui sont devenues notoirement connues dans un pays particulier b閚閒i-cieront d'une protection suppl閙entaire. En outre, l'accord 閚once un certain nombre d'obligations se rapportant ?l'usage des marques de fabrique ou de commerce et des marques de service, la dur閑 de la protection, la concession de licences et la cession de marques. Il serait g閚閞alement interdit, par exemple, de prescrire que des marques 閠rang鑢es devraient 阾re utilis閑s conjointement avec des marques locales.

En ce qui concerne les indications g閛graphiques, l'accord dispose que toutes les parties doivent pr関oir les moyens permettant d'emp阠her l'utilisation de toute indication induisant le public en erreur quant ?l'origine g閛graphique du produit ainsi que toute utilisation qui constituerait un acte de concurrence d閘oyale. Une protection additionnelle des indications g閛graphiques est pr関ue pour les vins et les spiritueux, m阭e si le public ne risque pas d'阾re induit en erreur quant ?la v閞itable origine du produit. Des exceptions sont admises pour les noms qui sont d閖?devenus des termes g閚閞iques, mais tout pays utilisant une telle exception devra 阾re dispos??n間ocier en vue de prot間er les indications g閛graphiques en question. En outre, de nouvelles n間ociations devraient 阾re men閑s en vue d'閠ablir un syst鑝e multilat閞al de notification et d'enregistrement des indications g閛gra-phiques pour les vins.

Les dessins et mod鑜es industriels sont eux aussi prot間閟 pendant une p閞iode de dix ans. Le titulaire d'un dessin ou mod鑜e industriel prot間?aura le droit d'emp阠her la fabrication, la vente ou l'importation d'articles portant ou comportant un dessin ou mod鑜e qui est une copie de ce dessin ou mod鑜e prot間?

En ce qui concerne les brevets, les parties ont l'obligation g閚閞ale de se conformer aux dispositions fondamentales de la Convention de Paris (1967). En outre, une protection d'une dur閑 de 20 ans doit 阾re accord閑 pour toutes les inventions, qu'elles se rapportent ?un produit ou ?un proc閐? dans presque tous les domaines technologiques. Les parties pourront exclure de la brevetabilit?les inventions dont il est n閏essaire d'emp阠her l'exploitation commerciale pour prot間er l'ordre public ou la moralit? les autres exclusions autoris閑s concernent les m閠hodes diagnos-tiques, th閞apeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux, ainsi que les v間閠aux et les animaux (autres que les micro-organismes) et les proc閐閟 essentiellement biologiques d'obtention de v間閠aux et d'animaux (autres que les proc閐閟 non biologiques et microbiologiques). Toutefois, les vari閠閟 v間閠ales doivent 阾re prot間閑s par des brevets ou par un syst鑝e sui generis comme le syst鑝e de droits octroy閟 aux obtenteurs par la Convention internationale pour la protection des obtentions v間閠ales. Les licences obligatoires ou l'uti-lisation de l'objet d'un brevet par les pouvoirs publics sans l'autori-sation du d閠enteur du droit sont soumises ? des conditions d閠aill閑s. Les droits conf閞閟 par un brevet dont l'objet est un proc閐?doivent 阾re 閠endus aux produits directement obtenus par le proc閐?brevet? dans certaines conditions, un tribunal pourra enjoindre le contrevenant pr閟um?de prouver qu'il n'a pas utilis?le proc閐?brevet?

En ce qui concerne les sch閙as de configuration de circuits int間r閟, les parties doivent en pr関oir la protection conform閙ent aux dispositions du Trait?de Washington sur la propri閠?intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟, ouvert ?la signature en mai 1989, et respecter en outre un certain nombre d'autres dispositions: la protection doit pouvoir 阾re assur閑 pendant une p閞iode minimale de dix ans, les droits doivent s'閠endre aux articles incorporant un sch閙a de configuration reproduit de fa鏾n illicite, la personne utilisant un tel article en toute bonne foi doit 阾re autoris閑 ?employer ou ?vendre les stocks dont elle dispose ou qu'elle a command閟 avant d'阾re inform閑 du caract鑢e illicite de cette reproduction, tout en 閠ant astreinte ?verser au d閠enteur du droit une somme 閝uivalant ?une redevance raisonnable, et des conditions rigoureuses sont appliqu閑s ?la concession d'une licence obligatoire pour un sch閙a de configuration, ou pour son utilisation par les pouvoirs publics.

Les secrets commerciaux et le savoir-faire qui ont une valeur commer-ciale doivent 阾re prot間閟 contre tout abus de confiance et contre tout acte contraire aux pratiques commerciales honn阾es. Les donn閑s r閟ultant d'essais communiqu閑s aux pouvoirs publics pour obtenir l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture peuvent 間alement 阾re prot間閑s contre toute exploitation d閘oyale dans le commerce.

La derni鑢e section de cette partie de l'accord concerne la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles. Elle pr関oit que les gouvernements doivent avoir des consultations lorsqu'il y a lieu de croire que certaines pratiques ou conditions en mati鑢e de concession de licences touchant aux droits de propri閠?intel-lectuelle constituent un usage abusif de ces droits et ont un effet pr閖u-diciable sur la concurrence. Les voies de recours alors utilis閑s doivent 阾re compatibles avec les autres dispositions de l'accord.

La Partie III de l'accord d閒init les obligations des gouver-nements membres en ce qui concerne les proc閐ures et voies de recours relevant de leur l間islation nationale et destin閑s ?faire respecter de mani鑢e efficace les droits de propri閠?intellectuelle, tant par les d閠enteurs de droits 閠rangers que par leurs propres ressortissants. Ces proc閐ures devraient permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propri閠?intellectuelle, mais elles devraient aussi 阾re loyales et 閝uitables, ne pas 阾re inutilement complexes ou co鹴euses, ne pas comporter de d閘ais d閞aisonnables ni entra頽er de retards injustifi閟. Elles devraient pr関oir la possibilit?d'une r関ision par une autorit?judiciaire des d閏isions administratives finales. Les parties ne sont pas tenues de mettre en place un syst鑝e judiciaire distinct de celui qui vise ?faire respecter les lois en g閚閞al ni de donner la priorit? en ce qui concerne la r閜artition des ressources ou du personnel, aux moyens de faire respecter les droits de propri閠? intellectuelle.

Les proc閐ures et voies de recours civiles et administratives d閒inies dans l'accord comportent des dispositions concernant les 閘閙ents de preuve, les injonctions, les dommages-int閞阾s et les autres voies de recours, comme le droit pour les autorit閟 judiciaires d'ordonner que des marchandises portant atteinte ?un droit soient 閏art閑s des circuits commerciaux ou d閠ruites. Les autorit閟 judiciaires doivent 間alement 阾re habilit閑s ?ordonner l'adoption de mesures conservatoires rapides et efficaces, en particulier lorsque tout retard est de nature ?causer un pr閖udice irr閜arable au d閠enteur du droit ou lorsqu'une preuve risque d'阾re d閠ruite. D'autres dispositions concernent les mesures qui pourront 阾re prises ?la fronti鑢e en vue de la suspension par les autorit閟 douani鑢es de la mise en libre circulation de marchandises de marque contrefaites ou pirates. Enfin, les parties devraient pr関oir des proc?dures p閚ales et des peines applicables au moins pour les actes d閘ib閞閟 de contrefa鏾n de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d'oeuvres prot間閑s par un droit d'auteur, commis ?une 閏helle commer-ciale. Les sanctions devraient inclure l'emprisonnement et des amendes suffisantes pour 阾re dissuasives.

L'accord porte cr閍tion d'un conseil des aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce, charg?de suivre la mise en oeuvre de l'accord et de contr鬺er si les gouvernements s'acquittent des obligations qui en r閟ultent. Le r鑗lement des diff閞ends est r間i par les proc閐ures du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends int間r? telles qu'elles ont 閠?r関is閑s dans le cadre des n間ociations de l'Uruguay Round.

En ce qui concerne l'application de l'accord, les pays d関elopp閟 disposent d'une p閞iode de transition d'un an pour mettre leur l間is-lation et leurs pratiques en conformit?avec les dispositions de l'accord. La p閞iode de transition est de cinq ans pour les pays en d関eloppement et les pays dont le r間ime d'閏onomie planifi閑 est en voie de transfor-mation en une 閏onomie de march? et de onze ans pour les pays les moins avanc閟. Si un pays en d関eloppement n'accorde pas actuellement la protection conf閞閑 par des brevets de produits dans certains domaines technologiques, il b閚閒iciera d'un d閘ai pouvant aller jusqu'?dix ans pour mettre en place cette protection. Toutefois, pour ce qui est des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture, il devra accepter que des demandes de brevet soient d閜os閑s d鑣 le d閎ut de la p閞iode de transition. M阭e si le brevet n'est pas d閘ivr?avant l'expiration de cette p閞iode, la nouveaut?de l'invention est prot間閑 ?partir de la date du d閜魌 de la demande. Si l'autorisation de commercia-lisation d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique pour l'agri-culture est obtenue pendant cette p閞iode de transition, le pays en d関e-loppement concern?doit accorder un droit exclusif de commercialisation de ce produit pour une p閞iode de cinq ans ou jusqu'?ce qu'un brevet de produit soit accord? la p閞iode la plus courte 閠ant retenue.

Sous r閟erve de certaines exceptions, la r鑗le g閚閞ale dispose que les obligations d閏oulant de l'accord s'appliquent aux droits de propri閠?intellectuelle existants aussi bien qu'aux droits nouveaux.

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M閙orandum d'accord relatif aux r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends

Le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends du GATT est g閚閞alement consid閞?comme l'un des piliers de l'ordre commercial multilat閞al. Il a d閖?閠?renforc?et rationalis?gr鈉e aux r閒ormes convenues ?la suite de la R閡nion minist閞ielle qui s'est tenue ? Montr閍l en d閏embre 1988 pour l'examen ?mi-parcours. Ces nouvelles r鑗les s'appliquent aux diff閞ends examin閟 actuellement par le Conseil; elles pr関oient une plus grande automaticit?des d閏isions relatives ? l'閠ablissement, au mandat et ?la composition des groupes sp閏iaux, de fa鏾n que ces d閏isions ne d閜endent plus de l'assentiment des parties ?un diff閞end.

Le M閙orandum d'accord de l'Uruguay Round relatif aux r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends renforcera encore sensiblement le syst鑝e existant, car il 閠endra la plus grande automaticit?convenue lors de l'examen ?mi-parcours ?l'adoption des conclusions des groupes sp閏iaux et d'un nouvel Organe d'appel. En outre, le M閙orandum d'accord 閠ablira un syst鑝e int間r?permettant aux Membres de l'OMC de fonder leurs revendications sur n'importe lequel des accords commerciaux multilat閞aux inclus dans les annexes de l'Accord instituant l'OMC. A cette fin, un Organe de r鑗lement des diff閞ends (ORD) exercera les pouvoirs du Conseil g閚閞al et des conseils et comit閟 des accords vis閟.

Le M閙orandum d'accord souligne l'importance des consultations pour le r鑗lement des diff閞ends et dispose qu'un Membre devra engager des consultations dans un d閘ai de 30 jours ? compter de la demande de consultations d'un autre Membre. S'il n'y a pas de r鑗lement dans les 60 jours ?compter de la demande de consultations, la partie plaignante pourra demander l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. Si les consultations sont refus閑s, la partie plaignante pourra demander directement l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. Les parties pourront convenir volontairement d'avoir recours ?d'autres moyens de r鑗lement des diff閞ends, y compris les bons offices, la conciliation, la m閐iation et l'arbitrage.

Lorsqu'un diff閞end n'est pas r間l?par voie de consultations, le M閙orandum d'accord exige l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial, au plus tard ?la r閡nion de l'ORD suivant celle ?laquelle la demande aura 閠? pr閟ent閑, ?moins que l'ORD se prononce par consensus contre cet 閠ablissement. Le M閙orandum d'accord d閒init 間alement des r鑗les sp閏ifiques et des d閘ais pour les d閏isions ?prendre concernant le mandat et la composition des groupes sp閏iaux. Un mandat type sera appliqu? ?moins que les parties ne conviennent d'un mandat sp閏ial dans un d閘ai de 20 jours ?compter de l'閠ablissement du groupe sp閏ial. Si un accord sur la composition du groupe sp閏ial n'intervient pas entre les parties dans le m阭e d閘ai de 20 jours, le Directeur g閚閞al pourra en d閏ider. Les groupes sp閏iaux devront normalement 阾re compos閟 de trois personnes ayant des comp閠ences et une exp閞ience appropri閑s et venant de pays dont le gouvernement n'est pas partie au diff閞end. Le secr閠ariat tiendra une liste d'experts satisfaisant ? ces crit鑢es.

La proc閐ure des groupes sp閏iaux est expos閑 en d閠ail dans le M閙orandum d'accord. Un groupe sp閏ial devra normalement terminer ses travaux dans un d閘ai de six mois ou, en cas d'urgence, dans les trois mois. Le rapport d'un groupe sp閏ial pourra 阾re examin?par l'ORD pour adoption dans les 20 jours apr鑣 sa communication aux Membres. Il sera adopt?dans un d閘ai de 60 jours ?compter de sa distribution, ?moins que l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas l'adopter, ou que l'une des parties ne notifie ?l'ORD son intention de faire appel.

Le concept d'examen en appel est un 閘閙ent nouveau important du M閙orandum d'accord. Un Organe d'appel sera institu? il sera compos?de sept membres, dont trois si間eront pour une affaire donn閑. L'appel sera limit?aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe sp閏ial et aux interpr閠ations de droit donn閑s par celui-ci. La dur閑 de la proc閐ure d'appel ne devra pas d閜asser 60 jours ?compter de celui o?une partie a formellement notifi?sa d閏ision de faire appel. Un rapport 閠abli en appel sera adopt?par l'ORD et accept?sans condition par les parties au diff閞end dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres, ? moins que l'ORD ne se prononce par consensus contre son adoption.

Une fois que le rapport d'un groupe sp閏ial ou de l'Organe d'appel sera adopt? la partie concern閑 devra notifier ses intentions concernant la mise en oeuvre des recommandations adopt閑s. S'il ne lui est pas mat閞iellement possible de s'y conformer imm閐iatement, la partie concern閑 se verra accorder un d閘ai raisonnable, qui sera d閏id?soit par accord des parties et sur approbation de l'ORD dans un d閘ai de 45 jours ?compter de l'adoption du rapport, soit par arbitrage dans un d閘ai de 90 jours ?compter de l'adoption. En tout 閠at de cause, l'ORD tiendra r間uli鑢ement sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations jusqu'?ce que la question soit r閟olue.

D'autres dispositions contiennent des r鑗les relatives ?la compensation ou ?la suspension de concessions dans le cas o?les recommandations ne seront pas mises en oeuvre. Les parties pourront, dans un d閘ai sp閏ifi? entreprendre des n間ociations en vue de se mettre d'accord sur une compensation mutuellement acceptable. Si ces n間ociations ne peuvent aboutir, une partie au diff閞end pourra demander ?l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations ?l'間ard de l'autre partie concern閑. L'OST accordera cette autorisation dans un d閘ai de 30 jours ?compter de l'expiration du d閘ai convenu pour la mise en oeuvre. En cas de d閟accords au sujet du niveau de la suspension propos閑, la question pourra 阾re soumise ?arbitrage. En principe, les concessions devraient 阾re suspendues dans le m阭e secteur que celui qui est en cause dans l'affaire examin閑 par le groupe sp閏ial. Si cela n'est pas mat閞iellement possible ou efficace, la suspension pourra intervenir dans un secteur diff閞ent au titre du m阭e accord. Si, l?encore, cela n'est pas mat閞iellement possible ou efficace et si les circonstances sont suffisamment graves, la suspension de concessions pourra intervenir au titre d'un autre accord.

Le M閙orandum d'accord r閍ffirme en outre, et c'est l'une de ses dispositions essentielles, que les Membres ne doivent pas eux-m阭es d閠erminer qu'il y a eu violation, ni suspendre des concessions, mais qu'ils doivent appliquer les r鑗les et proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends du M閙orandum d'accord.

Le M閙orandum d'accord contient un certain nombre de dispositions qui tiennent compte des int閞阾s sp閏ifiques des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟. Il pr関oit 間alement certaines r鑗les sp閏iales pour le r鑗lement des diff閞ends dans lesquels il n'y a pas violation d'obligations d閏oulant d'un accord vis?mais qui am鑞ent n閍nmoins un Membre ?consid閞er que des avantages se trouvent annul閟 ou compromis. Conform閙ent ?des d閏isions sp閏iales que les Ministres doivent adopter en 1994, les r鑗les de Montr閍l concernant le r鑗lement des diff閞ends, qui auraient d?venir ?expiration avant la r閡nion d'avril 1994, resteront d'application jusqu'? l'institution de l'OMC. Une autre d閏ision pr関oit que les nouvelles r鑗les et proc閐ures feront l'objet d'un r閑xamen dans un d閘ai de quatre ans apr鑣 l'institution de l'OMC.


M閏anisme d'examen des politiques commerciales

Un accord confir-me le maintien du M閏anisme d'examen des politiques commerciales mis en place au moment de l'examen ? mi-parcours et encourage une plus grande transparence au niveau des d閏isions prises par les gouvernements en mati鑢e de politique commerciale. Une d閏ision minist閞ielle introduit une r閒orme g閚閞ale des prescriptions et proc閐ures de notification.

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D閏ision concernant une plus grande coh閞ence dans l'閘aboration des politiques 閏onomiques au niveau mondial

Ce texte 閚once divers concepts et propositions concernant une plus grande coh閞ence dans l'閘aboration des politiques 閏onomiques au niveau mondial. Il constate notamment qu'une plus grande stabilit?des taux de change, gr鈉e ?davantage d'ordre dans les conditions 閏onomiques et financi鑢es fondamentales, devrait contribuer “? l'expansion du commerce, ?la croissance et au d関eloppement durables et ?la correction des d閟閝uilibres ext閞ieurs”. Il est reconnu que, si des probl鑝es qui ont leur origine dans d'autres domaines que le commerce ne peuvent pas 阾re r閟olus par des mesures prises seulement dans le domaine du commerce, il existe n閍nmoins des liens entre les diff閞ents aspects de la politique 閏onomique. L'OMC devrait donc d関elopper sa coop閞ation avec les organisations internationales comp閠entes dans les domaines mon閠aire et financier. Le Directeur g閚閞al de l'OMC est invit?en particulier ?examiner les incidences des responsabilit閟 futures de l'OMC sur sa coop閞ation avec les institutions de Bretton Woods, en proc閐ant ?des consultations avec ses homologues de la Banque mondiale et du Fonds mon閠aire international.


March閟 publics

L'Acte final contient un accord relatif aux proc閐ures d'accession ? l'Accord relatif aux march閟 publics, qui est destin? ?faciliter la participation des pays en d関eloppement. Des consultations entre les signataires actuels et les gouvernements int閞ess閟 y sont pr関ues; elles seraient suivies de la cr閍tion de groupes de travail charg閟 d'examiner les offres faites par les pays candidats ?l'accession (en d'autres termes, les entit閟 publiques dont les march閟 seront ouverts ?la concurrence internationale) ainsi que les possibilit閟 d'exportation existant pour le pays candidat sur les march閟 des signataires actuels.

Il convient de distinguer cet accord des n間ociations en cours visant ?adopter un nouvel Accord relatif aux march閟 publics, dont les objectifs sont beaucoup plus ambitieux. Ces n間ociations ne font pas formellement partie de l'Uruguay Round, mais elles devraient se terminer dans les m阭es d閘ais et pour au moins quelques participants leurs r閟ultats devraient ajouter un 閘閙ent important ?la lib閞alisation de l'acc鑣 aux march閟 obtenue dans le cadre de l'Uruguay Round. Les n間ociations sur les march閟 publics ont trois objectifs: 閠endre la port閑 de l'accord aux services (il ne porte actuellement que sur les marchandises); 閘argir le champ d'application de l'accord en y incorporant les entit閟 des gouvernements sous-centraux et certains services publics; et am閘iorer le texte existant de l'accord.