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Organe
de r鑗lement des diff閞ends 12 octobre 2000
Proc閐ures convenues par les Etats-Unis et les CE dans l'affaire des "FSC" (DS108)
A sa r閡nion du 12 octobre 2000, l'Organe de r鑗lement des diff閞ends a pris acte de ce m閙orandum d'accord bilat閞al. Les deux parties ont adopt?des proc閐ures au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et de l'article 4 ("Voies de recours") de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Le m閙orandum d'accord entre les Etats-Unis et les CE dispose ce qui suit:
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AUSSI:
Communiqu閟
de presse
Nouvelles
Allocutions:
Mike Moore
Allocutions:
Renato Ruggiero 1995-1999
5 Octobre 2000
(00-4067)
蒚ATS-UNIS TRAITEMENT FISCAL DES SOCI蒚蒘 DE VENTES ?L'蒚RANGER
M閙orandum d'accord entre les Communaut閟 europ閑nnes et les 蓆ats-Unis concernant des proc閐ures au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et de l'article 4 de l'Accord SMC
La communication ci-apr鑣, dat閑 du 2 octobre 2000,
adress閑 par la D閘間ation permanente de la Commission
europ閑nne et la Mission permanente des 蓆ats-Unis au
Pr閟ident de l'Organe de r鑗lement des diff閞ends est
distribu閑 ?la demande de ces d閘間ations.
_______________
Les
Communaut閟 europ閑nnes et les 蓆ats-Unis aimeraient
porter ?la connaissance de l'Organe de r鑗lement des
diff閞ends qu'ils sont arriv閟 ?un accord sur des
Proc閐ures convenues au titre des articles 21 et
22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des
diff閞ends et de l'article 4 de l'Accord SMC applicables
dans le suivi du diff閞end 蓆ats-Unis - Traitement
fiscal des soci閠閟 de ventes ?
l'閠ranger (WT/DS108), port?devant l'OMC.
La teneur de ces proc閐ures est reproduite ci-apr鑣.
Proc閐ures
convenues au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum
d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et de
l'article 4 de l'Accord SMC applicables dans le suivi du
diff閞end 蓆ats-Unis Traitement fiscal des
soci閠閟 de ventes ?l'閠ranger port?
devant l'OMC
Les rapports du Groupe sp閏ial et de l'Organe d'appel
dans le diff閞end 蓆ats-Unis - Traitement fiscal des
"soci閠閟 de ventes ?l'閠ranger"
(WT/DS108/R et WT/DS108/AB/R), entre les Communaut閟
europ閑nnes (CE) et les 蓆ats-Unis d'Am閞ique
(蓆ats-Unis), qui a 閠?port?devant l'OMC ont 閠?
adopt閟 le 20 mars 2000 par l'Organe de r鑗lement des
diff閞ends.
Dans le pr閟ent accord auquel elles sont arriv閑s, les
parties pr関oient que le Congr鑣 des 蓆ats-Unis
adoptera ?la session en cours une l間islation qui
remplacera les dispositions du Code des imp魌s relatives
aux soci閠閟 de ventes ?l'閠ranger.
Le pr閟ent accord ne pr閖uge pas des droits des parties
de prendre toute mesure ou toute disposition proc閐urale
pour prot間er leurs droits ou int閞阾s, y compris de
mettre en uvre n'importe quel 閘閙ent de la
proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends.
Les CE et les 蓆ats-Unis sont convenus des proc閐ures
ci-apr鑣:
1. Si elles consid鑢ent que la situation d閏rite ?
l'article 21:5 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement
des diff閞ends existe, les CE demanderont l'ouverture de
consultations que les parties conviennent de tenir dans
les 12 jours suivant la date de transmission de la
demande, afin de permettre aux tierces parties de
demander ?participer aux consultations. Les CE et les
蓆ats-Unis conviennent qu'?la fin de cette s閞ie de
consultations, si l'une ou l'autre partie estime qu'il en
est ainsi, les parties consid閞eront conjointement que
les consultations n'ont pas permis de r間ler le
diff閞end.
2. En cons閝uence, les CE seront en droit de demander
imm閐iatement l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial au
titre de l'article 21:5 du M閙orandum d'accord sur le
r鑗lement des diff閞ends (le Groupe sp閏ial de
l'ex閏ution au titre de l'article 21:5).
3. ?la premi鑢e r閡nion de l'ORD lors de laquelle la
demande des CE sera inscrite ?l'ordre du jour, les
蓆ats-Unis accepteront l'閠ablissement du Groupe
sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5.
4. Les CE et les 蓆ats-Unis coop閞eront afin de
permettre au Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de
l'article 21:5 de distribuer son rapport dans les 90
jours suivant la date ?laquelle il aura 閠?閠abli,
abstraction faite de tout laps de temps au cours duquel
les travaux du groupe sp閏ial pourront 阾re suspendus
conform閙ent ?l'article 12:12 du M閙orandum d'accord
sur le r鑗lement des diff閞ends.
5. L'une ou l'autre partie pourra demander ?l'ORD
d'adopter le rapport du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution
au titre de l'article 21:5 lors d'une r閡nion, 20 jours
au moins apr鑣 la distribution du rapport, ?moins que
l'une ou l'autre partie ne fasse appel de ce rapport.
6. S'il est fait appel du rapport du Groupe sp閏ial de
l'ex閏ution au titre de l'article 21:5, les CE et les
蓆ats-Unis coop閞eront afin de permettre ?l'Organe
d'appel de distribuer son rapport dans les 60 jours
suivant la date de la notification de l'appel.
7. En cas d'appel, l'une ou l'autre partie pourra
demander ?l'ORD d'adopter le rapport de l'Organe
d'appel et celui du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au
titre de l'article 21:5 (tel que modifi?par le rapport
de l'Organe d'appel) lors d'une r閡nion, dans les 15
jours suivant la distribution du rapport de l'Organe
d'appel.
8. Dans le cas o?elles auront demand?l'ouverture de
consultations au titre du paragraphe 1, et apr鑣 la fin
de la p閞iode (la p閞iode de mise en uvre) dont
les 蓆ats-Unis disposeront pour mettre en uvre les
recommandations et d閏isions de l'ORD dans le diff閞end
蓆ats-Unis - Traitement fiscal des "soci閠閟 de
ventes ?l'閠ranger" port?devant l'OMC, les CE
pourront demander l'autorisation de suspendre des
concessions ou d'autres obligations conform閙ent ?
l'article 22:2 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement
des diff閞ends et d'adopter des contre-mesures
conform閙ent ?l'article 4.10 de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC).
9. Dans les cas o?il n'existera pas de mesures prises
pour se conformer aux recommandations et d閏isions de
l'ORD ?la fin de la p閞iode de mise en uvre, les
CE pourront demander l'autorisation de suspendre des
concessions ou d'autres obligations conform閙ent ?
l'article 22:2 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement
des diff閞ends et d'adopter des contre-mesures
conform閙ent ?l'article 4.10 de l'Accord SMC, sans
avoir recours ?l'article 21:5 dudit M閙orandum.
10. Conform閙ent ?l'article 22:6 du M閙orandum
d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, y compris ?
l'article 4.11 de l'Accord SMC, les 蓆ats-Unis
contesteront le caract鑢e appropri?des contre-mesures
et/ou le niveau de la suspension des concessions ou
d'autres obligations et/ou formuleront une all間ation au
titre de l'article 22:3 avant la date de la r閡nion de
l'ORD lors de laquelle la demande des CE sera examin閑,
et la question sera soumise ?arbitrage conform閙ent ?
l'article 22:6 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement
des diff閞ends. Les Communaut閟 europ閑nnes
n'閘鑦eront pas d'objection ?ce que la question soit
soumise ?arbitrage.
11. Dans le cas o?les CE auront demand?
l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial au titre du
paragraphe 2, tant les CE que les 蓆ats-Unis conviennent
de demander ?l'arbitre, le plus t魌 possible, de
suspendre ses travaux jusqu'?soit a) l'adoption du
rapport du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de
l'article 21:5, soit b) s'il y a appel, l'adoption du
rapport de l'Organe d'appel.
12. Au cas o?l'ORD constaterait que les mesures prises
par les 蓆ats-Unis pour se conformer ?ses
recommandations et d閏isions sont incompatibles avec les
accords vis閟 mentionn閟 dans la demande
d'閠ablissement du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au
titre de l'article 21:5, l'arbitre reprendra
automatiquement ses travaux. Au cas o?l'ORD
constaterait que les mesures prises par les 蓆ats-Unis
pour se conformer ?ses recommandations et d閏isions ne
sont pas incompatibles avec les accords vis閟
mentionn閟 dans la demande d'閠ablissement du Groupe
sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5, les
CE retireront leur demande conform閙ent ?l'article
22:2 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des
diff閞ends, mettant ainsi fin ?la proc閐ure
d'arbitrage.
13. Les CE et les 蓆ats-Unis coop閞eront afin de
permettre ?l'arbitre de distribuer son rapport dans les
60 jours suivant la date ?laquelle il aura repris ses
travaux.
14. Si l'un quelconque des membres du groupe sp閏ial
initial n'est pas disponible pour le Groupe sp閏ial de
l'ex閏ution au titre de l'article 21:5 ou pour
l'arbitrage au titre de l'article 22:6 (ou pour les
deux), les CE et les 蓆ats-Unis conviennent de demander
au Directeur g閚閞al de l'OMC de d閟igner d鑣 que
possible un rempla鏰nt pour la proc閐ure ou les
proc閐ures pour lesquelles cela est n閏essaire. Si un
membre du groupe sp閏ial initial n'est pas disponible
pour participer aux deux proc閐ures, les parties
demanderont en outre que, lorsqu'il proc閐era ?cette
d閟ignation, le Directeur g閚閞al cherche une personne
qui soit disponible pour participer aux deux proc閐ures.
15. 蓆ant donn?que, dans le pr閟ent diff閞end, la
proc閐ure s'est d閞oul閑 dans le cadre de l'Accord SMC
et de l'Accord sur l'agriculture, les parties conviennent
que les d閘ais pr関us dans le M閙orandum d'accord sur
le r鑗lement des diff閞ends continueront de s'appliquer
aux proc閐ures vis閑s par le pr閟ent accord, sauf s'il
en est convenu autrement dans ledit accord.
16. Les parties conviennent de continuer ?coop閞er
pour toutes questions en rapport avec le pr閟ent accord
et de ne pas soulever d'exceptions de proc閐ure quant ?
l'une quelconque des 閠apes pr関ues dans le pr閟ent
accord. Si, au cours de l'application du pr閟ent accord,
elles consid鑢ent qu'un 閘閙ent proc閐ural n'y a pas
閠?pris en compte comme il convient, les parties
s'efforceront de trouver, dans le plus court d閘ai
possible, une solution qui n'affecte pas les autres
閘閙ents et 閠apes convenus dans ledit accord.
Bruxelles, le 29 septembre 2000
(s) Herv?Jouanjean
Pour les Communaut閟 europ閑nnes
(s)
Robert T. Novick
Pour les 蓆ats-Unis d'Am閞ique