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D閏ouvrir ce qui se passe ?l'OMC
NOUVELLES: NOUVELLES 2000

Organe de r鑗lement des diff閞ends 12 octobre 2000

Proc閐ures convenues par les Etats-Unis et les CE dans l'affaire des "FSC" (DS108)

A sa r閡nion du 12 octobre 2000, l'Organe de r鑗lement des diff閞ends a pris acte de ce m閙orandum d'accord bilat閞al. Les deux parties ont adopt?des proc閐ures au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et de l'article 4 ("Voies de recours") de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Le m閙orandum d'accord entre les Etats-Unis et les CE dispose ce qui suit:

WT/DS108/12
5 Octobre 2000
(00-4067)

蒚ATS-UNIS — TRAITEMENT FISCAL DES “SOCI蒚蒘 DE VENTES ?L'蒚RANGER”

M閙orandum d'accord entre les Communaut閟 europ閑nnes et les 蓆ats-Unis concernant des proc閐ures au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et de l'article 4 de l'Accord SMC


La communication ci-apr鑣, dat閑 du 2 octobre 2000, adress閑 par la D閘間ation permanente de la Commission europ閑nne et la Mission permanente des 蓆ats-Unis au Pr閟ident de l'Organe de r鑗lement des diff閞ends est distribu閑 ?la demande de ces d閘間ations.

_______________

Les Communaut閟 europ閑nnes et les 蓆ats-Unis aimeraient porter ?la connaissance de l'Organe de r鑗lement des diff閞ends qu'ils sont arriv閟 ?un accord sur des “Proc閐ures convenues au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et de l'article 4 de l'Accord SMC applicables dans le suivi du diff閞end 蓆ats-Unis - Traitement fiscal des “soci閠閟 de ventes ? l'閠ranger” (WT/DS108), port?devant l'OMC”. La teneur de ces proc閐ures est reproduite ci-apr鑣.



Proc閐ures convenues au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et de l'article 4 de l'Accord SMC applicables dans le suivi du diff閞end 蓆ats-Unis — Traitement fiscal des “soci閠閟 de ventes ?l'閠ranger” port? devant l'OMC


Les rapports du Groupe sp閏ial et de l'Organe d'appel dans le diff閞end 蓆ats-Unis - Traitement fiscal des "soci閠閟 de ventes ?l'閠ranger" (WT/DS108/R et WT/DS108/AB/R), entre les Communaut閟 europ閑nnes (CE) et les 蓆ats-Unis d'Am閞ique (蓆ats-Unis), qui a 閠?port?devant l'OMC ont 閠? adopt閟 le 20 mars 2000 par l'Organe de r鑗lement des diff閞ends.

Dans le pr閟ent accord auquel elles sont arriv閑s, les parties pr関oient que le Congr鑣 des 蓆ats-Unis adoptera ?la session en cours une l間islation qui remplacera les dispositions du Code des imp魌s relatives aux soci閠閟 de ventes ?l'閠ranger.

Le pr閟ent accord ne pr閖uge pas des droits des parties de prendre toute mesure ou toute disposition proc閐urale pour prot間er leurs droits ou int閞阾s, y compris de mettre en œuvre n'importe quel 閘閙ent de la proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends.

Les CE et les 蓆ats-Unis sont convenus des proc閐ures ci-apr鑣:

1. Si elles consid鑢ent que la situation d閏rite ? l'article 21:5 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends existe, les CE demanderont l'ouverture de consultations que les parties conviennent de tenir dans les 12 jours suivant la date de transmission de la demande, afin de permettre aux tierces parties de demander ?participer aux consultations. Les CE et les 蓆ats-Unis conviennent qu'?la fin de cette s閞ie de consultations, si l'une ou l'autre partie estime qu'il en est ainsi, les parties consid閞eront conjointement que les consultations n'ont pas permis de r間ler le diff閞end.

2. En cons閝uence, les CE seront en droit de demander imm閐iatement l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial au titre de l'article 21:5 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends (le Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5).

3. ?la premi鑢e r閡nion de l'ORD lors de laquelle la demande des CE sera inscrite ?l'ordre du jour, les 蓆ats-Unis accepteront l'閠ablissement du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5.

4. Les CE et les 蓆ats-Unis coop閞eront afin de permettre au Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5 de distribuer son rapport dans les 90 jours suivant la date ?laquelle il aura 閠?閠abli, abstraction faite de tout laps de temps au cours duquel les travaux du groupe sp閏ial pourront 阾re suspendus conform閙ent ?l'article 12:12 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends.

5. L'une ou l'autre partie pourra demander ?l'ORD d'adopter le rapport du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5 lors d'une r閡nion, 20 jours au moins apr鑣 la distribution du rapport, ?moins que l'une ou l'autre partie ne fasse appel de ce rapport.

6. S'il est fait appel du rapport du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5, les CE et les 蓆ats-Unis coop閞eront afin de permettre ?l'Organe d'appel de distribuer son rapport dans les 60 jours suivant la date de la notification de l'appel.

7. En cas d'appel, l'une ou l'autre partie pourra demander ?l'ORD d'adopter le rapport de l'Organe d'appel et celui du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5 (tel que modifi?par le rapport de l'Organe d'appel) lors d'une r閡nion, dans les 15 jours suivant la distribution du rapport de l'Organe d'appel.

8. Dans le cas o?elles auront demand?l'ouverture de consultations au titre du paragraphe 1, et apr鑣 la fin de la p閞iode (la p閞iode de mise en œuvre) dont les 蓆ats-Unis disposeront pour mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD dans le diff閞end 蓆ats-Unis - Traitement fiscal des "soci閠閟 de ventes ?l'閠ranger" port?devant l'OMC, les CE pourront demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conform閙ent ? l'article 22:2 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et d'adopter des contre-mesures conform閙ent ?l'article 4.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC).

9. Dans les cas o?il n'existera pas de mesures prises pour se conformer aux recommandations et d閏isions de l'ORD ?la fin de la p閞iode de mise en œuvre, les CE pourront demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conform閙ent ? l'article 22:2 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et d'adopter des contre-mesures conform閙ent ?l'article 4.10 de l'Accord SMC, sans avoir recours ?l'article 21:5 dudit M閙orandum.

10. Conform閙ent ?l'article 22:6 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, y compris ? l'article 4.11 de l'Accord SMC, les 蓆ats-Unis contesteront le caract鑢e appropri?des contre-mesures et/ou le niveau de la suspension des concessions ou d'autres obligations et/ou formuleront une all間ation au titre de l'article 22:3 avant la date de la r閡nion de l'ORD lors de laquelle la demande des CE sera examin閑, et la question sera soumise ?arbitrage conform閙ent ? l'article 22:6 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Les Communaut閟 europ閑nnes n'閘鑦eront pas d'objection ?ce que la question soit soumise ?arbitrage.

11. Dans le cas o?les CE auront demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial au titre du paragraphe 2, tant les CE que les 蓆ats-Unis conviennent de demander ?l'arbitre, le plus t魌 possible, de suspendre ses travaux jusqu'?soit a) l'adoption du rapport du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5, soit b) s'il y a appel, l'adoption du rapport de l'Organe d'appel.

12. Au cas o?l'ORD constaterait que les mesures prises par les 蓆ats-Unis pour se conformer ?ses recommandations et d閏isions sont incompatibles avec les accords vis閟 mentionn閟 dans la demande d'閠ablissement du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5, l'arbitre reprendra automatiquement ses travaux. Au cas o?l'ORD constaterait que les mesures prises par les 蓆ats-Unis pour se conformer ?ses recommandations et d閏isions ne sont pas incompatibles avec les accords vis閟 mentionn閟 dans la demande d'閠ablissement du Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5, les CE retireront leur demande conform閙ent ?l'article 22:2 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, mettant ainsi fin ?la proc閐ure d'arbitrage.

13. Les CE et les 蓆ats-Unis coop閞eront afin de permettre ?l'arbitre de distribuer son rapport dans les 60 jours suivant la date ?laquelle il aura repris ses travaux.

14. Si l'un quelconque des membres du groupe sp閏ial initial n'est pas disponible pour le Groupe sp閏ial de l'ex閏ution au titre de l'article 21:5 ou pour l'arbitrage au titre de l'article 22:6 (ou pour les deux), les CE et les 蓆ats-Unis conviennent de demander au Directeur g閚閞al de l'OMC de d閟igner d鑣 que possible un rempla鏰nt pour la proc閐ure ou les proc閐ures pour lesquelles cela est n閏essaire. Si un membre du groupe sp閏ial initial n'est pas disponible pour participer aux deux proc閐ures, les parties demanderont en outre que, lorsqu'il proc閐era ?cette d閟ignation, le Directeur g閚閞al cherche une personne qui soit disponible pour participer aux deux proc閐ures.

15. 蓆ant donn?que, dans le pr閟ent diff閞end, la proc閐ure s'est d閞oul閑 dans le cadre de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture, les parties conviennent que les d閘ais pr関us dans le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends continueront de s'appliquer aux proc閐ures vis閑s par le pr閟ent accord, sauf s'il en est convenu autrement dans ledit accord.

16. Les parties conviennent de continuer ?coop閞er pour toutes questions en rapport avec le pr閟ent accord et de ne pas soulever d'exceptions de proc閐ure quant ? l'une quelconque des 閠apes pr関ues dans le pr閟ent accord. Si, au cours de l'application du pr閟ent accord, elles consid鑢ent qu'un 閘閙ent proc閐ural n'y a pas 閠?pris en compte comme il convient, les parties s'efforceront de trouver, dans le plus court d閘ai possible, une solution qui n'affecte pas les autres 閘閙ents et 閠apes convenus dans ledit accord.



Bruxelles, le 29 septembre 2000




(s) Herv?Jouanjean
Pour les Communaut閟 europ閑nnes

(s) Robert T. Novick
Pour les 蓆ats-Unis d'Am閞ique