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NOUVELLES: NOUVELLES 2004
Organe de r鑗lement des diff閞ends, 19 mars 2004
L'ORD 閠ablit deux groupes sp閏iaux
L'Organe de r鑗lement des diff閞ends 閠ablit des groupes sp閏iaux pour examiner la m閠hode de calcul des marges de dumping des 蓆ats-Unis (DS294) et les subventions ?la construction navale des CE (DS301). L'ORD 閘it Mme l'Ambassadeur Amina Mohamed (Kenya) ?sa pr閟idence.
VOIR AUSSI:
> Communiqu閟 de presse
> Nouvelles
> Allocutions: Supachai Panitchpakdi
> Diff閞ends ?l'OMC
> Comment trouver des diff閞ends
> Comment trouver des documents li閟 aux diff閞ends
> Diff閞end par ordre chronologique
> Diff閞ends par sujet
> Diff閞ends par pays
NOTE:
Le pr閟ent r閟um?a 閠?閠abli par la Division de l'information et
des relations avec les m閐ias du Secr閠ariat de l'OMC pour aider le
public ?mieux comprendre l'関olution des diff閞ends ?l'OMC. Il ne
constitue ni une interpr閠ation juridique ni un compte rendu complet des
diff閞ends. Pour cela, il existe les rapports eux-m阭es et les comptes
rendus des r閡nions de l'Organe de r鑗lement des diff閞ends.
Nouveau pr閟ident
L'ORD a 閘u par acclamation Mme l'Ambassadeur Amina Mohamed (Kenya) ?sa pr閟idence. Elle a remerci?les d閘間ations de l'avoir 閘ue ?la pr閟idence de l'ORD et s'est engag閑 ? s'acquitter de ses fonctions au mieux de ses possibilit閟.
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Mise en 渦vre
DS136 et DS162: 蓆ats-Unis ?Loi antidumping de 1916
Les 蓆ats-Unis ont indiqu?qu'ils 閠aient attach閟 ?la mise en 渦vre de toutes les recommandations et d閏isions de l'ORD et que M. l'Ambassadeur Zoellick, Repr閟entant des 蓆ats-Unis pour les questions commerciales internationales, avait demand? instamment au Congr鑣 ces derni鑢es semaines de travailler sur le texte de loi n閏essaire pour mettre les 蓆ats-Unis en conformit?avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. S'agissant de cette affaire, les 蓆ats-Unis ont dit que le texte de loi portant abrogation de la Loi de 1916 閠ait en cours d'examen tant au S閚at qu'?la Chambre des repr閟entants et que le projet de loi d'abrogation soumis ?la Chambre avait fait l'objet d'un rapport favorable de la Commission judiciaire de la Chambre en date du 29 janvier 2004. Les CE se sont f閘icit閑s du vote positif de la Commission judiciaire et ont dit qu'elles esp閞aient que les prochaines mesures en vue de la mise en 渦vre seraient prises sans tarder. Elles ont rappel?aux 蓆ats-Unis que les arbitres de l'OMC avaient reconnu le droit des CE de suspendre des concessions et qu'une mise en 渦vre rapide et compl鑤e par les 蓆ats-Unis dispenserait les CE de faire usage de ce droit. Le Japon s'est d閏lar?extr阭ement pr閛ccup?par l'absence de mise en 渦vre de la part des 蓆ats-Unis et a dit que cette inaction persistante des 蓆ats-Unis nuisait ?la cr閐ibilit?du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends. Les soci閠閟 japonaises supportaient des co鹴s substantiels pour se d閒endre au regard de la Loi de 1916, incompatible avec les r鑗les de l'OMC. Le Japon a 間alement d閏lar?que pour que les 蓆ats-Unis se conforment pleinement aux d閏isions de l'ORD, la loi d'abrogation devait avoir un effet r閠roactif afin qu'il soit effectivement mis fin ?toutes les affaires en instance. Le Japon a dit qu'il n'avait pas encore pris de d閏ision d閒initive quant ?la r閍ctivation de la proc閐ure d'arbitrage au titre de l'article 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends mais souhaiterait rappeler aux 蓆ats-Unis qu'il avait le droit de suspendre des concessions et d'autres obligations.
DS176:
蓆ats-Unis ?Article 211 de la Loi g閚閞ale de 1998 portant ouverture de
cr閐its
Les 蓆ats-Unis ont rappel?que les CE et les 蓆ats-Unis 閠aient convenus de proroger jusqu'au 31 d閏embre 2004 le d閘ai raisonnable pour la mise en 渦vre dans le cadre de cette affaire, et ont indiqu?que le gouvernement tenait ?collaborer avec le Congr鑣 pour trouver les mesures l間islatives appropri閑s qui permettraient de r間ler ce diff閞end. Les CE ont dit que deux projets de loi actuellement en examen ?la Chambre des repr閟entants et au S閚at auraient pour effet d'abroger l'article 211. L'abrogation de la Loi d閙ontrerait que les 蓆ats-Unis sont attach閟 ?la protection effective et non discriminatoire des droits de propri閠?intellectuelle. Cuba a indiqu? que le non-respect des recommandations et d閏isions de l'ORD par les 蓆ats-Unis portait atteinte ?la cr閐ibilit?du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends, que le rapport de situation pr閟ent?par les 蓆ats-Unis 閠ait inappropri?et que ceux-ci 閘udaient leurs obligations en assurant ?l'ORD qu'ils 閠aient en train d'abroger la Loi de 1916. Il fallait prendre des mesures concr鑤es pour mettre en 渦vre les recommandations et d閏isions de l'ORD.
DS184:
蓆ats-Unis ?Mesures antidumping appliqu閑s ?certains produits en acier
lamin閟 ?chaud en provenance du Japon
Les 蓆ats-Unis ont rappel?la d閏ision, prise par l'ORD le 10 d閏embre 2003, de proroger jusqu'au 31 juillet 2004 le d閘ai raisonnable pour la mise en 渦vre de ses recommandations et d閏isions. Ils ont indiqu?qu'en ce qui concerne les recommandations et d閏isions de l'ORD qui n'avaient pas 閠?prises en compte dans la d閠ermination du D閜artement du commerce des 蓆ats-Unis relative ?des droits antidumping dat閑 du 23 novembre 2002, le gouvernement des 蓆ats-Unis tenait ?collaborer avec le Congr鑣 afin de trouver une solution ?cette question. Le Japon a d閏lar?regretter que les 蓆ats-Unis ne se soient pas conform閟 aux recommandations et d閏isions de l'ORD avant la fin de la premi鑢e session du 108鑝e Congr鑣. Il a dit que c'閠ait la deuxi鑝e fois que le d閘ai de mise en 渦vre avait 閠? prorog??la demande des 蓆ats-Unis bien que ceux-ci n'aient pris aucune initiative dont il puisse 阾re d閙ontr?qu'elle permettait de mettre leurs mesures en conformit?avec les r鑗les pertinentes de l'OMC. Le Japon a demand?instamment aux 蓆ats-Unis de pr閟enter les modifications n閏essaires de leur l間islation afin qu'elles soient examin閑s et adopt閑s au cours de la deuxi鑝e session du 108鑝e Congr鑣.
DS217
& DS234:
蓆ats-Unis ?Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping
et maintien de la subvention
Les 蓆ats-Unis se sont r閒閞閟 ? leur rapport de situation pr閏閐ent et ont dit qu'un texte de loi visant ? rendre la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention conforme aux obligations des 蓆ats-Unis dans le cadre de l'OMC avait 閠?pr閟ent?au S閚at des 蓆ats-Unis le 19 juin 2003 et ?la Chambre des repr閟entants le 10 mars 2004. De plus, le gouvernement des 蓆ats-Unis avait propos?d'abroger cette Loi dans son projet de budget pour l'exercice 2005 et tenait ?collaborer avec le Congr鑣 pour continuer ?progresser vers le r鑗lement de ce diff閞end. Un certain nombre de parties plaignantes, y compris le Canada, les CE, le Chili, la Cor閑 et le Japon, se sont d閏lar閑s d殮ues par le fait que les 蓆ats-Unis n'aient pas abrog?l'Amendement Byrd. Elles ont demand?instamment au gouvernement des 蓆ats-Unis de prendre des mesures concr鑤es pour abroger cette loi qui p閚alisait doublement et injustement les exportateurs. Elles ont indiqu? que si la Loi n'閠ait pas abrog閑 rapidement, elles suspendraient des concessions et d'autres obligations ?l'間ard des 蓆ats-Unis, ce qui ne pouvait que perturber davantage les 閏hanges entre elles et les 蓆ats-Unis.
DS207:
Chili ?Syst鑝e des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde
appliqu閑s ?certains produits agricoles
Le Chili a dit qu'il s'閠ait conform?aux recommandations et d閏isions de
l'ORD et qu'il consid閞ait cette affaire close. L'Argentine a dit que les
mesures appliqu閑s par le Chili ne permettaient pas de mettre pleinement
en 渦vre les recommandations et d閏isions de l'ORD et que de ce fait
l'affaire ne pouvait pas 阾re consid閞閑 close. Cependant, elle 閠ait
pr阾e ?tenir des consultations avec le Chili afin de trouver une solution
mutuellement satisfaisante ?ce diff閞end.
DS257:
蓆ats-Unis ?D閠ermination finale en mati鑢e de droits compensateurs
concernant certains bois d'oeuvre r閟ineux en provenance du Canada
Le Canada a inform?l'ORD qu'apr鑣
l'adoption des rapports du Groupe sp閏ial et de l'Organe d'appel par l'ORD
le 17 f関rier 2004, le Canada et les 蓆ats-Unis avaient proc閐??des
consultations et 閠aient convenus qu'ils ne demanderaient pas la tenue
d'une r閡nion extraordinaire de l'ORD, mais que les 蓆ats-Unis
informeraient l'ORD de leurs intentions concernant la mise en 渦vre dans
une lettre, qui a 閠?envoy閑 le 5 mars 2004. Dans cette lettre, les
蓆ats-Unis ont indiqu?qu'ils 閠aient pr阾s ?se r閡nir avec le Canada
pour examiner des options en mati鑢e de mise en 渦vre. Le Canada esp閞ait
engager des discussions avec les 蓆ats-Unis d鑣 que possible afin de
parvenir ?un accord sur le d閘ai raisonnable pour la mise en 渦vre des
recommandations et d閏isions de l'ORD.
Les 蓆ats-Unis ont indiqu?qu'ils entendaient proc閐er ?la mise en 渦vre
de mani鑢e ?s'acquitter de leurs obligations. Ils ont dit qu'ils avaient
d閖?commenc??関aluer des options en vue de mettre leurs mesures en
conformit?et qu'ils esp閞aient tenir bient魌 une r閡nion avec le Canada
pour parvenir ?un accord sur le d閘ai raisonnable.
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Demandes d'閠ablissement
DS294: 蓆ats-Unis ?Lois, r間lementations et m閠hode de calcul des marges de dumping (揜閐uction ?z閞o?
L'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial en
r閜onse ?une demande des CE (WT/DS294/7/Rev.1)
bien que ce soit la premi鑢e fois que la demande d'閠ablissement d'un
groupe sp閏ial modifi閑 figurait ?son ordre du jour. Les CE ont dit qu'en
appliquant la m閠hode de 搑閐uction ?z閞o? les 蓆ats-Unis avaient manqu?
?leurs obligations au titre des r鑗les pertinentes de l'OMC. Elles ont
remerci?les 蓆ats-Unis d'accepter l'閠ablissement du groupe sp閏ial ?
cette r閡nion.
Les 蓆ats-Unis ont indiqu?qu'en ce qui concerne le fond de l'all間ation
des CE, ils ne partageaient pas l'avis selon lequel l'Accord antidumping
exigeait que les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e compensent les marges de
dumping calcul閑s par des 搈arges n間atives?
Les Membres ci-apr鑣 ont r閟erv?leurs droits de tierce partie: Argentine,
Br閟il, Chine, Cor閑, Inde, Japon, Mexique, Norv鑗e et Taipei chinois.
DS301:
Communaut閟 europ閑nnes ?Mesures affectant le commerce des navires de
commerce
L'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial
car c'閠ait la deuxi鑝e fois que cette affaire figurait ?son ordre du
jour (WT/DS301/3).
La Cor閑 a dit que le m閏anisme de d閒ense temporaire 閠abli par les CE
conform閙ent au R鑗lement (CE) n?1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002
ainsi que les lois d'application adopt閑s par certains 蓆ats membres des
CE constituaient une violation de l'article 23 du M閙orandum d'accord, qui
interdisait aux Membres de prendre des mesures unilat閞ales dans le cadre
des diff閞ends.
En r閜onse, les CE ont dit qu'elles d閜loraient ce qu'elles appelaient des
man渦vres proc閐urales de la Cor閑. Elles ont indiqu?qu'elles menaient
des consultations avec la Cor閑 au sujet de certaines mesures, qui 閠aient
aussi vis閑s par cette demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. Il
aurait 閠?plus logique que la Cor閑 attende le r閟ultat des consultations
avant de pr閟enter cette demande. Les CE ont dit que si la Cor閑 d閏idait
de maintenir sa demande, elles d閒endraient vigoureusement leurs mesures
devant le Groupe sp閏ial.
La Chine, les 蓆ats-Unis et le Japon ont r閟erv?leurs droits de tierce
partie.
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Autres questions
D閏laration des 蓆ats-Unis sur la
d閏ision de l'arbitre dans l'affaire 蓆ats-Unis ?Loi antidumping de 1916
(DS136)
Les 蓆ats-Unis ont dit qu'ils 閠aient d閠ermin閟 ?se conformer pleinement
?leurs obligations dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne ce diff閞end
et 閠aient satisfaits de la constatation de l'arbitre selon laquelle les
CE n'avaient actuellement aucun droit de suspendre des concessions ?leur
間ard. Cependant, la d閏ision r閏ente de l'arbitre soulevait, ?leur avis,
un certain nombre de questions importantes relatives au fonctionnement de
l'article 22:6 et 22:7 du M閙orandum d'accord qui m閞itaient une r閒lexion
s閞ieuse. Les 蓆ats-Unis comprenaient que l'arbitre s'閠ait efforc?de
parvenir ?un r閟ultat 閝uilibr?dans sa d閏ision, or l'article 22:7 ne
prescrivait pas un r閟ultat 閝uilibr?mais un 閝uilibre entre le niveau de
la suspension propos閑 et le niveau de l'annulation ou de la r閐uction des
avantages. Ainsi, si le niveau de l'annulation ou de la r閐uction des
avantages 閠ait 間al ?z閞o, le niveau vis?par la d閏ision devait 阾re
aussi 間al ?z閞o. Les 蓆ats-Unis ont 間alement indiqu?que les arbitres
n'avaient pas tenu compte du fait qu'aucun jugement ou r鑗lement ?
l'amiable sp閏ifique concernant la Loi de 1916 ?qu'il soit pass? pr閟ent
ou, bien entendu, futur ?ne relevait du mandat relatif au diff閞end
initial ni n'avait fait l'objet de d閏isions de l'ORD.
Les 蓆ats-Unis ont indiqu?en outre que les arbitres n'avaient pas
toujours appliqu?correctement les principes 閚onc閟 ?l'article 22:6 du
M閙orandum d'accord. Les arbitres ont indiqu?que pour d閠erminer le
niveau de l'annulation ou de la r閐uction des avantages, il 閠ait
n閏essaire de se fonder sur 揹es renseignements cr閐ibles, factuels et
v閞ifiables?et que les all間ations qui 閠aient 搕rop t閚ues? qui
relevaient 搕rop de la sp閏ulation?ou qui n'閠aient pas 揹鹠ent
quantifi閑s?devaient 阾re rejet閑s, mais ils ont toutefois conclu qu'il
閠ait clair que les jugements d閒initifs concernant la Loi de 1916
揳nnul[aient] ou compromett[aient]?les avantages revenant aux CE, sans
effectuer d'analyse allant au-del?du fait que les chiffres en dollars
閠aient d閒initifs, publics et v閞ifiables. De m阭e, ils 閠aient d'avis
que les r鑗lements ?l'amiable publics pouvaient servir ?mesurer
l'annulation ou la r閐uction des avantages pour la m阭e raison. Apr鑣
avoir consid閞?que la mesure de suspension propos閑 par les CE n'閠ait
pas 閝uivalente au niveau de l'annulation ou de la r閐uction des
avantages, ils ont d閒ini ce niveau comme 閠ant une formule que les CE
devaient appliquer sur la base des effets futurs. En ne fixant pas de
niveau, les arbitres se sont soustraits ?leur responsabilit?et se sont
閏art閟 des d閏isions pr閏閐entes de l'OMC. Il appara顃 qu'ils se sont
principalement fond閟 sur l'article 3:8 du M閙orandum d'accord pour
consid閞er que le niveau de l'annulation ou de la r閐uction des avantages
閠ait sup閞ieur ?z閞o malgr?l'absence de jugement en cours, de r鑗lement
?l'amiable public ou d'affaire en instance ?l'encontre des soci閠閟 des
CE. Ce raisonnement 閠ait erron?et contredisait la d閏ision rendue par
les arbitres dans l'affaire concernant les bananes, dans laquelle ceux-ci
avaient consid閞?que pour ce qui 閠ait du commerce des marchandises,
l'annulation ou la r閐uction d'avantages subie par les 蓆ats-Unis 閠ait
間ale ?z閞o.
Il semblerait d閏ouler de cette d閏ision qu'un Membre ne pourrait r閒uter
la pr閟omption d'annulation ou de r閐uction d'avantages que pendant la
proc閐ure de groupe sp閏ial et non dans le cadre d'un arbitrage au titre
de l'article 22:6. Cette distinction 閠ait injustifi閑 et n'avait aucun
fondement textuel. Les 蓆ats-Unis ont dit en conclusion que si le
raisonnement des arbitres 閠ait correct, tout arbitrage ant閞ieur serait
erron?et tout arbitrage futur devrait suivre ce raisonnement. Il n'y
avait aucune raison d'appliquer des normes diff閞entes dans des diff閞ends
distincts. Les 蓆ats-Unis esp閞aient que l'approche adopt閑 par les
arbitres dans l'affaire concernant la Loi de 1916 ne le serait pas ?
nouveau.
Les CE ont dit que la d閏ision des arbitres 閠ait importante ?trois
間ards au moins. Premi鑢ement, elle r閍ffirmait qu'un Membre ne pouvait
pas manquer impun閙ent ?ses obligations. La non-mise en 渦vre des
recommandations et d閏isions de l'ORD entra頽ait n閏essairement
l'annulation ou la r閐uction d'avantages et cr閍it le droit de suspendre
des obligations ou concessions 閝uivalentes. Deuxi鑝ement, elle confirmait
que les avantages r閟ultant des Accords de l'OMC ne se limitaient pas ?
des avantages commerciaux. Troisi鑝ement, elle reconnaissait que le niveau
de la suspension de concessions ou d'obligations pouvait varier en
fonction du niveau effectif de l'annulation ou de la r閐uction d'avantages
caus閑 par la non-mise en 渦vre des recommandations et d閏isions de l'ORD.
Les CE ont indiqu?que ces principes 閠aient importants pour le bon
fonctionnement du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends. Elles se sont
d閏lar閑s d殮ues que les arbitres n'aient pas inclus les frais de
proc閐ure dans leur d閏ision 閠ant donn?les frais importants encourus par
les soci閠閟 des CE pour se d閒endre au regard de la loi incompatible avec
les r鑗les de l'OMC. Un certain nombre de Membres, y compris le Canada,
l'Inde et le Japon, ont d閏lar?qu'ils appuyaient la d閏ision des arbitres.
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Prochaine r閡nion
La prochaine r閡nion de l'ORD est pr関ue pour le 20 avril 2004.
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