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NOUVELLES: NOUVELLES 2004
Organe de r鑗lement des diff閞ends, 20 avril 2004
L'ORD adopte les rapports sur le sch閙a SGP des CE
?sa r閡nion du 20 avril 2004, l'Organe de r鑗lement des diff閞ends a adopt?les rapports de l'Organe d'appel et du Groupe sp閏ial sur la plainte de l'Inde concernant le sch閙a SGP des CE (DS246).
VOIR AUSSI:
> Communiqu閟 de presse
> Nouvelles
> Allocutions: Supachai Panitchpakdi
> Diff閞ends ?l'OMC
> Comment trouver des diff閞ends
> Comment trouver des documents li閟 aux diff閞ends
> Diff閞end par ordre chronologique
> Diff閞ends par sujet
> Diff閞ends par pays
NOTE:
Le pr閟ent r閟um?a 閠?閠abli par la Division de l'information et
des relations avec les m閐ias du Secr閠ariat de l'OMC pour aider le
public ?mieux comprendre l'関olution des diff閞ends ?l'OMC. Il ne
constitue ni une interpr閠ation juridique ni un compte rendu complet des
diff閞ends. Pour cela, il existe les rapports eux-m阭es et les comptes
rendus des r閡nions de l'Organe de r鑗lement des diff閞ends.
Mise en 渦vre
DS136 et DS162: 蓆ats-Unis ?Loi antidumping de 1916
Les 蓆ats-Unis ont dit qu'un texte de loi portant abrogation de la Loi de 1916 閠ait en cours d'examen tant au S閚at qu'?la Chambre des Repr閟entants, que des progr鑣 閠aient actuellement accomplis et que le gouvernement des 蓆ats-Unis tenait ? collaborer avec le Congr鑣 pour continuer ?progresser vers le r鑗lement de ce diff閞end avec les CE et le Japon. Les CE ont indiqu?que trois ans et demi s'閠aient 閏oul閟 depuis que l'ORD avait formul?ses recommandations dans cette affaire. Pendant ce temps, des projets de loi d'abrogation avaient 閠?pr閟ent閟 au Congr鑣 des 蓆ats-Unis mais n'avaient m阭e pas 閠?examin閟, sans parler de d閏ision ?leur sujet. Il 閠ait heureux que la Commission judiciaire de la Chambre ait r閏emment vot?en faveur du projet de loi d'abrogation, ce qui avait ouvert la voie ?un examen par la Chambre des Repr閟entants en s閍nce pl閚i鑢e. Les CE esp閞aient que les 蓆ats-Unis poursuivraient leurs efforts et feraient en sorte que la Loi de 1916 soit abrog閑 d鑣 que possible, sinon elles n'auraient pas d'autre choix que d'user de leur droit de suspendre l'application, ?l'間ard des 蓆ats-Unis, de leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. Le Japon s'est d閏lar? extr阭ement pr閛ccup?par le fait que les 蓆ats-Unis ne mettaient pas en 渦vre les recommandations et d閏isions de l'ORD. Cette inaction persistante des 蓆ats-Unis nuisait ?la cr閐ibilit?du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends. Les soci閠閟 japonaises supportaient des co鹴s substantiels pour se d閒endre au regard de la Loi de 1916, incompatible avec les r鑗les de l'OMC. Le Japon a 間alement d閏lar?que pour que les 蓆ats Unis se conforment pleinement aux recommandations et d閏isions de l'ORD, la loi d'abrogation devait avoir un effet r閠roactif afin qu'il soit effectivement mis fin ?toutes les affaires en instance. Le Japon a demand?instamment aux 蓆ats-Unis de pr閟enter ?l'avenir des rapports de situation d閠aill閟 d閏rivant les progr鑣 accomplis en vue de l'abrogation de la Loi de 1916. Il a d閏lar?en conclusion qu'il n'avait pas encore pris de d閏ision d閒initive quant ?la r閍ctivation de la proc閐ure d'arbitrage au titre de l'article 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends mais souhaiterait rappeler aux 蓆ats-Unis son droit de suspendre des concessions et d'autres obligations.
DS176:
蓆ats-Unis ?Article 211 de la Loi g閚閞ale de 1998 portant ouverture de
cr閐its
Les 蓆ats-Unis ont rappel?que les CE et les 蓆ats-Unis 閠aient convenus de proroger jusqu'au 31 d閏embre 2004 le d閘ai raisonnable pour la mise en 渦vre dans le cadre de cette affaire et ont indiqu?que le gouvernement tenait ?collaborer avec le Congr鑣 pour trouver les mesures l間islatives appropri閑s qui permettraient de r間ler ce diff閞end. Les CE ont dit que deux projets de loi actuellement en examen ?la Chambre des Repr閟entants et au S閚at auraient pour effet d'abroger l'article 211. L'abrogation de la Loi d閙ontrerait que les 蓆ats-Unis sont attach閟 ?la protection effective et non discriminatoire des droits de propri閠?intellectuelle. Cuba a indiqu? que le non-respect des recommandations et d閏isions de l'ORD par les 蓆ats-Unis portait atteinte ?la cr閐ibilit?du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends, que le rapport de situation pr閟ent?par les 蓆ats-Unis 閠ait inappropri?et que ceux-ci 閘udaient leurs obligations en assurant ?l'ORD qu'ils 閠aient en train d'abroger la Loi de 1916. Il fallait prendre des mesures concr鑤es pour mettre en 渦vre les recommandations et d閏isions de l'ORD.
DS184:
蓆ats-Unis ?Mesures antidumping appliqu閑s ?certains produits en acier
lamin閟 ?chaud en provenance du Japon
Les 蓆ats-Unis ont rappel?la d閏ision, prise par l'ORD le 10 d閏embre 2003, de proroger jusqu'au 31 juillet 2004 le d閘ai raisonnable pour la mise en 渦vre de ses recommandations et d閏isions. Ils ont indiqu?qu'en ce qui concerne les recommandations et d閏isions de l'ORD qui n'閠aient pas prises en compte dans la d閠ermination du D閜artement du commerce des 蓆ats-Unis relative ? des droits antidumping dat閑 du 23 novembre 2002, le gouvernement des 蓆ats-Unis tenait ?collaborer avec le Congr鑣 afin de trouver une solution ?cette question. Le Japon a d閏lar?regretter que les 蓆ats-Unis ne se soient pas conform閟 aux recommandations et d閏isions de l'ORD avant la fin de la premi鑢e session du 108鑝e Congr鑣. Il a dit que c'閠ait la deuxi鑝e fois que le d閘ai de mise en 渦vre avait 閠?prorog??la demande des 蓆ats-Unis bien que ceux-ci n'aient pris aucune initiative dont il puisse 阾re d閙ontr?qu'elle permettait de mettre leurs mesures en conformit?avec les r鑗les de l'OMC. Le Japon a demand?instamment aux 蓆ats-Unis de pr閟enter les modifications n閏essaires de la l間islation afin qu'elles soient examin閑s et adopt閑s au cours de la deuxi鑝e session du 108鑝e Congr鑣. Il a d閏lar?qu'il 閠ait pr阾 ?faire usage de ses droits au titre du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends si les 蓆ats-Unis ne mettaient pas en 渦vre les recommandations et d閏isions de l'ORD.
DS217
et DS234:
蓆ats-Unis ?Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping
et maintien de la subvention
Il a 閠?rappel?qu'un texte de loi visant ?rendre la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention conforme aux obligations des 蓆ats-Unis dans le cadre de l'OMC avait 閠?pr閟ent?au S閚at des 蓆ats-Unis le 19 juin 2003 et ?la Chambre des Repr閟entants le 10 mars 2004. De plus, le gouvernement des 蓆ats-Unis avait propos?l'abrogation de cette loi dans son projet de budget pour l'exercice 2005, pr閟ent?le 2 f関rier 2004. Les 蓆ats-Unis ont dit que le gouvernement tenait ?collaborer avec le Congr鑣 pour continuer ?progresser vers le r鑗lement de ce diff閞end. Un certain nombre de parties plaignantes, y compris le Canada, le Chili, les CE, l'Inde et le Japon, se sont d閏lar閑s d殮ues par le fait que les 蓆ats-Unis n'aient pas abrog?l'Amendement Byrd. Elles ont demand? instamment au gouvernement des 蓆ats-Unis de prendre des mesures concr鑤es pour abroger cette loi qui p閚alisait doublement et injustement les exportateurs. Elles ont indiqu?que si la Loi n'閠ait pas abrog閑 rapidement, elles suspendraient des concessions et d'autres obligations ? l'間ard des 蓆ats-Unis, ce qui ne pouvait que perturber davantage les 閏hanges entre elles et les 蓆ats-Unis.
DS207:
Chili ?Syst鑝e des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde
appliqu閑s ?certains produits agricoles
Le Chili a dit qu'il s'閠ait conform?aux recommandations et d閏isions de l'ORD mais qu'il 閠ait dispos??tenir des consultations avec l'Argentine dans le cadre de leur accord bilat閞al. L'Argentine a dit que les mesures appliqu閑s par le Chili ne permettaient pas de mettre pleinement en 渦vre les recommandations de l'ORD. Cependant, elle 閠ait pr阾e ?tenir des consultations avec le Chili afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante ?ce diff閞end.
DS219:
Communaut閟 europ閑nnes ?Droits antidumping sur les accessoires de
tuyauterie en fonte mall閍ble en provenance du Br閟il
Le Br閟il a fait une d閏laration
concernant une communication des CE (WT/DS219/13,
dat閑 du 23 mars 2004) dans laquelle les CE notifiaient ?l'ORD les
mesures qu'elles avaient prises pour mettre en 渦vre les d閏isions. Le
Br閟il a contest?l'all間ation des CE selon laquelle elles avaient mis
pleinement en 渦vre les d閏isions dans cette affaire en r殫valuant leurs
d閠erminations. Il a indiqu?que bien que les CE aient recalcul?la marge
de dumping sans appliquer la m閠hode de 搑閐uction ?z閞o? elles
n'avaient pas mis pleinement en 渦vre les constatations de l'Organe
d'appel concernant les dispositions de l'Accord antidumping relatives ?la
r間ularit?de la proc閐ure. Selon le Br閟il, en n'examinant pas d鹠ent les
observations formul閑s par la soci閠?br閟ilienne, les CE avaient commis
une infraction ?l'article 6.2 et 6.4 de l'Accord antidumping et ne
pouvaient donc pas all間uer avoir mis pleinement en 渦vre les d閏isions.
Le Br閟il estimait que les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e 閠aient tenues
non seulement d'analyser tous les facteurs de dommage 閚um閞閟 ?l'article
3.4 de l'Accord antidumping, mais aussi de divulguer cette analyse aux
parties affect閑s afin qu'elles puissent y r閜ondre effectivement. Il
閠ait insuffisant et incompatible avec les termes de l'Accord antidumping
de se contenter de divulguer a posteriori l'analyse des facteurs de
dommage au lieu de le faire pendant l'enqu阾e initiale. Le Br閟il s'est
r閟erv?le droit de revenir sur la question si n閏essaire.
Les CE ont contest?l'all間ation du Br閟il et ont dit qu'en r殫valuant la
marge de dumping, elles avaient tenu compte non seulement des
constatations relatives ?la 搑閐uction ?z閞o? mais aussi de celles qui
concernaient la publication et la divulgation. Le nouveau R鑗lement (CE)
n?436/2004 du Conseil, qui avait d閖?閠?notifi??l'ORD, donnait des
explications d閠aill閑s sur la r殫valuation par la Commission en ce qui
concerne ?la fois la proc閐ure et le fond, conform閙ent aux dispositions
de l'Accord antidumping relatives ?la 損ublication?ainsi qu'aux
constatations pertinentes du Groupe sp閏ial et de l'Organe d'appel. Les CE
ont dit qu'elles 閠aient pr阾es ?donner au Br閟il toutes explications
compl閙entaires dont il pourrait avoir besoin.
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Rapport adopt?
DS246: Communaut閟 europ閑nnes ?Conditions d'octroi de pr閒閞ences tarifaires aux pays en d関eloppement
L'Inde a dit qu'elle 閠ait
satisfaite de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle le r間ime
des CE concernant les drogues 閠ait incompatible avec l'article I:1 du
GATT de 1994 et ne pouvait pas 阾re justifi?au titre de la Clause
d'habilitation, mais qu'elle 閠ait pr閛ccup閑 par le raisonnement que
l'Organe d'appel avait adopt?pour parvenir ?ses conclusions et par les
incidences syst閙iques de cette affaire, en particulier par la mani鑢e
dont l'Organe d'appel interpr閠ait l'expression 搒ans ?discrimination?
qui figurait dans la note 3 relative au paragraphe 2 a) de la Clause
d'habilitation. Contrairement au Groupe sp閏ial, qui avait interpr閠?
cette disposition comme signifiant que les pays donneurs de pr閒閞ences
閠aient oblig閟 d'accorder des pr閒閞ences tarifaires identiques dans le
cadre de leurs sch閙as SGP ?tous les pays en d関eloppement sans
diff閞enciation, sauf pour la mise en 渦vre de limitations ?priori,
l'Organe d'appel a consid閞?qu'搖n sch閙a SGP [pouvait] 阾re 搒ans ?
discrimination?m阭e si un traitement tarifaire 搃dentique?n'[閠ait] pas
accord??搕ous?les b閚閒iciaires du SGP?et que les 搒ch閙as SGP
[pouvaient] 阾re 搒ans ?discrimination?lorsque les pr閒閞ences
tarifaires pertinentes vis[aient] un 揵esoin du d関eloppement, des
finances [ou] du commerce?particulier et [閠aient] mises ?la disposition
de tous les b閚閒iciaires qui partag[eaient] ce besoin? L'Inde a dit que
ces constatations de l'Organe d'appel relatives ?la non-discrimination
n'avaient aucun fondement textuel ou contextuel et que sa d閏ision
revenait ?nier les droits NPF des pays en d関eloppement les uns envers
les autres et ?lib閞er les pays d関elopp閟 de leurs obligations NPF
correspondantes ?l'間ard des pays en d関eloppement. En parvenant ?cette
conclusion, l'Organe d'appel avait ignor?toutes les r鑗les
d'interpr閠ation pertinentes et l'historique de la n間ociation des sch閙as
SGP, tel qu'il ressortait des documents de la CNUCED, ainsi que sa propre
jurisprudence. Il a fait erreur en se fondant sur le paragraphe 3 c) de la
Clause d'habilitation pour interpr閠er l'expression 搒ans ?
discrimination?figurant au paragraphe 2 car le paragraphe 3 r間issait
seulement la mani鑢e dont les Membres devaient faire usage des droits qui
leur 閠aient conf閞閟 par le paragraphe 2. Contrairement ?l'avis de
l'Organe d'appel, ce paragraphe ne conf閞ait pas de droits additionnels
par rapport ?ceux qui 閠aient 閚onc閟 au paragraphe 2 de la Clause
d'habilitation.
L'Inde a 間alement critiqu?l'attribution de la charge de la preuve dans
cette affaire. Selon elle, l'Organe d'appel a fait erreur en constatant
qu'il incombait ?l'Inde, en tant que partie plaignante, d'invoquer la
Clause d'habilitation bien que ce soit une exception. En essayant de
concilier cette d閏ision avec celle qu'il avait prise dans l'affaire
蓆ats-Unis ?Chemises et blouses de laine, dans laquelle il avait
consid閞?qu'揫e]n r鑗le g閚閞ale, la charge de la preuve pour une
揺xception?incomb[ait] au d閒endeur, c'est-?dire, ... ?la partie
閠abliss[ant], par voie d'affirmation, ?un moyen de d閒ense particulier?
l'Organe d'appel a fait une distinction nouvelle entre i) le fait
d'apporter la preuve d'une exception en tant que moyen de d閒ense et ii)
le fait d'閠ablir, par voie d'affirmation, l'exception, et il a indiqu?
qu'il incombait ?une partie plaignante de 揹閒inir les param鑤res dans le
cadre desquels la partie d閒enderesse [devait] pr閟enter ce moyen de
d閒ense? Cette d閏ision n'閠ait pas 閠ay閑 par le droit de l'OMC ni par
la jurisprudence des tribunaux internationaux ni encore les principes
g閚閞aux du droit. Il s'agissait d'une cr閍tion de l'Organe d'appel qui
pourrait avoir de graves r閜ercussions sur les affaires futures car les
parties plaignantes seraient oblig閑s d'anticiper toute exception possible
qui pourrait 阾re invoqu閑 ?titre de d閒ense.
En conclusion, l'Inde a dit que la d閏ision pouvait avoir des incidences
sur les concessions tarifaires existantes et les n間ociations en cours sur
l'am閘ioration de l'acc鑣 aux march閟 car il ne pourrait pas y avoir
d'assurances que 搇es concessions obtenues en 閏hange de celles qui
[閠aient] accord閑s (...) ne ser[aient] pas 閞od閑s par un traitement
discriminatoire?
Les CE se sont f閘icit閑s du rapport de l'Organe d'appel et ont dit
qu'elles 閠aient particuli鑢ement satisfaites de la d閏ision permettant
aux pays donneurs de pr閒閞ences d'op閞er une diff閞enciation entre les
b閚閒iciaires du SGP dans certaines conditions afin de r閜ondre de mani鑢e
positive aux besoins sp閏iaux d'une certaine cat間orie de pays en
d関eloppement. Cependant, les CE 閠aient d殮ues par la conclusion de
l'Organe d'appel selon laquelle le r間ime concernant les drogues violait
le paragraphe 2 a) de la Clause d'habilitation parce qu'il ne respectait
pas les prescriptions relatives ?la r間ularit?de la proc閐ure et n'閠ait
pas administr?閝uitablement. Malgr?leurs r閟erves, les CE
r閒l閏hissaient ?la mani鑢e dont elles pouvaient mettre pleinement en
渦vre les recommandations et d閏isions de l'ORD.
Le Br閟il, le Canada, le Costa Rica, El Salvador, l'蓂uateur, les
蓆ats-Unis, la Malaisie, le Mexique, le Paraguay, les Philippines et la
Tha飈ande ont 間alement formul?des observations sur le rapport de
l'Organe d'appel. L'ORD a adopt?les deux rapports.
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Autres questions
Les 蓆ats-Unis ont fait une
d閏laration au sujet de l'affaire 撋tats-Unis ?Droits compensateurs sur
certains produits plats en acier au carbone trait?contre la corrosion en
provenance d'Allemagne?(DS213). Ils ont inform?l'ORD qu'ils avaient mis
pleinement en 渦vre ses recommandations et d閏isions le 1er avril 2004 en
abrogeant l'ordonnance imposant des droits compensateurs sur ces produits.
Le repr閟entant des 蓆ats-Unis a dit que l'avis d'abrogation avait 閠?
publi?dans l'閐ition du Federal Register du 1er avril 2004, volume 69,
page 17, 131.
La Pr閟idente de l'ORD a appel?l'attention des Membres sur la
communication de l'Organe d'appel (WT/AB/WP/8)
contenant certaines modifications qu'il 閠ait propos?d'apporter aux
Proc閐ures de travail pour l'examen en appel compte tenu de l'exp閞ience
acquise au cours des huit derni鑢es ann閑s. Elle a dit que conform閙ent ?
l'article 17:9 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends et ?
la D閏ision de l'ORD du 19 d閏embre 2002 sur des 揚roc閐ures
additionnelles pour les consultations entre le Pr閟ident de l'ORD et les
Membres de l'OMC?(WT/DSB/31), elle avait l'intention d'inscrire ce point
?l'ordre du jour de la r閡nion de l'ORD du 19 mai afin que les Membres
puissent exprimer leurs vues sur les modifications propos閑s, qu'elle
transmettrait ensuite ?l'Organe d'appel en demandant qu'il en soit tenu
compte. Elle a indiqu?que si les Membres le souhaitaient, elle 閠ait
pr阾e ?proc閐er ?une consultation informelle ouverte ?tous avant la
r閡nion formelle du 19 mai, afin qu'ils puissent avoir un 閏hange de vues
informel. Elle a demand?aux Membres qui souhaitaient communiquer leurs
observations par 閏rit de le faire pour le 26 mai 2004.
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Prochaine r閡nion
La prochaine r閡nion ordinaire de l'ORD aura lieu le 19 mai 2004.
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