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Cliquer pour acc閐er au portail du Programme de Doha pour le d関eloppementAGRICULTURE: MODALIT蒘 SUR L'AGRICULTURE

Le projet de modalit閟, version 2006 ?Annexes

> Projet de modalit閟 possibles concernant l'agriculture


TN/AG/W/3
12 Juillet 2006

haut de page

Annexe A

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONVERSION DES DROITS NON AD VALOREM CONSOLID蒘 FINALS EN 蒕UIVALENTS AD VALOREM (5)

I. OBJECTIF

1. Les Membres s'accordent ?penser que la construction d'une formule 閠ag閑 pour les r閐uctions tarifaires exige un instrument de mesure commun pour la conversion des divers types de tarifs consolid閟 finals non ad valorem en 閝uivalents ad valorem (“EAV”). Les pr閟entes Lignes directrices sont cens閑s d閒inir une m閠hodologie commune pour le calcul, et la pr閟entation ult閞ieure, des EAV pour la r閜artition des tarifs entre les divers 閠ages ?閠ablir. Elles sont fond閑s sur les principes de la faisabilit? de la comparabilit? de la simplicit? de la transparence et de la v閞ifiabilit?

2. Tous les Membres ayant des tarifs non ad valorem consolid閟 finals pour les produits agricoles (tels qu'ils sont d閒inis ?l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture) dans leurs Listes OMC appliqueront les pr閟entes Lignes directrices pour convertir leurs tarifs non ad valorem en EAV. (6).

3. Il n'y a pas de conditions pr閍lables ?la pr閟entation de s閞ies de donn閑s comme base de travail. Toutefois, il convient de noter dans ce contexte que toutes les r閐uctions tarifaires seront op閞閑s ?partir des taux consolid閟 des Membres, comme il a 閠?convenu au paragraphe 29 de l'Accord-cadre. La question de la simplification tarifaire continue de faire l'objet de n間ociations conform閙ent au paragraphe 37 de l'Accord-cadre.

4. Il faudra trouver une solution pour la question du possible “chevauchement” des abaissements tarifaires, qui peut se produire aux extr閙it閟 des fourchettes tarifaires.

5. S'il est largement accept?que les Membres recherchent la meilleure approximation possible de l'EAV correct (la pr閏ision absolue 閠ant impossible), il convient de noter que, dans les consultations, des rapports 閠roits ont 閠?閠ablis entre la “flexibilit?#8221; ?m閚ager aux Membres et l'application de proc閐ures de “v閞ification”.

6. ?la demande des Membres, le Secr閠ariat continuera de fournir des avis sur les questions techniques, y compris l'assistance technique qui pourra 阾re n閏essaire dans le cas de certains pays en d関eloppement Membres pour l'application de la m閠hodologie expos閑 ci-apr鑣.

  

II. M蒚HODES DE CONVERSION

7. La principale m閠hode de conversion des droits non ad valorem consolid閟 finals en 閝uivalents ad valorem sera la m閠hode de la valeur unitaire bas閑 sur les donn閑s concernant les importations figurant dans la BDI. Cette m閠hode sera appliqu閑 conform閙ent aux modalit閟 閚onc閑s ?la section A ci-apr鑣.

8. Une autre m閠hode de conversion sera appliqu閑 dans la mesure o?la m閠hode de la valeur unitaire bas閑 sur les donn閑s concernant les importations figurant dans la BDI ne sera pas appropri閑 ou ne sera pas faisable ainsi qu'il est d閠ermin?dans la section B ci-apr鑣.

A. M蒚HODE DE LA VALEUR UNITAIRE BAS蒃 SUR LES DONN蒃S CONCERNANT LES IMPORTATIONS FIGURANT DANS LA BDI

1. Formule

9. Les droits NPF non ad valorem consolid閟 finals sp閏ifi閟 dans les Listes des Membres seront convertis en EAV suivant la formule ci-apr鑣:

EAV = (SP * 100)/(VU * TC)
EAV:  蒕UIVALENT AD VALOREM (pourcentage)
SP:  VALEUR MON蒚AIRE DU DROIT PAR UNIT?D'IMPORTATIONS
VU:  VALEUR UNITAIRE DES IMPORTATIONS
  o?   VU   = V/(Q * CQ)
  V =   valeur des importations
  Q =   quantit閟 import閑s
  CQ =   coefficient de conversion pour les unit閟 de quantit? le cas 閏h閍nt
TC:  TAUX DE CHANGE, le cas 閏h閍nt

2. Param鑤res pour les calculs

10. Les calculs seront bas閟 sur les flux d'importations totaux pour la position consid閞閑 vis閑 par le tarif non ad valorem. Le r閟ultat des calculs doit 阾re tr鑣 repr閟entatif du niveau v閞itable de la protection tarifaire assur?par le tarif non ad valorem.

11. Les calculs des EAV seront effectu閟 sous la forme d'une moyenne pond閞閑 pour la p閞iode 1999-2001. Les taux de change et coefficients de conversion qui pourraient 阾re n閏essaires pour les calculs se rapporteront, et seront appliqu閟, aux donn閑s brutes (c'est-?dire la valeur des importations et/ou les quantit閟 import閑s) pour les diverses ann閑s de cette p閞iode avant que soient additionn閟 les valeurs ou les volumes pour la p閞iode de trois ans aux fins du calcul des moyennes pond閞閑s. En d'autres termes, les moyennes pond閞閑s des valeurs unitaires des importations bas閑s sur la BDI et des valeurs unitaires des importations mondiales bas閑s sur la base Comtrade seront calcul閑s comme suit, pour chaque ligne tarifaire consid閞閑: les valeurs des importations enregistr閑s pendant la p閞iode de trois ans allant de 1999 ?2001 seront d'abord additionn閑s puis divis閑s par la somme des quantit閟 import閑s enregistr閑s au cours de la m阭e p閞iode.

12. En cas de tarifs saisonniers, un EAV distinct sera calcul?pour chacune des saisons.

3. Donn閑s n閏essaires et sources

13. Les droits NPF non ad valorem consolid閟 finals proviendront de la base de donn閑s sur les Listes tarifaires codifi閑s (base LTC).

14. Les valeurs des importations et les quantit閟 import閑s proviendront de la base de donn閑s int間r閑 de l'OMC (BDI) au niveau le plus d閟agr間?des lignes tarifaires. Les donn閑s n閏essaires au calcul des valeurs unitaires des importations mondiales au niveau de la position ?six chiffres du SH tir閑s de la Base de donn閑s relatives au commerce international des produits de base de l'ONU (Comtrade) peuvent 阾re t閘閏harg閑s depuis le site Web r閟erv?aux Membres, qui est prot間?par mot de passe. Dans les paragraphes suivants, ces valeurs unitaires des importations mondiales seront d閟ign閑s par l'expression “valeurs unitaires Comtrade”.

B. AUTRE CALCUL DES EAV

1. Situations sp閏ifiques vis閑s

Donn閑s manquantes

15. Une autre m閠hode que celle qui a 閠?d閏rite dans la section A ci-dessus pour le calcul des EAV sera appliqu閑 dans les situations suivantes:

  • la BDI ne contient pas de donn閑s concernant les importations pour la ligne tarifaire consid閞閑, ou
      
  • la valeur des importations figurant dans la BDI pour la ligne tarifaire consid閞閑 est, en moyenne pond閞閑 pour la p閞iode 1999-2001, inf閞ieure ?2 500 dollars EU ou ?l'閝uivalent dans une autre monnaie, ou
      
  • il y a des erreurs de notification ou d'autres erreurs dans les donn閑s concernant les importations figurant dans la BDI.

Filtre 40/20

16. Une autre m閠hode que celle qui a 閠?d閏rite dans la section A ci-dessus sera aussi appliqu閑 dans tous les cas o?il n'est pas possible de consid閞er que l'EAV bas?sur la BDI repr閟ente le niveau v閞itable de la protection tarifaire assur閑 par le tarif non ad valorem. Le “filtre 40/20” vise ?identifier syst閙atiquement les EAV bas閟 sur la BDI qui sont fauss閟 en utilisant des donn閑s existantes, disponibles dans le public, auxquelles tous les Membres ont acc鑣. Ce filtre sera appliqu??tous les EAV calcul閟 sur la base des donn閑s concernant les importations figurant dans la BDI conform閙ent ?la section A ci-dessus ainsi que dans les cas sp閏ifi閟 aux paragraphes 22 ?24 ci-apr鑣.

Premi鑢e 閠ape: Identification des valeurs unitaires des importations bas閑s sur la BDI qui sont fauss閑s

17. La diff閞ence entre la valeur unitaire des importations bas閑 sur la BDI et une valeur unitaire estimative des importations au niveau mondial constitue la base de la premi鑢e 閠ape pour le filtre 40/20. Pour appliquer ce filtre, les Membres:

  • Calculeront la diff閞ence en pourcentage entre i) les valeurs unitaires moyennes pond閞閑s 1999-2001 des importations bas閑s sur la BDI au niveau de la ligne tarifaire (7) et ii) les valeurs unitaires Comtrade moyennes pond閞閑s 1999-2001 (8).
     
  • Si la valeur unitaire des importations bas閑 sur la BDI est sup閞ieure de plus de 40 pour cent ?la valeur unitaire Comtrade, la position tarifaire sera soumise ?la deuxi鑝e 閠ape.
     
  • Sinon, l'EAV bas?sur la BDI sera directement utilis?pour placer cette position dans l'閠age appropri?de la formule de r閐uction tarifaire ?閠ablir, et la position ne sera pas soumise ?la deuxi鑝e 閠ape.

Deuxi鑝e 閠ape: Crit鑢e de la pertinence

18. Une valeur unitaire des importations bas閑 sur la BDI qui est sup閞ieure de plus de 40 pour cent ?la valeur unitaire Comtrade n'indique pas ?elle seule si un produit devrait faire l'objet d'une autre m閠hode de calcul des EAV. Le calcul des EAV n'est pas une science exacte. Au bout du compte, le tarif sera plac?dans les 閠ages de la formule de r閐uction tarifaire. Les Membres cherchent seulement ?identifier les produits qui passeraient le plus vraisemblablement ?un 閠age inf閞ieur de la r閐uction tarifaire du fait de valeurs unitaires des importations fauss閑s. Par cons閝uent, une valeur unitaire des importations bas閑 sur la BDI qui est sup閞ieure de 100 pour cent ?la valeur unitaire Comtrade ne devrait pas susciter de pr閛ccupations si l'EAV obtenu est de 3 pour cent si l'on utilise les donn閑s de la BDI alors qu'il est de 6 pour cent si l'on utilise les donn閑s Comtrade. Bien qu'il y ait dans ce cas une diff閞ence de 100 pour cent, la diff閞ence absolue entre les EAV est suffisamment petite pour ne pas n閏essiter un examen plus pouss?

19. Le crit鑢e de la pertinence vise ?identifier uniquement les lignes tarifaires pour lesquelles il y a une grande diff閞ence absolue entre l'EAV calcul?en utilisant la BDI et l'EAV calcul?en utilisant la base Comtrade. Pour appliquer ce crit鑢e, les Membres:

  • ach鑦eront le calcul des EAV en utilisant les valeurs unitaires des importations bas閑s sur la BDI;
      
  • calculeront les EAV en utilisant les valeurs unitaires Comtrade pour les lignes tarifaires qui ont 閠?identifi閑s au cours de la premi鑢e 閠ape comme n閏essitant l'application du crit鑢e de la pertinence de la deuxi鑝e 閠ape;
      
  • soustrairont l'EAV bas?sur la BDI de l'EAV bas?sur la base Comtrade.
      
  • Si la diff閞ence ainsi obtenue est sup閞ieure ?20 points de pourcentage, la ligne tarifaire fera l'objet d'une autre m閠hode de calcul de l'EAV, sp閏ifi閑 au paragraphe 25 ci-apr鑣. Sinon, l'EAV bas?sur la BDI sera utilis?pour placer cette position dans l'閠age appropri?de la formule de r閐uction tarifaire ?閠ablir.

Autres

20. Le sucre sera trait?conform閙ent aux dispositions du paragraphe 26 ci-apr鑣.

2. Autres m閠hodes

21. Dans chacun des cas identifi閟 ?la suite des dispositions 閚onc閑s aux paragraphes 15 ?20 ci-dessus, les dispositions des paragraphes 9 ?14 s'appliqueront, sous r閟erve des modifications ci-apr鑣.

Donn閑s manquantes

22. Dans le cas des donn閑s manquantes sp閏ifi閑s au paragraphe 15 ci-dessus, les Membres pourront appliquer l'une des m閠hodes suivantes au lieu de la valeur unitaire moyenne 1999-2001 des importations bas閑 sur la BDI ?condition d'indiquer la source des donn閑s:

i) 閠endre la p閞iode de base 1999-2001 d'une ou de deux ann閑s ?l'une ou l'autre extr閙it?

ii) utiliser la valeur unitaire des importations bas閑 sur la BDI pour une ligne tarifaire 閠roitement apparent閑;

iii) utiliser la valeur unitaire des importations bas閑 sur la BDI pour la ligne tarifaire en question d'un pays proche; ou

iv) utiliser la valeur unitaire Comtrade.

23. Les Membres devraient en principe utiliser une m閠hode constante pour toutes les lignes tarifaires. Si le choix varie afin d'obtenir le prix le plus repr閟entatif, les Membres sp閏ifieront pour chacune de ces lignes tarifaires la m閠hode qui a 閠?utilis閑.

24. Sauf dans les cas o?l'option iv) a 閠?choisie, les dispositions des paragraphes 16 ?19 ci-dessus (filtre 40/20) s'appliqueront.

Autre traitement avec le filtre 40/20

25. La conversion des droits non ad valorem, identifi閟 par le filtre 40/20, en EAV sera calcul閑 au moyen des pond閞ations ci-apr鑣 sur la base des valeurs unitaires figurant dans la base Comtrade et la BDI:

a) pour les chapitres 1 ?16 du SH, et les produits vis閟 ?l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture qui rel鑦ent des chapitres du SH venant apr鑣 le chapitre 24, une pond閞ation de 82,5/17,5 (Comtrade/BDI) s'appliquera;

b)pour les chapitres 17 ?24 du SH, une pond閞ation de 60/40 (Comtrade/BDI) s'appliquera.

Autres

26. Pour toutes les lignes tarifaires concernant le sucre brut et le sucre raffin? [les prix mondiaux] [ou d'autres prix] seront appliqu閟 [ ].

C. AUTRES DONN蒃S N蒀ESSAIRES

27. Les dispositions suivantes s'appliquent pour les m閠hodes expos閑s aux sections A et B ci-dessus.

28. Dans les cas o?des coefficients de conversion techniques seront n閏essaires, ceux-ci seront obtenus aupr鑣 de la FAO, ?moins qu'ils ne soient d閖?sp閏ifi閟 dans la Liste du Membre concern?

29. Toutes les valeurs/tous les prix unitaires des importations seront exprim閟 sur une base c.a.f. Dans les cas o?cela sera n閏essaire, des coefficients de conversion f.a.b/c.a.f seront appliqu閟 selon une m閠hodologie ?閠ablir.

30. Dans les cas o?il sera n閏essaire de convertir la monnaie utilis閑 pour enregistrer les valeurs des importations, le taux de change ?utiliser sera le taux de change annuel moyen du march?publi?dans l'Annuaire des statistiques financi鑢es internationales (SFI) du Fonds mon閠aire international (9). Dans les cas o?l'Annuaire SFI ne contiendra pas de tels taux de change, le taux de change ?utiliser sera celui qui aura 閠?d鹠ent publi?par les autorit閟 comp閠entes du Membre importateur concern?et refl閠era de fa鏾n aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie dans les transactions commerciales, exprim閑 dans la monnaie du pays d'importation.

 

III. PROC蒁URE DE V蒖IFICATION MULTILAT蒖ALE

31. Afin de garantir la transparence, les calculs des EAV pr閘iminaires r閟ultant de l'application de la m閠hode de conversion expos閑 dans la section II ci-dessus seront soumis ?la proc閐ure de v閞ification multilat閞ale indiqu閑 ci-apr鑣.

1. Communication des calculs des EAV

32. Les Membres communiqueront au Secr閠ariat leurs calculs des EAV pr閘iminaires, y compris tous les d閠ails relatifs aux donn閑s, sources de donn閑s et m閠hodes utilis閑s, suivant la feuille de calcul 閘ectronique type ci-jointe (10). Les lignes tarifaires qui auront 閠?identifi閑s selon les proc閐ures d閏rites aux paragraphes 15 ?20 ci-dessus seront identifi閑s comme telles pour permettre un examen particulier. Le Secr閠ariat affichera, aux fins de l'examen multilat閞al, toutes les communications sur le site Web r閟erv?aux Membres de l'OMC, qui est prot間?par mot de passe.

2. V閞ification

33. Le processus de v閞ification vise ?garantir que les calculs des EAV ont 閠?effectu閟 conform閙ent aux pr閟entes Lignes directrices [d閠ails ?閘aborer].

34. Les listes finales d'EAV devront 阾re communiqu閑s au Secr閠ariat dans les [ ] jours suivant l'ach鑦ement du processus de v閞ification. Dans les moindres d閘ais apr鑣 leur r閏eption, le Secr閠ariat affichera ces communications sur le site Web r閟erv?aux Membres, qui est prot間?par mot de passe.

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Annexe B

Progressivit?des tarifs Projet de liste provisoire de produits primaires et transform閟 (1)

Viande bovine

 

Produit primaire

Produit transform

0102.90 Animaux vivants de l'esp鑓e bovine autres que reproducteurs de race pure

 

0201.10 - Viandes des animaux de l'esp鑓e bovine, fra頲hes ou r閒rig閞閑s; en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'esp鑓e bovine, fra頲hes ou r閒rig閞閑s.
0201.20 - Autres morceaux non d閟oss閟
0201.30 - D閟oss閑s

0202.10 - Viandes des animaux de l'esp鑓e bovine, congel閑s; en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'esp鑓e bovine, congel閑s.
0202.20 - Autres morceaux non d閟oss閟
0202.30 - D閟oss閑s

0206.10 - Abats comestibles des animaux de l'esp鑓e bovine, frais ou r閒rig閞閟

Abats comestibles des animaux de l'esp鑓e bovine, congel閟
0206.21 - Langues
0206.22 - Foies
0206.29 - Autres

0210.20 - Viandes de l'esp鑓e bovine, sal閑s ou en saumure, s閏h閑s ou fum閑s; autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

1602.50 - Pr閜arations et conserves de viande, d'abats ou de sang de l'esp鑓e bovine

Viande porcine

 

Produit primaire

Produit transform?/strong>

Animaux vivants de l'esp鑓e porcine autres que reproducteurs de race pure
0103.91 D'un poids inf閞ieur ?50 kg
0103.92 D'un poids 間al ou sup閞ieur ?50 kg

0203.11 - Viandes des animaux de l'esp鑓e porcine, fra頲hes ou r閒rig閞閑s, en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'esp鑓e porcine, fra頲hes ou r閒rig閞閑s
0203.12 - Jambons, 閜aules et leurs morceaux, non d閟oss閟
0203.19 - Autres

0203.21 - Viandes des animaux de l'esp鑓e porcine, congel閑s; en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'esp鑓e porcine, fra頲hes ou r閒rig閞閑s
0203.12 - Jambons, 閜aules et leurs morceaux, non d閟oss閟
0203.19 - Autres

Viandes des animaux de l'esp鑓e porcine, congel閑s
0203.22 - Jambons, 閜aules et leurs morceaux, non d閟oss閟
0203.29 - Autres

0206.30 - Abats comestibles des animaux de l'esp鑓e porcine, frais ou r閒rig閞閟 Abats comestibles des animaux de l'esp鑓e porcine, congel閟
0206.41 - Foies
0206.49 - Autres

Viandes de l'esp鑓e porcine, sal閑s ou en saumure, s閏h閑s ou fum閑s; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:
0210.11 - Jambons, 閜aules et leurs morceaux, non d閟oss閟
0210.12 - Poitrines (entrelard閑s) et leurs morceaux
0210.19 - Autres

Pr閜arations et conserves de viande, d'abats ou de sang
1602.41 - Jambons et leurs morceaux
1602.42 - 蓀aules et leurs morceaux
1602.49 - Autres, y compris les m閘anges

Viande ovine

 

Produit primaire

Produit transform?/strong>

0104.10 Animaux vivants de l'esp鑓e ovine

0204.10 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fra頲hes ou r閒rig閞閑s

0204.21 - Autres viandes des animaux de l'esp鑓e ovine, fra頲hes ou r閒rig閞閑s; en carcasses ou demi-carcasses

0204.30 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congel閑s

Autres viandes des animaux de l'esp鑓e ovine, fra頲hes ou r閒rig閞閑s.
0204.22 - En autres morceaux non d閟oss閟
0204.23 - D閟oss閑s

Autres viandes des animaux de l'esp鑓e ovine, congel閑s
0204.42 - En autres morceaux non d閟oss閟
0204.43 ?D閟oss閑s

L間umes

 

Produit primaire

Produit transform?/strong>

0701.90 - Pommes de terre, ?l'閠at frais ou r閒rig閞? autres que de semence

0710.10 - Pommes de terre, non cuites ou cuites ?l'eau ou ?la vapeur, congel閑s

2004.10 - Pommes de terre pr閜ar閑s ou conserv閑s autrement qu'au vinaigre ou ?l'acide ac閠ique, congel閑s

0702.00 - Tomates, ?l'閠at frais ou r閒rig閞?/p>

Tomates pr閜ar閑s ou conserv閑s autrement qu'au vinaigre ou ?l'acide ac閠ique
2002.10 - Tomates, enti鑢es ou en morceaux
2002.90 - Autres

2009.50 - Jus de tomate, non ferment? sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants

2103.20 - Tomato ketchup et autres sauces tomates

Fruits

 

Produit primaire

Produit transform?/strong>

0805.10 - Oranges, fra頲hes ou s鑓hes

Jus d'orange non ferment閟, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants
2009.11 - Jus d'orange congel閟
2009.12 - Jus d'orange non congel閟, d'une valeur Brix n'exc閐ant pas
20 2009.19 - Autres

0805.40 - Pamplemousses et pomelos, frais ou secs

Jus de pamplemousse ou de pomelo non ferment閟, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants
2009.21 - D'une valeur Brix n'exc閐ant pas
20 2009.29 - Autres

0806.10 - Raisins, frais

0806.20 - Raisins secs

0808.10 - Pommes, fra頲hes

0813.30 - Pommes s閏h閑s

Jus de non ferment閟, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants
2009.71 - D'une valeur Brix n'exc閐ant pas
20 2009.79 -Autres

Caf?/p>

 

Produit primaire

Produit transform?/strong>

0901.11 - Caf?non torr閒i? Non d閏af閕n?/p>

0901.21 - Caf?torr閒i? Non d閏af閕n?br> 2101.11 - Extraits, essences et concentr閟

0901.12 - Caf?non torr閒i? D閏af閕n?/p>

0901.22 - Caf?torr閒i? D閏af閕n?br> 2101.11- Extraits, essences et concentr閟

C閞閍les

 

Produit primaire

Produit transform?/strong>

1001.10 - Froment (bl? dur
1001.90 - Froment (bl?: Autres

11.01 - Farines de froment (bl? ou de m閠eil
11.03.11 - Gruaux et semoules, de froment (bl?
11.03.20 - Agglom閞閟 sous forme de pellets (2)
1108.11 - Amidon de froment (bl?
11.09 - Gluten de froment (bl?, m阭e ?l'閠at sec

10.03 - Orge

11.03.19 Gruaux et semoules, d'autres c閞閍les1
11.03.20 Agglom閞閟 sous forme de pellets1

1104.19 - Grains aplatis ou en flocons, d'autres c閞閍les1
1104.29 - Autres grains travaill閟, d'autres c閞閍les1

Malt, m阭e torr閒i?br> 1107.10 -Non torr閒i?br> 1107.20 -Malt, torr閒i?

10.04 - Avoine

11.03.19 Gruaux et semoules, d'autres c閞閍les1
11.03.20 Agglom閞閟 sous forme de pellets1

Grains de c閞閍les autrement travaill閟 (mond閟, aplatis, en flocons, perl閟, tranch閟 ou concass閟, par exemple), ?l'exception du riz du n?10.06; germes de c閞閍les, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1104.12 - Grains aplatis ou en flocons: d'avoine
1104.22 - Autres grains travaill閟 d'avoine

Graines ol閍gineuses

 

Produit primaire

Produit transform?/strong>

12.01 - F鑦es de soja, m阭e concass閑s

Farines de graines ou de fruits ol閍gineux, autres que la farine de moutarde: 1208.10 - De f鑦es de soja

Huile de soja et ses fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s
1507.10 - Huile brute, m阭e d間omm閑
1507.90 - Autres

1202.10 - Arachides non grill閑s ni autrement cuites, m阭e d閏ortiqu閑s ou concass閑s: En coques

Arachides non grill閑s ni autrement cuites, m阭e d閏ortiqu閑s ou concass閑s:
1202.20 - D閏ortiqu閑s, m阭e concass閑s

Farines de graines ou de fruits ol閍gineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de f鑦es de soja1

Huile d'arachide et ses fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s.
1508.10 - Huile brute
1508.90 - Autres

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement pr閜ar閟 ou conserv閟, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants ou d'alcool, non d閚omm閟 ni compris ailleurs
2008.11 - Arachides

Graines de navette ou de colza, m阭e concass閑s
1205.10 - Graines de navette ou de colza ?faible teneur en acide 閞ucique
1205.90 - Autres

Farines de graines ou de fruits ol閍gineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de f鑦es de soja1

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s. - Huile de navette ou de colza ?faible teneur en acide 閞ucique et leurs fractions:
1514.11 - Huiles brutes
1514.19 - Autres
- Autres:
1514.91 - Huiles brutes
1514.99 - Autres

12.06 - Graines de tournesol, m阭e concass閑s

 

Farines de graines ou de fruits ol閍gineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de f鑦es de soja1

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
1512.11 - Huiles brutes
1512.19 - Autres

1207.60 - Graines de carthame

Farines de graines ou de fruits ol閍gineux, autres que la farine de moutarde 12.08.90 - Autres que de f鑦es de soja1

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s. Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
1512.11 - Huiles brutes
1512.19 - Autres

Autres graines et fruits ol閍gineux, m阭e concass閟

1207.10 - Noix et amandes de palmiste

Farines de graines ou de fruits ol閍gineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de f鑦es de soja1

Huile de palme et ses fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s

1511.10 - Huile brute
1511.90 - Autres

Autres graines et fruits ol閍gineux, m阭e concass閟

1207.20 - Graines de coton

Farines de graines ou de fruits ol閍gineux, autres que la farine de moutarde 12.08.90 - Autres que de f鑦es de soja1

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s.
Huile de coton et ses fractions:
1512.21 - Huile brute, m阭e d閜ourvue de gossypol
1512.29 - Autres

Sucre

 

Produit primaire

Produit transform?nbsp;(3)

1701.11 - Sucres bruts de canne sans addition d'aromatisants ou de colorants

1701.12 - Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de colorants

1701.91 - Sucres de canne ou de betterave additionn閟 d'aromatisants ou de colorants

1701.99 - Sucres de canne ou de betterave autres qu'additionn閟 d'aromatisants ou de colorants

1704 - Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Cacao

 

Produit primaire

Produit transform?/strong>

1801.00 - Cacao en f鑦es et brisures de f鑦es, bruts ou torr閒i閟

1803.10 - P鈚e de cacao non d間raiss閑
1803.20 - P鈚e de cacao, m阭e d間raiss閑

1805.00 - Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants

1804.00 - Beurre, graisse et huile de cacao

Chocolat et autres pr閜arations alimentaires contenant du cacao.
1806.10 - Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants
1806.20 - Autres pr閜arations pr閟ent閑s soit en blocs ou en barres d'un poids exc閐ant 2 kg, soit ?l'閠at liquide ou p鈚eux ou en poudres, granul閟 ou formes similaires, en r閏ipients ou en emballages imm閐iats, d'un contenu exc閐ant 2 kg
1806.32 - Autres, pr閟ent閟 en tablettes, barres ou b鈚ons, non fourr閟
1806.90 - Autres

][autres]

 

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Annexe C

Projet provisoire Administration des contingents tarifaires (1)

1. Les engagements en mati鑢e de contingents tarifaires seront administr閟 d'une mani鑢e qui soit transparente et pr関isible, et qui permette de faire en sorte que les possibilit閟 d'acc鑣 aux march閟 repr閟ent閑s par ces engagements soient rendues pleinement et effectivement disponibles.

2. [Pour favoriser cela,] les Membres administreront les contingents tarifaires conform閙ent aux dispositions de l'OMC, y compris au moyen des prescriptions suivantes:

a) Un engagement en mati鑢e de contingent tarifaire ne sera pas administr?d'une mani鑢e qui [entrave] [emp阠he] de quelque fa鏾n que ce soit l'importation de tout produit ou de toute ligne tarifaire dans les limites du contingent tarifaire.

b) Les Membres pr関oiront en temps utile des attributions initiales de licences d'importation et des m閏anismes pour la r閍ttribution ou l'閏hange de parts attribu閑s de contingent tarifaire afin de faire en sorte que le montant du contingent tarifaire annuel soit import?pendant l'exercice contingentaire.

c) [Les Membres n'imposeront pas de limites saisonni鑢es ou autres limites temporelles aux importations dans le cadre de contingents tarifaires, y compris les limites r閟ultant de retards imputables aux proc閐ures de licences et proc閐ures connexes, qui entra頽ent une sous-utilisation du contingent.]

d) Les Membres n'imposeront pas de conditions [ou prescriptions] [commerciales d閒avorables] [additionnelles] ayant pour effet de restreindre [l'importation de] les produits [admissibles ?l'importation dans le cadre d'un contingent tarifaire, telles que] [vis閟 par l'engagement en mati鑢e de contingent tarifaire, y compris] des prescriptions en mati鑢e de sp閏ification du produit, prescriptions en mati鑢e d'achats sur le march?int閞ieur, attributions contingentaires non viables, [restrictions concernant l'attribution de parts de contingent aux] [refus d'accorder l'acc鑣 ?des parts de contingents aux] d閠aillants et autres utilisateurs finals, restrictions concernant les ventes aux consommateurs finals ou prescriptions ?l'exportation ou ?la r閑xportation.

e) [Les Membres n'imputeront pas [les attributions ni] [les importations pr閒閞entielles] [les montants des contingents tarifaires pr閒閞entiels] au titre des accords commerciaux bilat閞aux et r間ionaux [conclus apr鑣 la fin du Cycle d'Uruguay] sur leurs engagements OMC en mati鑢e de contingents tarifaires inscrits dans leur Liste.] [Les Membres [imputeront] [pourront imputer] les importations pr閒閞entielles, y compris les contingents tarifaires pr閒閞entiels existants, sur les engagements OMC en mati鑢e de contingents tarifaires inscrits dans les Listes.]

f) Les Membres publieront [tous les renseignements pertinents] suffisamment ?l'avance [avant la date d'ouverture du contingent tarifaire tous les renseignements pertinents] relatifs ?l'administration de leurs engagements en mati鑢e de contingents tarifaires, y compris les renseignements concernant les prescriptions et proc閐ures administratives [,] [Tout au long de l'ann閑, des renseignements seront mis ?disposition pour pouvoir 阾re consult閟 facilement sur] les coordonn閑s des importateurs ?qui des parts de contingent tarifaire auront 閠?attribu閑s et les taux d'utilisation des contingents tarifaires courants. [Pour les Membres qui ne publient pas de statistiques d'importations sur les importations dans le cadre des contingents tarifaires pouvant 阾re consult閑s par le public, des statistiques d'importations d閠aill閑s concernant les contingents tarifaires, par ligne tarifaire, seront communiqu閑s chaque ann閑 au Comit?de l'agriculture.]

g) [Aucune imposition, aucun d閜魌 ni aucune autre condition financi鑢e, autres que ceux qui sont autoris閟 en vertu du GATT de 1994, ne seront impos閟 directement ou indirectement, pour l'administration ou ?l'occasion de l'administration des engagements en mati鑢e de contingents tarifaires ou ?l'occasion de l'importation de produits vis閟 par des contingents tarifaires.]

h) [Les Membres n'imposeront pas de conditions ou prescriptions commerciales d閒avorables ayant pour effet de restreindre les produits admissibles ?l'importation dans le cadre d'un contingent tarifaire, telles que:

i) des prescriptions en mati鑢e d'achats de produits nationaux;

ii) des attributions contingentaires non viables; et

iii) des prescriptions ?l'exportation ou ?la r閑xportation qui restreignent les importations.]

i) [Les Membres 閠abliront un m閏anisme de redistribution des licences inutilis閑s pour que le syst鑝e fonctionne conform閙ent ?ses objectifs. Les parts de contingent r閍ttribu閑s doivent 阾re valables jusqu'?la fin de la p閞iode contingentaire en question.]

3. [M閏anisme en cas de sous-utilisation:

a) [Si le taux d'utilisation du contingent tarifaire pendant une ann閑 quelle qu'elle soit tombe au-dessous de [85 pour cent] (2), la part du contingent tarifaire sous-utilis閑 sera ajout閑 au montant du contingent tarifaire pour l'ann閑 suivante.

b) Si les taux d'utilisation sont, pendant chaque ann閑 au cours d'une p閞iode de [deux ans], inf閞ieurs ?[85] pour cent (?l'exclusion de tout montant additionnel ajout?au contingent tarifaire au titre de l'alin閍 3 a)), le droit hors contingent sera ramen?au niveau du taux contingentaire [jusqu'?ce que les importations annuelles soient 間ales ou sup閞ieures au volume sp閏ifi?dans la Liste du Membre]. Le Membre adoptera ensuite l'une des options suivantes pour l'administration du contingent tarifaire: tarifs appliqu閟 ou licences sur demande.]

a) [Si les taux d'utilisation sont, pendant chaque ann閑 au cours d'une p閞iode de [deux ans], inf閞ieurs ?[80] pour cent, le droit hors contingent sera ramen?au niveau du taux contingentaire jusqu'?ce que les importations annuelles soient 間ales ou sup閞ieures au volume sp閏ifi?dans la Liste du Membre. Jusqu'?ce que les importations soient 間ales ou sup閞ieures au volume sp閏ifi?dans la Liste du Membre, le contingent tarifaire sera administr?sur la base du tarif appliqu?au taux contingentaire.

b) Si le taux d'utilisation tombe au-dessous de [80] pour cent pour toute [ann閑] ult閞ieure, le droit hors contingent sera de nouveau ramen?au niveau du taux contingentaire jusqu'?ce que les importations soient 間ales ou sup閞ieures au volume sp閏ifi?dans la Liste du Membre.]

a) [Si pendant deux ann閑s cons閏utives quelles qu'elles soient, le taux d'utilisation du contingent tarifaire tombe chaque ann閑 au-dessous de [75] pour cent (3), le contingent tarifaire devra 阾re administr?l'ann閑 suivante sur la base du principe “premier arriv? premier servi”.]]

Traitement sp閏ial et diff閞enci?

a) [Les pays d関elopp閟 Membres accorderont un traitement sp閏ial et diff閞enci?aux produits en provenance des pays en d関eloppement Membres en relation avec l'attribution d'un acc鑣 閘argi dans le cadre des contingents tarifaires existants ou des contingents nouveaux r閟ultant des n間ociations men閑s au titre du Programme de Doha pour le d関eloppement. Aux fins de l'article XIII du GATT de 1994, dans les cas o?un contingent tarifaire aura 閠?r閜arti en totalit?ou en partie entre des fournisseurs de pays en d関eloppement, les attributions individuelles par pays seront conformes ?ce qui est sp閏ifi?dans la Liste du Membre concern? toute r閍ttribution de parties non attribu閑s se fera entre les fournisseurs des pays en d関eloppement concern閟. Les pays d関elopp閟 Membres fourniront, sur demande et dans toute la mesure du possible, une assistance sous forme de conseils et une aide ?la commercialisation pour faciliter les importations en provenance des pays en d関eloppement dans le cadre des contingents tarifaires.]

 

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Annexe D

Liste exemplative d'indicateurs pour la d閟ignation des produits sp閏iaux

i) Le produit a 閠?identifi?comme aliment de base ou comme faisant partie de l'assortiment alimentaire de base du pays en d関eloppement Membre concern?par des lois et r間lementations, y compris des directives administratives.

ii)   a) Une proportion notable de la consommation int閞ieure du produit sous sa forme naturelle non transform閑 ou sous sa forme transform閑 est couverte par la production nationale dans le pays en d関eloppement Membre concern? ou

       b) a production nationale totale de chaque classe d'aliments (en termes d'hydrates de carbone, de graisses et de prot閕nes ou toute autre classe d'aliments) repr閟ente une proportion notable des besoins totaux correspondant aux normes pour cette classe d'aliments, compte tenu des pr閒閞ences alimentaires dans le pays en d関eloppement Membre concern? ou

       c) le produit repr閟ente une part notable de l'apport calorique total journalier par habitant.

iii)  a) Une proportion notable du total des d閜enses alimentaires ou du total des revenus au niveau des m閚ages dans le pays en d関eloppement Membre concern?est consacr閑 au produit; ou

       b) une proportion notable du total des revenus agricoles au niveau des m閚ages dans le pays en d関eloppement Membre concern?est tir閑 de la production du produit.

iv) La consommation int閞ieure du produit dans le pays en d関eloppement Membre est notable par rapport aux exportations mondiales totales de ce produit.

v) Une proportion notable des exportations mondiales totales du produit est le fait du principal pays exportateur.

vi)   a) Une proportion notable de la production nationale totale du produit est assur閑 sur des exploitations ou des parcelles en production de vingt (20) hectares ou d'une taille correspondant ?une exploitation moyenne dans le pays en d関eloppement Membre concern?ou d'une taille inf閞ieure; ou

        b) une proportion notable des exploitations ou des parcelles en production produisant le produit a une superficie de vingt (20) hectares ou une taille correspondant ?une exploitation moyenne dans le pays en d関eloppement Membre concern?ou une taille inf閞ieure.

vii) Une proportion notable des producteurs produisant le produit sont des agriculteurs ?faibles revenus, dot閟 de ressources limit閑s ou pratiquant une agriculture de subsistance ou sont des producteurs d閒avoris閟.

viii) a) Un nombre absolu relativement 閘ev?de personnes sont tributaires du produit; ou

        b) une proportion notable de la population agricole ou main-d'渦vre rurale totale est employ閑 dans la production du produit.

ix) Une proportion notable des superficies arables brutes est consacr閑 ?la culture du produit.

x) Une proportion notable de la production nationale du produit, y compris s'il s'agit d'un produit de l'閘evage, est assur閑 dans des r間ions sujettes ?la s閏heresse ou dans des r間ions vallonn閑s ou montagneuses.

xi) Une proportion notable de la production nationale du produit est assur閑 par des populations vuln閞ables telles que communaut閟 tribales, groupes ethniques, femmes, personnes 鈍閑s ou producteurs d閒avoris閟.

xii) La productivit?par travailleur ou par hectare en ce qui concerne le produit dans le pays en d関eloppement Membre est relativement faible par rapport soit ?la productivit?moyenne mondiale soit au niveau de productivit?le plus 閘ev?atteint dans tout pays.

xiii) Une proportion relativement faible du produit est transform閑 dans le pays en d関eloppement Membre par rapport ?la moyenne mondiale.

xiv) Le produit contribue ?am閘iorer les niveaux de vie de la population rurale directement et par ses liens avec des activit閟 閏onomiques rurales non agricoles, y compris l'artisanat et l'industrie familiale ou toute autre forme de valeur ajout閑 rurale.

xv) Le produit repr閟ente une proportion notable de la valeur totale de la production agricole ou du PIB agricole ou du revenu agricole.

xvi) Une proportion notable des recettes douani鑢es est tir閑 du produit dans le pays en d関eloppement Membre.

xvii) a) Une proportion notable du revenu agricole ou de la production agricole est tir閑 de la production du ou des produits de l'閘evage, ou

        b) une proportion notable de la population agricole ou de la main-d'渦vre rurale est employ閑 dans la production du ou des produits de l'閘evage.

xviii) Le produit au sujet duquel une MGS par produit a 閠?notifi閑 par tout autre Membre et qui a 閠?export?par le Membre notifiant au cours de n'importe quelle ann閑 pendant la p閞iode de mise en 渦vre du Cycle d'Uruguay.

  

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Annexe E

Projet
M閏anisme de sauvegarde sp閏iale pour les pays en d関eloppement Membres

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994 ou de l'article 4 du pr閟ent accord, tout pays en d関eloppement Membre pourra recourir ?l'imposition d'un droit additionnel conform閙ent aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-apr鑣 ?l'occasion de l'importation de tout produit agricole [qui est d閟ign?dans sa Liste par le symbole “MSS”] si:

a) la quantit?des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier de ce pays en d関eloppement Membre [pendant quelque ann閑 que ce soit] exc鑔e un niveau de d閏lenchement 間al ?[130 pour cent de] la quantit?annuelle moyenne des importations [sur la base du traitement de la nation la plus favoris閑] pour la p閞iode de [36 mois] pr閏閐ant l'ann閑 d'importation pour laquelle des donn閑s sont disponibles [ou 130 pour cent de la quantit?annuelle moyenne des importations sur la base du traitement de la nation la plus favoris閑 pour la p閞iode de base de [ ] ?[ ], le montant le plus 閘ev?閠ant retenu] (ci-apr鑣 d閚omm?le “volume moyen des importations”)[.] [et les prix int閞ieurs sont en baisse.] [et la valeur unitaire ?l'importation des 閏hanges sur la base du traitement de la nation la plus favoris閑 est en baisse par rapport ?la p閞iode de base.]

[Dans les cas o?les niveaux d'importations seront nuls, ou minimes, pendant la p閞iode de base ou pendant la p閞iode de trois ans la plus r閏ente pour laquelle des donn閑s sont disponibles, [ ] pour cent de la consommation int閞ieure du produit sera utilis?comme “volume moyen des importations”. Dans les cas o?les courants d'閏hanges ant閞ieurs auront 閠?perturb閟 en raison de circonstances historiques, une autre p閞iode de base repr閟entative sera utilis閑];

ou, mais non concurremment:

b) le prix ?l'importation c.a.f., exprim?dans la monnaie nationale du pays en d関eloppement Membre auquel une exp閐ition (1) de ce produit ?l'importation entre sur le territoire douanier de ce pays en d関eloppement Membre pendant quelque ann閑 que ce soit (ci-apr鑣 d閚omm?le “prix ?l'importation”), tombe au-dessous d'un prix de d閏lenchement 間al ?[70 pour cent du] [prix mensuel (2)] [prix annuel] moyen de ce produit [sur la base du traitement de la nation la plus favoris閑] [pour la p閞iode de trois ans la plus r閏ente pr閏閐ant l'ann閑 d'importation pour laquelle des donn閑s sont disponibles] [pour la p閞iode de 36 mois pr閏閐ente] [ou 70 pour cent du prix moyen des importations de ce produit sur la base du traitement de la nation la plus favoris閑 pour la p閞iode de base de [ ] ?[ ], le montant le plus 閘ev?閠ant retenu] (ci-apr鑣 d閚omm?le “prix [?l'importation] [mensuel] moyen”)[.] [et les importations sont en hausse.]

[蓆ant entendu que, dans les cas o?la monnaie nationale du pays en d関eloppement Membre s'est au moment de l'importation d閜r閏i閑 d'au moins 10 pour cent au cours des 12 mois pr閏閐ents par rapport ?la monnaie ou aux monnaies internationales par rapport auxquelles elle est normalement 関alu閑, le prix ?l'importation sera calcul?suivant le taux de change moyen de la monnaie nationale par rapport ?cette monnaie ou ?ces monnaies internationales pour la p閞iode de trois ans vis閑 ci-dessus.]

2. Les importations faisant l'objet d'un quelconque contingent tarifaire [consolid閉 seront prises en compte pour d閠erminer si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l'alin閍 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les importations faisant l'objet d'un tel contingent tarifaire [consolid閉 ne seront affect閑s par aucun droit additionnel impos?au titre soit de l'alin閍 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alin閍 1 b) et du paragraphe 5 ci-apr鑣.

3. Toutes exp閐itions du produit consid閞?qui ont fait l'objet d'un contrat et 閠aient en cours de route apr鑣 l'ach鑦ement des proc閐ures de d閐ouanement dans le pays exportateur avant que le droit additionnel ne soit impos?soit au titre de l'alin閍 1 a) et du paragraphe 4 soit au titre de l'alin閍 1 b) et du paragraphe 5 seront exempt閑s de ce droit additionnel, 閠ant entendu que:

a) le volume de telles exp閐itions pourra 阾re pris en compte dans le volume des importations du produit consid閞?pendant l'ann閑 suivante aux fins du d閏lenchement des dispositions de l'alin閍 1 a) pendant ladite ann閑; ou,

b) le prix de l'une quelconque de ces exp閐itions pourra 阾re utilis?pendant l'ann閑 suivante pour d閠erminer le prix de d閏lenchement [?l'importation] [mensuel] moyen aux fins du d閏lenchement des dispositions de l'alin閍 1 b) pendant ladite ann閑.

4. a) Tout droit additionnel impos?au titre de l'alin閍 1 a) sera maintenu [pendant 12 mois au plus apr鑣 qu'il aura 閠?impos閉 [seulement jusqu'?la fin de l'ann閑 pendant laquelle il aura 閠?impos閉. [Si les quantit閟 import閑s sont telles qu'un droit additionnel au titre de l'alin閍 1 a) est applicable durant deux ann閑s cons閏utives, le droit additionnel durant la deuxi鑝e ann閑 sera les deux tiers de celui applicable durant la premi鑢e ann閑. Si les quantit閟 import閑s sont telles qu'un droit additionnel au titre de l'alin閍 1 a) est applicable durant trois ann閑s cons閏utives, le droit additionnel durant la troisi鑝e ann閑 sera un tiers de celui applicable durant la premi鑢e ann閑. Aucun droit additionnel au titre de l'alin閍 1 a) ne pourra 阾re impos?tant que [ ] ann閑s ne se seront pas 閏oul閑s apr鑣 la troisi鑝e ann閑 cons閏utive d'application des droits additionnels.

[b) Un droit additionnel impos?au titre de l'alin閍 1 a) ne pourra 阾re per鐄 qu'?des niveaux qui n'exc鑔ent pas [20 pour cent du droit consolid?courant] [ceux qui sont sp閏ifi閟 dans le bar鑝e ci-apr鑣:

i) dans les cas o?le niveau des importations pendant une ann閑 n'exc閐era pas 105 pour cent du volume moyen des importations, aucun droit additionnel ne pourra 阾re impos?

ii) dans les cas o?le niveau des importations pendant une ann閑 exc閐era 105 pour cent mais n'exc閐era pas 110 pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui pourra 阾re impos?n'exc閐era pas 50 pour cent du tarif consolid?ou 40 points de pourcentage, le montant le plus 閘ev?閠ant retenu;

iii) dans les cas o?le niveau des importations pendant une ann閑 exc閐era 110 pour cent mais n'exc閐era pas 130 pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui pourra 阾re impos?n'exc閐era pas 75 pour cent des tarifs consolid閟 ou 50 points de pourcentage, le montant le plus 閘ev?閠ant retenu; et

iv) dans les cas o?le niveau des importations pendant une ann閑 exc閐era 130 pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui pourra 阾re impos?n'exc閐era pas 100 pour cent du tarif consolid?ou 60 points de pourcentage, le montant le plus 閘ev?閠ant retenu.]]

[b) Un droit additionnel au titre de l'alin閍 1 b) pourra 阾re invoqu?si les importations au cours des six mois pr閏閐ents sont sup閞ieures de [ ] pour cent aux importations au cours de la p閞iode de six mois correspondante sur les 12 mois pr閏閐ents.

Aucun droit additionnel au titre des alin閍s 1 a) et 1 b) ci-dessus n'exc閐era [ ] pour cent de la diff閞ence entre le taux de droit consolid?final du Cycle d'Uruguay et le taux consolid?courant figurant dans la Liste du pays en d関eloppement Membre. Les pays les moins avanc閟 Membres pourront appliquer un droit additionnel de [ ].]

5. [a) Tout droit additionnel impos?au titre de l'alin閍 1 b) pourra 阾re 関alu?soit exp閐ition par exp閐ition soit sur une base ad valorem pour une dur閑 de 12 mois au plus ainsi qu'il est d閒ini ?l'alin閍 5 b) ci-apr鑣.

b) Dans le cas o?le droit additionnel sera 関alu?pour ce produit:

i) exp閐ition par exp閐ition, le droit additionnel n'exc閐era pas la diff閞ence entre le prix ?l'importation de chaque exp閐ition et le prix de d閏lenchement;

ii) sur une base ad valorem, le droit additionnel n'exc閐era pas la diff閞ence entre le prix ?l'importation de l'exp閐ition et le prix de d閏lenchement vis??l'alin閍 1 b) ci-dessus, exprim閑 en pourcentage de ce prix ?l'importation;

閠ant entendu que si au moins deux exp閐itions cons閏utives sont effectu閑s ?des prix ?l'importation qui sont inf閞ieurs de 5 pour cent ou plus au prix de d閏lenchement vis??l'alin閍 1 b), le pays en d関eloppement Membre pourra passer ?l'imposition d'un droit additionnel exp閐ition par exp閐ition ainsi qu'il est indiqu??l'alin閍 5 b) i) ci-dessus.]

[a) Un droit additionnel au titre de l'alin閍 1 a) pourra 阾re invoqu?si les prix int閞ieurs moyens au cours des [ ] mois pr閏閐ents sont inf閞ieurs de [ ] pour cent aux prix int閞ieurs moyens au cours de la p閞iode de six mois correspondante sur les 12 mois pr閏閐ents.

b) Aucun droit additionnel au titre des alin閍s 1 a) et 1 b) ci-dessus n'exc閐era [ ] pour cent de la diff閞ence entre le taux de droit consolid?final du Cycle d'Uruguay et le taux consolid?courant figurant dans la Liste du pays en d関eloppement Membre. Les pays les moins avanc閟 Membres pourront appliquer un droit additionnel de [ ].]

[a) Tout droit additionnel au titre de l'alin閍 1 b) s'appliquera exp閐ition par exp閐ition conform閙ent au bar鑝e ci-apr鑣:

i) aucun droit additionnel ne pourra 阾re appliqu?si le prix ?l'importation est inf閞ieur de moins de 20 pour cent au prix de d閏lenchement d閒ini ?l'alin閍 1 b);

ii) un droit additionnel pouvant aller jusqu'?15 pour cent de la diff閞ence entre le prix ?l'importation et le prix de d閏lenchement pourra 阾re appliqu?si le prix ?l'importation est inf閞ieur de plus de 20 pour cent mais pas plus de 30 pour cent au prix de d閏lenchement;

iii) un droit additionnel pouvant aller jusqu'?20 pour cent de la diff閞ence entre le prix ?l'importation et le prix de d閏lenchement pourra 阾re appliqu?si le prix ?l'importation est inf閞ieur de plus de 30 pour cent mais pas plus de 40 pour cent au prix de d閏lenchement;

iv) un droit additionnel pouvant aller jusqu'?25 pour cent de la diff閞ence entre le prix ?l'importation et le prix de d閏lenchement pourra 阾re appliqu?si le prix ?l'importation est inf閞ieur de plus de 40 pour cent mais pas plus de 50 pour cent au prix de d閏lenchement;

v) un droit additionnel pouvant aller jusqu'?30 pour cent de la diff閞ence entre le prix ?l'importation et le prix de d閏lenchement pourra 阾re appliqu?si le prix ?l'importation est inf閞ieur de plus de 50 pour cent au prix de d閏lenchement.

6. [Les niveaux de d閏lenchement au titre de l'alin閍 1 a) pourront 阾re abaiss閟 de [20] pour cent et au titre de l'alin閍 1 b) de [20] pour cent et le droit additionnel au titre des alin閍s 1 a) et 1 b) pourra 阾re accru de [20] pour cent pour les produits dont l'exportation a 閠?subventionn閑 par un pays d関elopp?Membre.]

7. [Aucun droit additionnel au titre des alin閍s 1 a) ou 1 b) n'exc閐era [ ] pour cent de la diff閞ence entre le droit consolid?applicable en [2007] et le droit consolid?courant.]

8. Pour les produits p閞issables et saisonniers, les conditions 閚onc閑s ci-dessus seront appliqu閑s de mani鑢e ?tenir compte des caract閞istiques sp閏ifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d'utiliser des p閞iodes plus courtes que la p閞iode correspondante de la p閞iode de trois ans vis閑 ?l'alin閍 1 a), aux fins de l'alin閍 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de d閏lenchement diff閞ents pour des p閞iodes diff閞entes aux fins de l'alin閍 1 b).

9. Le fonctionnement de la clause de sauvegarde sp閏iale sera assur?de mani鑢e transparente. Tout pays en d関eloppement Membre qui prendra des mesures au titre de l'alin閍 1 a) ci-dessus en informera le Comit?de l'agriculture en lui adressant un avis 閏rit indiquant les lignes tarifaires affect閑s par la mesure et comprenant les donn閑s pertinentes dans la mesure o?elles sont disponibles, aussi longtemps ?l'avance que cela sera r閍lisable et, en tout 閠at de cause, dans les 30 jours ?compter de la mise en 渦vre de ces mesures. Un pays en d関eloppement Membre qui prendra des mesures au titre du paragraphe 4 m閚agera ?tous Membres int閞ess閟 la possibilit?de proc閐er avec lui ?des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures. Tout pays en d関eloppement Membre qui prendra des mesures au titre de l'alin閍 1 b) ci-dessus en informera le Comit?de l'agriculture en lui adressant un avis 閏rit indiquant les lignes tarifaires affect閑s par la mesure et comprenant les donn閑s pertinentes dans la mesure o?elles sont disponibles, dans un d閘ai de 30 jours ?compter de la mise en 渦vre de la premi鑢e de ces mesures ou, pour les produits p閞issables et saisonniers, de la premi鑢e mesure prise dans quelque p閞iode que ce soit. Les pays en d関eloppement Membres s'engagent, dans la mesure o?cela sera r閍lisable, ?ne pas recourir aux dispositions de l'alin閍 1 b) dans les cas o?le volume des importations des produits consid閞閟 sera en baisse. Dans l'un et l'autre cas, un pays en d関eloppement Membre qui prendra de telles mesures m閚agera ?tous Membres int閞ess閟 la possibilit?de proc閐er avec lui ?des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.

10. Dans les cas o?des mesures seront prises en conformit?avec les paragraphes 1 ?7 ci-dessus, les Membres s'engagent ?ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.

[11. Aucun pays en d関eloppement Membre ne recourra ?des mesures au titre de l'article 5 en ce qui concerne tout produit sur lequel il aura impos?des droits additionnels conform閙ent aux dispositions du pr閟ent article.]

[12. Le pr閟ent article viendra ?expiration [ ].]  

 

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Annexe F

Projet [de Liste exemplative de]
Produits agricoles tropicaux et produits qui rev阾ent une importance particuli鑢e pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites (1)

SH4

D閟ignation du SH4

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons.

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coup閟, pour bouquets ou pour ornements, frais, s閏h閟, blanchis, teints, impr間n閟 ou autrement pr閜ar閟.

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, s閏h閟, blanchis, teints, impr間n閟 ou autrement pr閜ar閟.

0701

Pommes de terre, ?l'閠at frais ou r閒rig閞?

0702

Tomates, ?l'閠at frais ou r閒rig閞?

0709

Autres l間umes, ?l'閠at frais ou r閒rig閞?

0711

L間umes conserv閟 provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau sal閑, soufr閑 ou additionn閑 d'autres substances servant ?assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres ?l'alimentation en l'閠at.

0713

L間umes ?cosse secs, 閏oss閟, m阭e d閏ortiqu閟 ou cass閟.

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires ?haute teneur en f閏ule ou en inuline, frais, r閒rig閞閟, congel閟 ou s閏h閟, m阭e d閎it閟 en morceaux ou agglom閞閟 sous forme de pellets; moelle de sagoutier.

0801

Noix de coco, noix du Br閟il et noix de cajou, fra頲hes ou s鑓hes, m阭e sans leurs coques ou d閏ortiqu閑s.

0802

Autres fruits ?coques, frais ou secs, m阭e sans leurs coques ou d閏ortiqu閟.

0803

Bananes, y compris les plantains, fra頲hes ou s鑓hes.

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs.

0805

Agrumes, frais ou secs.

0807

Melons (y compris les past鑡ues) et papayes, frais.

0810

Autres fruits, frais.

0811

Fruits, non cuits ou cuits ?l'eau ou ?la vapeur, congel閟, m阭e additionn閟 de sucre ou d'autres 閐ulcorants.

0812

Fruits conserv閟 provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau sal閑, soufr閑 ou additionn閑 d'autres substances servant ?assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres ?l'alimentation en l'閠at.

0813

Fruits s閏h閟 autres que ceux des n?08.01 ?08.06; m閘anges de fruits s閏h閟 ou de fruits ?coques du pr閟ent chapitre.

0814

蒫orces d'agrumes ou de melons (y compris de past鑡ues), fra頲hes, congel閑s, pr閟ent閑s dans l'eau sal閑, soufr閑 ou additionn閑 d'autres substances servant ?assurer provisoirement leur conservation ou bien s閏h閑s.

0901

Caf? m阭e torr閒i?ou d閏af閕n? coques et pellicules de caf? succ閐an閟 du caf?contenant du caf? quelles que soient les proportions du m閘ange.

0902

Th? m阭e aromatis?

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, s閏h閟 ou broy閟 ou pulv閞is閟.

0905

Vanille.

0906

Cannelle et fleurs de cannelier.

0907

Girofles (antofles, clous et griffes).

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes.

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de geni鑦re.

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres 閜ices.

1106

Farines, semoules et poudres de l間umes ?cosse secs du n?07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n?07.14 et des produits du chapitre 8.

1108

Amidons et f閏ules; inuline.

1202

Arachides non grill閑s ni autrement cuites, m阭e d閏ortiqu閑s ou concass閑s.

1203

Coprah.

1207

Autres graines et fruits ol閍gineux, m阭e concass閟.

1208

Farines de graines ou de fruits ol閍gineux, autres que la farine de moutarde.

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des esp鑓es utilis閑s principalement en parfumerie, en m閐ecine ou ?usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, m阭e coup閟, concass閟 ou pulv閞is閟.

1212

Caroubes, algues, betteraves ?sucre et cannes ?sucre, fra頲hes, r閒rig閞閑s, congel閑s ou s閏h閑s, m阭e pulv閞is閑s; noyaux et amandes de fruits et autres produits v間閠aux (y compris les racines de chicor閑 non torr閒i閑s de la vari閠?Cichorium intybus sativum) servant principalement ?l'alimentation humaine, non d閚omm閟 ni compris ailleurs.

1301

Gomme laque; gommes, r閟ines, gommes-r閟ines et ol閛r閟ines (baumes, par exemple), naturelles.

1302

Sucs et extraits v間閠aux; mati鑢es pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et 閜aississants d閞iv閟 des v間閠aux, m阭e modifi閟.

1401

Mati鑢es v間閠ales des esp鑓es principalement utilis閑s en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de c閞閍les nettoy閑s, blanchies ou teintes, 閏orces de tilleul, par exemple).

1402

Mati鑢es v間閠ales des esp鑓es principalement utilis閑s pour le rembourrage (kapok, crin v間閠al, crin marin, par exemple), m阭e en nappes avec ou sans support en autres mati鑢es.

1403

Mati鑢es v間閠ales des esp鑓es principalement utilis閑s pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), m阭e en torsades ou en faisceaux.

1404

Produits v間閠aux non d閚omm閟 ni compris ailleurs.

1502

Graisses des animaux des esp鑓es bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n?nbsp;15.03.

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammif鑢es marins, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s.

1505

Graisse de suint et substances grasses d閞iv閑s, y compris la lanoline.

1507

Huile de soja et ses fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s.

1508

Huile d'arachide et ses fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s.

1511

Huile de palme et ses fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s.

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s.

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s.

1515

Autres graisses et huiles v間閠ales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s.

1516

Graisses et huiles animales ou v間閠ales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrog閚閑s, interest閞ifi閑s, r閑st閞ifi閑s ou 閘a飀inis閑s, m阭e raffin閑s, mais non autrement pr閜ar閑s.

1517

Margarine; m閘anges ou pr閜arations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou v間閠ales ou de fractions de diff閞entes graisses ou huiles du pr閟ent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n?nbsp;15.16.

1518

Graisses et huiles animales ou v間閠ales et leurs fractions, cuites, oxyd閑s, d閟hydrat閑s, sulfur閑s, souffl閑s, standolis閑s ou autrement modifi閑s chimiquement, ?l'exclusion de celles du n?15.16; m閘anges ou pr閜arations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou v間閠ales ou de fractions de diff閞entes graisses ou huiles du pr閟ent chapitre, non d閚omm閟 ni compris ailleurs.

1520

Glyc閞ol brut; eaux et lessives glyc閞ineuses.

1521

Cires v間閠ales (autres que les triglyc閞ides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, m阭e raffin閟 ou color閟.

1522

D間ras; r閟idus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou v間閠ales.

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, ?l'閠at solide.

1703

M閘asses r閟ultant de l'extraction ou du raffinage du sucre.

1801

Cacao en f鑦es et brisures de f鑦es, bruts ou torr閒i閟.

1802

Coques, pellicules (pelures) et autres d閏hets de cacao.

1803

P鈚e de cacao, m阭e d間raiss閑.

1804

Beurre, graisse et huile de cacao.

1805

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants.

1806

Chocolat et autres pr閜arations alimentaires contenant du cacao.

1903

Tapioca et ses succ閐an閟 pr閜ar閟 ?partir de f閏ules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perl閟, criblures ou formes similaires.

2001

L間umes, fruits et autres parties comestibles de plantes, pr閜ar閟 ou conserv閟 au vinaigre ou ?l'acide ac閠ique.

2004

Autres l間umes pr閜ar閟 ou conserv閟 autrement qu'au vinaigre ou ?l'acide ac閠ique, congel閟, autres que les produits du n?nbsp;20.06.

2005

Autres l間umes pr閜ar閟 ou conserv閟 autrement qu'au vinaigre ou ?l'acide ac閠ique, non congel閟, autres que les produits du n?nbsp;20.06.

2006

L間umes, fruits, 閏orces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (間outt閟, glac閟 ou cristallis閟).

2007

Confitures, gel閑s, marmelades, pur閑s et p鈚es de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants.

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement pr閜ar閟 ou conserv閟, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants ou d'alcool, non d閚omm閟 ni compris ailleurs.

2009

Jus de fruits (y compris les mo鹴s de raisin) ou de l間umes, non ferment閟, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants.

2101

Extraits, essences et concentr閟 de caf? de th?ou de mat?et pr閜arations ?base de ces produits ou ?base de caf? th?ou mat? chicor閑 torr閒i閑 et autres succ閐an閟 torr閒i閟 du caf?et leurs extraits, essences et concentr閟.

2103

Pr閜arations pour sauces et sauces pr閜ar閑s; condiments et assaisonnements, compos閟; farine de moutarde et moutarde pr閜ar閑.

2208

Alcool 閠hylique non d閚atur?d'un titre alcoom閠rique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

2305

Tourteaux et autres r閟idus solides, m阭e broy閟 ou agglom閞閟 sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide.

2306

Tourteaux et autres r閟idus solides, m阭e broy閟 ou agglom閞閟 sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles v間閠ales, autres que ceux des n?23.04 ou 23.05.

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac.

2402

Cigares (y compris ceux ?bouts coup閟), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succ閐an閟 de tabac.

2403

Autres tabacs et succ閐an閟 de tabac, fabriqu閟; tabacs “homog閚閕s閟” ou “reconstitu閟”; extraits et sauces de tabac.

3203

Mati鑢es colorantes d'origine v間閠ale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais ?l'exclusion des noirs d'origine animale), m阭e de constitution chimique d閒inie; pr閜arations vis閑s ?la note 3 du pr閟ent chapitre, ?base de mati鑢es colorantes d'origine v間閠ale ou animale.

3301

Huiles essentielles (d閠erp閚閑s ou non), y compris celles dites “concr鑤es” ou “absolues”; r閟ino飀es; ol閛r閟ines d'extraction; solutions concentr閑s d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou mati鑢es analogues, obtenues par enfleurage ou mac閞ation; sous-produits terp閚iques r閟iduaires de la d閠erp閚ation des huiles essentielles; eaux distill閑s aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles.

5001

Cocons de vers ?soie propres au d関idage.

5202

Coton, non card?ni peign?

  

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Annexe G

    [Projet de liste de produits li閟 aux pr閒閞ences de longue date et ?l'閞osion des pr閒閞ences (1)]

Membre importateur

SH4

D閟ignation du SH4

 

 

Viandes de l'esp鑓e bovine

CE

0201

Viandes des animaux de l'esp鑓e bovine, fra頲hes ou r閒rig閞閑s

CE

0202

Viandes des animaux de l'esp鑓e bovine, congel閑s

 

 

 

 

 

Bananes

CE

0803

Bananes, y compris les plantains, fra頲hes ou s鑓hes

 

 

 

 

 

Sucre

CE et 蓆ats-Unis

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, ?l'閠at solide

CE et 蓆ats-Unis

1703

M閘asses r閟ultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

 

 

 

 

 

Autres fruits et l間umes

CE

Ex 0804

Ananas

CE

Ex 0806

Raisins, frais

CE

Ex 2005

Haricots non 閏oss閟 “Vigna spp., Phaseolus spp.”, pr閜ar閟 ou conserv閟 autrement qu'au vinaigre ou ?l'acide ac閠ique (sauf congel閟)

CE

Ex 2005

L間umes et m閘anges de l間umes, pr閜ar閟 ou conserv閟 autrement qu'au vinaigre, non congel閟 (sauf confits au sucre ?

CE

Ex 2008

Ananas, pr閜ar閟 ou conserv閟, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants ou d'alcool ...

CE

Ex 2008

Agrumes, pr閜ar閟 ou conserv閟, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants ou d'alcool

蓆ats-Unis

Ex 2009

Jus d'orange congel? non ferment? avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants (sauf contenant de l'alcool)

CE

Ex 2009

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non ferment? d'une valeur Brix >20 ?20癈, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants

 

 

 

 

 

Boissons et liquides alcooliques

CE

Ex 2207

Alcool 閠hylique non d閚atur? d'un titre alcoom閠rique volumique r閑l sup閞ieur ou 間al ?80% vol

CE

Ex 2208

Rhum et tafia

[Liste indicative provisoire de produits li閟 aux pr閒閞ences de longue date (2)]

SH4

D閟ignation du SH4

0201

Viandes des animaux de l'esp鑓e bovine, fra頲hes ou r閒rig閞閑s

0202

Viandes des animaux de l'esp鑓e bovine, congel閑s

0207

Viandes et abats comestibles, frais, r閒rig閞閟 ou congel閟, des volailles du n?nbsp;01.05

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coup閟, pour bouquets ou pour ornements, frais, s閏h閟, blanchis, teints, impr間n閟 ou autrement pr閜ar閟

0703

Oignons, 閏halotes, aulx, poireaux et autres l間umes alliac閟, ?l'閠at frais ou r閒rig閞?/p>

0708

L間umes ?cosse, 閏oss閟 ou non, ?l'閠at frais ou r閒rig閞?/p>

0709

Autres l間umes, ?l'閠at frais ou r閒rig閞?/p>

0710

L間umes, non cuits ou cuits ?l'eau ou ?la vapeur, congel閟

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires ?haute teneur en f閏ule ou en inuline, frais, r閒rig閞閟, congel閟 ou s閏h閟, m阭e d閎it閟 en morceaux ou agglom閞閟 sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0802

Autres fruits ?coques, frais ou secs, m阭e sans leurs coques ou d閏ortiqu閟

0803

Bananes, y compris les plantains, fra頲hes ou s鑓hes

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0806

Raisins, frais ou secs

0807

Melons (y compris les past鑡ues) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0810

Autres fruits, frais

0813

Fruits s閏h閟 autres que ceux des n?08.01 ?08.06; m閘anges de fruits s閏h閟 ou de fruits ?coques du pr閟ent chapitre

0905

Vanille

1001

Froment (bl? et m閠eil

1002

Seigle

1102

Farines de c閞閍les autres que de froment (bl? ou de m閠eil

1103

Gruaux, semoules et agglom閞閟 sous forme de pellets, de c閞閍les

1106

Riz

1508

Huile d'arachide et ses fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s

1511

Huile de palme et ses fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, m阭e raffin閑s, mais non chimiquement modifi閑s

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, ?l'閠at solide

1703

M閘asses r閟ultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

1804

Beurre, graisse et huile de cacao

1904

Produits ?base de c閞閍les obtenus par soufflage ou grillage (“corn flakes”, par exemple); c閞閍les (autres que le ma飐) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaill閟 (?l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), pr閏uites ou

2002

Tomates pr閜ar閑s ou conserv閑s autrement qu'au vinaigre ou ?l'acide ac閠ique

2005

Autres l間umes pr閜ar閟 ou conserv閟 autrement qu'au vinaigre ou ?l'acide ac閠ique, non congel閟, autres que les produits du n?nbsp;20.06

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement pr閜ar閟 ou conserv閟, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants ou d'alcool, non d閚omm閟 ni compris ailleurs

2009

Jus de fruits (y compris les mo鹴s de raisin) ou de l間umes, non ferment閟, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 閐ulcorants

2101

Extraits, essences et concentr閟 de caf? de th?ou de mat?et pr閜arations ?base de ces produits ou ?base de caf? th?ou mat? chicor閑 torr閒i閑 et autres succ閐an閟 torr閒i閟 du caf?et leurs extraits, essences et concentr閟

2103

Pr閜arations pour sauces et sauces pr閜ar閑s; condiments et assaisonnements, compos閟; farine de moutarde et moutarde pr閜ar閑

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; mo鹴s de raisin autres que ceux du n?nbsp;20.09

2207

Alcool 閠hylique non d閚atur?d'un titre alcoom閠rique volumique de 80% vol ou plus; alcool 閠hylique et eaux-de-vie d閚atur閟 de tous titres

2208

Alcool 閠hylique non d閚atur?d'un titre alcoom閠rique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2309

Pr閜arations des types utilis閟 pour l'alimentation des animaux

2401

Tabacs bruts ou non fabriqu閟; d閏hets de tabac

2402

Cigares (y compris ceux ?bouts coup閟), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succ閐an閟 de tabac

  

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ANNEXE H*

ACCORD SUR L'AGRICULTURE: ANNEXE 2

Liste 関olutive des modifications qu'il est propos?d'apporter aux paragraphes 2 ?nbsp;13

Programmes de services publics

Services de caract鑢e g閚閞al (paragraphe 2)

i) Ajouter l'alin閍 h) ci-apr鑣, y compris une note de bas de page, au paragraphe 2 existant:

h) R閒orme agraire, fonci鑢e et institutionnelle [, ainsi que tous autres programmes relatifs ?la s閏urit?alimentaire, ?la garantie des moyens d'existence et au d関eloppement rural, dans les pays en d関eloppement Membres,] y compris les services relatifs ?ces programmes [de r閒orme et autres].1

Texte de la note de bas de page 1: Ces programmes de r閒orme et autres programmes incluent, entre autres, les programmes d'閠ablissement, la d閘ivrance de titres de propri閠? la garantie de l'emploi, [la fourniture d'une infrastructure,] la s閏urit?nutritionnelle, la r閐uction de la pauvret? la conservation des sols et la gestion des ressources, ainsi que la gestion des situations de s閏heresse et la lutte contre les inondations.

ii) Ajouter l'alin閍 h) ci-apr鑣 au paragraphe 2 existant:

h) Services relatifs ?la r閒orme agraire, fonci鑢e et institutionnelle, ?la s閏urit?alimentaire, ?la garantie des moyens d'existence et au d関eloppement rural, y compris la d閘ivrance de titres de propri閠? la garantie de l'emploi, la s閏urit?nutritionnelle, la r閐uction de la pauvret? la conservation des sols et la gestion des ressources, ainsi que la gestion des situations de s閏heresse et la lutte contre les inondations.

iii) Ajouter l'alin閍 h) ci-apr鑣 au paragraphe 2 existant:

h) Politiques et services relatifs aux zones de peuplement agricole, ?la r閒orme fonci鑢e et au r閍m閚agement des structures de propri閠?fonci鑢e traditionnelles dans les pays en d関eloppement Membres. Ces services pourront inclure la fourniture de programmes relatifs ?l'infrastructure, ?la restauration des terres, ?la conservation des sols et ?la s閏urit?alimentaire pour promouvoir le d関eloppement rural et la r閐uction de la pauvret?

D閠ention de stocks publics ?des fins de s閏urit?alimentaire5 (paragraphe 3)

i) Modifier la note de bas de page 5 existante comme suit:

Aux fins du paragraphe 3 de la pr閟ente annexe, les programmes gouvernementaux de d閠ention de stocks ?des fins de s閏urit?alimentaire dans les pays en d関eloppement dont le fonctionnement est transparent et assur?conform閙ent ?des crit鑢es ou directives objectifs publi閟 officiellement seront consid閞閟 comme 閠ant conformes aux dispositions du pr閟ent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires ?des fins de s閏urit?alimentaire sont acquis et d閎loqu閟 ?des prix administr閟, ?condition que la diff閞ence entre le prix d'acquisition et le prix de r閒閞ence ext閞ieur soit prise en compte dans la MGS.

ii) Ajouter ?la fin de la note de bas de page 5 existante le libell?suivant:

...Toutefois, l'acquisition de stocks de produits alimentaires par les pays en d関eloppement Membres qui a pour objectif de soutenir les producteurs ayant de faibles revenus ou dot閟 de ressources limit閑s n'aura pas ?阾re prise en compte dans la MGS.

Aide alimentaire int閞ieure6 (paragraphe 4)

i) Modifier les notes de bas de page 5 et 6 existantes comme suit:

5&6 Aux fins des paragraphes 3 et 4 de la pr閟ente annexe, l'acquisition de produits alimentaires ?des prix subventionn閟, lorsque ceux-ci sont achet閟 de mani鑢e g閚閞ale ?des producteurs ayant de faibles revenus ou dot閟 de ressources limit閑s des pays en d関eloppement Membres dans le but de lutter contre la famine et la pauvret?rurale ainsi que la fourniture de produits alimentaires ?des prix subventionn閟 ayant pour objectif de r閜ondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en d関eloppement sur une base r間uli鑢e ?des prix raisonnables sera seront consid閞閑s comme 閠ant conformes aux dispositions de ce paragraphe.

Versements directs aux producteurs (paragraphe 5)

i) Ajouter le libell??la fin de la premi鑢e phrase et modifier la deuxi鑝e phrase du paragraphe 5 existant comme suit:

a) Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifi閑s, y compris les paiements en nature) qu'il est demand?d'exempter des engagements de r閐uction sera conforme aux crit鑢es de base 閚onc閟 au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux crit鑢es sp閏ifiques s'appliquant ?divers types de versements directs, qui sont 閚onc閟 aux paragraphes 6 ?13 ci-après. Les versements directs ne seront pas li閟 aux niveaux de production, y compris les niveaux d'utilisation des intrants. Lorsque les Membres feront de tels versements, ils notifieront la p閞iode de base et tous les autres crit鑢es pertinents ainsi que les lois, r間lementations et d閏isions administratives concernant les programmes 閠ablis en vertu de la pr閟ente disposition. Les autres notifications au titre du paragraphe 5 a) comprendront la fourniture r間uli鑢e et p閞iodique de renseignements sur la mani鑢e dont les programmes vis閟 par la pr閟ente disposition atteignent les objectifs d閏lar閟.

b) Dans les cas o?il est demand?d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont sp閏ifi閟 aux paragraphe 6 ?13, ce versement devra 阾re conforme non seulement aux crit鑢es g閚閞aux qui sont 閚onc閟 au paragraphe 1, mais encore aux crit鑢es 閚onc閟 aux alin閍s b) ?e) du paragraphe 6.

ii) Modifier le paragraphe 5 existant comme suit:

Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifi閑s, y compris les paiements en nature) qu'il est demand?d'exempter des engagements de r閐uction sera conforme aux crit鑢es de base 閚onc閟 au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux crit鑢es sp閏ifiques s'appliquant ?divers types de versements directs, qui sont 閚onc閟 aux paragraphes 6 ?13 ci-après. Dans les cas o?il est demand?d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont sp閏ifi閟 aux paragraphes 6 ?13, ce versement devra 阾re conforme non seulement aux crit鑢es g閚閞aux qui sont 閚onc閟 au paragraphe 1, mais encore aux crit鑢es 閚onc閟 aux alin閍s b) ?e) du paragraphe 6.

iii) Ajouter la phrase ci-apr鑣 ?la fin du paragraphe 5 existant:

... Les versements en cours seront fond閟 sur les activit閟 men閑s durant une p閞iode de base ant閞ieure d閒inie, fixe et invariable.

iv) Ajouter l'alin閍 c) et modifier le paragraphe 5 existant comme suit:

a) Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifi閑s, y compris les paiements en nature) qu'il est demand?d'exempter des engagements de r閐uction sera conforme aux crit鑢es de base 閚onc閟 au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux crit鑢es sp閏ifiques s'appliquant ?divers types de versements directs, qui sont 閚onc閟 aux paragraphes 6 ?nbsp;13 ci apr鑣.

b) Dans les cas o?il est demand?d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont sp閏ifi閟 aux paragraphes 6 ?13, ce versement devra 阾re conforme non seulement aux crit鑢es g閚閞aux qui sont 閚onc閟 au paragraphe 1, mais encore aux crit鑢es 閚onc閟 aux alin閍s b) ?e) du paragraphe 6.

c) Transparence et pr閟entation de rapports (?閘aborer)

Soutien du revenu d閏oupl?(paragraphe 6)

i) Modifier les alin閍s a) et e) existants et ajouter un alin閍 f) comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera d閠ermin?d'apr鑣 des crit鑢es clairement d閒inis tels que le de faibles niveaux de revenu, la qualit?de producteur ou de propri閠aire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production de propri閠?fonci鑢e et de production au cours d'une p閞iode de base d閒inie et fixe notifi閑 et invariable. Rien n'emp阠hera les pays en d関eloppement Membres qui n'ont pas auparavant utilis?ce type de versement, et n'ont donc pas pr閟ent?de notification, d'閠ablir une p閞iode de base appropri閑7, qui sera fixe et invariable et sera notifi閑.

e) La terre, le travail ou tout autre facteur de production ne seront pas obligatoirement “?usage agricole” et il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir b閚閒icier de ces versements.

f) Ces versements ne seront pas effectu閟 en liaison avec le soutien inclus dans la MGS et le soutien pr関u ?l'article 6:5, si la somme de ce soutien, selon qu'il sera appropri?, exc鑔e X pour cent de la valeur annuelle de la production d'un produit donn?

Texte de la note de bas de page 7: Il se peut que les pays en d関eloppement Membres n'aient pas la capacit?d'関aluer pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles. En cons閝uence, la p閞iode de base d'un programme exp閞imental ou pilote limit?dans le temps ne pourra pas 阾re prise comme p閞iode de base fixe et invariable aux fins du pr閟ent paragraphe.

Note 8: Cela est sans pr閖udice du r閟ultat final des n間ociations sur l'amendement de l'article 6:5.

ii) Modifier l'alin閍 a) existant comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera d閠ermin?d'apr鑣 des crit鑢es clairement d閒inis, tels que le revenu, la qualit?de producteur ou de propri閠aire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une p閞iode de base ant閞ieure d閒inie, fixe et invariable.

Participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes de garantie des revenus et ?des programmes 閠ablissant un dispositif de s閏urit?pour les revenus (paragraphe 7)

i) Modifier les alin閍s a) et b) comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera subordonn??une perte de revenu, d閠ermin閑 uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui exc鑔e 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'閝uivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectu閟 dans le cadre des m阭es programmes ou de programmes similaires) pour les trois ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible, ou dans le cas d'un pays en d関eloppement Membre, conform閙ent ?des crit鑢es sp閏ifiques qui seront d閒inis dans la l間islation nationale.9 Tout producteur qui remplira cette condition aura droit ?b閚閒icier de ces versements.

Texte de la note de bas de page 9: Comprend les ordonnances administratives et les r間lementations 閠ablies par les autorit閟 comp閠entes d閟ign閑s.

b) Le montant de ces versements ne compensera que moins de 70 pour cent au plus du de la perte de revenu du producteur au cours de l'ann閑 o?celui-ci acquiert le droit ?b閚閒icier de cette aide. Dans le cas d'un pays en d関eloppement Membre, la compensation ne repr閟entera au plus qu'une certaine proportion du revenu du producteur, qui sera d閒inie dans la l間islation nationale10.

Texte de la note de bas de page 10: Comprend les ordonnances administratives et les r間lementations 閠ablies par les autorit閟 comp閠entes d閟ign閑s.

ii) Ajouter deux notes de bas de page relatives aux alin閍s a) et b) existants:

a) Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera subordonn??une perte de revenu1, d閠ermin閑 uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui exc鑔e 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'閝uivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectu閟 dans le cadre des m阭es programmes ou de programmes similaires) pour les trois ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit ?b閚閒icier de ces versements.

Texte de la note de bas de page 1: Les pays en d関eloppement Membres pourront d閠erminer la perte de revenu sur une base agr間閑 pour l'ensemble du secteur agricole (c'est-à-dire, pas sur une base individuelle) soit au niveau national soit au niveau r間ional.

b) Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu2 du producteur au cours de l'ann閑 o?celui-ci acquiert le droit ?b閚閒icier de cette aide.

Texte de la note de bas de page 2: Si les pays en d関eloppement Membres ont 閠abli les crit鑢es ?remplir aux fins du paragraphe 7 a) ci-dessus sur une base agr間閑 pour l'ensemble du secteur agricole, le montant total des versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu agr間閑 pour l'ensemble du secteur agricole.

iii) Modifier les alin閍s a) et b) existants comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera subordonn??une perte de revenu subie par l'exploitation agricole dans son ensemble, d閠ermin閑 uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui exc鑔e 30 pour cent du revenu de r閒閞ence, qui est le revenu brut moyen ou l'閝uivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectu閟 dans le cadre des m阭es programmes ou de programmes similaires) pour les trois cinq ann閑s pr閏閐entes, ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit ?b閚閒icier de ces versements de l'蓆at.

b) Le montant de ces versements de l'蓆at compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur portera le revenu du producteur ?pas plus de 70 pour cent du revenu de r閒閞ence du producteur au cours de l'ann閑 o?celui-ci acquiert le droit ?b閚閒icier de cette aide.

iv) Modifier les alin閍s a), b) et c) existants comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera subordonn??une perte de revenu, d閠ermin閑 uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui exc鑔e 30 pour cent du revenu de r閒閞ence, qui est le revenu brut moyen ou l'閝uivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectu閟 dans le cadre des m阭es programmes ou de programmes similaires) pour les trois cinq ann閑s pr閏閐entes, ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit ?b閚閒icier de ces versements de l'蓆at.

b) Le montant de ces versements de l'蓆at portera le revenu du producteur ?pas plus de 70 pour cent du revenu de r閒閞ence du producteur au cours de l'ann閑 o?celui-ci a le droit de b閚閒icier de cette aide. compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'ann閑 o?celui-ci acquiert le droit ?b閚閒icier de cette aide.

c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu tir?de l'agriculture par l'exploitation agricole dans son ensemble; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur, ni des prix, int閞ieurs ou internationaux, s'appliquant ?cette production, ni des facteurs de production employ閟.

v) Modifier les alin閍s a) et b) existants comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera subordonn??une perte de revenu, d閠ermin閑 uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui exc鑔e 30 pour cent du revenu de r閒閞ence, qui est le revenu brut moyen ou l'閝uivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectu閟 dans le cadre des m阭es programmes ou de programmes similaires) pour les trois cinq ann閑s pr閏閐entes au moins ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit ?b閚閒icier directement ou indirectement des versements de l'蓆at.

b) Le montant de ces versements, provenant directement ou indirectement de l'蓆at, compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur ne repr閟entera pas plus de 70 pour cent du revenu de r閒閞ence du producteur au cours de l'ann閑 o?celui-ci acquiert le droit ?b閚閒icier de cette aide.

Versements (effectu閟, soit directement, soit par une participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes d'assurance-r閏olte) ?titre d'aide en cas de catastrophes naturelles (paragraphe 8)

i) Modifier les alin閍s a) et b) comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de tels versements n'existera qu'apr鑣 que les autorit閟 publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamit?similaire (y compris les 閜id閙ies, les infestations par des parasites, les accidents nucl閍ires, et la guerre sur le territoire du Membre concern? s'est produite ou se produit; il sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne des trois ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible, ou dans le cas d'un pays en d関eloppement Membre, conform閙ent ?des crit鑢es sp閏ifiques qui seront d閒inis dans la l間islation nationale11.

Texte de la note de bas de page 11: Comprend les ordonnances administratives et les r間lementations 閠ablies par les autorit閟 comp閠entes d閟ign閑s.

b) Les versements pr関us en cas de catastrophe ne seront effectu閟 que pour les pertes de revenu, de r閏olte, de b閠ail (y compris les versements en rapport avec le traitement v閠閞inaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, cons閏utives ?la catastrophe naturelle ou autre catastrophe en question.

ii) Ajouter une note de bas de page relative ?l'alin閍 a) existant:

a) Le droit ?b閚閒icier de tels versements n'existera qu'apr鑣 que les autorit閟 publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamit?similaire (y compris les 閜id閙ies, les infestations par des parasites, les accidents nucl閍ires, et la guerre sur le territoire du Membre concern? s'est produite ou se produit; il sera subordonn??une perte de production3 qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne des trois ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Texte de la note de bas de page 3: Les pays en d関eloppement Membres pourront d閠erminer la perte de production du ou des secteurs ou de la ou des r間ions touch閟 sur une base agr間閑.

iii) Modifier l'alin閍 a) comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de tels versements n'existera qu'apr鑣 que les autorit閟 publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamit?similaire (y compris les 閜id閙ies, les infestations par des parasites, les accidents nucl閍ires, et la guerre sur le territoire du Membre concern? s'est produite ou se produit; il sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne des trois ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Dans le cas des pays en d関eloppement Membres, des versements ?titre d'aide en cas de catastrophes naturelles pourront 阾re accord閟 aux producteurs lorsque la perte de production estim閑 sera inf閞ieure ?30 pour cent de la production moyenne des trois ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes.

iv) Ajouter le libell??l'alin閍 a) existant et modifier l'alin閍 b) existant comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de tels versements n'existera:

i) Dans le cas de versements directs en rapport avec des catastrophes, uniquement qu'apr鑣 que les autorit閟 publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamit?similaire (y compris les 閜id閙ies, les infestations par des parasites, les accidents nucl閍ires, et la guerre sur le territoire du Membre concern? s'est produite ou se produit; il sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne des trois cinq ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

ii) Dans le cas d'une participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes d'assurance-r閏olte ou d'assurance-production, le droit ?b閚閒icier de tels versements sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne sur une p閞iode dont il est d閙ontr?qu'elle est appropri閑 d'un point de vue actuariel.

iii) Dans le cas de la destruction d'animaux ou de r閏oltes visant ?combattre ou ?pr関enir des maladies, ou des infestations par des parasites, des organismes porteurs de maladies ou des organismes pathog鑞es, d閟ign閟 dans la l間islation nationale ou dans les normes internationales, la perte de production pourra 阾re inf閞ieure aux 30 pour cent de la production moyenne mentionn閟 ci-dessus.

b) Les versements pr関us en cas de catastrophe ne seront effectu閟 que pour les pertes de revenu, de r閏olte, de b閠ail (y compris les versements en rapport avec le traitement v閠閞inaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, cons閏utives ?la catastrophe naturelle en question.

v) Ajouter le libell??l'alin閍 a) existant et modifier les alin閍s b) et d) existants comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de tels versements existera:

i) Dans le cas de versements directs en rapport avec des catastrophes, Le droit ?b閚閒icier de tels versements n'existera qu' uniquement apr鑣 que les autorit閟 publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamit?similaire (y compris les 閜id閙ies, les infestations par des parasites, les accidents nucl閍ires, et la guerre sur le territoire du Membre concern? s'est produite ou se produit; il sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne des trois cinq ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

ii) Dans le cas d'une participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes d'assurance-r閏olte, le droit ?b閚閒icier de tels versements sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne sur une p閞iode appropri閑 d'un point de vue actuariel.

iii) Dans le cas de la destruction d'animaux ou de r閏oltes visant ?combattre ou ?pr関enir des maladies d閟ign閑s dans la l間islation ou dans les normes internationales, la perte de production pourra 阾re inf閞ieure aux 30 pour cent de la production moyenne mentionn閟 ci-dessus.

b) Les versements pr関us en cas de catastrophe au titre du paragraphe 8 ne seront effectu閟 que pour les pertes de revenu, de b閠ail (y compris les versements en rapport avec le traitement v閠閞inaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, ou la destruction d'animaux ou de r閏oltes, cons閏utives ?la catastrophe naturelle en question.

d) Les versements effectu閟 pendant une catastrophe au titre du paragraphe 8 n'exc閐eront pas le niveau requis pour emp阠her ou att閚uer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont d閒inies ?l'alin閍 b) ci-dessus.

vi) Ajouter le texte indiqu??l'alin閍 a) existant et modifier les alin閍s b) et d) existants comme suit:

a) Le droit ?b閚閒icier de tels versements n'existera:

i) Dans le cas de versements directs, le droit ?b閚閒icier de tels versements n'existera qu'apr鑣 que les autorit閟 publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamit?similaire (y compris les 閜id閙ies, les infestations par des parasites, les accidents nucl閍ires, et la guerre sur le territoire du Membre concern? s'est produite ou se produit; il sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne des trois cinq ann閑s pr閏閐entes au moins ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

ii) Dans le cas d'une participation financi鑢e de l'蓆at ?des programmes d'assurance-production, le droit ?b閚閒icier de tels versements sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne sur une p閞iode appropri閑 d'un point de vue actuariel.

iii) Dans les cas o?des versements au titre du pr閟ent paragraphe seront effectu閟 pour la destruction d'animaux ou de r閏oltes visant ?combattre ou ?pr関enir une maladie identifi閑 par une autorit?appropri閑, le droit ?b閚閒icier de tels versements pourra exister lorsque la perte de production sera inf閞ieure aux 30 pour cent de la production moyenne mentionn閟 au paragraphe 8 a) i) ou 8 a) ii), selon le cas.

b) Les versements pr関us au titre du pr閟ent paragraphe en cas de catastrophe ne seront effectu閟 que pour les pertes de revenu, de b閠ail (y compris les versements en rapport avec le traitement v閠閞inaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, cons閏utives ?la catastrophe naturelle ou ?la destruction d'animaux ou de r閏oltes en question.

d) Les versements au titre du pr閟ent paragraphe effectu閟 pendant une catastrophe n'exc閐eront pas le niveau requis pour emp阠her ou att閚uer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont d閒inies ?l'alin閍 b) ci-dessus.

Aide ?l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides ?l'investissement (paragraphe 11)

i) Modifier l'alin閍 b) existant comme suit:

b) Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur au cours d'une ann閑 suivant la une p閞iode de base fixe et invariable, si ce n'est comme il est pr関u ?l'alin閍 e) ci-après. Rien n'emp阠hera les pays en d関eloppement Membres qui n'ont pas auparavant [utilis?ce type de versement, et n'ont donc pas pr閟ent?de notification] [notifi?le recours ?ce type de versement] d'閠ablir une p閞iode de base appropri閑[12, qui sera fixe et invariable et sera notifi閑].

Texte de la note de bas de page 12: Il se peut que les pays en d関eloppement Membres n'aient pas la capacit?d'関aluer pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles. En cons閝uence, la p閞iode de base d'un programme exp閞imental ou pilote limit?dans le temps ne pourra pas 阾re prise comme p閞iode de base fixe et invariable aux fins du pr閟ent paragraphe.

ii) Ajouter le libell??la fin de l'alin閍 a) et modifier l'alin閍 b) comme suit:

a) ... De tels d閟avantages structurels doivent 阾re clairement d閒inis.

b) Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du type ou du volume de la production, [de l'utilisation des facteurs de production,] ou des intrants utilis閟 dans la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur au cours d'une ann閑 suivant la une p閞iode de base ant閞ieure fixe et invariable, si ce n'est comme il est pr関u ?l'alin閍 e) ci-après. La p閞iode de base sera notifi閑.

Versements au titre de programmes de protection de l'environnement (paragraphe 12)

i) Ajouter l'alin閍 c) ci-apr鑣 au paragraphe 12 existant:

c) Les conditions 閚onc閑s aux alin閍s a) et b) du paragraphe 12 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux versements effectu閟 par les pays en d関eloppement Membres.

ii) Modifier l'alin閍 b) existant comme suit:

b) Le montant des versements sera limit?aux co鹴s suppl閙entaires ou aux pertes de revenu d閏oulant de l'observation du programme public et ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du volume de la production.

Versements au titre de programmes d'aide r間ionale (paragraphe 13)

i) Ajouter le libell??la fin de l'alin閍 a) et modifier l'alin閍 b) existant comme suit:

a) ... Les pays en d関eloppement Membres seront exempt閟 de la condition selon laquelle les r間ions d閒avoris閑s doivent constituer une zone g閛graphique pr閏ise d'un seul tenant ayant une identit?閏onomique et administrative d閒inissable.

b) Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base ant閞ieure fixe et invariable, qui sera notifi閑, sauf s'il s'agit de r閐uire cette production. Rien n'emp阠hera les pays en d関eloppement Membres qui n'ont pas auparavant utilis?ce type de versement, et n'ont donc pas pr閟ent?de notification, d'閠ablir une p閞iode de base appropri閑13, qui sera fixe et invariable et sera notifi閑.

Texte de la note de bas de page 13: Il se peut que les pays en d関eloppement Membres n'aient pas la capacit?d'関aluer pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles. En cons閝uence, la p閞iode de base d'un programme exp閞imental ou pilote limit?dans le temps ne pourra pas 阾re prise comme p閞iode de base fixe et invariable aux fins du pr閟ent paragraphe.

ii) Ajouter le libell??la fin de l'alin閍 a) et modifier les alin閍s b) et f) existants comme suit:

a) ... Les pays en d関eloppement Membres seront exempt閟 de la condition selon laquelle la r間ion d閒avoris閑 doit 阾re une zone g閛graphique pr閏ise d'un seul tenant ayant une identit?閏onomique et administrative d閒inissable.

b) Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base ant閞ieure fixe et invariable, qui sera notifi閑, sauf s'il s'agit de r閐uire cette production. Rien n'emp阠hera les pays en d関eloppement Membres d'utiliser ult閞ieurement ce type de versement dans le cas o?aucune p閞iode de base n'aura 閠?notifi閑. Une p閞iode de base appropri閑 qui sera fixe et invariable sera 閠ablie et notifi閑.

f) Les versements seront limit閟 aux co鹴s suppl閙entaires ou aux pertes de revenu d閏oulant de la r閍lisation d'une production agricole (y compris la production animale) dans la r間ion d閠ermin閑.

iii) Ajouter le libell??la fin de l'alin閍 a) existant comme suit:

a) ... Les pays en d関eloppement Membres seront exempt閟 de la condition selon laquelle les r間ions d閒avoris閑s doivent constituer une zone g閛graphique pr閏ise d'un seul tenant ayant une identit?閏onomique et administrative d閒inissable.

iv) Modifier l'alin閍 b) existant comme suit:

b) Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base ant閞ieure fixe et invariable, qui sera notifi閑, sauf s'il s'agit de r閐uire cette production.

  

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ANNEXE I

Accord sur l'agriculture — nouvel article 10:2 possible

Cr閐its ?l'exportation, garanties de cr閐it ?l'exportation ou programmes d'assurance

1. 1. Dispositions g閚閞ales

1. Sous r閟erve des dispositions du pr閟ent article, les Membres n'accorderont pas, directement ou indirectement, de soutien ni ne permettront l'octroi d'un soutien pour ou en relation avec le financement des exportations de produits agricoles, y compris le cr閐it et d'autres risques y aff閞ents [, si ce n'est suivant des modalit閟 et ?des conditions li閑s au march閉. Chaque Membre s'engage par cons閝uent ?ne pas accorder de soutien au financement ?l'exportation si ce n'est en conformit?avec le pr閟ent article [et avec les engagements tels qu'ils sont sp閏ifi閟 dans les Listes des Membres].

2. Formes et fournisseurs de soutien au financement ?l'exportation soumis ?discipline

2. Aux fins du pr閟ent article, le “soutien au financement ?l'exportation” comprend l'une quelconque des formes ci-après de soutien pour ou en relation avec le financement des exportations de produits agricoles:

a) le soutien financier direct, comprenant des cr閐its/un financement directs, un refinancement et un soutien de taux d'int閞阾;

b) la couverture du risque, comprenant une assurance ou r閍ssurance-cr閐it ?l'exportation et des garanties de cr閐it ?l'exportation;

c) les accords de cr閐it de gouvernement ?gouvernement couvrant les importations de produits agricoles exclusivement en provenance du pays cr閐iteur dans le cadre desquels une partie ou la totalit?du risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays exportateur; et

d) toute autre forme de soutien du cr閐it ?l'exportation par les pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation diff閞閑 et la couverture du risque de change.

3. Les dispositions du pr閟ent article s'appliqueront au soutien au financement ?l'exportation accord?par les entit閟 suivantes, ci-apr鑣 d閚omm閑s “entit閟 de financement ?l'exportation”, ou pour leur compte, que ces entit閟 soient 閠ablies au niveau national ou infranational:

a) services gouvernementaux, organismes publics ou organes officiels;

b) toute institution ou entit?financi鑢e s'occupant de financement ?l'exportation o?il y a participation des pouvoirs publics sous forme de capitaux propres, d'octroi de pr阾s ou de garantie contre les pertes; [et]

c) [entreprises commerciales d'蓆at exportatrices de produits agricoles; et]

d) toute banque ou autre 閠ablissement financier, d'assurance-cr閐it ou de garantie priv?qui agit pour le compte ou sur l'ordre des pouvoirs publics ou de leurs organismes.

3. Modalit閟 et conditions

4. Le soutien au financement ?l'exportation sera accord?conform閙ent aux modalit閟 et conditions 閚onc閑s ci apr鑣. Ce soutien au financement ?l'exportation conforme [sera r閜ut?阾re conforme au paragraphe 1 ci-dessus.] [ne sera pas r閜ut?constituer une subvention ?l'exportation aux fins du pr閟ent accord ou de tout autre Accord de l'OMC et ce soutien ne sera pas r閜ut?non plus constituer une transaction non commerciale aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.] [En outre, un soutien sous forme d'assurance, de r閍ssurance ou de garanties du cr閐it ?l'exportation ne sera pas octroy?pour des contrats de financement ?l'exportation dont les modalit閟 et conditions ne sont par ailleurs pas conformes aux dispositions du pr閟ent paragraphe.]

a) D閘ai de remboursement maximal: le d閘ai de remboursement maximal d'un cr閐it ?l'exportation b閚閒iciant d'un soutien, la p閞iode commen鏰nt au point de d閜art du cr閐it (3) et se terminant ?la date contractuelle du versement final, ne d閜assera pas 180 jours [(4)] [sans exception.] [sauf:

i) pour les animaux reproducteurs pour lesquels le d閘ai de remboursement maximal sera de [36] mois;

ii) pour le mat閞iel de reproduction des v間閠aux pour l'agriculture pour lequel le d閘ai de remboursement maximal sera de [12] mois;

iii) pour tous les produits agricoles export閟 vers les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires (comme il est indiqu?au paragraphe 7.12), pour lesquels le d閘ai de remboursement maximal sera de [36] mois; et

iv) pour tous les produits agricoles destin閟 aux pays en d関eloppement Membres dans des circonstances exceptionnelles (comme il est indiqu?au paragraphe 7.13), pour lesquels le d閘ai de remboursement maximal sera de [36] mois.]

b) Paiement des int閞阾s: Des int閞阾s seront payables. Les “int閞阾s” ne comprennent pas les primes et autres frais d'assurance ou de garantie de cr閐its fournisseurs ou financiers, les frais ou commissions bancaires associ閟 au cr閐it ?l'exportation ni les retenues fiscales ?la source impos閑s par le pays importateur.

c) Taux d'int閞阾 minimal: le taux Libor (taux interbancaire offert ?Londres) applicable pour la monnaie dans laquelle le cr閐it est libell?(compte non tenu et ind閜endamment de la prime de risque correspondant, selon le cas, au risque acheteur/commercial, au risque pays/politique et au risque de cr閐it souverain couverts), plus [une marge fixe de [ ] points de base] [une marge appropri閑 suffisante] pour couvrir le co鹴 de l'octroi d'un tel financement (par exemple frais administratifs ou co鹴s de transaction) sera applicable pour ce qui est du soutien financier direct [du soutien au financement ?l'exportation] et pour ce qui est des montants factur閟 b閚閒iciant d'un paiement diff閞?dans le cadre d'un contrat d'exportation.

d) Primes concernant la couverture des risques de non-remboursement dans le cadre du soutien financier direct, des garanties de cr閐it ?l'exportation ou de l'assurance/la r閍ssurance cr閐it ?l'exportation: il sera factur?des primes [5] qui [seront d閠ermin閑s en fonction du march閉 [ou] [seront d閠ermin閑s en fonction du risque], [ne seront pas inf閞ieures ?celles du march?priv閉, [et qui seront suffisantes pour couvrir les frais [(6) ] et les pertes [(7) ] d'exploitation sur une p閞iode de [ ]] [et garantiront que le programme ou une partie du programme relevant des dispositions de ces disciplines s'autofinance ainsi qu'il est d閒ini au paragraphe 3.4 g)]. Les primes seront exprim閑s en pourcentage de la valeur du principal impay?du cr閐it et seront payables en totalit?[?la date d'octroi d'une couverture] [ou] [au plus tard ?la fin du mois suivant le mois pendant lequel les exportations auront 閠?effectu閑s]. Des rabais de prime ne seront pas accord閟.

e) Partage des risques: la couverture sous forme [d'assurance, de r閍ssurance ou de garanties du cr閐it ?l'exportation] [d'un soutien au financement ?l'exportation] ne d閜assera pas [ ] pour cent de la valeur d'une transaction.

f) Risque de change: les cr閐its ?l'exportation, l'assurance-cr閐it ?l'exportation, les garanties de cr閐it ?l'exportation et le soutien financier connexe seront accord閟 en monnaies librement 閏hangeables. Le risque de change d閏oulant du cr閐it qui est remboursable dans la monnaie de l'importateur sera enti鑢ement couvert, de sorte que le risque de march?et le risque de cr閐it que la transaction comporte pour le fournisseur/pr阾eur/garant ne soient pas accrus. Le co鹴 de la couverture sera incorpor?et viendra s'ajouter au taux de prime d閠ermin?conform閙ent au pr閟ent paragraphe.

g) Autofinancement: les programmes de soutien au financement ?l'exportation ou les parties de tels programmes qui sont vis閟 par les dispositions du pr閟ent article s'autofinanceront. L'autofinancement sera consid閞?comme 閠ant la capacit?de ces programmes ou parties de ces programmes de fonctionner d'une mani鑢e telle que les primes factur閑s couvrent tous les frais et toutes les pertes d'exploitation sur une p閞iode de [1-15] ans. [?cette fin, les fournisseurs d'un soutien au financement ?l'exportation tiendront une comptabilit?s閜ar閑 pour les programmes couverts par le pr閟ent article conform閙ent aux normes comptables appropri閑s [閚onc閑s ?l'Annexe ... ?閘aborer].]

h) [Mesures de pr関ention des pertes: [en cas de d閒aut de paiement imminent ou effectif, l'entit?de financement du cr閐it ?l'exportation pourra recourir ?des mesures de pr関ention des pertes pour r閐uire celles-ci au minimum. La pr閒閞ence va aux mesures visant un recouvrement imm閐iat des dettes. Dans les cas o?un recouvrement imm閐iat des dettes ne sera pas r閍lisable, les autres mesures de pr関ention des pertes pourront inclure un r殫chelonnement multilat閞al de la dette sur une base pari passu, ou une restructuration bilat閞ale de la dette. En dehors de ce qui pourra avoir 閠?convenu dans le cadre d'un r殫chelonnement multilat閞al de la dette sur une base pari passu, les dettes pour lesquelles moins de [ ] pour cent du principal aura 閠?recouvr?en [ ] ans seront consid閞閑s comme irr閏ouvrables ?hauteur du montant non recouvr? Ces montants non recouvr閟 et toute annulation de la dette accord閑 au d閎iteur seront consid閞閟 comme une perte pour l'entit?de financement du cr閐it ?l'exportation.] [En dehors de ce qui pourra avoir 閠?convenu sur le plan multilat閞al dans le cadre d'arrangements en mati鑢e de r殫chelonnement de la dette sur une base pari passu, les dettes ne seront pas r殫chelonn閑s ni autrement restructur閑s d'une mani鑢e qui entra頽e un contournement des modalit閟 et conditions 閚onc閑s dans le pr閟ent paragraphe.]]

i) [Calculs du financement: Pour d閠erminer si une garantie de pr阾 accord閑 par les pouvoirs publics en relation avec une exportation de produits agricoles conf鑢e un avantage, toute comparaison entre le montant que l'entreprise re鏾it au titre du pr阾 garanti par les pouvoirs publics et le montant que l'entreprise aurait ?payer pour un pr阾 commercial comparable en l'absence de pr阾 garanti ou assur?par les pouvoirs publics doit 阾re effectu閑 sur une base directe 閘閙ent par 閘閙ent. Les modalit閟 et conditions devront 阾re identiques ou 閝uivalentes pour chacun des aspects suivants: 閏h閍nce; forme de l'obligation de remboursement; cote de solvabilit?de l'emprunteur; risque pays; et p閞iode pendant laquelle le pr阾 est offert. En outre, la diff閞ence entre les deux montants sera ajust閑 pour tenir compte des 関entuelles diff閞ences de commissions.]

4. Soutien au financement non conforme

5. Le soutien au financement ?l'exportation, qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3.4 du pr閟ent article, ou qui est fourni dans des circonstances qui pourraient autrement 阾re autoris閑s au titre de l'article 9 du pr閟ent accord, ci-après d閚omm?le “financement ?l'exportation non conforme”, constitue des subventions ?l'exportation aux fins du pr閟ent accord et sera donc, [sous r閟erve des engagements sp閏ifiques d'閘imination du financement ?l'exportation contenus dans les Listes des Membres] [prohib??compter de [ ]] [閘imin?dans la limite des niveaux de consolidation indiqu閟 dans les Listes des Membres pour l'閘imination des subventions ?l'exportation].

5. Mise en 渦vre

6. [Les disciplines additionnelles et sp閏ifiques ci-apr鑣 seront introduites progressivement ?partir du premier jour de la p閞iode de mise en 渦vre du Cycle de Doha: [ ].]

7. [Au cours de la p閞iode de mise en 渦vre, le champ des instruments de financement ?l'exportation autoris閟 sera r閐uit ?une simple couverture du risque pur, englobant l'assurance ou la r閍ssurance-cr閐it ?l'exportation et les garanties de cr閐it ?l'exportation conform閙ent au calendrier suivant [ ].]

6. Autres questions

8. Les Membres qui appliquent des programmes de financement ?l'exportation conform閙ent aux dispositions du pr閟ent article [, ?l'exclusion des pays les moins avanc閟 Membres,] se conformeront aux prescriptions en mati鑢e de transparence ci-apr鑣:

a) [le jour de l'entr閑 en vigueur des pr閟entes dispositions, les Membres concern閟 pr閟enteront une notification sur leurs programmes de financement ?l'exportation, leurs organes de financement ?l'exportation et d'autres questions connexes, pour les ann閑s [ ] ?[ ], conform閙ent au mod鑜e de pr閟entation figurant ?l'Annexe [?閘aborer] du pr閟ent accord;

b) apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, la notification vis閑 au paragraphe 6.8 a) sera actualis閑 au d閎ut de chacune des ann閑s ult閞ieures;

c) ?intervalles de [ ] mois au plus, les Membres pr閟enteront au Comit?de l'agriculture une notification comportant des renseignements d閠aill閟 sur les engagements en mati鑢e de financement ?l'exportation contract閟, conform閙ent au mod鑜e de pr閟entation figurant ?l'Annexe [?閘aborer] du pr閟ent accord. Pour chaque programme de financement ?l'exportation, la notification inclura les renseignements comptables vis閟 dans les dispositions sur l'autofinancement, indiquant si le programme s'autofinan鏰it l'ann閑 pr閏閐ente;

d) un Membre dont les programmes de financement ?l'exportation ne sont pas conformes aux disciplines et au principe d'autofinancement fournira au Comit?de l'agriculture des renseignements sur toute mesure corrective prise ou envisag閑 pour remettre le programme en conformit?]

a) [au plus tard trois mois apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent article, chaque Membre notifiera au Comit?de l'agriculture toute entit?de soutien au financement ?l'exportation qui d閜asse le d閘ai de remboursement maximal de 180 jours et qui n'est pas vis閑 par les exceptions pr関ues au paragraphe 3.4 a). ?d閒aut de notification, l'utilisation de tels programmes sera prohib閑;

b) chaque Membre exploitant une entit?de soutien au financement ?l'exportation non conforme notifiera annuellement au Comit?de l'agriculture, au d閎ut de chacune des ann閑s ult閞ieures, toutes les donn閑s pertinentes;

c) chaque Membre notifiera annuellement au Comit?de l'agriculture, au d閎ut de chacune des ann閑s ult閞ieures, les renseignements ci-après pour chaque entit?accordant un soutien au financement ?l'exportation. Si les fonds sont accord閟 dans une monnaie autre que la monnaie nationale du Membre, le remboursement et les int閞阾s seront alors convertis dans la monnaie nationale du Membre en utilisant les taux de change en vigueur sur le march?au moment o?les fonds sont re鐄s. Les notifications comprendront les donn閑s ci-apr鑣:

i) la valeur de tout le soutien financier direct comprenant les cr閐its directs, le refinancement et le soutien des taux d'int閞阾 qui ont 閠?accord閟, y compris toutes les transactions de gouvernement ?gouvernement, la valeur de toute la couverture de risque accord閑 sous forme d'assurances-cr閐it ?l'exportation, de r閍ssurance et de garanties de cr閐it ?l'exportation, y compris toutes les transactions de gouvernement ?gouvernement, et la valeur de tous les autres soutiens, y compris, mais pas exclusivement, de la facturation diff閞閑 et de la couverture du risque de change;

ii) le montant total des fonds de toutes provenances, y compris des comptes nationaux, utilis閟 pour r間ler les demandes d'indemnisation et le montant total des remboursements de fonds ?ces sources, y compris aux comptes nationaux, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation;

iii) le montant total des recettes provenant des primes qui ont 閠?factur閑s et des int閞阾s per鐄s; et

iv) le montant total des frais d'exploitation, des pertes, ainsi que le montant des dettes remises et annul閑s.

d) Si la notification annuelle d'un Membre pour une entit?de soutien au financement ?l'exportation indique pendant trois ann閑s cons閏utives que le montant total des recettes provenant des primes qui ont 閠?factur閑s et des int閞阾s per鐄s sur les recettes provenant des primes est inf閞ieur au total des frais et des pertes d'exploitation, le Membre pr閟entera alors un expos?narratif afin d'expliquer les progr鑣 vers une activit?autofinanc閑 dans le rapport de l'ann閑 suivante, y compris les mesures sp閏ifiques visant ?augmenter les primes, ?r閐uire l'exposition aux risques, ?r閐uire les frais d'exploitation et/ou ?recouvrer les pertes.]

7. Traitement sp閏ial et diff閞enci?/p>

9. [Les pays en d関eloppement fournisseurs de cr閐its ?l'exportation seront admis ?b閚閒icier des 閘閙ents suivants:

a) [le soutien au financement ?l'exportation non conforme d閒ini au paragraphe 4.5, sera, [sous r閟erve des engagements sp閏ifiques d'閘imination du financement ?l'exportation contenus dans les Listes des pays en d関eloppement Membres] [prohib??compter de [ ] pour les pays en d関eloppement] [閘imin?dans la limite des niveaux de consolidation indiqu閟 dans les Listes des pays en d関eloppement Membres pour l'閘imination des subventions ?l'exportation];]

b) [les disciplines sp閏ifiques 閚onc閑s au paragraphe 5.6] [les disciplines additionnelles et sp閏ifiques ci-apr鑣] seront introduites progressivement ?partir de [ ]: ;]

c) [les dispositions du paragraphe 5.7 seront mises en 渦vre conform閙ent au calendrier ci-apr鑣 [ ];]

d) [le d閘ai de remboursement maximal pr関u au paragraphe 3.4 a) n'exc閐era pas [ ] jours;]

e) [le taux d'int閞阾 minimal pr関u au paragraphe 3.4 c) pourra 阾re ajust?pour tenir compte des retenues fiscales ?la source sur les emprunts internationaux et les emprunts additionnels pour la constitution du capital n閏essaires en vue de la conformit?avec les normes de la Convention de B鈒e II. De tels 閘閙ents ne seront pas consid閞閟 comme des subventions ?l'exportation aux fins du pr閟ent article;]

f) [les primes factur閑s conform閙ent au paragraphe 3.4 d) pourront 阾re d閠ermin閑s en fonction du march?et des rabais de prime pourront 阾re accord閟 dans les circonstances suivantes [ ];]

g) [en ce qui concerne les dispositions relatives au partage des risques contenues au paragraphe 3.4 e), 100 pour cent de la valeur de la transaction pourra b閚閒icier d'une couverture sous forme [d'assurance ou de r閍ssurance-cr閐it ?l'exportation, ou de garanties de cr閐it ?l'exportation] [de soutien au financement ?l'exportation];]

h) [?titre d'exception aux dispositions du paragraphe 3.4 f), les pays en d関eloppement Membres pourront se couvrir en monnaies non librement 閏hangeables;]

i) [la p閞iode d'autofinancement pr関ue au paragraphe 3.4 g) pour les pays en d関eloppement sera de [ ] ans [au moins];]

j) [aux fins du paragraphe 3.4 h), quand il est justifi?par des difficult閟 financi鑢es r閑lles, le r殫chelonnement de la dette devrait se faire selon les m阭es modalit閟 et conditions que celles des offres commerciales afin d'emp阠her ou de restreindre les d閒auts de paiement pr関us.]]

10. [Les pays en d関eloppement Membres b閚閒icieront d'un d閘ai de gr鈉e de trois ans ?compter de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord avant d'阾re tenus de se conformer aux dispositions du paragraphe 6.8.]

11. [Les entit閟 de financement ?l'exportation des pays en d関eloppement Membres qui ont pour objectif de pr閟erver la stabilit?des prix int閞ieurs ou d'assurer la s閏urit?alimentaire seront exempt閑s de l'application des dispositions du paragraphe 6.8 du pr閟ent article.]

12. Les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.8 b閚閒icieront d'un traitement diff閞enci?et plus favorable comprenant: [ ].

13. Dans des circonstances exceptionnelles auxquelles il n'est autrement pas possible de r閜ondre de fa鏾n ad閝uate par une aide alimentaire internationale, des cr閐its ?l'exportation commerciaux ou des facilit閟 de financement internationales pr閒閞entielles, les Membres pourront offrir,

[en ce qui concerne les exportations ?destination des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟 Membres, dans les cas o?il aura 閠?confirm?par [ ] que des cr閐its ?l'exportation commerciaux ne sont pas disponibles et o?l'absence de cr閐its ?l'exportation ferait obstacle aux 閏hanges, des arrangements de financement publics temporaires ad hoc visant ?garantir des cr閐its ?l'exportation pour des produits agricoles qui seront conformes aux modalit閟 et conditions 閚onc閑s au paragraphe 4, bien qu'ils [puissent comporter des primes d閠ermin閑s en fonction du risque plut魌 qu'en fonction du march閉, [et qu'il ne soit pas n閏essaire qu'ils s'autofinancent]. Les Membres pr閟enteront des notifications pr閍lables [?閘aborer] en ce qui concerne ce financement public.]

[des conditions plus favorables pour le soutien au financement ?l'exportation en ce qui concerne les exportations ?destination des pays en d関eloppement Membres se trouvant dans des situations d'urgence pourront 阾re accord閑s conform閙ent au pr閟ent paragraphe. Nonobstant les modalit閟 et conditions 閚onc閑s au paragraphe 3.4, un soutien au financement ?l'exportation accord?conform閙ent au pr閟ent paragraphe sera r閜ut?constituer un soutien au financement ?l'exportation conforme. Une urgence est d閒inie comme 閠ant une d閠閞ioration soudaine, notable et inhabituelle de l'閏onomie d'un pays en d関eloppement Membre et de sa capacit?de financer les importations courantes de produits alimentaires de base, et qui peut avoir des r閜ercussions consid閞ables telles que le d閚uement social ou des troubles sociaux. En cas d'urgence de ce type, le pays en d関eloppement Membre importateur concern?pourra demander aux Membres exportateurs d'accorder pour le financement ?l'exportation des conditions plus favorables que celles qui peuvent 阾re autoris閑s autrement au titre du pr閟ent article. Le pays en d関eloppement Membre importateur concern?notifiera par 閏rit au Comit?de l'agriculture les circonstances qui sont consid閞閑s comme justifiant des conditions plus favorables que celles qui sont autoris閑s au titre des dispositions pertinentes du pr閟ent article, ainsi que les d閠ails des produits vis閟, de mani鑢e ?donner aux autres Membres exportateurs int閞ess閟 la possibilit?d'envisager de r閜ondre ?la demande. Dans les cas o?des engagements seront pris d'accorder des modalit閟 et conditions de cr閐it plus favorables en r閜onse ?une telle demande, les d閠ails des modalit閟 et conditions faisant l'objet d'un engagement seront notifi閟 par le ou les Membres exportateurs concern閟 au Comit?de l'agriculture. Le d閘ai de remboursement maximal autoris?en vertu de cette exception n'exc閐era pas [36] mois.]

14. [Les Membres feront en sorte que, au cas o?les circonstances exceptionnelles vis閑s au paragraphe pr閏閐ent se produiraient, des actions rigoureusement conformes aux modalit閟 et conditions 閚onc閑s dans ce paragraphe soient entreprises afin de ne pas compromettre ni contourner leurs engagements et obligations en mati鑢e de subventions ?l'exportation au titre du pr閟ent accord.]

  

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ANNEXE J

Accord sur l'agriculture — Nouvel article 10bis possible

Entreprises commerciales d'蓆at exportatrices de produits agricoles

1. Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'蓆at exportatrices de produits agricoles soient exploit閑s en conformit?avec les dispositions sp閏ifi閑s ci-dessous et, sous r閟erve de ces dispositions, conform閙ent ?l'article XVII, au M閙orandum d'accord sur l'interpr閠ation de l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, de l'Accord sur l'agriculture et des autres Accords de l'OMC.

1. Entit閟

2. Aux fins du pr閟ent article, une entreprise commerciale d'蓆at exportatrice de produits agricoles sera consid閞閑 阾re:

toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, ?laquelle ont 閠?accord閟 [ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental] des droits [ou] privil鑗es [ou avantages en ce qui concerne les exportations de produits agricoles] exclusifs ou sp閏iaux, y compris des pouvoirs l間aux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels l'entreprise influe, par ses ventes ?l'exportation, sur le niveau ou l'orientation des exportations de produits agricoles.

2. Disciplines

3. Afin d'assurer l'閘imination des pratiques ayant des effets de distorsion des 閏hanges en ce qui concerne les entreprises commerciales d'蓆at exportatrices de produits agricoles d閏rites ci-dessus, les Membres:

a) 閘imineront pour [ ] [la fin de 2013] dans le cas des pays d関elopp閟 Membres et pour [ ] [la fin de [ ]] dans le cas des pays en d関eloppement Membres [conform閙ent au calendrier ci-apr鑣 [?閘aborer]] [, parall鑜ement ?l'閘imination des subventions ?l'exportation]:

i) les subventions ?l'exportation, d閒inies ?l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, qui sont actuellement accord閑s ?une entreprise commerciale d'蓆at exportatrice de produits agricoles ou par elle, d'une mani鑢e compatible avec les engagements des Membres en mati鑢e de subventions ?l'exportation, et les dispositions de l'article Article 9.4 of the Agreement on Agriculture;

ii) le financement par les pouvoirs publics des entreprises commerciales d'蓆at exportatrices, [y compris, entre autres choses], l'acc鑣 pr閒閞entiel aux capitaux ou d'autres privil鑗es sp閏iaux en ce qui concerne les facilit閟 de financement ou de refinancement par les pouvoirs publics, les emprunts, les pr阾s ou les garanties par les pouvoirs publics pour les emprunts ou pr阾s commerciaux, ?des taux inf閞ieurs ?ceux du march? et

iii) la garantie des pouvoirs publics contre les pertes, directe ou indirecte, [y compris] les pertes ou remboursements des co鹴s ou les r閐uctions ou annulations des dettes dus [aux ou] par les entreprises commerciales d'蓆at exportatrices pour leurs ventes ?l'exportation.

b) [feront en sorte que les pouvoirs de monopole de ces entreprises ne soient pas exerc閟 d'une mani鑢e qui, de jure ou de facto, contourne [effectivement] ou menace de contourner les dispositions 閚onc閑s aux paragraphes 1 et 2.3 a) ci-dessus [, 閠ant aussi entendu que dans les cas o?l'utilisation de ces pouvoirs correspondrait, ?toutes fins pratiques, ?une diff閞ence de forme plut魌 que de fond par rapport ?l'introduction ou au maintien d'une subvention ?l'exportation en soi, une telle utilisation est prohib閑.] [[prohiberont] [閘imineront progressivement] pour [ ] [la fin de 2013] l'utilisation des pouvoirs de monopole de ces entreprises, apr鑣 quoi les Membres ne limiteront pas le droit d'une entit?int閞ess閑 quelle qu'elle soit d'exporter, ou d'acheter pour l'exportation, des produits agricoles.]

3. Traitement sp閏ial et diff閞enci?/p>

4. [Nonobstant le paragraphe 2.3 b) ci-dessus (8):

a) les entreprises commerciales d'蓆at du secteur agricole dans les pays en d関eloppement et les moins avanc閟 Membres qui jouissent de privil鑗es sp閏iaux pour pr閟erver la stabilit?des prix ?la consommation int閞ieurs et assurer la s閏urit?alimentaire seront autoris閟 ?maintenir ou ?utiliser des pouvoirs de monopole pour les exportations de produits agricoles [jusqu'?[ ]] dans la mesure o?ils ne seraient pas par ailleurs incompatibles avec les autres dispositions du pr閟ent accord ni des autres Accords de l'OMC; [et]

b) [dans les cas o?un pays en d関eloppement ou moins avanc?Membre a une entreprise commerciale d'蓆at exportatrice de produits agricoles ayant des pouvoirs de monopole d'exportation, cette entreprise pourra aussi continuer de maintenir ou d'utiliser ces pouvoirs [jusqu'?[ ]] m阭e si le but pour lequel cette entreprise a de tels privil鑗es ne peut pas 阾re consid閞?comme 閠ant caract閞is?par l'objectif: “pr閟erver la stabilit?des prix ?la consommation int閞ieurs et assurer la s閏urit?alimentaire”. Une telle facult?ne sera toutefois admissible que pour une entreprise dont la part des exportations mondiales du produit ou des produits agricoles consid閞閟 est inf閞ieure ?[ ] pour cent, pour autant que la part de l'entit?dans les exportations mondiales du produit ou des produits consid閞閟 n'exc鑔e pas ce niveau pendant [ ] ann閑s cons閏utives, et dans la mesure o?l'exercice de ces pouvoirs de monopole n'est pas par ailleurs incompatible avec les autres dispositions du pr閟ent accord ni des autres Accords de l'OMC.]]

4. Suivi et surveillance

5. Tout Membre qui maintient une entreprise commerciale d'蓆at exportatrice de produits agricoles notifiera [au Comit?de l'agriculture] [sur une base annuelle] les renseignements pertinents concernant les op閞ations de l'entreprise. Cela, conform閙ent aux pratiques habituelles de l'OMC et aux consid閞ations normales relatives ?la confidentialit?commerciale, n閏essitera la communication en temps voulu et transparente de renseignements sur chacun des droits [ou] privil鑗es [ou avantages] exclusifs ou sp閏iaux accord閟 ?de telles entreprises au sens du paragraphe 1 ci-dessus, qui soient suffisants pour assurer une transparence effective. Cela comprendra [les co鹴s d'acquisition et les ventes ?l'exportation transaction par transaction. Les Membres notifieront tous avantages, non notifi閟 par ailleurs au titre d'autres disciplines de l'OMC, qui r閟ultent pour une entreprise commerciale d'蓆at exportatrice de tous privil鑗es financiers sp閏iaux. ?la demande de tout Membre, un Membre qui maintient une entreprise commerciale d'蓆at exportatrice fournira tout renseignement sp閏ifique demand?concernant toutes op閞ations se rapportant aux ventes ?l'exportation de produits agricoles de l'entreprise.] [le produit export? le volume du produit export? le prix ?l'exportation et la destination des exportations.]

  

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ANNEXE K

Accord sur l'agriculture: nouvel article 10:4 possible

Aide alimentaire internationale

1. 1. Les Membres r閍ffirment leur engagement de maintenir un niveau ad閝uat d'aide alimentaire internationale (ci-apr鑣 d閚omm閑 aide alimentaire (9)), de prendre en compte les int閞阾s des b閚閒iciaires de l'aide alimentaire et de faire en sorte que les disciplines figurant ci-apr鑣 n'entravent pas de mani鑢e involontaire la livraison de l'aide alimentaire fournie pour faire face aux situations d'urgence.

1. Dispositions g閚閞ales

2. Les Membres feront en sorte que toutes les transactions relevant de l'aide alimentaire s'effectuent conform閙ent aux dispositions ci-apr鑣:

a) elles sont d閠ermin閑s par les besoins;

b) elles s'effectuent int間ralement [ou, dans le cas d'une situation exceptionnelle, moins qu'int間ralement] sous forme de dons;

c) elles ne sont pas li閑s directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles ou d'autres marchandises et services;

d) elles ne sont pas li閑s aux objectifs de d関eloppement des march閟 des Membres donateurs; et

e) les produits agricoles fournis ?titre d'aide alimentaire ne seront pas r閑xport閟 commercialement. La r閑xportation non commerciale est admissible, mais seulement dans les cas o? pour des raisons logistiques et afin d'acc閘閞er la fourniture de l'aide alimentaire d'urgence pour un autre [pays] [affect閉 se trouvant dans une situation d'urgence [humanitaire], cela se produit en tant que partie int間rante d'une transaction relevant de l'aide alimentaire entreprise par une institution pertinente des Nations Unies, [une institution ou une organisation intergouvernementale internationale ou r間ionale pertinente,] [ou une organisation humanitaire non gouvernementale ou un organisme caritatif priv閉.

3. La fourniture de l'aide alimentaire tiendra pleinement compte des conditions du march?local pour les m阭es produits ou les produits de remplacement. [Les Membres s'abstiendront de fournir une aide alimentaire en nature dans les situations o?cela cr閑rait, ou risquerait de cr閑r, un effet d閒avorable sur la production locale ou r間ionale des m阭es produits ou des produits de remplacement.] Les Membres sont encourag閟 ?acheter dans la mesure du possible l'aide alimentaire aupr鑣 de sources locales ou r間ionales [, ?condition que cela ne soit pas ind鹠ent pr閖udiciable ?la disponibilit?et aux prix des produits alimentaires de base sur ces march閟].

2. Cat間orie s鹯e pour l'aide alimentaire d'urgence

4. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entrave involontaire ?la fourniture de l'aide alimentaire durant une situation d'urgence [humanitaire] [(10) ], l'aide alimentaire fournie dans de telles circonstances sera exempt閑 de l'application des dispositions du [des] paragraphe[s] [ ], ?condition qu'il y ait eu:

a) une d閏laration d'une situation d'urgence par le pays [b閚閒iciaire] [affect閉 [, ou le Secr閠aire g閚閞al de l'Organisation des Nations Unies]; et

b) une 関aluation des besoins conduite par [un pays] [,] une institution pertinente des Nations Unies, y compris le Programme alimentaire mondial et le Processus d'appels consolid閟 des Nations Unies; le Comit?international de la Croix-Rouge et la F閐閞ation internationale des Soci閠閟 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [, une institution ou une organisation intergouvernementale internationale ou r間ionale pertinente, une organisation humanitaire non gouvernementale ou un organisme caritatif priv?渦vrant en collaboration avec le gouvernement b閚閒iciaire]; et

c) un appel d'urgence 閙anant [d'un pays] [,] d'une institution pertinente des Nations Unies, y compris le Programme alimentaire mondial et le Processus d'appels consolid閟 des Nations Unies; du Comit?international de la Croix-Rouge et de la F閐閞ation internationale des Soci閠閟 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [, d'une institution ou d'une organisation intergouvernementale internationale ou r間ionale pertinente, d'une organisation humanitaire non gouvernementale ou d'un organisme caritatif priv?渦vrant en collaboration avec le gouvernement b閚閒iciaire].

5. [Une notification ex-post sera requise des donateurs [et de l'institution ou de l'organisation internationale pertinente] afin de garantir la transparence.]

6. [En reconnaissance du fait qu'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles par exemple dans lesquelles l'attente d'un appel d'urgence tel qu'il est d閏rit au paragraphe 2.4 ci-dessus se traduirait par un retard inacceptable dans la fourniture de l'aide alimentaire, l'aide alimentaire pourra 阾re fournie en r閜onse ?une demande urgente du pays concern? Dans de tels cas, le Membre donateur en informera le Comit?de l'agriculture au plus tard [ ] apr鑣 la fourniture de cette aide. [L'aide alimentaire fournie au titre du pr閟ent paragraphe sera limit閑 ?la p閞iode suivant imm閐iatement la situation d'urgence et sera ensuite assujettie aux dispositions du paragraphe 2.4.] Dans de telles circonstances, une d閏laration d'appel ex-post 閙anant d'une organisation ou institution indiqu閑 au paragraphe 2.4 ci-dessus sera r閜ut閑 阾re conforme ?ce paragraphe.]

7. La fourniture de l'aide alimentaire conforme aux paragraphes 2.4 [, 2.5 et 2.6] pourra 阾re assur閑 [tant qu'elle sera n閏essaire] [tant que la situation d'urgence durera] [pendant une p閞iode de [ ] mois, apr鑣 laquelle une telle aide alimentaire au titre de la cat間orie s鹯e se poursuivra] sous r閟erve d'une 関aluation de la persistance d'un besoin r閑l d閏oulant de l'apparition initiale de la situation d'urgence. L'関aluation de la persistance du besoin sera effectu閑 par [l'organisation ou l'institution ?l'origine du d閏lenchement] [ou] [en coop閞ation avec] [le pays b閚閒iciaire].

8. [L'aide alimentaire “en esp鑓es” qui est conforme aux autres dispositions du pr閟ent accord sera incluse dans la cat間orie s鹯e et sera pr閟um閑 阾re conforme ?l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.]

3. Disciplines concernant l'aide alimentaire dans les situations autres que d'urgence

9. [Outre les dispositions des paragraphes 1.2 et 1.3, l'aide alimentaire en nature fournie dans des situations autres que celles qui sont d閒inies aux paragraphes 2.4 [, 2.5 et 2.6], sera:

a) [fond閑 sur une 関aluation des besoins [par une organisation multilat閞ale tierce identifi閑, y compris des organisations non gouvernementales humanitaires travaillant en partenariat avec des institutions sp閏ialis閑s des Nations Unies] [conform閙ent ?ce qui suit [ ]];

b) cibl閑 sur un groupe de population vuln閞able identifi? et

c) fournie pour r閜ondre ?des objectifs de d関eloppement ou ?des besoins nutritionnels sp閏ifiques.]

[閘imin閑 progressivement pour la fin de 2013 dans le cas des pays d関elopp閟 Membres et pour [ ] [la fin de [ ]] dans le cas des pays en d関eloppement Membres [conform閙ent au calendrier ci-après [ ]] [parall鑜ement ?l'閘imination des subventions ?l'exportation].]

10. [La mon閠isation de l'aide alimentaire en nature sera [prohib閑] [閘imin閑 progressivement] pour [ ] [la fin de 2013] dans le cas des pays d関elopp閟 Membres et pour [ ] [la fin de [ ]] dans le cas des pays en d関eloppement Membres [conform閙ent au calendrier ci-après [ ]] [parall鑜ement ?l'閘imination des subventions ?l'exportation].] [La mon閠isation de l'aide alimentaire en nature sera prohib閑 sauf dans les cas o?elle est n閏essaire pour financer des activit閟 qui sont directement li閑s ?la livraison de l'aide alimentaire au b閚閒iciaire[,] [ou ?l'achat d'intrants agricoles]. Une telle mon閠isation aura lieu sous les auspices d'une institution pertinente des Nations Unies et du gouvernement b閚閒iciaire.]] [L'aide alimentaire pourra 阾re mon閠is閑 pour mettre en 渦vre des activit閟 en mati鑢e de s閏urit?alimentaire, cibl閑s vers des populations souffrant de fa鏾n chronique et aigu?d'ins閏urit?alimentaire. ?cette fin, les Membres donateurs 閘aboreront pour les b閚閒iciaires dans lesquels il y aura mon閠isation une d閏laration concernant les importations commerciales. Cette d閏laration contiendra une analyse de march?montrant que la mon閠isation du produit de base dans le pays b閚閒iciaire n'aura pas d'effet de d閟incitation sur les tendances des importations commerciales ni n'interf閞era avec celles-ci, ni ne cr閑ra de d閟incitation ?la production nationale. Elle indiquera:

a) la raison d'阾re de la mon閠isation;

b) les m閏anismes propos閟 pour la mon閠isation ?choix des produits de base et m閠hodes de vente;

c) l'utilisation du produit de la mon閠isation; et

d) un plan pour la sauvegarde du produit de la mon閠isation.]

11. [L'aide alimentaire en nature autre que d'urgence fournie conform閙ent aux dispositions des paragraphes 1.2, 1.3 et 3.9 ne sera pas consid閞閑 comme causant un d閠ournement commercial et ne constituera donc pas un contournement des engagements des Membres en mati鑢e de subventions ?l'exportation.]

12. Les Membres donateurs de l'aide alimentaire seront tenus de notifier au Comit?de l'agriculture, sur une base annuelle, les donn閑s ci-après [ ].

  

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ANNEXE L  

Prohibitions et restrictions ?l'exportation

    [Amendement possible de l'article 12:1 de l'Accord sur l'agriculture (11)]

1. [Afin de renforcer les disciplines existantes concernant les prohibitions et restrictions ?l'exportation 閚onc閑s ?l'article XI du GATT de 1994, l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture sera modifi?pour inclure les 閘閙ents ci-apr鑣:

a) [Les prohibitions ou restrictions existant sur le territoire des Membres seront notifi閑s au Comit?de l'agriculture dans un d閘ai de 90 jours ?compter de l'entr閑 en vigueur des pr閟entes dispositions.

b) Comme il est pr関u au paragraphe 7 de l'article 18 de l'Accord sur l'agriculture, tout Membre pourra porter ?l'attention du Comit?de l'agriculture toute mesure dont il consid閞era qu'elle aurait d?阾re notifi閑 par un autre Membre.

c) ?compter du premier jour de la p閞iode de mise en 渦vre, un d閘ai d'une ann閑 sera fix?pour l'閘imination des prohibitions ou restrictions ?l'exportation concernant les produits alimentaires et les aliments pour animaux.

d) La disposition qui pr閏鑔e est propos閑 nonobstant le fait que tout Membre instituant des prohibitions ou restrictions ?l'exportation et le Membre importateur affect?pourront convenir de fixer un d閘ai sup閞ieur ?un an, pour autant que le d閘ai convenu ne d閜asse pas 18 mois. L'accord conclu sur ce point sera notifi?au Comit?de l'agriculture.

e) Un Membre instituant ces mesures notifiera les motifs justifiant leur maintien.

f) Un m閏anisme de surveillance semestriel sera 閠abli au Comit?de l'agriculture pour veiller ?l'observation des obligations 閚onc閑s aux alin閍s c) et d).]

  

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ANNEXE M

 [Arrangements concernant les produits de base

Point convenu sur les dispositions des articles XX h) et XXXVIII du GATT de 1994 (12)]

1. [Le terme “arrangements” figurant ?l'article XXXVIII du GATT de 1994 est interpr閠?comme d閟ignant ?la fois:

a) les accords de produit auxquels tous les pays producteurs et consommateurs int閞ess閟 sont parties; et

b) les accords auxquels seuls les pays producteurs tributaires des produits de base sont parties.

De tels accords de producteurs pourront 阾re n間oci閟 par les pays producteurs eux-mêmes ou adopt閟 apr鑣 des n間ociations men閑s sous les auspices de la CNUCED ou d'organisations internationales de produit. Ils pourront 阾re n間oci閟 sur le plan international ou r間ional et pr関oir la participation d'associations de producteurs.]

2. [L'exception pr関ue par l'article XX h) qui permet aux pays Membres ou aux accords de produit intergouvernementaux d'appliquer des restrictions ?l'exportation et d'autres mesures pouvant ne pas 阾re compatibles avec les r鑗les du GATT, ?condition qu'elles soient n閏essaires ?la r閍lisation de leurs objectifs, s'appliquera aussi aux accords auxquels participent seulement des pays producteurs tributaires des produits de base.]

3. [Il sera [en outre] r閍ffirm?que les r鑗les existantes permettant aux pays d'imposer des taxes ?l'exportation pour la r閍lisation de leurs objectifs en mati鑢e de d関eloppement et autres objectifs, y compris ceux qui ont trait ?la stabilisation des prix des produits primaires, s'appliqueront aussi aux taxes ?l'exportation per鐄es conform閙ent ?de tels accords.]

4. [Une assistance technique et financi鑢e sera fournie aux pays exportateurs tributaires des produits de base pour les aider dans la diversification et l'examen p閞iodique de l'関olution des march閟 mondiaux des produits de base et de son incidence sur leur 閏onomie.]

 

__________

Footnotes

5 Ce texte a d閖?閠?distribu? sous le num閞o de job 2601, le 10 mai 2005. On peut le consulter, ainsi que les communications des Membres indiquant les 閝uivalents ad valorem des tarifs non ad valorem consolid閟, sur le site Web r閟erv?aux Membres.  retoure au teste

6 Les notes du Secr閠ariat TN/AG/S/11, S/1.1/Add 1 et S/11/Add. 2 d閏rivent l'incidence des droits non ad valorem consolid閟 finals dans les Listes OMC des Membres.  retoure au teste

7 Il conviendrait de noter que la plupart des tarifs non ad valorem sont consolid閟 au niveau de la position ?huit chiffres du SH. Au cas o?un Membre aura consolid?ses tarifs non ad valorem ?un niveau plus d閟agr間?(ou plus agr間?, les valeurs unitaires des importations bas閑s sur la BDI seront calcul閑s ?ce niveau plus d閟agr間?(ou plus agr間?.  retoure au teste

8 Pour le calcul des moyennes pond閞閑s, voir le paragraphe 11 ci-dessus.  retoure au teste

9 Dans les tableaux par pays des num閞os mensuels de l'Annuaire des statistiques financi鑢es internationales, le taux de change annuel moyen du march?figure ?la ligne “rf” de la section consacr閑 aux taux de change.  retoure au teste

10 Sera distribu閑 s閜ar閙ent.  retoure au teste

1 Cette liste est celle qui a 閠?propos閑 par le Canada dans le document JOB(06)/166; elle est incluse ici uniquement ?titre provisoire. Il faudrait que la liste d閒initive soit convenue sp閏ifiquement conform閙ent ?la proposition particuli鑢e adopt閑 dans le corps du texte.  retoure au teste

2 Pour d閠erminer la progressivit?des tarifs, il faudra examiner les tarifs douaniers nationaux en d閠ail au-del?du niveau des positions ?six chiffres.  retoure au teste

3 Cela n'exclut pas la possibilit?d'ajouter des produits additionnels relevant des chapitres 17 et 18 et pouvant 阾re reli閟 au produit primaire.  retoure au teste

1 Ce projet a 閠?閠abli ?titre provisoire et ?des fins de discussion ?partir des documents JOB(06)/168 et JOB(06)/171.  retoure au teste

2 Le taux d'utilisation d'un contingent sera r閜ut?阾re inf閞ieur ?85 pour cent sauf notification contraire du Membre pertinent au Comit?de l'agriculture.  retoure au teste

3 Suivant la notification pr閟ent閑 par le Membre pertinent au Comit?de l'agriculture.  retoure au teste

1 Une exp閐ition ne sera pas prise en consid閞ation aux fins du pr閟ent alin閍 ou du paragraphe 5 ?moins que le volume du produit inclus dans cette exp閐ition ne se situe dans les limites des exp閐itions commerciales normales de ce produit entrant sur le territoire douanier de ce pays en d関eloppement Membre.  retoure au teste

2 Le prix de d閏lenchement utilis?pour invoquer les dispositions de cet alin閍 sera, en r鑗le g閚閞ale, fond?sur la valeur unitaire c.a.f. mensuelle moyenne du produit consid閞? ou sera sinon fond?sur un prix qui refl鑤e de mani鑢e appropri閑 la qualit?du produit et son stade de transformation. Apr鑣 avoir 閠?utilis?pour la premi鑢e fois, le prix de d閏lenchement sera publi?et mis ?la disposition du public dans la mesure n閏essaire pour permettre aux autres Membres d'関aluer le droit additionnel qui pourra 阾re per鐄.  retoure au teste

1 Cette liste est tir閑 de celle qui figure dans le document JOB(06)/129 pr閟ent?par la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'蓂uateur, le Guatemala, le Nicaragua, le Panama et le P閞ou. Les positions en caract鑢es gras se trouvent aussi dans la Liste exemplative de produits tropicaux utilis閑 lors du Cycle d'Uruguay.  retoure au teste

1 Cette liste est tir閑 du document de travail de l'OMC “Non-Reciprocal Preference Erosion Arising From MFN Liberalization in Agriculture: What Are The Risks?” (“L'閞osion des pr閒閞ences non r閏iproques d閏oulant de la lib閞alisation NPF dans le secteur agricole: quels sont les risques”) et est incluse dans le document de r閒閞ence du Pr閟ident sur les pr閒閞ences de longue date et l'閞osion des pr閒閞ences (document n?nbsp;3842).  retoure au teste

2 Cette liste a 閠?pr閟ent閑 par le Groupe ACP dans le document JOB(06)/204 du 21 juin 2006.  retoure au teste

* Les symboles suivants ont 閠?utilis閟:
1 Les propositions d'ajouts/de r関isions sont indiqu閑s en italique et en gras et les dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture qu'il est propos?de supprimer sont barr閑s.
2 Le texte entre crochets indique des variantes.  retoure au teste

3 Le “point de d閜art d'un cr閐it” sera [au plus tard la date moyenne pond閞閑 ou la date effective d'arriv閑 des marchandises dans le pays destinataire dans le cas d'un contrat pr関oyant que les livraisons s'effectuent au cours de toute p閞iode de six mois cons閏utifs] [la date du contrat de vente aux fins de l'exportation] [la date d'exportation].  retoure au teste

4 [En cas de non-remboursement dans le d閘ai de remboursement convenu, l'exportateur sera autoris??demander une indemnisation aupr鑣 de l'organisme de cr閐it ?l'exportation uniquement dans un d閘ai fixe qui ne d閜assera pas [ ] mois.]  retoure au teste

5 Les primes seront d閒inies comme [ ].  retoure au teste

6 Les frais d'exploitation seront d閒inis comme [ ].  retoure au teste

7 Les pertes d'exploitation seront d閒inies comme [ ].retoure au teste

8 Cela ne s'appliquerait qu'au cas o?la deuxi鑝e option indiqu閑 dans cet alin閍 serait accept閑. Sinon, cette disposition envisag閑 serait inutile.  retoure au teste

9 Sauf indication contraire, l'expression aide alimentaire s'entend des dons au titre de l'aide alimentaire aussi bien en nature qu'en esp鑓es.  retoure au teste

10 [Aux fins du pr閟ent article, une situation d'urgence [humanitaire] est d閒inie comme une situation d'urgence dans laquelle il appara顃 clairement qu'il s'est produit un 関閚ement ou une s閞ie d'関閚ements qui est cause de souffrances humaines ou qui repr閟ente une menace imminente pour la vie ou les moyens d'existence des populations et auquel le gouvernement concern?n'a pas les moyens de rem閐ier: et il s'agit d'un 関閚ement ou d'une s閞ie d'関閚ements, dont on peut d閙ontrer le caract鑢e anormal, qui d閟organise la vie d'une collectivit?dans des proportions exceptionnelles. Cet 関閚ement ou cette s閞ie d'関閚ements peut comprendre un ou plusieurs des 閘閙ents suivants:
i)    catastrophes soudaines telles que s閕smes, inondations, invasions de sauterelles et catastrophes impr関ues similaires;
ii)    situations d'urgence d'origine humaine entra頽ant un afflux de r閒ugi閟 ou le d閜lacement interne de populations ou des souffrances pour des populations affect閑s d'une autre mani鑢e;
iii)    situation de p閚urie alimentaire provoqu閑 par des 関閚ements ?関olution lente comme s閏heresse, mauvaises r閏oltes, parasites et maladies qui 閞odent la capacit?des communaut閟 et des populations vuln閞ables de satisfaire leurs besoins alimentaires;
iv)    probl鑝es graves d'acc鑣 aux produits alimentaires ou de disponibilit?de produits alimentaires r閟ultant de chocs 閏onomiques soudains, d'une d閒aillance des march閟 ou d'un effondrement de l'閏onomie qui entra頽ent une 閞osion de la capacit?des communaut閟 et des populations vuln閞ables de satisfaire leurs besoins alimentaires; et
v)    situation d'urgence complexe pour laquelle le gouvernement du pays touch?ou le Secr閠aire g閚閞al de l'Organisation des Nations Unies a demand?l'appui du Programme alimentaire mondial.]  retoure au teste

11 La proposition pr閟ent閑 par le G-20 dans le document JOB(06)/147 du 18 mai 2006 est incluse ici uniquement ?titre indicatif ?ce stade.  retoure au teste

12 Ce texte est bas?sur une proposition re鐄e du Groupe africain (document TN/AG/GEN/18 du 7 juin 2006).  retoure au teste

 

Voir aussi:
> Projet de modalit閟 possibles concernant l'agriculture

T閘閏harger les modalit閟 sur l'agriculture
> au format Word
> au format pdf