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ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 1A

Accord sur l'Agriculture

(Article 8 ?21)

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Partie V: Article 8 
Engagements en mati鑢e de concurrence ?l'exportation

Chaque Membre s'engage ?ne pas octroyer de subventions ?l'exportation si ce n'est en conformit?avec le pr閟ent accord et avec les engagements qui sont sp閏ifi閟 dans la Liste de ce Membre.

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Partie V: Article 9 
Engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation

1.         Les subventions ?l'exportation ci-apr鑣 font l'objet d'engagements de r閐uction en vertu du pr閟ent accord:

a)         octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, ?une entreprise, ? une branche de production, ?des producteurs d'un produit agricole, ?une coop閞ative ou autre association de ces producteurs ou ?un office de commercialisation, subordonn?aux r閟ultats ? l'exportation;
 

b)         vente ou 閏oulement ?l'exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits agricoles constitu?s ?des fins non commerciales, ?un prix inf閞ieur au prix comparable demand?pour le produit similaire aux acheteurs sur le march?int?rieur;
 

c)         versements ? l'exportation d'un produit agricole qui sont financ閟 en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, qu'ils repr?sentent ou non une charge pour le Tr閟or public, y compris les versements qui sont financ閟 par les recettes provenant d'un pr閘鑦ement impos?sur le produit agricole consid閞?ou sur un produit agricole dont le produit export? est tir?
 

d)         octroi de subventions pour r閐uire les co鹴s de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les co鹴s de la manutention, de l'am閘ioration de la qualit? et autres co鹴s de transformation, et les co鹴s du transport et du fret internationaux;
 

e)         tarifs de transport et de fret int閞ieurs pour des exp閐itions ?l'exportation, 閠ablis ou impos閟 par les pouvoirs publics ?des conditions plus favorables que pour les exp閐itions en trafic int閞ieur;
 

f)          subventions aux produits agricoles subordonn閑s ?l'incorporation de ces produits dans des produits export閟.

2.         a)         Exception faite de ce qui est pr関u ?l'alin閍 b), les niveaux d'engagement en mati鑢e de subventions ?l'exportation pour chaque ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre, tels qu'ils sont sp閏ifi閟 dans la Liste d'un Membre, repr閟entent, pour ce qui est des subventions ?l'exportation 閚um閞閑s au paragraphe 1 du pr閟ent article:

i) dans le cas des engagements de r閐uction des d閜enses budg閠aires, le niveau maximal des d閜enses au titre de ces subventions qui peuvent 阾re pr関ues ou engag閑s pendant cette ann閑 pour le produit agricole, ou groupe de produits, consid閞? et
 

ii) dans le cas des engagements de r閐uction des quantit閟 export閑s, la quantit?maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ces subventions ?l'exportation peuvent 阾re octroy閑s pendant cette ann閑.
 

b)         De la deuxi鑝e ?la cinqui鑝e ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre, un Membre pourra accorder des subventions ?l'exportation 閚um閞閑s au paragraphe 1 ci-dessus pendant une ann閑 donn閑 exc閐ant les niveaux d'engagement annuels correspondants pour ce qui est des produits ou groupes de produits sp閏ifi閟 dans la Partie IV de sa Liste, ?condition:
 

i)          que les montants cumul閟 des d閜enses budg閠aires au titre de ces subventions, depuis le d閎ut de la p閞iode de mise en oeuvre jusqu'? l'ann閑 en question, n'exc鑔ent pas les montants cumul閟 qui auraient r閟ult?du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en mati鑢e de d閜enses sp閏ifi閟 dans la Liste du Membre de plus de 3 pour cent du niveau de ces d閜enses budg閠aires pendant la p?riode de base;
 

ii)         que les quantit閟 cumul閑s export閑s en b閚閒iciant de ces subventions, depuis le d 閎ut de la p閞iode de mise en oeuvre jusqu'? l'ann閑 en question, n'exc鑔ent pas les quantit閟 cumul閑s qui auraient r閟ult?du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en mati鑢e de quantit閟 sp閏ifi閟 dans la Liste du Membre de plus de 1,75 pour cent des quantit閟 de la p閞iode de base;
 

iii)        que les montants cumul閟 totaux des d閜enses budg閠aires au titre de ces subventions ?l'exportation et les quantit閟 b閚閒iciant de ces subventions ?l'exportation pendant toute la p閞iode de mise en oeuvre ne soient pas sup閞ieurs aux totaux qui auraient r閟ult?du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents sp閏ifi閟 dans la Liste du Membre; et
 

iv)        que les d閜enses budg閠aires du Membre au titre des subventions ? l'exportation et les quantit閟 b閚閒iciant de ces subventions, ? l'ach鑦ement de la p閞iode de mise en oeuvre, ne soient pas sup閞ieures ?64 pour cent et 79 pour cent des niveaux de la p閞iode de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays en d関eloppement Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent, respectivement.

3.         Les engagements se rapportant ?des limitations concernant l'閘argissement de la port閑 du subventionnement ?l'exportation sont ceux qui sont sp閏ifi閟 dans les Listes.

4.         Pendant la p閞iode de mise en oeuvre, les pays en d関eloppement Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions ?l'exportation 閚um閞閑s aux alin閍s d) et e) du paragraphe 1 ci-dessus, ?condition que celles-ci ne soient pas appliqu閑s d'une mani鑢e qui reviendrait ? contourner les engagements de r閐uction.

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Partie V: Article 10
Pr関ention du contournement des engagements en mati鑢e de subventions ? l'exportation

1.         Les subventions ?l'exportation qui ne sont pas 閚um閞閑s au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliqu?es d'une mani鑢e qui entra頽e, ou menace d'entra頽er, un contournement des engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation; il ne sera pas non plus recouru ?des transactions non commerciales pour contourner ces engagements.

2.         Les Membres s'engagent ?oeuvrer ?l'閘aboration de disciplines convenues au niveau international pour r間ir l'octroi de cr閐its ? l'exportation, de garanties de cr閐it ?l'exportation ou de programmes d'assurance et, apr鑣 accord sur ces disciplines, ? n'offrir de cr?dits ?l'exportation, de garanties de cr閐it ? l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformit?avec lesdites disciplines.

3.         Tout Membre qui pr閠end que toute quantit?export閑 en d閜assement du niveau d'un engagement de r閐uction n'est pas subventionn閑 devra d閙ontrer qu'aucune subvention ?l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a 閠?accord閑 pour la quantit? export閑 en question.

4.         Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:

a)         que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas li? directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles ?destination des pays b閚閒iciaires;
 

b)         que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilat閞ale qui est mon閠is?e, s'effectuent conform閙ent aux 揚rincipes de la FAO en mati鑢e d'閏oulement des exc閐ents et obligations consultatives? y compris, le cas 閏h閍nt, le syst鑝e des importations commerciales habituelles; et
 

c)         que cette aide soit fournie dans la mesure du possible int間ralement ?titre de dons ou ?des conditions non moins favorables que celles qui sont pr関ues ?l'article IV de la Convention de 1986 relative ?l'aide alimentaire.

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Partie V: Article 11
Produits incorpor閟

En aucun cas la subvention unitaire pay閑 pour un produit primaire agricole incorpor?ne pourra exc閐er la subvention unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire lui-m阭e.

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Partie VI: Article 12
Disciplines concernant les prohibitions et restrictions ?l'exportation

1.         Dans les cas o?un Membre instituera une nouvelle prohibition ou restriction ?l'exportation de produits alimentaires conform閙ent au paragraphe 2 a) de l'article XI du GATT de 1994, il observera les dispositions ci-apr鑣:

a)         le Membre instituant la prohibition ou la restriction ?l'exportation prendra d鹠ent en consid閞ation les effets de cette prohibition ou restriction sur la s閏urit?alimentaire des Membres importateurs;
 

b)         avant d'instituer une prohibition ou une restriction ?l'exportation, le Membre informera le Comit?de l'agriculture, aussi longtemps ? l'avance que cela sera r閍lisable, en lui adressant un avis 閏rit comprenant des renseignements tels que la nature et la dur閑 de cette mesure, et proc閐era ?des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un int閞阾 substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question li閑 ?ladite mesure. Le Membre instituant une telle prohibition ou restriction ?l'exportation fournira, sur demande, audit Membre les renseignements n閏essaires.

2.         Les dispositions du pr閟ent article ne s'appliqueront pas ?un pays en d関eloppement Membre, ?moins que la mesure ne soit prise par un pays en d関eloppement Membre qui est exportateur net du produit alimentaire sp閏ifique consid閞?

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Partie VII: Article 13
Mod閞ation

Pendant la p閞iode de mise en oeuvre, nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (d閚omm?dans le pr閟ent article l'揂ccord sur les subventions?:

a)         les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 du pr閟ent accord:
 

i)          seront des subventions ne donnant pas lieu ?une action aux fins de l'application de droits compensateurs(4);
 

ii)         seront exempt閑s des actions fond閑s sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions; et
 

iii)        seront exempt閑s des actions fond閑s sur l'annulation ou la r閐uction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires r閟ultant pour un autre Membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994;
 

b)         les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 du pr閟ent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5 dudit article, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis et en conformit?avec le paragraphe 2 de l'article 6:
 

i)          seront exempt閑s de l'imposition de droits compensateurs ?moins qu'une d閠ermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage ne soit 閠ablie conform閙ent ?l'article VI du GATT de 1994 et ?la Partie V de l'Accord sur les subventions, et il sera fait preuve de mod閞ation pour l'ouverture de toute enqu阾e en mati鑢e de droits compensateurs;
 

ii)         seront exempt閑s des actions fond閑s sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, ?condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit sp閏ifique qui exc鑔e celui qui a 閠? d閏id?pendant la campagne de commercialisation 1992; et
 

iii)        seront exempt閑s des actions fond閑s sur l'annulation ou la r閐uction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires r閟ultant pour un autre Membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994, ?condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit sp閏ifique qui exc鑔e celui qui a 閠?d閏id? pendant la campagne de commercialisation 1992;
 

c)         les subventions ?l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du pr閟ent accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre:
 

i)          seront passibles de droits compensateurs uniquement apr鑣 qu'une d閠ermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage fond閑 sur le volume, l'effet sur les prix ou l'incidence aura 閠?閠ablie conform閙ent ?l'article VI du GATT de 1994 et ?la Partie V de l'Accord sur les subventions et il sera fait preuve de mod閞ation pour l'ouverture de toute enqu阾e en mati鑢e de droits compensateurs; et
 

ii)         seront exempt閑s des actions fond閑s sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions.

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Partie VIII: Article 14
Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les Membres conviennent de donner effet ?l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

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Partie IX: Article 15 
Traitement sp閏ial et diff閞enci?/h2>

1.         Etant donn?qu'il est reconnu qu'un traitement diff閞enci?et plus favorable pour les pays en d関eloppement Membres fait partie int間rante de la n間ociation, un traitement sp閏ial et diff閞enci?en mati鑢e d'engagements sera accord?conform閙ent ?ce qui est indiqu?dans les dispositions pertinentes du pr閟ent accord et 閚onc?dans les Listes de concessions et d'engagements.

2.         Les pays en d関eloppement Membres auront la possibilit?de mettre en oeuvre les engagements de r閐uction sur une p閞iode pouvant aller jusqu' ?10 ans. Les pays les moins avanc閟 Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements de r閐uction.

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Partie X: Article 16 
Pays les moins avanc閟 et pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires

1.         Les pays d関elopp閟 Membres prendront les mesures pr関ues dans le cadre de la D閏ision sur les mesures concernant les effets n間atifs possibles du programme de r閒orme sur les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires.

2.         Le Comit?de l'agriculture surveillera, selon qu'il sera appropri? la suite donn閑 ?cette D閏ision.

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Partie XI: Article 17 
Comit? de l'agriculture

Il est institu?un Comit?de l'agriculture.

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Partie XI: Article 18 
Examen de la mise en oeuvre des engagements

1.         L'閠at d'avancement de la mise en oeuvre des engagements n間oci閟 dans le cadre du programme de r閒orme issu du Cycle d'Uruguay sera examin?par le Comit?de l'agriculture.

2.         Ce processus d'examen sera fond?sur les notifications que les Membres pr閟enteront au sujet de questions d閠ermin閑s et ? intervalles fix閟, ainsi que sur la documentation que le Secr閠ariat pourra 阾re invit??閘aborer afin de faciliter ce processus.

3.         Outre les notifications qui doivent 阾re pr閟ent閑s au titre du paragraphe 2, toute nouvelle mesure de soutien interne, et toute modification d'une mesure existante, qu'il est demand?d'exempter de l'engagement de r閐uction, seront notifi閑s dans les moindres d閘ais. La notification contiendra des d閠ails sur la nouvelle mesure ou la mesure modifi閑 et sur sa conformit?avec les crit鑢es convenus 閚onc閟 soit ?l'article 6 soit ?l'Annexe 2.

4.         Dans le processus d'examen, les Membres prendront d鹠ent en compte l'influence de taux d'inflation excessifs sur la capacit?de tout Membre de se conformer ?ses engagements en mati鑢e de soutien interne.

5.         Les Membres conviennent de tenir chaque ann閑 des consultations au sein du Comit?de l'agriculture au sujet de leur participation ?la croissance normale du commerce mondial des produits agricoles dans le cadre des engagements en mati鑢e de subventions ?l'exportation au titre du pr閟ent accord.

6.         Le processus d'examen offrira aux Membres la possibilit?de soulever toute question int閞essant la mise en oeuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de r閒orme tels qu'ils sont 閚onc閟 dans le pr閟ent accord.

7.         Tout Membre pourra porter ?l'attention du Comit?de l'agriculture toute mesure dont il consid閞era qu'elle aurait d?阾re notifi閑 par un autre Membre.

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Partie XI: Article 19 
Consultations et r鑗lement des diff閞ends

Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, s'appliqueront aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends relevant du pr閟ent accord.

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Partie XII:Article 20 
Poursuite du processus de r閒orme

Reconnaissant que l'objectif ?long terme de r閐uctions progressives substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient ?une r閒orme fondamentale est un processus continu, les Membres conviennent que des n間ociations en vue de la poursuite du processus seront engag閑s un an avant la fin de la p閞iode de mise en oeuvre, compte tenu:

a)         de ce qu'aura donn?jusque-l?la mise en oeuvre des engagements de r閐uction;
 

b)         des effets des engagements de r閐uction sur le commerce mondial des produits agricoles;
 

c)         des consid閞ations autres que d'ordre commercial, du traitement sp閏ial et diff閞enci?en faveur des pays en d関eloppement Membres et de l'objectif qui est d'閠ablir un syst鑝e de commerce des produits agricoles qui soit 閝uitable et ax?sur le march? et des autres objectifs et pr閛ccupations mentionn閟 dans le pr閍mbule du pr閟ent accord; et
 

d)         des autres engagements qui seront n閏essaires pour atteindre l'objectif ?long terme susmentionn?

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Partie XIII: Article 21 
Dispositions finales

1.         Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilat閞aux figurant ?l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous r閟erve des dispositions du pr閟ent accord.

2.         Les Annexes du pr閟ent accord font partie int間rante de cet accord.

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Annexe 1: Produits Vis閟

1.         Le pr閟ent accord visera les produits ci-apr鑣:-

i)

Chapitres 1 ?24 du SH, moins le poisson et les produits ?base de poisson, plus*

(ii)

Code du SH

2905.43

(mannitol)

 

Code du SH

2905.44

(sorbitol)

 

Position du SH

33.01

(huiles essentielles)

 

Positions du SH

35.01 ?35.05

(mati鑢es albumino飀es, produits ?base d'amidons ou de f閏ules modifi閟, colles)

 

Code du SH

3809.10

(agents d'appr阾 ou de finissage)

 

Code du SH

3823.60

(sorbitol, n.d.a.)

 

Positions du SH

41.01 ?41.03

(peaux)

 

Position du SH

43.01

(pelleteries brutes)

 

Positions du SH

50.01 ?50.03

(soie gr鑗e et d閏hets de soie)

 

Positions du SH

51.01 ?51.03

(laine et poils d'animaux)

 

Positions du SH

52.01 ?52.03

(coton brut, d閏hets de coton et coton card?ou peign?

 

Position du SH

53.01

(lin brut)

 

Position du SH

53.02

(chanvre brut)

2.         Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la liste des produits vis閟 par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

*Les d閟ignations de produits entre parenth鑣es ne sont pas n閏essairement exhaustives.

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Annexe 2: Soutien Interne ?Base De l'Exemption des Engagements de R閐uction

1.         Les mesures de soutien interne qu'il est demand?d'exempter des engagements de r閐uction r閜ondront ?une prescription fondamentale, ?savoir que leurs effets de distorsion sur les 閏hanges ou leurs effets sur la production doivent 阾re nuls ou, au plus, minimes. En cons閝uence, toutes les mesures qu'il est demand?d'exempter devront 阾re conformes aux crit鑢es de base suivants:

a)         le soutien en question sera fourni dans le cadre d'un programme public financ?par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifi 閑s) n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et
 

b)         le soutien en question n'aura pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs;

ainsi qu'aux crit鑢es et conditions sp閏ifiques indiqu閟 ci-dessous, suivant les politiques.

Programmes de services publics

2.            Services de caract鑢e g閚閞al

Les politiques de la pr閟ente cat間orie impliquent des d閜enses (ou recettes sacrifi閑s) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages ?l'agriculture ou ?la communaut? rurale. Elles n'impliqueront pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste ci-apr鑣, entre autres, seront conformes aux crit鑢es g閚閞aux 閚onc閟 au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas 閏h閍nt, aux conditions sp閏ifiques indiqu閑s ci-dessous:

a)         recherche, y compris la recherche de caract鑢e g閚閞al, la recherche li閑 aux programmes de protection de l'environnement, et les programmes de recherche se rapportant ?des produits particuliers;
 

b)         lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures g閚閞ales et les mesures par produit, telles que les syst?mes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'閞adication;
 

c)         services de formation, y compris les moyens de formation g閚閞ale et sp閏ialis閑;
 

d)         services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destin閟 ?faciliter le transfert d'informations et des r閟ultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;
 

e)         services d'inspection, y compris les services de caract鑢e g閚閞al et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de sant? de s閏urit? de contr鬺e de la qualit?ou de normalisation;
 

f)         services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les march閟, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les d閜enses ?des fins non sp閏ifi閑s qui pourraient 阾re utilis閑s par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conf閞er un avantage 閏onomique direct aux acheteurs; et
 

g)         services d'infrastructure, y compris les r閟eaux 閘ectriques, les routes et autres moyens de transport, les march閟 et les installations portuaires, les syst鑝es d'alimentation en eau, les barrages et les syst鑝es de drainage, et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les d閜enses seront uniquement destin閑s ?mettre en place ou ?construire des 閝uipements et excluront la fourniture subventionn閑 d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l'extension de r閟eaux de services publics g閚閞alement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage pr閒閞entielles.

3.            D閠ention de stocks publics ?des fins de s閏urit?alimentaire(5)

D閜enses (ou recettes sacrifi閑s) en rapport avec la formation et la d閠ention de stocks de produits faisant partie int間rante d'un programme de s閏urit? alimentaire d閒ini dans la l間islation nationale. Peut 阾re comprise l'aide publique au stockage priv?de produits dans le cadre d'un tel programme.

Le volume et la formation de ces stocks correspondront ?des objectifs pr閐閠ermin閟 se rapportant uniquement ?la s閏urit?alimentaire. Le processus de formation et d'閏oulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du march?et les ventes de produits provenant des stocks de s閏urit? ?des prix qui ne seront pas inf閞ieurs au prix courant du march?int閞ieur pay?pour le produit et la qualit?consid閞閟.

4.         Aide alimentaire int閞ieure(6)

D閜enses (ou recettes sacrifi閑s) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire int閞ieure ?des segments de la population qui sont dans le besoin.

Le droit ?b閚閒icier de l'aide alimentaire sera d閠ermin?en fonction de crit鑢es clairement d閒inis li閟 ?des objectifs en mati鑢e de nutrition. Une telle aide consistera ?fournir directement des produits alimentaires aux int閞ess 閟 ou ?fournir ?ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du march?ou ?des prix subventionn閟. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du march?et le financement et l'administration de l'aide seront transparents.

5.            Versements directs aux producteurs

Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifi閑s, y compris les paiements en nature) qu'il est demand?d'exempter des engagements de r閐uction sera conforme aux crit鑢es de base 閚onc閟 au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux crit鑢es sp閏ifiques s'appliquant ?divers types de versements directs, qui sont 閚onc閟 aux paragraphes 6 ?13 ci-apr鑣. Dans les cas o?il est demand?d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont sp閏ifi閟 aux paragraphes 6 ?13, ce versement devra 阾re conforme non seulement aux crit 鑢es g閚閞aux qui sont 閚onc閟 au paragraphe 1, mais encore aux crit鑢es 閚onc閟 aux alin閍s b) ?e) du paragraphe 6.

6.         Soutien du revenu d閏oupl?

a)         Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera d閠ermin? d'apr鑣 des crit鑢es clairement d閒inis, tels que le revenu, la qualit?de producteur ou de propri閠aire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une p閞iode de base d閒inie et fixe.
 

b)         Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base.
 

c)         Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base des prix, int閞ieurs ou internationaux, s'appliquant ?une production r閍lis閑 au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base.
 

d)         Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base des facteurs de production employ閟 au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base.
 

e)         Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir b閚閒icier de ces versements.

7.         Participation financi鑢e de l'Etat ?des programmes de garantie des revenus et ?des programmes 閠ablissant un dispositif de s閏urit? pour les revenus

a)         Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera subordonn?? une perte de revenu, d 閠ermin閑 uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui exc鑔e 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'閝uivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectu閟 dans le cadre des m阭es programmes ou de programmes similaires) pour les trois ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit ?b閚 閒icier de ces versements.
 

b)         Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'ann閑 o?celui-ci acquiert le droit ?b閚閒icier de cette aide.
 

c)         Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur, ni des prix, int閞ieurs ou internationaux, s'appliquant ?cette production, ni des facteurs de production employ閟.
 

d)         Dans les cas o?un producteur b閚閒icie la m阭e ann閑 de versements en vertu du pr閟ent paragraphe et en vertu du paragraphe 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inf閞ieur ?100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.

8.          Versements (effectu閟, soit directement, soit par une participation financi鑢e de l'Etat ?des programmes d'assurance-r閏olte) ?titre d'aide en cas de catastrophes naturelles

a)         Le droit ?b閚閒icier de tels versements n'existera qu'apr鑣 que les autorit閟 publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamit?similaire (y compris les 閜id閙ies, les infestations par des parasites, les accidents nucl閍ires, et la guerre sur le territoire du Membre concern? s'est produite ou se produit; il sera subordonn??une perte de production qui exc鑔e 30 pour cent de la production moyenne des trois ann閑s pr閏閐entes ou d'une moyenne triennale bas閑 sur les cinq ann閑s pr閏閐entes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
 

b)         Les versements pr関us en cas de catastrophe ne seront effectu閟 que pour les pertes de revenu, de b閠ail (y compris les versements en rapport avec le traitement v閠閞inaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, cons閏utives ?la catastrophe naturelle en question.
 

c)         Les versements ne compenseront pas plus du co鹴 total du remplacement de ce qui aura 閠?perdu et ne comporteront ni prescription ni sp閏ification quant au type ou ?la quantit?de la production future.
 

d)         Les versements effectu閟 pendant une catastrophe n'exc閐eront pas le niveau requis pour emp阠her ou att閚uer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont d閒inies ?l'alin閍 b) ci-dessus.
 

e)         Dans les cas o?un producteur b閚閒icie la m阭e ann閑 de versements en vertu du pr閟ent paragraphe et en vertu du paragraphe 7 (programmes de garantie des revenus et programmes 閠ablissant un dispositif de s閏urit?pour les revenus), le total de ces versements sera inf閞ieur ?100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.

9.         Aide ?l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs ?cesser leurs activit閟

a)         Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera d閠ermin? d'apr鑣 des crit鑢es clairement d閒inis dans des programmes destin閟 ?faciliter la cessation d'activit?de personnes se consacrant ? des productions agricoles commercialisables, ou leur passage ?des activit閟 non agricoles.
 

b)         Les versements seront subordonn閟 ?la condition que les b閚閒iciaires abandonnent totalement et d'une mani鑢e permanente les productions agricoles commercialisables.

10.        Aide ?l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production

a)         Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera d閠ermin? d'apr鑣 des crit鑢es clairement d閒inis dans des programmes visant ?retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le b閠ail.
 

b)         Les versements seront subordonn閟 ?la condition que les terres ne soient plus consacr閑s pendant trois ans au moins ?des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du b閠ail, ?son abattage ou ?sa liquidation permanente et d閒initive.
 

c)         Les versements ne comporteront ni prescription ni sp閏ification quant aux autres usages devant 阾re faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.
 

d)         Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantit?de la production, ni des prix, int閞ieurs ou internationaux, s'appliquant ?la production r閍lis閑 sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent consacr閑s ?la production.

11.        Aide ?l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides ? l'investissement

a)         Le droit ?b閚閒icier de versements ?ce titre sera d閠ermin? d'apr鑣 des crit鑢es clairement d閒inis dans des programmes publics destin閟 ?aider ?la restructuration financi鑢e ou mat閞ielle des activit閟 d'un producteur pour r閜ondre ?des d閟avantages structurels dont l'existence aura 閠?d閙ontr閑 de mani鑢e objective. Le droit ?b閚閒icier de ce genre de programmes pourra aussi 阾re fond?sur un programme public clairement d閒ini pour la reprivatisation de terres agricoles.
 

b)         Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis閑 par le producteur au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base, si ce n'est comme il est pr関u ?l'alin閍 e) ci-apr鑣.
 

c)         Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base des prix, int閞ieurs ou internationaux, s'appliquant ?une production r閍lis閑 au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base.
 

d)         Les versements ne seront effectu閟 que pendant la p閞iode n閏essaire ?la r閍lisation de l'investissement pour lequel ils sont accord閟.
 

e)         Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant 阾re produits par les b?n閒iciaires, except?pour prescrire ?ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.
 

f)         Les versements seront limit閟 au montant requis pour compenser le d閟avantage structurel.

12.       Versements au titre de programmes de protection de l'environnement

a)         Le droit ?b閚閒icier de ces versements sera d閠ermin?dans le cadre d'un programme public clairement d閒ini de protection de l'environnement ou de conservation et d閜endra de l'observation de conditions sp閏ifiques pr関ues par ce programme public, y compris les conditions li閑s aux m閠hodes de production ou aux intrants.
 

b)         Le montant des versements sera limit?aux co鹴s suppl閙entaires ou aux pertes de revenu d閏oulant de l'observation du programme public.

13.       Versements au titre de programmes d'aide r間ionale

a)         Le droit ?b閚閒icier de ces versements sera limit?aux producteurs des r間ions d閒avoris閑s. Chaque r間ion de ce type doit 阾re une zone g閛graphique pr閏ise d'un seul tenant ayant une identit?閏onomique et administrative d閒inissable, consid閞閑 comme d閒avoris閑 sur la base de crit鑢es neutres et objectifs clairement 閚onc閟 dans la l間islation ou la r間lementation et indiquant que les difficult閟 de la r間ion sont imputables ?des circonstances qui ne sont pas uniquement passag鑢es.
 

b)         Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base du type ou du volume de la production (y compris les t阾es de b閠ail) r閍lis 閑 par le producteur au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base, sauf s'il s'agit de r閐uire cette production.
 

c)         Pour une ann閑 donn閑, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni 閠abli sur la base des prix, int閞ieurs ou internationaux, s'appliquant ?une production r閍lis閑 au cours d'une ann閑 suivant la p閞iode de base.
 

d)         Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des r間ions remplissant les conditions requises, mais seront g閚 閞alement disponibles pour tous les producteurs de ces r間ions.
 

e)         Dans le cas o?ils seront li閟 aux facteurs de production, les versements seront effectu閟 ?un taux d?gressif au-del?d'un seuil fix?pour le facteur consid閞?
 

f)          Les versements seront limit閟 aux co鹴s suppl閙entaires ou aux pertes de revenu d閏oulant de la r閍lisation d'une production agricole dans la r間ion d閠ermin閑.

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Annexe 3: Soutien Interne ?Calcul de la Mesure Globale du Soutien

1.         Sous r閟erve des dispositions de l'article 6, une mesure globale du soutien (MGS) sera calcul閑 individuellement pour chaque produit agricole initial qui b?n閒icie d'un soutien des prix du march? de versements directs non exempt閟, ou de toute autre subvention qui n'est pas exempt閑 de l'engagement de r閐uction (揳utres politiques non exempt閑s?. Le soutien qui ne vise pas des produits d閠ermin閟 sera totalis?dans une MGS autre que par produit, en termes de valeur mon閠aire totale.

2.         Les subventions vis閑s au paragraphe 1 comprendront ?la fois les d閜enses budg閠aires et les recettes sacrifi閑s par les pouvoirs publics ou leurs agents.

3.         Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.

4.         Les pr閘鑦ements ou redevances agricoles sp閏ifiques pay閟 par les producteurs seront d閐uits de la MGS.

5.         La MGS calcul閑 comme il est indiqu?ci-dessous pour la p閞iode de base constituera le niveau de base pour la mise en oeuvre de l'engagement de r?duction du soutien interne.

6.         Pour chaque produit agricole initial, il sera 閠abli une MGS sp閏ifique, exprim閑 en valeur mon閠aire totale.

7.         La MGS sera calcul閑 aussi pr鑣 que cela sera r閍lisable du point de la premi鑢e vente du produit agricole initial consid閞?. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure o?elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux.

8.         Soutien des prix du march? le soutien des prix du march?sera calcul?d'apr鑣 l'閏art entre un prix de r閒閞ence ext閞ieur fixe et le prix administr?appliqu?multipli?par la quantit? produite pouvant b閚閒icier du prix administr?appliqu? Les versements budg閠aires effectu閟 pour maintenir cet 閏art, tels que les co鹴s de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS.

9.         Le prix de r閒閞ence ext閞ieur fixe sera 閠abli sur la base des ann閑s 1986 ?1988 et sera g閚閞alement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial consid閞?dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial consid?r?dans un pays importateur net pendant la p閞iode de base. Le prix de r閒閞ence fixe pourra 阾re ajust? selon qu'il sera n?cessaire pour tenir compte des diff閞ences de qualit?

10.            Versements directs non exempt閟: les versements directs non exempt閟 qui d閜endent d'un 閏art des prix seront calcul閟 soit d'apr 鑣 l'閏art entre le prix de r閒閞ence fixe et le prix administr?appliqu? multipli?par la quantit?produite pouvant b閚閒icier du prix administr? soit d'apr鑣 les d閜enses budg閠aires.

11.        Le prix de r閒閞ence fixe sera 閠abli sur la base des ann閑s 1986 ?1988 et sera g閚閞alement le prix r閑l utilis?pour d閠erminer les taux de versement.

12.        Les versements directs non exempt閟 qui sont fond閟 sur des facteurs autres que le prix seront calcul閟 d'apr鑣 les d閜enses budg 閠aires.

13.        Autres mesures non exempt閑s, y compris les subventions aux intrants et autres politiques telles que les mesures de r閐uction du co鹴 de la commercialisation: la valeur de ces mesures sera mesur閑 d'apr鑣 les d閜enses budg閠aires publiques ou, dans les cas o? l'utilisation des d閜enses budg閠aires ne refl?te pas toute l'閠endue de la subvention consid閞閑, la base de calcul de la subvention sera l'閏art entre le prix du produit ou service subventionn?et un prix du march?repr閟entatif pour un produit ou service similaire multipli?par la quantit?du produit ou service.

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Annexe 4: Soutien Interne ?Calcul de la Mesure Equivalente du Soutien

1.         Sous r閟erve des dispositions de l'article 6, des mesures 閝uivalentes du soutien seront calcul閑s pour ce qui est de tous les produits agricoles initiaux dans les cas o?il existe un soutien des prix du march?tel qu'il est d閒ini dans l'Annexe 3 mais pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS n'est pas r閍lisable. Pour ces produits, le niveau de base ?utiliser pour la mise en oeuvre des engagements de r閐uction du soutien interne comprendra une composante soutien des prix du march?exprim閑 sous forme de mesures 閝uivalentes du soutien au titre du paragraphe 2 ci-apr鑣, ainsi que tout versement direct non exempt?et tout autre soutien non exempt? qui seront 関alu閟 conform閙ent au paragraphe 3 ci-apr鑣. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.

2.         Les mesures 閝uivalentes du soutien pr関ues au paragraphe 1 seront calcul閑s individuellement pour tous les produits agricoles initiaux aussi pr?s que cela sera r閍lisable du point de la premi鑢e vente qui b閚閒icient d'un soutien des prix du march?et pour lesquels le calcul de la composante soutien des prix du march?de la MGS n'est pas r閍lisable. Pour ces produits agricoles initiaux, les mesures 閝uivalentes du soutien des prix du march?seront faites en utilisant le prix administr?appliqu?et la quantit?produite remplissant les conditions requises pour b閚閒icier de ce prix ou, dans les cas o?cela ne sera pas r閍lisable, sur la base des d閜enses budg閠aires utilis閑s pour maintenir le prix ?la production.

3.         Dans les cas o?des produits agricoles initiaux relevant du paragraphe 1 font l'objet de versements directs non exempt閟 ou de toute autre subvention par produit non exempt閑 de l'engagement de r閐uction, les mesures 閝uivalentes du soutien concernant ces mesures seront fond閑s sur des calculs effectu閟 comme pour les composantes correspondantes de la MGS (voir les paragraphes 10 ? 13 de l'Annexe 3).

4.         Les mesures 閝uivalentes du soutien seront calcul閑s sur la base du montant de la subvention aussi pr鑣 que cela sera r閍lisable du point de la premi鑢e vente du produit agricole initial consid閞? Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses dans la mesure o?elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Un montant correspondant aux pr閘鑦ements ou redevances agricoles sp閏ifiques pay閟 par les producteurs sera d閐uit des mesures 閝uivalentes du soutien.

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Annexe 5: Traitement Special en ce qui Concerne le Paragraphe 2 de l'Article 4

Section A

1.         Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas, ?compter de l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ?un produit agricole primaire ni ?ses produits travaill閟 et/ou pr閜ar閟 (損roduits d閟ign閟? pour lesquels les conditions ci-apr鑣 sont remplies (traitement ci-apr鑣 d閚omm? 搕raitement sp閏ial?:

a)         les importations des produits d閟ign閟 ont repr閟ent?moins de 3 pour cent de la consommation int閞ieure correspondante pendant la p閞iode de base 1986-1988 (搇a p閞iode de base?;
 

b)         aucune subvention ?l'exportation n'a 閠?accord閑 depuis le d閎ut de la p閞iode de base pour les produits d閟ign閟;
 

c)         des mesures effectives de restriction de la production sont appliqu閑s au produit agricole primaire;
 

d)         ces produits sont d閟ign閟 par le symbole 揟S-Annexe 5? dans la section I-B de la Partie I de la Liste d'un Membre annex?e au Protocole de Marrakech, comme faisant l'objet d'un traitement sp閏ial qui refl鑤e des facteurs li閟 ?des consid閞ations autres que d'ordre commercial, comme la s閏urit?alimentaire et la protection de l'environnement; et
 

e)         les possibilit閟 d'acc鑣 minimales pour les produits d閟ign閟 correspondent, ainsi qu'il est sp閏ifi??la section I-B de la Partie I de la Liste du Membre concern? ?4 pour cent de la consommation int閞ieure des produits d閟ign 閟 pendant la p閞iode de base ?partir du d閎ut de la premi鑢e ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre et, ensuite, sont augment閑s de 0,8 pour cent de la consommation int閞ieure correspondante pendant la p閞iode de base chaque ann閑 pendant le reste de la p閞iode de mise en oeuvre.

2.         Au d閎ut d'une ann閑 quelconque de la p?riode de mise en oeuvre, un Membre pourra cesser d'appliquer le traitement sp閏ial pour les produits d閟ign閟 en se conformant aux dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, le Membre concern?maintiendra les possibilit閟 d'acc鑣 minimales d閖?en vigueur ?ce moment-l?et augmentera les possibilit閟 d'acc鑣 minimales de 0,4 pour cent de la consommation int閞ieure correspondante pendant la p閞iode de base chaque ann閑 pendant le reste de la p閞iode de mise en oeuvre. Par la suite, le niveau des possibilit閟 d'acc鑣 minimales r閟ultant de cette formule pendant la derni鑢e ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre sera maintenu dans la Liste du Membre concern?

3.         Toute n間ociation sur la question de savoir si le traitement sp閏ial 閚onc?au paragraphe 1 pourra 阾re maintenu apr鑣 la fin de la p閞iode de mise en oeuvre sera achev閑 dans la limite de la p閞iode de mise en oeuvre elle-m阭e, dans le cadre des n間ociations vis閑s ?l'article 20 du pr閟ent accord, en tenant compte des facteurs li閟 ?des consid閞ations autres que d'ordre commercial.

4.         Si, ?la suite de la n間ociation mentionn閑 au paragraphe 3, il est convenu qu'un Membre peut continuer d'appliquer le traitement sp閏ial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront 閠?d閠ermin閑s pendant cette n間ociation.

5.         Dans le cas o?le traitement sp閏ial ne sera pas maintenu ?la fin de la p閞iode de mise en oeuvre, le Membre concern?mettra en oeuvre les dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, apr鑣 la fin de la p閞iode de mise en oeuvre, les possibilit閟 d'acc鑣 minimales pour les produits d閟ign閟 seront maintenues au niveau de 8 pour cent de la consommation int閞ieure correspondante pendant la p閞iode de base dans la Liste du Membre concern?

6.         Les mesures ?la fronti鑢e autres que les droits de douane proprement dits maintenues pour les produits d閟ign閟 seront assujetties aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ?partir du d閎ut de l'ann閑 o?le traitement sp閏ial cessera de s'appliquer. Les produits en question seront assujettis ?des droits de douane proprement dits, qui seront consolid閟 dans la Liste du Membre concern?et appliqu閟, ?partir du d閎ut de l'ann閑 o?le traitement sp閏ial cessera et ensuite, aux taux qui auraient 閠? applicables si une r閐uction d'au moins 15 pour cent avait 閠? mise en oeuvre pendant la p閞iode de mise en oeuvre par tranches annuelles 間ales. Ces droits seront 閠ablis sur la base d'閝uivalents tarifaires qui seront calcul閟 conform閙ent aux lignes directrices 閚onc閑s dans l'Appendice de la pr閟ente annexe.

Section B

7.         Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas non plus ?compter de l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC ?un produit agricole primaire qui est l'aliment de base pr閐ominant du r間ime traditionnel de la population d'un pays en d関eloppement Membre et pour lequel les conditions ci-apr鑣, outre celles qui sont sp閏ifi閑s au paragraphe 1 a) ?1 d), dans la mesure o?elles s'appliquent aux produits consid閞?s, sont remplies:

a)         les possibilit閟 d'acc鑣 minimales pour les produits consid閞閟, ainsi qu'il est sp閏ifi?dans la section I-B de la Partie I de la Liste du pays en d関eloppement Membre concern? correspondent ?1 pour cent de la consommation int閞ieure des produits consid閞閟 pendant la p閞iode de base ?partir du d閎ut de la premi鑢e ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre et sont augment閑s par tranches annuelles 間ales pour atteindre 2 pour cent de la consommation int閞ieure correspondante pendant la p閞iode de base au d閎ut de la cinqui鑝e ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre. A partir du d閎ut de la sixi鑝e ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre, les possibilit閟 d'acc鑣 minimales pour les produits consid閞閟 correspondent ?2 pour cent de la consommation int閞ieure correspondante pendant la p閞iode de base et sont augment閑s par tranches annuelles 間ales pour atteindre 4 pour cent de la consommation int閞ieure correspondante pendant la p閞iode de base jusqu'au d閎ut de la 10e ann閑. Ensuite, le niveau des possibilit閟 d'acc鑣 minimales r閟ultant de cette formule la 10e ann閑 sera maintenu dans la Liste du pays en d関eloppement Membre concern?;
 

b)         des possibilit閟 d'acc鑣 au march?appropri閑s ont 閠?pr関ues pour d'autres produits au titre du pr閟ent accord.

8.         Toute n間ociation sur la question de savoir si le traitement sp閏ial 閚onc?au paragraphe 7 pourra 阾re maintenu apr鑣 la fin de la 10e ann閑 suivant le d閎ut de la p閞iode de mise en oeuvre sera engag閑 et achev閑 dans la limite de la 10e ann閑 elle-m阭e suivant le d閎ut de la p閞iode de mise en oeuvre.

9.         Si, ?la suite de la n間ociation mentionn閑 au paragraphe 8, il est convenu qu'un Membre peut continuer d'appliquer le traitement sp閏ial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront 閠?d閠ermin閑s pendant cette n間ociation.

10.        Dans le cas o?le traitement sp閏ial 閚onc?au paragraphe 7 ne sera pas maintenu au-del?de la 10e ann閑 suivant le d閎ut de la p閞iode de mise en oeuvre, les produits consid閞閟 seront assujettis ?des droits de douane proprement dits, 閠ablis sur la base d'un 閝uivalent tarifaire qui sera calcul?conform閙ent aux lignes directrices 閚onc閑s dans l'Appendice de la pr閟ente annexe, qui seront consolid閟 dans la Liste du Membre concern? Pour le reste, les dispositions du paragraphe 6 s'appliqueront, telles qu'elles sont modifi閑s par le traitement sp閏ial et diff閞enci? pertinent accord?aux pays en d関eloppement Membres en vertu du pr閟ent accord.

Appendice de l'Annexe 5

Lignes directrices pour le calcul des 閝uivalents tarifaires aux fins sp閏ifiques indiqu閑s aux paragraphes 6 et 10 de la pr閟ente annexe

1.         Le calcul des 閝uivalents tarifaires, qu'ils soient exprim閟 en droits ad valorem ou en droits sp閏ifiques, se fera d'une mani鑢e transparente sur la base de la diff閞ence effective entre les prix int閞ieurs et les prix ext閞ieurs. Les donn閑s utilis閑s seront celles des ann閑s 1986 ?1988. Les 閝uivalents tarifaires:

a)         seront principalement 閠ablis au niveau des positions ?quatre chiffres du SH;
 

b)         seront 閠ablis au niveau des positions ?six chiffres du SH ou ?un niveau plus d閠aill?chaque fois que cela sera appropri?
 

c)         seront g閚閞alement 閠ablis, pour les produits travaill閟 et/ou pr閜ar閟, en multipliant l'(les) 閝uivalent(s) tarifaire(s) sp閏ifique(s) correspondant au(x) produit(s) agricole(s) primaire(s) par la (les) proportion(s) en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu'il sera appropri? que le(s) produit(s) agricole(s) primaire(s) repr閟ente(nt) dans les produits travaill閟 et/ou pr閜ar閟, et tiendront compte, dans les cas o ?cela sera n閏essaire, de tout 閘閙ent additionnel offrant alors une protection ?la branche de production.

2.         Les prix ext閞ieurs seront, en g閚閞al, les valeurs unitaires c.a.f. moyennes effectives pour le pays importateur. Dans les cas o?les valeurs unitaires c.a.f. moyennes ne seront pas disponibles ou appropri閑s, les prix ext閞ieurs:

a)         seront les valeurs unitaires c.a.f. moyennes appropri閑s d'un pays proche; ou
 

b)         seront estim閟 ?partir des valeurs unitaires f.a.b. moyennes d'un (de) gros exportateur(s) choisi(s) de mani鑢e appropri 閑, major閑s du montant estimatif des frais d'assurance, de transport et autres frais pertinents support閟 par le pays importateur.

3.         Les prix ext閞ieurs seront g閚閞alement convertis en monnaie nationale suivant le taux de change annuel moyen du march?pour la m阭e p閞iode que celle sur laquelle portent les donn閑s relatives aux prix.

4.         Le prix int閞ieur sera g閚閞alement un prix de gros repr閟entatif qui pr関aut sur le march?int閞ieur, ou une estimation de ce prix dans les cas o?il n'y a pas de donn閑s ad閝uates disponibles.

5.         Les 閝uivalents tarifaires initiaux pourront 阾re ajust閟, dans les cas o?cela sera n閏essaire, pour tenir compte des diff閞ences de qualit?ou de vari閠? au moyen d'un coefficient appropri?

6.         Dans les cas o?un 閝uivalent tarifaire r閟ultant des pr閟entes lignes directrices sera n間atif ou inf閞ieur au taux consolid? courant, l'閝uivalent tarifaire initial pourra 阾re 閠abli au niveau de ce taux ou sur la base des offres nationales relatives au produit consid閞?

7.         Dans les cas o?le niveau d'un 閝uivalent tarifaire qui aurait r閟ult? des lignes directrices ci-dessus sera ajust? le Membre concern? m閚agera, sur demande, toutes possibilit閟 de consultation en vue de n間ocier des solutions appropri閑s.

< Pr閏閐ente


Note:

  • 4. Les 揹roits compensateurs? lorsqu'ils sont mentionn閟 dans cet article, sont ceux qui font l'objet de l'article VI du GATT de 1994 et de la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Back to text
  • 5. Aux fins du paragraphe 3 de la pr閟ente annexe, les programmes gouvernementaux de d閠ention de stocks ?des fins de s?curit? alimentaire dans les pays en d関eloppement dont le fonctionnement est transparent et assur?conform閙ent ?des crit鑢es ou directives objectifs publi閟 officiellement seront consid閞閟 comme 閠ant conformes aux dispositions du pr閟ent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires ? des fins de s閏urit?alimentaire sont acquis et d閎loqu閟 ?des prix administr閟, ?condition que la diff閞ence entre le prix d'acquisition et le prix de r閒閞ence ext閞ieur soit prise en compte dans la MGS. Back to text
  • 6. & 5 Aux fins des paragraphes 3 et 4 de la pr閟ente annexe, la fourniture de produits alimentaires ?des prix subventionn閟 ayant pour objectif de r閜ondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en d関eloppement sur une base r間uli鑢e ?des prix raisonnables sera consid閞閑 comme 閠ant conforme aux dispositions de ce paragraphe. Back to text

Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur l'Agriculture.

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