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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur l'Agriculture

(Article 1 ?7)

Les Membres,

           Ayant d閏id?/i> d'閠ablir une base pour entreprendre un processus de r閒orme du commerce des produits agricoles conform閙ent aux objectifs des n間ociations 閚onc閟 dans la D閏laration de Punta del Este,

           Rappelant que l'objectif ?long terme dont ils sont convenus lors de l'examen ? mi-parcours des N間ociations commerciales multilat閞ales du Cycle d'Uruguay 揺st d'閠ablir un syst鑝e de commerce des produits agricoles qui soit 閝uitable et ax?sur le march?et qu'un processus de r閒orme devrait 阾re entrepris par la n間ociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'閠ablissement de r鑗les et disciplines du GATT renforc閑s et rendues plus efficaces dans la pratique?

           Rappelant en outre que 搇'objectif ?long terme susmentionn?est d'arriver, par un processus suivi s'閠endant sur une p閞iode convenue, ?des r閐uctions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui permettraient de rem閐ier aux restrictions et distorsions touchant les march閟 agricoles mondiaux et de les pr関enir?

           R閟olus ?arriver ?des engagements contraignants et sp閏ifiques dans chacun des domaines ci-apr鑣:  acc鑣 aux march閟, soutien interne, concurrence ?l'exportation, et ? parvenir ?un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires,

           Etant convenus que, dans la mise en oeuvre de leurs engagements en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟, les pays d関elopp閟 Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en d関eloppement Membres en pr関oyant une am閘ioration plus marqu閑 des possibilit閟 et modalit閟 d'acc鑣 pour les produits agricoles pr閟entant un int閞阾 particulier pour ces Membres, y compris la lib閞alisation la plus compl鑤e du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen ?mi-parcours, et pour les produits qui rev阾ent une importance particuli鑢e pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites,

           Notant que les engagements au titre du programme de r閒orme devraient 阾re pris de mani鑢e 閝uitable par tous les Membres, eu 間ard aux consid閞ations autres que d'ordre commercial, y compris la s閏urit?alimentaire et la n閏essit?de prot間er l'environnement, eu 間ard au fait qu'il est convenu qu'un traitement sp閏ial et diff閞enci?pour les pays en d関eloppement est un 閘閙ent qui fait partie int間rante des n間ociations, et compte tenu des effets n間atifs possibles de la mise en oeuvre du programme de r閒orme sur les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires,

           Conviennent de ce qui suit:

 

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Partie I: Article premier
D閒initions

Dans le pr閟ent accord, ?moins que le contexte ne suppose un sens diff閞ent,

a)         l'expression 搈esure globale du soutien?et l'abr関iation 揗GS?s'entendent du niveau de soutien annuel, exprim?en termes mon閠aires, accord?pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accord?en faveur des producteurs agricoles en g閚閞al, autre que le soutien accord?au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour 阾re exempt閟 de la r閐uction en vertu de l'Annexe 2 du pr閟ent accord, qui:
 

i)          pour ce qui est du soutien accord?pendant la p閞iode de base, est sp閏ifi?dans les tableaux correspondants des donn閑s explicatives incorpor閟 par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un Membre; et
 

ii)         pour ce qui est du soutien accord?pendant toute ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre et ensuite, est calcul?conform閙ent aux dispositions de l'Annexe 3 du pr閟ent accord et compte tenu des composantes et de la m閠hodologie utilis閑s dans les tableaux des donn?es explicatives incorpor閟 par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
 

b)         un 損roduit agricole initial?en relation avec les engagements en mati鑢e de soutien interne est d閒ini comme le produit aussi pr鑣 du point de la premi鑢e vente que cela est r閍lisable, sp閏ifi? dans la Liste d'un Membre et dans les donn閑s explicatives s'y rapportant;
 

c)            les 揹閜enses budg閠aires?ou 揹閜enses?comprennent les recettes sacrifi閑s;
 

d)         l'expression 搈esure 閝uivalente du soutien?s'entend du niveau de soutien annuel, exprim?en termes mon閠aires, accord ?aux producteurs d'un produit agricole initial par l'application d'une ou plusieurs mesures, dont le calcul conform閙ent ?la m閠hode de la MGS est irr閍lisable, autre que le soutien accord?au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour 阾re exempt閟 de la r閐uction en vertu de l'Annexe 2 du pr閟ent accord, et qui:
 

i)          pour ce qui est du soutien accord?pendant la p閞iode de base, est sp閏ifi?dans les tableaux correspondants des donn閑s explicatives incorpor閟 par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un Membre; et
 

ii)         pour ce qui est du soutien accord?pendant toute ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre et ensuite, est calcul?conform閙ent aux dispositions de l'Annexe 4 du pr閟ent accord et compte tenu des composantes et de la m閠hodologie utilis閑s dans les tableaux des donn?es explicatives incorpor閟 par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
 

e)         l'expression 搒ubventions ?l'exportation?s'entend des subventions subordonn閑s aux r閟ultats ?l'exportation, y compris les subventions ?l'exportation 閚um閞閑s ?l'article 9 du pr閟ent accord;
 

f)          l'expression 損閞iode de mise en oeuvre?s'entend de la p閞iode de six ans commen鏰nt en 1995, sauf que, aux fins d'application de l'article 13, elle s'entend de la p閞iode de neuf ans commen鏰nt en 1995;
 

g)         les 揷oncessions en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟?comprennent tous les engagements en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟 contract閟 conform閙ent au pr閟ent accord;
 

h)         les expressions 搈esure globale du soutien totale?et 揗GS totale?s'entendent de la somme de tout le soutien interne accord? en faveur des producteurs agricoles, calcul閑 en additionnant toutes les mesures globales du soutien pour les produits agricoles initiaux, toutes les mesure globales du soutien autres que par produit et toutes les mesures 閝uivalentes du soutien pour les produits agricoles, et qui:
 

i)          pour ce qui est du soutien accord?pendant la p閞iode de base (c'est-?dire la 揗GS totale de base? et du soutien maximal qu'il est permis d'accorder pendant toute ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre ou ensuite (c'est-?dire les 揘iveaux d'engagement consolid閟 annuels et finals?, est celle qui est sp閏ifi 閑 dans la Partie IV de la Liste d'un Membre; et
 

ii)         pour ce qui est du niveau de soutien effectivement accord?pendant toute ann閑 de la p閞iode de mise en oeuvre et ensuite (c'est-?dire la 揗GS totale courante?, est calcul閑 conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord, y compris l'article 6, et aux composantes et ?la m閠hodologie utilis閑s dans les tableaux des donn閑s explicatives incorpor閟 par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
 

i)          l'揳nn閑?vis閑 au paragraphe f) ci‑dessus et qui est en relation avec les engagements sp閏ifiques d'un Membre s'entend de l'ann閑 civile, de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation sp閏ifi?dans la Liste se rapportant ?ce Membre


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Partie I: Article 2
Produits vis閟

Le pr閟ent accord s'applique aux produits 閚um閞閟 ?l'Annexe 1 du pr閟ent accord, qui sont ci-apr 鑣 d閚omm閟 les produits agricoles.


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Partie II: Article 3
Incorporation des concessions et des engagements

1.         Les engagements en mati鑢e de soutien interne et de subventions ? l'exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie int間rante du GATT de 1994.

2.         Sous r閟erve des dispositions de l'article 6, un Membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux exc閐ant les niveaux d'engagement sp?cifi閟 dans la section I de la Partie IV de sa Liste.

3.         Sous r閟erve des dispositions des paragraphes 2 b) et 4 de l'article 9, un Membre n'accordera pas de subventions ? l'exportation 閚um閞閑s au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits sp閏ifi閟 dans la section II de la Partie IV de sa Liste exc閐ant les niveaux d'engagement en mati鑢e de d閜enses budg閠aires et de quantit閟 qui y sont sp閏ifi閟 et n'accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non sp閏ifi? dans cette section de sa Liste.


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Partie III: Article 4
Acc鑣 aux march閟

1.         Les concessions en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟 contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux r閐uctions des tarifs, et aux autres engagements en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟 qui y sont sp閏ifi閟.

2.         Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont d?阾re converties en droits de douane proprement dits(1), ni ne recourront ni ne reviendront ?de telles mesures, exception faite de ce qui est pr関u ?l'article 5 et ?l'Annexe 5.


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Partie III: Article 5
Clause de sauvegarde sp閏iale

1.            Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994, tout Membre pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-apr鑣 en relation avec l'importation d'un produit agricole, pour lequel des mesures vis閑s au paragraphe 2 de l'article 4 du pr閟ent accord ont 閠?converties en un droit de douane proprement dit et qui est d閟ign?dans sa Liste par le symbole 揝GS?comme faisant l'objet d'une concession pour laquelle les dispositions du pr閟ent article peuvent 阾re invoqu閑s si:

a)         le volume des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier du Membre accordant la concession pendant quelque ann閑 que ce soit exc鑔e un niveau de d閏lenchement qui se rapporte ?la possibilit?d'acc鑣 au march?existante ainsi qu'il est 閚onc?au paragraphe 4; ou, mais non concurremment,
 

b)         le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, d閠ermin?sur la base du prix ?l'importation c.a.f. de l'exp閐ition consid閞閑 exprim?en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de d閏lenchement ?gal au prix de r閒閞ence moyen pour la p閞iode 1986 ?1988(2) du produit consid閞?

2.         Les importations faisant l'objet d'engagements en mati鑢e d'acc鑣 courant et minimal 閠ablis dans le cadre d'une concession vis閑 au paragraphe 1 ci-dessus seront prises en compte pour d閠erminer si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l'alin閍 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les importations faisant l'objet d'engagements de ce genre ne seront pas affect閑s par un droit additionnel qui pourrait 阾re impos?au titre soit de l'alin閍 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alin閍 1 b) et du paragraphe 5 ci-apr鑣.

3.         Toute exp閐ition du produit consid閞?qui est en cours de route sur la base d'un contrat conclu avant que le droit additionnel ne soit impos?au titre de l'alin閍 1 a) et du paragraphe 4 sera exempt閑 de ce droit additionnel, 閠ant entendu qu'elle pourra 阾re prise en compte dans le volume des importations du produit consid閞?pendant l'ann閑 suivante aux fins du d閏lenchement des dispositions de l'alin閍 1 a) pendant ladite ann閑.

4.         Tout droit additionnel impos?au titre de l'alin閍 1 a) ne sera maintenu que jusqu'?la fin de l'ann閑 pendant laquelle il a 閠? impos?et ne pourra 阾re per鐄 qu'?un niveau qui n'exc閐era pas un tiers du niveau du droit de douane proprement dit applicable pendant l'ann閑 o?la mesure est prise. Le niveau de d閏lenchement sera fix?conform閙ent au bar鑝e ci-apr鑣 sur la base des possibilit閟 d'acc鑣 au march?d閒inies comme 閠ant les importations en pourcentage de la consommation int閞ieure correspondante(3) pendant les trois ann 閑s pr閏閐entes pour lesquelles des donn閑s sont disponibles: 

a)         dans les cas o?ces possibilit閟 d'acc鑣 au march?pour un produit seront inf閞ieures ou ?gales ?10 pour cent, le niveau de d閏lenchement de base sera 間al ?125 pour cent;
 

b)         dans les cas o?ces possibilit閟 d'acc鑣 au march?pour un produit seront sup閞ieures ?10 pour cent mais inf閞ieures ou 間ales ?30 pour cent, le niveau de d閏lenchement de base sera 間al ?110 pour cent;
 

c)         dans les cas o?ces possibilit閟 d'acc鑣 au march?pour un produit seront sup閞ieures ?30 pour cent, le niveau de d閏lenchement de base sera 間al ?105 pour cent.

Dans tous les cas, le droit additionnel pourra 阾re impos?toute ann閑 o? le volume en chiffre absolu des importations du produit consid?r? entrant sur le territoire douanier du Membre accordant la concession exc鑔e la somme de (x), niveau de d閏lenchement de base indiqu?ci-dessus multipli?par la quantit?moyenne import閑 pendant les trois ann閑s pr閏閐entes pour lesquelles des donn閑s sont disponibles, et de (y), variation du volume en chiffre absolu de la consommation int閞ieure du produit consid閞? pendant l'ann閑 la plus r閏ente pour laquelle des donn閑s sont disponibles par rapport ?l'ann閑 pr閏閐ente, ?tant entendu que le niveau de d閏lenchement ne sera pas inf閞ieur ?105 pour cent de la quantit?moyenne import閑 vis閑 sous (x).

5.         Le droit additionnel impos?au titre de l'alin閍 1 b) sera fix?suivant le bar鑝e ci-apr鑣:

a)         si la diff閞ence entre le prix ?l'importation c.a.f. de l'exp閐ition exprim?en monnaie nationale (ci-apr鑣 d閚omm?le 損rix ? l'importation? et le prix de d閏lenchement d閒ini audit alin閍 est inf閞ieure ou 間ale ?10 pour cent du prix de d閏lenchement, aucun droit additionnel ne sera impos?
 

b)         si la diff閞ence entre le prix ?l'importation et le prix de d閏lenchement (ci-apr鑣 d閚omm?e la 揹iff閞ence? est sup閞ieure ?10 pour cent mais inf閞ieure ou 間ale ?40 pour cent du prix de d閏lenchement, le droit additionnel sera 間al ?30 pour cent du montant en sus des 10 pour cent;
 

c)         si la diff閞ence est sup閞ieure ?40 pour cent mais inf閞ieure ou 間ale ?60 pour cent du prix de d閏lenchement, le droit additionnel sera 間al ?50 pour cent du montant en sus des 40 pour cent, ?quoi s'ajoutera le droit additionnel autoris?en vertu de l'alin閍 b);
 

d)         si la diff閞ence est sup閞ieure ?60 pour cent mais inf閞ieure ou 間ale ?75 pour cent, le droit additionnel sera 間al ?70 pour cent du montant en sus des 60 pour cent du prix de d閏lenchement, ?quoi s'ajouteront les droits additionnels autoris閟 en vertu des alin閍s b) et c);
 

e)         si la diff閞ence est sup閞ieure ?75 pour cent du prix de d閏lenchement, le droit additionnel sera 間al ?90 pour cent du montant en sus des 75 pour cent, ?quoi s'ajouteront les droits additionnels autoris閟 en vertu des alin閍s b), c) et d).

6.         Pour les produits p閞issables et saisonniers, les conditions 閚onc閑s ci-dessus seront appliqu閑s de mani鑢e ?tenir compte des caract閞istiques sp閏ifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d'utiliser des p閞iodes plus courtes en se reportant aux p閞iodes correspondantes de la p閞iode de base, aux fins de l'alin閍 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de r閒閞ence diff閞ents pour des p閞iodes diff?rentes aux fins de l'alin閍 1 b).

7.         Le fonctionnement de la clause de sauvegarde sp閏iale sera assur?de mani鑢e transparente. Tout Membre qui prendra des mesures au titre de l'alin閍 1 a) ci-dessus en informera le Comit?de l'agriculture en lui adressant un avis 閏rit comprenant les donn閑s pertinentes aussi longtemps ?l'avance que cela sera r閍lisable et, en tout 閠at de cause, dans les 10 jours ?compter de la mise en oeuvre de ces mesures. Dans les cas o?les variations des volumes de la consommation devront 阾re ventil閑s entre diff閞entes lignes tarifaires faisant l'objet de mesures au titre du paragraphe 4, les donn閑s pertinentes comprendront les renseignements et m閠hodes utilis閟 pour ventiler ces variations. Un Membre qui prendra des mesures au titre du paragraphe 4 m閚agera ?tous Membres int閞ess閟 la possibilit?de proc閐er avec lui ?des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures. Tout Membre qui prendra des mesures au titre de l'alin閍 1 b) ci-dessus en informera le Comit?de l'agriculture en lui adressant un avis 閏rit comprenant les donn閑s pertinentes dans les 10 jours ?compter de la mise en oeuvre de la premi鑢e de ces mesures ou, pour les produits p閞issables et saisonniers, de la premi鑢e mesure prise dans quelque p閞iode que ce soit. Les Membres s'engagent, dans la mesure o?cela sera r閍lisable, ?ne pas recourir aux dispositions de l'alin閍 1 b) lorsque le volume des importations des produits consid閞?s est en baisse. Dans l'un et l'autre cas, le Membre qui prendra de telles mesures m閚agera ?tous Membres int閞ess閟 la possibilit?de proc閐er avec lui ?des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.

8.         Dans les cas o?des mesures sont prises en conformit?avec les paragraphes 1 ?7 ci-dessus, les Membres s'engagent ?ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.

9.         Les dispositions du pr閟ent article resteront en vigueur pendant la dur閑 du processus de r閒orme vis??l'article 20.


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Partie IV: Article 6
Engagements en mati鑢e de soutien interne

1.         Les engagements de r閐uction du soutien interne de chaque Membre contenus dans la Partie IV de sa Liste s'appliqueront ?toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, ? l'exception des mesures internes qui ne sont pas soumises ?r閐uction compte tenu des crit鑢es 閚onc閟 dans le pr閟ent article et ? l'Annexe 2 du pr閟ent accord. Ces engagements sont exprim閟 au moyen d'une mesure globale du soutien totale et de 揘iveaux d'engagement consolid閟 annuels et finals?

2.            Conform閙ent ?ce qui a 閠?convenu lors de l'examen ?mi-parcours, ?savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le d関eloppement agricole et rural font partie int間rante des programmes de d関eloppement des pays en d関eloppement, les subventions ?l'investissement qui sont g閚閞alement disponibles pour l'agriculture dans les pays en d関eloppement Membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont g閚閞alement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en d関eloppement Membres, ont de faibles revenus ou sont dot閟 de ressources limit閑s seront exempt閑s des engagements de r閐uction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en d関eloppement Membres destin??encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Le soutien interne qui satisfait aux crit鑢es 閚onc閟 dans le pr閟ent paragraphe n'aura pas ?阾re inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.

3.         Un Membre sera consid閞?comme respectant ses engagements de r閐uction du soutien interne toute ann閑 o?son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprim?au moyen de la MGS totale courante n'exc閐era pas le niveau d'engagement consolid?annuel ou final correspondant sp閏ifi?dans la Partie IV de sa Liste.

4.         a)       Un Membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS totale courante et ne sera pas tenu de r閐uire:

i)          le soutien interne par produit qui devrait autrement 阾re inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas o?ce soutien n'exc閐era pas 5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial de ce Membre pendant l'ann閑 correspondante; et
 

ii)         le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement 阾re inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas o? ce soutien n'exc閐era pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale de ce Membre.
 

b)         Pour les pays en d関eloppement Membres, le pourcentage de minimis ?retenir en vertu du pr閟ent paragraphe sera de 10 pour cent.

5.       a)         Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production ne seront pas soumis ?l'engagement de r閐uire le soutien interne si:

i)          ces versements sont fond閟 sur une superficie et des rendements fixes; ou
 

ii)         ces versements sont effectu閟 pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou
 

iii)        les versements pour le b閠ail sont effectu閟 pour un nombre de t阾es fixe.
 

b)         L'exemption de l'engagement de r閐uction des versements directs satisfaisant aux crit鑢es ci-dessus se traduira par l'exclusion de la valeur de ces versements directs dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.


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Partie IV: Article 7
Disciplines g閚閞ales concernant le soutien interne

1.         Chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles qui ne font pas l'objet d'engagements de r閐uction parce qu'elles r閜ondent aux crit鑢es 閚onc閟 ?l'Annexe 2 du pr閟ent accord soient maintenues en conformit? avec ladite annexe.

2.         a)         Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ult閞ieurement dont on ne peut pas d閙ontrer qu'elle satisfait aux crit鑢es 閚onc閟 ?l'Annexe 2 du pr閟ent accord ou qu'elle peut 阾re exempt閑 de la r閐uction en vertu de toute autre disposition du pr閟ent accord seront incluses dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.

b)          Dans les cas o?il n'existera pas d'engagements en mati鑢e de MGS totale dans la Partie IV de la Liste d'un Membre, celui-ci n'accordera pas de soutien aux producteurs agricoles qui exc鑔e le niveau de minimis pertinent indiqu?au paragraphe 4 de l'article 6.

  Suivante >


Note:

  • 1. Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives ?l'importation, les pr閘 鑦ements variables ?l'importation, les prix minimaux ? l'importation, les r間imes d'importation discr閠ionnaires, les mesures non tarifaires appliqu閑s par l'interm閐iaire d'entreprises commerciales d'Etat, les autolimitations des exportations, et les mesures ?la fronti鑢e similaires autres que les droits de douane proprement dits, que ces mesures soient ou non appliqu閑s au titre de d閞ogations aux dispositions du GATT de 1947 dont b閚閒icient certains pays, mais non les mesures appliqu閑s au titre de dispositions relatives ?la balance des paiements ou au titre d'autres dispositions g閚閞ales ne concernant pas sp閏ifiquement l'agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilat閞aux figurant ?l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. Back to text
  • 2. Le prix de r閒閞ence utilis?pour invoquer les dispositions de cet alin閍 sera, en r鑗le g閚閞ale, la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit consid閞? ou sera sinon un prix appropri?eu 間ard ? la qualit?du produit et ?son stade de transformation. Apr鑣 avoir 閠?utilis?pour la premi鑢e fois, il sera publi?et mis ?la disposition du public dans la mesure n閏essaire pour permettre aux autres Membres d'関aluer le droit additionnel qui peut 阾re per鐄. Back to text
  • 3. Dans les cas o?la consommation int閞ieure ne sera pas prise en compte, le niveau de d閏lenchement de base pr関u ?l'alin閍 4 a) sera d'application. Back to text

Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur l'Agriculture.

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