R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: Canada — Protection conf閞閑 par un brevet pour les produits pharmaceutiques
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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蓆at du diff閞end ?ce jour
Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte des Communaut閟 europ閑nnes et de leurs 蓆ats membres.
Le 19 d閏embre 1997, les CE ont demand? l'ouverture de consultations avec le Canada au motif que la protection des inventions accord閑 par ce pays dans le domaine des produits pharmaceutiques, telle qu'elle ressortait des dispositions pertinentes de la l間islation d'application canadienne, en particulier la Loi sur les brevets, 閠ait insuffisante. Les CE affirmaient que la l間islation canadienne n'閠ait pas compatible avec les obligations d閏oulant de l'Accord sur les ADPIC, car elle n'assurait pas la protection compl鑤e des inventions pharmaceutiques brevet閑s pendant la totalit?de la p閞iode de protection, au sens des articles 27:1, 28 et 33 de l'Accord sur les ADPIC.
Le 11 novembre 1998, les CE ont demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 25 novembre 1998, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite ? une deuxi鑝e demande des CE, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 1er f関rier 1999. L'Australie, le Br閟il, la Colombie, Cuba, les 蓆ats-Unis, l'Inde, Isra雔, le Japon, la Pologne, la Suisse et la Tha飈ande ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 15 mars 1999, les CE et leurs 蓆ats membres ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 25 mars 1999. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 17 mars 2000, le Groupe sp閏ial a constat?que:
-
l'exception dite “pour l'examen
r間lementaire” pr関ue par la Loi du Canada sur les brevets
(article 55.2 1)), le premier aspect de cette Loi contest?par les
CE, n'閠ait pas incompatible avec l'article 27:1 de l'Accord sur les
ADPIC, qu'elle 閠ait couverte par l'exception pr関ue ?
l'article 30
dudit accord et qu'elle n'閠ait donc pas incompatible avec son
article 28:1. Au titre de cette exception pour l'examen
r間lementaire, les concurrents potentiels du titulaire d'un brevet
ont l'autorisation d'utiliser l'invention brevet閑, sans
l'autorisation du titulaire du brevet pendant la dur閑 de celui-ci,
afin d'obtenir des pouvoirs publics l'approbation de
commercialisation, de sorte qu'ils auront l'autorisation
r間lementaire de vendre dans des conditions de concurrence avec le
titulaire du brevet ?la date d'expiration du brevet;
- l'exception dite “pour le stockage” (article 55.2 2)), le second aspect de la Loi sur les brevets contest?par les CE, 閠ait incompatible avec l'article 28:1 de l'Accord sur les ADPIC et n'閠ait pas couverte par l'exception pr関ue ?l'article 30 dudit accord. Au titre de cette exception pour le stockage, les concurrents sont autoris閟 ?fabriquer et ? stocker des marchandises brevet閑s pendant une certaine p閞iode avant l'expiration du brevet, mais les marchandises ne peuvent pas 阾re vendues tant que le brevet n'est pas venu ?expiration. Le Groupe sp閏ial a estim?que, contrairement ?l'exception pour l'examen r間lementaire, l'exception pour le stockage constituait une r閐uction substantielle des droits exclusifs qui devaient 阾re accord閟 aux titulaires de brevets au titre de l'article 28:1, r閐uction d'une telle ampleur qu'elle ne pouvait pas 阾re consid閞閑 comme une exception limit閑 au sens de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC.
?sa r閡nion du 7 avril 2000, l'ORD a adopt?le rapport du Groupe sp閏ial.
Mise en œuvre des rapports adoptés
Conform閙ent ?l'article 21:3 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, le Canada a inform?l'ORD, le 25 avril 2000, qu'il demanderait un d閘ai raisonnable pour mettre en œuvre ses recommandations. Les parties n'ayant pas pu arriver ?une solution mutuellement satisfaisante quant au “d閘ai raisonnable” pour la mise en œuvre des recommandations de l'ORD, malgr?une prolongation mutuellement convenue du d閘ai pr関u ?l'article 21:3 b) du M閙orandum d'accord, les Communaut閟 europ閑nnes et leurs 蓆ats membres ont demand? le 9 juin 2000, que le d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord. L'arbitre a d閠ermin? conform閙ent ? l'article 21:3 du M閙orandum d'accord, que le d閘ai raisonnable pour permettre au Canada de mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD 閠ait de six mois ?compter de la date d'adoption du rapport du Groupe sp閏ial et que ce d閘ai raisonnable prendrait par cons閝uent fin le 7 octobre 2000.
?la r閡nion de l'ORD du 23 octobre 2000, le Canada a inform?les Membres qu'il avait mis en œuvre les recommandations de l'ORD ?compter du 7 octobre 2000.
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