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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Tha飈ande — Droits antidumping sur les profil閟 en fer ou en aciers non alli閟 et les poutres en H en provenance de Pologne

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte de la Pologne.

Le 6 avril 1998, la Pologne a demand? l'ouverture de consultations avec la Tha飈ande concernant l'imposition de droits antidumping finals sur les importations des produits susmentionn閟. La Pologne affirmait que des droits antidumping provisoires avaient 閠?impos閟 par la Tha飈ande le 27 d閏embre 1996, et un droit antidumping final de 27,78 pour cent de la valeur c.a.f. de ces produits, produits ou export閟 par tout producteur ou exportateur polonais, avait 閠?impos?le 26 mai 1997. La Pologne soutenait en outre que la Tha飈ande avait rejet?deux demandes qu'elle lui avait adress閑s en vue de la divulgation des constatations. La Pologne consid閞ait que ces mesures de la Tha飈ande 閠aient contraires aux articles 2, 3, 5 et 6 de l'Accord antidumping.

Le 13 octobre 1999, la Pologne a demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 27 octobre 1999, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ? une deuxi鑝e demande de la Pologne, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 19 novembre 1999. Les CE, les 蓆ats-Unis et le Japon ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 20 d閏embre 1999. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 28 septembre 2002, le Groupe sp閏ial a conclu que:

  1. la Pologne n'avait pas 閠abli que la Tha飈ande avait agi de mani鑢e incompatible avec ses obligations au titre de l'article 2 de l'Accord antidumping ou de l'article VI du GATT de 1994 lorsqu'elle avait calcul?le montant des b閚閒ices en vue de d閠erminer la valeur normale construite;
     
  2. l'imposition par la Tha飈ande de la mesure antidumping d閒initive visant les importations de poutres en H en provenance de Pologne 閠ait incompatible avec les prescriptions de l'article 3 de l'Accord antidumping car:
  • de mani鑢e incompatible avec la deuxi鑝e phrase de l'article 3.2 et avec l'article 3.1, les autorit閟 tha飈andaises n'avaient pas examin? sur la base d'un “examen objectif” d'“閘閙ents de preuve positifs” contenus dans la base factuelle divulgu閑, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix;
     
  • de mani鑢e incompatible avec l'article 3.4 et 3.1, les autorit閟 tha飈andaises charg閑s de l'enqu阾e n'avaient pas examin?certains facteurs 閚um閞閟 ?l'article 3.4 ni n'avaient expliqu?de mani鑢e ad閝uate comment la d閠ermination de l'existence d'un dommage avait pu 阾re 閠ablie sur la base d'une “関aluation impartiale ou objective” ou d'un “examen objectif” d'“閘閙ents de preuve positifs” figurant dans la base factuelle divulgu閑; et
     
  • de mani鑢e incompatible avec l'article 3.5 et 3.1, les autorit閟 tha飈andaises avaient 閠abli une d閠ermination de l'existence d'un lien de causalit?entre les importations faisant l'objet d'un dumping et un dommage 関entuel sur la base a) de leurs constatations concernant l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, que le Groupe avait d閖?jug閑s incompatibles avec la deuxi鑝e phrase de l'article 3.2 et avec l'article 3.1; et b) de leurs constatations concernant l'existence d'un dommage, que le Groupe avait d閖?jug閑s incompatibles avec l'article 3.4 et 3.1;
  1. aux termes de l'article 3:8 du M閙orandum d'accord, dans les cas o?il y avait infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord vis? la mesure en cause 閠ait pr閟um閑 annuler ou compromettre les avantages d閏oulant dudit accord. En cons閝uence, dans la mesure o?la Tha飈ande avait agi de mani鑢e incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, elle avait annul?ou compromis les avantages r閟ultant pour la Pologne dudit accord.

Le 23 octobre 2000, la Tha飈ande a notifi? ?l'ORD sa d閏ision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci. Dans son rapport, distribu?le 12 mars 2001, l'Organe d'appel:

  • a confirm?la conclusion du Groupe sp閏ial selon laquelle la demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial pr閟ent閑 en l'esp鑓e par la Pologne en ce qui concerne les all間ations relatives aux articles 2, 3 et 5 de l'Accord antidumping 閠ait suffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2 du M閙orandum d'accord;
     
  • a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle l'Accord antidumping exigeait qu'un groupe sp閏ial examinant l'imposition d'un droit antidumping prenne en compte uniquement les faits, 閘閙ents de preuve et raisonnements qui avaient 閠?divulgu閟 aux soci閠閟 polonaises ou qui 閠aient discernables par elles au moment de la d閠ermination finale de l'existence d'un dumping. L'organe d'appel 閠ait d'avis que le raisonnement du Groupe sp閏ial n'閠ait fond?ni au regard de l'article 3.1 de l'Accord antidumping qui 閠ablit les obligations des Membres en ce qui concerne la d閠ermination de l'existence d'un dommage, ni au regard de l'article 17.6 dudit accord qui 閚once le crit鑢e d'examen pour les groupes sp閏iaux;
     
  • bien qu'ayant infirm?le raisonnement du Groupe sp閏ial concernant cette question, n'a pas modifi?les principales constatations de violation 閠ablies par le Groupe sp閏ial;
     
  • a confirm?la conclusion formul閑 par le Groupe sp閏ial au titre de l'article 3.4 de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a souscrit ?l'avis du Groupe sp閏ial selon lequel l'article 3.4 exigeait une 関aluation imp閞ative de tous les facteurs mentionn閟 dans cette disposition;
     
  • a conclu que le Groupe sp閏ial n'avait pas fait erreur dans son application de la charge de la preuve ni dans l'application du crit鑢e d'examen au titre de l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping.

?sa r閡nion du 5 avril 2001, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

La Tha飈ande a inform?l'ORD qu'elle s'effor鏰it de d閠erminer quelle 閠ait la meilleure mani鑢e de se conformer aux recommandations formul閑s par l'ORD en l'esp鑓e et qu'elle aurait besoin d'un d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre. La Pologne a r閕t閞?sa position, affirmant que, pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD en l'esp鑓e, la Tha飈ande devrait abroger les droits actuellement en vigueur. Si cela n'閠ait pas fait, la Pologne aurait recours ?l'article 21:5 du M閙orandum d'accord. La Pologne 閠ait dispos閑 ?engager des consultations avec la Tha飈ande au sujet d'un d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre. Le 25 mai 2001, les parties au diff閞end ont inform?l'ORD qu'elles 閠aient convenues que le d閘ai raisonnable serait de six mois et 15 jours; ce d閘ai a donc expir?le 20 octobre 2001.

?la r閡nion de l'ORD du 18 d閏embre 2001, la Tha飈ande a annonc?qu'elle avait enti鑢ement mis en œuvre les recommandations de l'ORD. La Pologne a d閏lar?qu'elle ne pouvait accepter la fa鏾n dont la Tha飈ande avait mis en œuvre les recommandations de l'ORD parce qu'elle s'attendait ?ce que les mesures en question soient soit annul閑s soit modifi閑s. De l'avis de la Pologne, la Tha飈ande n'a fait que modifier la raison pour laquelle les mesures 閠aient impos閑s. La Pologne a r閟erv?ses droits au titre de l'article 21:5 du M閙orandum d'accord.

Le 18 d閏embre 2001, la Tha飈ande et la Pologne ont conclu un accord concernant d'関entuelles proc閐ures au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord. Conform閙ent ? cet accord, la Pologne est convenue, au cas o?elle engagerait des proc閐ures au titre des articles 21:5 et 22 du M閙orandum d'accord, d'engager des proc閐ures compl鑤es au titre de l'article 21:5 avant toute proc閐ure au titre de l'article 22. Le 21 janvier 2002, les parties ont inform?l'ORD qu'elles 閠aient parvenues ?un accord en vertu duquel la mise en œuvre des recommandations formul閑s par l'ORD au sujet de ce diff閞end ne devrait plus rester inscrite ?l'ordre du jour de ses r閡nions.

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