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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Mexique — Enqu阾e antidumping concernant le sirop de ma飐 ?haute teneur en fructose en provenance des États-Unis

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte des 蓆ats-Unis.

Le 8 mai 1998, les 蓆ats-Unis ont demand? l'ouverture de consultations avec le Mexique concernant une enqu阾e antidumping men閑 par ce pays sur le sirop de ma飐 ?haute teneur en fructose (cat間ories 42 et 55) en provenance des 蓆ats-Unis. Les 蓆ats-Unis ont indiqu?que, le 27 f関rier 1997, le gouvernement mexicain avait publi?un avis d'ouverture de l'enqu阾e antidumping sur la base d'une demande dat閑 du 14 janvier 1997 et pr閟ent閑 par la Chambre nationale mexicaine des producteurs de sucre et d'alcool. Les 蓆ats-Unis ont ajout?que, le 23 janvier 1998, le Mexique avait publi?un avis annon鏰nt la d閠ermination finale de l'existence d'un dumping et d'un dommage 閠ablie dans cette enqu阾e, et qu'en cons閝uence il avait impos?des mesures antidumping d閒initives sur ces importations en provenance des 蓆ats-Unis. Ceux-ci estimaient que la mani鑢e dont la demande d'enqu阾e antidumping avait 閠?faite et dont la d閠ermination de l'existence d'une menace de dommage avait 閠?閠ablie 閠ait incompatible avec les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12 de l'Accord antidumping.

Le 8 octobre 1998, les 蓆ats-Unis ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 21 octobre 1998, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande des 蓆ats-Unis, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 25 novembre 1998. La Jama飍ue et Maurice ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 13 janvier 1999. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 28 janvier 2000, le Groupe sp閏ial a constat?que:

  • l'ouverture par le Mexique de l'enqu阾e antidumping sur les importations de SHTF en provenance des 蓆ats-Unis 閠ait compatible avec les prescriptions des articles 5.2, 5.3, 5.8, 12.1 et 12.1.1 iv) de l'Accord antidumping;
     
  • l'imposition par le Mexique de la mesure antidumping d閒initive sur les importations de SHTF en provenance des 蓆ats-Unis 閠ait incompatible avec les dispositions suivantes de l'Accord antidumping: article 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 et 3.7 i); article 7.4; article 10.2; article 10.4; et article 12.2 et 12.2.2.

?sa r閡nion du 24 f関rier 2000, l'ORD a adopt?le rapport du Groupe sp閏ial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le Mexique a informé l'ORD, le 20 mars 2000, qu'il étudiait des moyens de mettre en œuvre ses recommandations. Il a également indiqué qu'il aurait besoin d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre ses recommandations. Le 19 avril 2000, les parties ont informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, elles étaient convenues d'un délai raisonnable à accorder au Mexique pour la mise en œuvre des recommandations de l'ORD. Ce délai a expiré le 22 septembre 2000. À la réunion de l'ORD du 26 septembre 2000, le Mexique a indiqué qu'il avait publié le 20 septembre 2000 sa détermination finale dans le cadre de l'enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose en provenance des États-Unis et qu'il s'était ainsi conformé aux recommandations du Groupe spécial. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils examineraient la détermination finale du Mexique.

 

Procédure de mise en conformité

Le 12 octobre 2000, les 蓆ats-Unis ont demand?que l'ORD porte la question devant le groupe sp閏ial initial, conform閙ent ?l'article 21:5 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, afin de d閠erminer si le Mexique avait correctement mis en œuvre les recommandations de l'ORD. ?sa r閡nion du 23 octobre 2000, l'ORD a port?cette question devant le groupe sp閏ial initial, conform閙ent ?l'article 21:5 du M閙orandum d'accord. Les CE, la Jama飍ue et Maurice ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Les 蓆ats-Unis et le Mexique ont inform?l'ORD qu'ils examinaient des proc閐ures mutuellement acceptables au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord en rapport avec cette question. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 13 novembre 2000.

Le Groupe sp閏ial 閠abli au titre de l'article 21:5 a distribu?son rapport le 22 juin 2001. Le Groupe sp閏ial a conclu que l'imposition par le Mexique de droits antidumping d閒initifs sur les importations de SHTF en provenance des 蓆ats-Unis sur la base de la nouvelle d閠ermination du SECOFI 閠ait incompatible avec les prescriptions de l'Accord antidumping puisque l'examen inad閝uat de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale, et la prise en consid閞ation inad閝uate de l'effet potentiel de l'accord de limitation all間u?que contient la d閠ermination concernant la probabilit?d'une augmentation substantielle des importations, n'閠aient pas compatibles avec les dispositions de l'article 3.1, 3.4, 3.7 et 3.7 i) de l'Accord antidumping. Le Groupe sp閏ial a donc consid閞?que le Mexique n'avait pas mis en œuvre la recommandation du Groupe sp閏ial initial et de l'ORD l'invitant ?rendre sa mesure conforme ?ses obligations au titre de l'Accord antidumping.

Le 24 juillet 2001, le Mexique a fait appel du rapport susmentionn? En particulier, le Mexique a demand?? l'Organe d'appel d'examiner et d'infirmer les conclusions du Groupe sp閏ial selon lesquelles l'imposition par le Mexique de droits antidumping d閒initifs sur les importations de SHTF en provenance des 蓆ats-Unis sur la base de la nouvelle d閠ermination du SECOFI 閠ait incompatible avec les prescriptions de l'Accord antidumping puisque:

  • l'examen ad閝uat de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale et la prise en consid閞ation inad閝uate de l'effet potentiel de l'accord de limitation all間u?que contenait la d閠ermination concernant la probabilit?d'une augmentation substantielle des importations n'閠aient pas compatibles avec les dispositions de l'article 3.1, 3.4, 3.7 et 3.7 i) de l'Accord antidumping; et
     
  • le Mexique n'avait donc pas mis en œuvre la recommandation du Groupe sp閏ial initial et de l'ORD l'invitant ? rendre sa mesure conforme ?ses obligations au titre de l'Accord antidumping;
     
  • et le Mexique avait annul?ou compromis des avantages r閟ultant pour les 蓆ats-Unis dudit accord.

Selon le Mexique, ces conclusions sont fond閑s sur des questions de droit sur lesquelles le Groupe sp閏ial a fait erreur et sur des interpr閠ations juridiques erron閑s de diverses dispositions de l'Accord antidumping et du M閙orandum d'accord.

Le 20 septembre 2001, l'Organe d'appel a inform?l'ORD que la publication de son rapport serait retard閑. Le rapport a 閠?distribu?aux Membres le 22 octobre 2001. L'Organe d'appel a confirm?les constatations contest閑s du Groupe sp閏ial et a par cons閝uent recommand??l'ORD de demander au Mexique de rendre la mesure antidumping qu'il avait adopt閑 conforme aux obligations r閟ultant pour lui de l'Accord. Le 21 novembre 2001, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, confirm? par le rapport de l'Organe d'appel.

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